Produits et sous-produits d'animaux terrestres : Cadre sur la politique d'exportation

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Sur cette page

1. Acronymes

ACIA
Agence canadienne d'inspection des aliments
ASFC
Agence des services frontaliers du Canada
BD
Bureau de district
CdA
Centre d'administration du Centre national de service
CITES
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
CT
Certificat de traçabilité
DGAI
Direction générale des affaires internationales
DGPP
Direction générale des politiques et des programmes
DIE Aliments
Division de l'importation et de l'exportation des aliments
DIE Animaux
Division de l'importation et de l'exportation des animaux
LSA
Loi sur la santé des animaux
LSAC
Loi sur la salubrité des aliments au Canada
MRS
Matériel à risque spécifié
OMSA
Organisation mondiale de la santé animale (anciennement l'OIE)
PCC
Point de contrôle critique
TRACES NT
Trade Control and Expert System New Technology
PSPA
Produits et sous-produits animaux
R.-U.
Royaume-Uni
RSA
Règlement sur la santé des animaux
RSAC
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
UE
Union européenne

2. Définitions

Les définitions marquées d'un astérisque (*) sont des définitions canadiennes. La définition peut varier d'un pays importateur à l'autre.

*abeilles
désigne les insectes appelés Apis mellifera;
aliment en conserve pour animaux de compagnie
désigne des aliments pour animaux de compagnie transformés thermiquement et contenus dans un contenant scellé hermétiquement;
*aliments pour animaux
comprend toute chose contenant un produit animal ou un sous-produit animal susceptible de servir à la nutrition animale, y compris tout élément constitutif d'une ration;
aliment pour animaux de compagnie
désigne les aliments destinés aux animaux de compagnie non considérés comme animaux de ferme par la Loi sur la santé des animaux et son règlement. Les aliments pour animaux de compagnie sont des aliments complets et équilibrés, préparés commercialement et distribués pour la consommation par des chats, des chiens ou d'autres animaux de compagnie;
aliment cru pour animaux de compagnie
désigne des aliments commerciaux prêts à être vendus dans le commerce de détail qui n'ont pas subi de traitement thermique et qui peuvent devoir être réfrigérés; le produit peut être refroidi, surgelé ou lyophilisé; on les désigne également comme nourriture crue biologiquement appropriée;
aliment transformé pour animaux de compagnie
désigne des aliments qui ont été traités thermiquement et qui peuvent être secs, semi-humides ou humides. Ils peuvent avoir été obtenus par extrusion, cuisson au four, mise en conserve et sont stables à température ambiante, sans réfrigération requise après le traitement. Les aliments pour animaux de compagnie transformés contenant des produits d'équarrissage sont assujettis aux dispositions applicables de la Loi sur la santé des animaux et de son réglement;
*animal
désigne tout membre du règne animal, à l'exception des êtres humains, mais incluant un embryon, un œuf ou un ovule fertilisé, un oiseau ou une abeille;
animal domestique
désigne tout animal apprivoisé à l'exclusion des animaux de ferme et de la volaille, qui vit habituellement dans une résidence en tant que compagnon. Fait habituellement référence aux chiens et aux chats et peuvent aussi être désignés en tant qu'animaux de compagnie;
animaux à fourrure
désignent les animaux gardés ou élevés pour la production de fourrure et qui ne sont pas utilisés pour la consommation humaine;
autorité officielle ou autorité compétente
désigne l'autorité vétérinaire ou l'autorité gouvernementale d'un pays ayant la responsabilité et la compétence d'assurer ou de surveiller la mise en œuvre de mesures en matière de santé et de bien-être des animaux, et la certification vétérinaire internationale;
*bétail

désigne les animaux des espèces bovine, caprine, équine, ovine et porcine;

Remarque : le Programme des aliments du bétail a une définition distincte pour « bétail ».

*bovin
signifie un animal des espèces Bos taurus ou Bos indicus ainsi que tout animal provenant d'un croisement avec un animal d'espèce Bos taurus ou Bos indicus. Cette définition exclut les autres ruminants tels que le bison, le bœuf musqué, le yak ou le buffle d'eau;
carnasse
désigne les poils, os, sabots, cornes, écharnures, rognures ou coupures de peau d'un animal et toute autre partie d'un animal pouvant servir à la fabrication de colle;
certificat d'exportation zoosanitaire
désigne un certificat délivré et attesté par un vétérinaire de l'ACIA, certifiant les exigences du pays importateur concernant la santé publique et animale pour les marchandises exportées;
certificat négocié
signifie que les exigences sur un certificat ont été négociées et acceptées par les autorités compétentes responsables du pays exportateur et du pays importateur pour une marchandise donnée;
chaulage
désigne le retrait du poil des cuirs et des peaux en appliquant une forte solution alcaline;
cire d'abeille
désigne la cire véritable, sécrétée par des glandes sur l'abdomen des abeilles à miel ouvrières;
collagène
désigne un produit à base de protéines hautement transformé dérivé de cuirs, de peaux, d'os et de tendons des animaux;
colostrum
désigne la première forme de lait, riche en anticorps, produit par les glandes mammaires des mammifères, immédiatement après la délivrance d'un nouveau-né. Le colostrum est visé par la réglementation sur les produits biologiques vétérinaires;
comestible
signifie propre à la consommation humaine;
cuir brut
désigne la matière obtenue en séparant le cuir d'un animal en deux couches ou plus. La couche intérieure est ensuite convertie en un produit durci et séché sans processus de tannage. Elle n'a aucune valeur nutritionnelle et peut contenir des assaisonnements et des colorants;
cuir frais
désigne un cuir qui a été enlevé de la carcasse, mais qui n'a pas fait l'objet d'un traitement de préservation, comme le salage ou le tannage. Cela comprend les cuirs frais, refroidis et congelés;
cuir ou peau bleu humide (wet blue)
désigne des cuirs ou peaux tannés au chrome. Le processus de tannage « wet blue » donne une teinte bleue au cuir;
cuirs ou peaux durs
sont les cuirs ou peaux séchés à l'air;
cuir ou peau non tanné (brut)
désigne la couverture extérieure d'un ruminant, d'un ratite, d'un équidé ou d'un porc qui est à l'état brut et qui n'a subi aucun traitement chimique visant à en faire un cuir permanent et durable (inclus les cuirs et peaux salés à sec, salés humides, séchés et durcis, picklés et chaulés);
cuir ou peau salé humide
désigne les cuirs et peaux durcis par le trempage dans une solution liquide salée;
cuir ou peau tanné
désigne la couche protectrice externe des ruminants, des ratites, des équidés et des porcins qui a subi un processus de préservation, habituellement un traitement chimique, pour sa conversion en cuir;
cuir ou peau picklé
désigne les cuirs ou peaux préparés et conservées en vue du tannage avec un traitement au bain d'acide ou par saumurage;
cuir ou peau salé à sec (vert)
désigne des cuirs ou peaux traités en frottant la surface de la peau avec du sel et en la laissant sécher;
cuir saumuré (cuir vert)
désigne le cuir qui a fait l'objet d'un traitement de préservation (par exemple : salage, saumurage), mais qui n'a pas été tanné;
élimination
comprend l'abattage ou toute autre forme de destruction, l'enfouissement, l'incinération ou l'équarrissage;
engrais
désigne une substance ou un mélange de substances, contenant de l'azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel;
en transit
signifie qu'une marchandise est expédiée du pays d'origine vers le pays de destination en passant par un pays intermédiaire. L'envoi demeure sous contrôle officiel et n'est pas relâché en vue de l'utilisation ou de la consommation dans le pays intermédiaire;
équarrissage
désigne la série d'activités qui a lieu dans une usine de traitement qui prépare et traite les sous-produits d'animaux en vue d'une utilisation dans un produit d'équarrissage ou d'une conversion en ce dernier;
établissement de désinfection approuvé
désigne une usine, un établissement ou autre endroit approuvé par le ministre pour le nettoyage, la désinfection ou le traitement d'un sous-produit animal ou de toute autre chose;
établissement d'entreposage
désigne un établissement (autre qu'un établissement intermédiaire pour l'UE) dans lequel les matières premières ou les produits transformés sont temporairement stockés avant leur transformation, leur utilisation finale ou leur élimination;
établissement de transformation
désigne un établissement où les matières premières d'origine animale sont transformées. En général, l'état sanitaire des matières change après la transformation (par exemple usine transformant des protéines animales, gras fondu, cuirs salés dans une solution de saumurage ou sang traité);
établissement intermédiaire (uniquement aux fins d'exportation vers l'UE)

selon l'alinéa 19b) du règlement (UE) no 142/2011, ce terme s'applique à une usine dans laquelle des activités intermédiaires (qui ne changent pas généralement l'état sanitaire du matériel) sont menées à l'égard de sous-produits animaux après leur collecte, par exemple :

  • le tri, la découpe, la réfrigération, la congélation, le salage, le tamisage ou la préservation par d'autres procédés;
  • l'enlèvement des peaux et des cuirs ou le retrait de matériels à risque spécifiés; et
  • les opérations comprenant la manipulation de sous-produits animaux qui sont accomplies en exécution d'obligations découlant de la législation vétérinaire de l'Union;
exportateur
désigne une personne ou une entité juridique qui exporte des produits ou sous-produits animaux dans un autre pays;
farine de poisson
désigne les farines, hydrolysats et autres sous-produits d'équarrissage d'espèces aquatiques (poissons, crustacés et mollusques), mais ne comprend pas les sous-produits de mammifères marins;
farine de sang
désigne le sang séché d'un animal;
farine d'os
désigne les os d'animaux moulus à l'équarrissage qui peuvent contenir des morceaux de cuir, de chair ou de tendon;
farine de viande ou résidu de graisse
désigne le cadavre d'un animal ou une partie de celui-ci équarri et séché;
fibre
désigne le poil des alpagas (la toison est également utilisée) et des chinchillas, car il ne contient pas de lanoline;
fourrure
désigne le pelage (peau garnie de son poil) d'un animal à fourrure vivant à l'état sauvage (par exemple ours) ou élevé en captivité (par exemple vison);
*fumier
y sont assimilés le guano, les fèces avec ou sans urine et tout ce qui contient des fèces d'oiseaux, de ruminants ou de porcs (comprend le fumier produit par des animaux sur un navire ou un aéronef en route vers le Canada ou après leur arrivée au Canada);
gâterie pour animal domestique
désigne un aliment pour animal domestique, habituellement de faible valeur nutritionnelle, cuit, extrudé ou moulé par injection, habituellement fabriqué avec de la farine, de l'amidon, des fibres de fruits ou de produits céréaliers, et/ou mélangés avec des cretons, de la viande ou de la farine de viande. La gâterie peut être semi-humide ou séchée et est habituellement un supplément à une alimentation régulière, une récompense ou une aide au dressage;
gélatine
désigne une protéine naturelle soluble hautement transformée, gélifiante ou non, obtenue par l'hydrolyse partielle du collagène produit à partir d'os, de cuirs, de peaux, de tendons et de nerfs d'animaux;
gelée royale

est secrétée par les glandes situées dans la tête des abeilles ouvrières. Cette substance est donnée aux reines tout au long de leur vie larvaire et adulte, ainsi qu'aux jeunes ouvrières et aux larves de faux-bourdons. Elle a une forte teneur en protéines et est synthétisée avec l'aide des protéines du pollen.

