Orientation opérationnelle: Inspection ante mortem de la volaille et du lapin

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1.0 Objet

L'objectif du présent document est de fournir une orientation au personnel d'inspection de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) sur les procédures à suivre lors de la réalisation de l'inspection ante mortem de la volaille (sauf pour les ratites et le gibier) et du lapin dans les abattoirs, conformément à l'article 139 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.

Ce document accompagne d'autres documents d'orientation cités en référence dans la section 3.0 du présent document.

2.0 Autorités réglementaires

Les pouvoirs d'inspection, les mesures de contrôle et les mesures d'application autorisés par les lois et règlements précités sont définis et expliqués dans l'Orientation opérationnelle : Lignes directrices en matière d'intervention réglementaire relative aux aliments.

3.0 Documents de référence

4.0 Définitions

Les définitions se trouvent dans les documents énumérés ci-dessous ou sous la forme d'un mot défini lorsqu'il est destiné à remplacer les définitions figurant dans les documents du glossaire :

5.0 Acronymes

Les acronymes sont précisés lors de la première utilisation dans ce document et sont regroupés dans la Liste des acronymes du secteur d'activité des aliments.

6.0 Orientation opérationnelle

Conformément à l'alinéa125(1)b) du RSAC, un titulaire de licence peut désigner un produit de viande comme étant comestible seulement si l'animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, dont provient le produit de viande ou un échantillon de l'envoi dont fait partie cet animal pour alimentation humaine est soumis à l'inspection ante mortem prévue à l'article 139.

Conformément à l'article 139 du RSAC et au document incorporé par renvoi Procédures d'examen ante mortem et de présentation des animaux pour alimentation humaine, le titulaire de licence est tenu de présenter à un inspecteur vétérinaire ou à un inspecteur sous la supervision d'un inspecteur vétérinaire, à des fins d'inspection ante mortem et dans les 24 heures précédant l'abattage de l'animal pour alimentation humaine :

Aux fins de l'inspection ante mortem, un inspecteur vétérinaire ou un inspecteur sous la supervision d'un inspecteur vétérinaire doit effectuer cette inspection dans les 24 heures précédant l'abattage d'un animal pour alimentation humaine.

Pour le premier lot de la journée, un inspecteur de l'ACIA formé peut se voir attribuer la tâche de procéder à l'inspection ante mortem sans la supervision d'un inspecteur vétérinaire jusqu'à l'arrivée d'un inspecteur vétérinaire de l'ACIA ou jusqu'à ce que ce dernier soit disponible. En cas de préoccupation concernant ce lot, l'inspecteur de l'ACIA devrait utiliser les voies de communication établies pour obtenir des conseils, comme par exemple, communiquer avec l'officier vétérinaire régional (OVR).

À moins que ce ne soit indiqué dans les sections qui suivent ou requis par une exigence internationale, en plus d'un inspecteur vétérinaire de l'ACIA, les composantes d'une inspection ante mortem peuvent être réalisées par un inspecteur de l'ACIA sous la supervision d'un inspecteur vétérinaire de l'ACIA. Consulter la Certification électronique des exportations de viande (CEEV) pour plus de détails sur les exigences particulières à chaque pays.

Vérification de la conformité du titulaire de licence

Pour vérifier que le titulaire de licence respecte les exigences réglementaires en matière d'examen ante mortem (y compris le DIAA pour la volaille), de présentation de la volaille et des lapins à l'ACIA (y compris le DIAA pour la volaille), de communication des résultats du DIAA à l'ACIA (volaille uniquement), de préparation et de conservation des documents et d'installations pour l'inspection ante mortem, effectuer les tâches suivantes à la fréquence décrite dans la Directive de programme pour la fréquence des inspections de contrôle préventif des aliments (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada) :

Lors de l'inspection ante mortem, l'inspecteur pourrait relever des observations pouvant nécessiter la réalisation de tâches d'inspection supplémentaires (par exemple, des problèmes liés au bien-être des animaux, des DIAA manquants ou incomplets, une période sans nourriture et sans eau / source d'hydratation supérieure au temps / intervalle prescrit, accès non-sécuritaire pour effectuer l'inspection, etc.). Lorsqu'une non-conformité potentielle est observée, consulter les références suivantes pour obtenir des orientations :

6.1 Inspection ante mortem de la volaille

Le personnel de l'ACIA doit effectuer les activités suivantes lors de l'inspection ante mortem :

