Procédures d'examen ante mortem et de présentation des animaux pour alimentation humaine

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Partie I. Procédures d'examen ante mortem

1.1 L'examen ante mortem d'un animal pour alimentation humaine, aux fins d'identifier tout écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou à l'apparence normales de l'animal, s'effectue par le titulaire de licence de la manière suivante :

  • a) dans le cas d'un animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, un lapin domestique ou un oiseau, autre qu'une autruche, un nandou ou un émeu, par l'examen de chaque animal après son déchargement du véhicule et de manière à ce qu'il puisse notamment être examiné de tous les côtés y compris de la tête à l'arrière alors qu'il est en mouvement;
  • b) dans le cas d'un l'animal pour alimentation humaine qui est un lapin domestique ou un oiseau, autre qu'une autruche, un nandou ou un émeu, par l'examen d'un échantillon qui est représentatif de l'expédition duquel fait partie l'animal pour alimentation humaine, alors que l'animal est en cageot, soit avant ou après avoir été déchargé du véhicule;
  • dans le cas d'un animal pour alimentation humaine qui est un gibier, par l'examen du gibier.

1.2 L'examen des documents d'information concernant l'animal pour alimentation humaine aux fins de l'examen ante mortem s'effectue par le titulaire de licence de la façon suivante :

  • a) en évaluant que les renseignements sont exacts et complets,
  • b) en évaluant les renseignements pour identifier les dangers biologiques, chimiques ou physiques présentant un risque de contamination au produit de viande qui proviendrait de l'animal.

Partie II. Procédures de présentation pour inspection ante mortem

2.1 La présentation d'un animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, à un inspecteur vétérinaire ou à un inspecteur sous la supervision d'un inspecteur vétérinaire aux fins d'inspection ante mortem s'effectue par le titulaire de licence de la manière suivante :

  • a) dans le cas d'un animal pour alimentation humaine, autre qu'un lapin domestique ou un oiseau, autre qu'une autruche, un nandou ou un émeu, par la présentation de chaque animal;
  • b) dans le cas d'un animal pour alimentation humaine qui est un lapin domestique ou un oiseau, autre qu'une autruche, un nandou ou un émeu, par la présentation d'un échantillon qui est représentatif de l'expédition dont provient l'animal pour alimentation humaine.

2.2 La présentation des documents d'information concernant l'animal pour alimentation humaine à un inspecteur vétérinaire ou à un inspecteur sous la supervision d'un inspecteur vétérinaire s'effectue par le titulaire de licence en présentant les documents ainsi que les résultats de l'examen des documents effectué par le titulaire de licence conformément au paragraphe 1.2.