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Simili-produits de viande et simili-produits de volaille

Les simili-produits de viande et les simili-produits de volaille sont définis en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Ce sont des aliments qui ne contiennent ni viande, ni volaille, ni poisson, mais qui ont l'apparence d'un produit de viande ou d'un produit de volaille. Ces aliments sont constitués principalement d'ingrédients d'origine végétale et peuvent contenir d'autres produits d'animaux (comme du lait et des œufs).

L'apparence de ces aliments comprend :

Ces simili-produits de viande et de volaille et leurs étiquettes doivent répondre à des dispositions spécifiques du RAD, qui exigent qu'ils :

Veuillez-vous reporter au tableau 1 pour obtenir d'autres détails sur les exigences applicables aux aliments relevant de la définition réglementaire des simili-produits de viande et de volaille.

Les aliments qui ne répondent pas à la définition d'un simili-produit de viande ou de volaille

Les aliments qui ne contiennent ni viande, ni volaille, ni poisson et qui n'ont pas l'apparence de la viande ou de la volaille ne répondent pas à la définition d'un simili-produit de viande ou de volaille.

Ces aliments :

Bien que ces aliments puissent présenter certaines caractéristiques visuelles semblables aux produits de viande ou de volaille, ils ne sont pas soumis aux exigences ni aux interdictions touchant les simili-produits de viande et de volaille, à condition qu'ils ne leur ressemblent pas (c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'apparence de produits de viande ou de volaille). En outre, ces aliments ne doivent pas être susceptibles d'être confondus avec des produits de viande ou de volaille. Pour déterminer cette condition, l'impression globale du produit doit être évaluée. Tous les renseignements figurant sur les étiquettes d'aliments ou dans les publicités, tels que le nom usuel, les allégations et les mentions, les images (photos, vignettes et logos) et l'apparence du produit (par exemple, si des composantes ont été ajoutées pour simuler le saignement ou l'effet de marbrure du gras, ou l'apparence visuelle de coupes ou parties de viande) contribueront à l'impression globale créée à l'égard du produit.

Reportez-vous au tableau 1 pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des exigences réglementaires applicables à ces aliments.

Tableau 1 : Exigences réglementaires spécifiques aux simili-produits de viande et aux simili-produits de volaille et à d'autres aliments qui ne répondent pas à la définition d'un simili-produit de viande ou de volaille

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Simili-produits de viande et simili-produits de volaille

Aliments qui ne répondent pas à la définition d'un simili-produit de viande ou de volaille

Exigences réglementaires spécifiques

Les exigences ci-dessous sont propres à ces aliments non normalisés :

  • B.01.001(1), RAD
  • B.01.100, RAD
  • B.14.085 à B.14.090, RAD
  • B.22.029, RAD
  • D.03.002, RAD

Mêmes exigences réglementaires que pour tout autre aliment non normalisé.

Apparence

L'aliment ressemble à un produit de viande ou de volaille en raison de ce qui suit :

  • les caractéristiques sensorielles de l'aliment (par exemple, l'aspect visuel, la texture, la saveur et l'odeur); et/ou
  • la manière dont il est annoncé et représenté (par exemple, l'aliment est étiqueté, annoncé ou commercialisé comme un aliment ressemblant à un produit de viande ou à un produit de volaille).

Par exemple, un aliment non carné qui est fabriqué pour avoir l'apparence d'un burger de bœuf, en ajoutant des composantes pour simuler le saignement ou pour simuler un effet de marbrure du gras.

Remarque : des lignes directrices concernant les publicités et les représentations sont fournies ci-dessous.

Bien que ces aliments puissent présenter certaines caractéristiques visuelles (telles que la couleur, la texture, la forme) semblables à celles d'un produit de viande ou de volaille, ils ne sont pas susceptibles d'être confondus avec un produit de viande ou de volaille. Ils ne sont pas étiquetés ou annoncés comme ressemblant à un produit de viande ou de volaille.

