Orientation opérationnelle : Lignes directrices en matière d'intervention réglementaire relative aux aliments

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1. Objet

Le présent document vise à fournir des orientations sur les mesures de contrôle et d'application de la loi auxquelles ont accès le personnel qui gère le programme d'inspection des aliments de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) lorsqu'il intervient lors de cas de non-conformité. Il fournit également des renseignements supplémentaires sur la nature des mesures de contrôle et d'application de la loi disponibles et indique à quel moment chaque mesure peut être appliquée (d'après les spécifications énoncées dans les lois) ainsi que toute condition ou circonstance pertinente. L'objectif est donc de contribuer à une intervention objective, juste, efficace, prévisible et transparente en cas de non-conformité.

Ce document est conçu pour être utilisé conjointement avec d'autres documents d'orientation, notamment le Processus d'intervention réglementaire normalisé qui habilite et aide les inspecteurs à intervenir de façon appropriée, et dans le respect des pouvoirs conférés par les lois, aux événements qui requièrent une intervention de contrôle ou d'application de la loi. Alors que cette orientation peut constituer un outil précieux, le but n'est pas d'entraver le pouvoir discrétionnaire du personnel de l'ACIA chargé de faire appliquer les exigences législatives ou réglementaires.

Lors d'une intervention en cas de non-conformité, l'ACIA s'efforce de parvenir à une certaine uniformité et prévisibilité. Des situations ou incidents semblables de non-conformité, quel que soit le lieu où ils se sont déroulés, sont pris en compte lorsque la démarche d'intervention réglementaire appropriée est déterminée. Toutefois, des considérations particulières doivent être accordées à chaque incident de non-conformité afin de déterminer le plan d'action le plus efficace. Lorsque cela s'avère nécessaire, la première intervention en cas de non-conformité peut être de nature corrective, en général par l'entremise de mesures correctives prises par la partie réglementée. Lorsque cela est justifié, et en fonction du risque, des antécédents et de l'intention liés au cas de non-conformité donné, l'ACIA dispose également des pouvoirs et des autorités nécessaires pour aborder le problème de non-conformité par l'intermédiaire de l'utilisation de diverses mesures de contrôle et d'application de la loi.

Remarque : bien que ce document organise les pouvoirs des inspecteurs, les mesures de contrôle et les mesures d'application de la loi dans des catégories distinctes, ils sont tous considérés des mesures d'application réglementaire en vertu des lois pertinentes et elles peuvent être utilisées de façon indépendante ou simultanément selon le mandat de la situation.

2. Autorités

3. Documents de référence

4. Définitions

Les définitions figurent dans un des documents suivants :

5. Acronymes

Les acronymes sont indiqués dans leur forme longue la première fois qu'ils sont utilisés et se trouvent dans la liste des acronymes du secteur d'activité des aliments.

6. Orientation opérationnelle

L'orientation suivante détermine les options de contrôle et d'application de la loi disponibles en vertu des lois liées aux aliments mises en application par l'ACIA, et sont établies pour être utilisées conjointement avec d'autres documents d'orientation du secteur d'activité des aliments ou horizontaux. Le présent document d'orientation définit également les pouvoirs des inspecteurs désigné en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour l'exécution et l'application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et la Loi sur les aliments et drogues (LAD). Lorsqu'ils appliquent des mesures d'inspection, de contrôle ou d'application de la loi, les inspecteurs et d'autres autorités désignées ou déléguées doivent également vérifier la formulation précise dans la loi ou le règlement applicable.

6.1 Pouvoirs de l'inspecteur

Ces pouvoirs permettent aux inspecteurs d'exécuter leurs tâches de vérification de la conformité et de mesure de contrôle en vertu de la LSAC et de la LAD. Il peut y avoir des pouvoirs d'inspecteur additionnels liés à des activités spécifiques de contrôle et d'application de la loi qui sont également mentionnées dans la section appropriée de ce document (par exemple, pouvoirs de gérer une chose saisie et retenue).

6.1.1 Pouvoirs d'inspection en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Les pouvoirs suivants peuvent être utilisés par les inspecteurs lorsqu'ils exécutent des activités de vérification de la conformité ou de prévention de la non-conformité à la LSAC et ses règlements. Ils ne doivent pas servir à recueillir des données probantes aux fins de poursuites.

Lorsqu'un inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'une activité régie par la LSAC se déroule ou qu'une chose visée par la présente loi se trouve dans un lieu, l'inspecteur peut utiliser les pouvoirs cités dans le tableau 1.

Remarque : pour avoir des motifs raisonnables de croire, l'inspecteur doit subjectivement croire et avoir une base objective à cette croyance qui est fondée sur des « renseignements convaincants et crédibles ». Les soupçons ne suffisent pas. L'existence de motifs raisonnables doit être établie objectivement, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances et avec les mêmes faits, en arriverait à la même croyance.

Tableau 1 : Pouvoirs de l'inspecteur autorisant l'accès à un lieu en vertu de la LSAC
Pouvoirs de l'inspecteur Autorité
Entrer dans tout lieu – y compris un véhicule.
Non autorisé si le lieu est une maison d'habitation pour lequel les occupants n'ont pas donné leur consentement ou si l'on ne dispose pas d'un mandat.
Paragraphe 24(1) de la LSAC
Paragraphe 26(1) de la LSAC
Entrer dans une propriété privée, à l'exclusion de toute maison d'habitation sur cette propriété, ou passer par cette dernière, afin d'accéder à un lieu. Paragraphe 24(5) de la LSAC
Ordonner au propriétaire du véhicule ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de l'immobiliser ou de le conduire dans un lieu où l'inspecteur peut y entrer. Paragraphe 24(3) de la LSAC

Dans un but lié à la vérification de la conformité ou prévention d'une non-conformité à la LSAC, l'inspecteur peut utiliser l'un des pouvoirs énumérés dans le tableau 2.

Tableau 2 : Pouvoirs de l'inspecteur autorisant des activités d'inspection en vertu de la LSAC
Pouvoirs de l'inspecteur Autorité
Examiner ou mettre à l'essai toute chose qui se trouve dans le lieu ou en prélever des échantillons. Alinéa 24(2)a) de la LSAC
Ouvrir tout emballage qui se trouve dans le lieu. Alinéa 24(2)b) de la LSAC
Examiner tout document qui se trouve dans le lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits. Alinéa 24(2)c) de la LSAC
Ordonner au propriétaire de toute chose visée par la présente loi qui se trouve dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de la déplacer, ou encore de ne pas la déplacer ou d'en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire. Alinéa 24(2)d) de la LSAC
Utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction. Alinéa 24(2)e) de la LSAC
Utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu et emporter les copies aux fins d'examen. Alinéa 24(2)f) de la LSAC
Prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis. Alinéa 24(2)g) de la LSAC
Ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d'établir, à sa satisfaction, son identité. Alinéa 24(2)h) de la LSAC
Ordonner à quiconque qui exerce une activité régie par la présente loi d'arrêter ou de reprendre l'activité. Alinéa 24(2)i) de la LSAC
Interdire ou limiter l'accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu. Alinéa 24(2)j) de la LSAC
Emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l'examiner, de la mettre à l'essai ou de prélever des échantillons. Alinéa 24(2)k) de la LSAC
Ordonner à toute personne de fournir, aux date, heure et lieu et de la façon que l'inspecteur précise, les documents, renseignements ou échantillons qu'il précise. Article 27 de la LSAC

6.1.2 Pouvoirs d'inspection en vertu de la Loi sur les aliments et drogues

Remarque : les pouvoirs suivants peuvent être utilisés par les inspecteurs lorsqu'ils exécutent des activités de vérification de la conformité ou de prévention de la non-conformité à la LAD et ses règlements. Ils ne doivent pas servir à recueillir des données probantes aux fins de poursuites.

Un inspecteur peut appliquer les pouvoirs indiqués au tableau 3 pour accéder à un lieu ou moyen de transport dans lequel il a des motifs raisonnables de croire qu'une activité qui est régie par la LAD y est exercée ou qu'un article visé par la LAD ou ses règlements s'y trouve.

Tableau 3 : Pouvoirs de l'inspecteur autorisant l'accès à un lieu en vertu de la LAD
Pouvoirs de l'inspecteur Autorité
Procéder à la visite de tout lieu, y compris un moyen de transport.
Non autorisé si le lieu est une maison d'habitation pour lequel les occupants n'ont pas donné leur autorisation ou si l'on ne dispose pas d'un mandat.
Paragraphe 23(1) de la LAD
Paragraphe 23(9) de la LAD
Entrer dans un lieu à distance, par un moyen de télécommunication.
À l'exception d'un lieu accessible au public, l'inspecteur peut uniquement entrer dans le lieu à distance si le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et ce seulement pour la durée nécessaire afin d'exécuter des activités de vérification de la conformité ou de prévention de la non-conformité.
Paragraphe 23(3) de la LAD
Paragraphe 23(4) de la LAD
Entrer dans une propriété privée, à l'exclusion de toute maison d'habitation, et y circuler, afin d'accéder au lieu. Paragraphe 23(8) de la LAD
Ordonner au propriétaire d'un moyen de transport ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l'immobiliser ou de le déplacer, afin d'y accéder. Paragraphe 23(5) de la LAD

Dans le but d'exécuter des activités de vérification de la conformité ou de prévention de la non-conformité à la LAD et ses règlements, un inspecteur peut utiliser les pouvoirs indiqués dans le tableau 4.