La gelée peut être recueillie par un apiculteur chevronné au moyen d'un processus de longue haleine, et être surgelée pour une utilisation future. Elle peut être vendue sous sa forme brute, sous forme de poudre (poussière ou en capsule) ou mélangée à d'autres produits de longue conservation, comme le miel. Elle peut être transformée en de nombreuses formes, dont les capsules, les comprimés et les produits cosmétiques. Elle peut également être vendue sous forme de tonique et de produit réparateur;

gibier
désigne un ruminant, porcin ou oiseau sauvages, y compris celui vivant dans un territoire clos et dont les conditions de liberté sont semblables à celles des animaux sauvages, qui est un animal pour alimentation humaine et qui est chassé à des fins commerciales au titre d'une autorisation délivrée par une autorité compétente;
ingrédients
s'entend de toutes les composantes qui entrent dans la composition d'un produit. Cela comprend, entre autres, les matières premières, les produits d'équarrissage, les ingrédients d'origine non animale, les vitamines, etc;
inspecteur
est une personne désignée à ce titre conformément à l'article 32 de la Loi sur la santé des animaux;
inspection
désigne une inspection effectuée par un inspecteur de l'ACIA aux fins d'exportation;
inspection ante mortem

désigne l'inspection d'un animal destiné à l'alimentation par un vétérinaire officiel ou par un inspecteur sous la supervision d'un vétérinaire officiel avant l'abattage;

Remarque : l'UE définit l'inspection ante mortem dans ses lois comme un examen effectué par un vétérinaire officiel;

inspection post mortem
désigne l'inspection de la carcasse ou de parties d'une carcasse d'un animal destiné à l'alimentation, après l'abattage, par un vétérinaire officiel ou par un inspecteur sous la supervision d'un vétérinaire officiel;
inspecteur vétérinaire
s'entend d'un vétérinaire désigné à ce titre en application de l'article 32 de la Loi sur la santé des animaux;
installations approuvées
désignent des établissements qui ont reçu l'approbation de l'ACIA en vue de recueillir, de fabriquer, de traiter et/ou de stocker un ou plusieurs produits et sous-produits animaux aux fins d'exportation;
laboratoire accrédité
s'entend d'un laboratoire agréé par le Conseil canadien des normes (CCN), par la Canadian Association for Laboratory Accreditation Inc. (CALA) ou par l'American Association for Laboratory Accrediation (A2LA);
laine
désigne le poil des moutons ou des agneaux. Contient de la lanoline;
laine ou poils tirés à la chaux
désigne la laine ou les poils retirés des peaux ou du cuir une fois qu'ils ont été traités à la chaux ou par d'autres moyens pour dégager le poil;
lait
désigne la sécrétion lactée obtenue de la glande mammaire d'un ruminant, sous forme concentrée, séchée, congelée, reconstituée ou fraîche;
laine, poils ou soies bruts
désigne la laine, les poils ou les soies bruts prélevés d'un animal, à l'exception des rubans de laine peignée, des déchets de laine, des blousses de laine, des nappes de laine et des petits échantillons pour le commerce, ainsi que la laine et les poils de délainage, dessuintés ou carbonisés;
lot
désigne, sauf indication contraire par le pays importateur, un seul cycle de production, dans un même établissement, ayant recours à la même méthode de transformation sur une période qui est décrite dans les procédures opérationnelles normalisées (PON) des exploitants et qui peut être vérifié pendant une inspection de l'établissement;
*maladie

inclus :

  • les maladies à déclaration obligatoire et toute autre maladie animale ou transmissible par un animal à une personne; et
  • les agents causant ces maladies;

Aux fins des parties III et IV du RSA, désigne toute maladie à déclaration obligatoire ou autre épizootie grave qu'un animal ou matériel génétique est susceptible de contracter ou de transmettre;

marchandise harmonisée (pour l'UE uniquement)
désigne une marchandise pouvant être exportée à l'ensemble des États membres de l'UE et pour laquelle il existe un certificat dans TRACES NT. Ne comprend pas les marchandises pouvant être exportées et visées par un certificat négocié avec un pays particulier membre de l'UE;
*matériel à risque spécifié (Règlement sur la santé des animaux)
s'entend du crâne, de la cervelle, des ganglions trigéminés, des yeux, des amygdales, de la moelle épinière et des ganglions de la racine dorsale des bœufs âgés de trente mois ou plus, ainsi que de l'iléon distal des bœufs de tous âges, à l'exclusion du matériel provenant d'un pays d'origine, ou d'une partie d'un pays d'origine, qui est désigné, en vertu de l'article 7 [du RSA], comme posant un risque négligeable d'encéphalopathie spongiforme bovine;
matière première
désigne un sous-produit animal non transformé; peut également référer à la viande fraîche qui n'a fait l'objet d'aucun traitement modifiant de manière irréversible ses caractéristiques organoleptiques et physicochimiques. Cela comprend la viande surgelée, la viande réfrigérée, la viande hachée et la viande séparée mécaniquement;
miel
désigne un liquide sucré et visqueux produit par les abeilles à partir du nectar de différentes plantes ainsi que de sécrétions d'insectes qui se nourrissent de sève;
moyen de transport
désigne un aéronef, une voiture, un véhicule motorisé, une remorque, un wagon, un navire, un conteneur de fret ou un autre moyen utilisé pour déplacer des personnes, des animaux ou des objets;
*ovoproduit
désigne l'un des produits suivants, à savoir, œuf entier, coquille d'œuf, jaune d'œuf, albumen ou tout mélange de ces produits, sous une forme liquide, séchée, gelée ou fraîche;
pays UE+
désigne un pays non membre de l'UE qui a adopté les règlements de l'UE en ce qui a trait à l'importation de produits et de sous-produits animaux. Ces pays sont la Tunisie, la Türkiye, l'Islande, la Norvège, la Suisse et l'Ukraine;
pays exportateur
désigne un pays à partir duquel des marchandises sont expédiées à destination d'un autre pays (appelé pays importateur);
pays d'origine

signifie :

  1. Dans le cas d'un animal, le pays d'où il a été importé, s'il y a séjourné pendant au moins 60 jours en contact avec d'autres animaux de sa propre espèce et, dans tous les autres cas, le pays où il est né;
  2. Dans le cas d'un embryon animal, d'un produit animal ou d'un sous-produit animal, le pays où il a été tiré de l'animal;
  3. Dans le cas d'un produit animal ou d'un sous-produit animal – autre que les ovules non fertilisés, le sperme et la viande – le pays où il a subi un traitement de nature à prévenir l'introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l'annexe VII et de toute épizootie grave que l'espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui;
*pays ou zone désigné
désigne un pays ou zone désigné par l'ACIA en tant que lieu exempt de maladies à déclaration obligatoire et à notification immédiate qui touchent l'espèce animale d'origine ou qui sont transmises par cette dernière ou ses produits ou sous-produits animaux exportés du Canada. Consulter la page Maladies à déclaration obligatoire pour les animaux terrestres au Canada;
permis d'importation
désigne un document délivré par les autorités compétentes de pays étrangers aux fins d'importation d'animaux, ou de produits et sous-produits animaux;
plumes
sont les excroissances légères et épidermiques semblables à de la corne qui forment la couverture externe distincte de tous les oiseaux;
poil
désigne la croissance mince et filetée de l'épiderme d'un animal, surtout l'un des filaments habituellement pigmentés qui forment le pelage caractéristique d'un mammifère. Comprend l'angora (poil des lapins angoras), le cachemire (poil des chèvres de cachemire), les fibres (poil des lamas, des alpagas et des chinchillas), le crin de cheval (poils des crinières ou queues d'animaux équestres ou bovins) et le mohair (poil des chèvres angoras);
pollen
signifie le matériel génétique mâle des plantes; il contient des protéines, des lipides, des minéraux et des vitamines et est recueilli par des abeilles, sur différentes plantes à différents moments de l'année. C'est la seule source de protéines recueillie par les abeilles pour nourrir leur couvain;
point d'entrée
désigne l'emplacement terrestre où un envoi destiné à l'exportation entre dans un pays;
produits à mâcher pour animaux de compagnie
désignent les produits obtenus de cuirs ou de peaux non tannés d'ongulés ou d'autres tissus animaux destinés aux animaux de compagnie pour qu'ils les mâchent. Ils n'ont aucune valeur nutritionnelle et peuvent contenir des saveurs, des colorants et des agents de conservation;
*produit animal
désigne un produit animal provenant d'un oiseau ou d'un mammifère, à l'exception des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens. Sont inclus la crème, les œufs, le lait, les ovules non fertilisés et la semence;
produit d'abeille
comprend le pollen d'abeille, la propolis d'abeille, la gelée royale, la cire d'abeille et le miel;
produit du sang
désigne les produits dérivés du sang ou les composants du sang; il s'agit notamment du plasma séché, congelé ou liquide, du sang entier séché, de globules rouges séchés, congelés ou liquides ou des composants ou mélanges de ces produits;
produits à mâcher composés
désignent des produits destinés aux animaux de compagnie constitués d'un produit à mâcher et d'une composante comestible ou non de viande ou d'abats;
*produit de viande (Règlement sur la salubrité des aliments au Canada)

désigne la carcasse d'un animal pour alimentation humaine, le sang d'un tel animal ou un produit ou sous-produit de sa carcasse ainsi que tout aliment contenant du sang d'un tel animal ou un produit ou sous-produit de sa carcasse. Sont exclus :

  • (a) la gélatine, la farine d'os, les boyaux de collagène, les protéines animales hydrolysées, les monoglycérides, les diglycérides et les acides gras; ou
  • (b) l'aliment qui contient un produit de viande en quantité négligeable, compte tenu de la nature de l'aliment et de celle du produit de viande;
produit du lait
désigne le lait partiellement écrémé, le lait écrémé, la crème, le beurre, le babeurre, l'huile de beurre, le lactosérum, le beurre de lactosérum ou la crème de lactosérum, sous forme concentrée, séchée, congelée, reconstituée ou fraîche, à l'exclusion des protéines, sucres et enzymes du lait;
produit intermédiaire (pour l'UE uniquement)

conformément à la définition 35 de l'annexe I du règlement (CE) no 142/2011, ce terme désigne un produit dérivé :