  • inspection visuelle d'un échantillon représentatif de chaque envoi d'oiseaux
  • examen du DIAA de chaque envoi d'oiseaux
  • examen des résultats de l'examen du DIAA effectué par le titulaire de licence
  • communication des résultats de l'inspection ante mortem au titulaire de licence
  • saisie de renseignement dans les registres d'inspection ante mortem

Lors de l'inspection d'oiseaux vivants (par exemple, de poules pondeuses ou d'oiseaux reproducteurs de réforme) provenant des États-Unis, vérifier que les renseignements prévus par l'article 165 du RSAC relativement au DIAA sont obtenus par le titulaire de licence pour chaque envoi reçu. Des restrictions d'importation et des exigences spécifiques peuvent s'appliquer lors de l'abattage de volaille importée en vue d'un abattage immédiat : consulter le bureau de santé des animaux pour plus d'information au sujet des procédures à suivre.

6.1.1 Inspection visuelle d'un échantillon de l'envoi d'oiseaux

Biosécurité

Les inspecteurs de l'ACIA doivent garder à l'esprit qu'ils peuvent être des vecteurs de transmission d'agents dangereux et les transférer par inadvertance par leurs vêtements, leurs chaussures ou leur équipement à l'intérieur de l'établissement et vers des zones plus propres durant leurs activités d'inspection ante mortem. Les installations d'attente pour les animaux en cage ou en cageot (comprennent le hangar d'entreposage des animaux vivants, l'aire de réception des animaux vivants, la cour et les lieux de stationnement des camions en attente de leur déchargement), les aires d'étourdissement, d'accrochage, de saignée, d'échaudage et de plumaison, ainsi que l'aire de nettoyage des cageots sont des zones potentiellement contaminées par des microorganismes causant des maladies importantes pour la santé publique et la santé animale.

Les inspecteurs de l'ACIA doivent prendre des mesures pour réduire le risque de devenir un vecteur transmission d'agents dangereux lors de leurs activités d'inspection. Pour plus de détails sur les mesures de biosécurité, consulter le document Biosécurité pour les activités d'inspection (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada – SGDDI 10822037). Si les protocoles de biosécurité du titulaire de licence sont plus stricts que le niveau de biosécurité applicable de l'ACIA, le personnel de l'ACIA doit se conformer au niveau de biosécurité le plus élevé.

Trousse d'outils de l'inspecteur

Passer en revue la liste des équipements décrits dans la Trousse d'outils de l'inspecteur (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada – SGDDI 11293448) et déterminer si un équipement supplémentaire est nécessaire lors de l'inspection ante mortem, comme par exemple, le matériel suivant :

Inspection visuelle

Inspecter visuellement un échantillon qui est représentatif de l'envoi d'oiseaux pendant que ces oiseaux sont dans un cageot, soit à l'intérieur ou en dehors du véhicule, ou accrochés sur la chaîne avant l'étourdissement.

Observer l'échantillon représentatif de l'envoi d'oiseaux pour identifier toute déviation par rapport à leur physiologie, à leur apparence ou à leur comportement normal. Consulter le Guide pour l'examen ante mortem pour plus de détails sur les signes que l'ACIA doit rechercher.

Inspecter de 5 à 10 % des oiseaux de chaque envoi. Selon les principes épidémiologiques pour les enquêtes sur les maladies, il est recommandé que 290 oiseaux soient examinés pour un envoi de 5 000 oiseaux, ce qui permet de détecter un état pathologique ayant une prévalence de 1 %, avec un niveau de confiance de 95 %. Au besoin, l'inspecteur ou l'inspecteur vétérinaire peut demander un échantillon plus important ou différent s'il le juge nécessaire.

Si un inspecteur de l'ACIA découvre des déviations par rapport au comportement normal ou à l'apparence normale des oiseaux, l'inspecteur de l'ACIA doit demander au titulaire de licence de retenir l'envoi pour qu'il procède à une inspection vétérinaire détaillée.

Consulter les politiques de disposition applicables (section 19.7 Critères de jugement pour la volaille du Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes - Archivé (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada – SGDDI 7598412), Module de formation - Hygiène des viandes - Inspection post mortem des canards) (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada – SGDDI 18968666) pour obtenir des conseils sur les critères de disposition spécifiques à l'ante mortem.

Consulter la section 6.6 Histopathologie de l'Orientation opérationnelle : échantillonnage à l'abattage lorsque le diagnostic est incertain et qu'un examen histopathologique est nécessaire pour obtenir un diagnostic qui servira à déterminer la disposition.