Tableau 4 : Pouvoirs de l'inspecteur autorisant des activités d'inspection en vertu de la LAD
Pouvoirs de l'inspecteur Autorité
Examiner tout article visé par la LAD ou ses règlements ou tout objet dont l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire est utilisé – ou susceptible de l'être – pour une activité régie par la LAD. Alinéa 23(2)a) de la LAD
Ouvrir et examiner tout contenant ou emballage qui, à son avis, contient un article visé par la LAD ou ses règlements. Alinéa 23(2)b) de la LAD
Examiner tout registre, tout rapport, toute donnée électronique ou tout autre document trouvé sur les lieux dont l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'exécution de la LAD ou de ses règlements, et les reproduire en tout ou en partie. Alinéa 23(2)c) de la LAD
Faire reproduire des données électroniques. Alinéa 23(2)d) de la LAD
Utiliser ou voir à ce que soit utilisé tout système informatique – ou tout système de télécommunication – se trouvant sur les lieux. Alinéa 23(2)e) de la LAD
Examiner – et reproduire ou faire reproduire – toutes données électroniques que tout système visé à l'alinéa e) contient ou auxquelles il donne accès et dont l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'elles contiennent des renseignements relatifs à l'administration de la LAD ou de ses règlements. Alinéa 23(2)f) de la LAD
Emporter, pour examen ou reproduction, toute reproduction effectuée au titre des alinéas c), d) ou f). Alinéa 23(2)g) de la LAD
Mettre à l'essai toute chose dont l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'il s'agit d'un article visé par la LAD ou ses règlements. Alinéa 23(2)h) de la LAD
Prélever des échantillons de tout aliment ou objet utilisé dans le cadre d'une activité régie par la LAD. Alinéa 23(2)i) de la LAD
Prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis. Alinéa 23(2)j) de la LAD
Emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l'examiner, de la mettre à l'essai ou de prélever des échantillons. Alinéa 23(2)k) de la LAD
Ordonner à toute personne de lui fournir, au plus tard à une date et une heure et au lieu et de la façon que l'inspecteur précise, les documents, renseignements ou échantillons que l'inspecteur précise. Paragraphe 22.1(1) de la LAD

6.1.3 Orientation concernant certains pouvoirs spécifiques de l'inspecteur

Ordonner à une personne de fournir des documents [Article 27 de la LSAC et Paragraphe 22.1(1) de la LAD]

L'article 27 de la LSAC et le paragraphe 22.1(1) de la LAD autorisent un inspecteur de l'ACIA à ordonner à une personne de fournir les documents, les renseignements ou les échantillons nécessaires pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect aux exigences réglementaires. L'inspecteur a le pouvoir d'ordonner que les documents, les renseignements et les échantillons soient fournis sans avoir à se rendre sur le lieu d'affaires.

Une personne qui ne fournit pas le matériel ou qui ne respecte pas un ordre donné par un inspecteur peut être considérée comme étant non-conforme à la loi en question. La date, l'heure et le lieu doivent être clairement spécifiés par l'inspecteur afin d'exercer son pouvoir en vertu de cette autorité.

Pouvoirs reliés à l'accès au lieu [Alinéa 24(2) de la LSAC]

Lors de leurs inspections, les inspecteurs doivent se référer aux orientations opérationnelles établies pour vérifier la conformité ou prévenir la non-conformité à la LSAC et à ses règlements.

Si l'inspecteur exerce ce pouvoir lors d'une inspection hors site, l'inspection en question doit être adéquat à une inspection virtuelle (par exemple, une inspection virtuelle peut être appropriée pour inspecter l'intérieur ou l'extérieur de locaux ou d'équipements, mais peut ne pas l'être pour déterminer la santé et la sécurité des aliments). Les inspecteurs doivent également se référer à la Procédure opérationnelle : Ligne d'activité des aliments, directives supplémentaires pour les inspections de contrôle préventif et de traçabilité hors site (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada – SGDDI 13958706) pour obtenir des conseils lors de la réalisation d'inspections de contrôle préventif (ICP) hors site.

En cas de doute sur une inspection hors site particulière, les inspecteurs peuvent soumettre un formulaire électronique de demande de suivi (FEDS) afin d'obtenir un soutien en rapport avec l'article 24(2) de la LSAC.

6.2 Mesures de contrôle disponibles

Tel qu'il est décrit dans le Processus d'intervention réglementaire normalisé, les mesures de contrôle sont appliquées par l'ACIA pour contrôler les risques. D'autres documents d'orientation, tels que les plans d'intervention du secteur d'activité des aliments, fournissent le contexte de conception de programme et les facteurs pouvant conduire à la mise en œuvre d'une mesure de contrôle. L'orientation ci-dessous fournit le contexte réglementaire qui doit être vérifié pour s'assurer que les mesures de contrôle ne sont mises en œuvre que lorsque cela est autorisé par les lois applicables et quand toutes les conditions légales liées à la mesure de contrôle sont satisfaites.

Lorsqu'un risque alimentaire doit être contrôlé par l'ACIA, les mesures de contrôle suivantes peuvent être prises de façon indépendante ou en association avec des mesures d'application de la loi pour contrôler les risques pour les consommateurs.

Remarque : saisie et rétention, ordonner le déplacement d'une chose, ordonner qu'une chose ne soit pas déplacée, et ordonner le commencement ou l'arrêt d'une activité sont des pouvoirs spécifiques de l'inspecteur. Toutefois, ces pouvoirs contribuent directement à contrôler un risque lors de la mise en œuvre d'un plan de mesures de contrôle et, par conséquent, sont inclus dans la liste des mesures de contrôle.

6.2.1 Saisie et rétention

LSAC : L'inspecteur peut saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle :

  • (a) a servi à la contravention de toute disposition de la LSAC ou des règlements
  • (b) est liée à la contravention de toute disposition de la LSAC ou des règlements; ou
  • (c) a été obtenue dans le cadre d'une contravention de toute disposition de la LSAC ou des règlements

LAD : L'inspecteur peut saisir tout article au moyen duquel ou en relation avec lequel il a des motifs raisonnables de croire qui a enfreint la LAD ou son règlement.

Dans les 2 cas, il pourrait s'agir d'un produit alimentaire ou de toute autre chose utilisés dans la fabrication, la préparation, la conservation, l'emballage ou l'entreposage d'un aliment régi par une disposition de la loi ou ses règlements.

Législation

Article 25 de la LSAC; alinéa 23(2)l) de la LAD

Qui

Personnes désignées comme inspecteurs pour l'application de la LSAC et la LAD en vertu du paragraphe 13(3) de la loi sur l'ACIA

Quand

On procède généralement à une saisie et à une rétention d'une chose en cas d'infraction à un règlement liée à la chose.

Facteurs à considérer

En cas de non-conformité, les facteurs suivants pourraient indiquer à l'inspecteur qu'une saisie et une rétention devraient être envisagées :

  • la non-conformité est susceptible de poser un risque pour la santé et la sécurité ou est susceptible d'avoir des répercussions négatives sur la protection du consommateur (efficacité du produit, qualité ou véritable représentation du produit sur le marché)

    et

  • l'inspecteur croit 1 ou plusieurs des éléments suivants :
    1. il est peu probable que la partie réglementée corrige la non-conformité
    2. il est peu probable que la partie réglementée maintienne un contrôle adéquat de la chose d'une manière qui atténuerait le problème de non-conformité ou le risque
    3. si la chose n'est pas saisie, un risque continu pour le public peut en découler

Par exemple, une saisie et une retenue peuvent être particulièrement utiles pour contrôler des aliments insalubres, si nécessaire. Cela peut aussi être utile pour contrôler une carcasse d'animal pour alimentation humaine ou ses parties associées qui ont été condamnées par un inspecteur vétérinaire ou un inspecteur sous supervision d'un vétérinaire, lorsqu'il y a des raisons de croire que le matériel condamné peut être ou a été dirigé dans la chaîne d'aliments comestibles.

Un article saisi aux termes de la LAD ou de la LSAC peut être retenu aussi longtemps que nécessaire. Toutefois, la nécessité de retenir une chose saisie en vertu de l'une ou l'autre des lois doit être justifiable et raisonnablement nécessaire jusqu'à ce qu'un des points suivants se produise :

  • l'inspecteur détermine que le produit retenu répond aux exigences de la loi applicable et ses règlements
  • une décision judiciaire soit communiquée si des poursuites sont engagées avant la fin de la période de rétention
  • la chose soit volontairement confisquée, détruite, ou ne soit plus assujettie à la LSAC ou à la LAD

Il ne faut pas confondre une saisie avec l'action d'ordonner qu'une chose ne soit pas déplacée au cours d'une inspection visant à vérifier la conformité aux termes de l'alinéa 24(2)d) de la LSAC.