  • qui est destiné à la fabrication de médicaments, de médicaments vétérinaires, de dispositifs médicaux, de dispositifs médicaux implantables actifs, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou de réactifs de laboratoire;
  • dont les phases de conception, de transformation et de fabrication sont suffisamment abouties pour qu'il soit considéré comme un produit dérivé et pour rendre la matière, en tant que telle ou en tant que composant d'un produit, utilisable à cette fin;
  • qui nécessite néanmoins une manipulation ou une transformation supplémentaire, telle qu'un mélange, un enrobage, un assemblage, un emballage ou un étiquetage, pour pouvoir être mis sur le marché ou mis en service, selon le cas, en tant que médicament, médicament vétérinaire, dispositif médical, dispositif médical implantable actif, dispositif médical de diagnostic in vitro ou réactif de laboratoire
produit non comestible
désigne un produit animal qui n'est pas propre ou destiné à la consommation humaine. Il peut s'agir de produits de viande non condamnés traités par l'exploitant comme étant des déchets et des produits, qui par leur nature ne sont pas comestibles (plumes, cuirs, poil, fumier, contenu intestinal, etc.);
produit d'équarrissage
désigne un sous-produit animal qui a été préparé ou traité en vue d'être utilisé ou converti en tant qu'engrais, aliment pour animaux, graisses ou huile, autres que les graisses ou les huiles destinés à la consommation humaine;
propolis
désigne une matière collante et résineuse recueillie par les abeilles sur les arbres et autres types de végétation. Les abeilles l'utilisent pour réduire la taille de l'entrée dans la ruche et y emprisonner des corps étrangers. La propolis contient des cires, des résines, des baumes, des huiles et du pollen. Elle est utilisée dans la médecine alternative (dans les teintures, les onguents et les crèmes, entre autres) en raison de ses propriétés antimicrobiennes;
protéines animales transformées
  • Selon la définition de l'UE : désignent les protéines animales issues entièrement de matières premières de catégorie 3 traitées de manière à pouvoir être utilisées directement comme matières premières dans des aliments pour animaux ou à toute autre fin dans les aliments des animaux, y compris les aliments pour animaux de compagnie, ou à pouvoir être utilisées dans des engrais organiques ou des produits d'amendement des sols (farine d'ovin, farine de bovin, farine de volaille, farine de poisson, etc.). Elles ne comprennent pas les produits sanguins, le lait, les produits à base de lait, le colostrum, la gélatine, les protéines hydrolysées et le phosphate dicalcique, les œufs et les ovoproduits, le phosphate tricalcique et le collagène.
  • Pour les autres pays : désignent les produits de protéines solides obtenus lorsque les tissus animaux sont équarris
rayon de miel
désigne un amas de cellules de cire d'abeille naturelle de forme hexagonale, construits par des abeilles, et où du miel liquide est emprisonné dans les alvéoles. Son but est de contenir le couvain (les petits) et les réserves de miel;
ruche
désigne tout contenant apte à abriter une colonie d'abeilles;
rucher
désigne une collection de ruches exploitées par un seul établissement d'apiculture;
*ruminant
désigne un animal du sous-ordre Ruminantia mais inclus aussi les animaux de la famille Camelidae;
saumurage (salage humide)
désigne une méthode de traitement qui comprend le trempage des cuirs dans une solution aqueuse de sel;
sang
désigne le sang entier frais;
sang séché par pulvérisation
désigne le sang séché d'un animal obtenu par pulvérisation;
soies
désignent les poils drus couramment observés chez les porcs, souvent utilisés pour fabriquer des balais et des brosses;
*sous-produit animal
désigne un sous-produit animal provenant d'un oiseau ou d'un mammifère, à l'exception des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens. Sont inclus notamment la chair, les abats et les issues, y compris les poils, plumes, sabots, cornes, peaux, cuir, laine, sang – de même que ses composants – et os, ainsi que toute chose contenant ces éléments;
*sous-produit de viande
s'entend de parties de carcasses autres que la viande, tirées d'animaux abattus. Cela comprend les poumons, la rate, les reins, le cerveau, le foie, le sang, les os, les estomacs et les intestins nettoyés de leur contenu. Cela exclut le poil, les cornes, les dents et les sabots;
substance interdite

désigne tout ce qui est ou qui contient une protéine venant d'un mammifère, autre que :

  1. porcin ou équin
  2. du lait ou des produits laitiers
  3. de la gélatine provenant exclusivement du cuir ou de la peau
  4. du sang ou des produits sanguins
  5. du gras fondu provenant de ruminants et ne contenant pas plus de 0,15 % d'impuretés insolubles ou des produits de celui-ci
supplément pour animal domestique
désigne un produit nutritionnel hautement transformé dont le but est de fournir des protéines, des vitamines, des minéraux ou d'autres produits additionnels, comme du sulfate de chondroïtine ou de glucosamine, à des animaux de compagnie. Les suppléments peuvent prendre la forme de pilules, de capsules, de poudre ou de liquide et être ajoutés aux aliments ou administrés directement (oralement) à l'animal;
tannage blanc humide
consiste en un processus de tannage sans chrome (organique). Les cuirs sont tannés à l'aide de produits biosynthétiques et le cuir qui en découle est d'une teinte pâle;
taxidermie
désigne la préservation du corps d'un animal par le rembourrage et le montage à des fins d'exposition ou d'étude. Souvent, la tête ou le corps entier sont transformés par le taxidermiste, même si parfois d'autres parties, comme les dents, les cornes ou les bois, sont également préparées. Des mannequins en polyuréthane ou en plastique sont utilisés pour soutenir les peaux et les cornes des animaux chassés. Les peaux sont entièrement préparées et préservées avant d'être placées sur le mannequin;
tissus tégumentaires
désignent l'ensemble des éléments qui forment l'enveloppe d'un organisme, incluant le poil, la fourrure, la laine, les plumes, les cornes, les bois, les sabots, la peau et le cuir;
transbordement
désigne un mouvement de produits du pays d'origine à un pays destinataire dans le cadre de laquelle les conteneurs renfermant les produits passent par un pays intermédiaire. Le conteneur est dédouané par le pays intermédiaire, il est ouvert, le sceau d'origine est brisé, le contenu est retiré et une partie (ou l'entièreté) de celui-ci est ensuite expédiée du pays intermédiaire au pays destinataire;
traitement

signifie, dans le cas d'un produit animal ou d'un sous-produit animal – autre que les ovules non fertilisés, le sperme et la viande au sens de l'article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada – l'utilisation d'un traitement de nature à prévenir l'introduction de toute maladie à déclaration obligatoire, de toute maladie mentionnée à l'annexe VII et de toute épizootie grave que l'espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par le produit ou le sous-produit. Le réemballage ou l'emballage à partir d'un produit en vrac ne constitue pas un traitement.

Il existe 2 types de traitement :

  • le traitement de la matière première pour produire un produit fini, peu importe la santé animale et humaine;
  • le traitement d'un produit pour produire des produits finis salubres à l'égard de la santé animale et humaine;
trophées
désignent les têtes, les bois ou d'autres parties d'animaux chassés qui seront préservés par taxidermie en vue d'une exposition;
usine de traitement

désigne un lieu où s'effectuent les opérations suivantes :

  1. soit la transformation de sous-produits animaux en engrais ou aliments pour animaux ou en graisses ou huiles non destinées à la consommation humaine ou bien leur préparation ou traitement à de telles fins
  2. soit le stockage, l'emballage ou le marquage des substances résultant de l'une des opérations visées à l'alinéa a)
  3. soit l'expédition de ces substances

Au Canada, les usines de traitement sont exploitées en vertu d'un permis délivré par l'ACIA;

*vétérinaire officiel

désigne un vétérinaire :

  • employé par l'autorité responsable de la mise en place et de la surveillance des services vétérinaires au Canada (l'ACIA), de la délivrance de certificats relativement à l'état de santé et à l'origine des animaux qui s'y trouvent et de l'inspection d'animaux réglementés en vue de la protection de la santé publique et de la santé des animaux;
  • autorisé par l'ACIA à délivrer de tels certificats et à faire de telles inspections;
viscères aromatiques
désignent un liquide ou un produit dérivé déshydraté d'origine animale utilisé pour améliorer le goût des aliments pour animaux de compagnie;
volaille
désigne les oiseaux de basse-cour et les pigeons, et comprend tout oiseau en captivité;

3. Dispositions législatives générales

L'article 11 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments (Loi sur l'ACIA) confère à l'ACIA le pouvoir d'appliquer et d'exécuter la Loi sur la santé des animaux. Le paragraphe 14(2) autorise l'ACIA à négocier et à conclure des ententes pour la mise en place d'exigences techniques pour le déplacement international de produits ou d'autres biens en vertu d'une loi ou d'une disposition que l'ACIA exécute ou applique.

Aux termes du Règlement sur la santé des animaux, la partie ci-après s'applique à l'exportation de produits et de sous-produits animaux :

  • Partie VIII, Exportation d'animaux, de produits animaux et de produits d'usine de traitement

4. Portée des produits visés par la présente politique

La Section de l'exportation de produits et de sous-produits d'origine animale (PSPA) de la Division de l'importation et de l'exportation des animaux (DIE Animaux) de l'ACIA réglemente l'exportation de produits d'équarrissage sous l'autorité des lois pertinentes. Cependant, le mandat de l'ACIA consiste à s'assurer que les produits satisfont aux exigences d'importation des pays étrangers de destination avant de délivrer un certificat vétérinaire d'exportation. La présente politique porte uniquement sur les produits exportés aux fins de consommation animale et d'utilisation technique. Elle ne s'applique pas aux produits exportés aux fins de consommation humaine qui sont traités par la DIE Aliments. Les grandes catégories de tels produits peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, ce qui suit :

  • le fumier et l'engrais qui en contient
  • les articles tégumentaires et d'exposition d'origine animale
  • les produits laitiers
  • les produits d'équarrissage (farines, gras, etc.)
  • le sang et les produits du sang
  • les produits crus non comestibles
  • les viscères aromatiques
  • les aliments, gâteries et produits à mâcher pour animaux de compagnie
  • les échantillons de laboratoire et pour la recherche
  • les produits d'abeilles
  • les ovoproduits
  • les produits hautement transformés (gélatine, collagène, etc.)
  • les produits médicaux et de santé naturelle
  • les mélanges qui contiennent des ingrédients d'origine animale (comme des aliments pour animaux)
  • les produits alimentaires recyclés qui contiennent des ingrédients d'origine animale (p. ex. utilisés dans les aliments pour le bétail)

Remarque : dans des circonstances exceptionnelles, un certificat vétérinaire d'exportation doit accompagner des produits ne contenant aucun ingrédient d'origine animale, lorsque requis par le pays importateur.