Plan d'urgence relatif aux maladies animales exotiques

Si le titulaire de licence informe l'inspecteur vétérinaire de l'ACIA d'une suspicion de maladie animale exotique (MAE) à la suite de l'examen ante mortem ou si l'inspecteur de l'ACIA suspecte une MAE à la suite de l'inspection ante mortem, l'inspecteur vétérinaire doit suivre les voies de communication établies et se référer au chapitre 9. Préparatifs et interventions en cas d'urgence en hygiène de viandes du Manuel des procédures communes pour la santé des animaux (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada) pour une orientation sur l'intervention appropriée pour la MAE.

Consulter le chapitre 9. Préparatifs et interventions en cas d'urgence en hygiène de viandes du Manuel des procédures communes pour la santé des animaux (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada) pour des conseils sur la préparation des plans d'urgence de l'ACIA et des titulaires de licence pour les MAE et pour les autres activités liées à la préparation (par exemple, l'examen du plan d'urgence et de la trousse d'intervention « Go-kit »).

6.1.2 Examen du document d'information sur l'animal pour alimentation humaine (DIAA)

Le personnel de l'ACIA doit examiner le DIAA pour chaque envoi d'oiseaux (à l'exception du gibier).

L'examen du DIAA devrait être effectué avant l'inspection visuelle ante mortem des oiseaux. Si le DIAA n'est pas disponibles avant l'inspection ante mortem, alors l'examen du DIAA devrait être effectué avant l'abattage des oiseaux. Consulter la section 6.1.2.1 du présent document si toute l'information n'a pas été reçue avant l'abattage des oiseaux.

L'industrie de la volaille a conçu des documents normalisés nommés « fiches d'élevage ». De la documentation supplémentaire pourrait être requise si tous les renseignements exigés par le RSAC ne se trouvent pas dans les DIAA. Conformément au paragraphe 165(1) du RSAC, il est de la responsabilité du titulaire de licence d'obtenir des documents contenant tous les renseignements mentionnés dans cette disposition.

Le titulaire de licence peut présenter les renseignements requis par le paragraphe 165 (1) du RSAC sur une copie papier ou en utilisant un format électronique. Le titulaire de licence doit terminer l'examen avant de présenter le DIAA pour inspection par l'ACIA.

L'examen par l'ACIA de la copie préliminaire du DIAA pour chaque lot prévu n'est pas exigé lors de la réalisation de l'inspection ante mortem. Toutefois, il est une bonne pratique de les examiner lorsque cette procédure est mise en place par le titulaire de licence afin de détecter rapidement une perte de maîtrise des dangers chimiques (par exemple, délais d'attente des médicaments non respectés avant l'abattage). L'ACIA doit examiner la version finale du DIAA car les renseignements contenus dans la version préliminaire sont incomplets et peuvent être différents de la version finale.

Lorsque plusieurs envois du même lot sont transportés vers le même établissement d'abattage, un seul DIAA est requis et il doit accompagner le premier envoi.

Lors de l'examen du DIAA, vérifier la disponibilité et l'exactitude de tous les renseignements requis en vertu du paragraphe 165(1) du RSAC, notamment :

  • l'information générale (par exemple, renseignements sur le propriétaire, lieu d'origine des animaux, identification des animaux, programme de salubrité des aliments à la ferme, le cas échéant)
  • l'heure à laquelle le premier oiseau a été mis dans un cageot et qu'il a eu accès à une source d'hydratation et de nourriture pour la dernière fois avant son chargement
  • la description de tout danger physique ou chimique auquel l'animal pour alimentation humaine a pu être exposé (par exemple, exposition à un mélange de composés tel que la fumée d'un incendie)
  • le taux de mortalité du troupeau et le nom de toute maladie ou tout syndrome diagnostiqué et la date de guérison
  • l'adéquation du dosage, de la méthode d'administration et de la période d'attente pour les médicaments et les vaccins
  • la présence de l'ordonnance en cas d'administration de médicaments en dérogation des directives de l'étiquette

Après l'examen des documents, l'ACIA peut décider de procéder à des vérifications supplémentaires pour s'assurer que les conditions mentionnées n'entraînent pas une contamination excessive du produit, n'empêchent pas la détection et l'élimination des pathologies et n'entraînent pas un habillage inadéquat des carcasses. L'ACIA peut effectuer des tests supplémentaires de contrôle du processus tel que :

  • normes relatives à l'éviscération
  • normes relatives à la présentation
  • normes relatives à la détection des défauts (établissement opérant sous le Programme modernisé d'inspection de la volaille (PMIV))
  • produits finis (normes relatives à l'habillage des carcasses dans un établissement opérant sous le PMIV ou un échantillonnage tel que décrit dans le Programme de réexamen de la volaille)

