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Principes généraux relatifs à l'étiquetage et à la publicité

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Exigences

Il incombe aux parties réglementées de se conformer à :

Ces lois et règlements visent entre autres à permettre aux consommateurs de faire des choix alimentaires éclairés fondés sur des renseignements véridiques et non trompeurs.

Deux interdictions générales s'appliquent à l'information fournie sur les étiquettes ou la publicité d'aliments :

Aux termes du paragraphe 5(1) de la LAD :

Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment – ou d'en faire la publicité – de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.

Le paragraphe 5(2) de la LAD précise que l'aliment dont l'étiquetage ou l'emballage n'est pas conforme au RAD est réputé contrevenir au paragraphe 5(1) de la LAD, ce qui signifie que l'aliment est étiqueté ou emballé de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression.

Le paragraphe 6(1) de la LSAC stipule que :

Il est interdit à toute personne de fabriquer, de conditionner, d'emballer, d'étiqueter, de vendre ou d'importer un produit alimentaire, ou d'en faire la publicité, d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa qualité, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages, sa salubrité, son origine ou son mode de fabrication ou de conditionnement.

Les paragraphes 6(2) et 6(3) de la LSAC précisent que si l'étiquetage, l'emballage ou la publicité d'un produit alimentaire sont en contravention du RSAC, on considère que l'étiquetage, l'emballage ou la publicité de ce produit sont en contravention du paragraphe 6(1) de la LSAC, et qu'ils sont donc faits d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression.

Le paragraphe 199(1) du RSAC cible spécifiquement certaines, et non l'ensemble, des manières dont les étiquettes peuvent être trompeuses à l'égard de la quantité nette et de la composition. Par « étiquetage qui est faux, trompeur ou mensonger ou susceptible de créer une fausse impression », on entend notamment :

Le paragraphe 199(2) du RSAC prévoit que la vente, l'importation ou la publicité d'un aliment préemballé ou d'un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette porte les éléments visés aux puces ci-haut est considérée comme étant fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à la quantité nette ou à la composition.

Ces interdictions s'appliquent aux renseignements qui doivent figurer sur les étiquettes des aliments conformément aux exigences législatives et réglementaires, ainsi qu'aux indications communiquées volontairement sur l'étiquette des aliments ou dans la publicité des aliments.

Une version officielle des lois applicables se trouve à Lois et règlements.

Impression globale créée à l'égard d'un produit

Tous les renseignements sur les étiquettes ou dans la publicité d'aliments, y compris les mots, images, vignettes et logos, contribuent à l'impression globale créée à l'égard d'un produit. Les éléments individuels sur les étiquettes ou dans la publicité d'aliments, de même que l'impression globale créée lorsque ces éléments sont vus ensemble, contribuent tous à la conformité générale des étiquettes et de la publicité d'aliments.

Dans certaines situations, certains éléments d'une étiquette ou d'une annonce peuvent devenir trompeurs lorsqu'ils sont combinés à d'autres éléments. Par exemple, un symbole en forme de cœur par lui-même peut être interprété comme une marque d'affection, ce qui est acceptable. Cependant, si le même symbole en forme de cœur est placé à côté d'une approbation d'un tiers concernant les effets du produit sur la santé cardiovasculaire, l'effet combiné peut créer une impression globale sur les effets bénéfiques du produit pour la santé cardiovasculaire. Pour plus d'information concernant l'utilisation de symboles en forme de cœur, consultez Symboles en forme de coeur et allégations relatives à la santé cardiovasculaire.

Exigences en matière d'étiquetage

Toute l'information fournie sur les étiquettes ou dans les annonces d'aliments doit être exacte, véridique et non trompeuse, conformément aux lois et règlements. Par exemple :

De plus, si un produit préemballé est susceptible d'être confondu avec un autre aliment, il doit porter sur son étiquette des termes décrivant sa nature véritable afin de le distinguer de l'autre aliment [B.01.006(1), RAD]. Pour plus d'information, veuillez consulter la page Nature véritable.