Les mandats concernant les déplacements domestiques, la réglementation du commerce d'espèces en voie de disparition et l'exportation d'animaux vivants, par exemple, peuvent relever d'autres programmes de l'ACIA ou d'autres ministères ou organismes gouvernementaux. Il incombe à l'exportateur de satisfaire aux exigences de ces autres programmes ou ministères ou organismes gouvernementaux.

5. Rôles et responsabilités d'ordre général

5.1 Agence canadienne d'inspection des aliments

Aider et faciliter les exportations de produits et de sous-produits animaux en :

  • protégeant le commerce international de certains produits dans l'intérêt du maintien d'une économie saine au Canada;
  • maintenant un système solide et crédible pour l'inspection des PSPA afin de vérifier leur conformité aux exigences des pays importateurs;
  • aidant les exportateurs à comprendre et à respecter les exigences des pays étrangers;
  • négociant avec les pays étrangers pour conclure une entente relative aux conditions d'accès au marché et pour éliminer les différences dans l'interprétation des exigences en matière d'inspection, au besoin.

Un programme d'exportation conforme aux principes de lutte contre les maladies établis par l'OMSA a été mis en place. L'ACIA exerce des activités dans le cadre de ce programme, comme l'inspection des établissements et la délivrance de certificats sanitaires vétérinaires. De nombreux pays étrangers reconnaissent le système d'inspection et de certification de l'ACIA et s'appuient sur ce système pour veiller à ce que les produits en circulation présentent un risque minimal de transmission de maladies animales.

5.1.1 Direction générale des affaires internationales

  • Responsable de la négociation des exigences et des conditions de certification par l'intermédiaire de discussions bilatérales avec les autorités compétentes des pays importateurs
  • Consulter d'autres programmes de l'ACIA, au besoin, lorsque les conditions d'exportation concernent ces programmes
  • Assurer la liaison avec des groupes de l'industrie, des intervenants, des ministères ou des organismes gouvernementaux au niveau national en ce qui concerne les produits et sous-produits animaux ainsi que les questions ou développements relatifs aux programmes d'exportation d'animaux vivants et d'animaux aquatiques
  • Rédiger et tenir à jour les politiques en matière d'exportation
  • Soutenir la Direction générale des opérations en offrant des précisions et des interprétations relativement aux programmes en ce qui concerne la certification des exportations et l'inspection et l'approbation des établissements
  • Soutenir la Direction générale des opérations et les Ressources humaines (Direction de l'apprentissage) dans l'élaboration de formations nationales sur la certification des exportations et l'inspection et l'approbation des établissements

5.1.2 Direction générale des opérations nationales

Expertise et orientation opérationnelles :

  • Assurer la liaison entre la DGAI et les opérations régionales
  • Les districts, les centres opérationnels et d'autres équipes nationales peuvent faire appel à ses membres en qualité d'experts en la matière
  • Fournir une orientation opérationnelle sur la certification et l'inspection et l'approbation des établissements
  • Fournir la formation requise pour la certification et l'approbation des établissements

5.1.3 Opérations régionales

5.1.3.1 Unité des spécialistes aux opérations

Équipe de spécialistes travaillant en étroite collaboration avec les bureaux de districts. Elle fait aussi la liaison entre les bureaux de districts et la direction générale des opérations nationales. Elle travaille étroitement sur plusieurs dossiers et enjeux avec les gouvernements et industries provinciaux.

5.1.3.2 Bureaux de district

Les vétérinaires de l'ACIA chargés de la certification sont responsables de ce qui suit :

  • inspecter les installations qui souhaitent exporter des produits et des sous-produits animaux pour assurer la satisfaction des exigences d'importation du pays étranger;
  • recommander l'approbation de l'établissement lorsque les pays importateurs l'exigent;
  • délivrer des certificats d'exportation.

Avant de signer un certificat vétérinaire d'exportation, le vétérinaire chargé de la certification doit s'assurer de ce qui suit :

  • on lui a remis le bon certificat d'exportation, dans la version la plus récente;
  • on lui a remis la déclaration de l'exportateur/du fabricant;
  • on lui a remis d'autres documents de support, au besoin (p. ex. rapports de laboratoire microbiologiques, attestation de l'acceptation du risque commercial, etc.);
  • l'envoi destiné à l'exportation n'a pas encore quitté le Canada;
  • Le chargement rencontre toutes les exigences d'importation du pays de destination.

5.2 Pays importateur

Le pays importateur doit fonder ses exigences d'importation sur les normes, les lignes directrices et les recommandations de l'OMSA. Les conditions d'importation doivent garantir que le produit introduit dans le pays importateur est conforme au niveau de protection établi par ce pays pour la santé animale et humaine. Cependant, les pays importateurs devraient limiter leurs exigences à celles justifiées pour maintenir ce niveau de protection.

5.3 Pays exportateur

Le pays exportateur doit disposer de procédures officielles pour autoriser les vétérinaires chargés de la certification et définir leurs fonctions et tâches. Il doit s'assurer que les vétérinaires chargés de la certification reçoivent les instructions et la formation pertinentes. Le pays exportateur a également la responsabilité de surveiller les activités des vétérinaires chargés de la certification afin de s'assurer de leur intégrité et de leur impartialité.

Le responsable des Services vétérinaires du pays exportateur est le responsable ultime de la certification vétérinaire utilisée aux fins de commerce international. Les procédures de certification devraient être fondées sur les normes éthiques les plus élevées possibles, la plus importante étant le respect et la protection de l'intégrité professionnelle du vétérinaire chargé de la certification.

5.4 Exportateurs, mandataires, fabricants

Les exportateurs ont de nombreuses responsabilités en ce qui concerne l'exportation de PSPA :

  • ils ont la responsabilité de communiquer avec le bureau de district de santé des animaux de l'ACIA ou de visiter le site Web de l'ACIA pour obtenir des conseils et une orientation sur les certificats sanitaires et les exigences d'exportation
  • les exportateurs ont également la responsabilité de remplir et de soumettre à l'ACIA les annexes liées à la liste de contrôle d'inspection de l'installation avant l'inspection lorsque les pays importateurs l'exigent. Veuillez prendre note que toutes les installations de transformation de nourriture pour animaux de compagnie doivent être inspectées et approuvées par l'ACIA avant de procéder à des exportations vers un autre pays
  • ils doivent s'assurer que toutes les exigences applicables du pays importateur sont satisfaites et ils doivent fournir au vétérinaire de l'ACIA des données probantes satisfaisantes (documents de support) démontrant que les produits satisfont aux exigences avant que l'exportation soit autorisée et que les certificats appropriés soient délivrés
  • les exportateurs doivent disposer de personnel qualifié et légalement responsable afin de préparer, de signer et de fournir la déclaration de l'exportateur/du fabricant, de préparer et de fournir le certificat d'exportation, et de fournir au besoin des documents à l'appui afin qu'un certificat d'exportation soit délivré
  • l'exportateur a la responsabilité de présenter le certificat d'exportation au vétérinaire de l'ACIA chargé de la certification avant que l'envoi quitte le Canada. L'ACIA ne signera aucun certificat d'exportation pour un envoi qui a déjà quitté le Canada

Il convient de souligner qu'un envoi exporté peut revenir au Canada dans des conditions particulières. Pour de plus amples renseignements concernant les retours, consultez la politique intitulée Processus de retour et de demande de permis visant les animaux, les semences, les embryons, les produits animaux, les sous-produits animaux et les aliments finis pour animaux de compagnie exportés du Canada.

5.5 Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) – anciennement l'OIE

Publie des lignes directrices (Code sanitaire pour les animaux terrestres) concernant la certification des exportations pour les produits et sous-produits animaux. Ces lignes directrices sont destinées à être utilisées par l'autorité vétérinaire des pays membres de l'OMSA pour harmoniser les différents aspects de la santé animale aux fins du commerce international. Les lignes directrices tiennent compte du statut zoosanitaire du pays exportateur, du pays importateur et du pays de transit, et définissent les obligations de ces pays ainsi que des vétérinaires chargés de la certification.

6. Inspection de l'établissement

Le but de l'inspection de l'installation d'exportation par l'ACIA consiste à s'assurer que les produits à exporter satisfont aux exigences du/des pays importateur(s). Le vétérinaire s'assurera que toute déclaration sur le certificat d'exportation est satisfaite en examinant les procédures opérationnelles normalisées (PON), les registres, les points de contrôle critiques et les autres documents de support du fabricant ou de l'installation exportatrice.

Il faut parfois beaucoup de temps pour préparer les inspections et, par conséquent, elles doivent être abordées aussi longtemps à l'avance que possible. Le bureau de district local peut également orienter les exportateurs quant aux procédures et aux critères d'inspection, et peut aussi partager la liste de contrôle appropriée afin d'aider les exportateurs à se préparer pour l'inspection. L'établissement doit satisfaire à tous les critères d'inspection. En règle générale, les critères d'inspection communs incluent la tenue de dossiers exhaustifs et de procédures opérationnelles normalisées détaillées, de saines pratiques d'hygiène et le fait d'éviter toute contamination croisée.

La plupart des inspections doivent être effectuées au moins une fois par année, et on attend des exportateurs qu'ils assurent le suivi de leur date de validité. L'ACIA ne dispose d'aucun système en place pour envoyer des avis de rappel et il incombe aux exportateurs de prendre des dispositions pour l'inspection de renouvellement au cours du mois précédant la fin de la période de validité pour éviter la perte du statut d'approbation, ou les retenues éventuelles et les complications relatives aux envois destinés à l'exportation et à leur certification.

L'ACIA tient à jour une liste d'établissements approuvés dans une base de données qui est accessible uniquement à l'interne.

Situation particulière : changement du nom, de l'adresse ou du propriétaire d'un établissement

Les installations doivent aviser le bureau de district des changements apportés à leurs noms ou à leur adresse postale, car cela pourrait causer des problèmes d'exportation aux frontières des pays étrangers. L'ACIA doit également être avisé d'un changement de propriété.

Si l'adresse physique d'une installation change, la nouvelle installation devra faire l'objet d'une inspection avant que le vétérinaire de l'ACIA chargé de l'attestation puisse signer des certificats d'exportation.

6.1 Établissements d'aliments pour animaux de compagnie

Vous pouvez obtenir des détails sur l'inspection et l'approbation des établissements fabricant ou manipulant des aliments pour animaux de compagnie en consultant les Lignes directrices pour la préparation de certificats d'exportation par l'industrie Canadienne des aliments pour animaux de compagnie.