Voici des exemples de conditions pouvant nécessiter des vérifications supplémentaires :

  • un taux de mortalité élevé à la ferme causé par l'entérite nécrotique pourrait entraîner une augmentation du taux d'accidents d'éviscération; l'inspecteur pourrait effectuer des tests supplémentaires pour les normes relatives à l'éviscération et pour les normes relatives à l'habillage des carcasses
  • un taux de mortalité élevé à la ferme dû à l'hépatite pourrait entraîner une augmentation du volume des carcasses retirées de la chaîne d'éviscération pour être évaluées par le rejeteur, l'inspecteur pourrait effectuer des tests supplémentaires pour les normes relatives à la détection des défauts et le vétérinaire pourrait effectuer un test supplémentaire de corrélation relatif au rejet dans le cadre du Processus de rejet des carcasses de volaille
  • un temps de retrait inadéquat des aliments pourrait entraîner une augmentation du taux d'accidents d'éviscération; l'inspecteur pourrait effectuer des tests supplémentaires pour les normes relatives à l'éviscération et pour les normes relatives à l'habillage des carcasses

Consulter la section 6.0 du présent document pour plus de détails sur la tâche à effectuer pour évaluer la conformité du titulaire de licence au RSAC et au RSA.

Consulter la section 6.1.2.2 du présent document pour des conseils sur l'évaluation des renseignements sur les médicaments déclarés sur le DIAA.

Consulter la section 6.1 de l'Orientation opérationnelle : échantillonnage à l'abattage pour des conseils lorsqu'un lot a été potentiellement exposé à des produits chimiques à la ferme.

6.1.2.1 DIAA manquant ou incomplet

Il appartient au titulaire de licence de décider des mesures à prendre en cas d'absence de DIAA ou de document justificatif ou s'ils sont incomplets, pour autant que ces mesures soient incluses dans le plan de contrôle préventif (PCP) du titulaire de licence et qu'elles n'entraînent pas de dangers biologiques, chimiques et physiques, ni de risques pour le bien-être des animaux.

Conformément au paragraphe 165(2) du RSAC, le titulaire de licence peut abattre des oiseaux sans avoir obtenu au préalable les documents visés au paragraphe 165(1) si le titulaire de licence informe un inspecteur avant l'abattage des oiseaux et si, après l'abattage, le produit de viande provenant des oiseaux :

  • est détenu par le titulaire de licence jusqu'à ce qu'il ait obtenu ces documents, les ait examinés et les ait présentés à un inspecteur vétérinaire ou à un inspecteur sous la supervision d'un inspecteur vétérinaire, ou
  • est identifié comme non comestible

Le titulaire de licence peut également abattre le troupeau sous réserve que des mesures supplémentaires soient prises pour assurer la maîtrise des dangers chimiques et biologiques pour lesquels les renseignements sont incomplets en raison d'un DIAA manquant/incomplet. Consulter la section 5.0 du Document d'information concernant la volaille pour plus de détails sur les mesures correctives prises par titulaire de licence à l'égard de DIAA manquant ou incomplet.

Le titulaire de licence peut choisir de tester les troupeaux traités avec un médicament administré en dérogation des directives de l'étiquette et qui arrivent à l'établissement d'abattage sans une copie de l'ordonnance vétérinaire et la documentation relative au délai d'attente du médicament administré en dérogation des directives de l'étiquette. Il est de la responsabilité du titulaire de licence d'identifier qu'un lot est susceptible de présenter des résidus de médicament, d'identifier le laboratoire qui sera en mesure d'effectuer les tests de résidu de médicament ainsi que prélever les échantillons pour ces tests. Consulter la section 5.1 du Document d'information concernant la volaille pour plus de détails sur la procédure « détenir et tester ».

Si le titulaire de licence met en œuvre la procédure « détenir et tester », vérifier :

  • les mesures prises par le titulaire de licence pour l'envoi détenu (Consulter la section 6.1.6 du présent document pour plus de détails sur les envois détenus)
  • l'analyse du titulaire de licence pour l'acceptabilité des résultats de laboratoire (consulter la section 6.1.2.3 du présent document pour plus de détails sur l'évaluation des résultats de laboratoire)

Tel que mentionné à la section 6.1.2 de ce document, l'ACIA peut choisir d'effectuer des vérifications supplémentaires afin de s'assurer que l'absence d'information ne mène pas à des dangers non contrôlés.