Par exemple, une galette de tempeh (un aliment de couleur brune, composé d'ingrédients hachés fins et façonnés en forme de disque ou de boule) ne ressemble pas à un produit de viande ou de volaille, et le produit n'est pas annoncé ou présenté comme étant semblable à un produit de viande ou de volaille.

Remarque : des lignes directrices concernant les publicités et les représentations sont fournies ci-dessous.

Nom usuel

Le nom usuel d'un simili-produit de viande ou d'un simili-produit de volaille est formé du nom usuel du produit de viande ou de volaille dont l'apparence est simulée, auquel s'ajoute le préfixe « simili », c'est-à-dire « simili-(nom du produit de viande ou de volaille) » [B.01.100(1), RAD].

  • Exemples :
    • Simili-« nom de l'espèce animale » : simili-bœuf, simili-veau, simili-porc, simili-poulet.
    • Simili-« nom de la coupe de viande » : simili-surlonge, simili-filet, simili-steak.

Le préfixe « simili » dans le nom usuel doit figurer en caractères au moins aussi gros et aussi visibles que ceux du reste du nom usuel.

Remarque : des abréviations, initiales, symboles et expressions phonétiques de la terminologie de la viande pourraient être utilisés sur certaines étiquettes, par exemple, « chick'n » en anglais. Bien que le RAD et le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) n'autorisent pas l'utilisation d'abréviations pour fournir de l'information obligatoire sur l'étiquette, sauf lorsque cela est spécifié, l'utilisation de noms tels que ceux-ci sur les étiquettes et/ou la publicité des produits serait considérée comme une représentation d'un simili-produit de viande.

Simili-produit de viande ou de volaille non préemballé :

Lorsqu'un simili-produit de viande ou de volaille n'est pas préemballé, le nom usuel doit être indiqué, en caractères lisibles, sur une inscription placée bien en évidence sur le produit ou à proximité de celui-ci [B.01.100(3), RAD].

Le nom usuel d'un tel aliment non normalisé est le nom sous lequel l'aliment est généralement connu ou un nom qui n'est pas générique et qui décrit l'aliment [B.01.001(1), RAD].

Le nom usuel et les autres mentions sur l'espace principal de l'étiquette doivent indiquer la nature véritable du produit et décrire le produit de façon précise et véridique. L'ingrédient principal peut faire partie du nom usuel ainsi que des termes descriptifs tels que « burger », « pain », « galette », « charqui », « saucisse », à condition que l'aliment :

  • n'ait pas l'apparence d'un produit de viande ou de volaille; et
  • ne soit pas susceptible d'être confondu avec un produit de viande ou de volaille ou un simili-produit de viande ou simili-produit de volaille.

Exemples : burger végétarien, burger de tofu, burger de champignons portobello, pain de lentilles, galette de soya, saucisse de soya.

L'utilisation de l'expression « à saveur de » dans le nom usuel :

L'expression « à saveur de » est acceptable dans le nom usuel si :

  • le nom usuel est précis et véridique;
  • le produit n'a pas l'apparence de viande ou de volaille; et
  • le produit n'est pas susceptible d'être confondu avec un produit de viande ou de volaille ou un simili-produit de viande ou simili-produit de volaille.

Exemple : pain végétarien à saveur de poulet.

Composition

Ces produits :

  • sont des produits non normalisés, qui ne contiennent pas de produit de viande, de volaille ou de poisson [B.01.001(1), RAD];
  • doivent respecter les exigences minimales concernant la teneur en protéines et la cote protéique [B.14.085 à B.14.090, B.22.029, RAD];
  • ne doivent pas dépasser les exigences liées à la teneur maximale en matières grasses [B.14.085 à B.14.090; B.22.029, RAD];
  • sont principalement formés d'ingrédients d'origine végétale (céréales, légumineuses, noix, graines, légumes), mais peuvent également contenir d'autres ingrédients (eau, sel, levure);
  • peuvent contenir d'autres produits animaux tels que des produits laitiers ou des œufs;
  • peuvent contenir des additifs alimentaires.

Pour une liste des additifs autorisés pour les aliments, veuillez consulter les Listes des additifs alimentaires autorisés de Santé Canada.