6.2 Établissements de SPA

6.2.1 Pays exigeant une inspection ou un audit

Toute autorité compétente étrangère d'un pays importateur peut exiger en tout temps un audit sur place d'un établissement qui exporte des produits vers ce pays. En règle générale, les pays importateurs suivant acceptent que les établissements exportateurs soient inspectés et approuvés par l'ACIA en leur nom :

  • Taïwan
  • Japon
  • Israël
  • Mexique (pour les farines transformées d'origine animale uniquement)
  • Pays de l'UE et de l'UE+
  • Indonésie
  • Russie
  • É.-U.
  • Brésil

La Chine exige toujours que sa propre autorité vétérinaire s'acquitte de l'audit sur place de toutes les installations qui souhaitent réaliser des exportations de nourriture pour animaux de compagnie. En s'appuyant sur cet audit, la Chine approuvera ou rejettera la demande d'exportation de l'installation. Pour l'ensemble des pays qui requiert une supervision de l'établissement par l'ACIA, l'activité d'exportation depuis l'installation ne peut commencer qu'une fois l'approbation donnée et l'établissement ajouté à la liste du pays.

Pour certains produits uniquement (par exemple farines d'origine animale), l'Indonésie, les Philippines et Taïwan exigent que leurs propres autorités procèdent à l'audit des installations qui souhaitent réaliser des exportations. Suite à cet audit, l'installation sera autorisée ou non à exporter.

D'autres pays que ceux énumérés exigeront que l'établissement (abattoir, installation d'équarrissage, etc.) fasse l'objet d'une supervision officielle par l'ACIA.

Lorsqu'un pays exige qu'un établissement soit approuvé par son autorité ou par l'ACIA, les vétérinaires de l'ACIA n'attesteront les certificats qu'après que les installations aient été approuvées officiellement comme étant conformes et/ou qu'elles aient été ajoutées aux listes de l'autorité étrangère ou à la base de données interne de l'ACIA.

L'ACIA devrait également effectuer une inspection annuelle des installations qui exportent des PSPA vers des pays qui n'exigent pas l'inspection ou l'approbation de l'installation. Ainsi, le vétérinaire peut s'assurer que les produits satisfont aux exigences des pays importateurs. Les exportateurs doivent communiquer avec le bureau de district de santé des animaux de l'ACIA de leur région pour obtenir des renseignements sur le processus d'inspection et d'approbation.

Une fois que l'inspection a été effectuée et que l'ACIA ou le pays étranger a autorisé l'établissement à exporter, l'administration centrale de l'ACIA délivrera un numéro d'agrément à l'installation (commençant par les lettres « ABP ») qui devra être utilisé sur l'ensemble des certificats d'exportation, et inscrira l'installation dans la base de données interne de l'ACIA.

6.2.1.1 Union européenne

La politique d'exportation TAHD-DSAT-2009-8-4 Enregistrement ou agrément des établissements pour l'exportation vers l'Union européenne (UE) de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine peut être consultée sur le site Web de l'ACIA.

En ce qui concerne les usines de transformation, les dispositions législatives de l'UE exigent qu'un programme d'autocontrôle, semblable aux principes d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP), soit en place.

Il est important de souligner qu'aucun certificat d'exportation ne sera délivré par l'ACIA avant que l'installation d'exportation ne soit inscrite dans la liste d'admissibilité de la plateforme TRACES NT. Une fois l'installation approuvée, seuls les produits qui ont été fabriqués à compter de la date d'inspection peuvent être exportés vers l'UE.

6.2.2 Pays qui n'exigent pas une inspection ou un audit

Étant donné que l'exportation de PSPA non destinés à la consommation humaine n'est pas réglementée par l'ACIA, sauf en ce qui concerne les produits d'équarrissage, une inspection annuelle par le vétérinaire de l'ACIA est hautement recommandée pour s'assurer que les produits fabriqués dans l'établissement satisfont aux exigences du pays importateur. Une inspection initiale de l'établissement devrait être effectuée avant la première exportation. Une inspection annuelle peut par la suite être menée pour s'assurer que les produits continuent de satisfaire aux exigences du pays importateur. Cela permet également au vétérinaire chargé de la certification de s'assurer que le certificat d'exportation peut être attesté.

7. Processus de certification

Il incombe à l'exportateur de bien remplir la première page du certificat d'exportation. Le certificat d'exportation doit ensuite être présenté à un vétérinaire de l'ACIA aux fins d'attestation avant que l'envoi quitte le Canada. Comme susmentionné, l'ACIA n'attestera aucun certificat d'exportation pour un envoi qui a déjà quitté le Canada, peu importe le pays de destination.

7.1 Certificats négociés vs aucun certificat négocié

7.1.1 Certificats négociés

Une liste des certificats négociés peut être consultée sur le site Web de l'ACIA :

Les exportateurs doivent communiquer avec le bureau de district de santé des animaux de l'ACIA de leur région pour obtenir une copie de la version la plus récente d'un certificat. Les certificats sont sujets à changement. Il incombe à l'exportateur de confirmer avant l'envoi que le certificat approprié a été attesté.

Les certificats pour l'exportation de produits harmonisés vers l'UE peuvent être téléchargés sur la plateforme TRACES NT. Les certificats d'exportation pour les produits non harmonisés sont négociés bilatéralement entre le Canada et chaque État membre de l'UE (par exemple le certificat HA2273 – Fourrures d'animaux sauvages vers la Belgique). Dans une telle situation, l'exportateur doit communiquer avec le bureau de district de santé des animaux de l'ACIA pour obtenir une copie du certificat puisque ce dernier n'est pas disponible sur la plateforme TRACES NT.

Le libellé des certificats négociés ne doit pas être modifié, sauf en ce qui a trait aux suppressions autorisées qui sont paraphées par le vétérinaire chargé de la certification. La signature (généralement à l'encre bleue) et l'estampille officielle de l'ACIA (préférablement à l'encre rouge ou bourgogne) doivent être d'une couleur qui se distingue de celle de l'impression du certificat. Le certificat attesté original est remis à l'exportateur, qui s'assurera de le joindre à l'envoi.

7.1.1.1 Union européenne

La certification à l'exportation se base sur les règlements ci-après :

En règle générale, les produits et sous-produits animaux exportés vers l'UE doivent :

  • provenir de pays qui sont autorisés à réaliser des exportations vers l'UE; ET
  • provenir d'établissements approuvés aux fins d'exportation vers l'UE; ET
  • être constitués de produits faits de matières premières appartenant à la catégorie appropriée (1, 2 ou 3).

Consulter les définitions des matières appartenant aux catégories 1, 2 et 3 à l'annexe II.

La liste des établissements approuvés peut être consultée sur la plateforme TRACES NT.

Si les produits exportés contiennent des ingrédients importés relevant du règlement (CE) no 1069/2009 ou du Règlement de la Commission (UE) no 142/2011, il incombe à l'exportateur d'obtenir les documents suivants du pays d'origine des ingrédients importés :

  • la certification officielle selon laquelle les ingrédients proviennent d'une usine et d'un pays approuvé aux fins d'exportation vers l'UE;
  • tous les certificats qui seraient requis aux fins d'exportation des ingrédients directement vers l'UE (à remettre aux vétérinaires chargés de la certification de l'ACIA pour qu'ils délivrent un certificat aux fins d'exportation du Canada vers l'UE).

Il convient de souligner que seules les installations exportant des PSPA ou des aliments pour animaux de compagnie directement vers l'UE sont énumérées dans la base de données TRACES NT. Si une installation fournit uniquement des ingrédients à d'autres installations canadiennes approuvées aux fins d'exportation vers l'UE et qu'elle ne réalise pas elle-même d'exportations vers l'UE, elle doit tout de même faire l'objet d'une inspection et, si elle est approuvée, elle doit être inscrite dans la base de données interne de l'ACIA. Son inscription dans la base de données TRACES NT n'est toutefois pas nécessaire. Si une installation qui n'est pas inscrite dans la base de données TRACES NT tente de réaliser directement des exportations vers l'UE, celles-ci pourraient être refusées d'entrée.

Les produits animaux destinés à la consommation animale doivent provenir d'animaux ayant fait l'objet d'une inspection vétérinaire ante mortem et qui ont été soumis à une inspection vétérinaire post mortem dans un abattoir qui fait l'objet d'une surveillance permanente par un vétérinaire. L'établissement doit avoir mis en place un protocole HACCP ou un protocole similaire.

La certification pour l'exportation directe vers l'UE doit être effectuée à l'aide de TRACES NT.

Cependant, lorsqu'un produit est d'abord exporté vers un pays tiers pour ensuite être exporté vers l'UE (par exemple, les aliments pour animaux de compagnie exportés vers les É.-U. aux fins d'exportation vers l'UE), une certification zoosanitaire supplémentaire attestant le respect des exigences de l'UE est nécessaire. Dans ce cas-ci, le certificat d'exportation pour l'exportation vers l'UE partiellement remplis et certifiant seulement les conditions applicables au Canada sera annexé au certificat d'exportation vers les É-U. L'exportateur doit communiquer avec le bureau de la santé des animaux dans sa région pour obtenir de plus amples renseignements.

L'UE exige que tous les certificats d'exportation soient rédigés dans la langue officielle du point d'entrée en UE. Pour que l'ACIA atteste ces certificats, ceux-ci doivent être bilingues, soit être rédigés dans l'une des langues officielles du Canada (le français ou l'anglais) et dans la langue officielle du point d'entrée en UE. La version française-anglaise d'un certificat doit être utilisée lorsque le point d'entrée en UE est situé dans un pays où l'anglais est une langue officielle. Les versions bilingues des certificats sont disponibles sur la plateforme TRACES NT.

Lorsqu'une expédition est rejetée au port d'entrée en raison d'erreurs dans le certificat d'exportation, un certificat de remplacement ne peut être délivré dans TRACES que si les erreurs se limitent à des erreurs administratives dans la partie I du certificat. En revanche, si la partie II du certificat – comprenant les sections d'attestation et de certification remplies par l'ACIA – contient des erreurs, la délivrance d'un certificat de remplacement ne sera pas autorisée par les autorités de l'UE. Les options de traitement de l'envoi concerné seront communiquées à l'exportateur par les autorités de l'UE et peuvent inclure, sans s'y limiter, la destruction de l'envoi ou son renvoi au Canada.

Vous pouvez consulter cette page d'information pour obtenir de plus amples renseignements concernant l'exportation de produits et de sous-produits animaux vers l'UE.