L'inspecteur vétérinaire peut, s'il a des motifs raisonnables pour le faire (par exemple, fondés sur la conformité antérieure d'un producteur, d'une pathologie visible après l'éviscération ou d'autres informations), exiger d'un titulaire de licence qu'il démontre la salubrité du produit (par exemple, qu'un troupeau soit testé pour déterminer la présence d'un résidu de médicament en particulier). Tous les coûts associés sont à la charge du titulaire de licence.

Si le titulaire de licence n'est pas en mesure de démontrer la salubrité du produit, l'inspecteur de l'ACIA peut prendre des mesures de contrôle, par exemple saisir et retenir le produit et prélever des échantillons pour vérifier l'acceptabilité de la salubrité alimentaire du produit. Consulter la Procédure opérationnelle : Échantillonnage des aliments au besoin pour obtenir des conseils lorsque le personnel d'inspection de l'ACIA doit échantillonner des aliments au besoin lorsqu'il y a un déclencheur pour le prélèvement d'échantillons en dehors du Plan de collecte d'échantillons alimentaires (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada).

6.1.2.2 Évaluation de l'information sur les médicaments figurant sur le DIAA

Le vétérinaire de l'ACIA doit être en mesure de déterminer si le médicament vétérinaire déclaré sur le DIAA est un médicament interdit, approuvé, utilisé en dérogation des directives de l'étiquette ou utilisé hors homologation. Consulter la section 4.0 du Document d'information concernant la volaille pour plus de détails sur l'évaluation des renseignements des médicaments déclarés sur le DIAA, les références et les définitions.

Il est de la responsabilité du titulaire de licence d'obtenir les informations relatives aux délais d'attente, à l'utilisation de médicament en dérogation des directives de l'étiquette et de former leurs employés quant à l'identification de l'utilisation non-conforme des médicaments.

Lors de l'évaluation des renseignements sur les médicaments déclarés sur le DIAA, vérifier que :

  • le délai d'attente observé est acceptable
  • le médicament vétérinaire utilisé n'est pas un médicament interdit
  • le médicament vétérinaire a été administré conformément à l'étiquette
  • le médicament vétérinaire qui a été administré en dérogation des directives de l'étiquette ou hors homologation est accompagné des documents suivants :
    • une copie de l'ordonnance valide délivrée par un médecin vétérinaire mentionnant le délai d'attente et
    • une attestation d'une personne ou d'une entité compétente relativement aux délais d'attente pour cette administration, par exemple :
      • une attestation distincte du médecin vétérinaire prescripteur concernant le délai d'attente
      • un rapport du Programme mondial de recherche sur la prévention des résidus dans les animaux de consommation (Global Food Animal Residue Avoidance Databank : gFARAD) (le numéro du gFARAD avec le délai d'attente associé est acceptable)
      • un tableau de référence de l'Association canadienne des vétérinaires aviaires
      • une copie du formulaire de Distribution de médicaments d'urgence délivré par la Direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada
      • une copie du permis d'importation du vaccin délivré par le Centre canadien des produits biologiques vétérinaires de l'ACIA et une copie de l'étiquette indiquant un délai d'attente

        Remarque : Les producteurs, en consultation avec leur médecin vétérinaire, peuvent tester les troupeaux traités avec des médicaments administrés en dérogation des directives de l'étiquette avant de les envoyer à l'abattoir. Il est de la responsabilité du titulaire de licence d'identifier un laboratoire et de déterminer les tests à effectuer sur les troupeaux suspectés de présenter des résidus de médicaments. Le titulaire de licence doit s'assurer que les dangers sont identifiés et que des mesures de contrôle sont mises en place pour garantir que les intrants (oiseaux) sont exempts de résidu de médicament qui pourraient contaminer le produit de viande. Consulter la section 4.5 du Document d'information concernant la volaille pour plus de détails sur les exigences en matière d'analyse et la section 6.1.2.3 du présent document pour plus de détails sur l'évaluation des résultats de laboratoire.

Les médecins vétérinaires prescripteurs sont des professionnels réglementés par l'autorité provinciale et il est de leur responsabilité de s'assurer que le délai d'attente pour l'utilisation de médicaments en dérogation des directives de l'étiquette ou hors homologation est fondé sur une source acceptable.