Ces produits peuvent être décrits comme suit :

  • sont des produits non normalisés, qui ne contiennent pas de viande, de volaille ou de poisson;
  • sont principalement composés d'ingrédients d'origine végétale (céréales, légumineuses, graines, légumes), mais qui peuvent également contenir d'autres ingrédients (eau, sel, levure);
  • peuvent contenir d'autres produits animaux tels que des produits laitiers ou des œufs;
  • peuvent contenir des additifs alimentaires.

Pour une liste des additifs autorisés pour les aliments, veuillez consulter les Listes des additifs alimentaires autorisés de Santé Canada.

Mention « sans teneur en viande » / « sans teneur en volaille »

Les simili-produits de viande et de volaille doivent porter la mention « sans teneur en viande » ou « sans teneur en volaille » sur l'espace principal de l'étiquette, à proximité du nom usuel et en caractères au moins aussi gros et aussi visibles que ceux figurant dans le nom usuel du produit [B.01.100(4), RAD].

Lorsqu'ils sont utilisés comme ingrédient :

Lorsque la simili-viande est utilisée comme ingrédient d'un autre aliment, par exemple une soupe, la mention « sans teneur en viande » n'est pas requise sur l'étiquette. En outre, les images ou vignettes figurant sur l'emballage de l'aliment final ne doivent pas suggérer la présence de viande, à moins qu'elle ne soit ajoutée par le biais d'un autre ingrédient.

Simili-produit de viande ou de volaille non préemballé :

Lorsqu'un simili-produit de viande ou de volaille n'est pas préemballé, la mention « sans teneur en viande » ou « sans teneur en volaille » doit être indiquée, en caractères lisibles, sur une inscription placée bien en évidence sur le produit ou à proximité de celui-ci [B.01.100(3) et (4), RAD].

La mention « sans teneur en viande » ou « sans teneur en volaille » n'est pas requise sur l'étiquette, mais peut y être apposée, à condition qu'elle ne soit pas fausse, trompeuse ou mensongère.

Enrichissement

Les simili-produits de viande et de volaille sont assujettis à des exigences obligatoires spécifiques en matière d'enrichissement [B.14.085 à B.14.090, B.22.029 et D.03.002(1), RAD]. Veuillez consulter l'article 8 du tableau des Aliments auxquels des vitamines, des minéraux nutritifs et des acides aminés peuvent ou doivent être ajoutés.

À moins d'une exemption, l'enrichissement de ces aliments est interdit.

Veuillez consulter cette page pour de l'information sur les Aliments auxquels des vitamines, des minéraux nutritifs et des acides aminés peuvent ou doivent être ajoutés.

Étiquetage nutritionnel

Les étiquettes des simili-produits de viande et de volaille doivent toujours présenter un tableau de la valeur nutritive (TVN) [B.01.401, RAD].

Par conséquent, l'étiquette doit porter un symbole nutritionnel si la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium est égale ou supérieure aux seuils établis [B.01.350, RAD].

Les vitamines et les minéraux ajoutés doivent être déclarés en valeur absolue ainsi qu'en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée dans le TVN [B.01.402(6), tableau suivant B.01.401, articles 13 et 15, tableau suivant B.01.402, articles 19 à 24, 26, 30, 31, 33, RAD].

À moins d'une exemption, l'étiquette de ces produits doit normalement présenter un tableau de la valeur nutritive (TVN) [B.01.401, RAD].

S'il faut présenter un tableau de la valeur nutritive (TVN), l'étiquette doit porter un symbole nutritionnel si la teneur en gras saturés, en sucres et/ou sodium est égale ou supérieur aux seuils établis [B.01.350, RAD].

Allégations, publicité et représentations

Les allégations sont autorisées à condition qu'elles soient véridiques et non trompeuses et qu'elles ne soient pas autrement interdites.

Les étiquettes et/ou la publicité peuvent inclure des allégations qui comparent l'aliment à la viande ou à la volaille ou le représentent comme un substitut de produits de viande ou de volaille.