7.1.2 Aucun certificat négocié

Dans de nombreux cas, les conditions d'exportation n'ont pas encore été établies par un pays. Cela est particulièrement vrai pour les produits uniques qui font moins fréquemment l'objet d'échanges commerciaux. Si aucun certificat n'a été négocié, les conditions d'importation du pays importateur peuvent être obtenues de 2 façons :

  • par l'intermédiaire d'une communication officielle entre la DGAI de l'ACIA et les personnes-ressources étrangères. Cette option peut exiger plus de temps que la deuxième;
  • l'exportateur peut demander à son importateur de communiquer avec l'autorité vétérinaire compétente officielle du pays importateur pour que celle-ci fournisse les conditions d'importation. La description du produit doit être suffisamment claire et détaillée pour permettre au pays importateur d'évaluer le risque de maladie animale connexe et de fournir à son tour ses conditions d'importation. La description doit préciser, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants :
    • les ingrédients d'origine animale et les espèces dont ils proviennent;
    • le ou les pays d'origine;
    • l'état de préparation ou de transformation (p. ex. séché, salé, traité thermiquement, mélangé à d'autres ingrédients, etc.);
    • l'utilisation finale prévue.

Il incombe à l'exportateur de prendre des mesures pour obtenir les exigences du pays importateur pour son produit avant de demander à l'ACIA de lui délivrer un certificat d'exportation.

Une fois que les conditions ont été obtenues, les conditions d'importation doivent être présentées par écrit ou par voie électronique au bureau de district de l'ACIA. Ces conditions doivent être rédigées dans l'une des langues officielles du Canada, ou l'exportateur devra les faire traduire par un traducteur agréé. L'ACIA les examinera et déterminera si le produit exporté peut satisfaire aux exigences zoosanitaires du pays importateur et si un certificat générique HA2341 peut être délivré et attesté. L'exportateur doit ensuite assumer tous les risques commerciaux liés à cette exportation dans une lettre écrite contenant les éléments suivants :

  • les renseignements sur l'envoi (pays importateur, destinataire, description des produits, poids, numéro de la commande d'achat, etc.);
  • une déclaration pour libérer l'ACIA de tout risque commercial lié à cette exportation.

Si un permis d'importation a été délivré par le pays tiers, l'attestation concernant le risque commercial n'est pas nécessaire. Le permis d'importation est alors considéré comme un document juridique permettant l'importation si l'ensemble des conditions sont satisfaites. Les É.-U. et l'Australie utilisent principalement des permis d'importation pour communiquer leurs exigences d'importation aux pays étrangers. Peu de certificats ont été négociés par l'ACIA avec ces deux pays. Il incombe à l'exportateur de présenter le permis d'importation au vétérinaire de l'ACIA chargé de la certification au moment de la signature.

Situations où un certificat interne (HA2341) peut être utilisé :

É.-U. et Australie Autres pays
Permis d'importation dans la plupart des situations Aucun certificat d'exportation négocié, mais des conditions d'importation officielles sont connues Aucune certification n'est requise (et aucune condition d'importation ne doit être satisfaite)
Le certificat HA2341 comprend les conditions d'importation du permis d'importation.

Le certificat HA2341 comprend les conditions d'importation officielles fournies par l'importateur ou l'exportateur.

L'exportateur doit assumer tous les risques commerciaux.

Le certificat HA2341 peut être délivré pour indiquer que le produit a été fabriqué au Canada.

Il n'est pas nécessaire de présenter le certificat à l'autorité compétente du pays importateur (à moins d'une demande de leur part), puisque celui-ci est délivré pour faciliter le retour de l'envois en cas de refus par les autorités étrangères.

7.2 Comment remplir le certificat

Voir le certificat HA2341 générique à l'annexe I. Ce certificat sera utilisé à titre d'exemple. Les autres certificats peuvent être remplis de la même façon.

7.3 Types de déclarations sur un certificat et documents à l'appui requis

Les vétérinaires de l'ACIA chargés de la certification doivent certifier chaque déclaration sur le certificat d'exportation. Ils ne doivent attester les certificats que lorsque toutes les déclarations sont vraies et vérifiées.

Les exportateurs doivent communiquer avec leur bureau de district de santé des animaux de l'ACIA pour demander des précisions sur le type de documents de support qu'ils doivent présenter aux vétérinaires. Tous les documents de support doivent être conservés par l'exportateur ou le fabricant pour une période de deux ans (dix ans pour les produits d'équarrissage ou les produits qui en contiennent). Le bureau de district conservera également une copie de tous les documents liés à l'exportation pour une même période.

Le numéro de lot ou une forme d'identification unique doit lier tous les documents de support à l'envoi spécifique exporté.

7.3.1 Certificats de traçabilité (CT)

Un certificat de traçabilité est un document officiel qui précise l'origine et les déplacements d'un produit.

Le CT est requis, par exemple, pour certifier le respect des exigences en matière d'inspection ante mortem et/ou post mortem, si ces conditions sont stipulées dans le certificat d'exportation. Les abattoirs qui fournissent des matières premières à des installations intermédiaires ou de transformation dans le but d'exporter des produits ou sous-produits animaux non transformés ou transformés destinés à un usage autre que la consommation humaine doivent demander un CT.Le CT doit accompagner chaque envoi de matières premières provenant :

  • d'un abattoir sous inspection fédérale
  • d'un abattoir sous inspection provinciale fonctionnant dans le cadre d'un système d'inspection permanent et soumis à une surveillance vétérinaire. D'après l'analyse des systèmes d'inspection provinciaux réalisée par l'ACIA, cette catégorie d'abattoirs ne comprend que les abattoirs inspectés dans les provinces du Québec (uniquement les abattoirs de type A), de l'Ontario, de l'Alberta et du Manitoba
  • sous-produits animaux récoltés à partir d'animaux vivants.

Chaque envoi (chargement) de matières premières doit être accompagné d'un CT. Le CT doit être signé par le vétérinaire ou l'inspecteur de l'abattoir. Pour les sous-produits animaux dérivés d'animaux vivants (par exemple bois de velours), le CT doit être signé par un vétérinaire praticien.

Le vétérinaire, l'inspecteur ou le vétérinaire praticien est chargé de remplir les sections suivantes du CT : le numéro de référence et les attestations de santé animale. Les autres sections du CT peuvent être remplies par l'entreprise.

L'exportateur peut communiquer avec son bureau de district de l'ACIA ou le personnel d'inspection pour obtenir un modèle de CT à utiliser et des précisions sur la façon de l'utiliser. Le CT doit être présenté au moment de la signature du certificat d'exportation, sauf dans les cas suivants :

Dans ces cas, l'exportateur doit inclure, sur la déclaration du manufacturier, une affirmation qu'il a les CT en sa possession et que ces documents sont disponibles pour l'ACIA sur demande.

Une entreprise qui s'approvisionne en matières premières directement auprès d'abattoirs doit conserver au dossier le CT pour une période de deux ans. Ce document doit être disponible en tout temps aux fins de vérification par l'ACIA. Si une entreprise s'approvisionne en matières premières auprès d'une installation intermédiaire, elle doit demander un document commercial pour chaque expédition et le conserver au dossier pour une période de deux ans. Dans ce cas, c'est l'entreprise (installation intermédiaire) qui fournit les matières premières qui devra demander un CT auprès de ses fournisseurs et le conserver au dossier pour une période de deux ans.

Le Mexique, les É.-U., la Chine et les autres pays qui ne requièrent pas que l'établissement soit sous supervision de l'ACIA acceptent les produits et sous-produits provenant d'animaux abattus dans des établissements assujettis à une supervision provinciale, c'est-à-dire sous inspection permanent et sous supervision vétérinaire, à condition que les éléments ci-après soient satisfaits :

En ce qui concerne les matières premières provenant d'établissements (autres que des abattoirs) qui ne manipulent que du matériel destiné à la consommation humaine et qui détiennent une licence en vertu du RSAC (usines de traitement du poisson, établissements de transformation de la viande, usines laitières, etc.) ou provenant d'établissements de transformation titulaires d'une licence provinciale approvisionnés exclusivement par des abattoirs inspectés de façon permanente dans les provinces du Québec, de l'Ontario, du Manitoba et de l'Alberta, un CT n'est pas requis. Ceci s'explique par le fait que les matières premières satisfont à des normes plus élevées que les produits destinés à la consommation animale. Cependant, un document commercial (par exemple une facture) doit accompagner chaque expédition et doit être conservé pour une période de deux ans par l'entreprise recevant les matières premières.

7.3.2 Déclaration du fabricant ou de l'exportateur

Il s'agit d'une déclaration signée par le fabricant ou l'exportateur certifiant que le produit a été fabriqué conformément aux conditions non sanitaires du pays importateur vers lequel le produit doit être exporté. Toutes les exigences sanitaires (état sanitaire du Canada, santé animale, et examen ante et post mortem) relèvent strictement du vétérinaire de l'ACIA et ne doivent pas figurer dans la déclaration du fabricant.

Ce document doit être fourni pour chaque certificat d'exportation et pour chaque envoi. Dans certains cas, une déclaration peut couvrir plusieurs certificats d'exportation demandés pour différents envois le même jour vers la même destination.

La déclaration doit faire référence à un produit qui a déjà été fabriqué et non à un produit qui sera fabriqué ultérieurement. Par conséquent, une déclaration annuelle n'est pas acceptable. La déclaration doit toujours être datée et indiquer le numéro de lot, le code d'expédition ou un autre identifiant unique qui peut être associé à un envoi particulier, y compris la date d'envoi afin de relier la déclaration au certificat à délivrer.

Seul l'exemplaire original de la déclaration signée sera examiné. Toutefois, compte tenu de la mise en œuvre de la certification électronique et de son adoption généralisée dans le monde, la déclaration peut être transmise par voie électronique au vétérinaire chargé de la certification, après avoir communiqué avec le bureau de district de l'ACIA pour confirmer que les documents proviennent d'un compte courriel digne de confiance lié au fabricant.

Les vétérinaires de l'ACIA ne sont pas tenus de signer un certificat d'exportation s'ils estiment que le libellé de la déclaration ou les renseignements qui y sont contenus sont incomplètes et ne correspondent pas adéquatement aux conditions visées par le certificat d'exportation, ou s'ils ont des motifs raisonnables de croire que les conditions n'ont pas été satisfaites. Le vétérinaire peut décider d'inspecter l'installation ou le produit destiné à être exporté pour s'assurer que les conditions sont satisfaites avant de signer le certificat.

Les exportateurs doivent communiquer avec leur bureau de district de santé des animaux de l'ACIA pour obtenir des précisions sur les énoncés qui doivent être inclus dans la déclaration du fabricant.

7.3.3 Statut zoosanitaire du Canada et/ou du pays d'origine

La certification de l'énoncé concernant l'état sanitaire du Canada et/ou du pays d'origine relève exclusivement du vétérinaire de l'ACIA, et ces énoncés ne doivent pas être ajoutés à la déclaration du fabricant. Les exportateurs peuvent cependant devoir présenter des documents à l'appui au vétérinaire. Par exemple, si le pays d'origine n'est pas le Canada et que le produit a été importé, la certification du statut sanitaire se basera sur les certificats sanitaires utilisés lors de l'importation du produit au Canada.

Des renseignements concernant le statut zoosanitaire du Canada sont disponibles sur les sites Web suivants :

Le statut zoosanitaire du Canada et des autres pays est disponible sur le site Web de l'OMSA :

Sites Web de l'OMSA : Système mondial d'information zoosanitaire (WAHIS) et Handistatus II.

Les énoncés sur le statut zoosanitaire du Canada qui apparaissent sur le certificat d'exportation ne concernent que les maladies à déclaration obligatoire des espèces d'origine des sous-produits. Il convient de souligner que la vaccination contre la majorité de ces maladies est interdite au Canada.

7.3.4 Statut zoosanitaire et examens ante et post mortem

Les énoncés concernant le statut zoosanitaire et l'examen ante mortem (avant l'abattage) et post mortem (après l'abattage) relèvent de la responsabilité des vétérinaires de l'ACIA. Les énoncés concernant le statut zoosanitaire et les examens ante et post mortem ne doivent pas être ajoutés dans la déclaration de l'exportateur ou du fabricant.

En règle générale, pour l'importation de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, les pays importateurs exigent que les matières proviennent d'animaux qui n'ont pas été condamnés à l'inspection ante mortem.

L'exportateur devra fournir le ou les certificats de traçabilité reçus de l'abattoir pour la signature des certificats d'exportation. Si les animaux ont été abattus dans un pays tiers, l'exportateur devra fournir à l'ACIA des certificats zoosanitaires vétérinaires certifiant les conditions au moment de l'importation.

Dans le cas de produits et de sous-produits animaux provenant d'animaux vivants (produits de sang, bois de velours, etc.), il est courant d'avoir à certifier que les animaux étaient en santé au moment de la récolte. Pour ce faire, un certificat du vétérinaire praticien sur lequel sont identifiés le client, les animaux, les produits récoltés, leur quantité et la date de récolte et attestant la santé des animaux est requis au moment de la signature du certificat par le vétérinaire de l'ACIA.

7.3.5 Origine des animaux et des produits et sous-produits

L'origine des animaux peut être indiquée dans la déclaration du fabricant. Cependant, si un énoncé se rapporte à l'état sanitaire des animaux, un certificat de traçabilité devra être fourni. Veuillez communiquer avec le personnel de votre bureau de district de l'ACIA pour obtenir des précisions sur les documents de support qui sont nécessaires pour ce type d'énoncé.

7.3.6 Transformation, manutention, entreposage et transport

Les énoncés sur la transformation, la manutention, l'entreposage et le transport sont propres au fabricant, bien qu'ils soient inclus dans le certificat. Ces énoncés doivent être ajoutés à la déclaration du fabricant présentée au vétérinaire chargé de l'attestation au moment de la signature. Cependant, le vétérinaire pourrait souhaiter inspecter l'établissement avant l'attestation du certificat pour s'assurer que les conditions sont satisfaites.

L'exportateur a la responsabilité d'expédier des sous-produits animaux qui sont aussi propres que possible. Ils doivent être expédiés dans un emballage propre et/ou des contenants étanches. Les inspecteurs aux points d'entrée du pays importateur peuvent refuser l'entrée de l'envoi si ces conditions ne sont pas satisfaites.

On recommande également d'apposer un scellé portant un numéro unique sur le conteneur et d'indiquer ce numéro sur le certificat d'exportation. Cela facilitera le retour si l'envoi doit revenir au Canada.

1 ou plusieurs des aspects du processus de fabrication peut/peuvent devoir être certifié(s) :

  • le traitement thermique ou chimique des produits;
  • le type d'ingrédients autorisés ou non dans les produits;
  • la manutention ou la séparation des produits dans l'installation de transformation pour éviter toute contamination croisée avec des produits dont le statut zoosanitaire est inférieur;
  • l'utilisation de matériaux d'emballage neufs.

7.3.7 Analyse en laboratoire

Lorsque des analyses particulières sont exigées dans un certificat d'exportation (par exemple microbiologiques, chimiques, biologiques, etc.), elles doivent être effectuées dans un laboratoire accrédité et indépendant de l'entreprise. Lorsqu'un certificat d'exportation renvoie à des « analyses de routine », ces analyses peuvent être effectuées par le laboratoire (interne) de l'entreprise.

Les rapports d'analyse en laboratoire doivent être fournis lorsqu'un certificat est présenté à l'ACIA aux fins d'attestation. Les numéros de lot des produits exportés et indiqués sur le certificat d'exportation doivent absolument apparaître dans les rapports.

8. Situations particulières

8.1 Produits exportés (produits finis) contenant des ingrédients d'origine animale importés

Les exportateurs doivent communiquer avec leurs importateurs afin de confirmer auprès de leurs autorités si l'importation de ce produit est autorisée. Certains pays importateurs peuvent refuser des produits contenant des ingrédients provenant de certains pays. Si ces produits sont autorisés, l'exportateur doit s'assurer que l'ensemble des conditions supplémentaires (le cas échéant) sont satisfaites. Les pays importateurs ou le vétérinaire de l'ACIA chargé de la certification peuvent exiger une certification supplémentaire ou d'autres documents.

8.2 Produits exportés qui ont été fabriqués dans un pays tiers

Si les produits à exporter ne sont pas d'origine canadienne, les exportateurs doivent communiquer avec leurs importateurs pour s'assurer que ces produits seront acceptés par les pays importateurs. Certains pays importateurs peuvent refuser des produits transformés dans certains pays. Les pays importateurs peuvent exiger que des énoncés supplémentaires apparaissent sur le certificat d'exportation. Il est important de souligner que les vétérinaires de l'ACIA ne peuvent pas certifier des énoncés qui portent sur la fabrication des produits si celle-ci n'a pas eu lieu au Canada. Il est important que l'exportateur communique avec le vétérinaire du bureau de district de l'ACIA pour confirmer si d'autres documents seront exigés pour la signature du certificat d'exportation.

8.3 Produits qui ne contiennent pas d'ingrédients d'origine animale

Lorsqu'aucun certificat n'a été négocié pour un produit et que le pays importateur demande un certificat vétérinaire même si le produit exporté ne contient aucun PSPA, le certificat HA2979 peut être utilisé. L'exportateur devra fournir des documents à l'appui pour attester les conditions. Le vétérinaire de l'ACIA peut également exiger une inspection de l'installation pour délivrer le certificat. Puisqu'il ne s'agit pas d'un certificat négocié, l'exportateur doit assumer tous les risques commerciaux et fournir une lettre conforme aux instructions de la section 7.1.2 du présent document.

8.5 États-Unis d'Amérique.

Un permis d'importation est requis dans la plupart des cas et est délivré à l'importateur des É.-U. par les autorités compétentes des É.-U. Le permis énonce les conditions d'importation. S'il n'y a aucun certificat négocié valide pour l'exportation du produit, le certificat interne HA2341 peut être utilisé en y indiquant toutes les conditions d'importation pertinentes qui doivent être certifiées. Communiquer avec le bureau de district local de l'ACIA pour obtenir une copie du certificat interne. Les conditions doivent être ajoutées par l'exportateur dans la case réservée à cet effet.

Définitions des É.-U. pour les expressions « produced in Canada » [produit au Canada] comparativement à « originates from Canada » [provient du Canada] :

  • « produced in » [produit au] s'entend de tout produit ayant subi un procédé ajoutant de la valeur au produit à l'exception de l'emballage (c'est à dire l'emballage seul est exclu de cette définition);
  • « originates from » [provient de] s'entend du processus dans son intégralité, de l'abattage au produit fini.

9. Autres dispositions législatives de l'ACIA

Il incombe à l'exportateur de confirmer les exigences de toutes les dispositions législatives qui peuvent s'appliquer et de s'y conformer. Elles peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, les dispositions suivantes :

10. Autres liens

Annexe I – Comment remplir un certificat

Description de l'image – Certificat vétérinaire pour l'exportation de produits et sous-produits animaux du Canada. Description ci-dessous.

Longue description de l'image – Certificat vétérinaire pour l'exportation de produits et sous-produits animaux du Canada.

La première page du certificat d'exportation doit être remplie par l'exportateur avant de le présenter à un vétérinaire de l'ACIA aux fins de signature.

Numéro de référence : numéro fourni par le vétérinaire de l'ACIA chargé de la certification. Tous les certificats d'exportation doivent comporter un numéro de référence unique.

Numéro de permis d'importation : le numéro du permis d'importation délivré par le pays importateur (s'il y a lieu).

Exportateur : le nom complet et l'adresse de l'exportateur. Un seul exportateur peut être indiqué sur le certificat.

Numéro de référence de l'exportateur : le numéro de référence ajouté par l'exportateur pour son propre usage. Ce numéro lie directement les détails de la commande d'achat au certificat.

Importateur : le nom complet et l'adresse de l'importateur. Un seul importateur peut être indiqué sur le certificat.

Établissement de transformation : le nom complet et l'adresse de toutes les usines de transformation, ainsi que leurs numéros de téléphone et de télécopieur. Si la liste est trop longue pour être indiquée dans la case, une annexe peut être jointe au certificat. L'annexe doit être présentée sur du papier à en-tête de l'ACIA, elle doit comporter le même numéro de référence que le certificat, et le vétérinaire chargé de la certification doit la signer et l'estampiller.

Numéro de permis de l'établissement : le numéro d'enregistrement de l'ACIA des établissements de transformation si ce numéro est exigé dans les conditions d'importation.

Origine des produits : cette case comprend deux options :

  • canadienne
    • lorsqu'un produit animal est produit au Canada.
    • lorsqu'un produit animal est importé depuis un pays tiers et a fait l'objet d'une transformation au Canada qui modifie sa nature et son statut zoosanitaire.
  • légalement importés de
    • lorsqu'un produit animal importé est réexporté dans le même emballage ou après n'avoir été que réemballé au Canada.
    • le nom du ou des pays d'origine doit être indiqué dans la case.
    • les documents d'importation devront être présentés au vétérinaire chargé de la certification lors de la signature du certificat pour prouver que le produit satisfait aux exigences du pays importateur.

Description des produits : l'identification de tous les produits inclus dans les envois.

Espèces animales : toutes les espèces animales d'où proviennent les produits et les ingrédients.

Usage final : cette case comprend 3 options :

  1. consommation animale
  2. consommation humaine (avant d'utiliser cette option, l'exportateur doit confirmer avec un inspecteur de l'ACIA qu'un certificat négocié n'existe pas déjà pour la commodité à exporter).
  3. usage technique (tout ce qui n'est pas destiné à la consommation animale ou humaine directe ou à la fabrication de produits destinés à la consommation animale ou humaine). Indiquer l'utilisation finale dans la case.

Conteneur(s) et numéro de scellé(s) : l'identification de l'envoi est obligatoire. Un numéro de scellé ou de conteneur doit figurer sur le certificat aux fins de suivi et facilitera le processus de retour si les produits doivent revenir au Canada.

Port d'expédition : ville de départ au Canada.

Port d'entrée : ville d'entrée dans le pays importateur.

Pays de transit : liste de tous les pays par lesquels l'envoi transitera, s'il y a lieu.

Date d'expédition le ou après : une date doit être indiquée dans cette case. L'attestation des certificats doit se faire avant la date d'expédition indiquée ou à cette date.

Moyens de transport : cocher l'option applicable, soit avion, bateau, camion ou autre.

Identification du moyen de transport : le numéro du vol, le nom du navire, la plaque d'immatriculation ou autre.

Case des conditions : Je, soussigné vétérinaire officiel, dûment autorisé par le gouvernement du Canada, certifie qu'au meilleur de ma connaissance et qu'après enquête, que les produits :

Pour les certificats négociés, les conditions à certifier sont déjà indiquées. Outre les conditions qui peuvent être rayées (ceci sera indiqué sur le certificat), elles ne peuvent pas être modifiées. Pour le certificat générique ou interne (HA2341), les conditions à certifier reçues de l'importateur doivent être ajoutées par l'exportateur et être vérifiées par le vétérinaire.

Bloc-signature : cette section est remplie par le vétérinaire de l'ACIA lors de la signature du certificat.

  • lieu et date.
  • nom et titre du poste du vétérinaire officiel (en lettres majuscules).
  • signature du vétérinaire officiel (la signature doit être d'une couleur différente de l'encre d'impression).
  • cachet officiel de l'ACIA (le cachet doit être d'une couleur différente de l'encre d'impression).

Numéro du certificat HAXXXX et date de modification (mois, jour, année) : chaque certificat comporte son propre numéro HA. Le certificat doit être validé par l'ACIA et doit comporter un numéro HA. La dernière version du certificat doit être utilisée. L'exportateur doit communiquer avec le bureau de district pour obtenir la dernière version.

Union européenne

La partie I des certificats d'exportation doit être remplie sur la plateforme TRACES-NT par l'exportateur ou l'exploitant. Veuillez-vous reporter à la partie I Détails de l'envoi expédié – En tant qu'EO/LAU/CCA (en anglais seulement) pour vous renseigner sur la façon de la remplir.

Il incombe à l'ACIA de remplir la partie II de ces certificats, d'y rayer les conditions non applicables (au besoin) et de la signer sur la plateforme TRACES-NT.

Annexe II – Définitions des matières de catégorie 1, 2 et 3

Le règlement (CE) no 1069/2009 classe les sous-produits animaux en trois catégories, d'après le risque qu'ils posent pour la santé des animaux. Hormis quelques exceptions, en règle générale, seuls les sous-produits animaux de catégorie 3 sont admissibles aux fins d'exportation. Cependant, pour certaines utilisations en dehors de la chaîne alimentaire, l'UE peut accepter des produits dérivés de matières de catégorie 1 ou 2 (par exemple gras fondus pour produire du biodiésel). En règle générale, les produits classés dans la catégorie 3 doivent satisfaire à un critère minimum; c'est-à-dire qu'ils doivent provenir d'animaux qui n'ont pas été condamnés pendant l'inspection ante mortem. Pour éviter toute contamination croisée entre des sous-produits de catégories différentes, cette catégorisation s'étend aux installations qui recueillent, transforment ou stockent des sous-produits animaux, ainsi qu'aux moyens de transport et au personnel qui manipule ces produits.

Matières de catégorie 1 (article 8 du règlement (CE) no 1069/2009)

Les matières de catégorie 1 comprennent les sous-produits animaux suivants :

  1. les cadavres entiers et toutes les parties du corps, y compris les cuirs et les peaux, des animaux suivants :
    1. les animaux suspectés d'être infectés par une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) conformément au règlement (CE) no 999/2001 ou pour lesquels la présence d'une EST a été officiellement confirmée
    2. les animaux mis à mort dans le cadre de mesures d'éradication des EST
    3. les animaux autres que les animaux d'élevage et les animaux sauvages, tels que les animaux familiers, les animaux de zoo et les animaux de cirque
    4. les animaux utilisés dans une ou des procédures définies à l'article 3 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (1), dans les cas où l'autorité compétente décide que ces animaux ou une des parties de leur corps présentent un risque potentiel sérieux pour la santé humaine ou celle d'autres animaux en raison de ladite ou desdites procédures, sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1831/2003, et
    5. les animaux sauvages, dès lors qu'ils sont suspectés d'être infectés par une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux
  2. les matériels suivants :
    1. les matériels à risque spécifiés, et
    2. les cadavres entiers ou les parties d'animaux morts contenant des matériels à risque spécifiés au moment de l'élimination;
  3. les sous-produits animaux dérivés d'animaux qui ont fait l'objet d'un traitement illégal tel que défini à l'article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE ou à l'article 2, point b), de la directive 96/23/CE;
  4. les sous-produits animaux contenant des résidus d'autres substances et de contaminants environnementaux mentionnés sur la liste du groupe B, point 3), de l'annexe I de la directive 96/23/CEE, dès lors que ces résidus dépassent le niveau autorisé par la législation communautaire ou, à défaut, par la législation nationale;
  5. les sous-produits animaux collectés lors du traitement des eaux résiduaires prévu par les mesures d'application adoptées en vertu de l'article 27 du règlement (CE) no 1069/2009, premier alinéa, point c) :
    1. auprès des établissements et des usines qui transforment des matières de catégorie 1,
    2. auprès d'autres établissements ou usines dans lesquels des matériels à risque spécifiés sont retirés;
  6. les déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport opérant au niveau international;
  7. les mélanges de matières de catégorie 1 avec des matières des catégories 2 et/ou 3.

Matières de catégorie 2 (article 9 du règlement (CE) no 1069/2009)

Les matières de catégorie 2 comprennent les sous-produits animaux suivants :

  1. le lisier, le guano non minéralisé et le contenu de l'appareil digestif;
  2. les sous-produits animaux collectés lors du traitement des eaux résiduaires prévu par les mesures d'application adoptées en vertu de l'article 27 du règlement (CE) 1069/2009, premier alinéa, point c) :
    1. auprès des établissements et des usines qui transforment des matières de catégorie 2, ou
    2. auprès d'abattoirs autres que ceux visés à l'article 8, point e)
  3. les sous-produits animaux contenant des résidus de substances autorisées ou de contaminants dépassant les niveaux autorisés, tels que visés à l'article 15, paragraphe 3, de la directive 96/23/CE;
  4. les produits d'origine animale qui ont été déclarés impropres à la consommation humaine en raison de la présence de corps étrangers dans ces produits;
  5. les produits d'origine animale autres que les matières de catégorie 1 :
    1. qui sont importés ou introduits à partir d'un pays tiers et ne sont pas conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable à leur importation ou à leur introduction dans la communauté, sauf si la législation communautaire autorise leur importation ou leur introduction sous réserve de restrictions spécifiques ou bien leur renvoi vers le pays tiers,
    2. qui sont expédiés vers un autre État membre et ne respectent pas les exigences fixées ou autorisées par la législation communautaire, sauf s'ils sont retournés avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre d'origine;
  6. les animaux et parties d'animaux, autres que ceux visés dans les définitions des catégories 1 et 3 :
    1. dont la mort ne résulte pas d'un abattage ni d'une mise à mort en vue de la consommation humaine, y compris les animaux mis à mort à des fins de lutte contre une maladie
    2. les fœtus
    3. les ovocytes, les embryons et le sperme non destinés à la reproduction
    4. les poussins morts dans l'œuf
  7. les mélanges de matières de catégorie 2 et de catégorie 3;
  8. les sous-produits animaux autres que les matières de catégorie 1 ou 3.

Matières de catégorie 3 (article 10 du règlement (CE) no 1069/2009)

Les matières de catégorie 3 comprennent les sous-produits animaux suivants :

  1. les carcasses et parties d'animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d'animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;
  2. les carcasses et les parties suivantes provenant d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l'abattage pour la consommation humaine à la suite d'une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation communautaire :
    1. les carcasses ou les corps et parties d'animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément la législation communautaire, mais qui sont exempts de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux
    2. les têtes des volailles
    3. les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse :
      • des animaux autres que les ruminants nécessitant un test de dépistage des EST, et
      • des ruminants qui ont fait l'objet d'un test de dépistage négatif, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001
    4. les soies de porcs
    5. les plumes
  3. les sous-produits animaux provenant de volaille et de lagomorphes abattus dans l'exploitation, visés à l'article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 853/2004, qui n'ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;
  4. le sang des animaux qui n'ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir des animaux suivants qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l'abattage pour la consommation humaine à la suite d'une inspection ante mortem conformément à la législation communautaire :
    1. les animaux autres que les ruminants nécessitant un test de dépistage des EST,
    2. les ruminants qui ont fait l'objet d'un test de dépistage négatif, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001;
  5. les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;
  6. les produits d'origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;
  7. les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d'origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l'alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;
  8. le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d'animaux vivants qui n'ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;
  9. les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l'exception des mammifères marins, n'ayant présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;
  10. les sous-produits d'animaux aquatiques qui proviennent d'établissements ou d'usines fabriquant des produits destinés à la consommation humaine;
  11. les matières suivantes provenant d'animaux n'ayant présenté aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux :
    1. les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,
    2. les éléments suivants provenant d'animaux terrestres :
      • les sous-produits d'écloserie
      • les œufs, et
      • les sous-produits d'œufs, y compris les coquilles, et
    3. les poussins d'un jour abattus pour des raisons commerciales
  12. les invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l'être humain ou les animaux;
  13. les animaux et les parties de ceux-ci, appartenant à l'ordre des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l'exception des matières de catégorie 1 visées aux points a) iii), iv) et v), et des matières de catégorie 2 visées aux points a) à g);
  14. les cuirs et les peaux, les sabots, les plumes, la laine, les cornes, les poils et les fourrures issus d'animaux morts n'ayant présenté aucun signe de maladie transmissible par ce produit aux êtres humains ou aux animaux, autres que ceux visés au point b) de la présente section;
  15. les tissus adipeux d'animaux qui n'ont présenté aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ces tissus, qui ont été abattus dans un abattoir et qui ont été considérés comme propres à l'abattage pour la consommation humaine à la suite d'une inspection ante mortem conformément à la législation communautaire;
  16. les déchets de cuisine et de table autres que ceux visés à la catégorie 1, point f).