Le titulaire de licence est responsable d'obtenir le délai d'attente pour les médicaments administrés en dérogation des directives de l'étiquette ou hors homologation (auprès du médecin vétérinaire prescripteur, d'une autre personne compétente, le cas échéant, ou d'une entité compétente), de déterminer si le danger chimique est maîtrisé de manière adéquate et de mettre à la disposition de l'ACIA les renseignements justifiant le délai d'attente. Il est de la responsabilité de l'ACIA de vérifier que les renseignements requis en vertu du RSAC sont disponibles et que le titulaire de licence a contrôlé le danger chimique de façon efficace. Il n'est pas de la responsabilité de l'ACIA de contacter la personne ou l'organisme compétent pour obtenir des renseignements sur le délai d'attente utilisé.

En cas d'exposition suspectée ou confirmée à un danger chimique, soumettre un Formulaire électronique de demande de suivi (FEDS) – (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada) à l'Orientation opérationnelle et expertise (OOE) pour obtenir des conseils sur l'évaluation et l'élimination des produits.

Consulter la section 6.1.6 du présent document pour plus de détails sur les envois détenus et leur disposition.

6.1.2.3 Évaluation des résultats de laboratoire

Il est de la responsabilité du titulaire de licence de déterminer l'acceptabilité des résultats de laboratoire.

Lorsque le titulaire de licence présente les résultats de laboratoire à l'ACIA, un inspecteur vétérinaire peut considérer les résultats comme étant satisfaisants si :

  • le rapport est émis par un laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN) ou un laboratoire provincial ou universitaire utilisant une méthode acceptée internationalement pour le médicament vétérinaire ou son métabolite correspondant
  • les échantillons provenant du troupeau traité soumis au laboratoire ont été prélevés, sous la supervision d'un médecin vétérinaire aviaire praticien détenant un permis d'exercice provincial, à partir d'oiseaux vivants qui sont représentatifs du troupeau
  • le rapport de laboratoire indique la conformité avec la Liste des limites maximales de résidus (LMR) de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments ou indique qu'il n'y a aucun résidu détectable du médicament utilisé en dérogation des directives de l'étiquette

Certains rapports de laboratoire peuvent nécessiter une évaluation plus approfondie des risques pour la salubrité alimentaire par Santé Canada lorsqu'il n'existe pas de LMR établies par Santé Canada. Dans ce cas, soumettre un Formulaire électronique de demande de suivi (FEDS) – (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada) au service d'Orientation opérationnelle et expertise (OOE) pour une évaluation plus approfondie. Informer le titulaire de licence que les résultats peuvent être acheminés à Santé Canada et que cette situation pourrait avoir une incidence sur le temps que prendra l'ACIA pour produire son évaluation.

Si les résultats ne répondent pas aux critères mentionnés ci-dessus, le produit ne peut être désigné comme comestible et est interdit à la vente pour alimentation humaine en vertu de la Loi et Règlement sur les aliments et drogues ainsi qu'en vertu de la LSAC et du RSAC. Le vétérinaire de l'ACIA doit condamner les carcasses et ses parties (incluant les abattis) et le titulaire de licence doit éliminer le produit condamné conformément au paragraphe 58(2) et aux articles 66 et 155 du RSAC. Le titulaire de licence doit se conformer aux dispositions applicables de la Loi sur la santé des animaux et de la Loi relative aux aliments du bétail et leur règlement respectif.

L'inspecteur vétérinaire de l'ACIA doit vérifier la méthode de disposition du produit falsifié proposée par le titulaire de licence.

Lors de l'évaluation de la méthode proposée de disposition du produit falsifié :

  • Remarque : Les renseignements requis par le Programme d'aliments pour le bétail peuvent inclure une description précise du produit touché (par exemple, ingrédients et volume), les circonstances et l'ampleur de la contamination, ainsi que la voie proposée pour son utilisation comme aliment pour le bétail (par exemple, le nom de l'usine d'équarrissage, du producteur, du transporteur).

6.1.3 Examen des résultats de l'examen du DIAA effectué par le titulaire de licence

Le document incorporé par renvoi : Procédures d'examen ante mortem et de présentation des animaux pour alimentation humaine exige que le titulaire de licence présente les résultats de l'examen du DIAA à l'ACIA.

Consulter le PCP du titulaire de licence pour connaître la méthode de communication des résultats de l'examen du DIAA à l'ACIA.