Renseignements volontairement déclarés sur l'étiquette – allégations et mentions

L'information fournie volontairement sur les étiquettes ou dans la publicité d'aliments est souvent nommée une allégation. Il peut s'agir d'allégations particulières comme « Produit du Canada », « faible en gras » ou « commerce équitable », ou de tout autre texte ou expression, notamment sur les procédés de fabrication, les descriptions sur certains ingrédients ou les propriétés de l'aliment, les références historiques, les mentions environnementales. Cela comprend également les images, photos ou autres représentations visuelles, ou toute combinaison de ces éléments.

L'organisme international de normalisation, Codex Alimentarius, définit une allégation comme étant toute mention qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée possède des caractéristiques particulières liées à son origine, ses propriétés nutritives, sa nature, sa production, sa transformation, sa composition ou toute autre qualité.

En général, des allégations peuvent être faites au sujet de divers aspects d'un aliment, à condition qu'elles soient véridiques, non trompeuses, non susceptibles de créer une fausse impression, et qu'elles soient conformes aux exigences particulières du type d'allégation en question.

Certaines allégations, dont les allégations relatives à la teneur nutritive, les allégations « biologique », « kasher », « halal » et certaines allégations de réduction du risque de maladies, sont assujetties à des exigences réglementaires particulières en plus des interdictions prévues dans la LAD et la LSAC.

Pour de nombreuses allégations qui ne sont pas assujetties à des exigences réglementaires particulières, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et/ou Santé Canada ont élaboré des directives d'interprétation afin d'aider l'industrie à se conformer aux paragraphes 5(1) de la LAD et 6(1) de la LSAC. Ces lignes directrices guident également les représentants de l'ACIA dans l'évaluation de la conformité des allégations aux paragraphes 5(1) de la LAD et 6(1) de la LSAC.

Pour de plus amples renseignements sur des allégations et mentions particulières, consultez la section Allégations et mentions sur l'Outil d'étiquetage pour l'industrie.

Lorsqu'il n'y a aucune exigence réglementaire particulière ou directive d'interprétation concernant une allégation donnée, l'industrie demeure responsable de se conformer aux interdictions générales visant les étiquettes ou les annonces fausses ou trompeuses.

Les principes généraux énoncés dans la section suivante fournissent un aperçu général des facteurs dont l'ACIA tient compte pour évaluer l'information et les indications dans l'étiquetage et la publicité des aliments, en plus des exigences particulières ou des directives qui pourraient s'appliquer.

Principes généraux

En plus des exigences législatives et des lignes directrices particulières, les principes généraux décrits ci-dessous donnent un aperçu de certains facteurs dont l'ACIA tient compte pour évaluer si les mentions sur les étiquettes et dans la publicité d'aliments sont conformes aux paragraphes 5(1) de la LAD et 6(1) de la LSAC.

Exactitude et justification

Tel que précisé dans la section Exigences, tous les renseignements fournis sur les étiquettes des aliments ou dans la publicité doivent être exacts, véridiques, et ne doivent pas tromper le consommateur ou l'induire en erreur. Dans le cadre des activités de conformité et d'application de la loi menées par l'ACIA, les parties réglementées peuvent être appelées à justifier l'information indiquée sur l'étiquette ou dans la publicité. Diverses formes de justification peuvent convenir, selon la nature des renseignements. Les types de justification comprennent les résultats d'analyse sur les profils nutritionnels ou les niveaux de gluten, les formulations de produits qui confirment l'exactitude des listes d'ingrédients ou les éléments de preuve pour étayer la validité d'une allégation.

Énoncés descriptifs ou avertissements

Les mentions ou les images fausses ou trompeuses ne peuvent pas être corrigées au moyen d'énoncés descriptifs ou d'avertissements. Certaines étiquettes et annonces publicitaires utilisent un astérisque pour attirer l'attention du lecteur vers une explication située à un endroit obscur. Cependant, il est inacceptable d'utiliser un astérisque pour expliquer qu'une mention ou une image n'est pas exactement ce qu'elle semble être. L'emploi d'un astérisque est acceptable pour attirer l'attention du consommateur sur des renseignements complémentaires qui ne sont pas essentiels à l'exactitude ou à la véracité de la mention portant l'astérisque.