De l'information supplémentaire peut être utilisée sur les étiquettes et/ou la publicité, à condition qu'elle ne soit pas fausse, trompeuse ou mensongère et qu'elle soit conforme à toutes les autres exigences. Dans tous les cas, toutes les exigences obligatoires doivent être respectées, et l'information essentielle de base, telle que le nom usuel, indique clairement que l'aliment est un simili-produit de viande ou de volaille.

Exemples d'allégations ou d'information acceptables :

  • « substitut de viande »;
  • « à utiliser en remplacement de (nom du produit de viande) »;
  • « texture comparable à celle de la viande »;
  • « (nom de l'espèce de viande) végétarien(ne) »;
  • « viande d'origine végétale »;
  • les variantes orthographiques ou phonétiques associées à la viande, à une espèce animale ou à une coupe de viande (par exemple, « chick'n » en anglais) et les noms de marque qui incluent ces termes.

Représentations graphiques : les images, les vignettes, les logos, les approbations et les marques de commerce contribuent à l'impression globale créée par l'étiquetage et la publicité des aliments. Lorsqu'elles sont utilisées, elles ne doivent pas être trompeuses ou mensongères, ni constituer une fausse représentation du produit.

L'étiquette et/ou les produits publicitaires peuvent inclure une représentation graphique évoquant la viande ou encore l'animal ou la volaille d'origine que le produit simule. Par exemple, une image de dindon sur l'étiquette d'un simili-produit de dinde.

Les allégations sont autorisées à condition qu'elles soient véridiques et non trompeuses et qu'elles ne soient pas autrement interdites.

Les étiquettes et/ou la publicité ne doivent pas comparer le produit à la viande ou à la volaille, ni le représenter comme un aliment semblable ou comparable aux produits de viande ou de volaille. Par exemple, nommer les espèces animales ou les coupes de viande sur l'étiquette et/ou la publicité d'un produit qui a été façonné ou formulé pour ressembler à un produit de viande ou une coupe de viande ne serait pas considéré comme conforme.

Des allégations telles que « végétarien », « végé », « d'origine végétale » peuvent être faites, à condition qu'elles ne soient pas jumelées à des termes qui présentent le produit comme étant équivalent à la viande. Par exemple, l'appellation « pépite de poulet végétarien » ou « pilon d'origine végétale » ne serait pas considérée comme conforme, car elle suggère que l'aliment a l'apparence ou qu'il ressemble à un produit de viande ou de volaille.

Représentations graphiques : les images, les vignettes, les logos, les approbations et les marques de commerce contribuent à l'impression globale créée par l'étiquetage et la publicité des aliments. Lorsqu'elles sont utilisées, elles ne doivent pas être trompeuses ou mensongères, ni constituer une fausse représentation du produit.

L'utilisation d'images ne doit pas laisser entendre que l'aliment a l'apparence d'un produit de viande ou de volaille, ou qu'il est susceptible d'être confondu avec un tel produit. Par exemple, l'image d'un poulet sur une « pépite de soya à saveur de poulet » qui ressemble à une pépite de poulet ne serait pas conforme, car l'impression globale de l'aliment laisserait entendre que l'aliment ressemble à une pépite de poulet et serait donc susceptible d'être confondu avec un simili-produit de volaille.

Définitions

Aliment non normalisé
Désigne tout aliment pour lequel la partie B du RAD ne prescrit pas de norme [B.01.001(1), RAD].
À proximité
À l'égard d'un renseignement figurant sur une étiquette, qui est situé immédiatement à côté de celui-ci, sans texte imprimé ou écrit ni signe graphique intercalé [B.01.001(1), RAD; 1, RSAC].
Simili-produit de viande
Désigne un aliment qui ne contient aucun produit de viande, produit de volaille ni produit de poisson mais qui a l'apparence d'un produit de viande [B.01.001(1), RAD].
Simili-produit de volaille
Désigne un aliment qui ne contient aucun produit de volaille, produit de viande ni produit de poisson mais qui a l'apparence d'un produit de volaille [B.01.001(1), RAD].
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