Orientation opérationnelle

Procédure opérationnelle – Procédure de saisie et de rétention, autorisation de déplacement et de disposition

6.2.2 Ordonner la disposition d'une chose saisie et retenue

Un inspecteur peut disposer ou ordonner la disposition d'une chose qui a été saisie.

Législation

Alinéa 29c) de la LSAC et alinéa 25c) de la LAD

Qui

Personnes désignées comme inspecteurs pour l'application de la LSAC et la LAD en vertu du paragraphe 13(3) de la loi sur l'ACIA

Quand

Si la chose est périssable ou si l'inspecteur estime qu'elle présente un risque de préjudice à la santé humaine et qu'il est nécessaire d'en disposer pour parer à ce risque

Facteurs à considérer

La disposition d'une chose peut être appropriée lorsque la chose est un produit alimentaire qui présente un risque ne pouvant être contrôlé par un traitement pour éliminer ou réduire le danger.

Un avis doit être remis au propriétaire ou à la personne qui en a la possession.

Les dépenses liées à la disposition sont réglées par le propriétaire ou la personne qui en a la possession.

Orientation opérationnelle

Procédure opérationnelle – Procédure de saisie et de rétention, autorisation de déplacement et de disposition

6.2.3 Ordonner le déplacement ou l'entreposage d'une chose saisie et retenue

Un inspecteur peut déplacer ou entreposer une chose saisie ou ordonner qu'elle soit déplacée ou entreposée.

Législation

Alinéas 29a) et 29b) de la LSAC et alinéas 25a) et 25b) de la LAD

Qui

Personnes désignées comme inspecteurs pour l'application de la LSAC et la LAD en vertu du paragraphe 13(3) de la loi sur l'ACIA

Quand

Lorsque cela s'avère nécessaire

Facteurs à considérer

Lorsqu'une chose est saisie, un inspecteur doit prendre des mesures pour s'assurer que le lieu et les conditions d'entreposage sont adaptés à la chose. Un inspecteur peut déplacer ou entreposer une chose saisie ou ordonner qu'elle soit déplacée ou entreposée. Lorsque cela s'avère nécessaire, l'inspecteur doit envisager d'ordonner que la chose soit déplacée dans un lieu d'entreposage plus approprié.

Le propriétaire ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge doit être averti.

Les frais de déplacement et d'entreposage sont à la charge du propriétaire ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, à qui il est ordonné de l'entreposer ou de la déplacer, ou à qui l'avis est donné.

Orientation opérationnelle

Procédure opérationnelle – Procédure de saisie et de rétention, autorisation de déplacement et de disposition

6.2.4 Ordonner le retrait ou la destruction de produits importés

LSAC : Un inspecteur peut ordonner qu'un produit alimentaire importé soit retiré du Canada ou, s'il est impossible de le retirer, un inspecteur peut ordonner que le produit alimentaire soit détruit.

LAD : Un inspecteur peut ordonner qu'un aliment importé soit retiré du Canada ou, s'il est impossible de le retirer, un inspecteur peut ordonner que l'aliment soit détruit.

Législation

Paragraphe 32(1) de la LSAC; paragraphe 27.2(1) de la LAD

Qui

Personnes désignées comme inspecteurs pour l'application de la LSAC et la LAD en vertu du paragraphe 13(3) de la loi sur l'ACIA

Quand

Lorsqu'un inspecteur a des motifs raisonnables de croire que l'aliment importé :

  1. ne répond pas aux exigences des règlements; ou
  2. a été importé dans le cadre d'une infraction à la LSAC, à la LAD, ou à leurs règlements
Facteurs à considérer

S'applique, que l'aliment ou le produit alimentaire ait été saisi ou non.

Un avis doit être remis au propriétaire, à la personne qui l'a importé ou à la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge de l'aliment ou du produit alimentaire importé.

Les dépenses liées au retrait ou à la destruction seront réglées par la personne à qui l'avis a été remis.

Si les conditions du paragraphe 18(1) du RSAC sont respectées, on considère alors que l'aliment a respecté les exigences du règlement et que cette option ne doit pas être appliquée.

Si le retrait ou la destruction ne sont pas exécutées dans le délai imparti, l'aliment ou le produit alimentaire importé est confisqué. Consultez la section 6.2.6 Confiscation d'une chose (automatique, par consentement ou par décision du ministre).

Orientation opérationnelle

Procédure opérationnelle – Ordonner le retrait ou la destruction d'importations illégales d'aliments

6.2.5 Ordre de rappel

Le ministre peut émettre un ordre signifié à la personne qui vend, met en marché ou distribue un produit, lui indiquant que le produit a été rappelé ou qu'il doit être envoyé à l'endroit désigné par le ministre.

Législation

Paragraphe 19(1) de la loi sur l'ACIA.

Qui

L'autorité désignée est le ministre de la Santé.

Quand

Un rappel obligatoire d'un produit alimentaire est approprié lorsque les 2 situations suivantes surviennent :

  • le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'un produit réglementé présente un risque pour la santé publique ou celle des animaux ou des végétaux
  • la personne responsable ne peut ou ne souhaite retirer volontairement un produit du marché
Facteurs à considérer

La plupart des rappels au Canada sont « volontaires », ce qui signifie que les rappels sont déclenchés et exécutés par le fabricant, l'importateur, le distributeur ou le détaillant responsable. L'ACIA travaille avec les parties réglementées pour assurer l'efficacité du rappel.

Orientation opérationnelle

Orientation opérationnelle – Processus d'intervention relatif aux incidents alimentaires

6.2.6 Confiscation d'une chose (automatique, par consentement ou par décision du ministre)

Un produit alimentaire ou une chose peut être confisqué de manière prescrite par une disposition précise de la loi autorisant la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Législation

Article 26.1 de la LAD; article 27 de la LAD; paragraphe 27.2(3) de la LAD; paragraphe 32(3) de la LSAC; article 34 de la LSAC

Qui

Le ministre de la Santé

Le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire

La commission de révision de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire

Une cour qui prononce un verdict de culpabilité

Un juge d'une cour supérieure provinciale (sur demande faite par un inspecteur)

L'autorité de disposer un aliment confisqué sous le paragraphe 32(3) de la LSAC a été déléguée au : Gestionnaire d'inspection et au Directeur principal/Directrice des opérations.

Quand

Les délais et les conditions associés à la confiscation varient en fonction de la disposition précise autorisant la confiscation :

  • Un produit alimentaire importé est confisqué s'il n'est pas retiré du Canada ou détruit dans le délai fixé dans l'avis ou dans les 90 jours après avoir été informé de la destruction ou du retrait requis [paragraphe 32(3) de la LSAC]. Toutefois, il existe certaines conditions en vertu desquelles un inspecteur peut suspendre ou annuler l'application d'une confiscation
  • Si le ministre le décide, la chose saisie peut être confisquée 60 jours après la saisie si le propriétaire ou la personne qui en a la possession n'est pas identifié [alinéa 34(1)a) de la LSAC]. Cette disposition ne s'applique pas si des poursuites sont engagées en cas d'infraction liée à la chose saisie
  • Si le ministère décide, une chose saisie est confisquée si elle n'est pas réclamée dans les 60 jours qui suivent l'avis de l'inspecteur informant de la levée de la saisie. Cette disposition ne s'applique pas si des poursuites sont engagées en cas d'infraction liée à la chose saisie
  • La commission ou la cour prononçant un verdict de culpabilité peut ordonner qu'une chose liée à l'infraction soit confisquée, si la commission décide qu'une personne a commis une infraction ou si une personne est déclarée coupable d'une infraction en vertu de la loi
  • Si un inspecteur en fait la demande, un juge d'une cour supérieure provinciale peut ordonner la confiscation d'une chose saisie

Le ministre peut demander la disposition d'une chose confisquée.

Le propriétaire ou la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge de la chose au moment de la saisie (en cas de saisie) est responsable des dépenses associées à la disposition de la chose confisquée.

Facteurs à considérer

Outre les confiscations par décision du ministre, la commission ou la cour, le propriétaire de la chose peut également consentir à la confiscation volontaire d'une chose saisie [voire paragraphe 35 de la LSAC]. Dans le cas de l'article 27 de la LAD, le propriétaire ou la personne ayant la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie peut volontairement consentir à sa confiscation.

La confiscation n'étant autorisée que dans des circonstances précises impliquant des décisions du ministre, de la commission ou de la cour, les inspecteurs sont fortement encouragés à toujours consulter leur superviseur avant d'exécuter toute activité associée à la confiscation.

Orientation opérationnelle

Il n'y a pas d'orientation supplémentaire concernant la réalisation des activités associées à la confiscation. Une consultation au cas par cas et une collaboration avec les services juridiques sont toujours requises pour déterminer à quel moment et de quelle manière appliquer cette mesure à titre de mesure de contrôle.

6.2.7 Ordonner qu'une chose soit déplacée ou ne soit pas déplacée

Un inspecteur peut ordonner à une personne de déplacer, ou encore de ne pas la déplacer ou d'en limiter le déplacement d'une chose visée par la LSAC.

Législation

Alinéa 24(2)d) de la LSAC

Qui

Personnes désignées comme inspecteurs pour l'application de la LSAC en vertu du paragraphe 13(3) de la loi sur l'ACIA

Quand

Ce pouvoir de l'inspecteur est autorisé dans un but lié à la vérification de la conformité ou de prévention de la non-conformité avec la LSAC et ses règlements lorsqu'un inspecteur se situe à un endroit où il a des motifs raisonnables de croire qu'une activité régie par la présente loi y est exercée ou qu'une chose réglementée par la LSAC s'y trouve. Cette mesure est un pouvoir d'inspection permettant à l'inspecteur de contrôler les risques et n'est pas considérée comme une mesure d'application de la loi en réponse à une non-conformité.

Il ne faut pas confondre cette mesure avec une saisie et retenue qui est seulement autorisée, selon l'avis de l'inspecteur, lorsqu'une chose a servi ou a été obtenue en contravention à une disposition de la loi ou de ses règlements.

Facteurs à considérer

Cette mesure est un pouvoir d'inspection qui peut être utilisé à la discrétion de l'inspecteur chaque fois que les exigences du paragraphe 24(1) et de l'alinéa 24(2)d) de la LSAC sont remplies. Par exemple, ce pouvoir pourrait être utilisé pour empêcher le déplacement d'un produit alimentaire en attendant le résultat d'analyse de laboratoire nécessaire pour déterminer la conformité. Ordonner que cette chose soit ou ne soit pas déplacée peut aussi être utile pour contrôler le mouvement de carcasses d'animaux pour alimentation humaine et leurs parties associées, qui ont été condamnées afin d'empêcher toute non-conformités ultérieure.

Bien qu'il soit suffisant de donner l'ordre verbalement, il est recommandé que l'inspecteur consigne son ordre dans un document (par exemple un rapport d'inspection ou un courriel) remis à la partie réglementée. Cette notification écrite facultative peut être très utile lorsqu'il y a un délai entre donner l'ordre et la levée de l'ordre en raison du temps nécessaire pour compléter l'inspection (par exemple, si plusieurs jours sont nécessaires pour effectuer une analyse de laboratoire). Lorsque l'inspecteur donne l'ordre, que ce soit verbalement ou par écrit, l'inspecteur doit citer son autorité pour donner l'ordre (par exemple, en vertu de l'autorité de la LSAC, Alinéa 24(2)d)).

Lorsqu'il rend l'ordonnance de ne pas déplacer ou de limiter le déplacement d'une chose, l'inspecteur peut également apposer une étiquette sur celle-ci afin qu'elle puisse être identifiée comme une chose faisant l'objet d'une ordonnance. Ce type d'étiquette sert de repère visuel pour faciliter la communication entre l'inspecteur et la partie réglementée. Le fait de placer une étiquette sur un article lié à une ordonnance n'est pas suffisant en soi. Les ordonnances doivent également être communiquées directement par écrit ou verbalement au propriétaire ou à la personne qui a la possession, la garde ou le contrôle de la chose. Le retrait de ces étiquettes par la partie réglementée ne constitue pas une infraction; toutefois, la partie réglementée doit se conformer à l'ordonnance verbale ou écrite rendue par l'inspecteur.

Il est à noter que ce pouvoir ne permet pas à un inspecteur d'ordonner le déplacement d'une chose d'une adresse à une autre. Les pouvoirs d'inspection listés à l'article 24 de la LSAC énumèrent les pouvoirs dont dispose un inspecteur entrant dans un lieu et doivent être utilisés à cet endroit.

Les étiquettes suivantes sont disponibles pour identifier une chose assujettie à l'ordonnance d'un inspecteur de ne pas déplacer la chose ou de restreindre le déplacement :

ACIA/CFIA 5874 – Étiquette – Déplacement limité comme ordonné par un inspecteur (accès interne seulement). Par exemple, cette étiquette pourrait être utilisée par les inspecteurs lorsqu'ils ordonnent que le déplacement d'une chose soit limité à une partie particulière du lieu en attendant la fin d'une inspection.

ACIA/CFIA 5875 – Étiquette en groupe de 3 – Déplacement limité comme ordonné par un inspecteur (vert) (accès interne seulement). Par exemple, cette étiquette pourrait être utilisée par les inspecteurs dans un abattoir lorsqu'ils ordonnent que les carcasses ou les parties des carcasses soient présentées pour inspection vétérinaire.

ACIA/CFIA 5876 – Étiquette en groupe de 5 – Déplacement limité comme ordonné par un inspecteur (brun) (accès interne seulement). Par exemple, cette étiquette pourrait être utilisée par les inspecteurs dans un abattoir lorsqu'ils ordonnent que les carcasses ou les parties des carcasses soient présentées pour inspection vétérinaire.

ACIA/CFIA 5877 – Étiquette – Ne pas déplacer comme ordonné par un inspecteur (rose) (accès interne seulement). Par exemple, cette étiquette pourrait être utilisée par les inspecteurs lorsqu'ils ordonnent qu'une chose ne soit pas déplacée en attendant les résultats des analyses en laboratoire nécessaires pour déterminer la conformité.

ACIA/CFIA 5878 – Étiquette en groupe de 3 – Ne pas déplacer comme ordonné par un inspecteur (bleu) (accès interne seulement). Par exemple, cette étiquette pourrait être utilisée par les inspecteurs dans un abattoir lorsqu'ils ordonnent que les carcasses ou les parties des carcasses ne soient pas déplacées avant la fin d'une inspection.

ACIA/CFIA 5879 – Étiquette en groupe de 5 – Ne pas déplacer comme ordonné par un inspecteur (violet) (accès interne seulement). Par exemple, cette étiquette pourrait être utilisée par les inspecteurs d'abattage lorsqu'ils ordonnent que les carcasses ou les parties des carcasses ne soient pas déplacées avant la fin d'une inspection.

Orientation opérationnelle

Il n'y a pas d'orientation supplémentaire concernant l'ordre de déplacer une chose ou ne pas la déplacer. C'est un pouvoir d'inspection pouvant être utilisé à la discrétion de l'inspecteur chaque fois que les exigences du paragraphe 24(1) et de l'alinéa 24(2)d) de la LSAC sont rencontrées.

6.2.8 Ordonner le commencement ou l'arrêt d'une activité

Un inspecteur peut ordonner à une personne de commencer ou de cesser une activité.

Législation

Alinéa 24(2)i) de la LSAC

Qui

Personnes désignées comme inspecteurs pour l'application de la LSAC en vertu du paragraphe 13(3) de la loi sur l'ACIA

Quand

Cette mesure est autorisée lorsqu'un inspecteur se situe à un endroit où il a des motifs raisonnables de croire qu'une activité régie par la loi se déroule ou qu'une chose visée par la loi s'y trouve. Cette mesure est autorisée dans un but lié à la vérification de la conformité ou de prévention de la non-conformité avec la LSAC et ses règlements. Cette mesure est un pouvoir d'inspection permettant à l'inspecteur de contrôler les risques et n'est pas considérée comme une mesure d'application de la loi en réponse à une non-conformité.

Facteurs à considérer

Cette mesure constitue un pouvoir d'inspection pouvant être utilisé à la discrétion de l'inspecteur chaque fois que les exigences du paragraphe 24(1) et de l'alinéa 24(2)i) de la LSAC sont remplies. Par exemple, ce pouvoir pourrait être utilisé pour faire cesser une opération d'abattage ou de mise en conserve pour effectuer des activités d'inspection ou prévenir un problème de non-conformité pendant que l'inspecteur se trouve sur le site. Cette mesure est appropriée lorsqu'une activité doit être arrêtée pour permettre à un inspecteur d'effectuer une activité d'inspection. Par exemple quand :

  • une inspection ne peut être réalisée de façon efficace pendant le déroulement d'une activité
  • qu'il y ait une question de sécurité de l'inspecteur ou des autres personnes présentes ou qu'il y en ait pas, l'activité doit être arrêtée afin d'effectuer l'inspection

Elle peut également s'appliquer, à la discrétion de l'inspecteur, si ce dernier reconnaît qu'en mettant fin à l'activité, la non-conformité pourrait être arrêtée ou évitée.

Ce pouvoir n'est pas destiné à arrêter une activité au-delà du temps immédiat nécessaire pour vérifier la conformité ou prévenir une non-conformité. Une fois qu'une non-conformité est identifiée, si l'inspecteur est d'avis que l'activité ne peut pas être reprise en raison de l'incapacité de la partie réglementée à prendre des mesures correctives efficaces, des mesures d'application de la loi, telles qu'une suspension de licence, pourraient être envisagées.

Bien qu'il soit suffisant de donner l'ordre verbalement, il est recommandé que l'inspecteur indique que l'ordre a été émis dans un rapport d'inspection ou un autre document (par exemple un rapport d'inspection ou un courriel) remis à la partie réglementée à la conclusion des activités d'inspections. Lorsque l'inspecteur donne l'ordre, que ce soit verbalement ou par écrit, l'inspecteur doit citer son autorité pour donner l'ordre (par exemple, en vertu de l'autorité de la LSAC, Alinéa 24(2)i)).

Orientation opérationnelle

Il n'y a pas d'orientation supplémentaire concernant l'ordre de commencer ou d'arrêter une activité. Cette mesure constitue un pouvoir de l'inspecteur pouvant être utilisé à la discrétion de l'inspecteur chaque fois que les exigences du paragraphe 24(1) et de l'alinéa 24(2)i) de la LSAC sont rencontrées.

6.2.9 Interdire ou limiter l'accès à l'ensemble ou à une partie d'un lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu

Un inspecteur peut interdire ou limiter l'accès à l'ensemble ou une partie d'un lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu.

Législation

Alinéa 24(2)j) de la LSAC

Qui

Personnes désignées comme inspecteurs pour la LSAC en vertu du paragraphe 13 (3) de la loi sur l'ACIA

Quand

Ce pouvoir d'inspection est autorisé à des fins liées à la vérification de la conformité ou à la prévention de la non-conformité à la LSAC ou au RSAC lorsqu'un inspecteur se trouve dans un emplacement où il a des motifs raisonnables de croire qu'une activité réglementée par la LSAC est exercée ou qu'une chose réglementée par la loi est située. Il s'agit d'un pouvoir d'inspection qui permet à l'inspecteur de contrôler les risques et qui n'est pas considéré comme une mesure d'application de la loi en cas de non-conformité.

Considérations

Il s'agit d'un pouvoir d'inspection qui peut être utilisé à la discrétion de l'inspecteur à chaque fois que les exigences du paragraphe 24(1) ou de l'alinéa 24(2)j) de la LSAC sont rencontrées. Par exemple, ce pouvoir pourrait être utilisé pour empêcher tout accès à un lieu ou à une partie d'un lieu pendant qu'un inspecteur effectue un examen, prélève un échantillon ou mène une inspection pour déterminer la conformité du lieu ou de tout ce qui s'y trouve. Le pouvoir de limiter l'accès pourrait être utilisé, par exemple, si un inspecteur détermine que, afin d'empêcher la production d'aliments non conformes, l'accès à un lieu devrait être limité à des fins telles que le nettoyage ou l'assainissement du lieu ou de tout ce qui s'y trouve (par exemple, un équipement).

Bien qu'il soit suffisant de rendre l'ordonnance verbalement, il est recommandé que l'inspecteur consigne cette action dans un document (par exemple un rapport d'inspection ou un courriel) fourni à la partie réglementée. Cette notification écrite, qui est facultative, peut être particulièrement utile lorsqu'un certain temps s'écoule entre la délivrance de l'ordonnance et sa levée (par exemple, les activités nécessaires pour se conformer à l'ordonnance peuvent prendre un certain temps à compléter par la partie réglementée). Lorsque l'inspecteur donne l'ordre, que ce soit verbalement ou par écrit, l'inspecteur doit citer son autorité pour donner l'ordre (par exemple, en vertu de l'autorité de la LSAC, Alinéa 24(2)j)).

Lorsqu'une ordonnance interdit ou limite l'accès à l'ensemble ou à une partie d'un lieu ou à quoi que ce soit dans le lieu, l'inspecteur peut également apposer une étiquette sur le lieu où la chose afin de pouvoir l'identifier comme faisant l'objet d'une ordonnance. Ce type d'étiquette sert de repère visuel pour faciliter la communication entre l'inspecteur et la partie réglementée. Le fait de placer une étiquette sur un lieu ou une chose liés à une ordonnance n'est pas suffisant en soi. Les ordonnances doivent également être communiquées directement par écrit ou verbalement à la partie réglementée. Le retrait de ces étiquettes par la partie réglementée ne constitue pas une infraction; toutefois, la partie réglementée doit se conformer à l'ordonnance verbale ou écrite rendue par l'inspecteur.

Les étiquettes suivantes sont disponibles pour identifier un lieu, une partie d'un lieu ou une chose dont l'accès est interdit ou limité sur ordonnance de l'inspecteur :

Directive opérationnelle

Il n'y a aucune directive supplémentaire sur l'interdiction ou la limitation de l'accès. Il s'agit d'un pouvoir d'inspection qui peut être utilisé à la discrétion de l'inspecteur à chaque fois que les exigences du paragraphe 24(1) ou de l'alinéa 24(2)j) de la LSAC sont rencontrées.

6.2.10 Ajouter des conditions à une licence ou agrément pour contrôler un risque

Le ministre peut ajouter des conditions à une licence ou agrément et ces conditions doivent être respectées par le titulaire de la licence.

Législation

Paragraphes 20(3) et 20(4) de la LSAC

Qui

L'autorité désignée est le ministre de la Santé
L'autorité a été déléguée au : Directeur/Directrice des opérations et Directeur/Directrice, Centre national des permissions

Quand

Lorsque le ministre (délégué du ministre) estime que la condition est appropriée.

Facteurs à considérer

Par exemple, cette mesure pourrait être appropriée dans certains cas lorsqu'une condition supplémentaire est requise pour prévenir un risque pour la santé humaine, végétale ou animale ou le commerce.

Orientation opérationnelle

Il n'y a pas d'orientation supplémentaire concernant l'ajout de conditions à une licence ou agrément pour contrôler un risque. Cette mesure peut s'appliquer, à la discrétion de l'autorité désignée responsable de la délivrance des licences ou agréments.

6.2.11 Annulation ou refus de délivrer un certificat ou autre document

Un certificat d'exportation ou autre document peut être annulé ou refusé lorsque les conditions de délivrance ne sont pas remplies.

Législation

Article 48 de la LSAC; paragraphe 17(2) et 17(5) du RSAC

Qui

L'autorité désignée est le ministre de la Santé
L'autorité a été déléguée aux : personnes désignées comme inspecteurs ou inspecteurs vétérinaires pour l'application de la LSAC en vertu du paragraphe 13(3) de la loi sur l'ACIA

Quand

Lorsque les conditions de délivrance ne sont pas respectées

Facteurs à considérer

La LSAC et le RSAC ne précisent pas particulièrement l'autorité pouvant refuser ou annuler un certificat ou un autre document semblable. Cependant, le RSAC décrit bien les conditions de délivrance d'un certificat. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, l'inspecteur ou l'inspecteur vétérinaire de l'ACIA n'a pas l'autorité de délivrer un certificat. Délivrer un certificat sans autorisation constituerait un non-respect du Code de conduite de l'ACIA.

Orientation opérationnelle

Voir section « Autorisation d'exportation » du site web Merlin pour les procédures de délivrance de certificat d'exportation par denrée ainsi que les procédures de remplacement et d'annulation des certificats d'exportation.

6.2.12 Modification d'une licence en raison de l'incapacité à mener une activité

Le ministre peut modifier une licence pour supprimer l'autorisation d'exercer une activité dans un établissement où le titulaire de la licence n'est pas en mesure d'exercer cette activité.

Législation

paragraphe 32(1), 32(2) du RSAC

Qui

L'autorité désignée est le ministre de la Santé
L'autorité a été déléguée aux : Directeur régional des opérations responsable de vérifier la conformité du titulaire de la licence et Directeur des Opérations responsable du Centre national des permissions

Quand

Lorsque le titulaire de la licence est dans l'incapacité de mener une activité identifiée dans la licence dans un établissement identifié dans la licence.

Cette mesure peut être appropriée dans diverses situations telles qu'un incendie ou une inondation dans un établissement ou un manque d'équipement, une pénurie d'employés ou une coupure de services publics (par exemple, absence d'électricité, absence d'eau, etc).

Facteurs à considérer

Il convient de procéder à une évaluation au cas par cas, en utilisant l'information pertinente, pour déterminer si le titulaire de la licence est, en fait, incapable de mener une activité. Par exemple :

  • La destruction partielle d'un établissement par un incendie, peut affecter que 1 seule activité et pas nécessairement toutes les activités identifiées dans la licence

Dans les cas impliquant un manque d'entrées, une fermeture temporaire due à un manque d'activité ou des circonstances d'insolvabilité ou de faillite, la consultation d'experts financiers peut être requise.

La modification d'une licence en raison de l'incapacité à mener une activité peut être particulièrement utile lorsque les circonstances affectent la capacité du titulaire de la licence à mener une activité au point de compromettre les opérations alimentaires et que le titulaire de la licence ne demande pas la modification conformément au paragraphe 28(1) du RSAC ou ne renonce pas à sa licence conformément au paragraphe 34 du RSAC.

Le ministre (ou son délégué) doit informer le titulaire de la licence par écrit lorsqu'une modification est apportée à sa licence et de la date d'entrée en vigueur de la modification. Si le ministre (ou son délégué) modifie une licence, sa date d'expiration demeure inchangée.

Orientation opérationnelle

Orientation opérationnelle : Orientation supplémentaire pour les décideurs concernant les actions sur une licence Salubrité des aliments au Canada

6.3 Mesures d'application de la loi disponibles

Tel qu'il est décrit dans le Processus d'intervention réglementaire normalisé, lorsqu'un cas de non-conformité est identifié par le biais d'une inspection, il existe diverses mesures d'application de la loi que peut utiliser l'ACIA. Dans le cadre d'une approche uniforme et graduelle, au moins 1 mesure présentée dans cette section peut être prise en réponse à une non-conformité, selon les circonstances. Les mesures d'application de la loi disponibles pour répondre à une non-conformité à la LSAC au RSAC, à la LAD ou au RAD, comprennent :

Seules les personnes autorisées par la loi peuvent prendre des décisions concernant une mesure d'application de la loi précise. Toutefois, les personnes dans divers rôles contribuent aux mesures d'application de la loi :

  • en utilisant les pouvoirs désignés et en prenant des décisions en matière d'inspection (par exemple, inspecteurs)
  • en fournissant un soutien et des conseils (par exemple, superviseurs, spécialistes des produits)
  • en fournissant des services spécialisés pour exécuter certaines fonctions d'application de la loi (par exemple, un spécialiste des enquêtes des Services d'enquête et d'application de la loi (SEAL)

6.3.1 Lettre de non-conformité

Une lettre de non-conformité est un avis documenté et communiqué à la partie réglementée non conforme qui reconnaît qu'une infraction à la loi ou au règlement pertinent s'est produite. Cette lettre explique également à la partie réglementée qu'à défaut de prendre des mesures correctives, des mesures d'application de la loi subséquentes, pourraient être envisagées.

Législation

Cette lettre n'est pas précisée dans la loi. Il s'agit d'une mesure d'application de la loi administrative.

Qui

Il est recommandé au superviseur de l'inspection ou au gestionnaire d'inspection de signer la lettre. Toutefois, puisqu'il s'agit d'une mesure d'application de la loi administrative, d'autres options sont possibles.

Quand

Puisque la lettre de non-conformité est une mesure d'application de la loi administrative, il n'y a pas d'exigences précises concernant le moment où elle peut être délivrée. Elle peut être délivrée seule, avec un rapport d'inspection ou une demande de rencontre avec une partie réglementée. Toutefois, elle ne devrait pas être délivrée lorsque des mesures d'application de la loi plus strictes, comme une suspension ou une révocation de licence, des SAP (sanctions administratives pécuniaires) ou des poursuites, sont déjà envisagées.

Facteurs à considérer

Elle peut convenir dans des situations telles que:

  • la non-conformité n'a pas entraîné, ou ne devrait pas entraîner, de préjudices sérieux ou très sérieux (tels que des risques pour la santé ou la sécurité, ou des fraudes)
  • les renseignements sur les antécédents et l'intention de non-conformité ont démontré que la non-conformité était involontaire
  • l'inspecteur pense qu'une lettre de non-conformité aura l'effet dissuasif approprié et qu'elle poussera la partie réglementée à corriger toute non-conformité existante
  • la partie réglementée détient de bons antécédents de conformité
Orientation opérationnelle

Procédure opérationnelle – Émission d'une lettre de non-conformité

6.3.2 Rencontre avec la partie réglementée

Une rencontre avec la partie réglementée est une réunion officielle organisée par les représentants de l'ACIA en vue de discuter des problèmes de non-conformité avec la partie réglementée.

Législation

L'obligation de rencontrer la partie réglementée n'est pas précisée dans la loi. Il s'agit d'une mesure d'application de la loi administrative.

Qui

La gestion régionale peut organiser une réunion ou y prendre part, conformément aux procédures opérationnelles du centre opérationnel.

Quand

Une réunion avec la partie réglementée peut être appropriée lorsqu'une partie réglementée s'est refusée à prendre des mesures correctives concernant une non-conformité, si des mesures d'application de la loi antérieures n'ont pas été efficaces (par exemple, lettre de non-conformité) ou si le personnel de l'ACIA juge une réunion appropriée compte tenu des circonstances qui entourent la non-conformité (par exemple, gravité, intention). Dans le continuum d'application de la loi, cette réunion se déroule généralement après avoir remis une lettre de non-conformité et avant de mettre en place des mesures d'application de la loi plus strictes.

Facteurs à considérer

Cette mesure est jugée plus officielle que les discussions régulières ou occasionnelles entre le personnel d'inspection et les parties réglementées.

Cette mesure devrait être documentée par l'ACIA (voir Orientation opérationnelle ci-dessous) et doit donner lieu à un engagement clair de la part de la partie réglementée pour corriger la non-conformité.

Il ne faut pas confondre cette réunion avec la nécessité d'être entendu avant l'annulation d'une licence.

Orientation opérationnelle

Procédure opérationnelle – Déroulement d'une rencontre avec la partie réglementée

6.3.3 Suspension de licence

Une licence délivrée en vertu du paragraphe 20(1) de la LSAC peut être suspendue par le ministre (délégué du ministre).

Législation

Article 22 de la LSAC; articles 35,36, 37 et 38 du RSAC

Qui

L'autorité désignée est le ministre de la Santé

L'autorité pour article 22 de la LSAC et les articles 35,36 et 38 du RSAC a été déléguée au : Directeur/Directrice des opérations et Directeur/Directrice, Centre national des permissions

L'autorité pour article 37 du RSAC a été déléguée au : Directeur/Directrice des opérations et Directeur principal/Directrice principale

Quand

Tel qu'indiqué à l'article 35 du RSAC, les motifs pour une suspension sont les suivants :

  • le titulaire de licence ne respecte pas l'une des dispositions de la LSAC, autre que l'article 15, ou l'une des dispositions du RSAC, de la LAD ou du RAD
  • le titulaire de licence a un retard de paiement lié à la licence énoncé dans l'avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
  • le ministre (délégué du ministre) est d'avis qu'un risque de préjudice à la santé humaine peut survenir si le titulaire de licence poursuit une activité visée dans la licence

La suspension n'est pas une option lorsque le seul motif pris en considération est que le titulaire de la licence ne s'est pas conformé à l'article 15 de la LSAC (déclarations ou informations fausses ou trompeuses), ce qui constitue un motif de révocation de la licence.

Une licence peut être suspendue lorsqu'un titulaire de licence, à qui l'on a remis un rapport d'inspection ou tout autre rapport écrit présentant les motifs de la suspension ainsi qu'une date à laquelle des mesures correctives doivent être prises pour éviter la suspension, néglige de prendre les mesures correctives avant cette date. Cependant, si le ministre (délégué du ministre) juge qu'un risque de préjudice à la santé humaine peut survenir si le titulaire de licence poursuit une activité déterminée dans la licence, il peut suspendre la licence immédiatement après avoir remis au titulaire un rapport d'inspection ou tout autre rapport écrit identifiant les motifs de la suspension et ce, sans fournir de délai supplémentaire pour lui permettre de prendre des mesures correctives.

Facteurs à considérer

Il se peut que la suspension soit l'option la plus appropriée lorsqu'une lettre de non-conformité ou une réunion avec la partie réglementée n'a pas été efficace, et que les motifs de la révocation n'ont pas été rencontrés. Bien que cela soit préférable, il n'est pas essentiel que ces autres mesures d'application de la loi soient prises avant la suspension. Il convient de noter que tant que les motifs de suspension sont respectés, le processus de recours hiérarchique dans le cadre du continuum d'application de la loi, peut être adapté au risque, aux antécédents et à l'intention du cas précis.

Avant la suspension, le paragraphe 36(1) du RSAC exige qu'un rapport d'inspection ou tout autre rapport écrit soit délivré à la partie réglementée et qu'il identifie les motifs de la suspension et la date à laquelle des mesures correctives doivent être prises. Le rapport doit aussi comprendre une déclaration indiquant que la licence peut être suspendue si des mesures correctives ne sont pas prises à la date spécifiée.

Pour pouvoir appliquer une suspension, le ministre (délégué du ministre) doit prévenir le titulaire de la licence par écrit de la suspension et de la date d'entrée en vigueur ou, dans le cas d'une suspension en vertu de paragraphe 37(1) du RSAC, de sa prise d'effet immédiate.

La suspension est levée lorsque le ministre (délégué du ministre) confirme que des mesures correctives ont été prises.

Au cours d'une suspension, le titulaire de licence ne peut exercer aucune activité pour laquelle la licence a été délivrée et a été suspendue. Le titulaire de licence peut continuer à exercer toute activité non reliée qu'il serait autorisé à effectuer sans licence, sous réserve de toute autre exigence du RSAC qui s'applique à cette activité. Si sur la licence, plusieurs emplacements physiques pour exercer des activités ont été indiqués, le titulaire de licence ne peut pas exercer les activités pour lesquelles la licence a été délivrée dans l'un des endroits indiqués sur la licence suspendue.

Cette mesure diffère de la suspension d'une autorisation d'appliquer un programme d'examen post mortem ou un programme de gestion des défauts post mortem tel que décrit à la section 6.3.6.

Orientation opérationnelle

Procédure opérationnelle – Procédures pour suspension et la levée de la suspension d'une licence Salubrité des aliments au Canada

6.3.4 Révocation de licence

Une licence délivrée en vertu du paragraphe 20(1) de la LSAC peut être révoquée par le ministre.

Législation

Article 22 de la LSAC; article 39 et 40 du RSAC

Qui

L'autorité désignée est le ministre de la Santé

L'autorité a été déléguée au : Directeur/Directrice des opérations et Directeur/Directrice, Centre national des permissions

Quand

Tel qu'indiqué à l'article 39 du RSAC, les motifs pour une révocation comprennent l'un des éléments suivants :

  • le titulaire de la licence omet de prendre des mesures correctives dans les 90 jours suivant le jour de la suspension, à moins qu'à la demande du titulaire le ministre (délégué du ministre) lui accorde un délai plus long
  • le titulaire de la licence continue d'exercer l'activité visée dans la licence alors que la licence fait l'objet d'une suspension
  • le titulaire de la licence ou l'un de ses dirigeants ou agents a été condamné pour une infraction en vertu de la LSAC ou de la LAD
  • le titulaire de la licence ne se conforme pas à l'une des dispositions de la LSAC, autre que l'article 15, ou à l'une des dispositions du RSAC, de la LAD ou du RAD et, depuis sa délivrance ou son renouvellement, la licence (i) a déjà été suspendue pour une non-conformité à la même disposition; ou (ii) a déjà été suspendue à 2 reprises
  • le titulaire de la licence ne s'est pas conformé à l'article 15 de la LSAC lors de sa demande de délivrance, de renouvellement ou de modification de licence ou à tout moment durant la période de validité de la licence
Facteurs à considérer

Le personnel d'inspection devrait recommander au ministre (délégué du ministre) d'envisager la révocation (ainsi que toute autre option d'application de la loi disponible) chaque fois que l'un des motifs de révocation est rencontré.

Plus précisément, après réception d'une recommandation de révocation de licence pour cause de non-conformité à l'article 15 de la LSAC, le ministre (délégué du ministre) doit déterminer, sur la base des informations fournies, si :

  • le titulaire de la licence a fait une déclaration fausse ou trompeuse ou a fourni des informations fausses ou trompeuses;
  • la déclaration a été faite ou les informations ont été fournies à une personne exerçant des pouvoirs ou des fonctions en vertu de la LSAC; et
  • la déclaration faite ou les informations fournies sont en lien avec toute question visée par toute disposition de la LSAC ou du RSAC, y compris en ce qui concerne une demande de licence

Une fois que le ministre (délégué du ministre) est convaincu de l'existence de motifs de révocation de la licence [RSAC 39], le ministre (délégué du ministre) doit prendre en compte le préjudice, l'historique et l'intention de la partie réglementée pour décider si la révocation est la meilleure approche d'application de la loi.

Préalablement à la révocation, le titulaire de la licence doit être informé par notification écrite du ministre (délégué du ministre) des motifs de la révocation et doit avoir l'occasion d'être entendu concernant la révocation.

Pour pouvoir appliquer une révocation, le ministre (délégué du ministre) doit prévenir le titulaire de la licence par écrit de la révocation et de la date d'entrée en vigueur.

Une fois la révocation appliquée, la partie réglementée doit refaire, tel un nouveau demandeur, une nouvelle demande de licence si elle souhaite reprendre l'activité prescrite. Dans ces circonstances, le personnel d'inspection doit effectuer une vérification préalable à l'obtention de la licence du demandeur afin de s'assurer que le programme de contrôle préventif (PCP) est conforme à toutes les exigences réglementaires et en accordant une attention particulière aux exigences pour lesquelles le demandeur a des antécédents avérés de non-conformité.

Orientation opérationnelle

Procédure opérationnelle – Procédures pour la révocation d'une licence Salubrité des aliments au Canada

6.3.5 Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence

Dans certaines circonstances, le ministre (délégué du ministre) peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence délivrée en vertu du paragraphe 20(1) de la LSAC.

Législation

Article 30 du RSAC

Qui

L'autorité désignée est le ministre de la Santé

L'autorité a été déléguée au : Directeur/Directrice des opérations et Directeur/Directrice, Centre national des permissions

Quand

Les motifs de refus de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence incluent si, au cours des 5 années précédant la présentation de la demande, le demandeur ou ses administrateurs ou dirigeants :

  • ont été titulaires d'une licence qui a été suspendue ou révoquée; ou
  • ont été reconnus coupables d'une infraction en vertu de la LSAC ou de la LAD.

Le ministre (délégué du ministre) peut également refuser de renouveler ou de modifier une licence si le demandeur est en défaut de paiement des frais fixés en vertu de la loi sur l'ACIA relativement à la licence.

Considérations

Les conditions de délivrance, de renouvellement ou de modification d'une licence sont décrites à l'article 29 du RSAC. Au moment de la demande, le ministre (délégué du ministre) pourrait conclure qu'un demandeur qui ne respecte pas les conditions applicables à l'article 29 du RSAC ne se verra pas délivrer de licence.

La demande de délivrance, de renouvellement ou de modification peut toujours être refusée, comme décrit dans l'article 30 du RSAC, même si les conditions de l'article 29 du RSAC sont rencontrées.

Directive opérationnelle

Lorsqu'un examen technique est demandé par le Centre national des permissions, les inspecteurs peuvent recommander que le directeur du Centre national des permissions refuse de délivrer une licence en appliquant le processus décrit dans la procédure opérationnelle : Vérification préalable à la délivrance d'une licence (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada – SGDDI 12785727). De même, les inspecteurs peuvent recommander le refus de modifier une licence en appliquant la directive opérationnelle : Vérification des modifications apportées à une licence (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada – SGDDI 12783555).

6.3.6 Suspension d'une autorisation d'appliquer un programme d'examen post mortem ou un programme de gestion des défauts post mortem

Le ministre peut suspendre l'autorisation d'un titulaire de licence d'exécuter un programme d'examen post mortem ou un programme de gestion des défauts post mortem (délivrée en vertu de l'article 160 du RSAC).

Législation

Articles 161, 162, 163 et 164 du RSAC

Qui

L'autorité désignée est le ministre de la Santé

L'autorité a été déléguée au : Directeur/Directrice des opérations et Directeur principal/Directrice principale

Quand

Les motifs de la suspension de ces autorisations comprennent l'un des éléments suivant:

  • le titulaire de la licence ne respecte pas le programme d'examen post mortem ou le programme de gestion des défauts post mortem
  • le titulaire de la licence ne respecte pas l'une des dispositions de la LSAC ou du RSAC
  • le ministre (délégué du ministre) est d'avis qu'un risque de préjudice à la santé humaine peut survenir si le titulaire de la licence poursuit le programme

Une autorisation d'appliquer un programme d'examen post mortem de gestion post mortem des déchets peut être suspendue lorsqu'un titulaire de licence, à qui l'on a remis un rapport d'inspection présentant les motifs de la suspension ainsi qu'une date à laquelle des mesures correctives doivent être prises, néglige de prendre les mesures correctives avant cette date. Cependant, si le ministre (délégué du ministre) juge qu'un risque de préjudice à la santé humaine peut survenir si le titulaire de la licence poursuit le programme d'examen post mortem ou le programme de gestion des défauts post mortem, il peut suspendre la licence immédiatement après avoir remis au titulaire de la licence un rapport d'inspection et sans fournir de délai supplémentaire pour lui permettre de prendre des mesures correctives.

Facteurs à considérer

Pour pouvoir appliquer une suspension, le ministre (délégué du ministre) doit prévenir le titulaire de la licence par écrit de la suspension de l'autorisation et de la date d'entrée en vigueur ou, dans le cas d'une suspension en vertu de paragraphe 163(1) du RSAC, de sa prise d'effet immédiate.

La suspension est levée lorsque le ministre (délégué du ministre) confirme que des mesures correctives ont été prises.

La suspension d'une autorisation visant l'application d'un programme d'examen post mortem ou un programme de gestion des défauts post mortem diffère de la suspension d'une licence d'exploitation. Lorsqu'une autorisation de l'application d'un programme post mortem est suspendue, la licence d'exploitation du titulaire demeure valide, à moins que des motifs conduisent à la suspension de la licence elle-même. Si de tels motifs sont soupçonnés, la section 6.3.3 Suspension de licence doit également être consultée.

Orientation opérationnelle

Procédure opérationnelle – Procédure pour la suspension et la levée de la suspension d'une autorisation d'exécuter un programme post-mortem

6.3.7 Refus de l'agrément d'un organisme de certification biologique

Refus de délivrer un agrément en vertu de l'article 361 du RSAC

Législation

Article 362 et 363 du RSAC

Qui

L'organisme de vérification de la conformité peut refuser de recommander l'agrément d'un demandeur.

Si le demandeur sollicite une révision de la décision de refuser l'agrément, le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire doit décider de confirmer ou non la décision de l'organisme de vérification de la conformité. Cette autorité a été déléguée au : Directeur/Directrice, Division de l'importation et de l'exportation des aliments.

Quand

L'agrément d'un organisme de certification biologique est refusé :

  • lorsqu'un organisme de vérification de la conformité refuse de recommander l'agrément et le demandeur ne demande pas une révision de la décision par le ministre dans les trente jours suivant la réception de l'avis
  • Lorsque le ministre procède à la révision de la décision et confirme la décision de l'organisme de vérification conformité
Facteurs à considérer

Tout facteur permettant de décider de refuser de recommander l'agrément est déterminé par l'organisme de vérification de la conformité. Si le ministre procède à la révision de la décision, sur demande du demandeur, le ministre décide de confirmer ou non la décision de l'organisme de vérification de la conformité.

Orientation opérationnelle

Il n'y a pas d'orientation opérationnelle, car cette activité n'est pas dirigée par l'inspectorat. La surveillance relève de la Direction générale des affaires internationales. Ce contenu est inclus à titre informatif uniquement.

6.3.8 Suspension de l'agrément d'un organisme de certification biologique

Suspension de l'agrément d'un organisme de certification délivrée en vertu de l'article 361 du RSAC

Législation

Article 364 du RSAC

Qui

L'autorité désignée est le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire sur recommandation d'un organisme de vérification de la conformité.

L'autorité a été déléguée au : Directeur/Directrice, Division de l'importation et de l'exportation des aliments

Quand

Le ministre (délégué du ministre) peut suspendre l'agrément d'un organisme de certification lorsqu'un organisme de vérification de la conformité le recommande et l'organisme de certification n'a pas respecté l'une des dispositions de la LSAC, de la partie 13 du RSAC ou de la norme ISO/IEC 17065.

Une suspension ne doit avoir lieu que si les 2 conditions suivantes sont remplies :

  • l'organisme de certification a reçu un rapport énonçant les motifs de la suspension ainsi que le délai à l'intérieur duquel il doit prendre les mesures correctives afin d'éviter la suspension de sa certification
  • l'organisme de certification a omis de prendre les mesures correctives à l'intérieur du délai autorisé par l'organisme de vérification de la conformité si un délai supplémentaire a été accordé
Facteurs à considérer

Une suspension ne doit pas être envisagée en cas de non-conformité à l'article 15 de la LSAC (déclarations ou information fausses ou trompeuses), car cette non-conformité constitue un motif de révocation de l'agrément. Tout autre facteur permettant de décider si la suspension est justifiée est déterminé par l'organisme de vérification de la conformité.

Pour pouvoir appliquer une suspension, le ministre (délégué du ministre) doit prévenir l'organisme de certification par écrit de la suspension et de la date d'entrée en vigueur.

Une suspension d'agrément demeure en vigueur jusqu'à ce que le ministre confirme, sur recommandation de l'organisme de vérification de la conformité, que des mesures correctives ont été prises.

Orientation opérationnelle

Il n'y a pas d'orientation opérationnelle, car cette activité n'est pas dirigée par l'inspectorat. La surveillance relève de la Direction générale des affaires internationales. Ce contenu est inclus à titre informatif uniquement.

6.3.9 Révocation de l'agrément d'un organisme de certification biologique

Révocation de l'agrément d'un organisme de certification délivrée en vertu de l'article 361 du RSAC

Législation

Article 365 du RSAC

Qui

L'autorité désignée est le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire sur recommandation d'un organisme de vérification de la conformité.

L'autorité a été déléguée au : Directeur/Directrice, Division de l'importation et de l'exportation des aliments

Quand

Sur la recommandation d'un organisme de vérification de la conformité, le ministre (délégué du ministre) doit révoquer un agrément si l'organisme de certification prend l'une des mesures suivantes :

  • omet de prendre des mesures correctives dans les 30 jours suivant le jour de suspension de l'agrément
  • ne s'est pas conformé à l'article 15 de la LSAC dans sa demande d'agrément ou à tout moment durant la période de validité de la l'agrément
  • continue, alors que son agrément est suspendu, à accepter des demandes de certification, à prendre des décisions en vertu des paragraphes 345(1) ou 348(1) du RSAC, à suspendre des certifications en vertu du paragraphe 349(1) du RSAC ou à annuler des certifications en vertu du paragraphe 350(1) du RSAC
Facteurs à considérer

Préalablement à la révocation, l'organisme de certification doit être informé par écrit des motifs de l'annulation et doit avoir l'occasion d'être entendu concernant l'annulation.

Pour pouvoir appliquer une révocation, le ministre (délégué du ministre) doit aviser l'organisme de certification par écrit de l'annulation et de la date d'entrée en vigueur.

Orientation opérationnelle

Il n'y a pas d'orientation opérationnelle, car cette activité n'est pas dirigée par l'inspectorat. La surveillance relève de la Direction générale des affaires internationales. Ce contenu est inclus à titre informatif uniquement.

6.3.10 Procès-verbaux (Sanctions administratives pécuniaires)

La LSAPAA et son règlement proposent 2 types de procès-verbaux à remettre aux contrevenants : un procès-verbal (PV) avec avertissement ou un procès-verbal avec sanction Il est possible de faire référence à ces documents en tant que procès-verbal (avec ou sans pénalité monétaire) dans le cadre des SAP.

Législation

LSAPAA

Qui

Les membres suivants du personnel de l'ACIA peuvent délivrer des procès-verbaux pour les non-conformités à la LSAC ou RSAC : les personnes désignées en vertu de l'article 6 de la LSAPAA

Quand

Des procès-verbaux peuvent être délivrés en cas d'infraction à la LSAC ou au RSAC qui se trouvent à l'annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

Les procès-verbaux ne sont pas disponibles en cas d'infraction à la LAD ou le RAD.

Facteurs à considérer

Facteurs à considérer pour l'émission d'une SAP sont les suivantes :

  • le préjudice ou le préjudice potentiel de la non-conformité, les antécédents de conformité et l'intention
  • à quelle personne doit être délivrée la SAP (personne physique, personne morale ou les 2)
  • faut-il émettre le PV avec avertissement ou avec sanction pécuniaire
  • si un PV ne semble pas approprié et qu'une mesure d'application de la loi alternative, telle qu'une poursuite, devrait être considérée
Orientation opérationnelle

6.3.11 Poursuite

Une personne présumée d'avoir contrevenu à la loi ou au règlement pertinent peut être poursuivie.

Législation

Article 39 de la LSAC; paragraphe 31.1 de la LAD

Qui

Le Service des poursuites pénales au Canada (SPPC) a la responsabilité de gérer toutes les poursuites liées aux lois administrées par l'ACIA.

Quand

L'ACIA peut recommander une poursuite au SPPC lorsqu'un problème de non-conformité a entraîné des situations impliquant ce qui suit, sans toutefois s'y limiter :

  • mort ou blessure d'une personne et une preuve indiquant que la mort ou la blessure a été directement causée par la non-conformité aux lois et règlements appliqués par l'ACIA
  • l'adoption de comportements intentionnels, insouciants ou négligents de la part de la partie réglementée qui entraînent un risque pour la santé et la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes
  • l'adoption de comportements intentionnels, insouciants ou négligents de la part de la partie réglementée qui trompent le consommateur, représentent faussement le produit ou constituent une fraude
  • la vente interdite d'un produit
  • la contrefaçon, l'altération ou la falsification d'un certificat d'inspection, d'un permis, d'un rapport d'analyse ou d'autres documents officiels de l'ACIA
  • une entrave et une ingérence lorsque l'inspecteur exécutant des activités en vertu des lois et règlements appliqués par l'ACIA
  • le déplacement ou la falsification de toute chose saisie et retenue sans l'autorisation préalable de l'inspecteur
  • le refus de se conformer à un ordre de rappel
  • une condamnation pour un délit précédent de même nature
  • selon les antécédents en matière de conformité, l'application d'autres sanctions n'ont pas eu, ou ne sont pas susceptibles d'avoir, l'effet dissuasif voulu et des mesures plus sévères sont alors justifiées
Facteurs à considérer

Lorsque l'ACIA juge approprié de recommander une poursuite, le Services d'enquête et d'application de la loi (SEAL) du centre opérationnel prépare et transmet des éléments de preuve au bureau concerné du SPPC en recommandant que des accusations soient portées. Il est évidemment reconnu que le pouvoir discrétionnaire d'engager une poursuite judiciaire incombe au SPPC.

Orientation opérationnelle

Aucune orientation opérationnelle pour les inspecteurs.

Préparation d'éléments de preuve – pour les spécialistes des SEAL (à élaborer)

Pour toute demande de renseignements généraux sur cette orientation opérationnelle, s'il-vous-plaît suivre les voies de communication établies, notamment en envoyant un FEDS (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada).