Sur cette page
- Préambule
- Fondement juridique de la certification des exportations
- Conditions d'obtention de licence et d'inscription d'établissement de viande
- Les exigences en santé des animaux
- Le statut Canadien en santé des animaux
- Contrôles pour la congélation de la viande de porc pour assurer le traitement de la trichine
- Exigences d'exportation pour la viande, produits de viande et les sous-produits de viande non destiné pour consommation humaine
- Les restrictions zoosanitaires
- Restrictions reliées à l'influenza aviaire
- Utilisation et contrôle des certificats officiels, timbres, estampilles, et plombs pour fins d'exportation de produits de viande
- Émission de certificats pour les produits de viande comestibles
- Utilisation des timbres d'exportation (CFIA/ACIA 4091)
- Utilisation de l'étampe d'exportation
- Apposition des plombs (scellés officiels)
- Contrôle et garde des certificats d'inspection
- Timbres d'exportation
- Contrôle des étampes d'exportation
- Contrôle des plombs
- Commandes des étampes d'exportation et certificats
- Responsabilité et conservation des étampes d'inspection des viandes
- Inventaire des étampes
- Étampes abîmées, usées ou excédentaires
- Étampes perdues
- Transbordement de produits carnés destinés à l'exportation
- Produits destinés à un entrepôt sous douane (approvisionnement de navire) situé dans le marché de destination
- Retour de produits de viande exportés du Canada
- Produits de viande dérivés de ruminants – restrictions reliées à l'ESB
- Programme canadien de certification des bovins exempts de bêta-agonistes
- Programme canadien de certification des porcs exempts de ractopamine
- Viande dérivée de verrats, verrats castrés et cryptorchides – restrictions reliées aux marchés d'exportation
- Programme canadien de certification des volailles exemptes de ractopamine
- Exportation de produits de viande vers les pays musulmans
- Annexes générales
Préambule
Cette page et les exigences spécifiques à chaque pays en matière d'exportation de viande et de volaille dans la Bibliothèque des exigences en matière d'exportation ne sont pas n'est pas la source d'information complète. Ils ne contiennent que de l'information relative aux exigences vétérinaires, de salubrité, emballage, marquage, étiquetage et certification requises par la plupart des pays vers lesquels le Canada exporte des viandes et des produits de viande.
En ce qui concerne l'aspect commercial et sa documentation, l'exportateur aura avantage à communiquer avec Affaires mondiales Canada (AMC), une firme de courtage spécialisée, l'ambassade ou un consulat du pays vers lequel l'exportation doit se faire.
Avant de conclure toute transaction, l'exportateur/exportatrice devrait s'assurer que le produit devant être exporté est acceptable aux autorités du pays importateur. C'est la responsabilité de l'exportateur de s'assurer que toutes les exigences du pays importateur soient rencontrées. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ne fait qu'en surveiller l'application et certifie en conséquence.
Les envois de produits à base de viande destinés à des pays/marchés qui ne sont pas couverts par les exigences connues, stipulées sous viande- exigences d'exportation particulières aux produits alimentaires peuvent être certifiés au moyen du certificat standard de l'ACIA pour les produits à base de viande (ACIA/CFIA 1454). Ces envois sont soumis à un risque commercial. Le risque commercial signifie que l'exportateur accepte que le certificat de l'ACIA soit délivré de bonne foi sur la base des assurances écrites de l'exportateur selon lesquelles toutes les enquêtes nécessaires ont été effectuées et qu'il n'existe aucun obstacle connu à l'entrée du produit dans le pays/marché concerné.
Ces produits doivent satisfaire à toutes les exigences canadiennes applicables, à l'exception de certaines dispositions relatives à l'étiquetage (par exemple, l'étiquetage bilingue). Les étiquettes ne doivent pas être fausses, trompeuses ou mensongères et doivent inclure au moins une des langues officielles du Canada afin de faciliter la vérification des exportations par l'ACIA. La lettre de risque commercial fournie par l'exportateur doit accompagner le certificat d'exportation pour signature. Une lettre par lot et par certificat d'exportation est requise.
Les attestations relatives à la radioactivité (annexe A) et la dioxine (annexe A1) peuvent être utilisées avec le formulaire CFIA/ACIA 1454 pour les expéditions à risque commercial à la demande de l'exportateur. Le risque commercial ne signifie pas que l'ACIA fournira une attestation à la demande de l'exportateur si la requête va à l'encontre des exigences connues. Lorsque les exigences relatives à 1 type de produit de viande pour l'exportation vers un pays sont connues et publiées, les produits de viande supplémentaires ne seront pas automatiquement qualifiés pour l'exportation à risque commercial. Pour satisfaire aux exigences des pays importateurs, les établissements canadiens.
Pour cette raison, toute personne au courant d'une exigence non indiquée dans cette page ou dans la Bibliothèque des exigences en matière d'exportation doit informer le bureau régional concerné. Ceci nous permettra de procéder à sa vérification et de l'incorporer, s'il y a lieu, aux autres exigences du pays en cause.
Fondement juridique de la certification des exportations
Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC)
Pour tous les aliments : les exigences suivantes doivent être respectées pour exporter un aliment :
- l'aliment doit être exporté conformément à la réglementation
- l'exportateur doit avoir une licence qui l'autorise à exporter et le produit à exporter doit répondre aux exigences des règlements
10 (1) Il est interdit à toute personne d'expédier ou de transporter, de 1 province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, ou de l'importer ou de l'exporter, sauf si elle le fait en conformité avec les règlements.
(2) Il est interdit à toute personne d'expédier ou de transporter, de 1 province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, ou de l'importer ou de l'exporter, sauf si elle est autorisée à le faire par un enregistrement fait en vertu de l'alinéa 20(1)(a), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les 2, selon ce que prévoient les règlements.
(3) Il est interdit à toute personne d'expédier ou de transporter, de 1 province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, ou de l'importer ou de l'exporter, sauf si le produit satisfait aux exigences des règlements.
Licence
Le ministre peut délivrer une licence pour autoriser une personne à exporter.
20 (1) Le ministre peut, sur demande :
- a) procéder à l'enregistrement d'une personne en vue de l'autoriser à expédier ou à transporter, de 1 province à une autre, un produit alimentaire visé par règlement, à l'importer ou à l'exporter, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence;
- b) procéder à l'enregistrement d'une personne en vue de l'autoriser à exercer une activité réglementaire à l'égard d'un produit alimentaire visé par règlement qui a été importé ou est destiné à être expédié ou transporté, de 1 province à une autre, ou à être exporté, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence.
Certification
Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document nécessaire pour faciliter l'exportation. Actuellement, pour la viande, il n'y a pas d'autre document accepté autre que le certificat officiel d'inspection des viandes (COIV).
48 Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu'il estime nécessaires pour faciliter l'exportation de tout produit alimentaire.
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) (le 15 janvier 2019)
Commerce interprovincial et exportation
Un produit de viande doit être produit et étiqueté par un titulaire de licence.
15 (1) L'aliment qui est expédié ou transporté, de 1 province à une autre, ou qui est exporté doit satisfaire aux exigences suivantes :
- c) si l'aliment est un produit de viande :
- (i) si tout produit de viande qu'il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l'a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la loi et du présent règlement,
- (ii) si tout produit de viande qu'il contient provient d'une carcasse de bétail ou d'une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada, celle-ci l'a été par un classificateur, conformément au présent règlement,
- (iii) si tout produit de viande qu'il contient a été importé, il l'a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la loi et du présent règlement,
- (iv) si tout produit de viande qu'il contient provient d'animaux pour alimentation humaine qui ont été abattus au Canada, ces animaux ont été abattus par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la loi et du présent règlement.
Exception – exportation d'aliments non conformes
Pour l'exportation de denrées alimentaires non conformes, une étiquette doit être apposée sur les boîtes : « Exportation » ou « Exportation ».
16 (1) Toute personne peut exporter un aliment qui ne satisfait pas à une exigence du présent règlement, autre qu'une exigence visée aux alinéas 8(1)c) et d) et au paragraphe 15(1), si une étiquette sur laquelle figure la mention « exportation » ou « Export » ……
Inspection avant l'exportation
Le ministre peut exiger l'inspection de toute denrée alimentaire à l'égard de laquelle une personne a demandé un certificat ou un autre document visé à l'article 48 de la loi, afin de décider de la délivrance du certificat ou de l'autre document.
17 (1) Toute demande de délivrance d'un certificat ou d'un autre document visé à l'article 48 de la loi doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.
17 (5) Le ministre peut exiger l'inspection du produit alimentaire à l'égard duquel une demande de certificat ou d'un autre document visé à l'article 48 de la loi est présentée pour décider de délivrer ou non le certificat ou le document.
Activités incompatibles
Les articles 60 et 61 permettent à un titulaire de licence de mener des activités incompatibles au sein de son établissement. Toutefois, si le titulaire de la licence souhaite exporter de la viande et des produits à base de viande, cela ne pourrait être autorisé qu'au cas par cas.
60 Des dispositifs physiques ou d'autres moyens efficaces doivent être utilisés afin de séparer les activités incompatibles de façon à prévenir la contamination des aliments.
61 Des dispositifs physiques ou d'autres moyens efficaces doivent être utilisés afin de séparer tout aliment, à la fois :
- a) de toute chose présentant un risque de contamination de cet aliment;
- b) de tout aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la loi ou du présent règlement;
- c) de toute chose qui est fabriquée, conditionnée, entreposée, emballée ou étiquetée dans l'établissement et qui n'est pas destinée à servir d'aliment ni vendue comme tel.
Certification
Le détenteur de licence doit fournir à l'ACIA tout document relatif à l'exportation tel que l'annexe H , les résultats de laboratoire, document sur le traitement de la trichine, etc.
Pour les produits de viande, les annexes font partie du certificat d'exportation négocié avec les pays étrangers. Actuellement, il n'y a pas d'autre document accepté autre que le COIV.
168 (1) Le titulaire de licence peut exporter un produit de viande comestible si, à la fois :
- a) il fournit à l'inspecteur un document prouvant que les exigences de l'État étranger où le produit est destiné à être exporté ont été respectées à l'égard de celui-ci;
- b) un certificat ou un autre document est délivré en vertu de l'article 48 de la loi à l'égard de ce produit.
Conditions d'obtention de licence et d'enregistrement d'établissement de viande
L'opérateur doit examiner les exigences actuelles en matière d'exportation de viande décrites dans cette section ainsi que les exigences pour les pays importateurs décrites dans la section relative à chaque pays et élaborer un programme de contrôle écrit approprié pour garantir le respect des exigences supplémentaires. Le programme de contrôle doit être vérifié par l'ACIA.
Pour satisfaire aux exigences des pays importateurs, les établissements canadiens qui envisagent d'exporter la viande et les produits de viande vers d'autres pays doivent seulement recevoir, entreposer, transformer et / ou expédier que de la viande et des produits de viande conformes au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) et a fait l'objet d'une surveillance fédérale continue. Il existe quelques exceptions, par exemple, les aliments pour animaux de compagnie ( voir la section 1.2 pour les exceptions d'entreposage /transformation/ expédition) et les produits de viande retournés par les hôpitaux, les restaurants et les institutions (HRI). Remarque : Les produits retournés par les HRI ne sont pas éligibles pour exportation.
Les entrepôts frigorifiques qui ont l'intention d'exporter de la viande et des produits de viande et /ou d'entreposer de la viande et des produits de viande destinés à être exportés vers d'autres pays/marchés doivent être licenciés sous l'égide du RSAC. Le produit de viande congelé destiné à l'exportation doit être maintenu à -18C ou moins à tout moment.
Seuls les produits de viande préparés conformément au RSAC agréés peuvent être exportés, en autant qu'ils aient été préparés selon les conditions du pays importateur, soient couverts par les attestations requises et, le cas échéant, que l'établissement agréé soit sur la liste des établissements admissibles à exporter vers le pays concerné. Le cas échéant, utiliser l'Annexe I : Demande d'approbation d'un établissement pour soumettre les demandes d'approbation. De plus, les établissements transformant des produits de viande pour exportation doivent obtenir leur matière première de sources agréées par le pays importateur. Dans certains cas (voir la Bibliothèque des exigences en matière d'exportation), l'utilisation d'un certificat de transfert peut être nécessaire pour déterminer que la viande utilisée dans la production est éligible pour une destination précise. Dans ces cas on doit utiliser l'Annexe J : Certificat de transfert pour les produits de viande. L'annexe J doit être utilisée pour chaque transfert d'expédition de viande, et lorsqu'il y a plusieurs transferts vers le même établissement de destination, l'annexe J peut être utilisée pour la journée.
Aucun envoi de produits de viande ne doit être exporté à moins que les produits n'aient reçu une inspection finale et n'aient été trouvés satisfaisants.
Remarque : le Certificat d'inspection pour les produits carnés (CFIA/ACIA 1454), a été mis à jour en raison de la mise en œuvre de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) le 15 janvier 2019.
Production d'aliments pour animaux de compagnie dans des zones comestibles dans un établissement canadien fédéral titulaire d'une licence
Les établissements canadiens d'abattage et de transformation fédéraux titulaires d'une licence qui produisent des aliments pour animaux de compagnie conformément aux articles 60 et 61 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) peuvent exporter de la viande et des produits de viande comestibles vers les États-Unis, à condition que les exigences relatives à l'identification et à la ségrégation des aliments pour animaux de compagnie soient respectées. La manipulation d'aliments pour animaux de compagnie affectera l'éligibilité de l'établissement à exporter de la viande comestible et des produits à base de viande vers des pays autres que les États-Unis. Tout produit de viande comestible provenant d'un tel établissement et transféré à un autre établissement fédéral titulaire d'une licence doit être identifié et séparé en tant que produit non éligible à l'exportation vers des pays autres que les États-Unis.
L'exploitant est responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre et du maintien d'un programme de contrôle approprié. Le programme de contrôle doit être révisé par l'inspecteur responsable de l'ACIA avant sa mise en place. Il doit comprendre des activités de surveillance, de vérification et de tenue de registres, des procédures de déviation et être auditable et efficace. Si le programme de contrôle est acceptable, l'inspecteur responsable de l'ACIA en informera le Spécialiste régional des opérations (SRO). Le SRO soumettra le formulaire électronique de demande d'intervention (e-RAF) (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada) a la DIEA afin de rajouter l'établissement sur l'annexe X « Liste des établissements manipulant des aliments pour animaux de compagnie ». L'inspecteur responsable de l'ACIA doit revoir le programme de contrôle au moins une fois par an. L'inspecteur doit connaître les établissements figurant sur l'annexe X aux fins de vérification des exportations vers des pays autres que les États-Unis.
Remarque :
- Les établissements d'abattage et de transformation licenciés par le gouvernement fédéral peuvent entreposer uniquement les aliments pour animaux de compagnie produits dans leurs installations. Cependant, les entrepôts frigorifiques licenciés par le gouvernement fédéral peuvent entreposer les aliments pour animaux de compagnie, quelle que soit leur source.
- Les produits de viande non conformes au RSAC ne peuvent pas être reçus pour fabriquer des aliments pour animaux de compagnie.
- Les aliments pour animaux de compagnie préalablement emballés et scellés peuvent être apportés dans un établissement pour un traitement HPH (haute pression hydrostatique) à condition que les articles 60 et 61 du RSAC soient respectés et qu'il n'y ait aucun risque de contamination croisée avec un produit comestible. Il n'est pas nécessaire que ces établissements soient répertoriés sur l'annexe X.
Admissibilité des établissements à l'exportation
1) Admissibilité à l'exportation – Information générale
Bon nombre de pays autorisent l'importation de produits de viande de tous les établissements agréés canadiens. Pour ces pays, il n'est pas nécessaire d'être admissible à l'exportation, car les établissements agréés sont tous automatiquement admissibles à exporter.
Toutefois, certains pays importateurs ajoutent leurs propres exigences à celles de l'inspection canadienne des viandes, notamment l'approbation préalable spécifique des établissements étrangers. Comme l'approbation accordée à un établissement peut être limitée à la viande de certaines espèces animales, voire à certains produits seulement de ces espèces, il est essentiel que les exportateurs et les exploitants prennent connaissance des exigences qui s'appliquent aux exportations à destination du pays qui les concerne avant de demander l'autorisation d'exporter. Cette démarche est d'autant plus importante que c'est à l'exploitant de l'établissement qu'il revient de s'assurer que les exigences des pays importateurs sont respectées.
Remarque : lorsque les pays importateurs ont des exigences en plus de celles de l'inspection canadienne des viandes, l'exploitant doit revoir les récentes exigences d'exportation concernant le pays importateur et développer un programme de contrôle approprié pour s'assurer de la conformité des exigences additionnelles. Ce programme de contrôle doit être révisé et approuvé par le vétérinaire en charge (VEC) ou l'inspecteur en charge (IEC).
Les établissements dont le nom figure sur des listes d'admissibilité peuvent voir leurs activités d'exportation limitées dans les circonstances suivantes :
- si une maladie animale exotique se déclare au Canada ou si une maladie animale d'importance est signalée chez les animaux d'élevage du Canada, les exportations de viande provenant des espèces concernées peuvent être partiellement, voire totalement, interdites. Il peut alors devenir nécessaire de renégocier certaines ententes commerciales et de créer de nouvelles listes d'établissements admissibles
- les pays importateurs peuvent imposer des restrictions zoosanitaires visant la viande de 1 ou de plusieurs espèces animales provenant de pays autres que le Canada. De telles restrictions toucheraient alors les établissements qui acceptent ce genre de produits dans leurs installations en limitant leur admissibilité à l'exportation pour ce qui concerne l'espèce ou les espèces visées par les restrictions
2) Protocole à suivre pour inscrire un établissement sur une liste d'admissibilité à l'exportation
Pour qu'un établissement puisse être inscrit sur une liste d'admissibilité, il faut suivre la procédure décrite ci-après :
- l'exploitant doit prendre connaissance des exigences en vigueur concernant les exportations à destination du pays importateur et, s'il y a lieu, d'élaborer les procédures de contrôle nécessaires pour que les exigences additionnelles soient respectées. Si l'établissement, les procédures de contrôle documentées et le produit satisfont à toutes les exigences applicables, l'exploitant remplit la partie 1 de l'annexe I et, fait parvenir ce document, avec une description des procédures de contrôle applicables, à l'inspecteur de l'ACIA. Les procédures doivent être jugées acceptables par l'inspecteur en chef, et doivent comprendre des activités de surveillance, de vérification et de consignation de l'information en plus de la procédure à suivre en cas de non-conformité, et doivent être auditables et efficaces.
- l'inspecteur de l'ACIA vérifie alors si l'information est correcte et si les exigences du pays importateur sont respectées en remplissant dans le PIS les tâches de vérification qui sont applicables relativement aux exportations. Si la demande est jugée acceptable, l'inspecteur remplit la partie 2 de l'annexe I et la fait parvenir, avec une copie de la tâche du PIS pertinente, au spécialiste des opérations du Centre opérationnel.
- le spécialiste des opérations du Centre opérationnel, après l'examen final de l'annexe I, signe la demande et la fait parvenir au spécialiste national des opérations; celui-ci communique avec les officiels étrangers concernés pour leur demander l'inscription de l'établissement sur la liste des établissements admissibles conformément à la procédure convenue.
Remarque : le processus d'approbation peut être plus spécifique pour certains pays. Le cas échéant, il faut suivre les procédures additionnelles décrites dans la section portant sur les exigences du pays concerné.
Une fois la procédure d'approbation menée à terme, le spécialiste national des opérations en informe les parties intéressées par l'entremise du spécialiste des opérations du Centre opérationnel et de la personne qui est responsable de la modification des listes à l'ACIA.
Remarques additionnelles
- il faut présenter une demande distincte pour chaque pays, car les exigences additionnelles sont propres à chaque pays importateur.
- certains pays demandent que leurs officiers visitent l'établissement avant d'en approuver l'admissibilité à l'exportation (par exemple exportations de porc et de bœuf à destination de la Russie).
- l'intervalle de temps qui s'écoule jusqu'à ce qu'un établissement devienne admissible à l'exportation peut varier considérablement d'un pays à l'autre. Comme l'activité d'exportation ne peut commencer qu'une fois que l'admissibilité de l'établissement a été confirmée, il est conseillé aux exploitants de présenter leur demande bien avant la date où ils prévoient être prêts à commencer à exporter leurs produits.
3) Tenue à jour de l'information concernant l'établissement
Les exploitants et le personnel de l'ACIA voudront bien noter que certains changements pouvant se produire dans les établissements peuvent avoir une incidence sur leur admissibilité à l'exportation :
- changement de l'exploitant : lorsque l'exploitant d'un établissement change, le nouvel exploitant doit confirmer par écrit à l'inspecteur en chef qu'il souhaite conserver les privilèges d'exportation accordés à l'établissement. Le document de conformité doit comprendre la liste des pays et les procédures de contrôle applicables, ainsi qu'une déclaration dans laquelle l'exploitant s'engage à maintenir et à appliquer toutes les procédures de contrôle nécessaires qui ont été élaborées pour que les produits de l'établissement soient conformes aux exigences applicables des pays importateurs concernés. L'ACIA doit remplir les tâches du PIS relatives aux exportations qui concernent les pays à destination desquels l'exploitant peut exporter des produits, pour vérifier que toutes les exigences applicables sont respectées par l'exploitant et que l'établissement peut donc demeurer inscrit sur la liste des établissements admissibles. Si les exigences ne peuvent être satisfaites, l'établissement doit être retiré de la liste.
- changement de production : si on apporte des changements comme la modification d'un code de fonction ou l'ajout/le retrait d'une espèce transformée, l'exploitant et l'inspecteur en chef doivent réexaminer l'admissibilité de l'établissement pour vérifier que toutes les exigences applicables sont encore respectées.
4) Liste des établissements approuvés par pays importateur
Les parties intéressées doivent consulter la section consacrée expressément au pays importateur qui les concerne dans les exigences par pays pour déterminer si un établissement donné est admissible à l'exportation, car l'admissibilité à l'exportation peut aussi être limitée à une catégorie particulière de produits de viande.
Les listes de l'ACIA sont continuellement mises à jour. En cas de doute sur l'admissibilité d'un établissement, on peut consulter le spécialiste des opérations du Centre opérationnel.
Il est important de noter que la liste officielle des établissements agréés par le gouvernement fédéral du Canada contient des détails sur l'agrément des établissements, mais ne fournit aucun renseignement sur leur admissibilité à l'exportation.
5) Retrait d'un établissement de la liste des établissements admissibles (délistement)
- (1) Un établissement peut être retiré de la liste des établissements admissibles dans différentes conditions :
- l'exploitant peut décider de présenter une demande pour faire retirer l'établissement qu'il exploite de la liste des établissements admissibles. Il est important que sa demande soit remise à l'inspecteur en chef par écrit qui doit la transmettre au spécialiste des opérations du Centre opérationnel. Celui-ci informe le spécialiste national des opérations, qui doit alors communiquer avec l'autorité compétente du pays étranger concerné, et, une fois qu'on a donné suite à la demande, la liste des établissements admissibles est mise à jour et distribuée. Si, plus tard, l'exploitant demande que son établissement soit de nouveau inscrit sur la liste des établissements admissibles, il faut suivre le protocole suivant : Protocole à suivre pour inscrire un établissement sur une liste d'admissibilité à l'exportation
- un établissement peut être retiré par l'ACIA de la liste des établissements admissibles lorsqu'il est déterminé que l'établissement ne satisfait pas aux exigences du pays importateur.
- un gouvernement étranger peut retirer un établissement de la liste des établissements admissibles, ou demander à l'ACIA de retirer un établissement de la liste des établissements admissibles en raison de constatations faites durant un audit ou par suite d'une infraction concernant la procédure d'importation (par exemple défaut de présenter un produit pour inspection) ou que le produit importé rencontre des non-conformités (par exemple contamination microbiologique ou présence de résidus de médicaments).
- en raison de restrictions zoosanitaires, il peut être nécessaire de retirer un établissement de la liste des établissements admissibles ou de limiter l'admissibilité à l'exportation aux produits de certaines espèces animales. De telles conditions s'appliquent actuellement à des exportations destinées au Japon (bœuf cru en provenance de l'Uruguay) et des États-Unis (volaille crue en provenance de la Hongrie et du Brésil).
- (2) La procédure énoncée ci-après doit être suivie lorsque des non-conformités ont une incidence sur l'admissibilité d'un établissement à l'exportation.
- lorsqu'un inspecteur de l'ACIA (inspecteur en chef, vétérinaire en chef, représentant régional ou représentant national) détermine que l'établissement ne se conforme pas aux exigences d'importation du pays importateur, l'exploitant de l'établissement doit être immédiatement informé de la non-conformité, et un dossier de non-conformité doit lui être remise. La non-conformité peut avoir été relevée dans le cours d'un audit, pendant une vérification des exportations (11.2.4.2) ou dans le cadre d'une tâche du PIS relative aux exportations. Dans ces conditions, comme il est impossible de remplir le Formulaire de demande de vérification à l'exportation (annexe H) et de délivrer les certificats d'exportation parce que les exigences du pays importateur ne sont pas respectées, il est fortement conseillé de communiquer avec le spécialiste des opérations du Centre opérationnel dès qu'on prend la décision de suspendre les exportations à cause de l'émission d'un dossier de non-conformité. D'autres mesures réglementaires peuvent être nécessaires, comme un rappel ou la saisie et la détention du produit.
- si l'inspecteur de l'ACIA constate que les mesures correctives ont été effectivement mises en œuvre dans les délais indiqués dans le dossier de non-conformité, cellui-ci est classée, et l'inspecteur applique la politique du PIS relativement au contrôle des documents. La direction de l'établissement doit être informée, et les exportations peuvent reprendre, à moins que des restrictions zoosanitaires s'appliquent.
- si l'exploitant n'a pas effectivement mis en œuvre les actions correctives dans les délais indiqués dans le dossier de non-conformité, les mesures suivantes sont prises :
- l'inspecteur remplit le formulaire CFIA/ACIA 5393 intitulé Rapport de non-conformité de l'inspecteur (RNCI).
- l'inspecteur fait parvenir le RNCI au gestionnaire d'inspection, et celui-ci constitue une équipe de gestion pour la révision qui doit comprendre au moins le spécialiste des opérations du Centre opérationnel et l'officier vétérinaire régional ou le superviseur du complexe de transformation. Cette équipe doit déterminer la marche à suivre relativement à la non-conformité.
- si l'équipe de gestion pour la révision recommande le retrait de l'établissement de la liste des établissements admissibles à l'exportation, le gestionnaire d'inspection rédige une justification et recommande le retrait de l'établissement de la liste au gestionnaire de programme. Après avoir confirmé la recommandation du Centre opérationnel, le gestionnaire de programme recommande la décision au directeur.
- le directeur informe l'autorité compétente du pays étranger concerné.
- la liste des établissements admissibles à l'exportation de l'ACIA est mise à jour et distribuée.
- le gestionnaire de programme informe l'exploitant du retrait de l'établissement de la liste.
Remarque : si de la viande inadmissible à l'exportation en raison de restrictions zoosanitaires se trouve dans l'établissement, celui-ci est immédiatement retiré de la liste des établissements admissibles à l'exportation à destination des pays appliquant les restrictions zoosanitaires en question. L'enlèvement du produit inadmissible à l'exportation de l'établissement ne signifie pas que celui-ci soit automatiquement réinscrit sur la liste des établissements admissibles à l'exportation.
6) Reprise des exportations après le retrait de la liste des établissements admissibles
L'exploitant d'un établissement qui a été retiré d'une liste d'établissements admissibles à l'exportation peut demander de recouvrer ses privilèges d'exportation une fois que toutes les mesures correctives nécessaires ont été prises pour que les produits de l'établissement en question soient conformes aux exigences applicables. La procédure d'approbation décrite au point Protocole à suivre pour inscrire un établissement sur une liste d'admissibilité à l'exportation doit être suivie.
Remarque : si le retrait de l'établissement de la liste est due à un problème constaté dans le cadre d'un audit effectué par un pays étranger, les agents de ce pays peuvent autoriser la réinscription de l'établissement sur la recommandation de l'ACIA ou une visite sur place par les agents du pays étranger peut être nécessaire pour que l'établissement puisse être réinscrit.
Suivi des violations au port/point d'entrée (PE) rapporté par le pays/marché importateur
Lorsqu'un chargement de viande ne rencontre pas les exigences du pays/marché importateur, l'envoi sera refusé au PE. Dans une telle situation, l'autorité compétente étrangère, l'ACE, avise l'ACIA de la violation au PE par le service approprié des ambassades canadiennes. Toute correspondance officielle reçue de l'ACE relative à la non-conformité d'un envoi sera traitée comme une violation au PE et requerra un suivi en tant que tel (voir les exceptions ci-dessous).
L'avis officiel de violation au PE précise un délai à l'intérieur duquel l'ACIA est tenue de répondre aux ACE. Les étapes suivantes s'appliquent lorsque l'ACIA reçoit une communication officielle des ACE :
- La Division de l'exportation et de l'importation des aliments (DIEA) communique l'information contenue dans l'avis officiel à la personne-ressource violations au PE des opérations nationales et fournit une copie de l'avis, des résultats d'échantillons, des photos et/ou tout autre document pertinent disponible.
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- Parfois, la DIEA inclus les mesures immédiates prises par l'ACIA et/ou l'ACE. Cela peut comprendre la radiation de(s) l'établissement(s) d'une liste d'exportation ou la suspension de la délivrance des certificats d'exportation pour l'établissement(s) visé(s).
- La personne-ressource des violations au PE des opérations nationales attribue le cas à la région concernée (via le compte de messagerie spécifique à cette région) pour le suivi nécessaire par le spécialiste régional des opérations (SRO).
- Le SRO fournit les informations au personnel d'inspection local concerné en utilisant la voie de communication établie en incluant l'agent vétérinaire régional (AVR) ou le superviseur de la transformation des aliments pour le suivi.
- Remarque : Dans le cas où l'ACE ou l'importateur notifie l'exportateur directement de la violation au PE, l'exportateur notifie l'inspecteur (IEC) ou le vétérinaire en charge (VEC) qui notifiera le SRO.
- Dans un tel cas la violation au PE sera suivi au niveau de la région seulement.
- Remarque : Les opérations en collaboration avec la DIEA, établira la date limite adéquate pour recevoir une réponse de l'établissement et du personnel responsable des inspections, tel que requis par l'ACE.
- Le VEC ou l'IEC informe l'exploitant de l'établissement de la violation au PE. Une enquête sera réalisée par l'exploitant, afin de déterminer la ou les causes de cette situation de non-conformité. L'exploitant prendra également les mesures correctives et préventives nécessaires pour éviter que de telles situations ne se reproduisent. La réponse à cette violation doit être fournie au SRO dans les délais prévus.
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- Après avoir été informé de la violation au PE, le VEC ou l'IEC ouvre un dossier d'inspection en réponse à un incident dans la plate-forme de prestation numérique de service (PPNS), crée un enregistrement de non-conformité (NC) basé sur des preuves tangibles, delivre un rapport d'inspection (RI) à l'exploitant et exige un Plan d'Action Correctives (PAC) dans le délai requis par la DIEA.
- Le PAC doit être soumis par l'exploitant au VEC/IEC et doit inclure les éléments suivants :
-
- description de la violation
- description des mesures correctives immédiates et à court terme
- identification de la (des) cause(s) profonde(s)
- description des mesures correctives et préventives
- description des activités menées/prévues pour vérifier l'efficacité des mesures correctives et préventives
Remarque : Le VEC/IEC doit respecter le processus d'inspection standardisé (PIS) pour émettre un dossier de non-conformité tel que décrit dans le lien suivant : Processus d'Inspection Standardisé – Version 3.0.
-
- Lorsque l'exploitant fournit un PAC au VEC ou à l'IEC, le personnel responsable des inspections à l'ACIA vérifiera l'efficacité de ce PAC en réalisant la ou les tâches applicables du PIS. Si le PAC est considéré comme satisfaisant, le VEC ou l'IEC rédigera une lettre à l'intention du SRO. Si le plan d'action n'est pas jugé acceptable, d'autres mesures d'application de la loi peuvent être prises telles que décrites au lien suivant : Orientation d'inspection des aliments : intervention réglementaire – Agence canadienne d'inspection des aliments.
- Remarque : Selon le délai établi par l'ACE pour la réponse, l'exploitant pourrait ne pas avoir mis en oeuvre toutes ses actions correctives et préventives avant la date à laquelle l'ACIA doit donner une réponse. Le VEC / IEC doit documenter une telle situation, tel que décrit à l'étape suivante.
- Si l'exploitant a besoin de plus de temps pour mener à bien ses actions, une demande de prolongation peut être soumise par l'exploitant. Cette prolongation devra être accordée par l'ACE.
- Le VEC / IEC prépare et revoit les documents suivants et les fait parvenir au SRO, pour qu'il les vérifie :
- Une lettre imprimée sur du papier à correspondance officielle de l'ACIA destinée au SRO et signée par le VEC / IEC présentant les mesures prises par l'ACIA pour vérifier l'efficacité des mesures correctives et préventives de l'exploitant en réponse à la violation au PE. Cette lettre doit comprendre les renseignements suivants :
- la confirmation que le plan d'action est acceptable et approuvé;
- les activités de vérification qui ont été réalisées par l'ACIA pour évaluer les mesures correctives et préventives mises en oeuvre par l'exploitant. Dans le cas où le RI n'est pas fermé au moment de la rédaction de cette lettre, indiquer la (les) raison(s) pour laquelle (lesquelles) le RI reste ouvert et comment le contrôle sera maintenu jusqu'à ce que le PAC soit pleinement mis en oeuvre et que le dossier d'inspection de suivi soit fermé.
- le cas échéant, décrire les mesures supplémentaires qui ont été ou qui seront prises par l'ACIA en réponse à cette violation au PE, p. ex. activités d'application de la loi, changement de la fréquence des tâches du PIS qui seront effectuées à l'établissement, etc.
- Une lettre de réponse de l'exploitant décrivant les mesures prises en réponse à violation au PE. La lettre de réponse doit rencontrer les exigences suivantes :
- la lettre de réponse doit être rédigée sur papier à en-tête de l'entreprise et adressée à l'inspecteur responsable (par exemple, IEC ou VEC) de l'établissement.
- lorsque vous utilisez des acronymes, décrivez-les la première fois qu'ils apparaissent dans la lettre
- utilisez des phrases complètes (et non sous forme abrégée). Des puces ou des points peuvent être utilisés lors de l'énumération ou de la présentation d'éléments connexes.
- lorsque vous faites référence au personnel de l'établissement, indiquez le titre du poste de l'employé et non le nom de l'employé.
- lorsque vous faites référence à des documents (par exemple, des procédures opérationnelles standard (SOP), des dossiers, des formulaires, etc.), utilisez leur titre officiel complet. Si le titre n'est pas explicite, fournissez une brève description/objectif du document.
- référencer et joindre les documents justificatifs nécessaires (tels que les résultats des tests, les SOP, les formulaires, etc.)
- la lettre de réponse doit refléter le flux et contenir les informations fournies dans le PAC soumis et approuvé par le personnel d'inspection.
- les titres du plan d'action peuvent être utilisés pour aider à présenter les informations de manière claire et logique.
- la lettre doit être signée par le représentant responsable de l'entreprise.
- Référer à l'annexe Y « Violation au port/point d'entrée (PE) – Lettre de l'opérateur » pour le gabarit qui doit être utilisé par l'exploitant.
- documents justificatifs lorsque requis (exemple : résultats de laboratoire)
- Remarque : Si requis par l'ACE, les exploitants sont responsables de la traduction de leurs documents après que ceux-ci ont été approuvés par la DIEA.
- Il est recommandé que l'agent(e) vétérinaire régional (AVR) (pour les abattoirs) ou le SR (établissement de transformation) révise la documentation avant l'envoi au SRO.
- Une lettre imprimée sur du papier à correspondance officielle de l'ACIA destinée au SRO et signée par le VEC / IEC présentant les mesures prises par l'ACIA pour vérifier l'efficacité des mesures correctives et préventives de l'exploitant en réponse à la violation au PE. Cette lettre doit comprendre les renseignements suivants :
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- Le SRO examine et accepte la trousse de documents (lettres et documents justificatifs) et envoie la trousse acceptée au compte de messagerie de la personne-ressource des violations au PE des opérations nationales pour révision.
- La personne-ressource du PE des opérations nationales fait parvenir la trousse à la DIEA.
-
- La DIEA examine la trousse de documents et fait parvenir une réponse officielle, envoyée par le directeur de la DIEA, à l'ACE. Si les documents ne sont pas jugés satisfaisants, ils seront renvoyés aux opérations et au SRO, accompagnés de directives.
- La décision finale concernant l'éligibilité de l'exploitant pour exporter sera prise par l'ACE.
Exceptions
Dans certaines situations, une réponse complète à une violation au port/point d'entrée (PE) décrite à la section 2.3.3 peut ne pas être nécessaire. La DIEA évaluera et catégorisera ces notifications de violation au PE. L'information en lien avec la catégorisation sera envoyée par courriel au spécialiste régional des opérations (SRO) :
- Niveau 1 – L'exploitant de l'établissement sera notifié par le bureau local de l'ACIA. La confirmation de la notification sera acheminée par courriel à la DIEA par le bureau local de l'ACIA via le SRO. La soumissions de la lettre de l'exploitant et/ou de la lettre du VEC/IEC à la DIEA n'est pas requise.
- Niveau 2 – L'exploitant de l'établissement doit investiguer et mettre en œuvre des mesures correctives et préventives pour la violation au PE et soumettre un rapport au VEC/IEC dans la forme d'une lettre ( voir section 2.3.3 pour les détails). Après révision, le VEC/IEC fera suivre la lettre à la DIEA via le SRO. La soumission d'une lettre de la part du VEC/IEC n'est pas requise.
Note : Pour faciliter les audits futurs, le personnel du bureau local de l'ACIA doit conserver les informations échangées avec l'exploitant pour chaque violation au PE sans égard à la catégorisation.
Procédures de vérification aux fins d'exportation
Interprétation
Exploitant :
Toute personne autorisée à exploiter un établissement sous licence fédérale.
Demandeur :
Exploitant d'un établissement canadien sous licence fédérale par l'ACIA.
Formulaire de demande/vérification : CFIA/ACIA 5344 (annexe H) :
Ce formulaire est rempli pour chaque envoi destiné à l'exportation, doit être soumis par le demandeur au vétérinaire officiel (VO) ou à l'inspecteur en chef (IEC) de l'établissement demandeur. Comprend les trois parties suivantes :
PARTIE 1 : Remplie par le demandeur. Décrit le demandeur, la destination du produit, le site d'inspection, etc.
PARTIE 2 : Remplie par le demandeur. Sert à attester de la conformité du produit décrit dans la partie 1. La section intitulée « Attestation supplémentaire » permet à l'établissement de fabrication ou d'expédition de faire une déclaration lorsque le demandeur n'a pas d'information pour attester aucun des 5 éléments.
PARTIE 3 : Remplie par l'inspecteur de l'établissement demandeur. Utilisée par l'inspecteur pour déclarer qu'une vérification finale a été effectuée conformément aux procédures (voir Procédures à suivre pour vérifier un envoi de produits carnés destinés à l'exportation) et que l'envoi est, sur la foi de cette vérification, jugé admissible à l'exportation vers le pays/marché désigné.
Remarque : Pour l'exportation vers les États-Unis, l'ACIA passe à la certification électronique. La demande de vérification des exportations sera faite par le demandeur dans MonACIA. La déclaration de conformité (partie 2) est faite lorsque le demandeur soumet sa demande dans MonACIA. Cette demande remplacera l'exigence de soumettre une annexe H sur papier. Si plus d'un établissement est associé à un chargement d'exportation, lorsqu'une approbation supplémentaire est nécessaire, l'émission d'une annexe H sur papier par l'industrie et l'ACIA peut être exigée afin de certifier certains éléments de la partie 2. Cette annexe H sur papier doit être téléchargée dans l'application Mon ACIA. Dans tous les cas, l'inspecteur de l'établissement du demandeur complètera l'approbation de l'ACIA (partie 3, déclaration de vérification) à l'aide d'une tâche dans la plateforme de prestation numérique de services (PPNS) pour la vérification des exportations.
Établissement du demandeur :
L'exploitant de l'établissement sous licence fédérale qui soumet une demande de certification. Cet exploitant reçoit le certificat d'exportation du personnel du l'ACIA, et remplit la partie 1 et 2 de l'Annexe H, le COIV et les annexes additionnelles si nécessaire.
Établissement de fabrication :
Dernier établissement sous licence fédérale où le produit de viande a été traité. C'est le numéro de l'établissement de fabrication qui apparaît dans l'estampille d'inspection apposée sur l'emballage final.
Établissement d'expédition :
Établissement sous licence fédérale où l'envoi est assemblé et vérifié. Peut désigner un établissement d'abattage, un établissement de transformation ou un établissement d'entreposage.
Inspecteur :
personne désignée à ce titre pour l'application de la présente loi, en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou de l'alinéa 9(2)b) de la Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada en tant qu'inspecteur aux fins de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada
Vétérinaire officiel (VO) :
vétérinaire désigné à ce titre pour l'application de la présente loi, en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou de l'alinéa 9(2)b) de la Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada en tant qu'inspecteur vétérinaire aux fins de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada. Vétérinaire officiel est définit dans le Règlement sur la santé des animaux.
Procédures à suivre pour vérifier un envoi de produits carnés destinés à l'exportation
- (1) Demande de certification aux fins d'exportation :
- L'annexe H doit être remplie pour chaque lot de produit destiné à l'exportation par une personne responsable au nom de l'exploitant/du demandeur [voir le formulaire de demande/ vérification aux fins d'exportation (annexe H)]. Cette personne doit avoir une connaissance pratique des exigences du pays importateur et des normes de conformité du produit (accès à la dernière version des exigences pertinentes spéciales imposées par le marché (ESIM) et de ses annexes, à la « Bibliothèque des exigences en matière d'exportation d'aliments » sur le site Web de l'ACIA et à d'autres renseignements pertinents, comme les exigences en matière d'étiquetage, pour pouvoir émettre la déclaration de conformité).
- (1) a) directives pour compléter l'annexe H (CFIA/ACIA 5344)
- Un formulaire vierge est disponible sur le catalogue des formulaires et une copie interactive est disponible sur le site internet de l'ACIA à l'adresse suivante : Agence canadienne d'inspection des aliments - Catalogue de formulaires.
- Une copie de l'annexe H avec des numéros superposés correspondant aux directives pour compléter le formulaire est disponible via un inspecteur.
- (1) b) directives pour compléter la partie 2, déclaration de conformité
- L'élément 1 identifié dans la déclaration de conformité de l'annexe H peut être complété par le demandeur quand le pays importateur n'a pas d'exigences plus strictes que les exigences canadiennes.
- Lorsqu'un produit sera exporté d'un établissement qui n'est pas l'établissement de fabrication et que le pays importateur a des exigences plus strictes que les exigences canadiennes, une déclaration de l'exploitant de l'établissement de fabrication à l'effet que le produit est conforme aux exigences du pays importateur doit être reçu, comme attestation supplémentaire (voir annexe H partie 2, élément 1). Cette déclaration devra être corroborée par l'inspecteur en chef (IEC) de l'établissement de fabrication dans la partie 2, section attestation supplémentaire de l'annexe H.
- Dans la situation suivante, lorsque des nombreuses exportations quotidiennes proviennent du même établissement de fabrication, sont destinées vers le même pays importateur et que les produits sont de la même espèce et expédiés du même établissement d'expédition, une alternative à l'utilisation continuelle de l'attestation supplémentaire par l'établissement de fabrication serait une déclaration écrite que le produit est conforme aux exigences du pays importateur émise par l'établissement de fabrication à l'établissement d'expédition. Dans ce cas, si l'établissement d'expédition (demandeur) est d'accord pour accepter la responsabilité pour l'établissement de fabrication, l'établissement d'expédition (demandeur) peut le faire en certifiant les éléments d'exportation normalement réservés à l'établissement de fabrication. Une confirmation écrite de l'éligibilité d'exporter des produits de viande spécifiques de l'établissement de fabrication doit être reçue par l'établissement d'exportation (demandeur) immédiatement après une modification au statut d'exportation actuel de l'établissement de fabrication ou immédiatement après une modification des exigences applicables du pays/marché importateur. Cette confirmation écrite devrait aussi être corroborée par l'inspecteur en chef (IEC) de l'établissement de fabrication.
- Remarque : Dans les cas particuliers où le pays importateur exige une déclaration de santé animale (S.A.) pour des maladies à déclaration obligatoire au Canada, le VO peut demander des renseignements additionnels au SRO responsable des exportations de produits de viande. Pour les certificats et annexes portant de telles déclarations de S.A., les documents d'appui devraient être émis par le VO de l'abattoir d'origine.
- (2) Vérifications
- (a) Vérification de la demande/vérification de l'annexe H
- Lorsqu'il reçoit l'annexe H, l'inspecteur doit, avant de le signer, en vérifier les parties 1 et 2 pour s'assurer qu'elles sont dûment remplies. L'élément 1 de la partie 2 (déclaration de conformité) signifie que les établissements sont admissibles à l'exportation et que les produits à exporter sont conformes aux exigences techniques du pays de destination. L'inspecteur chargé de vérifier la demande doit informer le demandeur que le processus peut être accéléré si le formulaire est accompagné de tous les documents nécessaires à l'appui. Quand le demandeur n'est pas le même que l'établissement de fabrication (voir directives pour compléter la partie 2, déclaration de conformité), l'inspecteur doit vérifier les déclarations reliées à la demande contenues dans les documents de soutien y compris une déclaration de conformité délivrée par l'établissement de fabrication.
- (b) Autorisation de l'utilisation des marques d'exportation et délivrance du certificat d'exportation
- Lorsque l'information fournie en 2 a) ci-dessus est jugée satisfaisante, l'inspecteur assigne un certificat d'exportation au chargement, autorise l'utilisation des marques d'exportation (estampilles ou timbres) ou demande que le formulaire de demande soit envoyé à l'établissement d'expédition (si le demandeur n'est pas l'établissement d'expédition) afin que les éléments concernant l'expédition (2, 3, 4 et 5) puissent être vérifiés et déclarés conformes dans la section intitulée « Attestation supplémentaire », à la partie 2 du formulaire de demande.
- Alternativement, un inspecteur peut attribuer un certain nombre de certificats d'exportation vierges à l'exploitant avant la présentation de l'annexe H. Le nombre de certificats doit être en relation avec le volume d'exportation (c'est-à-dire le volume d'une semaine). Pour ce faire, l'opérateur doit avoir mis en place des procédures écrites acceptables par l'IEC pour assurer le contrôle des certificats (voir ci-dessous). Chaque certificat vierge délivré à l'exploitant doit être enregistré dans le registre de l'ACIA et l'exploitant doit maintenir les certificats sous contrôle de sorte que chaque certificat soit comptabilisé en tout temps.
- L'inspecteur peut attribuer les certificats d'exportation et permettre à l'exploitant l'estampillage des boîtes durant les heures d'inspection approuvées même s'il n'est pas présent dans l'établissement. Il doit, cependant, vérifier au préalable que l'exploitant :
- a chargé un employé de s'occuper des estampilles et des certificats;
- a mis en place des procédures visant à assurer l'apposition d'estampilles de manière claire et lisible (et inviolables dans les cas des timbres-estampilles) uniquement sur des boîtes en bonne condition et désignées comme faisant partie de l'envoi visé par la demande;
- a été informé qu'il doit retourner l'estampille à l'inspecteur une fois l'estampillage terminé.
- Remarque : L'inspecteur peut permettre à l'exploitant d'utiliser un timbre auto-collant inviolable d'exportation généré par ordinateur ou un timbre auto-collant inviolable sur lequel l'estampille d'exportation est appliquée manuellement. Ceux-ci sont considérés comme des étiquettes d'exportation. Ce type d'étiquette ne doit pas être confondu avec la reproduction de timbres d'exportation CFIA/ACIA 4091. L'exploitant doit soumettre une procédureécrite à l'inspecteur en chef pour approbation. Les mesures de contrôle suivantes doivent être incluses dans les procédures écrites soumises à l'inspecteur et être intégrées dans les procédures d'exportation de l'exploitant;
- l'exploitant a chargé un employé de s'occuper de l'impression des timbres auto-collants d'exportation;
- le contrôle de l'utilisation des timbres auto-collants générés par ordinateur imprimés dans un site externe d'impression sont similaires aux mesures de contrôle relatives aux timbres d'exportation CFIA/ACIA 4091- Se référer à la section. UTILISATION ET CONTRÔLE DES CERTIFICATS OFFICIELS, TIMBRES, ESTAMPILLES, ET PLOMBS POUR FINS D'EXPORTATION DE PRODUITS DE VIANDE, pour les exigences;
- l'impression sur place des timbresauto-collants générés par ordinateur au moyen d'un mot de passe attribué à l'inspecteur ou au moyen d'une clés USB contrôlée par l'inspecteur (mesures équivalentes à celles employées pour les timbres d'exportation). L'exploitant doit maintenir un registre indiquant le nombre de timbres auto-collants imprimés, le nombre utilisé, et le nombre détruit le cas échéant.
- c) Estampilles d'exportation
- Chaque colis d'exportation doit être identifié par un timbre d'exportation portant le numéro du certificat. Le timbre d'exportation peut se présenter sous la forme d'un timbre auto-collant inviolable sur lequel l'estampille d'exportation est appliquée manuellement ou d'un autocollant imprimé ou d'une étiquette imprimée. Le timbre d'exportation garantit que l'envoi a subi une inspection finale avant l'exportation et identifie l'envoi par rapport à la certification. Le timbre d'exportation reste sous le contrôle de l'inspecteur. Les timbres d'exportation doivent être apposés sur autorisation de l'inspecteur. L'estampille d'exportation porte le numéro d'agrément de l'établissement d'expédition. Elle peut aussi porter le numéro de l'établissement de fabrication si une demande écrite est présentée à cet effet par l'exploitant de l'établissement de fabrication.
- L'exploitant peut modifier le numéro du certificat apparaissant sur l'estampille d'exportation seulement lorsque cela est autorisé par un inspecteur.
- d) Vérification visuelle de l'envoi
- Pour les établissements qui ont développé des procédures écrites pour la vérification visuelle des produits à exporter, approuvées par l'inspecteur et maintenues à la satisfaction de l'inspecteur, les documents d'appui de ce programme peuvent être une preuve suffisante pour satisfaire les exigences des éléments d'exportation 4 et 5 sans la présence de l'inspecteur. Dans le contexte des procédures ci-haut mentionnées, la vérification de la quantité totale de produits de viande indiquée sur l'annexe H peut être effectuée par la vérification de ces documents d'appui au lieu de compter physiquement le nombre de boîtes. Également, la vérification du numéro de scellé du conteneur d'exportation inscrit sur l'annexe H (le scellé officiel et le scellé de l'exploitant) peut aussi être effectuée par la vérification de document d'appui au lieu d'une vérification visuelle du scellé intact sur les portes du conteneur d'exportation. Dans le cas d'un scellé officiel, il est entendu que l'utilisation du scellé doit recevoir l'autorisation préalable de l'inspecteur tel que décrit dans les exigences de l'ACIA sur l'« Utilisation des témoins d'inviolabilité officiels ».
- Une fois que les estampilles et les timbres nécessaires sont apposés sur l'envoi, ce dernier doit être placé de façon à être facilement accessible afin que l'inspecteur chargé de la vérification et l'employé désigné de l'établissement d'exportation puissent bien voir les produits dont ils doivent déterminer l'admissibilité à l'exportation.
- Une alternative, tel le « chargement en continu » dans les établissements de fabrication où l'équipe d'inspection est présente pour la vérification en continu du produit dont elle doit déterminer l'admissibilité à l'exportation, peut être considérée acceptable.
- Avant la signature de l'annexe H certifiant les éléments 2, 3, 4 et 5 de la partie 2, l'inspecteur chargé de la vérification et l'employé désigné de l'établissement d'exportation vérifient ce qui suit :
- Le produit est en bon état et sain (pas d'odeur nauséabonde, pas de caisses déchirées ou humides, pas de signes d'une manipulation ou d'un entreposage inadéquats).
- Le nombre de boîtes/emballages est identique au nombre indiqué sur le formulaire de demande. Ceci peut être vérifié au moyen de documents à l'appui.
- Les timbres auto-collants d'exportation appropriés ont été apposés sur les caisses/emballages.
- La description du produit sur les étiquettes apposées sur les contenants d'expédition doit correspondre à la description du produit l'annexe H et le certificat d'exportation.
- L'étiquette comporte tous les renseignements obligatoires selon les renseignements disponibles.
- Les marques d'exportation additionnelles requises (p. ex., marque « pour exportation » et marque « pour usage pharmaceutique »).
- La vérification visuelle des éléments ci-dessus par l'inspecteur de l'ACIA peut être réalisée en examinant un échantillon représentatif du lot. L'ampleur de l'échantillon est basé sur l'historique de conformité de l'établissement, le jugement de l'inspecteur et les instructions du superviseur.
- Lorsque tous les éléments susmentionnés ont été vérifiés et jugés satisfaisants, la direction de l'établissement atteste de la conformité des éléments 2, 3, 4 et 5 de l'annexe H. Lorsque l'établissement d'expédition n'est pas l'établissement demandeur, l'inspecteur responsable et la direction de l'établissement d'expédition attestent de la conformité des éléments 2, 3, 4 et 5 dans le champ approprié de la section intitulée « Attestation supplémentaire » de l'annexe H.
- Une fois la demande complétée, elle doit être retournée à l'inspecteur de l'établissement demandeur.
- Après avoir suivi les étapes a, b, c et d décrites ci-haut, l'inspecteur de l'établissement demandeur examine la conformité des documents d'exportation à signer. Dans ce processus de révision, l'inspecteur vérifie la concordance de l'information présente sur l'annexe H avec l'information écrite sur le certificat officiel d'inspection des viandes et ses annexes respectives (voir section Approbation de la demande de certification aux fins d'exportation).
Comment remplir les certificats
Le demandeur est responsable de l'exactitude de l'information qui est inscrite sur les certificats d'exportation. Il est également responsable de veiller à ce que le certificat soumis au signataire soit dûment rempli et exempt d'espaces inutilisés non rayés. Tous les renseignements inscrits sur un certificat doivent être présentés avec le même jeu de caractères. Aucune modification (reformulation d'un énoncé, ajout d'un énoncé ne figurant dans les présentes exigences par exemple) ne peut être apportée aux certificats d'exportation, sans l'autorisation du SRO responsable des exportations de produits de viande.
Comment remplir le formulaire CFIA/ACIA 1454
Les explications ci-après doivent être observées pour la façon de remplir le « Certificat officiel d'inspection des viandes (formulaire CFIA/ACIA 1454) Lorsque le nombre d'articles destinés à l'exportation est trop grand pour l'espace prévu sur le certificat, la suite du formulaire, l'annexe E-, peut être utilisée si c'est acceptable pour le pays importateur.
Il faut se rappeler qu'un seul formulaire doit être émis par destinataire. Inclure plusieurs destinataires sur le même formulaire CFIA/ACIA 1454 n'est pas acceptable pour les pays importateurs. De même, il n'est pas recommandé d'inclure des produits de viande provenant de plusieurs établissements sur le même formulaire. Une dérogation (exception) peut cependant être faite si un seul certificat est exigé en vertu d'un contrat conclu avec un pays en particulier. En pareil cas, il faut toutefois indiquer le numéro de l'établissement d'origine à la fin de la description de chaque produit en provenance de chaque établissement. Par exemple :
- 24 boîtes de rôti de porc, établ. 998
- 36 boîtes de queues de bœuf, établ. 876
- 30 carcasses de porc, établ. 998
- 45 carcasses de porc, établ. 876
- 18 carcasses de porc, établ. 687
Cette procédure est essentielle au maintien des statistiques.
- (1) Le nom et l'adresse de l'exportateur peuvent être ceux de l'exploitant de l'abattoir (4), de l'exploitant de l'établissement de transformation (8) ou d'un courtier. Même si les renseignements des cases (1) (4) et (8) sont les mêmes, il faut les inscrire aux trois endroits.
- (2) Lorsqu'on utilise des estampilles ou des étiquettes d'exportation, le numéro de l'estampille/étiquette utilisée pour marquer les boîtes destinées à l'exportation doit correspondre au numéro de série du certificat d'inspection, CFIA/ACIA 1454, accompagnant l'envoi. Il faut répéter cette information dans l'espace (2). Par ailleurs, lorsque le numéro du certificat diffère du numéro apposé sur les boîtes (par exemple certificat de remplacement), il faut ajouter un énoncé pour indiquer que les contenants d'expédition portent un numéro différent, par exemple « boîtes estampillées avec le numéro _______ » (3 (5)). Les numéros des timbres d'exportation (3 (6)), lorsque requis, doivent aussi apparaître ici. Si l'espace est insuffisant, ils peuvent apparaître dans la case (18).
- (3) Le nom et l'adresse du destinataire. Si le formulaire CFIA/ACIA 1454 est le seul certificat exigé ou s'il n'est pas nécessaire d'indiquer le nom et l'adresse du destinataire sur les autres certificats demandés, on peut inscrire « à déterminer » au lieu du nom et de l'adresse du destinataire. L'espace inutilisé doit être rayé. Il revient entièrement à l'exploitant/l'exportateur de s'assurer que l'expression « à déterminer », lorsqu'elle est employée, est acceptée par le pays d'importation. Une lettre attestant de la responsabilité du demandeur à ce propos doit être gardée dans les dossiers. Tout certificat portant l'expression « à déterminer » ne sera pas remplacé si l'envoi devait être refusé en raison de l'emploi de cette expression.
- (4) Le nom et l'adresse de l'abattoir où les animaux ont été abattus. L'énoncé « Divers établissements éligibles » peut être utilisé lorsqu'il n'est pas pratique d'énumérer les établissements d'abattage (pour les produits transformés) et que cela est acceptable pour le pays importateur.
- (4A) Le numéro d'agrément de l'abattoir.
- (5) La date ou les dates d'abattage. Lorsque c'est acceptable pour le pays importateur, un écart peut être inscrit (par exemple, mai à juin 2005).
- (6) Il faut inscrire le mot Canada dans cette case.
- (7) Le pays de destination correspond au pays importateur.
- (8) Le nom et l'adresse du dernier établissement de transformation où les produits de viande ont été traités.
- (8A) Le numéro d'agrément de cet établissement de transformation.
- (9) La date de transformation correspond à la date de production indiquée par l'exploitant de l'établissement de transformation; elle peut différer de la date d'abattage indiquée par l'exploitant de l'abattoir. Il faut inscrire la date en utilisant le format JJ-MM-AAAA, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement par le pays importateur. Lorsque c'est acceptable pour le pays importateur, un écart peut être inscrit (par exemple, mai à juin 2005).
- (10) Inscrire le nom de la compagnie de transport.
- (11) Inscrire le nom de l'aéroport, de la gare de train ou du port de mer, etc.
- (12) Inscrire le nom du bateau, le numéro du vol, du camion ou des wagons, etc.
- (13) Inscrire le nom de l'aéroport, de la gare de train ou du port de mer, etc.
- (14) La description du produit telle qu'inscrite sur les contenants. Indiquer clairement le nombre de contenants et spécifier les espèces d'origine. Rayer les espaces inutilisés.
- (15) Le poids net exact en kilogrammes, à moins que le pays importateur exige que le poids net soit exprimé en livres. Il faut préciser les mesures utilisées (kg ou lb).
- (16) Inscrire le numéro du conteneur (si applicable).
- (17) Inscrire le numéro du scellé (si applicable).
- (18) Il faut indiquer dans cette case les attestations supplémentaires requises par certains pays. Celles-ci se trouvent dans la bibliothèque des exigences en matière d'exportation d'aliments du pays concerné. S'il n'y a pas assez d'espace, utiliser des feuilles portant l'en-tête du gouvernement. Le vétérinaire officiel qui a signé le formulaire CFIA/ACIA 1454 doit également signer les attestations supplémentaires présentées sur les feuilles portant l'en-tête du gouvernement. Si une ou plusieurs annexes au certificat sont utilisées, l'inscrire dans cette section (par exemple. « Annexe A »). Il faut rayer les espaces inutilisés.
- (19) Ville et province.
- (20) La date à laquelle le certificat a été signé et délivré par le VO. Dans les espaces réservés au jour et au mois, il faut remplir les deux cases en faisant précéder le nombre par le chiffre « 0 » au besoin.
- (21) La signature du vétérinaire officiel. Seuls les VO de l'ACIA peuvent signer les certificats d'exportation de produits de viande. Sous la signature, il faut inscrire en majuscules, dactylographier ou étamper le nom du VO, suivi de la mention « vétérinaire » ou « DMV ». Le sceau officiel doit être apposé. Voir Émission de certificats pour les produits de viande comestibles
- Remarque : Les renseignements inscrits sur le formulaire CFIA/ACIA 1454 servent à la collecte de données. Il est donc essentiel que ceux-ci soient exacts et lisibles.
Approbation de la demande de certification aux fins d'exportation
Après avoir fait les vérifications a, b, c et d décrites à la section ci-dessus, l'inspecteur de l'établissement demandeur examine la conformité des documents d'exportation à signer. Dans ce processus de révision, l'inspecteur vérifie la concordance de l'information présente sur l'annexe H avec l'information écrite sur le certificat officiel d'inspection des viandes et ses annexes respectives. Ensuite, l'inspecteur remplit, signe et date la partie 3 de l'annexe H lorsque que tous les aspects de la demande sont jugés satisfaisants. Ensuite, il :
- retourne la demande approuvée et le certificat d'exportation/annexes non-signés au demandeur/exploitant;
- garde dans ses dossiers un exemplaire de la demande et tout document à l'appui pertinent connexe (exemple : lettre de conformité).
Le demandeur doit présenter l'annexe H dûment remplie, le certificat d'exportation et tous les documents d'accompagnement (c'est-à-dire les annexes, les rapports de laboratoire, attestation pour la trichine) au VO de l'ACIA dans un délai de temps raisonnable (soit 2 jours ouvrables) une fois que l'annexe H est complétée. Bien que le temps acceptable de présenter le certificat puisse être plus de 2 jours ouvrables dans des circonstances exceptionnelles, si le délai est considéré excessif, l'ACIA demandera une explication et peut exiger une vérification supplémentaire du chargement avant de signer le certificat d'exportation.
L'inspecteur de l'établissement qui prépare le certificat d'exportation (demandeur) et l'inspecteur de l'établissement d'où l'envoi destiné à l'exportation est expédié (dans certains cas, il s'agit du même établissement) doivent tenir un registre de tous les envois destinés à l'exportation expédiés de leur établissement, qu'ils aient émis eux-mêmes le certificat ou qu'ils aient seulement vérifié l'envoi. Les éléments suivants doivent apparaître dans ce registre.
- Date à laquelle l'envoi a été vérifié.
- Numéro des certificats, incluant les certificats annulés.
- Description du produit.
- Nom du pays.
- Nombre de caisses/emballages.
- Poids net.
- Nom de la compagnie exportatrice ou de la personne à qui le certificat a été délivré.
- Nom du vétérinaire signataire.
- Initiales de l'inspecteur qui a vérifié l'envoi.
- Numéros des timbres d'exportation, incluant les timbres annulés.
Délivrance des certificats
Seul un VO de l'ACIA peut délivrer (signer) un certificat officiel d'exportation des viandes, sauf exception voir la section États-Unis pour plus de détails.
Si le VO n'est pas convaincu de l'exactitude de l'information apparaissant sur les documents à l'appui (par exemple, annexe Hou le certificat, il doit communiquer avec l'inspecteur qui a approuvé la demande et/ou le demandeur pour discuter de la question. Si cette démarche ne suffit pas à atténuer ses préoccupations, le VO doit produire une justification écrite (par exemple, documents incomplet set communiquer avec le SRO responsable des exportations de produits de viande pour connaître la marche à suivre.
Avant de signer tout certificat, le VO doit s'assurer qu'il est dûment rempli et qu'aucun espace n'a été laissé en blanc; puisqu'un certificat est signé sur la foi de l'annexe H, le VO doit avoir ce document en sa possession avant de signer le certificat.
Lorsque le VO se trouve dans un endroit éloigné, il doit conserver une photocopie des certificats et annexes H signés et/ou un registre regroupant la même information. Le demandeur doit remettre le certificat d'exportation signé et une copie de l'annexe H à l'inspecteur qui a émis le certificat.
Lorsque l'annexe H est transmis par télécopieur au VO, l'inspecteur de l'établissement d'expédition doit garder l'original de l'annexe H dans ses dossiers. Un exemplaire signé du certificat d'exportation sera retourné à l'inspecteur qui a vérifié l'envoi pour ses dossiers. Cette marche à suivre vise à empêcher la falsification de l'annexe H
L'inspecteur de l'établissement demandeur (celui ayant délivré le certificat) est la personne qui gardera tous les documents en filière concernant cette exportation (pour la traçabilité); i.e. une copie du certificat avec l'annexe H correspondante et les documents d'appui.
Remarque : À la suite d'un accord entre l'ACIA et le USDA, les inspecteurs de l'ACIA et également les VO de l'ACIA sont légalement autorisés à signer l'ACIA/CFIA 5733 pour exporter la viande et produits de volailles aux USA. Se référer aux ESIM pour tous les détails.
Certificats d'exportation de remplacement
Dans le cas où une modification doit être apportée à un certificat d'exportation qui n'a pas été délivré (c'est-à-dire, qui n'a pas été signé par l'ACIA), il faut annuler le certificat, le retourner à l'ACIA et en établir un nouveau pour le lot destiné à l'exportation.
Le nouveau certificat d'exportation délivré n'est pas considéré comme un certificat de remplacement. Toutefois, le certificat original annulé doit être conservé et joint aux copies du nouveau certificat d'exportation au bureau de l'ACIA. Lorsque le numéro du nouveau certificat d'exportation est différent du numéro estampillé sur les boîtes, la mention indiquant que les conteneurs d'expédition portent un numéro différent doit également figurer sur le nouveau certificat d'exportation et les annexes correspondantes, le cas échéant :
« Boîtes estampillées du numéro __________ ».
Une fois le certificat d'exportation émis (signé par l'ACIA), aucune correction ne peut être apportée. Si un demandeur veut faire des modifications à un certificat d'exportation qui a été délivré, il doit présenter une demande de certificat de remplacement en complétant les Conditions régissant la délivrance d'un certificat de remplacement (voir ci-dessous). Des droits seront exigés par l'ACIA pour le remplacement de tout certificat.
Pourvu que les Conditions régissant la délivrance d'un certificat de remplacement soient satisfaites, l'ACIA accepte de remplacer un certificat dans le cas où le pays de destination est modifié. Elle peut également remplacer des certificats d'exportation pour des lots situés au Canada ou à l'extérieur du pays.
Après avoir examiné une demande de certificat de remplacement, l'ACIA peut exiger des documents additionnels si elle détermine que l'information dont elle dispose n'est pas suffisante. Cela peut s'avérer particulièrement important lorsque la modification demandée vise un numéro de scellé, un numéro d'estampille d'exportation ou de marque d'expédition, un numéro de conteneur, le nombre de boîtes, le poids et la description des produits. Selon la situation, les documents demandés peuvent différer; il peut s'agir d'un connaissement, d'un manifeste, du calendrier des escales d'un navire fourni par un groupeur de marchandises, des dates de transformation, etc.
L'ACIA peut délivrer une lettre d'explications à la place d'un certificat de remplacement si le demandeur peut lui démontrer avec une certitude raisonnable que la lettre sera acceptée par le pays importateur et qu'il présente des documents pertinents à l'appui de la modification.
Dans certaines circonstances, des pays peuvent choisir de ne pas accepter de certificats de remplacement et peuvent aviser l'ACIA en ce sens.
En ce qui a trait à un changement du pays de destination, lorsqu'un certificat de remplacement est délivré par l'ACIA, il incombe au demandeur de fournir à l'autorité compétente du nouveau pays de destination les documents dont elle a besoin pour s'assurer que le contrôle sur le lot a été maintenu de façon continuelle et que toutes les autres exigences qu'elle peut avoir ont été respectées.
Lorsqu'un demandeur a besoin de plus d'explications sur la politique de remplacement des certificats d'exportation, il doit consulter l'inspecteur ou le VO de l'ACIA en poste dans son établissement. S'il ne peut joindre ces personnes, le demandeur doit communiquer avec le SRO spécialiste des exportations ou avec la DIEA si le SRO n'est pas disponible.
Conditions régissant la délivrance d'un certificat de remplacement
Un certificat de remplacement peut être délivré dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées :
- 1) Le demandeur a mis en place des procédures pour la préparation minutieuse des documents d'exportation. De plus, le demandeur a pris au besoin des mesures correctives.
- 2) Si le demandeur souhaite modifier le pays de destination, le lot doit déjà satisfaire aux exigences du nouveau pays de destination au moment du traitement de la demande.
- 3) Pour obtenir un certificat de remplacement, le demandeur doit présenter un nouveau formulaire CFIA/ACIA 5344 - annexe H (parties 1 et 2a remplies), accompagné des motifs à l'appui de sa demande, au VO de l'ACIA qui a délivré le certificat d'exportation original ou, lorsque ce dernier n'est pas disponible, à son bureau ou au bureau du Centre opérationnel qui dessert l'établissement. Tout élément qui est modifié doit être certifié au moyen de l'annexe H. Un inspecteur de l'ACIA doit également certifier la conformité de tout élément qui a été modifié. La case « au lieu de » doit être cochée, et le numéro du certificat original correspondant doit être bien indiqué.
- 4) Le demandeur doit prouver que le certificat original, y compris les annexes, a été retourné à l'ACIA, ou est en la possession d'une autorité compétente du pays étranger, ou est en la possession d'une ambassade canadienne ou d'un consulat canadien. Par ailleurs, dans les cas où l'exportateur considère qu'il serait trop long d'attendre le retour du certificat original et des annexes, il peut procéder de la façon suivante comme dans l'exportation de viande fraiche, l'option suivante qui pourrait être acceptée est : Il doit envoyer à l'ACIA une copie du certificat original annulée et des annexes; les documents annulés doivent porter le nom en lettres moulées et la signature de la personne qui les a annulés. De plus, il doit envoyer à l'ACIA une lettre dans laquelle il confirme que la personne en possession du certificat d'exportation et des annexes est bien celle qui les a annulés et que les copies envoyées à l'ACIA sont bien des copies du certificat d'exportation et des annexes correspondantes qui ont été annulés. L'exportateur doit aussi confirmer dans sa lettre que le certificat d'exportation et les annexes y afférentes seront retournés au bureau de l'ACIA qui a délivré le certificat original d'ici un certain nombre de jours, tel qu'il a été précisé par le demandeur. La date de retour indiquée ne doit toutefois pas dépasser 30 jours civils. La décision d'accorder cette option sera faite avec la collaboration du SRO responsable des exportations de produits de viande.
- Le certificat d'exportation original, une fois retourné, sera classé avec la Partie 3 (copie de l'inspecteur) du certificat de remplacement.
- 5) Lorsque le demandeur fait une demande de certificat de remplacement après que le certificat d'exportation a été délivré et que le lot ne se trouve plus dans l'établissement agréé/sous licence fédérale, il faut comprendre que l'ACIA n'est pas en situation de pouvoir certifier l'état d'un lot à la date de délivrance du certificat de remplacement et que par conséquent elle ne le fera pas. Le certificat de remplacement permet seulement de certifier l'état du lot au moment de la délivrance du certificat d'exportation original. Dans ce cas, le demandeur doit présenter une lettre, portant l'en-tête de son établissement et la signature d'un de ses mandataires, au VO de l'ACIA qui a délivré le certificat d'exportation à remplacer ou, lorsque ce dernier n'est pas disponible, à son bureau ou au bureau du Centre opérationnel qui dessert l'établissement, dans laquelle il mentionne les raisons motivant la demande de remplacement du certificat, la date de délivrance du certificat original et un renvoi au numéro du certificat original. L'exportateur doit assumer les risques et les coûts liés à l'utilisation d'un certificat de remplacement et, pour cette raison, il doit inclure, dans sa lettre, la déclaration suivante :
- « Je reconnais que, lorsqu'elle délivre un certificat de remplacement, l'ACIA ne garantit pas que le pays importateur acceptera les produits visés par la présente demande et décrits sur le certificat de remplacement. Je me servirai du certificat de remplacement à mes propres risques et frais. De plus, j'ai informé en conséquence toutes les tierces parties qui pourraient avoir un intérêt dans ce certificat de remplacement. »
- Remarque : En cas d'éclosion d'une maladie animale étrangère, un demandeur peut demander plusieurs certificats de remplacement à l'aide d'une seule lettre de demande.
Même si les conditions ci-dessus sont réunies, l'ACIA ne remplacera pas un certificat d'exportation dans les cas suivants :
- a) Le demandeur demande le remplacement de deux ou de plusieurs certificats par un seul certificat.
- b) Le demandeur demande le remplacement d'un seul certificat par deux ou plusieurs certificats.
Établissement d'un certificat de remplacement
Une fois que l'ACIA a déterminé qu'un certificat de remplacement peut être délivré, les mentions et déclarations suivantes s'appliquent :
- (1) Mis à part la date et la modification demandée, tous les autres renseignements visant le lot doivent demeurer identiques aux renseignements figurant sur le certificat original. La date inscrite sur le certificat de remplacement doit être la date à laquelle il est signé par le représentant de l'ACIA.
- (2) Tous les certificats de remplacement et les annexes correspondantes, s'il y a lieu, doivent porter la mention suivante :
- « Ce certificat annule et remplace le certificat no __________ émis le __________(date) . »
- (3) Lorsque le numéro du certificat de remplacement diffère de celui apposé sur les contenants, il faut également ajouter sur le certificat de remplacement et les annexes correspondantes, s'il y a lieu, une mention indiquant que les contenants d'expédition portent un numéro différent :
- « Contenants estampillés avec le numéro __________ »
- (4) Lorsque le demandeur fait une demande de certificat de remplacement après que le certificat d'exportation a été délivré et que le lot ne se trouve plus dans l'établissement agréé/licencié, il faut comprendre que l'ACIA délivre le certificat de remplacement en se fondant sur l'état de salubrité du lot tel qu'il a été vérifié au moment de la délivrance du certificat d'exportation original. Dans ce cas, le certificat de remplacement établi sur le formulaire CFIA/ACIA 1454 et CFIA/ACIA 4159 doit porter la déclaration modifiée suivante dans la case 18 « Attestation supplémentaire » ou au bas de la case 14 « Description des produits ». Par conséquent, la déclaration figurant dans la troisième case à partir du bas (entre la case 16 et la case 18) sur le certificat de remplacement doit être biffée.
- LA PRÉSENTE CERTIFIE QUE, À LA DATE DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'INSPECTION VISANT LES PRODUITS DE VIANDE AUXQUELS LE PRÉSENT CERTIFICAT DE REMPLACEMENT FAIT RÉFÉRENCE, LES PRODUITS DE VIANDE IDENTIFIÉS DANS LE PRÉSENT CERTIFICAT PROVENAIENT D'ANIMAUX POUR ALIMENTATION HUMAINE QUI ONT ÉTÉ SOUMIS À L'INSPECTION VÉTÉRINAIRE ANTEMORTEM ET POSTMORTEM AU MOMENT DE L'ABATTAGE ET ÉTAIENT PROPRES À LA CONSOMMATION HUMAINE, QU'ILS NE RENFERMAIENT ET N'ONT ÉTÉ TRAITÉS AVEC AUCUNE MATIÈRE PRÉSERVATRICE OU COLORANTE, OU AUTRE SUBSTANCE NON AUTORISÉE PAR LA LOI ET LE RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA, ET QUE LESDITS PRODUITS DE VIANDE ONT ÉTÉ MANUTENTIONNÉS AVEC TOUTES LES PRÉCAUTIONS SANITAIRES DÉSIRABLES AU CANADA.
- S'il n'y a pas suffisamment d'espace dans la case où l'on décrit les produits du lot pour y insérer la déclaration modifiée, il faut utiliser une feuille supplémentaire (CFIA/ACIA 1454 SUPP ou CFIA/ACIA 4566, selon le cas). Sur cette feuille de continuation, il faut inscrire l'information sur les produits pour laquelle il n'y avait pas suffisamment d'espace sur le certificat de remplacement, ainsi que la déclaration ci-dessus. Dans ce cas, l'information sur la description des produits et la déclaration modifiée ci-dessus figureront à la fois sur le certificat et sur la feuille de continuation.
- Dans le cas d'un certificat de remplacement établi sur le formulaire CFIA/ACIA 5733 (É.-U.), la mention suivante doit être insérée dans la case « Attestation Supplémentaire ».
- « Le présent certificat de remplacement certifie l'état des produits qui y sont nommés à la date de délivrance du certificat no __________(insérer le no du certificat qui est remplacé) que le présent certificat d'exportation remplace. Les déclarations de certification figurant dans le présent certificat ne s'appliquent pas en date du présent certificat de remplacement, mais seulement en date du certificat original no __________(insérer le no du certificat qui est remplacé). »
Erreurs relatives aux estampilles d'exportation/marques d'expédition
En cas d'erreur d'estampillage des contenants d'expédition, plusieurs options sont possibles en ce qui a trait au certificat d'exportation.
Prenons l'exemple d'un certificat d'exportation qui porte le no 500000 et qui est associé à un lot dont les contenants ont été incorrectement estampillés avec le numéro de série d'exportation no 500001. Si le certificat d'exportation no 500001 n'a pas été encore délivré et que le lot est encore dans l'établissement, il faut annuler le certificat no 500000 et émettre le certificat de remplacement no 500001.
Si, par contre, le certificat no 500001 a déjà été délivré pour un lot précédent, il faut oblitérer l'estampille sur les contenants et ré-estampiller les boîtes. Si l'estampille ne peut pas être supprimée, il faut remplacer les contenants.
La plus grande partie des erreurs d'estampillage sont relevées durant l'inspection à l'importation effectuée dans le pays de destination ou un pays de transit. Dans ce cas, l'exportateur doit s'en remettre aux autorités du pays importateur pour trouver une manière acceptable de corriger les erreurs. Par exemple, s'il faut changer l'estampille d'exportation ou la marque d'expédition, il se peut que le pays importateur exige que cela soit fait sous la supervision directe d'un représentant officiel du Canada.
Remplacement de certificats perdus
L'ACIA reconnaît que, dans des circonstances exceptionnelles, il arrive que des certificats d'exportation et des annexes soient perdus. Le demandeur, y compris toutes les parties concernées, doit déployer tous les efforts raisonnables pour les retrouver.
Si, malgré tous les efforts déployés, on ne peut pas retrouver le certificat et les annexes, l'exportateur peut présenter par écrit une demande de certificat de remplacement ainsi que le formulaire CFIA/ACIA 5344 (annexe H) au VO qui a délivré le certificat original ou, lorsque ce dernier n'est pas disponible, à son bureau ou au bureau du Centre opérationnel qui dessert l'établissement. Dans sa lettre, l'exportateur doit fournir tous les détails pertinents concernant l'enquête qui a été menée et s'engager à retourner le certificat original à l'ACIA si jamais il est retrouvé. Chaque entreprise ayant joué un rôle dans l'exportation du lot doit expliquer, sur du papier portant son en-tête, les étapes suivies pour récupérer le certificat officiel, la cause du problème et les mesures qui seront prises pour empêcher qu'une telle situation ne se reproduise (s'il y a lieu).
En collaboration avec le SRO responsable des exportations de produits de viande, l'inspecteur ou le VO ayant reçu la demande de remplacement déterminera, à partir de l'information fournie, s'il y a lieu de délivrer un certificat de remplacement.
Une fois la demande de remplacement acceptée par l'ACIA, le certificat de remplacement et les annexes correspondantes seront délivrés, avec la mention suivante :
« Ce certificat annule et remplace le certificat no ______ délivré le ______ (date) qui a été déclaré perdu et qui a été annulé. »
Lorsque le demandeur fait une demande de certificat de remplacement après que le certificat d'exportation a été délivré et que le lot ne se trouve plus dans l'établissement agréé, la condition no 5 susmentionnée à la sous-section « Conditions régissant la délivrance d'un certificat de remplacement » ainsi que la déclaration no 4 figurant ci-dessus à la sous-section « Établissement d'un certificat de remplacement » s'appliquent également.
S'il y a lieu de croire que le certificat a été volé, le demandeur doit envoyer au directeur de la Division de l'importation et de l'exportation des aliments (DIEA) un exemplaire du rapport d'enquête, accompagné du certificat de remplacement et d'une copie du certificat annulé qu'il faut remplacer ou, s'il y a lieu, des numéros de série du certificat à annuler.
Les exigences en santé des animaux
Le statut Canadien en santé des animaux
Les informations sur le statut Canadien en santé des animaux peut se trouver à Maladies d'animaux terrestres. Pour plus d'information concernant les maladies à déclaration obligatoire pour les animaux terrestres au Canada veuillez visiter Maladies à déclaration obligatoire.
De plus, la situation des maladies répertoriées par l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA, fondée en tant qu'Office international des épizooties (OIE)) au Canada est disponible sur le Système Mondial d'information Zoosanitaire et dans le Système HANDISTATUS II de l'OMSA.
Certains pays importateurs, tels que la Chine, l'Arabie saoudite, l'Union européenne, le Brésil, le Pérou, l'Égypte, l'Ukraine, la Russie exigent que la viande ne provienne pas d'animaux qui ont été abattus dans le cadre d'un programme d'éradication de maladie officielle. Les lieux / zones / compartiments d'origine des animaux doivent être exempts de maladies infectieuses.
Pour rencontrer les exigences d'importation des pays étrangers, les exploitants doivent inclure des procédures de ségrégation, acceptables pour le vétérinaire responsable, dans leurs programmes de contrôle écrits, lorsque la viande provient d'animaux accompagnés du formulaire CFIA/ACIA 4206 (Obligation de mettre en quarantaine et permis de transporter des animaux ou des choses) ou du formulaire CFIA/ACIA 1509 (Permis d'enlèvement d'animaux ou de substances en vertu de la Loi sur la santé des animaux).
Comme toujours, mais spécifiquement lors d'éclosion de maladie animale, des modifications aux informations sur les exigences d'importation peuvent être apportées par les pays concernés sans avis préalable ou des restrictions dont l'ACIA n'est pas informée peuvent s'appliquer. Dans ces conditions, il est important de réitérer qu'il revient aux exportateurs de s'assurer que les produits destinés à l'exportation répondent aux exigences applicables des pays destinataires.
Contrôles pour la congélation de la viande de porc pour assurer le traitement de la trichine
Les congélateurs ou les cages du sol au plafond utilisés pour la destruction de Trichinella doivent être fermés à clé par l'inspecteur responsable afin de garantir que le produit n'est pas altéré.
La tenue d'un registre de congélation est de la responsabilité des inspecteurs. Avant que le produit ne puisse être placé dans la zone de congélation fermée à clé ou en être retiré, l'inspecteur doit remplir le registre (voir annexe B), registre de contrôle de Trichinella. Après avoir vérifié que le lot respecte les limites critiques, l'inspecteur signe le registre et autorise le retrait du produit de la zone de congélation.
Une fois la congélation prescrite terminée, le produit emballé doit porter sur le panneau principal de chaque boîte la mention « Congelé pour le contrôle de Trichinella ». Ces tampons doivent être conservés à tout moment sous le contrôle de l'inspecteur. L'inspecteur de l'ACIA remplit l'attestation de congélation (voir annexe B-1) et enverra le formulaire rempli avec CFIA/ACIA 1454 au vétérinaire qui signera les documents d'exportation.
Pour le contrôle de la trichine, le muscle squelettique doit être soumis à un traitement par le froid en utilisant des méthodes de congélation approuvées par l'ACIA, conformément aux recommandations de contrôle pour l'inactivation de Trichinella spiralis dans les produits du porc.
Pour de la viande chevaline et/ou porcine qui est réfrigérée, le muscle squelettique est soumis à un test de dépistage de Trichinella à l'aide d'une méthode de digestion validée et approuvée par l'ACIA. Tous les résultats de laboratoire sont envoyés simultanément et directement à l'établissement et à l'inspecteur de l'ACIA responsable.
Remarque : L'Agriculture and Food Laboratory (AFL) de l'Université de Guelph a été reconnu par l'ACIA comme laboratoire agréé pour les tests de dépistage de la trichine.
Exigences d'exportation pour la viande, produits de viande et les sous-produits de viande non destiné pour consommation humaine
- Échantillons de produits à base de viande et de volaille destinés à des examens en laboratoire, à des recherches, à des tests d'évaluation ou à des salons d'exposition : se référer au préalable au EPI de chaque pays. S'il n'y a pas d'exigences particulières de la part d'un pays, le CFIA/ACIA 1454 peut être délivré. Dans la section « Certification supplémentaire », ajoutez « Ceci est un échantillon, non destiné à la consommation humaine » et l'usage prévu.
- Peaux, sous-produits destinés pour la fabrication de la nourriture pour animaux, sous–produit destiné pour utilisation technique ou pharmaceutique et sous-produits destiné pour la production de gélatine.
Santé des animaux terrestre doit être contactée pour obtenir les exigences applicables, incluant la certification requise. Les exigences de certification applicable aux différents produits et aux différents marchés sont disponibles par le spécialiste à l'exportation du centre opérationnel. Quand les exigences ne sont pas disponibles, les centres opérationnels et bureaux régionaux doit être contactés pour plus d'information.
Il devrait être noté que les timbres d'exportation et les autocollants d'exportation ne devraient pas s'appliquer pour les containers d'expédition et le certificat CFIA/ACIA 1454 ne doit pas être délivré pour ce genre de produits. Des exceptions à cette règle seront spécifiées dans une section spécifique pour des marchés d'exportation, lorsque applicable.
Les restrictions zoosanitaires
Veuillez consulter les pages pays de la Bibliothèque des exigences en matière d'exportation pour plus d'informations sur les restrictions éventuelles imposées par les autorités étrangères compétentes des pays importateurs.
Restrictions reliées à l'influenza aviaire
Les procédures de contrôles canadiennes à mettre en œuvre dans le cas d'une éclosion d'influenza aviaire (IA) sont décrites dans le Manuel des procédures communes pour la santé des animaux (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada) à l'annexe Influenza aviaire : Acces aux marches d'exportation et exigences de marquage sure les contenants de viande.
De plus, plusieurs pays imposent des restrictions sur l'importation de produits de viande de volaille depuis le signalement de l'IA par un pays dont la viande de volaille est importée.
L'information disponible sur les exigences relatives à l'IA établies par les autorités des pays importateurs figure à la section spécifique au pays ou a été fournie aux centres opérationnels et bureaux régionaux.
Comme toujours, mais spécifiquement lors d'éclosions de maladie animale, des modifications aux informations sur les exigences d'importation peuvent être apportées par les pays concernés sans avis préalable ou des restrictions dont l'ACIA n'est pas informée peuvent s'appliquer. Dans ces conditions, il est important de réitérer qu'il revient aux exportateurs de s'assurer que les produits destinés à l'exportation répondent aux exigences applicables des pays destinataires.
Utilisation et contrôle des certificats officiels, timbres, estampilles, et plombs pour fins d'exportation de produits de viande
Les pays important des produits de viande du Canada exigent que les cartons d'emballage portent une étiquette d'exportation ou soient estampillés. De plus, l'expédition doit être accompagnée des certificats requis. Afin d'éviter tout risque ou tentative de fraude, un contrôle rigoureux concernant l'emploi et la garde sécuritaire de ces articles doit être exercé par les inspecteurs. Les directives suivantes ont pour but de vous aider à exercer le contrôle et à maintenir vis-à-vis les pays étrangers la crédibilité du Canada.
Quelles que soient les mesures de contrôle qu'il veuille adopter, l'inspecteur de service doit se rappeler que les certificats, les étiquettes, les plombs, et les estampilles sont des articles dont il est responsable.
Émission de certificats pour les produits de viande comestibles
Tous les formulaires d'exportation de viande sont acheminés au :
Centre d'administration
Étage 2W, Suite 308
59, promenade Camelot
Ottawa, ON
K1A 0Y9
Tout formulaire d'exportation de viande mentionnant de la volaille, même s'il ne s'agit que 1 élément de la liste, sera acheminé à Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) par courriel à :
aafc.poultry-volaille.aac@agr.gc.ca
À l'attention du : Superviseur, Centre d'information et de contrôle à l'importation
Attestation supplémentaire
Certains pays exigent une attestation supplémentaire. Cette attestation doit être faite sur le papier à en-tête officiel de l'ACIA. Dans tous les cas (sauf indication contraire) il faudra remplir un formulaire CFIA/ACIA 1454 et le numéro de série de ce document devra apparaître sur l'attestation supplémentaire requise. La certification additionnelle devrait être produite sur 1 seule feuille de papier (recto verso dans le cas d'une certification de 2 pages). Si la certification compte plus de 2 pages, chaque feuille doit porter l'estampille originale et les initiales du vétérinaire signataire.
Certains pays exigent une attestation supplémentaire lorsque la viande ou le produit de viande est exporté à un marché étranger qui plus tard est réexporté vers un pays tierce. À la demande de l'exportateur/importateur, et si toutes les exigences du pays tierce sont réunies, le certificat de l'Annexe D : Attestation relative aux exigences japonaises dans le cas du Japon, ou Annexe S : Attestation relative à un pays tierce dans le cas d'un autre pays tierce, peut aussi être délivrée. Il est important de noter que l'annexe D ou l'annexe S n'est pas émise pour se conformer à une exigence d'importation du marché mais simplement pour faciliter la conformité des exigences du pays tierce.
Signature
Seul l'original (feuille 1) du certificat CFIA/ACIA 1454 doit être signé et étampé. Les feuilles 2 et 3 doivent être étampées seulement. Seulement un exemplaire de la certification additionnelle doit porter la signature et l'estampille originales. Si plus d'un exemplaire est émis avec la signature et l'estampille originales chaque copie additionnelle doit porter la mention « Copie ».
Le sceau officiel de l'ACIA devra être appliqué au-dessus de la signature (voir l'Annexe N : Modèle de timbre d'exportation). Une encre de couleur autre que le noir doit être utilisée pour la signature.
À noter que seuls les vétérinaires de l'ACIA sont autorisés à signer les documents indiqués ci-haut.
Utilisation des timbres d'exportation (CFIA/ACIA 4091)
Les timbres d'exportation (voir l'Annexe M : Modèle sceau pour les certificats d'exportation) devront être utilisés uniquement pour les produits destinés à la Suisse et la Russie selon les circonstances.
Il n'est généralement pas permis de poser des timbres d'exportation sur les cartons de produits de viande destinés à l'entreposage avant exportation. Une exception peut cependant être faite pour les lots bien identifiés, dont la destination est connue, couverts par les certificats d'exportation dûment complétés, et seulement pour une courte période, en attendant le chargement final. Les timbres d'exportation doivent être apposés à la jonction du couvercle et du contenant ou au-dessus d'un ruban encerclant la boîte. Cette méthode a pour but de prévenir toute manipulation frauduleuse du produit. Les timbres d'exportation garantissent que l'expédition a reçu une inspection finale avant d'être exportée et permettent d'identifier l'expédition à la certification.
Marque de salubrité UE
L'Union Européenne (UE) exige que tous les contenants d'expédition soient scellés avec la marque de salubrité. L'application de la marque de salubrité sera permise seulement sur les produits qui rencontrent entièrement les exigences applicables, c'est-à-dire, les exigences de l'UE ou de l'état membre lorsque le produit n'est pas sous la juridiction de l'UE, dans des établissements éligibles, incluant les entrepôts frigorifiques.
L'inspecteur de l'ACIA vérifiera que le programme de contrôle écrit de l'établissement maintient l'éligibilité du produit et les contrôles d'identification tout au long du processus d'abattage, de fabrication, de transformation, du procédé d'emballage jusqu'au point où la marque de salubrité de l'UE soit appliquée d'une manière évidente. Comme une exemption, dans le cas de produits de porc, des marques de salubrité peuvent être appliquées aux établissements d'entreposage frigorifiques éligibles. Pour plus de détails voir la page Web Union Européenne (UE) – Exigences d'exportation pour viande et volaille.
Utilisation de l'étampe d'exportation
L'étampe d'exportation ou l'étiquette d'exportation devra être apposée sur les contenants d'expédition de produits de viande destinés à l'exportation. L'estampille d'exportation garantit que l'expédition a reçu une inspection finale avant d'être exportée et permet d'identifier l'envoi à la certification.
Le tampon de caoutchouc reproduit une estampille ovale, à l'intérieur de laquelle se trouvent le mot « Canada » joint au numéro de l'établissement. A côté de l'ovale se trouvent les abréviations « Cert. No. Cert. » (numéro certificat), et un espace où insérer des chiffres, voir l'Annexe L : Modèle d'estampille pour les cartons d'expédition.
Dans le cas d'une expédition préparée dans un entrepôt approuvé, l'inspecteur-en-chef pourra se procurer un tampon de son propre bureau régional. Il devra s'assurer aussi que tous les numéros nécessaires à l'estampillage lui ont été fournis en même temps que le tampon.
Les chiffres à insérer en dessus des abréviations doivent correspondre aux chiffres formant le numéro du certificat accompagnant l'expédition. Avant d'estampiller les boîtes, il faudra donc vérifier que les chiffres ont été placés selon la bonne séquence.
L'encre à utiliser, préférablement de couleur noire, est l'encre qui sert habituellement à imprimer sur papier, carton ou tout autre matériau similaire. Il faudra voir à ce que l'impression de l'estampille sur les boîtes soit entière et nettement lisible et soit appliquée en un endroit réservé à cette fin.
Lorsqu'un certificat de remplacement doit être émis et que le numéro du premier certificat a déjà été estampillé sur les boîtes, le numéro du premier certificat devra apparaître sur le nouveau certificat. En outre, une mention devra être inscrite sur le nouveau certificat à l'effet qu'il s'agit d'un certificat remplaçant :
« Ce certificat annule et remplace le certificat no __________ émis le __________ (date). »
Apposition des plombs (scellés officiels)
Les scellés doivent être apposés par un inspecteur de l'ACIA ou sous l'autorité de celui-ci pour les exportations de viande selon les exigences des pays importateurs comme précisé dans la Bibliothèque des exigences en matière d'exportation d'aliments. L'ACIA a mis en œuvre un nouveau scellé en mai 2024 . Il s'agit d'un scellé de haute sécurité doté d'un corps rouge avec des marques blanches imprimées au laser avec une police de caractère claire, lisible et inviolable. « ACIA-CFIA » est imprimé sur le corps du scellé avec un numéro digital allant à 10 chiffres.
Contrôle et garde des certificats d'inspection
L'inspecteur-en-chef d'un établissement exportateur doit s'assurer qu'il a des certificats en réserve pour une période d'au moins 3 mois. Ces certificats doivent être conservés en sécurité dans un meuble fermant à clé.
Les commandes de nouveaux certificats doivent se faire selon la procédure habituelle en utilisant le formulaire CFIA/ACIA 0262 et ne devraient pas dépasser les besoins 1 année. Le formulaire de commande doit être envoyé à la personne autorisée de chaque bureau régional. La personne autorisée au bureau régional devra s'assurer que l'adresse de livraison correspond soit au bureau régional, soit être destiné à l'attention de l'inspecteur-en-chef de l'établissement agréé.
Dans un registre réservé à cet effet, l'inspecteur-en-chef doit consigner les numéros de série des certificats reçus ainsi que la date de réception. Voir à l'Annexe P : Formulaire d'inventaire pour le registre requis pour les certificats d'exportation. Dans le cas des autres certificats sur lesquels n'apparaît pas de numéro de série (par exemple : CFIA/ACIA 4566), les contrôles applicables sont la vérification de la réception du nombre de formulaires commandés et à l'utilisation en s'assurant de la corrélation avec le formulaire ACIA correspondant. L'inspecteur-en-chef devra faire suivre l'accusé de réception au bureau régional après vérification que les certificats d'exportation reçus sont conformes à la commande.
La personne autorisée au bureau régional devra aussi consigner les numéros de série des formulaires officiels CFIA/ACIA 5733 pour les États-Unis, CFIA/ACIA 4159 pour la Chine, et CFIA/ACIA 1454 pour tous les pays sauf les États-Unis. Voir Annexe P : Formulaire d'inventaire pour un exemple d'information à consigner. Ce registre doit indiquer le numéro du bon de commande, la date de réception, les numéros de série des certificats ainsi que le nom et le numéro d'agrément de l'établissement pour lequel les certificats sont destinés.
Ces registres devront être gardés en filière pour une période de 2 ans.
Lorsqu'un certificat est utilisé, incluant ceux qui sont annulés, la partie 23 (CFIA/ACIA 1454) ou la photocopie (CFIA/ACIA 5733) ou une photocopie (CFIA/ACIA 4159) du certificat doit être expédiée au quartier général de l'ACIA.
Tous les certificats d'exportation utilisés, émis ou annulés, feuille 3 du CFIA/ACIA 1454 ou feuille 3 du CFIA/ACIA 5733 et CFIA/ACIA 4159, doivent être classés par ordre numérique accompagnés de la certification additionnelle (annexes, résultats de laboratoires) requise par le pays importateur. Les certificats doivent être gardés en dossier pour une période minimum de 10 ans.
Timbres d'exportation
Information générale
Contrôle sur les timbres d'exportation
Un contrôle rigoureux doit être exercé sur les timbres d'exportation. On doit enregistrer le numéro de série des timbres en inventaire (voir l'Annexe P : Formulaire d'inventaire). Chaque fois qu'un timbre est utilisé, le numéro de série doit être enregistré avec une référence au numéro de série du certificat d'exportation correspondant. Comme pour les certificats, les timbres d'exportation doivent être gardés sous clés. Les timbres d'exportation doivent êtres apposés sous le contrôle d'un inspecteur (voir l'Annexe Q : Registre d'utilisation).
Spécifications pour les timbres d'exportation
Les timbres d'exportation sont des formulaires officiels (CFIA/ACIA 4091). La Division de la Gestion des formulaires est responsable de fournir à chaque bureau régional les spécifications applicables aux formulaires. Les dimensions de l'estampille apparaissant dans le timbre d'exportation sont spécifiées à l'Annexe M : Modèle sceau pour les certificats d'exportation. Chaque timbre d'exportation doit porter un numéro de série. Les inspecteurs-en-chef s'assureront que les numéros de série ne se répèteront pas. Le numéro de série et le numéro d'agrément de l'établissement, qui fait partie de l'estampille, rend le timbre d'exportation unique. Les timbres d'exportation autocollants doivent être inviolables. L'exploitant qui commande les timbres d'exportation autocollants est responsable de fournir les spécifications pour le papier et la colle qui devront être utilisés pour les fabriquer. L'inspecteur-en-chef de l'établissement agréé sera responsable de spécifier quels numéros de série devront être utilisés sur les timbres d'exportation commandés. L'inspecteur-en-chef sera aussi responsable de mettre en place les contrôles mentionnés ci-haut.
Commande de timbre d'exportation
La partie I du formulaire fourni à l'Annexe O : Formulaire de commande pour les timbres d'exportation doit être complétée par l'exploitant et présenté à l'inspecteur-en-chef.
L'inspecteur-en-chef vérifiera les informations et déterminera si elles sont complètes. L'inspecteur-en-chef remplira la section qui lui est réservée en indiquant clairement les numéros de série qui devront être utilisés sur les timbres à être imprimés et autorisera leur impression en signant le formulaire. Une copie du formulaire sera gardée en dossier par l'inspecteur et l'original sera envoyé au bureau régional accompagné d'un bon de commande de l'exploitant de l'établissement.
Une personne autorisée au bureau régional enverra la demande et le bon de commande reçu à un imprimeur approuvé (partie III de l'Annexe O : Formulaire de commande). L'imprimeur devra s'engager à imprimer le formulaire CFIA/ACIA 4091 seulement lorsque les commandes seront reçues du bureau régional. L'imprimeur sera aussi responsable d'envoyer les timbres d'exportation selon les instructions reçues de la personne autorisée du bureau régional.
Les timbres d'exportation seront envoyés par l'imprimeur au bureau régional approprié ou à la discrétion du directeur général régional directement à l'inspecteur-en-chef.
L'inspecteur-en-chef devra vérifier que les timbres d'exportation reçus sont conformes à la commande, aviser l'exploitant que les timbres sont maintenant disponibles et modifier l'inventaire en conséquence. L'inspecteur-en-chef devra faire suivre l'accusé de réception au bureau régional.
La personne autorisée au bureau régional devra consigner les numéros de série des timbres d'exportation CFIA/ACIA 4091 dans un registre requis. Voir l'Annexe P : Formulaire d'inventaire pour des exemples de l'information à conserver. Ce registre doit indiquer le numéro du bon de commande, la date de réception, les numéros de série des timbres reçus ainsi que le nom et le numéro d'agrément de l'établissement auquel les timbres sont destinés. Ces registres devront être gardés en filière pour une période minimale de 2 ans.
Remarque : tous les timbres d'exportation devront être payés par l'exploitant conformément aux instructions de l'imprimeur.
Les timbres, si commandés par l'entremise du centre opérationnel, devront être soumis aux mêmes contrôles. La marque de salubrité pour l'Union Européenne est soumise aux mêmes contrôles que les timbres d'exportation.
Contrôle des étampes d'exportation
Les étampes doivent demeurer sous le contrôle de l'inspecteur-en-chef comme toute autre étampe officielle. À la discrétion de l'inspecteur l'estampillage peut être fait par lui-même ou, sous sa surveillance, par un employé de l'établissement.
Contrôle des plombs
Les recommandations décrites pour le contrôle des étiquettes s'appliquent de façon similaire pour les plombs. Voir l'Annexe P : Formulaire d'inventaire et l'Annexe Q : Registre d'utilisation pour les registres à conserver pour les plombs. Les plombs, si commandés par l'entremise du centre opérationnel, devront être soumis aux mêmes contrôles.
Commandes des étampes d'exportation et certificats
Les certificats doivent être commandés par l'entremise du bureau régional. Afin de simplifier et d'accélérer le traitement des commandes, la procédure présentée ci-dessous doit être suivie au moment de passer une commande d'étampes portant la légende de l'inspection des viandes. La procédure citée est une exigence minimale et les centres opérationnels devraient avoir des contrôles additionnels et / ou formulaire à être utilisés.
- L'exploitant doit remplir le formulaire fourni à l'Annexe L-1 : Formulaire de commande pour les étampes portant l'estampille et le présenter à l'inspecteur-en-chef pour que ce dernier autorise la commande.
- L'inspecteur-en-chef doit remplir la section réservée à l'usage du gouvernement en indiquant clairement l'adresse de livraison des étampes. Il doit aussi signer le formulaire pour ce dernier soit autorisé.
- L'exploitant doit produire 2 copies du formulaire : l'une pour le bureau régional; et, l'autre pour l'inspecteur-en-chef.
- L'exploitant doit envoyer directement au fabricant le formulaire dûment rempli et signé par l'inspecteur-en-chef.
- Les étampes seront acheminées par le fabricant au centre opérationnel/bureau régional approprié ou, à la discrétion du directeur général, directement à l'inspecteur-en-chef ou au superviseur régional.
- L'inspecteur-en-chef doit s'assurer que le matériel reçu correspond bien à la commande passée, il doit aviser l'exploitant de la disponibilité de l'étampe et modifier l'inventaire en conséquence.
- Toutes les étampes ou les parties d'étampes doivent être payées par l'exploitant conformément aux instructions du fabricant.
Responsabilité et conservation des étampes d'inspection des viandes
Les étampes portant la légende d'inspection des viandes doivent être entreposées dans une armoire solide. Les gonds de cette armoire doivent être dissimulés et ses moraillons doivent être placés de manière à couvrir la tête des vis. L'armoire doit aussi être verrouillée à l'aide d'un cadenas fourni par le ministère et dont la clé doit demeurer en la possession du personnel d'inspection.
S'il arrive qu'un inspecteur soit disponible au début des opérations, mais qu'il puisse ne pas l'être une fois ces opérations terminées, l'armoire peut alors être munie d'une ouverture de sureté qui permet d'y remettre les étampes sans toutefois pouvoir les en sortir.
La liste complète des étampes, de leurs usages et des lieux où elles doivent être apposées doit être affichée à l'intérieur de l'armoire où sont gardées les étampes.
L'exploitant doit signer chaque fois qu'une étampe est retirée de l'armoire ou qu'elle y est remise. Il est conseillé de consigner l'heure de « retrait » et de « remise » d'une étampe. L'exploitant a aussi la responsabilité de nettoyer minutieusement l'étampe et de la remettre à la fin du quart de travail.
L'inspecteur-en-chef doit fournir le registre dans lequel seront consignées les signatures mentionnées ci-dessus.
Inventaire des étampes
La surveillance des dispositifs de marquage (étampes de métal, étampes aiguilles, matrices pour graver le métal) doit être maintenue. Le personnel d'inspection doit inventorier quotidiennement les étampes et en faire le suivi continuel à mesure qu'elles ont prises et remises selon le registre. De plus, pour prouver qu'il surveille bien le stock d'étampes, l'inspecteur devrait parafer le registre.
Lors de sa visite trimestrielle, le superviseur va lui aussi procéder à une vérification du stock d'étampes. Il lui suffit de compter les étampes contenues dans l'armoire ainsi que celles empruntées selon le registre et de comparer cette somme à celle de l'inventaire d'étampes disponible. Il lui faut ensuite comparer le résultat obtenu au nombre d'étampes dont devrait être composé le stock de l'établissement selon le centre régional. Le superviseur devrait consigner dans son rapport la vérification d'inventaire à laquelle il a procédé.
Les différences doivent immédiatement faire l'objet d'une enquête. La justification présentée pour chaque divergence devrait également faire l'objet d'un rapport séparé.
Étampes abîmées, usées ou excédentaires
Seules les étampes dont l'empreinte est claire et lisible sont jugées aptes à être utilisées. Toutes les étampes usées ou abîmées doivent être envoyées avec une note d'accompagnement au bureau régional qui lui se chargera de la disposition des étampes. Les étampes appartenant à des établissements fermés doivent être retournées par l'intermédiaire du bureau régional.
Étampes perdues
Pour minimiser la perte accidentelle des étampes de laiton, le manche de l'étampe doit être conçu de manière à réduire la propension de l'étampe à rouler et à tomber des tables, des bureaux.
Chaque fois qu'une étampe est perdue, des recherches doivent être menées et l'exploitant de même que l'inspecteur-en-chef doivent fournir des explications détaillées par écrit.
Transbordement de produits carnés destinés à l'exportation
Il arrive, à l'occasion, qu'un envoi soit préparé, estampillé et envoyé à un autre établissement pour mise en conteneur. Le demandeur envoie un exemplaire du Formulaire de demande vérification à l'exportation – Annexe H (CFIA/ACIA 5344) partiellement remplie à l'inspecteur sur le site de la conteneurisation. Il incombe au demandeur d'indiquer à l'inspecteur responsable de l'établissement d'entreposage le moment prévu du chargement, les produits à exporter et le numéro de conteneur. L'inspecteur de l'entrepôt vérifie le chargement et le contenu du conteneur. Il corrobore ensuite cette vérification en remplissant l'attestation supplémentaire de l'annexe H (CFIA/ACIA 5344) et en retournant celle-ci au demandeur. Le demandeur est responsable de transmettre le formulaire de demande ainsi complété au vétérinaire signataire.
Transbordement de produits de viande importés
Le transit à travers le Canada, sous douanes, de produits carnés étrangers doit être autorisé par la Division de la santé des animaux. Dans ce cas, aucun certificat d'inspection canadien n'est émis.
Outre les produits transformés (voir section EPI des US pour les détails), les produits de viande importés et acceptés au Canada ne sont pas admissibles pour la réexportation aux États-Unis. Les produits ne seront acceptés que si le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) considère qu'ils font partie d'un transbordement, c'est-à-dire gardés en douane et visés par un certificat du pays d'origine indiquant le nom et l'adresse d'un destinataire situé aux États-Unis.
Pour ce qui est des pays autres que les États-Unis, il est possible de réexporter (envoi entier ou partiel) des produits de viande importés et acceptés au Canada à un pays étranger. Il incombera à l'exportateur de voir à l'acceptation de tels produits par le pays importateur. Dans ce cas, on doit remplir le formulaire CFIA/ACIA 1454 et en faire parvenir la partie 2 au CdA. En outre, la déclaration suivante doit figurer sur le certificat :
- « Products of (country of origin) with original markings, in original containers, accepted into Canada and under continuous official supervision while in Canada. »
- Version française à titre d'information : (Produits de (pays d'origine) portant les marques originales, gardés dans leurs contenants originaux, acceptés au Canada et soumis à une surveillance officielle constante au cours de leur séjour au Canada.)
À la demande du pays importateur, une photocopie du certificat sanitaire du pays d'origine sera fournie. L'original ne pourra l'être à moins que l'ensemble de l'envoi ne soit réexporté.
Il faudrait également souligner qu'un produit carné importé et qui est ultérieurement transformé au Canada est considéré comme un produit canadien. Un tel produit peut être certifié pour l'exportation à moins que des mesures précises du pays importateur ne l'interdisent
Produits destinés à un entrepôt sous douane (approvisionnement de navire) situé dans le marché de destination
Les conditions suivantes s'appliquent :
- Les commerçants impliqués dans de telles activités doivent être enregistrés auprès des autorités compétentes.
- Les produits alimentaires seront placés dans en entrepôt sous douane à leur arrivée dans le marché de destination.
- L'envoi doit être accompagné d'un formulaire CFIA-ACIA 1454.
- Dans la case « Pays de destination » entrer les mots « Ship stores ».
- La déclaration en anglais suivant doit apparaître dans la case « Additional certification/attestation supplémentaire » :
« For ship stores only. Not for commerce within __________ (le marché de destination) »
En français :
Approvisionnement de navire seulement. Non destiné au commerce dans __________ (le marché de destination).
Retour de produits de viande exportés du Canada
Pour obtenir des documents d'orientation et des procédures sur le retour des produits de viande exportés au Canada, veuillez consulter la section Produits de viande sur la page Web Exigences propres à l'importation de certaines denrées.
En ce qui concerne les produits retournés des États-Unis, des informations supplémentaires sont disponibles sur la page Web États-Unis d'Amérique – Exigences d'exportation pour viande et volaille.
Produits de viande dérivés de ruminants – restrictions reliées à l'ESB
Plusieurs pays ont imposé des restrictions sur l'importation de produits de viande canadiens dérivés de ruminants depuis le signalement de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au Canada.
Les renseignements disponibles sont résumés dans l'Annexe R : Résumé des restrictions imposées par les pays importateurs relativement à L'ESB de cette section. Il est important de noter que ces renseignements relatifs à l'ESB s'ajoutent à ceux déjà énoncés, dans la section réservée à chaque pays, qui continuent de s'appliquer. Voir la Bibliothèque des exigences en matière d'exportation pour plus d'informations).
L'information dans la présente section est fournie sous toutes réserves dans le but d'informer les parties intéressées sur la situation actuelle. Ainsi l'Annexe R : Résumé des restrictions imposées par les pays importateurs relativement à L'ESB inclut aussi les marchés étrangers qui n'ont pas imposé d'embargo sur les produits canadiens mais qui ont soit des restrictions ou une certification supplémentaire relativement à l'ESB lorsque disponible. Des modifications aux informations présentées peuvent être apportées par les pays concernés sans avis préalable ou des restrictions dont l'ACIA n'est pas informée peuvent s'appliquer. Dans ces conditions, il est important de réitérer qu'il revient aux exportateurs de s'assurer que les produits destinés à l'exportation répondent aux exigences applicables des pays destinataires.
Exigences ESB spécifiques
L'information disponible sur les exigences relatives à l'ESB établies par les autorités des pays importateurs figure à la section spécifique au pays (voir la Bibliothèque des exigences en matière d'exportation) ou a été fournie aux centres opérationnels et bureaux régionaux.
Suif : le suif ayant une teneur maximale en impuretés insolubles de 0,15% en poids et les produits issus de ce suif, tel que défini par l'OMSA, sont are exempté des restrictions reliées à l'ESB.
Langues de bœuf
Lorsque les exigences à l'importation réfèrent à l'enlèvement des amygdales sans spécifier qu'il s'agit des amygdales palatines, les langues doivent être prélevées en coupant caudalement aux (juste à l'arrière des) papilles caliciformes (demandez l'Annexe R-1 : Langue et amygdales bovines pour les détails).
Exigences de marquage
Pour faciliter le travail de toutes les parties concernées, il a été convenu d'une marque d'identification pour identifier les produits dérivés d'animaux âgés de plus de trente (30) mois (PTM). La marque d'identification (voir l'Annexe R-2 : Marque d'identification : carcasse de bovins âgés de 30 mois ou plus) doit apparaître sur les produits non emballés ou sur le panneau principal du contenant d'expédition dans le cas des produits emballés. La grandeur de la marque doit être d'au moins 5 cm; les côtés dans le cas du triangle et la hauteur dans le cas d'un chiffre numérique. Le marquage cité ci-dessus ne s'applique pas pour les produits de viande qui sont étiquetés comme « Seulement pour la vente au marché Canadien » à condition que cette déclaration est à côté de la description du produit et la taille des lettres est la même que la description du produit (voir l'Annexe R-2 : Marque d'identification : carcasse de bovins âgés de 30 mois ou plus). Les exploitants d'établissement où des produits de viande de bœuf sont fabriqués sont responsables d'instaurer les procédures de marquage, en utilisant une des marques préétablies ou la déclaration d'étiquetage optionnelle, à la satisfaction de l'ACIA, pour s'assurer que tous les produits dérivés d'animaux PTM sont identifiés tel que requis.
Comme mesure de contrôle à la réception, une confirmation écrite de l'exploitant de l'établissement fournisseur attestant que le marquage/étiquetage est effectué de façon satisfaisante doit être reçue, en filière et disponible sur demande.
Les produits de viande préemballés pour la vente au détail sur le marché canadien et les produits de viande préparés pour la vente au détail au Canada n'ont pas à être identifiés avec la marque décrite ci-haut.
Programme canadien de certification des bovins exempts de bêta-agonistes
L'ACIA est responsable de certifier que les produits de bœuf exportés du Canada proviennent de bovins n'ayant jamais été nourris et / ou exposés à des bêta-agonistes. L'Annexe V : Programme canadien de certification des bovins exempts de bêta-agonistes décrit les exigences générales pour la production et la certification des produits du bœuf exempts des bêta-agonistes à exporter.
Programme canadien de certification des porcs exempts de ractopamine
L'ACIA est responsable de certifier que les produits de viande porcine exportés du Canada proviennent de porcs qui n'ont jamais été nourris ou/ni exposés au chlorhydrate de ractopamine. L'Annexe T : Programme canadien de certification de porcs exempts de ractopamine décrit les exigences générales pour la production et la certification des produits de porc sans ractopamine à exporter.
Viande dérivée de verrats, verrats castrés et cryptorchides – restrictions reliées aux marchés d'exportation
L'information disponible indique que les États-Unis d'Amérique, le Japon, le Mexique, l'Afrique du sud et les Bermudes permettent l'importation de viande dérivée de verrats sans restrictions. L'identification du produit devra être maintenue étant donné qu'il n'y a aucune information officielle en dossier sur l'acceptation de ces produits par les autres pays et que des restrictions peuvent s'appliquer.
Pour ces motifs, les exportateurs peuvent être autorisés à exporter de la viande de verrats lorsqu'aucune restriction interdisant de telles exportations n'est indiquée dans la section spécifique au pays, à leur risque commercial, et tant que les conditions ci-devant soient rencontrées et l'exportateur ne soit au courant d'aucune restriction.
Il est de la responsabilité de l'exploitant de se renseigner sur les exigences du pays importateur advenant le cas où il veut exporter ce genre de viande dans ce pays et qu'officiellement ce dernier n'a pas informé l'ACIA de la possibilité d'approuver cette viande.
Programme canadien de certification des volailles exemptes de ractopamine
L'ACIA est responsable de certifier que les produits de volaille exportés du Canada proviennent de volailles qui n'ont jamais été nourris ou/ni exposés au chlorhydrate de ractopamine. L'Annexe U : Programme canadien de certification des volailles exemptes de ractopamine décrit les exigences générales pour la production et la certification des produits de volaille sans ractopamine à exporter.
Exportation de produits de viande vers les pays musulmans
Certains pays peuvent avoir des exigences spécifiques pour l'abattage d'animaux pour leur viande. Veuillez vérifier en vertu des exigences du pays importateur. De plus amples informations sur les exigences halal sont disponibles à travers L'étiquetage des aliments pour l'industrie.
Plusieurs organismes offrent la certification halal. Les entreprises canadiennes qui désirent obtenir la certification halal doivent communiquer avec l'un des organismes de certification et s'assurer que celui-ci est acceptable pour le pays importateur.
Annexes générales
- Annexe A : Attestation relative à la Radioactivité
- Annexe C : Certificat d'authenticité – viandes bovines
- Annexe D : Attestation relative aux exigences japonaises
- Annexe E : Certificat d'inspection pour les produits carnés – CFIA/ACIA 1454
- Annexe E-1 : Suite au CFIA/ACIA formulaire 1454 – certificat d'inspection pour les produits carnés (Sup)
- Annexe E-2 : Lettre type pour changement de consignataire
- Annexe F : Code des provinces
- Annexe G : Les codes de pays de destination
- Annexe H : Formulaire de demande vérification à l'exportation – Annexe H (CFIA/ACIA 5344)
- Annexe I : Demande d'approbation d'un établissement
- Annexe J : Certificat de transfert pour les produits de viande
- Annexe K : Formulaire CFIA/ACIA 2367 – Produits exportés et retournés au Canada
- Annexe L : Modèle d'estampille pour les cartons d'expédition
- Annexe L-1 : Formulaire de commande pour les étampes portant l'estampille
- Annexe M : Modèle sceau pour les certificats d'exportation
- Annexe N : Modèle de timbre d'exportation
- Annexe O : Formulaire de commande pour les timbres d'exportation
- Annexe P : Formulaire d'inventaire
- Annexe Q : Registre d'utilisation
- Annexe R : Résumé des restrictions imposées par les pays importateurs relativement à L'ESB
- Annexe R-1 : Langue et amygdales bovines
- Annexe R-2 : Marque d'identification : carcasse de bovins âgés de 30 mois ou plus
- Annexe S : Attestation relative à un pays tierce
- Annexe T : Programme canadien de certification de porcs exempts de ractopamine
- Annexe U : Programme canadien de certification des volailles exemptes de ractopamine
- Annexe V : Programme canadien de certification des bovins exempts de bêta-agonistes
- Annexe X : Liste des établissements manipulant des aliments pour animaux de compagnie
- Annexe Y : Violation au port/point d'entrée (PE) – Lettre de l'opérateur