Lors de l'évaluation des résultats de l'examen du DIAA par le titulaire de licence, vérifier que titulaire de licence :

  • a effectué l'examen ante mortem du DIAA dans les 24 heures précédant l'abattage
  • a vérifié l'exactitude et l'exhaustivité du DIAA
  • a évalué l'information lors de l'examen du DIAA et a identifié les dangers biologiques, chimiques ou physiques (par exemple, exposition accidentelle à des produits chimiques après un incendie de la ferme)
  • a mis en œuvre des mesures correctives appropriées pour corriger les écarts en matière d'exactitude et d'exhaustivité ainsi que pour les dangers identifiés dans le DIAA

6.1.4 Communication des résultats de l'inspection ante mortem au titulaire de licence

Le produit de viande ne peut être désigné comme étant comestible que si l'animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, dont provient le produit de viande ou un échantillon de l'envoi dont fait partie cet animal est soumis à l'inspection ante mortem prévue à l'article 139 (RSAC 125(1)b)).

Le vétérinaire avec autorité de supervision de l'ACIA et le titulaire de licence doivent convenir d'une méthode fiable permettant à l'ACIA de communiquer les résultats des inspections ante mortem au titulaire de licence au moment opportun.

La méthode de communication doit être incluse dans le PCP du titulaire de licence. Cela permettra de s'assurer que tous les chargements destinés à l'abattage ont fait l'objet d'une inspection ante mortem.

Voici quelques exemples :

  • marque par l'ACIA sur les envois avec la mention « inspecté » ou autre formulation
  • signatures ou initiales de l'ACIA sur les registres du titulaire de licence
  • toute autre méthode de communication fiable

Une fois l'inspection ante mortem terminée, l'ACIA communiquera les résultats de l'inspection ante mortem au titulaire de licence à l'aide de la ou des méthodes de communication prédéterminées.

Le titulaire de licence est responsable de s'assurer que l'inspection ante mortem a été effectuée par l'ACIA au moment opportun, c'est-à-dire de s'assurer qu'elle ait été effectuée avant l'abattage des oiseaux, en utilisant la méthode de communication convenue.

6.1.5 Saisie de renseignement dans les registres d'inspection ante mortem

Inspection ante mortem

Les renseignements obtenus lors de l'inspection ante mortem doivent être consignés sur le formulaire Volaille - Registre de l'inspection ante mortem (CFIA/ACIA 5476) conformément aux instructions qui y figurent (consigner toute observation pertinente sur l'état de santé des oiseaux, que ce soit en lien avec une maladie ou pour toute autre raison tel que les conditions de transport / manipulation sans cruauté).

Inspection vétérinaire ante mortem d'un envoi détenu

Les renseignements obtenus pour les envois détenus soumis à une inspection vétérinaire doivent être consignés sur le formulaire Rapport d'inspection ante mortem Rapport de triage à l'ante mortem (CFIA/ACIA 1438) : indiquer tous les détails, par exemple l'identification de l'élevage, le nom et l'adresse du propriétaire, la raison de la condamnation, etc. Consulter l'Orientation opérationnelle : Inspection ante mortem de la viande rouge pour obtenir plus de détails sur les renseignements à consigner dans ce formulaire.

Conservation des registres

Conserver les formulaires de l'ACIA pour l'inspection ante mortem de la volaille (CFIA/ACIA 5476 et CFIA/ACIA 1438) dûment remplis pendant 1 an.

6.1.6 Contrôle des animaux suspects et de leurs carcasses, des envois séparés et détenus

Le titulaire de licence qui retient des animaux vivants doit le faire en conformité avec les dispositions applicables du RSAC en ce qui concerne le bien-être animal et du RSA en ce qui concerne le transport sans cruauté des animaux.

6.1.6.1 Vérification de la séparation et de l'identification d'un envoi d'oiseaux vivants

Lorsque le titulaire de licence sépare les envois d'oiseaux vivants (y compris à la demande de l'ACIA à la suite de l'inspection ante mortem) en raison d'écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou à l'apparence normale ou lors d'une exposition suspectée ou confirmée à des dangers biologiques ou chimiques, vérifier que le titulaire de licence a adéquatement :

  • séparé les envois d'oiseaux
  • identifié les envois d'oiseaux
  • identifié et séparé l'envoi suspect tout au long du processus d'abattage, d'éviscération, de refroidissement et de transformation post-refroidissement

L'ACIA peut recourir à des mesures de contrôle si elle le juge nécessaire (par exemple, si l'identification de l'envoi séparé par le titulaire de licence est insuffisante). Consulter l'Orientation opérationnelle : Lignes directrices relatives en matière d'intervention réglementaire relative aux aliments pour plus de détails sur les mesures de contrôle.

