Exigences d'exportation pour viande

Sur cette page

Préamble

Cette page et les exigences spécifiques à chaque pays en matière d'exportation de viande et de volaille dans la Bibliothèque des exigences en matière d'exportation d'aliments ne sont pas des sources d'informations complètes pour l'exportateur. Ils ne contiennent que de l'information relative aux exigences vétérinaires, de salubrité, d'emballage, de marquage, d'étiquetage et de certification requises par la plupart des pays vers lesquels le Canada exporte des viandes et des produits de viande.

En ce qui concerne l'aspect commercial et sa documentation, l'exportateur/exportatrice aura avantage à communiquer avec Affaires mondiales Canada (AMC), une firme de courtage spécialisée, l'ambassade ou un consulat du pays/marché vers lequel l'exportation doit se faire.

Avant de conclure toute transaction, l'exportateur/exportatrice devrait s'assurer que le produit devant être exporté est accepté par les autorités du pays/marché importateur. C'est la responsabilité de l'exportateur/exportatrice de s'assurer que toutes les exigences du pays/marché importateur soient rencontrées. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ne fait qu'en surveiller l'application et certifie en conséquence.

Pour cette raison, toute personne ayant connaissance d'une exigence qui ne figure pas sur cette page ou dans la Bibliothèque des exigences en matière d'exportation d'aliments dans ces dernières la fasse parvenir au bureau régional concerné. Ceci nous permettra de procéder à sa vérification et de l'incorporer, s'il y a lieu, aux autres exigences du pays/marché en cause.

Introduction

Dans la plupart des cas, les exigences du pays ou du marché importateur sont similaires à celles du Canada.

Remarque : Dans le présent document, le terme « pays » désigne un pays ou un marché importateur.

Certains pays ont toutefois des exigences particulières qui s'ajoutent aux exigences canadiennes ou qui en diffèrent. Ces exigences peuvent concerner la construction, les procédures d'inspection, les techniques d'abattage, la transformation et le transport des produits carnés, ou encore la salubrité ou l'hygiène. Les exigences particulières sont décrites dans la section « Exigences particulières des marchés d'exportation » ci-dessous.

Les exigences des pays importateurs peuvent changer au fil du temps. Cette page ne doit donc être considérée qu'à titre indicatif. Les exportateurs/exportatrices qui ont connaissance de changements dans les exigences des marchés d'importation doivent en informer la Division de l'importation et de l'exportation des aliments (DIEA). La DIEA, au besoin ou si requis, peut effectuer un suivi auprès du marché importateur afin de vérifier l'information et d'entamer des négociations si des modifications sont nécessaires. Le personnel de l'ACIA sera informé des résultats du suivi par communication directe et/ou par des renseignements écrits fournis par la Direction générale des opérations, et/ou par une modification aux présentes exigences. Lorsqu'un exportateur/exportatrice a contacté directement un vétérinaire certificateur de l'ACIA au sujet de changements de conditions, le vétérinaire doit demander conseil à la DIEA.

Les envois de produits à base de viande destinés à des pays/marchés qui ne sont pas couverts par les exigences connues, stipulées dans ces exigences d'exportation particulières aux produits de viande peuvent être certifiés au moyen du certificat d'inspection pour les produits carnés (ACIA/CFIA 1454). Ces envois sont soumis à un risque commercial. Le risque commercial signifie que l'exportateur/exportatrice accepte que le certificat de l'ACIA soit délivré de bonne foi sur la base des déclarations écrites de l'exportateur/exportatrice selon lesquelles toutes les vérifications nécessaires ont été effectuées et qu'il n'existe aucun obstacle connu à l'entrée du produit dans le pays/marché concerné.

Ces produits doivent satisfaire à toutes les exigences canadiennes applicables, à l'exception de certaines dispositions relatives à l'étiquetage (par exemple, l'étiquetage bilingue). Les étiquettes ne doivent pas être fausses, trompeuses ou mensongères et doivent inclure au moins une des langues officielles du Canada afin de faciliter la vérification des exportations par l'ACIA. La lettre de risque commercial fournie par l'exportateur doit accompagner le certificat d'exportation pour signature. Une lettre par lot et par certificat d'exportation est requise.

Les attestations relatives à la radioactivité (annexe A) et à la dioxine (annexe A1) peuvent être utilisées avec le formulaire CFIA/ACIA 1454 pour les expéditions à risque commercial à la demande de l'exportateur. Le risque commercial ne signifie pas que l'ACIA fournira une attestation à la demande de l'exportateur si la requête va à l'encontre des exigences connues.

Remarque : Lorsque les exigences relatives à un type de produit de viande pour l'exportation vers un pays sont connues et publiées, des produits de viande différents ne seront pas automatiquement qualifiés pour l'exportation à risque commercial.

L'opérateur doit examiner les exigences actuelles en matière d'exportation de viande décrites dans cette section ainsi que les exigences pour les pays importateurs décrites dans la section relative à chaque pays et élaborer un programme de contrôle écrit approprié pour garantir le respect des exigences supplémentaires. Le programme de contrôle doit être vérifié et accepté par l'ACIA.

Pour satisfaire aux exigences des pays importateurs, les établissements sous inspection canadienne qui envisagent d'exporter la viande et les produits de viande vers d'autres pays ne doivent seulement recevoir, entreposer, transformer et/ou expédier que de la viande et des produits de viande conformes au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) et ayant fait l'objet d'une surveillance fédérale continue. Il existe quelques exceptions, par exemple, les aliments pour animaux de compagnie (voir la section « Production d'aliments pour animaux de compagnie dans des zones comestibles dans un établissement canadien fédéral titulaire d'une licence »; donne une exception pour entreposer/traiter/expédier), produit de viande exporté et retourné (voir la section « Produits de viande exportés et retournés »); et les produits de viande retournés par les hôtels, les restaurants et les institutions (HRI). Remarque : Lorsque le produit de viande n'est pas sous surveillance fédérale continue (par exemple, certains cas de produits de viande exportés et retournés et tous les cas de viande retournés par HRI), l'ACIA ne certifiera pas ce produit de viande. pour exportation.

Les entrepôts frigorifiques (voir Politique relative aux entrepôts frigorifiques et à la certification des exportations) qui ont l'intention d'exporter de la viande et des produits de viande et/ou d'entreposer de la viande et des produits de viande destinés à être exportés vers d'autres pays doivent être licenciés sous l'égide du RSAC. Le produit de viande congelé destiné à l'exportation doit être maintenu à –18C ou moins à tout moment.

Seuls les produits de viande préparés conformément au RSAC agréés peuvent être exportés, en autant qu'ils aient été préparés selon les conditions du pays importateur, soient couverts par les attestations requises et, le cas échéant, que l'établissement agréé soit sur la liste des établissements admissibles à exporter vers le pays concerné. Le cas échéant, utiliser l'Annexe I : Demande d'approbation d'un établissement pour soumettre les demandes d'approbation. De plus, les établissements transformant des produits de viande pour exportation doivent obtenir leur matière première de sources agréées par le pays importateur. Dans certains cas (voir la Bibliothèque des exigences en matière d'exportation d'aliments), l'utilisation d'un certificat de transfert peut être nécessaire pour déterminer que la viande utilisée dans la production est éligible pour un marché précis. Dans ces cas on doit utiliser l'Annexe J : Certificat de transfert pour les produits de viande. L'annexe J doit être utilisée pour chaque transfert de chargement de viande, et lorsqu'il y a plusieurs transferts vers le même établissement de destination, l'annexe J peut être utilisée pour la journée.

Aucun envoi de produits de viande ne doit être exporté à moins que les produits n'aient reçu une inspection finale et n'aient été trouvés satisfaisants.

Remarque : le Certificat d'inspection pour les produits carnés (CFIA/ACIA 1454), a été mis à jour en raison de la mise en œuvre de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) le 15 janvier 2019.

Équivalence des systèmes d'inspection

Les conditions d'exportation vers les pays dont le système d'inspection est équivalent sont influencées par le fait que ces pays reconnaissent le système fédéral canadien d'inspection des viandes comme équivalent au leur. L'équivalence signifie que le système canadien n'a pas à être identique à celui du pays importateur (par exemple, les États-Unis), mais repose sur la capacité du système ou d'une mesure sanitaire du pays exportateur à atteindre le même résultat ou, selon le libellé de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS), à assurer le même « niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire » que le système ou la mesure sanitaire du pays importateur. La détermination de l'équivalence implique généralement un examen et une évaluation approfondis par le pays importateur de tous les aspects du système du pays exportateur, y compris l'ensemble des lois, politiques, normes, procédures et infrastructures pertinentes, afin de déterminer si le système atteint le même niveau de protection sanitaire que celui du pays importateur. Les autorités centrales compétentes (ACC) de ces pays effectuent des examens réguliers du système canadien d'inspection des viandes afin de vérifier le maintien de l'équivalence. Lors de ces examens, les ACC des pays importateurs s'appuient sur la législation et les manuels de procédures canadiens pour évaluer l'équivalence continue. Seuls les éléments pour lesquels le Canada n'a pas d'équivalence sont jugés selon les normes du pays importateur (par exemple, fréquence des inspections, examen avant expédition, etc.). Ces exigences supplémentaires sont décrites ci-dessous dans la section « Exigences particulières imposées par les marchés d'exportation » (EPME).

Production d'aliments pour animaux de compagnie dans des zones comestibles dans un établissement canadien fédéral titulaire d'une licence

Les établissements canadiens d'abattage et de transformation fédéraux titulaires d'une licence qui produisent des aliments pour animaux de compagnie conformément aux articles 60 et 61 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) peuvent exporter de la viande et des produits de viande comestibles vers les États-Unis, à condition que les exigences relatives à l'identification et à la ségrégation des aliments pour animaux de compagnie soient respectées. La manipulation d'aliments pour animaux de compagnie affectera l'éligibilité de l'établissement à exporter de la viande comestible et des produits à base de viande comestible vers des pays autres que les États-Unis. Tout produit de viande comestible provenant d'un tel établissement et transféré à un autre établissement fédéral titulaire d'une licence doit être identifié et séparé en tant que produit non éligible à l'exportation vers des pays autres que les États-Unis.

L'opérateur est responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre et du maintien d'un programme de contrôle approprié. Le programme de contrôle doit être révisé par l'inspecteur responsable de l'ACIA avant sa mise en place. Il doit comprendre des activités de surveillance, de vérification et de tenue de registres, des procédures de déviation et être auditable et efficace. Si le programme de contrôle est acceptable, l'inspecteur responsable de l'ACIA en informera le Spécialiste régional des opérations (SRO), responsable des exportations de produits de viande. Le SRO soumettra le formulaire électronique de demande de suivi (FEDS) (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada) a la DIEA afin de rajouter l'établissement sur l'annexe X « Liste des établissements manipulant des aliments pour animaux de compagnie ». L'inspecteur responsable de l'ACIA doit revoir le programme de contrôle au moins une fois par année. L'inspecteur doit connaître les établissements figurant sur l'annexe X aux fins de vérification des exportations vers des pays autres que les États-Unis.

Remarque

  • Les établissements d'abattage et de transformation licenciés par le gouvernement fédéral peuvent entreposer uniquement les aliments pour animaux de compagnie produits dans leurs installations. Cependant, les entrepôts frigorifiques licenciés par le gouvernement fédéral peuvent entreposer les aliments pour animaux de compagnie, quelle que soit leur source.
  • Les produits de viande non conformes au RSAC ne peuvent pas être reçus pour fabriquer des aliments pour animaux de compagnie.
  • Les aliments pour animaux de compagnie préalablement emballés et scellés peuvent être apportés dans un établissement pour un traitement HPH (haute pression hydrostatique) à condition que les articles 60 et 61 du RSAC soient respectés et qu'il n'y ait aucun risque de contamination croisée avec un produit comestible. Il n'est pas nécessaire que ces établissements soient répertoriés sur l'annexe X.

Certification

Fondement juridique

A) Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC)

Pour tous les aliments : Les exigences suivantes doivent être respectées pour exporter un produit alimentaire :

  • L'aliment doit être exporté conformément aux règlements.
  • L'exportateur doit être titulaire d'une licence l'autorisant à exporter, et le produit destiné à l'exportation doit satisfaire aux exigences des règlements.
  1. 10(1) Il est interdit à toute personne d'expédier ou de transporter, d'une province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, ou de l'importer ou de l'exporter, sauf si elle le fait en conformité avec les règlements.
  2. (2) Il est interdit à toute personne d'expédier ou de transporter, d'une province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, ou de l'importer ou de l'exporter, sauf si elle est autorisée à le faire par un enregistrement fait en vertu de l'alinéa 20(1)a), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les deux, selon ce que prévoient les règlements.
  3. (3) Il est interdit à toute personne d'expédier ou de transporter, d'une province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, ou de l'importer ou de l'exporter, sauf si le produit satisfait aux exigences des règlements.

Licences

Le ministre peut délivrer une licence autorisant une personne à exporter.

20(1) Le ministre peut, sur demande :

  1. a) procéder à l'enregistrement d'une personne en vue de l'autoriser à expédier ou à transporter, d'une province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, à l'importer ou à l'exporter, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence;
  2. b) procéder à l'enregistrement d'une personne en vue de l'autoriser à exercer une activité réglementaire à l'égard d'un produit alimentaire visé par règlement qui a été importé ou est destiné à être expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou à être exporté, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence

Certification

Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document nécessaire pour faciliter l'exportation. Actuellement, pour la viande, il n'existe aucun autre document approuvé par les autorités des pays étrangers autre que le certificat officiel d'inspection des viandes (COIV) négocié.

48 Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu'il estime nécessaires pour faciliter l'exportation de tout produit alimentaire.

B) Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) (15 janvier 2019)

Commerce interprovincial et exportation

Un produit de viande doit être produit et étiqueté par un titulaire de licence.

15(1) L'aliment qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est exporté doit satisfaire aux exigences suivantes :

c) si l'aliment est un produit de viande :

  1. (i) si tout produit de viande qu'il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l'a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
  2. (ii) si tout produit de viande qu'il contient provient d'une carcasse de bétail ou d'une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada, celle-ci l'a été par un classificateur, conformément au présent règlement,
  3. (iii) si tout produit de viande qu'il contient a été importé, il l'a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
  4. (iv) si tout produit de viande qu'il contient provient d'animaux pour alimentation humaine qui ont été abattus au Canada, ces animaux ont été abattus par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement.

Exception – exportation d'aliments non conformes

Lors de l'exportation d'aliments non conformes, une étiquette doit être apposée sur les boîtes : « Exportation » ou « Exportation ».

16(1) Toute personne peut exporter un aliment qui ne satisfait pas à une exigence du présent règlement, autre qu'une exigence visée aux alinéas 8(1)c) et d) et au paragraphe 15(1), si une étiquette sur laquelle figure la mention « exportation » ou « Export » y est apposée ou attaché

Inspection avant l'exportation

Le ministre peut exiger qu'une inspection soit effectuée sur tout produit alimentaire pour lequel une personne a demandé un certificat ou un autre document visé à l'article 48 de la Loi, afin de décider s'il doit être délivré.

17(1) Toute demande de délivrance d'un certificat ou d'un autre document visé à l'article 48 de la Loi doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.

17(5) Le ministre peut exiger l'inspection du produit alimentaire à l'égard duquel une demande de certificat ou d'un autre document visé à l'article 48 de la Loi est présentée pour décider de délivrer ou non le certificat ou le document.

Activités incompatibles

Les articles 60 et 61 permettent à un titulaire de licence d'exercer des activités incompatibles dans son établissement. Toutefois, si le titulaire de licence souhaite exporter de la viande et des produits de viande, cela ne pourrait être autorisé qu'au cas par cas.

60 Des dispositifs physiques ou d'autres moyens efficaces doivent être utilisés afin de séparer les activités incompatibles de façon à prévenir la contamination des aliments.

61 Des dispositifs physiques ou d'autres moyens efficaces doivent être utilisés afin de séparer tout aliment, à la fois :

  1. a) de toute chose présentant un risque de contamination de cet aliment;
  2. b) de tout aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement;
  3. c) de toute chose qui est fabriquée, conditionnée, entreposée, emballée ou étiquetée dans l'établissement et qui n'est pas destinée à servir d'aliment ni vendue comme tel.

Certification

Le titulaire de licence doit fournir à l'inspecteur de l'ACIA tout document relatif à l'exportation, comme l'annexe H, les résultats de laboratoire, le document de traitement antitrichinose…

Pour les produits carnés, les annexes font partie du certificat d'exportation négocié avec les pays étrangers ; actuellement, aucun autre document n'est accepté autre que le COIV.

168(1) Le titulaire de licence peut exporter un produit de viande comestible si, à la fois :

  1. a) il fournit à l'inspecteur un document prouvant que les exigences de l'État étranger où le produit est destiné à être exporté ont été respectées à l'égard de celui-ci;
  2. b) un certificat ou un autre document est délivré en vertu de l'article 48 de la Loi à l'égard de ce produit.

Cadre de responsabilisation

(1) Établissements

En vertu de la Loi et du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, les exploitants des établissements exportateurs s'assurent qu'ils satisfont à toutes les exigences du pays importateur qui s'appliquent et fournissent à l'ACIA les documents pertinents avant que cette dernière autorise l'exportation et délivre les certificats demandés.

La direction des établissements exportateurs connaît les exigences du pays importateur, s'assure que l'établissement est admis à exporter et possède une version à jour des exigences actuelles (copie papier ou signet renvoyant à une version électronique). Elle s'assure également les services d'employés compétents et juridiquement responsables qui sont chargés d'établir et de signer les attestations devant être soumises à une vérification et à la signature d'un vétérinaire, est en mesure de fournir au besoin les documents justificatifs (par exemple, une attestation de congélation, des analyses de dépistage de Trichina, salmonelle, etc.) et confirme que le produit est admissible à l'exportation vers le pays en question.

(2) Chef vétérinaire officiel (CVO) pour le Canada

Le chef des services vétérinaires du marché exportateur est celui qui est ultimement responsable des certificats vétérinaires utilisés dans les échanges internationaux. En tant que chef des services vétérinaires, le chef vétérinaire officiel (CVO) du Canada est également le représentant officiel du Canada auprès de l'OIE.

Le CVO assure l'intégrité des infrastructures vétérinaires du Canada en favorisant l'élaboration de politiques et de programmes qui permettent aux responsables d'exécuter les services d'inspection et de certification d'une manière conforme aux principes établis et aux normes internationales.

Le chef des services vétérinaires établit les procédures officielles pour l'autorisation des vétérinaires certificateurs, attribue aux vétérinaires leurs fonctions et leurs tâches et définit les conditions de leur nomination, veille à ce que les vétérinaires certificateurs reçoivent de la formation et des directives pertinentes et exerce une surveillance sur les activités des vétérinaires certificateurs afin de vérifier leur intégrité et leur impartialité.

(3) Division des programmes

Les employés des Divisions des Programmes conçoivent des programmes d'inspection et de certification qui sont fondés sur des principes scientifiques et conformes à des normes internationales. Ils élaborent des règlements et des politiques qui assurent l'uniformité et la cohérence de la prestation des services partout au Canada. Les spécialistes techniques (spécialistes des programmes d'exportation et négociateurs d'ententes internationales) négocient des ententes bilatérales avec d'autres pays et fournissent aux exportateurs et au personnel d'inspection des éclaircissements et des interprétations sur les conditions et les exigences d'importation des autres pays en les publiant dans les exigences actuelles et en rédigeant des directives et des notes de service.

En outre, les employés des Divisions des Programmes s'occupent d'élaborer et de mettre à jour les procédures et les activités liées aux programmes d'exportation, donnent des directives et des conseils sur l'exécution des inspections et des essais requis et sur la délivrance des certificats par les vétérinaires inspecteurs.

Avec la plus grande libéralisation des échanges, les progrès dans les technologies alimentaires et les pays émergents pour les produits agricoles, il se peut que les conditions d'importation d'un pays ne soient pas toujours au diapason des normes internationales en vigueur. Lorsque les conditions ou les exigences d'importation d'un pays deviennent incompatibles avec les normes acceptées, les employés des Divisions des Programmes renégocient des conditions ou des exigences appropriées. Dans certains cas, ils fournissent une interprétation des mesures sanitaires et phytosanitaires et des conditions d'importation d'un autre pays afin que les vétérinaires puissent continuer à délivrer et à avaliser les certificats d'exportation.

(4) Réseau des programmes

Les employés des Réseaux de programmes font le lien entre, d'une part, l'élaboration des politiques relatives aux programmes et, d'autre part, la mise en œuvre et l'exécution des programmes par les employés des Opérations. Ils appuient l'exécution du programme d'exportation au niveau des réseaux en vérifiant l'interprétation des exigences donnée par le personnel d'inspection des Opérations et en donnant des conseils sur les normes des programmes; ils communiquent avec les secteurs réglementés et ils renseignent les exportateurs sur leurs responsabilités et les exigences à respecter pour que les produits destinés à l'exportation satisfassent aux conditions d'importation des autres pays. En collaboration avec les Divisions des Programmes, les employés des Réseaux de programmes font également l'audit et la vérification des programmes afin d'assurer l'uniformité et la cohérence de leur exécution

(5) La Direction des politiques et des systèmes des operations

Les responsables de la La Direction des politiques et des systèmes des opérations (DPSO), service d'appui à la vice-présidence aux Opérations, s'occupent des initiatives nationales dont l'objectif est d'assurer l'efficacité et l'uniformité de l'exécution des activités opérationnelles partout au pays. Il existe un lien étroit entre les activités opérationnelles et la mission et le mandat de l'ACIA. Les responsables de la DPSO des opérations fournissent au personnel sur le terrain les outils, la formation et les ressources dont il a besoin pour mener les activités opérationnelles, y compris la certification des produits destinés à l'exportation.

La principale interface entre les Opérations et les Programmes s'effectue par l'entremise des directeurs des Réseaux de programmes qui, grâce aux renseignements provenant des programmes et des laboratoires, facilitent l'exécution et l'évaluation des activités opérationnelles. Pour ce qui est de la certification des exportations, ce sont les directeurs des Réseaux de programmes qui établissent et font connaître les exigences appropriées pour la certification. De leur côté, les responsables des Opérations veillent à ce que le processus de certification soit conforme aux normes internationales et soit mis en œuvre conformément aux politiques établies par les Programmes.

La DPSO facilite également la prise en compte de l'apport des Opérations dans l'élaboration et le remaniement des programmes, précisent et prévoient les problèmes d'exécution et mettent au point un processus permettant une amélioration continue. La DPSO comprend les coordonnateurs nationaux, œuvrant à Ottawa, et les membres des équipes de coordination dans les Centres opérationnels qui offrent un point de vue local sur les questions à la DPSO.

(6) Inspecteurs

Les inspecteurs de l'ACIA jouent un rôle clé dans la certification des exportations. Ils fournissent des services de vérification et de certification (Formulaire de demande vérification à l'exportation – annexe H (ACIA 3CFIA 5344)) et, de ce fait, garantissent que chaque envoi a été vérifié conformément au processus figurant dans les présentes exigences et satisfait aux exigences du pays importateur.

Pour être en mesure de certifier des envois, les inspecteurs ont une connaissance suffisante des exigences du pays importateur et s'assurent que l'information qu'ils certifient est exacte et vérifiable. Ils doivent également avoir accès au sytème, « visionner les exigences du pays importateur, VEPI), qui décrit toutes les exigences d'un pays importateur. En outre, ils examinent les certificats et les marques d'exportation (par exemple, estampilles, collants), vérifient l'origine des produits et l'admissibilité des produits à l'exportation, fournissent aux établissements exportateurs les documents requis (par exemple, CFIA/ACIA 1454), autorisent l'utilisation des marques d'exportation et procèdent à la vérification des exportations en temps opportun.

Une fois que les inspecteurs estiment que toutes les exigences ont été satisfaites, y compris les renseignements pertinents fournis par des employés compétents et légalement responsables de l'établissement, et qu'ils ont une connaissance suffisante des exigences du pays importateur, ils transmettent aux vétérinaires certificateurs leur dossier.

(7) Vétérinaires officiels (vétérinaires inspecteurs ou vétérinaires certificateurs)

Les vétérinaires officiels signent et délivrent des certificats vétérinaires lorsqu'ils estiment que les exigences de certification ont été satisfaites, conformément aux procédures de vérification applicables et aux directives du présent manuel ou autres directives données par les responsables des Divisions des Programmes.

Les vétérinaires officiels traitent directement avec les exportateurs pour leur donner des directives ou des conseils, s'assurant ainsi que ces derniers s'acquittent de leurs obligations. Ils ont une compréhension et une connaissance approfondies de ce qui doit être certifié. Ils s'assurent que les inspecteurs connaissent les exigences du pays importateur; ils vérifient les certificats d'exportation pour s'assurer qu'ils n'ont pas été modifiés, qu'ils sont complets et lisibles et qu'ils portent, au besoin, les déclarations additionnelles nécessaires; ils connaissent la procédure pour les certificats de remplacement; et ils communiquent au besoin avec le personnel des Réseaux de programmes afin d'obtenir une interprétation appropriée des exigences d'un pays importateur.

Les vétérinaires officiels qui peuvent montrer qu'ils ont exécuté leurs tâches conformément aux présentes exigences, aux directives, aux interprétations et aux conseils fournis par leurs superviseurs et/ou le personnel des Réseaux de programmes ou des Divisions des Programmes, sont exonérés de toute responsabilité personnelle lorsqu'ils exercent leurs activités de certification. De ce fait, ils sont considérés comme se comportant de manière éthique selon les principes acceptés à l'échelle nationale et internationale.

(8) Laboratoires

Les laboratoires exécutent les essais requis par les Programmes et en conformité avec les exigences d'exportation négociées avec les pays importateurs

Généralités

Sauf indication contraire dans la section 7 ci-dessous, qui traite des exigences particulières à chaque pays, tous les produits de viande destinés à l'exportation, sauf ceux exemptés en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada doivent être accompagnés d'un formulaire CFIA/ACIA 1454 : « Certificat d'inspection pour les produits carnés ».

Quoi qu'il en soit, un certificat officiel d'exportation des viandes doit avoir été signé et émis avant qu'un chargement ou une expédition ne puisse quitter le Canada. En aucun cas, l'ACIA ne signera un certificat d'exportation après qu'une expédition a quitté le Canada.

C'est l'exploitant qui doit informer à l'avance l'inspecteur responsable de l'établissement agréé s'il a l'intention d'exporter. Il/elle veillera également à fournir tous les renseignements requis en vue de permettre à l'inspecteur responsable de compléter et d'émettre le certificat exigé.

De nombreux pays exigent également des certificats supplémentaires dont on trouvera une copie à la section 7, qui traite des exigences particulières à chaque pays.

Sauf indication contraire dans les exigences spéciales imposées par les d'exportation (ESIM), les certificats pour les exportations, doivent être signer seulement par les vétérinaires officiels selon les recommandations du chapitre 5.2 procédures de certification du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'organisation mondiale de la santé animale (OMSA/WOAH). Le vétérinaire doit conserver ou obtenir une copie de tous les certificats entièrement remplis qu'il a signés (voir 2.5.3). Si le vétérinaire officiel n'examine pas lui-même le produit avant l'exportation, il doit avoir la preuve que celui-ci respecte les normes prescrites par le pays importateur. Une annexe H entièrement remplie est jugée suffisante pour prouver que le produit(s) décrit sur l'annexe H répond à toutes les exigences du pays importateur.

Si un cas inhabituel se présente, l'inspecteur responsable, ou le vétérinaire officiel qui a émis le certificat, devra communiquer avec le SRO responsable des exportations de produits de viande pour lui demander conseil. Ce dernier pourra ensuite communiquer avec la DIEA, pour assurer l'uniformité des mesures adoptées dans tout le Canada. Il faut identifier chaque emballage destiné à l'exportation à l'aide d'une estampille portant le numéro du certificat ou une étiquette portant un numéro de série. Si l'on utilise des étiquettes, en inscrire les numéros sur les certificats. Si pour une raison ou une autre le produit n'était pas exporté, il faut retirer l'étiquette ou l'estampille d'exportation de l'emballage avant de distribuer le produit sur le marché intérieur.

Aucune correction ne peut être apportée au certificat d'exportation. Lorsque des erreurs sont identifiées, le certificat doit être annulé. Des certificats de remplacements peuvent être émis lorsque les conditions décrites dans la sous-section 11.2.5.4 sont rencontrées.

Si le formulaire CFIA/ACIA 1454 est annulé après envoi de la partie 2 au Centre d'administation (CdA) ce dernier en sera informé par écrit. Une copie du certificat portant la mention « annulé » pourrait servir de preuve d'avis.

Les certificats annulés devront être détruits à l'exception de la copie du dossier et de la copie envoyée au CdA. Chaque copie mentionnée ci-devant devra être estampillée avec la mention « annulé ». Cette étampe portant la mention « void/annulé » devra être fournie au vétérinaire signataire par l'exploitant de l'établissement sous sa supervision. Il est recommandé qu'une encre rouge et de gros caractères soient utilisés. Cette procédure est mise en œuvre afin que les certificats annulés puissent être traités adéquatement par l'Administration centrale.

Information additionnelle

Transbordement de produits de viande importés

Le transit à travers le Canada, sous douanes, de produits carnés étrangers doit être autorisé par la Division de la santé des animaux. Dans ce cas, aucun certificat d'inspection canadien n'est émis.

Outre les produits transformés (voir section EPI des US pour les détails), les produits de viande importés et acceptés au Canada ne sont pas admissibles pour la réexportation aux États-Unis. Les produits ne seront acceptés que si le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) considère qu'ils font partie d'un transbordement, c'est-à-dire gardés en douane et visés par un certificat du pays d'origine indiquant le nom et l'adresse d'un destinataire situé aux États-Unis.

Pour ce qui est des pays autres que les États-Unis, il est possible de réexporter (envoi entier ou partiel) des produits de viande importés et acceptés au Canada à un pays étranger. Il incombera à l'exportateur de voir à l'acceptation de tels produits par le pays importateur. Dans ce cas, on doit remplir le formulaire CFIA/ACIA 1454 et en faire parvenir la partie 2 au CdA. En outre, la déclaration suivante doit figurer sur le certificat :

« Products of (country of origin) with original markings, in original containers, accepted into Canada and under continuous official supervision while in Canada. »

Version française à titre d'information : (Produits de (pays d'origine) portant les marques originales, gardés dans leurs contenants originaux, acceptés au Canada et soumis à une surveillance officielle constante au cours de leur séjour au Canada.)

À la demande du pays importateur, une photocopie du certificat sanitaire du pays d'origine sera fournie. L'original ne pourra l'être à moins que l'ensemble de l'envoi ne soit réexporté.

Il faudrait également souligner qu'un produit carné importé et qui est ultérieurement transformé au Canada est considéré comme un produit canadien. Un tel produit peut être certifié pour l'exportation à moins que des mesures précises du pays importateur ne l'interdisent.

Produits expédiés vers un entrepôt sous douane (magasins de bord) situé dans le pays de destination

Les conditions suivantes s'appliquent :

  • Les produits alimentaires sont placés dans des entrepôts sous douane à leur arrivée dans le pays de destination
  • L'envoi doit être accompagné du formulaire CFIA/ACIA 1454
    • Dans la case « Pays de destination », il faut inscrire « Magasins de bord ».
    • La mention « Pour les magasins de bord seulement. Non destiné au commerce dans le pays de destination » doit figurer dans la case « Attestation supplémentaire ».

Admissibilité des établissements à l'exportation

1) Admissibilité à l'exportation – Information générale

Bon nombre de pays autorisent l'importation de produits de viande de tous les établissements agréés canadiens. Pour ces pays, il n'est pas nécessaire d'être admissible à l'exportation, car les établissements fédéraux agréés sont tous automatiquement admissibles à exporter.

Toutefois, certains pays importateurs ajoutent leurs propres exigences à celles de l'inspection canadienne des viandes, notamment l'approbation préalable spécifique des établissements étrangers. Comme l'approbation accordée à un établissement peut être limitée à la viande de certaines espèces animales, voire à certains produits seulement de ces espèces, il est essentiel que les exportateurs et les exploitants prennent connaissance des exigences qui s'appliquent aux exportations à destination du pays qui les concerne avant de demander l'autorisation d'exporter. Cette démarche est d'autant plus importante que c'est à l'exploitant de l'établissement qu'il revient de s'assurer que les exigences des pays importateurs sont respectées.

Remarque : lorsque les pays importateurs ont des exigences en plus de celles de l'inspection canadienne des viandes, l'exploitant doit revoir les récentes exigences d'exportation concernant le pays importateur et développer un programme de contrôle approprié pour s'assurer de la conformité des exigences additionnelles. Ce programme de contrôle doit être révisé et approuvé par le vétérinaire en charge (VEC) ou l'inspecteur en charge (IEC).

Les établissements dont le nom figure sur des listes d'admissibilité peuvent voir leurs activités d'exportation limitées dans les circonstances suivantes :

  • si une maladie animale exotique se déclare au Canada ou si une maladie animale d'importance est signalée chez les animaux d'élevage du Canada, les exportations de viande provenant des espèces concernées peuvent être partiellement, voire totalement, interdites. Il peut alors devenir nécessaire de renégocier certaines ententes commerciales et de créer de nouvelles listes d'établissements admissibles
  • les pays importateurs peuvent imposer des restrictions zoosanitaires visant la viande de une ou de plusieurs espèces animales provenant de pays autres que le Canada. De telles restrictions toucheraient alors les établissements qui acceptent ce genre de produits dans leurs installations en limitant leur admissibilité à l'exportation pour ce qui concerne l'espèce ou les espèces visées par les restrictions
2) Protocole à suivre pour inscrire un établissement sur une liste d'admissibilité à l'exportation

Pour qu'un établissement puisse être inscrit sur une liste d'admissibilité, il faut suivre la procédure décrite ci-après :

  • l'exploitant doit prendre connaissance des exigences en vigueur concernant les exportations à destination du pays importateur et, s'il y a lieu, d'élaborer les procédures de contrôle nécessaires pour que les exigences additionnelles soient respectées. Si l'établissement, les procédures de contrôle documentées et le produit satisfont à toutes les exigences applicables, l'exploitant remplit la partie 1 de l'annexe I et, fait parvenir ce document, avec une description des procédures de contrôle applicables, à l'inspecteur de l'ACIA. Les procédures doivent être jugées acceptables par l'inspecteur en chef, et doivent comprendre des activités de surveillance, de vérification et de consignation de l'information en plus de la procédure à suivre en cas de non-conformité, et doivent être auditables et efficaces.
  • l'inspecteur de l'ACIA vérifie alors si l'information est correcte et si les exigences du pays importateur sont respectées en remplissant dans le PIS les tâches de vérification qui sont applicables relativement aux exportations. Si la demande est jugée acceptable, l'inspecteur remplit la partie 2 de l'annexe I et la fait parvenir, avec une copie de la tâche du PIS pertinente, SRO responsable des exportations de produits de viande.
  • le SRO responsable des exportations de produits de viande, a, après l'examen final de l'annexe I, signe la demande et la fait parvenir au "Groupe de la Listes pour les Exportations de viande – BAI/DIEA" via Share Point; celui-ci communique avec les officiels étrangers concernés pour leur demander l'inscription de l'établissement sur la liste des établissements admissibles conformément à la procédure convenue.

    Remarque : le processus d'approbation peut être plus spécifique pour certains pays. Le cas échéant, il faut suivre les procédures additionnelles décrites dans la section portant sur les exigences du pays concerné.

  • La DIEA en informe les parties intéressées par l'entremise du SRO responsable des exportations de produits de viande et de la personne qui est responsable de la modification des listes à l'ACIA.

Remarques additionnelles

  • il faut présenter une demande distincte pour chaque pays, car les exigences additionnelles sont propres à chaque pays importateur.
  • certains pays demandent que leurs officiers visitent l'établissement avant d'en approuver l'admissibilité à l'exportation (par exemple exportations de porc et de bœuf à destination de la Russie).
  • l'intervalle de temps qui s'écoule jusqu'à ce qu'un établissement devienne admissible à l'exportation peut varier considérablement d'un pays à l'autre. Comme l'activité d'exportation ne peut commencer qu'une fois que l'admissibilité de l'établissement a été confirmée, il est conseillé aux exploitants de présenter leur demande bien avant la date où ils prévoient être prêts à commencer à exporter leurs produits.
3) Tenue à jour de l'information concernant l'établissement

Les exploitants et le personnel de l'ACIA voudront bien noter que certains changements pouvant se produire dans les établissements peuvent avoir une incidence sur leur admissibilité à l'exportation :

  • changement de l'exploitant : lorsque l'exploitant d'un établissement change, le nouvel exploitant doit confirmer par écrit à l'inspecteur en chef qu'il souhaite conserver les privilèges d'exportation accordés à l'établissement. Le document de conformité doit comprendre la liste des pays et les procédures de contrôle applicables, ainsi qu'une déclaration dans laquelle l'exploitant s'engage à maintenir et à appliquer toutes les procédures de contrôle nécessaires qui ont été élaborées pour que les produits de l'établissement soient conformes aux exigences applicables des pays importateurs concernés. L'ACIA doit remplir les tâches du PIS relatives aux exportations qui concernent les pays à destination desquels l'exploitant peut exporter des produits, pour vérifier que toutes les exigences applicables sont respectées par l'exploitant et que l'établissement peut donc demeurer inscrit sur la liste des établissements admissibles. Si les exigences ne peuvent être satisfaites, l'établissement doit être retiré de la liste. (se référer à la section « Retrait d'un établissement de la liste des établissements admissibles (délistement) » pour plus de détails).
  • changement de production : si on apporte des changements comme la modification d'un code de fonction ou l'ajout/le retrait d'une espèce transformée, l'exploitant et l'inspecteur en chef doivent réexaminer l'admissibilité de l'établissement pour vérifier que toutes les exigences applicables sont encore respectées.
4) Liste des établissements approuvés par pays importateur

Les parties intéressées doivent consulter la Bibliothèque des exigences en matière d'exportation d'aliments qui les concerne dans les exigences par pays pour déterminer si un établissement donné est admissible à l'exportation, car l'admissibilité à l'exportation peut aussi être limitée à une catégorie particulière de produits de viande.

Les listes de l'ACIA sont continuellement mises à jour. En cas de doute sur l'admissibilité d'un établissement, on peut consulter le SRO responsable des exportations de produits de viande..

Il est important de noter que la liste des établissements de viande agréés par le gouvernement fédéral et leurs exploitants autorisés contient des détails sur l'agrément des établissements, mais ne fournit que des renseignements sommaires sur leur admissibilité à l'exportation. Les détails requis à ce sujet sont fournis dans la Bibliothèque des exigences en matière d'exportation d'aliments.

5) Retrait d'un établissement de la liste des établissements admissibles (délistement)
  • (1) Un établissement peut être retiré de la liste des établissements admissibles dans différentes conditions :
    • Lorsqu'un exploitant perd et/ou remet sa licence sous le RSAC pour exploiter un établissement, l'établissement est automatiquement délisté de toutes les listes d'éligibilité à l'exportation.

      L'inspecteur de l'ACIA de ce(s) établissement(s) doit immédiatement envoyer par écrit la liste des pays où l'établissement était éligible à l'exportation et demander de l'enlever des listes d'éligibilité à l'exportation. La demande doit être envoyée SRO responsable des exportations de produits de viande qui informera ensuite la Division de l'importation et de l'exportation des aliments (DIEA).

      La DIEA contacte l'autorité compétente appropriée, le cas échéant. La liste d'éligibilité sera mise à jour et distribuée une fois que la demande aura été traitée. Si un exploitant souhaite que l'établissement devienne éligible à une date ultérieure, les procédures décrites à la section « Protocole à suivre pour inscrire un établissement sur une liste d'admissibilité à l'exportation » doivent être suivies.

      Remarque : Les produits fabriqués avant la date à laquelle l'établissement a été délisté restent éligibles à l'exportation mais la décision finale sera prise par l'ACE.

      Un établissement peut être retiré par l'ACIA de la liste des établissements admissibles lorsqu'il est déterminé que l'établissement ne satisfait pas aux exigences du pays importateur. (voir section « Retrait d'un établissement de la liste des établissements admissibles (délistement) »)

    • un gouvernement étranger peut retirer un établissement de la liste des établissements admissibles, ou demander à l'ACIA de retirer un établissement de la liste des établissements admissibles en raison de constatations faites durant un audit ou par suite d'une infraction concernant la procédure d'importation (par exemple défaut de présenter un produit pour inspection) ou que le produit importé rencontre des non-conformités (par exemple contamination microbiologique ou présence de résidus de médicaments).
    • en raison de restrictions zoosanitaires, il peut être nécessaire de retirer un établissement de la liste des établissements admissibles ou de limiter l'admissibilité à l'exportation aux produits de certaines espèces animales. De telles conditions s'appliquent actuellement à des exportations destinées au Japon (bœuf cru en provenance de l'Uruguay)
  • (2) La procédure énoncée ci-après doit être suivie lorsque des non-conformités ont une incidence sur l'admissibilité d'un établissement à l'exportation.
    • Lorsqu'un inspecteur de l'ACIA (inspecteur en chef, vétérinaire en chef, représentant régional ou représentant national) détermine que l'établissement ne se conforme pas aux exigences d'importation du pays importateur, l'exploitant de l'établissement doit être immédiatement informé de(s) la non-conformité(s), et un rapport d'inspection détaillé doit lui être remis. La(les) non-conformité(s) peut(peuvent) avoir été relevée(s) dans le cours d'un audit, pendant une vérification des exportations ou dans le cadre d'une tâche du PIS relative aux exportations. Dans ces conditions, comme il est impossible de remplir le Formulaire de demande de vérification à l'exportation (annexe H) et de délivrer les certificats d'exportation parce que les exigences du pays importateur ne sont pas respectées, il est fortement conseillé de communiquer avec le SRO responsable des exportations de produits de viande dès qu'une décision de suspendre les exportations fait suite à l'émission d'un rapport d'inspection. D'autres mesures réglementaires peuvent être nécessaires, comme un rappel ou la saisie et la détention du produit.
    • Si l'inspecteur de l'ACIA constate que les mesures correctives ont été effectivement mises en œuvre dans les délais indiqués dans le rapport d'inspection, l'inspecteur applique la politique du PIS relativement au contrôle des documents et complète le rapport d'inspection. La direction de l'établissement doit être informée, et les exportations peuvent reprendre, à moins que des restrictions zoosanitaires s'appliquent.
    • Si l'exploitant n'a pas mis en œuvre les actions correctives efficacement dans les délais indiqués dans le rapport d'inspection, les mesures suivantes sont prises :
      • L'inspecteur remplit le formulaire CFIA/ACIA 5393 intitulé Rapport de non-conformité de l'inspecteur (RNCI).
      • L'inspecteur fait parvenir le RNCI au gestionnaire d'inspection, et celui-ci constitue une équipe de gestion pour la révision qui doit comprendre au moins le SRO responsable des exportations de produits de viande et l'agent vétérinaire régional ou le superviseur du complexe de transformation. Cette équipe doit déterminer la marche à suivre relativement à la non-conformité.
      • Si l'équipe de gestion pour la révision recommande le retrait de l'établissement de la liste des établissements admissibles à l'exportation, le gestionnaire d'inspection rédige une justification et recommande le retrait de l'établissement de la liste au gestionnaire de programme. Après avoir confirmé la recommandation du Centre opérationnel, le gestionnaire de programme recommande la décision au directeur.
      • Le directeur informe l'autorité compétente du pays étranger concerné.
      • La liste des établissements admissibles à l'exportation de l'ACIA est mise à jour et distribuée.
      • Le gestionnaire de programme informe l'exploitant du retrait de l'établissement de la liste.

Remarque : Si de la viande inadmissible à l'exportation en raison de restrictions zoosanitaires se trouve dans l'établissement, celui-ci est immédiatement retiré de la liste des établissements admissibles à l'exportation à destination des pays appliquant les restrictions zoosanitaires en question. L'enlèvement du produit inadmissible à l'exportation de l'établissement ne signifie pas que celui-ci soit automatiquement réinscrit sur la liste des établissements admissibles à l'exportation.

6) Reprise des exportations après le retrait de la liste des établissements admissibles

L'exploitant d'un établissement qui a été retiré d'une liste d'établissements admissibles à l'exportation peut demander de recouvrer ses privilèges d'exportation une fois que toutes les mesures correctives nécessaires ont été prises pour que les produits de l'établissement en question soient conformes aux exigences applicables. La procédure d'approbation décrite au point « Protocole à suivre pour inscrire un établissement sur une liste d'admissibilité à l'exportation » doit être suivie.

Remarque : si le retrait de l'établissement de la liste est due à un problème constaté dans le cadre d'un audit effectué par un pays étranger, les agents de ce pays peuvent autoriser la réinscription de l'établissement sur la recommandation de l'ACIA ou une visite sur place par les agents du pays étranger peut être nécessaire pour que l'établissement puisse être réinscrit.

Procédures de vérification aux fins d'exportation

Interprétation

Exploitant :
Toute personne autorisée à exploiter un établissement sous licence fédérale.
Demandeur :
Exploitant d'un établissement canadien sous licence fédérale par l'ACIA.
Formulaire de demande/vérification : CFIA/ACIA 5344 (annexe H) :

Ce formulaire est rempli pour chaque envoi destiné à l'exportation, doit être soumis par le demandeur au vétérinaire officiel (VO) ou à l'inspecteur en chef (IEC) de l'établissement demandeur. Comprend les trois parties suivantes :

Partie 1 : Remplie par le demandeur. Décrit le demandeur, la destination du produit, le site d'inspection, etc.

Partie 2 : Remplie par le demandeur. Sert à attester de la conformité du produit décrit dans la partie 1. La section intitulée « Attestation supplémentaire » permet à l'établissement de fabrication ou d'expédition de faire une déclaration lorsque le demandeur n'a pas d'information pour attester aucun des 5 éléments.

Partie 3 : Remplie par l'inspecteur de l'établissement demandeur. Utilisée par l'inspecteur pour déclarer qu'une vérification finale a été effectuée conformément aux procédures (voir Procédures à suivre pour vérifier un envoi de produits carnés destinés à l'exportation) et que l'envoi est, sur la foi de cette vérification, jugé admissible à l'exportation vers le pays désigné.

Remarque : Pour l'exportation vers les États-Unis, l'ACIA passe à la certification électronique. La demande de vérification des exportations sera faite par le demandeur dans MonACIA. La déclaration de conformité (partie 2) est faite lorsque le demandeur soumet sa demande dans MonACIA. Cette demande remplacera l'exigence de soumettre une annexe H sur papier. Si plus d'un établissement est associé à un chargement d'exportation, lorsqu'une approbation supplémentaire est nécessaire, l'émission d'une annexe H sur papier par l'industrie et l'ACIA peut être exigée afin de certifier certains éléments de la partie 2. Cette annexe H sur papier doit être téléchargée dans l'application Mon ACIA. Dans tous les cas, l'inspecteur de l'établissement du demandeur complètera l'approbation de l'ACIA (partie 3, déclaration de vérification) à l'aide d'une tâche dans la plateforme de prestation numérique de services (PPNS) pour la vérification des exportations.

Établissement du demandeur :
L'exploitant de l'établissement sous licence fédérale qui soumet une demande de certification. Cet exploitant reçoit le certificat d'exportation du personnel du l'ACIA, et remplit la partie 1 et 2 de l'Annexe H, le COIV et les annexes additionnelles si nécessaire.
Établissement de fabrication :
Dernier établissement sous licence fédérale où le produit de viande a été traité. C'est le numéro de l'établissement de fabrication qui apparaît dans l'estampille d'inspection apposée sur l'emballage final.
Établissement d'expédition :
Établissement sous licence fédérale où l'envoi est assemblé et vérifié. Peut désigner un établissement d'abattage, un établissement de transformation ou un établissement d'entreposage.
Inspecteur :
personne désignée à ce titre pour l'application de la présente loi, en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou de l'alinéa 9(2)b) de la Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada en tant qu'inspecteur aux fins de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada
Vétérinaire officiel (VO) :
vétérinaire désigné à ce titre pour l'application de la présente loi, en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou de l'alinéa 9(2)b) de la Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada en tant qu'inspecteur vétérinaire aux fins de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada. Vétérinaire officiel est définit dans le Règlement sur la santé des animaux.

Procédures à suivre pour vérifier un envoi de produits carnés destinés à l'exportation

(1) Demande de certification aux fins d'exportation

L'annexe H doit être remplie pour chaque lot de produit destiné à l'exportation par une personne responsable au nom de l'exploitant/du demandeur [voir le formulaire de demande/ vérification aux fins d'exportation (annexe H)]. Cette personne doit avoir une connaissance pratique des exigences du pays importateur et des normes de conformité du produit (accès à la dernière version des exigences pertinentes spéciales imposées par le marché (ESIM) et de ses annexes, à la Bibliothèque des exigences en matière d'exportation d'aliments sur le site Web de l'ACIA et à d'autres renseignements pertinents, comme les exigences en matière d'étiquetage, pour pouvoir émettre la déclaration de conformité).

(1) a) directives pour compléter l'annexe H (CFIA/ACIA 5344)

Un formulaire vierge est disponible sur le site internet de l'ACIA à l'adresse suivante : Catalogue des formulaires.

Une copie de l'annexe H avec des numéros superposés correspondant aux directives pour compléter le formulaire est disponible via un inspecteur.

(1) b) directives pour compléter la partie 2, déclaration de conformité

Les éléments de 1 identifiés dans la déclaration de conformité de l'annexe H peuvent être complétés par le demandeur quand le pays importateur n'a pas d'exigences plus strictes que les exigences canadiennes.

Lorsqu'un produit sera exporté d'un établissement qui n'est pas l'établissement de fabrication et que le pays importateur a des exigences plus strictes que les exigences canadiennes, une déclaration de l'exploitant de l'établissement de fabrication à l'effet que le produit est conforme aux exigences du pays importateur doit être reçue, comme attestation supplémentaire (voir annexe H partie 2, élément 1). Cette déclaration devra être corroborée par l'inspecteur en chef (IEC) de l'établissement de fabrication dans la partie 2, section attestation supplémentaire de l'annexe H.

Dans la situation suivante, lorsque des nombreuses exportations quotidiennes proviennent du même établissement de fabrication, sont destinées vers le même pays importateur et que les produits sont de la même espèce et expédiés du même établissement d'expédition, une alternative à l'utilisation continuelle de l'attestation supplémentaire par l'établissement de fabrication serait une déclaration écrite que le produit est conforme aux exigences du pays importateur émise par l'établissement de fabrication à l'établissement d'expédition. Dans ce cas, si l'établissement d'expédition (demandeur) est d'accord pour accepter la responsabilité pour l'établissement de fabrication, l'établissement d'expédition (demandeur) peut le faire en certifiant les éléments d'exportation normalement réservés à l'établissement de fabrication. Une confirmation écrite de l'éligibilité d'exporter des produits de viande spécifiques de l'établissement de fabrication doit être reçue par l'établissement d'exportation (demandeur) immédiatement après une modification au statut d'exportation actuel de l'établissement de fabrication ou immédiatement après une modification des exigences applicables du pays/marché importateur. Cette confirmation écrite devrait aussi être corroborée par l'inspecteur en chef (IEC) de l'établissement de fabrication.

Remarque : Dans les cas particuliers où le pays importateur exige une déclaration de santé animale (S.A.) pour des maladies à déclaration obligatoire au Canada, le VO peut demander des renseignements additionnels au SRO responsable des exportations de produits de viande. Pour les certificats et annexes portant de telles déclarations de S.A., les documents d'appui devraient être émis par le VO de l'abattoir d'origine.

(2) Vérifications
(a) Vérification de la demande/vérification de l'annexe H

Lorsqu'il reçoit l'annexe H, l'inspecteur doit, avant de le signer, en vérifier les parties 1 et 2 pour s'assurer qu'elles sont dûment remplies. L'élément 1 de la partie 2 (déclaration de conformité) signifie que les établissements sont admissibles à l'exportation et que les produits à exporter sont conformes aux exigences techniques du pays de destination. L'inspecteur chargé de vérifier la demande doit informer le demandeur que le processus peut être accéléré si le formulaire est accompagné de tous les documents nécessaires à l'appui. Quand le demandeur n'est pas le même que l'établissement de fabrication (voir directives pour compléter la partie 2, déclaration de conformité), l'inspecteur doit vérifier les déclarations reliées à la demande contenues dans les documents de soutien y compris une déclaration de conformité délivrée par l'établissement de fabrication.

(b) Autorisation de l'utilisation des marques d'exportation et délivrance du certificat d'exportation

Lorsque l'information fournie en 2 a) ci-dessus est jugée satisfaisante, l'inspecteur assigne un certificat d'exportation au chargement, autorise l'utilisation des marques d'exportation (estampilles ou timbres) ou demande que le formulaire de demande soit envoyé à l'établissement d'expédition (si le demandeur n'est pas l'établissement d'expédition) afin que les éléments concernant l'expédition (2, 3, 4 et 5) puissent être vérifiés et déclarés conformes dans la section intitulée « Attestation supplémentaire », à la partie 2 du formulaire de demande.

Alternativement, un inspecteur peut attribuer un certain nombre de certificats d'exportation vierges à l'exploitant avant la présentation de l'annexe H. Le nombre de certificats doit être en relation avec le volume d'exportation (c'est-à-dire le volume d'une semaine). Pour ce faire, l'opérateur doit avoir mis en place des procédures écrites acceptables par l'IEC pour assurer le contrôle des certificats (voir ci-dessous). Chaque certificat vierge délivré à l'exploitant doit être enregistré dans le registre de l'ACIA et l'exploitant doit maintenir les certificats sous contrôle de sorte que chaque certificat soit comptabilisé en tout temps.

L'inspecteur peut attribuer les certificats d'exportation et permettre à l'exploitant l'estampillage des boîtes durant les heures d'inspection approuvées même s'il n'est pas présent dans l'établissement. Il doit, cependant, vérifier au préalable que l'exploitant :

  • a chargé un employé de s'occuper des estampilles et des certificats;
  • a mis en place des procédures visant à assurer l'apposition d'estampilles de manière claire et lisible (et inviolables dans les cas des timbres-estampilles) uniquement sur des boîtes en bonne condition et désignées comme faisant partie de l'envoi visé par la demande;
  • a été informé qu'il doit retourner l'estampille à l'inspecteur une fois l'estampillage terminé.

    Remarque : L'inspecteur peut permettre à l'exploitant d'utiliser un timbre auto-collant inviolable d'exportation généré par ordinateur ou un timbre auto-collant inviolable sur lequel l'estampille d'exportation est appliquée manuellement. Ceux-ci sont considérés comme des étiquettes d'exportation. Ce type d'étiquette ne doit pas être confondu avec la reproduction de timbres d'exportation CFIA/ACIA 4091. L'exploitant doit soumettre une procédureécrite à l'inspecteur en chef pour approbation. Les mesures de contrôle suivantes doivent être incluses dans les procédures écrites soumises à l'inspecteur et être intégrées dans les procédures d'exportation de l'exploitant;

  • l'exploitant a chargé un employé de s'occuper de l'impression des timbres auto-collants d'exportation;
  • le contrôle de l'utilisation des timbres auto-collants générés par ordinateur imprimés dans un site externe d'impression sont similaires aux mesures de contrôle relatives aux timbres d'exportation CFIA/ACIA 4091 – Se référer à la section « Utilisation et contrôle des certificats officiels, timbres, estampilles, et plombs pour fins d'exportation de produits de viande », pour les exigences;
  • l'impression sur place des timbresauto-collants générés par ordinateur au moyen d'un mot de passe attribué à l'inspecteur ou au moyen d'une clés USB contrôlée par l'inspecteur (mesures équivalentes à celles employées pour les timbres d'exportation). L'exploitant doit maintenir un registre indiquant le nombre de timbres auto-collants imprimés, le nombre utilisé, et le nombre détruit le cas échéant.
c) Estampilles d'exportation

Chaque colis d'exportation doit être identifié par un timbre d'exportation portant le numéro du certificat. Le timbre d'exportation peut se présenter sous la forme d'un timbre auto-collant inviolable sur lequel l'estampille d'exportation est appliquée manuellement ou d'un autocollant imprimé ou d'une étiquette imprimée. Le timbre d'exportation garantit que l'envoi a subi une inspection finale avant l'exportation et identifie l'envoi par rapport à la certification. Le timbre d'exportation reste sous le contrôle de l'inspecteur. Les timbres d'exportation doivent être apposés sur autorisation de l'inspecteur. L'estampille d'exportation porte le numéro d'agrément de l'établissement d'expédition. Elle peut aussi porter le numéro de l'établissement de fabrication si une demande écrite est présentée à cet effet par l'exploitant de l'établissement de fabrication.

L'exploitant peut modifier le numéro du certificat apparaissant sur l'estampille d'exportation seulement lorsque cela est autorisé par un inspecteur.

d) Vérification visuelle de l'envoi

Pour les établissements qui ont développé des procédures écrites pour la vérification visuelle des produits à exporter, approuvées par l'inspecteur et maintenues à la satisfaction de l'inspecteur, les documents d'appui de ce programme peuvent être une preuve suffisante pour satisfaire les exigences des éléments d'exportation 4 et 5 sans la présence de l'inspecteur. Dans le contexte des procédures ci-haut mentionnées, la vérification de la quantité totale de produits de viande indiquée sur l'annexe H peut être effectuée par la vérification de ces documents d'appui au lieu de compter physiquement le nombre de boîtes. Également, la vérification du numéro de scellé du conteneur d'exportation inscrit sur l'annexe H (le scellé officiel et le scellé de l'exploitant) peut aussi être effectuée par la vérification de document d'appui au lieu d'une vérification visuelle du scellé intact sur les portes du conteneur d'exportation. Dans le cas d'un scellé officiel, il est entendu que l'utilisation du scellé doit recevoir l'autorisation préalable de l'inspecteur tel que décrit dans les exigences de l'ACIA sur l'« Utilisation des témoins d'inviolabilité officiels ».

Une fois que les estampilles et les timbres nécessaires sont apposés sur l'envoi, ce dernier doit être placé de façon à être facilement accessible afin que l'inspecteur chargé de la vérification et l'employé désigné de l'établissement d'exportation puissent bien voir les produits dont ils doivent déterminer l'admissibilité à l'exportation.

Une alternative, tel le « chargement en continu » dans les établissements de fabrication où l'équipe d'inspection est présente pour la vérification en continu du produit dont elle doit déterminer l'admissibilité à l'exportation, peut être considérée acceptable.

Avant la signature de l'annexe H certifiant les éléments 2, 3, 4 et 5 de la partie 2, l'inspecteur chargé de la vérification et l'employé désigné de l'établissement d'exportation vérifient ce qui suit :

  • Le produit est en bon état et sain (pas d'odeur nauséabonde, pas de caisses déchirées ou humides, pas de signes d'une manipulation ou d'un entreposage inadéquats).
  • Le nombre de boîtes/emballages est identique au nombre indiqué sur le formulaire de demande. Ceci peut être vérifié au moyen de documents à l'appui.
  • Les timbres auto-collants d'exportation appropriés ont été apposés sur les caisses/emballages.
  • La description du produit sur les étiquettes apposées sur les contenants d'expédition doit correspondre à la description du produit l'annexe H et le certificat d'exportation.
  • L'étiquette comporte tous les renseignements obligatoires selon les renseignements disponibles.
  • Les marques d'exportation additionnelles requises (par exemple, marque « pour exportation » et marque « pour usage pharmaceutique »).

La vérification visuelle des éléments ci-dessus par l'inspecteur de l'ACIA peut être réalisée en examinant un échantillon représentatif du lot. L'ampleur de l'échantillon est basé sur l'historique de conformité de l'établissement, le jugement de l'inspecteur et les instructions du superviseur.

Lorsque tous les éléments susmentionnés ont été vérifiés et jugés satisfaisants, la direction de l'établissement atteste de la conformité des éléments 2, 3, 4 et 5 de l'annexe H. Lorsque l'établissement d'expédition n'est pas l'établissement demandeur, l'inspecteur responsable et la direction de l'établissement d'expédition attestent de la conformité des éléments 2, 3, 4 et 5 dans le champ approprié de la section intitulée « Attestation supplémentaire » de l'annexe H.

Une fois la demande complétée, elle doit être retournée à l'inspecteur de l'établissement demandeur.

Après la vérification des étapes a, b, c et d décrites ci-haut, l'inspecteur de l'établissement demandeur examine la conformité des documents d'exportation à signer. Dans ce processus de révision, l'inspecteur vérifie la concordance de l'information présente sur l'annexe H avec l'information écrite sur le certificat officiel d'inspection des viandes et ses annexes respectives (voir section Approbation de la demande de certification aux fins d'exportation).

Comment remplir les certificats

Le demandeur est responsable de l'exactitude de l'information qui est inscrite sur les certificats d'exportation. Il est également responsable de veiller à ce que le certificat soumis au signataire soit dûment rempli et exempt d'espaces inutilisés non rayés. Tous les renseignements inscrits sur un certificat doivent être présentés avec le même jeu de caractères. Aucune modification (reformulation d'un énoncé, ajout d'un énoncé ne figurant dans les présentes exigences par exemple) ne peut être apportée aux certificats d'exportation, sans l'autorisation du SRO responsable des exportations de produits de viande.

Comment remplir le formulaire CFIA/ACIA 1454

Les explications ci-après doivent être observées pour la façon de remplir le « Certificat officiel d'inspection des viandes (formulaire CFIA/ACIA 1454) Lorsque le nombre d'articles destinés à l'exportation est trop grand pour l'espace prévu sur le certificat, la suite du formulaire, l'annexe E-1, peut être utilisée si c'est acceptable pour le pays importateur.

Il faut se rappeler qu'un seul formulaire doit être émis par destinataire. Inclure plusieurs destinataires sur le même formulaire CFIA/ACIA 1454 n'est pas acceptable pour les pays importateurs. De même, il n'est pas recommandé d'inclure des produits de viande provenant de plusieurs établissements sur le même formulaire. Une dérogation (exception) peut cependant être faite si un seul certificat est exigé en vertu d'un contrat conclu avec un pays en particulier. En pareil cas, il faut toutefois indiquer le numéro de l'établissement d'origine à la fin de la description de chaque produit en provenance de chaque établissement. Par exemple :

  • 24 boîtes de rôti de porc, établ. 998
  • 36 boîtes de queues de bœuf, établ. 876
  • 30 carcasses de porc, établ. 998
  • 45 carcasses de porc, établ. 876
  • 18 carcasses de porc, établ. 687

Cette procédure est essentielle au maintien des statistiques.

  • (1) Le nom et l'adresse de l'exportateur peuvent être ceux de l'exploitant de l'abattoir (4), de l'exploitant de l'établissement de transformation (8) ou d'un courtier. Même si les renseignements des cases (1) (4) et (8) sont les mêmes, il faut les inscrire aux trois endroits.
  • (2) Lorsqu'on utilise des estampilles ou des étiquettes d'exportation, le numéro de l'estampille/étiquette utilisée pour marquer les boîtes destinées à l'exportation doit correspondre au numéro de série du certificat d'inspection, CFIA/ACIA 1454, accompagnant l'envoi. Il faut répéter cette information dans l'espace (2). Par ailleurs, lorsque le numéro du certificat diffère du numéro apposé sur les boîtes (par exemple certificat de remplacement), il faut ajouter un énoncé pour indiquer que les contenants d'expédition portent un numéro différent, par exemple « boîtes estampillées avec le numéro__________ » (3 (5)). Les numéros des timbres d'exportation (3 (6)), lorsque requis, doivent aussi apparaître ici. Si l'espace est insuffisant, ils peuvent apparaître dans la case (18).
  • (3) Le nom et l'adresse du destinataire. Si le formulaire CFIA/ACIA 1454 est le seul certificat exigé ou s'il n'est pas nécessaire d'indiquer le nom et l'adresse du destinataire sur les autres certificats demandés, on peut inscrire « à déterminer » au lieu du nom et de l'adresse du destinataire. L'espace inutilisé doit être rayé. Il revient entièrement à l'exploitant/l'exportateur de s'assurer que l'expression « à déterminer », lorsqu'elle est employée, est acceptée par le pays d'importation. Une lettre attestant de la responsabilité du demandeur à ce propos doit être gardée dans les dossiers. Tout certificat portant l'expression « à déterminer » ne sera pas remplacé si l'envoi devait être refusé en raison de l'emploi de cette expression.
  • (4) Le nom et l'adresse de l'abattoir où les animaux ont été abattus. L'énoncé « Divers établissements éligibles » peut être utilisé lorsqu'il n'est pas pratique d'énumérer les établissements d'abattage (pour les produits transformés) et que cela est acceptable pour le pays importateur.
  • (4A) Le numéro d'agrément de l'abattoir.
  • (5) La date ou les dates d'abattage. Lorsque c'est acceptable pour le pays importateur, un écart peut être inscrit (par exemple, mai à juin 2005).
  • (6) Il faut inscrire le mot Canada dans cette case.
  • (7) Le pays de destination correspond au nom du pays importateur.
  • (8) Le nom et l'adresse du(des) dernier(s) établissement(s) de transformation où les produits de viande ont été traités.
  • (8A) Le numéro d'agrément de cet établissement de transformation.
  • (9) La date de transformation correspond à la date de production indiquée par l'exploitant de l'établissement de transformation; elle peut différer de la date d'abattage indiquée par l'exploitant de l'abattoir. Il faut inscrire la date en utilisant le format JJ-MM-AAAA, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement par le pays importateur. Lorsque c'est acceptable pour le pays importateur, un écart peut être inscrit (par exemple, mai à juin 2005).
  • (10) Inscrire le nom de la compagnie de transport.
  • (11) Inscrire le nom de l'aéroport, de la gare de train ou du port de mer, etc.
  • (12) Inscrire le nom du bateau, le numéro du vol, du camion ou des wagons, etc.
  • (13) Inscrire le nom de l'aéroport, de la gare de train ou du port de mer, etc.
  • (14) La description du produit telle qu'inscrite sur les contenants. Indiquer clairement le nombre de contenants et spécifier les espèces d'origine. Rayer les espaces inutilisés.
  • (15) Le poids net exact en kilogrammes, à moins que le pays importateur exige que le poids net soit exprimé en livres. Il faut préciser les mesures utilisées (kg ou lb).
  • (16) Inscrire le numéro du conteneur (si applicable).
  • (17) Inscrire le numéro du scellé (si applicable).
  • (18) Il faut indiquer dans cette case les attestations supplémentaires requises par certains pays. Celles-ci se trouvent dans la bibliothèque des exigences en matière d'exportation d'aliments du pays concerné. S'il n'y a pas assez d'espace, utiliser des feuilles portant l'en-tête du gouvernement. Le vétérinaire officiel qui a signé le formulaire CFIA/ACIA 1454 doit également signer les attestations supplémentaires présentées sur les feuilles portant l'en-tête du gouvernement. Si une ou plusieurs annexes au certificat sont utilisées, l'inscrire dans cette section (par exemple, « Annexe A »). Il faut rayer les espaces inutilisés.
  • (19) Ville et province.
  • (20) La date à laquelle le certificat a été signé et délivré par le VO. Dans les espaces réservés au jour et au mois, il faut remplir les deux cases en faisant précéder le nombre par le chiffre « 0 » au besoin.
  • (21) La signature du vétérinaire officiel. Seuls les VO de l'ACIA peuvent signer les certificats d'exportation de produits de viande. Sous la signature, il faut inscrire en majuscules, dactylographier ou étamper le nom du VO, suivi de la mention « vétérinaire » ou « DMV ». Le sceau officiel doit être apposé. Voir « Émission de certificats pour les produits de viande comestibles ».

    Remarque : Les renseignements inscrits sur le formulaire CFIA/ACIA 1454 servent à la collecte de données. Il est donc essentiel que ceux-ci soient exacts et lisibles.

Approbation de la demande de certification aux fins d'exportation

Après avoir fait les vérifications a, b, c et d décrites à la section ci-dessus, l'inspecteur de l'établissement demandeur examine la conformité des documents d'exportation à signer. Dans ce processus de révision, l'inspecteur vérifie la concordance de l'information présente sur l'annexe H avec l'information écrite sur le certificat officiel d'inspection des viandes et ses annexes respectives. Ensuite, l'inspecteur remplit, signe et date la partie 3 de l'annexe H lorsque que tous les aspects de la demande sont jugés satisfaisants. Ensuite, il :

  • retourne la demande approuvée et le certificat d'exportation/annexes non-signés au demandeur/exploitant;
  • garde dans ses dossiers un exemplaire de la demande et tout document à l'appui pertinent connexe (exemple : lettre de conformité).

Le demandeur doit présenter l'annexe H dûment remplie, le certificat d'exportation et tous les documents d'accompagnement (c'est-à-dire les annexes, les rapports de laboratoire, attestation pour la trichine) au VO de l'ACIA dans un délai de temps raisonnable (soit 2 jours ouvrables) une fois que l'annexe H est complétée. Bien que le temps acceptable de présenter le certificat puisse être plus de 2 jours ouvrables dans des circonstances exceptionnelles, si le délai est considéré excessif, l'ACIA demandera une explication et peut exiger une vérification supplémentaire du chargement avant de signer le certificat d'exportation.

L'inspecteur de l'établissement qui prépare le certificat d'exportation (demandeur) et l'inspecteur de l'établissement d'où l'envoi destiné à l'exportation est expédié (dans certains cas, il s'agit du même établissement) doivent tenir un registre de tous les envois destinés à l'exportation expédiés de leur établissement, qu'ils aient émis eux-mêmes le certificat ou qu'ils aient seulement vérifié l'envoi. Les éléments suivants doivent apparaître dans ce registre.

  • Date à laquelle l'envoi a été vérifié.
  • Numéro des certificats, incluant les certificats annulés.
  • Description du produit.
  • Nom du pays.
  • Nombre de caisses/emballages.
  • Poids net.
  • Nom de la compagnie exportatrice ou de la personne à qui le certificat a été délivré.
  • Nom du vétérinaire signataire.
  • Initiales de l'inspecteur qui a vérifié l'envoi.
  • Numéros des timbres d'exportation, incluant les timbres annulés.

Délivrance des certificats

Seul un VO de l'ACIA peut délivrer (signer) un certificat officiel d'exportation des viandes, sauf exception. Voir la section États-Unis pour plus de détails.

Si le VO n'est pas convaincu de l'exactitude de l'information apparaissant sur les documents à l'appui (par exemple, annexe H ou le certificat, il doit communiquer avec l'inspecteur qui a approuvé la demande et/ou le demandeur pour discuter de la question. Si cette démarche ne suffit pas à atténuer ses préoccupations, le VO doit produire une justification écrite (par exemple, documents incomplets) et communiquer avec le SRO responsable des exportations de produits de viande pour connaître la marche à suivre.

Avant de signer tout certificat, le VO doit s'assurer qu'il est dûment rempli et qu'aucun espace n'a été laissé en blanc; puisqu'un certificat est signé sur la foi de l'annexe H, le VO doit avoir ce document en sa possession avant de signer le certificat.

Lorsque le VO se trouve dans un endroit éloigné, il doit conserver une photocopie des certificats et annexes H signés et/ou un registre regroupant la même information. Le demandeur est responsible de remettre le certificat d'exportation signé et une copie de l'annexe H à l'inspecteur qui a émis le certificat.

Lorsque l'annexe H est transmis par télécopieur au VO, l'inspecteur de l'établissement d'expédition doit garder l'original de l'annexe H dans ses dossiers. Un exemplaire signé du certificat d'exportation sera retourné à l'inspecteur qui a vérifié l'envoi pour ses dossiers. Cette marche à suivre vise à empêcher la falsification de l'annexe H

L'inspecteur de l'établissement demandeur (celui ayant délivré le certificat) est la personne qui gardera tous les documents en filière concernant cette exportation (pour la traçabilité); i.e. une copie du certificat avec l'annexe H correspondante et les documents d'appui.

Remarque : À la suite d'un accord entre l'ACIA et le USDA, les inspecteurs de l'ACIA et également les VO de l'ACIA sont légalement autorisés à signer l'ACIA/CFIA 5733 pour exporter la viande et produits de volailles aux USA. Se référer aux ESIM pour tous les détails.

Certificats d'exportation de remplacement

Dans le cas où une modification doit être apportée à un certificat d'exportation quin'a pas été délivré (c'est-à-dire, qui n'a pas été signé par l'ACIA), il faut annuler le certificat, le retourner à l'ACIA et en établir un nouveau pour le lot destiné à l'exportation. Le nouveau certificat d'exportation délivré n'est pas considéré comme un certificat de remplacement. Toutefois, le certificat original annulé doit être conservé et joint aux copies du nouveau certificat d'exportation au bureau de l'ACIA. Lorsque le numéro du nouveau certificat d'exportation est différent du numéro estampillé sur les boîtes, la mention indiquant que les conteneurs d'expédition portent un numéro différent doit également figurer sur le nouveau certificat d'exportation et les annexes correspondantes, le cas échéant :

« Boîtes estampillées du numéro__________ ».

Une fois le certificat d'exportation émis (signifiant que le certificat a été signé par l'ACIA), aucune correction ne peut être apportée. Si un demandeur veut faire des modifications à un certificat d'exportation qui a été délivré, il doit présenter une demande de certificat de remplacement en complétant les conditions régissant la délivrance d'un certificat de remplacement (voir ci-dessous). Des droits seront exigés par l'ACIA pour le remplacement de tout certificat.

Pourvu que les Conditions régissant la délivrance d'un certificat de remplacement soient satisfaites, l'ACIA accepte de remplacer un certificat dans le cas où le pays de destination est modifié. Elle peut également remplacer des certificats d'exportation pour des lots situés au Canada ou à l'extérieur du pays.

Après avoir examiné une demande de certificat de remplacement, l'ACIA peut exiger des documents additionnels si elle détermine que l'information dont elle dispose n'est pas suffisante. Cela peut s'avérer particulièrement important lorsque la modification demandée vise un numéro de scellé, un numéro d'estampille d'exportation ou de marque d'expédition, un numéro de conteneur, le nombre de boîtes, le poids et la description des produits. Selon la situation, les documents demandés peuvent différer; il peut s'agir d'un connaissement, d'un manifeste, du calendrier des escales d'un navire fourni par un groupeur de marchandises, des dates de transformation, etc.

L'ACIA peut délivrer une lettre d'explications à la place d'un certificat de remplacement si le demandeur peut lui démontrer avec une certitude raisonnable que la lettre sera acceptée par le pays importateur et qu'il présente des documents pertinents à l'appui de la modification.

Dans certaines circonstances, des pays peuvent choisir de ne pas accepter de certificats de remplacement et peuvent aviser l'ACIA en ce sens.

En ce qui a trait à un changement du pays de destination, lorsqu'un certificat de remplacement est délivré par l'ACIA, il incombe au demandeur de fournir à l'autorité compétente du nouveau pays de destination les documents dont elle a besoin pour s'assurer que le contrôle sur le lot a été maintenu de façon continuelle et que toutes les autres exigences qu'elle peut avoir ont été respectées.

Lorsqu'un demandeur a besoin de plus d'explications sur la politique de remplacement des certificats d'exportation, il doit consulter l'inspecteur ou le VO de l'ACIA en poste dans son établissement. S'il ne peut joindre ces personnes, le demandeur doit communiquer avec le SRO responsable des exportations de produits de viande ou avec le spécialiste de la DIEA si le SRO n'est pas disponible.

Conditions régissant la délivrance d'un certificat de remplacement

Un certificat de remplacement peut être délivré dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées :

  1. 1) Le demandeur a mis en place des procédures pour la préparation minutieuse des documents d'exportation. De plus, le demandeur a pris au besoin des mesures correctives.
  2. 2) Si le demandeur souhaite modifier le pays de destination, le lot doit déjà satisfaire aux exigences du nouveau pays de destination au moment du traitement de la demande.
  3. 3) Pour obtenir un certificat de remplacement, le demandeur doit présenter un nouveau formulaire CFIA/ACIA 5344 – annexe H (parties 1 et 2a remplies), accompagné des motifs à l'appui de sa demande, au VO de l'ACIA qui a délivré le certificat d'exportation original ou, lorsque ce dernier n'est pas disponible, à son bureau ou au bureau du Centre opérationnel qui dessert l'établissement. Tout élément qui est modifié doit être certifié au moyen de l'annexe H. Un inspecteur de l'ACIA doit également certifier la conformité de tout élément qui a été modifié. La case « au lieu de » doit être cochée, et le numéro du certificat original correspondant doit être bien indiqué.
  4. 4) Le demandeur doit prouver que le certificat original, y compris les annexes, a été retourné à l'ACIA, ou est en la possession d'une autorité compétente du pays étranger, ou est en la possession d'une ambassade canadienne ou d'un consulat canadien. Par ailleurs, dans les cas où l'exportateur considère qu'il serait trop long d'attendre le retour du certificat original et des annexes, il peut procéder de la façon suivante comme dans l'exportation de viande fraiche. L'option suivante pourrait être acceptée : Il doit envoyer à l'ACIA une copie du certificat original annulée et des annexes; les documents annulés doivent porter le nom en lettres moulées et la signature de la personne qui les a annulés. De plus, il doit envoyer à l'ACIA une lettre dans laquelle il confirme que la personne en possession du certificat d'exportation et des annexes est bien celle qui les a annulés et que les copies envoyées à l'ACIA sont bien des copies du certificat d'exportation et des annexes correspondantes qui ont été annulés. L'exportateur doit aussi confirmer dans sa lettre que le certificat d'exportation et les annexes y afférentes seront retournés au bureau de l'ACIA qui a délivré le certificat original d'ici un certain nombre de jours, tel qu'il a été précisé par le demandeur. La date de retour indiquée ne doit toutefois pas dépasser 30 jours civils. La décision d'accorder cette option sera faite avec la collaboration du SRO responsable des exportations de produits de viande.

    Le certificat d'exportation original, une fois retourné, sera classé avec la Partie 3 (copie de l'inspecteur) du certificat de remplacement.

  5. 5) Lorsque le demandeur fait une demande de certificat de remplacement après que le certificat d'exportation a été délivré et que le lot ne se trouve plus dans l'établissement agréé/sous licence fédérale, il faut comprendre que l'ACIA n'est pas en situation de pouvoir certifier l'état d'un lot à la date de délivrance du certificat de remplacement et que par conséquent elle ne le fera pas. Le certificat de remplacement permet seulement de certifier l'état du lot au moment de la délivrance du certificat d'exportation original. Dans ce cas, le demandeur doit présenter une lettre, portant l'en-tête de son établissement et la signature d'un de ses mandataires, au VO de l'ACIA qui a délivré le certificat d'exportation à remplacer ou, lorsque ce dernier n'est pas disponible, à son bureau ou au bureau du Centre opérationnel qui dessert l'établissement, dans laquelle il mentionne les raisons motivant la demande de remplacement du certificat, la date de délivrance du certificat original et un renvoi au numéro du certificat original. L'exportateur doit assumer les risques et les coûts liés à l'utilisation d'un certificat de remplacement et, pour cette raison, il doit inclure, dans sa lettre, la déclaration suivante :

« Je reconnais que, lorsqu'elle délivre un certificat de remplacement, l'ACIA ne garantit pas que le pays importateur acceptera les produits visés par la présente demande et décrits sur le certificat de remplacement. Je me servirai du certificat de remplacement à mes propres risques et frais.

De plus, j'ai informé en conséquence toutes les tierces parties qui pourraient avoir un intérêt dans ce certificat de remplacement. »

Remarque : En cas d'éclosion d'une maladie animale étrangère et de situations inattendues comme des ruptures de marchés, un demandeur peut demander plusieurs certificats de remplacement à l'aide d'une seule lettre de demande.

Même si les conditions ci-dessus sont réunies, l'ACIA ne remplacera pas un certificat d'exportation dans les cas suivants :

  • a) Le demandeur demande le remplacement de deux ou de plusieurs certificats par un seul certificat.
  • b) Le demandeur demande le remplacement d'un seul certificat par deux ou plusieurs certificats.

Établissement d'un certificat de remplacement

Une fois que l'ACIA a déterminé qu'un certificat de remplacement peut être délivré, les mentions et déclarations suivantes s'appliquent :

  • 1) Mis à part la date et la modification demandée, tous les autres renseignements visant le lot doivent demeurer identiques aux renseignements figurant sur le certificat original. La date inscrite sur le certificat de remplacement doit être la date à laquelle il est signé par le représentant de l'ACIA.

  • 2) Tous les certificats de remplacement et les annexes correspondantes, s'il y a lieu, doivent porter la mention suivante :

    « Ce certificat annule et remplace le certificat no__________ émis le__________ (date) . »

  • 3) Lorsque le numéro du certificat de remplacement diffère de celui apposé sur les contenants, il faut également ajouter sur le certificat de remplacement et les annexes correspondantes, s'il y a lieu, une mention indiquant que les contenants d'expédition portent un numéro différent :

    « Contenants estampillés avec le numéro__________ »

  • 4) Lorsque le demandeur fait une demande de certificat de remplacement après que le certificat d'exportation a été délivré et que le lot ne se trouve plus dans l'établissement agréé/licencié, il faut comprendre que l'ACIA délivre le certificat de remplacement en se fondant sur l'état de salubrité du lot tel qu'il a été vérifié au moment de la délivrance du certificat d'exportation original. Dans ce cas, le certificat de remplacement établi sur le formulaire CFIA/ACIA 1454 et CFIA/ACIA 4159 doit porter la déclaration modifiée suivante dans la case 18 « Attestation supplémentaire » ou au bas de la case 14 « Description des produits ». Par conséquent, la déclaration figurant dans la troisième case à partir du bas (entre la case 16 et la case 18) sur le certificat de remplacement doit être biffée.

    LA PRÉSENTE CERTIFIE QUE, À LA DATE DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'INSPECTION VISANT LES PRODUITS DE VIANDE AUXQUELS LE PRÉSENT CERTIFICAT DE REMPLACEMENT FAIT RÉFÉRENCE, LES PRODUITS DE VIANDE IDENTIFIÉS DANS LE PRÉSENT CERTIFICAT PROVENAIENT D'ANIMAUX POUR ALIMENTATION HUMAINE QUI ONT ÉTÉ SOUMIS À L'INSPECTION VÉTÉRINAIRE ANTEMORTEM ET POSTMORTEM AU MOMENT DE L'ABATTAGE ET ÉTAIENT PROPRES À LA CONSOMMATION HUMAINE, QU'ILS NE RENFERMAIENT ET N'ONT ÉTÉ TRAITÉS AVEC AUCUNE MATIÈRE PRÉSERVATRICE OU COLORANTE, OU AUTRE SUBSTANCE NON AUTORISÉE PAR LA LOI ET LE RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA, ET QUE LESDITS PRODUITS DE VIANDE ONT ÉTÉ MANUTENTIONNÉS AVEC TOUTES LES PRÉCAUTIONS SANITAIRES DÉSIRABLES AU CANADA.

    S'il n'y a pas suffisamment d'espace dans la case où l'on décrit les produits du lot pour y insérer la déclaration modifiée, il faut utiliser une feuille supplémentaire (CFIA/ACIA 1454 SUPP ou CFIA/ACIA 4566, selon le cas). Sur cette feuille de continuation, il faut inscrire l'information sur les produits pour laquelle il n'y avait pas suffisamment d'espace sur le certificat de remplacement, ainsi que la déclaration ci-dessus. Dans ce cas, l'information sur la description des produits et la déclaration modifiée ci-dessus figureront à la fois sur le certificat et sur la feuille de continuation.

    Dans le cas d'un certificat de remplacement établi sur le formulaire CFIA/ACIA 5733 (É.-U.), la mention suivante doit être insérée dans la case « Attestation Supplémentaire ».

    « Le présent certificat de remplacement certifie l'état des produits qui y sont nommés à la date de délivrance du certificat no __________ (insérer le no du certificat qui est remplacé) que le présent certificat d'exportation remplace. Les déclarations de certification figurant dans le présent certificat ne s'appliquent pas en date du présent certificat de remplacement, mais seulement en date du certificat original no__________ (insérer le no du certificat qui est remplacé). »

Erreurs relatives aux estampilles d'exportation/marques d'expédition

En cas d'erreur d'estampillage des contenants d'expédition, plusieurs options sont possibles en ce qui a trait au certificat d'exportation.

Prenons l'exemple d'un certificat d'exportation qui porte le no 500000 et qui est associé à un lot dont les contenants ont été incorrectement estampillés avec le numéro de série d'exportation no 500001. Si le certificat d'exportation no 500001 n'a pas été encore délivré et que le lot est encore dans l'établissement, il faut annuler le certificat no 500000 et émettre le certificat de remplacement no 500001.

Si, par contre, le certificat no 500001 a déjà été délivré pour un lot précédent, il faut oblitérer l'estampille sur les contenants et ré-estampiller les boîtes. Si l'estampille ne peut pas être supprimée, il faut remplacer les contenants.

La plus grande partie des erreurs d'estampillage sont relevées durant l'inspection à l'importation effectuée dans le pays de destination ou un pays de transit. Dans ce cas, l'exportateur doit s'en remettre aux autorités du pays importateur pour trouver une manière acceptable de corriger les erreurs. Par exemple, s'il faut changer l'estampille d'exportation ou la marque d'expédition, il se peut que le pays importateur exige que cela soit fait sous la supervision directe d'un représentant officiel du Canada.

Remplacement de certificats perdus

L'ACIA reconnaît que, dans des circonstances exceptionnelles, il arrive que des certificats d'exportation et des annexes soient perdus. Le demandeur, y compris toutes les parties concernées, doit déployer tous les efforts raisonnables pour les retrouver.

Si, malgré tous les efforts déployés, on ne peut pas retrouver le certificat et les annexes, l'exportateur peut présenter par écrit une demande de certificat de remplacement ainsi que le formulaire CFIA/ACIA 5344 (annexe H) au VO qui a délivré le certificat original ou, lorsque ce dernier n'est pas disponible, à son bureau ou au bureau du Centre opérationnel qui dessert l'établissement. Dans sa lettre, l'exportateur doit fournir tous les détails pertinents concernant l'enquête qui a été menée et s'engager à retourner le certificat original à l'ACIA si jamais il est retrouvé. Chaque entreprise ayant joué un rôle dans l'exportation du lot doit expliquer, sur du papier portant son en-tête, les étapes suivies pour récupérer le certificat officiel, la cause du problème et les mesures qui seront prises pour empêcher qu'une telle situation ne se reproduise (s'il y a lieu).

En collaboration avec le SRO responsable des exportations de produits de viande, l'inspecteur ou le VO ayant reçu la demande de remplacement déterminera, à partir de l'information fournie, s'il y a lieu de délivrer un certificat de remplacement.

Une fois la demande de remplacement acceptée par l'ACIA, le certificat de remplacement et les annexes correspondantes seront délivrés, avec la mention suivante :

« Ce certificat annule et remplace le certificat no__________ délivré le__________ (date) qui a été déclaré perdu et qui a été annulé. »

Lorsque le demandeur fait une demande de certificat de remplacement après que le certificat d'exportation a été délivré et que le lot ne se trouve plus dans l'établissement agréé, la condition no 5 susmentionnée à la sous-section « Conditions régissant la délivrance d'un certificat de remplacement » ainsi que la déclaration no 4 figurant ci-dessus à la sous-section « Établissement d'un certificat de remplacement » s'appliquent également.

S'il y a lieu de croire que le certificat a été volé, le demandeur doit envoyer au directeur de la Division de l'importation et de l'exportation des aliments (DIEA) un exemplaire du rapport d'enquête, accompagné du certificat de remplacement et d'une copie du certificat annulé qu'il faut remplacer ou, s'il y a lieu, du numéro de série du certificat à annuler.

Distribution du formulaire CFIA/ACIA 1454

Le formulaire comporte trois feuilles. La distribution doit se faire selon les instructions indiquées au bas de chacune d'entre elles.

Feuille 1 : Joindre à l'envoi; elle est destinée aux autorités du pays importateur.

Feuille 2 : À envoyer, sans délai, par l'inspecteur responsable de l'établissement demandeur comme spécifié à la section « Émission des certificats officiels ».

Feuille 3 : À verser au dossier de l'inspecteur de l'établissement demandeur

Conteneurisation à distance de produits carnés destinés à l'exportation

Il arrive, à l'occasion, qu'un envoi soit préparé, estampillé et envoyé à un autre établissement pour mise en conteneur.

Le demandeur envoie un exemplaire de l'annexe H partiellement remplie à l'inspecteur sur le site de la conteneurisation. (Partie 1, Partie 2, éléments 1, 2, 3)

Il incombe au demandeur d'indiquer à l'inspecteur responsable de l'établissement d'entreposage où aura lieu la conteneurisation, le moment prévu du chargement, les produits à exporter et le numéro de conteneur.

L'inspecteur de l'entrepôt vérifie le chargement et le contenu du conteneur. Il corrobore ensuite cette vérification en remplissant l'attestation supplémentaire de l'annexe H et en retournant celleci au demandeur. Ce dernier est responsable de transmettre l'annexe H ainsi complétée au vétérinaire signataire.

Suivi des violations au port/point d'entrée (PE) rapporté par le pays importateur

Généralités

Lorsqu'un chargement de viande ne rencontre pas les exigences du pays importateur, l'envoi sera refusé au PE. Dans une telle situation, l'autorité compétente étrangère, l'ACE, avise l'ACIA de la violation au PE par le service approprié des ambassades canadiennes. Toute correspondance officielle reçue de l'ACE relative à la non-conformité d'un envoi sera traitée comme une violation au PE et requerra un suivi en tant que tel.

L'avis officiel de violation au PE précise un délai à l'intérieur duquel l'ACIA est tenue de répondre aux ACE. Les étapes suivantes s'appliquent lorsque l'ACIA reçoit une communication officielle des ACE:

  1. La Division de l'exportation et de l'importation des aliments (DIEA) communique l'information contenue dans l'avis officiel au SRO responsable des exportations de produits de viande et fournit une copie de l'avis, des résultats d'échantillons, des photos et/ou tout autre document pertinent disponible.

  2. Parfois, la DIEA inclus les mesures immédiates prises par l'ACIA et/ou l'ACE. Cela peut comprendre la radiation de(s) l'établissement(s) d'une liste d'exportation ou la suspension de la délivrance des certificats d'exportation pour l'établissement(s) visé(s).

    Le SRO responsable des exportations de produits de viande fournit les informations au personnel d'inspection local concerné en utilisant la voie de communication établie en incluant l'agent vétérinaire régional (AVR) ou le superviseur de la transformation des aliments pour le suivi.

    Remarque : Dans le cas où l'ACE ou l'importateur notifie l'exportateur directement de la violation au PE, l'exportateur notifie l'inspecteur (IEC) ou le vétérinaire en charge (VEC) qui notifiera le SRO responsable des exportations de produits de viande.

    Dans un tel cas, la violation au PE sera suivie au niveau de la région seulement.

    Remarque : Les opérations en collaboration avec la DIEA, établira la date limite adéquate pour recevoir une réponse de l'établissement et du personnel responsable des inspections, tel que requis par l'ACE.

  3. Le VEC ou l'IEC informe l'exploitant de l'établissement de la violation au PE. Une enquête sera réalisée par l'exploitant, afin de déterminer la ou les causes de cette situation de non-conformité. L'exploitant prendra également les mesures correctives et préventives nécessaires pour éviter que de telles situations ne se reproduisent. La réponse à cette violation doit être fournie au SRO responsable des exportations de produits de viande dans les délais prévus.

  4. Après avoir été informé de la violation au PE, le VEC ou l'IEC ouvre un dossier d'inspection en réponse à un incident dans la plate-forme de prestation numérique de service (PPNS), crée un enregistrement de non-conformité (NC) basé sur des preuves tangibles, délivre un rapport d'inspection (IR) à l'exploitant et exige un Plan d'Actions Correctives (PAC) dans le délai requis par la DIEA.

    Le PAC doit être soumis par l'exploitant au VEC/IEC et doit inclure les éléments suivants :

    1. description de la violation au PE
    2. description des mesures correctives immédiates et à court terme
    3. identification de la (des) cause(s) profonde(s)
    4. description des mesures correctives et préventives
    5. description des activités menées/prévues pour vérifier l'efficacité des mesures correctives et preventives.

    Remarque : Le VEC/IEC doit respecter le processus d'inspection standardisé (PIS) pour émettre un dossier de non-conformité tel que décrit dans le lien suivant : Processus d'Inspection Standardisé – Version 3.0. De plus, le VEC/IEC révise le PAC pour approbation.

  5. Lorsque l'exploitant fournit un PAC au VEC ou à l'IEC, le personnel responsable des inspections à l'ACIA vérifiera l'efficacité de ce PAC en réalisant la ou les tâches applicables du PIS. Si le PAC est considéré comme satisfaisant, le VEC ou l'IEC rédigera une lettre à l'intention du SRO responsable des exportations de produits de viande. Si le plan d'action n'est pas jugé acceptable, d'autres mesures d'application de la loi peuvent être prises telles que décrites au lien suivant : Orientation d'inspection des aliments : intervention réglementaire :

    Remarque : Selon le délai établi par l'ACE pour la réponse, l'exploitant pourrait ne pas avoir mis en œuvre toutes ses actions correctives et préventives avant la date à laquelle l'ACIA doit donner une réponse. Le VEC/IEC doit documenter une telle situation, tel que décrit à l'étape suivante.

    Si l'exploitant a besoin de plus de temps pour mener à bien ses actions, une demande de prolongation peut être soumise par l'exploitant. Cette prolongation devra être accordée par l'ACE.

  6. Le VEC/IEC prépare et revoit les documents suivants et les fait parvenir au SRO responsable des exportations de produits de viande, pour qu'il les vérifie :

    1. Une lettre imprimée sur du papier à correspondance officielle de l'ACIA destinée au SRO et signée par le VEC/IEC présentant les mesures prises par l'ACIA pour vérifier l'efficacité des mesures correctives et préventives de l'exploitant en réponse à la violation au PE. Cette lettre doit comprendre les renseignements suivants :
      • La confirmation que le plan d'action est acceptable et approuvé;
      • Les activités de vérification qui ont été réalisées par l'ACIA pour évaluer les mesures correctives et préventives mises en œuvre par l'exploitant. Dans le cas où le RI n'est pas fermé au moment de la rédaction de cette lettre, indiquer la (les) raison(s) pour laquelle (lesquelles) le RI reste ouvert et comment le contrôle sera maintenu jusqu'à ce que le PAC soit pleinement mis en œuvre et que le dossier d'inspection de suivi soit fermé.
      • Le cas échéant, décrire les mesures supplémentaires qui ont été ou qui seront prises par l'ACIA en réponse à cette violation au PE, par exemple, activités d'application de la loi, changement de la fréquence des tâches du PIS qui seront effectuées à l'établissement, etc.
    2. Une lettre de réponse de l'exploitant décrivant les mesures prises en réponse à la violation au PE. La lettre de réponse doit rencontrer les exigences suivantes :

      • la lettre de réponse doit être rédigée sur papier à en-tête de l'entreprise et adressée à l'inspecteur responsable (par exemple, IEC ou VEC) de l'établissement.
      • lorsque vous utilisez des acronymes, décrivez-les la première fois qu'ils apparaissent dans la lettre
      • utilisez des phrases complètes (et non sous forme abrégée). Des puces ou des points peuvent être utilisés lors de l'énumération ou de la présentation d'éléments connexes.
      • lorsque vous faites référence au personnel de l'établissement, indiquez le titre du poste de l'employé et non le nom de l'employé.
      • lorsque vous faites référence à des documents (par exemple, des procédures opérationnelles standard (SOP), des dossiers, des formulaires, etc.), utilisez leur titre officiel complet. Si le titre n'est pas explicite, fournissez une brève description/objectif du document.
      • référencer et joindre les documents justificatifs nécessaires (tels que les résultats des tests, les SOP, les formulaires, etc.)
      • la lettre de réponse doit refléter le flux et contenir les informations fournies dans le PAC soumis et approuvé par le personnel d'inspection.
      • les titres du plan d'action peuvent être utilisés pour aider à présenter les informations de manière claire et logique.
      • la lettre doit être signée par le représentant responsable de l'entreprise.

      Référer à l'annexe Y "Violation au port/point d'entrée (PE) – Lettre de l'opérateur" pour le gabarit qui doit être utilisé par l'exploitant.

    3. documents justificatifs lorsque requis (exemple : résultats de laboratoire)

      Remarque : Si requis par l'ACE, les exploitants sont responsables de la traduction de leurs documents après que ceux-ci ont été approuvés par la DIEA.

      Il est recommandé que l'agent(e) vétérinaire régional (AVR) (pour les abattoirs) ou le SR (établissement de transformation) révise la documentation avant l'envoi au SRO responsable des exportations de produits de viande.

  7. Le SRO responsable des exportations de produits de viande examine et accepte la trousse dedocuments (lettres et documents justificatifs) et envoie la trousse acceptée au la DIEA.

  8. La DIEA examine la trousse de documents et fait parvenir une réponse officielle, envoyée par le directeur de la DIEA, à l'ACE. Si les documents ne sont pas jugés satisfaisants, ils seront renvoyés aux opérations et au SRO responsable des exportations de produits de viande, accompagnés de directives.

    La décision finale concernant l'éligibilité de l'exploitant pour exporter sera prise par l'ACE.

Exceptions

Dans certaines situations, une réponse complète à une violation au port/point d'entrée (PE) décrite à la section 2.3.3 peut ne pas être nécessaire. La DIEA évaluera et catégorisera ces notifications de violation au PE. L'information en lien avec la catégorisation sera envoyée par courriel au spécialiste régional des opérations (SRO) :

  • Niveau 1 – L'exploitant de l'établissement sera notifié par le bureau local de l'ACIA. La confirmation de la notification sera acheminée par courriel à la DIEA par le bureau local de l'ACIA via le SRO. La soumissions de la lettre de l'exploitant et/ou de la lettre du VEC/IEC à la DIEA n'est pas requise.
  • Niveau 2 – L'exploitant de l'établissement doit investiguer et mettre en œuvre des mesures correctives et préventives pour la violation au PE et soumettre un rapport au VEC/IEC dans la forme d'une lettre ( voir section 2.3.3 pour les détails). Après révision, le VEC/IEC fera suivre la lettre à la DIEA via le SRO. La soumission d'une lettre de la part du VEC/IEC n'est pas requise.

Remarque : Pour faciliter les audits futurs, le personnel du bureau local de l'ACIA doit conserver les informations échangées avec l'exploitant pour chaque violation au PE sans égard à la catégorisation.

Utilisation et contrôle des certificats officiels, timbres, estampilles, et plombs pour fins d'exportation de produits de viande

Les pays important des produits de viande du Canada exigent que les cartons d'emballage portent une étiquette d'exportation ou soient estampillés. De plus, l'expédition doit être accompagnée des certificats requis. Afin d'éviter tout risque ou tentative de fraude, un contrôle rigoureux concernant l'emploi et la garde sécuritaire de ces articles doit être exercé par les inspecteurs. Les directives suivantes ont pour but de vous aider à exercer le contrôle et à maintenir vis-à-vis les pays étrangers la crédibilité du Canada.

Certificats officiels pour les produits de viande comestibles

Émission des certificats officiels

Les formulaires

Les seuls formulaires officiels fournis par le ministère pour la certification des produits de viande sont les formulaires ACIA 5733 pour les États-Unis, ACIA 1482 et 4367 pour le Japon, ACIA 4278 pour la Corée, ACIA 4159 pour la Chine, 1480 pour l'U.E., 4583 pour Taiwan et ACIA 1454 pour tous les pays sauf ceux destinés pour la Chine et Russie et les États-Unis.

Les certificats émis doivent être dûment remplis pour chaque expédition et la copie destinée au bureau-chef (ACIA 1454, 5733 et 4159 2ième feuille; CFIA/ACIA 5555: deuxième feuille).

Tous les formulaires d'exportation de viande excepté ceux de la viande de volaille sont acheminés au :

National Centre for Permissions

1400 Merivale Road,

Tower 1, Floor 3, Suite 225

Ottawa, Ontario, K1A 0Y9

Tout formulaire d'exportation de viande mentionnant de la volaille, même s'il ne s'agit que 1 élément de la liste, sera acheminé à Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) par courriel à : aafc.poultry-volaille.aac@agr.gc.ca

Attestation supplémentaire

Certains pays exigent une attestation supplémentaire. Cette attestation doit être faite sur le papier à en-tête officiel de l'ACIA. Dans tous les cas (sauf indication contraire) il faudra remplir un formulaire CFIA/ACIA 1454 et le numéro de série de ce document devra apparaître sur l'attestation supplémentaire requise. La certification additionnelle devrait être produite sur une seule feuille de papier (recto verso dans le cas d'une certification de 2 pages). Si la certification compte plus de 2 pages, chaque feuille doit porter l'estampille originale et les initiales du VO vétérinaire signataire.

Certains pays exigent une attestation supplémentaire lorsque la viande ou le produit de viande est exporté à un marché étranger qui plus tard est réexporté vers un pays tiers. À la demande de l'exportateur/importateur, et si toutes les exigences du pays tierce sont réunies, le certificat de l'Annexe D : Attestation relative aux exigences japonaises dans le cas du Japon, ou Annexe S : Attestation relative à un pays tiers dans le cas d'un autre pays tiers, peut aussi être délivrée. Il est important de noter que l'annexe D ou l'annexe S n'est pas émise pour se conformer à une exigence d'importation du marché mais simplement pour faciliter la conformité des exigences du pays tiers.

Signature

Seul l'original (feuille 1) du certificat CFIA/ACIA 1454 doit être signé et étampé. Les feuilles 2 et 3 doivent être étampées seulement. Seulement un exemplaire de la certification additionnelle doit porter la signature et l'estampille originales. Si plus d'un exemplaire est émis avec la signature et l'estampille originales chaque copie additionnelle doit porter la mention « Copie ».

Le sceau officiel de l'ACIA devra être appliqué au-dessus de la signature (voir l'Annexe N : Modèle de timbre d'exportation). Une encre de couleur autre que le noir doit être utilisée pour la signature.

À noter que seuls les vétérinaires de l'ACIA sont autorisés à signer les documents indiqués ci-haut.

Contrôle et garde des certificats d'inspection

L'inspecteur-en-chef d'un établissement exportateur doit s'assurer qu'il a des certificats en réserve pour une période d'au moins 3 mois. Ces certificats doivent être conservés en sécurité dans un meuble fermant à clé.

Les commandes de nouveaux certificats doivent se faire selon la procédure habituelle en utilisant le formulaire CFIA/ACIA 0262 et ne devraient pas dépasser les besoins d'une année. Le formulaire de commande doit être envoyé à la personne autorisée de chaque bureau régional. La personne autorisée au bureau régional devra s'assurer que l'adresse de livraison correspond soit au bureau régional, soit être destiné à l'attention de l'inspecteur-en-chef de l'établissement agréé.

Dans un registre réservé à cet effet, l'inspecteur-en-chef doit consigner les numéros de série des certificats reçus ainsi que la date de réception. Voir à l'Annexe P : Registre pour CFIA/ACIA 1454, timbres d'exportation (CFIA/ACIA 4091), marques d'expedition de l'UE, scellés officiels. Dans le cas des autres certificats sur lesquels n'apparaît pas de numéro de série (par exemple : CFIA/ACIA 4566), les contrôles applicables sont la vérification de la réception du nombre de formulaires commandés et à l'utilisation en s'assurant de la corrélation avec le formulaire ACIA correspondant. L'inspecteur-en-chef devra faire suivre l'accusé de réception au bureau régional après vérification que les certificats d'exportation reçus sont conformes à la commande.

La personne autorisée au bureau régional devra aussi consigner les numéros de série des formulaires officiels CFIA/ACIA 5733 pour les États-Unis, CFIA/ACIA 4159 pour la Chine, et CFIA/ACIA 1454 pour tous les pays sauf les États-Unis. Voir Annexe P : Registre pour CFIA/ACIA 1454, timbres d'exportation (CFIA/ACIA 4091), marques d'expedition de l'UE, scellés officiels pour un exemple d'information à consigner. Ce registre doit indiquer le numéro du bon de commande, la date de réception, les numéros de série des certificats ainsi que le nom et le numéro d'agrément de l'établissement pour lequel les certificats sont destinés.

Ces registres devront être gardés en filière pour une période de 2 ans.

Lorsqu'un certificat est utilisé, incluant ceux qui sont annulés, la partie 2 (CFIA/ACIA 1454) ou la photocopie (CFIA/ACIA 5733) ou une photocopie (CFIA/ACIA 4159) du certificat doit être expédiée au quartier général de l'ACIA.

Note : Les copies des documents de certification doivent être conservées 10 ans au quartier général à Ottawa.

Tous les certificats d'exportation utilisés, émis ou annulés (partie 3 du CFIA/ACIA 1454 ou photocopies du CFIA/ACIA 5733, CFIA/ACIA 4159) doivent être classés par ordre numérique accompagnés de toute certification additionnelle (annexes, résultats de laboratoires etc.) requise par le pays importateur. Les certificats et les documents de certification additionnelle doivent être gardés en dossier pour une période minimale de 2 ans à moins qu'une période plus prolongée soit requise en raison de besoins opérationnels ou légaux.

Commandes de certificats officiels

Les commandes de certificats doivent être transmises au bureau régional.

Timbres d'exportation (CFIA/ACIA 4091) et Marque de salubrité de l'UE

Utilisation des timbres d'exportation (CFIA/ACIA 4091)

Les timbres d'exportation (voir l'Annexe M : Timbre d'exportation) devront être utilisés uniquement pour les produits destinés à la Suisse et la Russie selon les circonstances.

Il n'est généralement pas permis de poser des timbres d'exportation sur les cartons de produits de viande destinés à l'entreposage avant exportation. Une exception peut cependant être faite pour les lots bien identifiés, dont la destination est connue, couverts par les certificats d'exportation dûment complétés, et seulement pour une courte période, en attendant le chargement final. Les timbres d'exportation doivent être apposés à la jonction du couvercle et du contenant ou au-dessus d'un ruban encerclant la boîte. Cette méthode a pour but de prévenir toute manipulation frauduleuse du produit. Les timbres d'exportation garantissent que l'expédition a reçu une inspection finale avant d'être exportée et permettent d'identifier l'expédition à la certification.

Utilisation de la Marque de salubrité de l'UE

L'Union Européenne (UE) exige que tous les contenants d'expédition soient scellés avec la marque de salubrité. L'application de la marque de salubrité sera permise seulement sur les produits qui rencontrent entièrement les exigences applicables, (exigences de l'UE ou de l'état membre lorsque le produit n'est pas sous la juridiction de l'UE), dans des établissements éligibles, incluant les entrepôts frigorifiques.

L'inspecteur de l'ACIA vérifiera que le programme de contrôle écrit de l'établissement maintient l'éligibilité du produit et les contrôles d'identification tout au long du processus d'abattage, de fabrication, de transformation, du procédé d'emballage jusqu'au point où la marque de salubrité de l'UE soit appliquée d'une manière évidente. Comme une exemption, dans le cas de produits de porc, les marques de salubrité peuvent être appliquées aux établissements d'entreposage frigorifiques éligibles. Voir Union Européenne (UE) – Exigences d'exportation pour viande et volaille.

Contrôle des timbres d'exportation et des marques de salubrité de l'UE

Un contrôle strict doit être exercé sur les timbres d'exportation et les marques de salubrité de l'UE. Un registre des numéros de série des timbres d'exportation et des marques de salubrité de l'UE en inventaire doit être conservé (voir Annexe P : Registre pour CFIA/ACIA 1454, timbres d'exportation (CFIA/ACIA 4091), marques d'expedition de l'UE, scellés officiels). Chaque fois que des timbres d'exportation ou des marques de salubrité de l'UE sont utilisés, les numéros de série doivent être enregistrés avec une référence au numéro de série du certificat d'exportation correspondant (voir Annexe Q : Registre pour timbres d'exportation (CFIA/ACIA 4091), marques d'expedition de l'UE, scellés officiels). Comme pour les certificats, les timbres d'exportation et les marques de salubrité de l'UE doivent être conservées sous clé. Les timbres d'exportation et les marques de salubrité de l'UE doivent être apposés sous le contrôle d'un inspecteur (voir Annexe Q).

Spécifications pour les timbres d'exportation et des marques de salubrité de l'UE

Les timbres d'exportation constituent un formulaire officiel (CFIA/ACIA 4091). La gestion des formulaires est chargée de fournir à chaque bureau régional les spécifications applicables. La légende d'inspection figurant sur les timbres d'exportation doit être conforme aux dimensions spécifiées à l'annexe M : Timbre d'exportation.

Chaque timbre d'exportation et chaque marque de salubrité de l'UE doivent porter un numéro de série. L'inspecteur en charge veille à ce que les numéros de série ne se répètent pas. Ce numéro de série, associé au numéro d'enregistrement de l'établissement, qui fait partie de la légende d'inspection, confère aux timbres d'exportation et aux marques de salubrité de l'UE leur caractère unique. Les timbres d'exportation autocollants et les marques de salubrité de l'UE doivent être inviolables. Il incombe à l'exploitant de l'établissement qui commande des timbres d'exportation autocollants et des marques de salubrité de l'UE de fournir les spécifications du papier et de la colle à utiliser pour la fabrication de ces timbres d'exportation/marques de salubrité. L'inspecteur en charge de l'établissement sera chargé de préciser les numéros de série à utiliser sur les timbres d'exportation et les marques de salubrité de l'UE commandés. Celui-ci sera également responsable de la mise en œuvre des contrôles susmentionnés.

Commande de timbres d'exportation et de marques de salubrité de l'UE

La partie I du formulaire de commande figurant à l'annexe O : Formulaire de commande pour les timbres d'exportation (CFIA/ACIA 4091) et les marques d'expedition de l'UE doit être remplie par l'exploitant et présentée à l'inspecteur en charge.

L'inspecteur en charge examinera les informations et déterminera si elles sont complètes. Il remplira la section qui lui est réservée en indiquant clairement les numéros de série à utiliser pour l'impression et autorisera l'impression en signant le formulaire de commande. L'inspecteur conservera une copie du formulaire dans ses dossiers et l'original sera envoyé au bureau régional avec le bon de commande de l'exploitant.

Une personne autorisée du bureau régional transmettra le formulaire de commande et le bon de commande de l'exploitant à l'imprimeur choisi par l'exploitant (partie I de l'annexe O : Formulaire de commande pour les timbres d'exportation (CFIA/ACIA 4091) et les marques d'expedition de l'UE). Pour le formulaire CFIA/ACIA 4091, les commandes doivent être passées auprès de Kemik Labels au (800) 267-6616 uniquement. L'imprimeur devra s'engager auprès de l'ACIA à imprimer le formulaire CFIA/ACIA 4091 et les marques de salubrité de l'UE uniquement sur commande du bureau régional. Il sera également tenu d'envoyer les vignettes uniquement selon les instructions de la personne autorisée du bureau régional.

Les timbres d'exportation et les marques de salubrité de l'UE seront envoyées par l'imprimeur au bureau régional concerné ou directement à l'inspecteur en charge de l'établissement.

L'inspecteur responsable vérifiera que les timbres d'exportation et les marques de salubrité de l'UE reçus correspondent à la commande, informera la direction de l'établissement que les timbres d'exportation et les marques de salubrité de l'UE sont désormais disponibles et ajustera l'inventaire en conséquence. L'inspecteur en charge devra ensuite envoyer le bon de livraison (bon de commande) au bureau régional.

Si les timbres d'exportation ou les marques de salubrité de l'UE sont reçus de l'imprimeur au bureau régional, la personne autorisée du bureau régional devra inscrire les numéros de série des timbres d'exportation CFIA/ACIA 4091 dans le registre requis (voir l'annexe P : Registre pour CFIA/ACIA 1454, timbres d'exportation (CFIA/ACIA 4091), marques d'expedition de l'UE, scellés officiels pour des exemples d'informations à conserver). Ces registres doivent indiquer le numéro du bon de commande, la date de réception, les numéros de série des timbres ainsi que le nom et le numéro des établissements agréés pour lesquels les commandes ont été passées. Ils doivent être conservés pendant au moins deux ans.

Remarque : tous les timbres d'exportation et les marques de salubrité de l'UE sont aux frais de l'exploitant, conformément aux instructions de l'imprimeur.

Étampes d'exportation

Utilisation de l'étampe d'exportation

Sauf dans les cas mentionnés ci-haut, l'étampe d'exportation ou l'étiquette d'exportation devra être apposée sur tous les contenants d'expédition de produits de viande destinés à l'exportation (voir section Autorisation de l'utilisation des marques d'exportation et délivrance du certificat d'exportation). L'étampe d'exportation garantit que l'expédition a reçu une inspection finale avant d'être exportée et permet d'identifier l'envoi à la certification.

Le tampon de caoutchouc de l'étampe reproduit un rectangle à l'intérieur duquel se trouve un cercle dans lequel se trouve une feuille d'érable portant le mot « Canada » sous lequel un espace est réservé au numéro de l'établissement. Sous le cercle se trouvent les abréviations CERT. NO. CERT. (Certificate Number/Numéro Certificat), et un espace où insérer des chiffres (voir l'annexe L : Étampe d'exportation).

Dans le cas d'une expédition préparée dans un entrepôt approuvé, l'inspecteur en charge pourra se procurer un tampon de son propre bureau régional. Il devra s'assurer aussi que tous les numéros nécessaires à l'estampillage lui ont été fournis en même temps que le tampon.

Les chiffres à insérer en dessous des abréviations doivent correspondre aux chiffres formant le numéro du certificat accompagnant l'expédition.

Avant d'estampiller les boîtes, il faudra donc vérifier que les chiffres ont été placés selon la bonne séquence.

L'encre à utiliser, préférablement de couleur noire, est l'encre qui sert habituellement à imprimer sur papier, carton ou tout autre matériau similaire.

Il faudra voir à ce que l'impression de l'estampille sur les boîtes soit entière et nettement lisible et soit appliquée en un endroit réservé à cette fin.

Lorsqu'un certificat de remplacement doit être émis et que le numéro du premier certificat a déjà été estampillé sur les boîtes, le numéro du premier certificat devra apparaître sur le nouveau certificat. En outre, une mention devra être inscrite sur le nouveau certificat à l'effet qu'il s'agit d'un certificat remplaçant le Certificat No. (répéter le numéro du premier certificat).

« Ce certificat annule et remplace le certificat no__________ émis le__________ (date) . »

Contrôle des étampes d'exportation

Comme tout autre timbre officiel, le timbre d'exportation est placé sous le contrôle de l'inspecteur en charge de l'établissement. À la discrétion de l'inspecteur, les timbres peuvent être apposés par lui-même ou par un employé de l'usine, sous sa supervision.

Responsabilité et conservation des étampes d'inspection des viandes portant la légende d'inspection

Les étampes portant la Légende d'inspection des viandes doivent être entreposées dans une armoire solide. Les gonds de cette armoire doivent être dissimulés et ses attaches doivent être placées de manière à couvrir la tête des vis. L'armoire doit aussi être verrouillée à l'aide d'un cadenas fourni par l'ACIA et dont la clef doit demeurer en la possession du personnel d'inspection.

S'il arrive qu'un inspecteur soit disponible au début des opérations, mais qu'il puisse ne pas l'être une fois ces opérations terminées, l'armoire peut alors être munie d'une ouverture de sureté qui permet d'y remettre les étampes sans toutefois pouvoir les en sortir.

La liste complète des étampes, de leurs usages et des lieux où elles doivent être apposées doit être gardée à l'intérieur de l'armoire où sont gardées les étampes.

L'exploitant doit signer chaque fois qu'une étampe est retirée de l'armoire ou qu'elle y est remise. Il est conseillé de consigner l'heure de « retrait » et de « remise » d'une étampe.

L'exploitant a aussi la responsabilité de nettoyer minutieusement l'étampe et de la remettre à la fin du quart de travail.

L'inspecteur responsable doit fournir le registre dans lequel seront consignées les signatures mentionnées ci-dessus.

Inventaire des étampes

La surveillance des dispositifs de marquage (étampes de métal, étampes aiguilles, matrices pour graver le métal, etc.) doit être maintenue. Le personnel d'inspection doit inventorier quotidiennement les étampes et en faire le suivi continuel à mesure qu'elles ont prises et remises selon le registre. De plus, pour prouver qu'il surveille bien le stock d'étampes, l'inspecteur doit initialer le registre.

Lors de sa visite trimestrielle, le superviseur va lui aussi procéder à une vérification du stock d'étampes en comptant les étampes contenues dans l'armoire ainsi que celles empruntées selon le registre et de comparer cette somme à celle de l'inventaire d'étampes. Il lui faut ensuite comparer le résultat obtenu au nombre d'étampes dont devrait être composé l'inventaire de l'établissement selon le bureau régional. Le superviseur devra consigner dans son rapport la vérification d'inventaire à laquelle il a procédé.

Les différences doivent immédiatement faire l'objet d'une enquête. La justification présentée pour chaque divergence devra également faire l'objet d'un rapport distinct.

Étampes abîmées, usées ou excédentaires

Seules les étampes dont l'empreinte est claire et lisible sont jugées aptes à être utilisées. Toutes les étampes usées ou abîmées doivent être envoyées avec une note d'accompagnement au bureau régional qui se chargera de disposer des étampes. Les étampes appartenant à des établissements fermés doivent être retournées par l'intermédiaire du bureau régional.

Étampes perdues

Pour minimiser la perte accidentelle des étampes de laiton, le manche de l'étampe doit être conçu de manière à réduire la propension de l'étampe à rouler et à tomber des tables, des bureaux, etc.

Chaque fois qu'une étampe est perdue, des recherches doivent être menées et l'exploitant de même que l'inspecteur responsable doivent fournir des explications détaillées par écrit.

Commandes des étampes d'exportation

Afin de simplifier et d'accélérer le traitement des commandes, la procédure présentée ci-dessous doit être suivie au moment de passer une commande d'étampes portant la légende de l'inspection des viandes. La procédure suivante est une exigence minimale et les centres opérationnels peuvent avoir des contrôles additionnels et/ou formulaires à être utilisés.

  • l'exploitant doit remplir le formulaire fourni à l'annexe L-1: Formulaire de commande pour les étampes portant l'estampille et le présenter à l'inspecteur en charge pour que ce dernier autorise la commande;
  • l'inspecteur en charge doit remplir la section réservée à l'usage du gouvernement en indiquant clairement l'adresse de livraison des étampes. Il doit aussi signer le formulaire pour que ce dernier soit autorisé.
  • L'exploitant doit produire deux (2) copies du formulaire : l'une pour le bureau régional et l'autre pour l'inspecteur responsable;
  • l'exploitant doit envoyer directement au fabricant le formulaire dûment rempli et signé par l'inspecteur en charge;
  • la ou les étampes seront acheminées par le fabricant au centre opérationnel/bureau régional approprié ou, à la discrétion du directeur général, directement à l'inspecteur en charge ou au superviseur régional;
  • l'inspecteur en charge doit s'assurer que le matériel reçu correspond bien à la commande passée, il doit aviser l'exploitant de la disponibilité de l'étampe et modifier l'inventaire en conséquence
  • toutes les étampes ou les parties d'étampes doivent être payées par l'exploitant conformément aux instructions du fabricant.

Scellés

Apposition des plombs (scellés officiels)

Les scellés doivent être apposés avec l'autorisation d'un inspecteur de l'ACIA sur les expéditions de viande, selon les exigences des pays importateurs tel que précisé dans la Bibliothèque des exigences en matière d'exportation d'aliments. L'ACIA a mis en œuvre un nouveau scellé au en mai 2024. Il s'agit d'un scellé de haute sécurité doté d'un corps rouge avec des marques blanches imprimées au laser avec une police de caractère claire, lisible et inviolable. « ACIA-CFIA » est imprimé sur le corps du scellé avec un numéro de 10 chiffres.

Contrôle des scellés

Les recommandations décrites pour le contrôle des étiquettes s'appliquent de façon similaire pour les plombs (voir les annexes P et Q pour les registres à conserver pour les plombs).

Les plombs, si commandés par l'entremise du Centre opérationnel, devront être soumis aux mêmes contrôles.

Conclusion

Quelles que soient les mesures de contrôle qu'il veuille adopter, l'inspecteur de service doit se rappeler que les certificats, les étiquettes, les plombs, et les estampilles sont des articles dont il est responsable.

Exportation de produits carnés vers les pays musulmans

Certains pays peuvent avoir des exigences spécifiques. Veuillez vérifier les exigences sous le nom du pays importateur.

Plusieurs organismes proposent la certification Halal. Les entreprises canadiennes souhaitant obtenir cette certification doivent contacter l'une d'elles et s'assurer qu'elle est acceptable pour le pays importateur.

Produits de viande exportés et retournés

Pour obtenir des documents d'orientation et des procédures sur le retour des produits de viande exportés au Canada, veuillez consulter la section Produits de viande sur la page Web Exigences propres à l'importation de certaines denrées.

En ce qui concerne les produits retournés des États-Unis, des informations supplémentaires sont disponibles sur la page Web États-Unis d'Amérique – Exigences d'exportation pour les produits de viande et volaille.

Exigences particulières applicables aux denrées spécifiques

Porc-Programme de certification de porcs exempts de ractopamine

Le Programme canadien de certification des porcs exempts de ractopamine (Annexe T) sera le seul programme de certification des porcs exempts de ractopamine respectant les exigences des pays étrangers liées à la ractopamine. Cette version révisée du Programme canadien de certification des porcs exempts de ractopamine doit être mis en œuvre pour respecter les exigences d'exportation de l'Union européenne (UE) et de la Russie liées à la ractopamine à compter du 1 er juin 2015 et à compter du 1 er juillet 2015 pour les exportations de viande de porc et de produits de viande de porc vers la Chine.

Programme de certification de volaille exempte de ractopamine

Le Programme canadien de certification de volailles exemptes de ractopamine (Annexe U) sera le seul programme de certification de volailles exemptes de ractopamine respectant les exigences des pays étrangers liées à la ractopamine.

Programme canadien de certification des bovins exempts de bêta-agonistes

L'ACIA est chargée de certifier que le bœuf exporté du Canada provient de bovins n'ayant jamais été nourris ni exposés à des bêta-agonistes. L'annexe V : Programme canadien de certification des bovins exempts de bêta-agonistes décrit les exigences générales relatives à la production et à la certification du bœuf exempt de bêta-agonistes destiné à l'exportation.

Les exigences en santé des animaux

Le statut Canadien en santé des animaux

Des renseignements sur la situation sanitaire des animaux au Canada sont disponibles sur la page Maladies des animaux terrestres. Pour en savoir plus sur les maladies à déclaration obligatoire au Canada touchant les animaux terrestres, veuillez consulter la page maladies à déclaration obligatoire.

L'information au sujet de la situation des maladies énumérées sur la liste de l'OIE au Canada est disponible sur le site web de la base de données du système mondial d'information zoosanitaire (WAHIS), ainsi que sur la base de données de WOAH HANDISTATUS II System (en anglais seulement).

Le vétérinaire de district en santé des animaux ou, comme requis lorsqu'il n'est pas libre, le spécialiste à l'exportation (santé des animaux ou viande) des centres opérationnels, doivent être contacté pour plus d'information.

Certains pays importateurs, tels que la Chine, l'Arabie saoudite, l'Union européenne, le Brésil, le Pérou, l'Égypte, l'Ukraine, la Russie, etc. exigent que la viande ne doit pas provenir d'animaux qui ont été abattus suite à un programme d'éradication de maladie officielle, et/ou de lieux/zones/compartiments d'origine des animaux exempts de maladies infectieuses.

Pour rencontrer les exigences d'importation des pays étrangers, les exploitants doivent inclure des procédures de ségrégation, acceptable pour le vétérinaire en charge, dans leurs programmes de contrôle écrits lorsque la viande provient d'animaux accompagnés de l'ACIA 4206 (Exigence de mise en quarantaine et de permis de transport d'animaux ou de choses) et/ou l'ACIA1509 (Licence pour l'enlèvement d'animaux ou de choses).

Comme toujours, mais spécifiquement lors d'éclosions de maladie animale, des modifications aux informations sur les exigences d'importation peuvent être apportées par les pays concernés sans avis préalable ou des restrictions dont l'ACIA n'est pas informée peuvent s'appliquer. Dans ces conditions, il est important de réitérer qu'il revient aux exportateurs de s'assurer que les produits destinés à l'exportation répondent aux exigences applicables des pays destinataires

Exigences d'exportation pour la viande, produits de viande et les sous-produits de viande non destinés pour consommation humaine

  1. Les échantillons de produits à base de viande et de volaille destinés à des examens en laboratoire, à des recherches, à des tests d'évaluation ou à des salons d'exposition: se référer au préalable au EPI de chaque pays. S'il n'y a pas d'exigences particulières de la part d'un pays, le CFIA/ACIA 1454 peut être délivré. Dans la section « Certification supplémentaire », ajoutez « Ceci est un échantillon, non destiné à la consommation humaine » et l'usage prévu.
  2. Les peaux, sous-produits destinés pour la fabrication du petfood, sous-produit destiné pour utilisation technique ou pharmaceutique et sous-produits destiné pour la production de gélatine.

La division de la santé des animaux terrestre doit être contactée pour obtenir les exigences applicables, incluant la certification requise. Les exigences de certification applicable aux différents produits et aux différents sont disponibles par le spécialiste à l'exportation du centre opérationnel. Quand les exigences ne sont pas disponibles, le spécialiste à l'exportation du centre opérationnel doit être contacté pour plus d'information.

Il devrait être noté que les timbres d'exportation et les autocollant d'exportation ne devraient pas s'appliquer pour les containers d'expédition et le certificat ACIA-CFIA 1454 ne doit pas être délivré pour ce genre de produits. Des exceptions à cette règle seront spécifiées dans une section spécifique pour des d'exportation, lorsque applicable.

Les restrictions zoosanitaires

Veuillez consulter les pages de chaque pays dans la Bibliothèque des exigences en matière d'exportation d'aliments pour plus de détails sur les restrictions imposées par les autorités compétentes des pays importateurs.

Les réglementations de l'USDA/APHIS et du MHLW (Japon) interdisent l'importation, directement ou indirectement via des pays tiers, de produits de viande crue provenant de régions non reconnues comme indemnes de maladies préoccupantes pour eux.

Japon : Importation de viande de bœuf/agneau cru d'Uruguay et de viande et produits de viande de bœuf, de mouton et de chèvre du Brésil. Les exploitants de ces établissements sont tenus d'informer l'inspecteur de l'ACIA lorsqu'ils reçoivent des produits non admissibles en provenance d'Uruguay et du Brésil. Sur la base de ces informations, le SRO responsable de l'exportation de produits de viande conseillera à la DIEA d'ajouter cet établissement à l'annexe D. Pour plus de détails, voir la section Japon.

États-Unis : Importation de viande de volaille crue d'Argentine, du Brésil ou de Hongrie. Voir la section États-Unis sur les produits de viande importés et l'annexe Q, États-Unis.

Contrôles pour la congélation de la viande de porc pour assurer le traitement de la trichine

Les congélateurs ou les cages du sol au plafond utilisés pour la destruction de Trichinella doivent être fermés à clé par l'inspecteur responsable afin de garantir que le produit n'est pas altéré.

La tenue d'un registre de congélation est de la responsabilité des inspecteurs. Avant que le produit ne puisse être placé dans la zone de congélation fermée à clé ou en être retiré, l'inspecteur doit remplir le registre (voir annexe B), registre de contrôle de Trichinella.

Après avoir vérifié que le lot respecte les limites critiques, l'inspecteur signe le registre et autorise le retrait du produit de la zone de congélation. Une fois la congélation prescrite terminée, le produit emballé doit porter sur le panneau principal de chaque boîte la mention "Congelé pour le contrôle de Trichinella". Ces tampons doivent être conservés à tout moment sous le contrôle de l'inspecteur. L'inspecteur de l'ACIA remplit l'attestation de congélation (voir annexe B-1) et enverra le formulaire rempli avec l'ACIA/CFIA 1454 au VO qui signera les documents d'exportation.

Pour le contrôle de la trichine, le muscle squelettique doit être soumis à un traitement par le froid en utilisant des méthodes de congélation approuvées par l'ACIA, conformément aux recommandations de contrôle pour l'inactivation de Trichinella spiralis dans les produits du porc.

Pour de la viande chevaline et/ou porcine qui est réfrigérée, le muscle squelettique est soumis à un test de dépistage de Trichinella à l'aide d'une méthode de digestion validée et approuvée par l'ACIA. Tous les résultats de laboratoire sont envoyés simultanément et directement à l'établissement et à l'inspecteur de l'ACIA responsable.

Remarque : L'Agriculture and Food Laboratory (AFL) de l'Université de Guelph a été reconnu par l'ACIA comme laboratoire agréé pour les tests de dépistage de la trichine.

Produits de viande dérivés de ruminants – restrictions reliées à l'ESB

Généralités

Plusieurs pays ont imposé des restrictions sur l'importation de produits de viande canadiens dérivés de ruminants depuis le signalement de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au Canada.

Les renseignements disponibles sont résumés dans l'Annexe R : Résumé des restrictions imposées par les pays importateurs relativement à L'ESB de cette section. Il est important de noter que ces renseignements relatifs à l'ESB s'ajoutent à ceux déjà énoncés, dans la section réservée à chaque pays, qui continuent de s'appliquer. Par exemple, l'Union européenne a déjà des exigences particulières en ce qui concerne l'ESB). Voir la Bibliothèque des exigences en matière d'exportation d'aliments pour plus d'informations).

L'information dans la présente section est fournie sous toutes réserves dans le but d'informer les parties intéressées sur la situation actuelle. Ainsi l'Annexe R : Résumé des restrictions imposées par les pays importateurs relativement à L'ESB inclut aussi les marchés étrangers qui n'ont pas imposé d'embargo sur les produits canadiens mais qui ont soit des restrictions ou une certification supplémentaire relativement à l'ESB lorsque disponible. Des modifications aux informations présentées peuvent être apportées par les pays concernés sans avis préalable ou des restrictions dont l'ACIA n'est pas informée peuvent s'appliquer. Dans ces conditions, il est important de réitérer qu'il revient aux exportateurs de s'assurer que les produits destinés à l'exportation répondent aux exigences applicables des pays destinataires.

Exigences spécifiques

L'information disponible sur les exigences relatives à l'ESB établies par les autorités des pays importateurs figure à la section spécifique au pays (voir la Bibliothèque des exigences en matière d'exportation d'aliments) ou a été fournie aux centres opérationnels et bureaux régionaux.

Suif : le suif ayant une teneur maximale en impuretés insolubles de 0,15 % en poids et les produits issus de ce suif, tel que défini par l'OMSA, sont are exempté des restrictions reliées à l'ESB.

Langues de bœuf

Lorsque les exigences à l'importation réfèrent à l'enlèvement des amygdales sans spécifier qu'il s'agit des amygdales palatines, les langues doivent être prélevées en coupant caudalement aux (juste à l'arrière des) papilles caliciformes (demandez l'Annexe R-1 : Langue et amygdales bovines pour les détails).

Exigences de marquage

Pour faciliter le travail de toutes les parties concernées, il a été convenu d'une marque d'identification pour identifier les produits dérivés d'animaux âgés de plus de trente (30) mois (PTM). La marque d'identification (voir l'Annexe R-2 : Marque d'identification : carcasse de bovins âgés de 30 mois ou plus) doit apparaître sur les produits non emballés ou sur le panneau principal du contenant d'expédition dans le cas des produits emballés. La grandeur de la marque doit être d'au moins 5 cm; les côtés dans le cas du triangle et la hauteur dans le cas d'un chiffre numérique. Le marquage cité ci-dessus ne s'applique pas pour les produits de viande qui sont étiquetés comme « Seulement pour la vente au marché Canadien » à condition que cette déclaration est à côté de la description du produit et la taille des lettres est la même que la description du produit (voir l'Annexe R-2 : Marque d'identification : carcasse de bovins âgés de 30 mois ou plus). Les exploitants d'établissement où des produits de viande de bœuf sont fabriqués sont responsables d'instaurer les procédures de marquage, en utilisant une des marques préétablies ou la déclaration d'étiquetage optionnelle, à la satisfaction de l'ACIA, pour s'assurer que tous les produits dérivés d'animaux âgés de trente mois ou plus sont identifiés tel que requis.

Comme mesure de contrôle à la réception, une confirmation écrite de l'exploitant de l'établissement fournisseur attestant que le marquage/étiquetage est effectué de façon satisfaisante doit être reçue, en filière et disponible sur demande.

Les produits de viande préemballés pour la vente au détail sur le marché canadien et les produits de viande préparés pour la vente au détail au Canada n'ont pas à être identifiés avec la marque décrite ci-haut.

Restrictions reliées à l'influenza aviaire

Les procédures de contrôles canadiennes à mettre en œuvre dans le cas d'une éclosion d'influenza aviaire sont décrites dans le Manuel des procédures communes pour la santé des animaux (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada) à l'annexe – Influenza aviaire : Accès aux marches d'exportation et exigences de marquage sur les contenants de viande.

De plus, plusieurs pays imposent des restrictions sur l'importation de produits de viande de volaille depuis le signalement de l'influenza aviaire par un pays dont la viande de volaille est importée.

L'information disponible sur les exigences relatives à l'influenza aviaire établies par les autorités des pays importateurs figure à la section spécifique au pays ou a été fournie aux Centres opérationnels.

Comme toujours, mais spécifiquement lors d'éclosions de maladie animale, des modifications aux informations sur les exigences d'importation peuvent être apportées par les pays concernés sans avis préalable ou des restrictions dont l'ACIA n'est pas informée peuvent s'appliquer. Dans ces conditions, il est important de réitérer qu'il revient aux exportateurs de s'assurer que les produits destinés à l'exportation répondent aux exigences applicables des pays destinataires.

Peste Porcine Africaine

Les procédures de contrôle canadiennes à mettre en œuvre en cas d'éclosion de peste porcine africaine sont décrites dans le Plan spécifique aux risques liés à la peste porcine africaine (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada).

Viande dérivée de verrats, verrats castrés et cryptorchides – restrictions reliées aux marchés d'exportation

L'information disponible indique que les États-Unis d'Amérique, le Japon, le Mexique, l'Afrique du sud et les Bermudes permettent l'importation de viande dérivée de verrats sans restrictions. L'identification du produit devra être maintenue étant donné qu'il n'y a aucune information officielle en dossier sur l'acceptation de ces produits par les autres pays et que des restrictions peuvent s'appliquer.

Pour ces motifs, les exportateurs peuvent être autorisés à exporter de la viande de verrats lorsqu'aucune restriction interdisant de telles exportations n'est indiquée dans la section spécifique au pays et tant que les conditions ci-devant soient rencontrées et l'exportateur ne soit au courant d'aucune restriction.

Il est de la responsabilité de l'exploitant de se renseigner sur les exigences du pays importateur advenant le cas où il veut exporter ce genre de viande dans ce pays et qu'officiellement ce dernier n'a pas informé l'ACIA de la possibilité d'approuver cette viande.

Exigences Spéciales Imposées par les Marchés (ESIM)

Les exigences spéciales imposées par les marchés d'exportation (ESIM) connues de l'ACIA sont présentées dans l'application de certification électronique des exportations de viande (CEEV).

Bien que l'ACIA soit chargée de vérifier que les ESIM disponibles sont respectées avant de certifier les expéditions destinées à l'exportation, il incombe à l'exploitant et aux autres parties commerciales de déterminer les exigences spéciales imposées par les autorités compétentes du pays de destination en matière de permis, de produits interdits, de procédures spéciales et de certification, de respecter les exigences applicables et de vérifier, le cas échéant, que les renseignements disponibles, y compris ceux fournis dans les ESIM, sont toujours valides. Toute information obtenue par l'exploitant ou les autres parties commerciales indiquant que les ESIM sont erronées doit être fournie à l'ACIA afin de contribuer à maintenir les renseignements officiels des ESIM aussi exacts que possible.

Remarque : Les certificats d'exportation pour chaque pays ne sont disponibles que par l'intermédiaire d'un inspecteur de l'ACIA dans un établissement agréé fédéral.

Liste, par ordre alphabétique, des pays étrangers pour lesquels les ESIM sont connues

Veuillez-vous référer à la section « Visionner l'EPI » du système de « Certification électronique des exportations de viande » (CEEV) pour connaître les exigences détaillées.

  • Albania
  • American Samoa (see USA)
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Argentina
  • Armenia
  • Aruba
  • Australia
  • Austria (see EU)
  • Azores (see Portugal-EU)
  • Bahamas
  • Bahrain
  • Balearik Islands (see Spain-EU)
  • Barbados
  • Belarus
  • Belgium (see EU)
  • Belize
  • Bermuda
  • Bolivia (Plurinational State of)
  • Bonaire
  • Brazil
  • British Virgin Islands
  • Bulgaria (see EU)
  • Canary Islands (see Spain-EU)
  • Cayman Islands
  • Channel Islands (see UK)
  • Chile
  • China
  • Colombia
  • Congo (Democratic Republic of)
  • Cook Islands
  • Costa Rica
  • Croatia (see EU)
  • Cuba
  • Curaçao
  • Cyprus (see EU)
  • Czech Republic (see EU)
  • Denmark (see EU)
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • Egypt
  • Eire (Republic of Ireland) (see EU)
  • El Salvador
  • Estonia (see EU)
  • Eurasian Economic Union (EAEU)
  • European Union (EU)
  • Fiji
  • Finland (see EU)
  • France
  • French Guyana (see France)
  • French Polynesia
  • Georgia
  • Germany (see EU)
  • Ghana
  • Gibraltar
  • Greece (see EU)
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe (see France)
  • Guam (see USA)
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Hong Kong
  • Hungary (see EU)
  • Iceland
  • India
  • Indonesia
  • Isle of Man (see UK)
  • Israel
  • Italy (see EU)
  • Jamaica
  • Japan
  • Jordan
  • Kazakhstan
  • Korea (Republic of)
  • Kuwait
  • Kyrgyzstan
  • Latvia (see EU)
  • Lebanon
  • Liberia
  • Lithuania (see EU)
  • Luxembourg (see EU)
  • Macao
  • Madeira (see Portugal-EU)
  • Malaysia
  • Malta (see EU)
  • Martinique (see France)
  • Mauritius
  • Mexico
  • Moldova (Republic of)
  • Monaco – Principality of Monaco (see France)
  • Mongolia
  • Montserrat
  • Netherlands Antilles
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Nicaragua
  • North Macedonia (Republic of)
  • Norway
  • Oman
  • Panama
  • Peru
  • Philippines
  • Poland (see EU)
  • Portugal (see EU)
  • Puerto Rico (see USA)
  • Qatar
  • Réunion (see France)
  • Romania (see EU)
  • Russia
  • Saba
  • Saint Eustatius
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saudi Arabia
  • Sierra Leone
  • Singapore
  • Slovak Republic (see EU)
  • Slovenia (see EU)
  • South Africa (Republic of)
  • Spain (see EU)
  • Sri Lanka
  • St. Martin
  • St. Pierre and Miquelon
  • Suriname
  • Svalbard and Jan Mayen (see Norway)
  • Sweden (see EU)
  • Switzerland
  • Syria
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • The Netherlands (see EU)
  • Trinidad and Tobago
  • Tunisia
  • Turks and Caicos Islands
  • Ukraine
  • United Arab Emirates
  • United Kingdom (UK)
  • United States of America (USA)
  • Uruguay
  • Venezuela
  • Vietnam
  • West Indies Federation

Liste des pays étrangers sans exigences vétérinaires connues

La liste des pays étrangers sans exigences vétérinaires connues et auxquels s'appliquent des exigences en matière de risques commerciaux peut être consultée à l'Annexe Z : Liste des pays étrangers sans exigences vétérinaires connues (en cours de révision).

Annexes