Omission de déclaration

Il est inacceptable d'utiliser des demi-vérités, car elles peuvent créer une fausse impression. Cela comprend l'omission de faits importants relatifs aux propriétés ou à la composition d'un aliment, en particulier lorsque certains ingrédients coûteux ou certaines caractéristiques plus recherchées de l'aliment sont mis en évidence. Par exemple, il est techniquement possible de simuler des viandes ou d'imiter des noix ou du chocolat avec un produit dont l'apparence et la texture sont celles de l'aliment simulé ou imité. Toutefois, l'étiquetage et/ou la publicité ne doivent pas créer la fausse impression que l'aliment contient l'ingrédient authentique alors qu'il ne le contient pas ou que l'aliment contient une quantité plus importante de l'ingrédient authentique qu'il n'en est réellement le cas. Pour éviter de créer une fausse impression, il est recommandé de déclarer la présence de simili-viande ou d'ingrédients imitant les noix ou le chocolat dans l'aliment, surtout lorsque la présence de viande, de noix ou de chocolat est mise en évidence.

Descriptions vagues

Afin d'éviter de créer des impressions fausses, trompeuses ou mensongères à l'égard d'un aliment ou de sa consommation, il est recommandé d'employer pour les aliments des mots descriptifs dont la signification est claire. Par exemple, les termes tels que « équilibré » ou « prescrit » peuvent créer une fausse impression s'ils ne sont pas clarifiés davantage (« équilibré » pourrait être clarifié en déclarant « les fruits frais font partie d'une alimentation équilibrée »).

En outre, la prudence est recommandée si des comparaisons sont formulées afin de fournir suffisamment d'information pour que les consommateurs puissent faire un choix éclairé. Par exemple, les superlatifs comme « le meilleur » et les comparatifs comme « meilleur » et « supérieur » peuvent créer une fausse impression s'ils ne sont pas clarifiés. Pour plus d'information, consultez Allégations comparatives.

Allégations et publicité alarmistes

Les allégations alarmistes sont généralement considérées comme étant trompeuses. Voici des exemples d'allégations alarmistes :

Renvoi à la Loi sur les aliments et drogues et au Règlement sur les aliments et drogues

Il est interdit de faire mention, directement ou indirectement, à la LAD ou au RAD sur les étiquettes ou dans les annonces d'aliments, à moins que le permette la LAD ou le RAD [B.01.013, RAD].

Il y a exception lorsque l'aliment satisfait à une norme établie par le RAD et que le fabricant de l'aliment le prouve à l'aide des résultats d'essais effectués avant l'inscription de la mention ou le justifie par toute autre preuve existant avant cette inscription. L'étiquette ou l'annonce d'un aliment peut alors contenir une mention indiquant que l'aliment est « conforme à la norme établie dans le RAD pour (nom usuel de l'aliment visé) ».

Termes définis par les lois et règlements

Certains termes tels que « ingrédient », « durée de conservation », « date d'emballage » et « âge d'une boisson alcoolisée » sont définis dans le RAD. D'autres termes, tels que « habiller », « de consommation préemballé » et « produit biologique » sont définis dans le RSAC. Lorsqu'un terme est défini dans des dispositions législatives et qu'il est utilisé sur les étiquettes ou dans les annonces d'aliments, il doit être employé conformément à sa définition légale. Par exemple, si l'allégation « ne contient aucun agent de remplissage » paraît sur l'étiquette d'un produit de viande, ce produit ne doit contenir aucun ingrédient inclus dans la définition d'un agent de remplissage prévue dans le Volume 7 des Normes d'identité canadiennes ou à l'article B.14.001 du RAD.

Veuillez noter que les mentions utilisées dans les documents incorporés par renvoi dans le RSAC, tels que les Normes d'identité canadiennes et le Recueil des normes canadiennes de classification, ont le même sens que celui défini dans le RSAC à moins qu'ils soient définis dans ces documents [4, RSAC].

Il est recommandé de tenir compte de la perception des consommateurs quant à la signification des termes utilisés sur les étiquettes des aliments et sur la publicité qui les concerne.

Population cible

Il est acceptable de cibler certains groupes de population dans le cadre d'allégation sur des aliments, comme les hommes ou les femmes, un groupe d'âge, une ethnicité, ou une religion, ou des personnes suivant un régime particulier, pourvu que les allégations respectent toutes les exigences en matière d'étiquetage et de publicité.

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