6.1.6.2 Jugement vétérinaire d'un envoi détenu

La disposition d'un envoi détenu (en application des articles 138, 139 et de l'alinéa 165(2)a) du RSAC) peut uniquement être effectuée par un inspecteur vétérinaire ou par un inspecteur sous la supervision d'un inspecteur vétérinaire. Les décisions de jugement possibles sont :

  • libération sans autre restriction pour l'abattage ou la transformation ultérieure
  • libération avec certaines restrictions pour l'abattage ou la transformation ultérieure (par exemple, détenus et testés en cas de suspicion de maladie)
  • condamnation et tués sans cruautés :
    • les oiseaux condamnés sont identifiés comme étant non comestibles
    • les oiseaux condamnés sont séparés des autres oiseaux condamnés ou isolés si, en raison de leur état, ils présentent un risque pour les autres oiseaux ou nécessitent une protection contre d'autres oiseaux
    • la carasse et le sang recueilli d'un oiseau condamné sont identifiés comme étant non comestibles

6.2 Inspection ante mortem de lapin

Le personnel de l'ACIA doit effectuer les activités suivantes lors de l'inspection ante mortem :

  • inspection visuelle d'un échantillon représentatif de chaque envoi de lapins
  • communication des résultats de l'inspection ante mortem au titulaire de licence
  • saisie de renseignement dans les registres d'inspection ante mortem

6.2.1 Inspection visuelle d'un échantillon de l'envoi de lapins

En général, les lapins arrivent dans les mêmes caisses que celles utilisées pour la volaille. L'inspection visuelle d'un échantillon d'envoi de lapins est effectuée selon les modalités décrites à la section 6.1.1 du présent document.

Comme pour les oiseaux, inspecter visuellement un échantillon qui est représentatif de l'envoi de lapins lorsqu'ils se trouvent dans un cageot, soit à l'intérieur ou en dehors du véhicule, mais avant l'étourdissement des lapins (l'accrochage de lapins conscients est considéré comme un acte délibéré de cruauté et est interdit en vertu du paragraphe 143(2) RSAC).

Consulter le Module C-4 : Abattage de lapin (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada – SGDDI 10713589) et le Catalogue des pathologies de l'ACIA pour des conseils sur des dispositions ante mortem particulières. Consulter la section 6.6 Histopathologie de l'Orientation opérationnelle : Échantillonnage à l'abattage lorsque le diagnostic est incertain et qu'un examen histopathologique est nécessaire pour obtenir un diagnostic qui servira à déterminer la disposition.

En cas de suspicion d'une maladie à notification immédiate, telle que la maladie hémorragique du lapin, consulter le document Recommandations sur la biosécurité pour les lapins et le bureau de santé des animaux pour plus d'information sur les procédures à suivre.

Le RSAC n'exige pas que le titulaire de licence obtienne un DIAA avant d'abattre un lapin. Toutefois, le titulaire de licence doit s'assurer que les dangers sont identifiés et que des mesures de contrôle sont mises en place pour garantir que les intrants (lapins) sont exempts de résidu de médicament qui pourraient contaminer le produit de viande. Consulter la section A. Examen ante mortem des lapins de l'Annexe 1 – Orientation opérationnelle – ICP Abattage de volaille (Orientation opérationnelle – ICP Abattage des animaux pour alimentation humaine) pour plus de détails sur les mesures de contrôle à mettre en œuvre par le titulaire de licence afin de prévenir, d'éliminer ou de réduire les dangers biologiques, chimiques et physiques.

6.2.2 Communication des résultats de l'inspection ante mortem au titulaire de licence

La communication des résultats de l'inspection ante mortem est effectuée tel que décrit à la section 6.1.4 du présent document.

6.2.3 Saisie de renseignement dans les registres d'inspection ante mortem

Les renseignements obtenus lors de l'inspection ante mortem, y compris pour les envois détenus, doivent être consignés sur le formulaire Rapport d'inspection ante mortem Rapport de triage à l'ante mortem (CFIA/ACIA 1438).

Consulter l'Orientation opérationnelle : Inspection ante mortem de la viande rouge pour obtenir plus de détails sur les renseignements à consigner dans ce formulaire.

Conservation des registres

Conserver les formulaires Rapport d'inspection ante mortem Rapport de triage à l'ante mortem (CFIA/ACIA 1438) dûment remplis pendant 1 an.

6.2.4 Contrôle des animaux suspects et de leurs carcasses, des envois séparés et détenus

La vérification du contrôle des animaux suspects et de leurs carcasses, de la séparation et de la détention des envois est effectuée tel que décrit à la section 6.1.6 du présent document.

Pour toute demande de renseignements généraux concernant la présente orientation opérationnelle, veuillez suivre les voies de communication établies, notamment en soumettant un Formulaire électronique de demande de suivi (FEDS) – (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada).