RG-1 Directives Réglementaires :
Chapitre 4 – Étiquetage et garanties

Le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail a été publié le 3 juillet 2024 et a remplacé le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail. Nous travaillons à la mise à jour de cette page ainsi que du reste du site web afin de refléter le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. Au fur et à mesure que de nouvelles mises à jour et directives seront publiées, veuillez consulter la page Modernisation du règlement sur les aliments du bétail pour plus d'informations.

Sur cette page

4.0 Directives générales en matière d'étiquetage

 

Les présentes directives fournissent des renseignements utiles en vertu du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail et sont complémentaires aux modèles d'étiquettes disponibles au Chapitre 4 – 4.1 Étiquetage des aliments du bétail.

Tableau 1 : Directives générales en matière d'étiquetage
Exigences d'étiquetage Directives générales
Langue
  • tout produit dont l'étiquette ayant une langue autre que l'anglais et/ ou le français doit être enregistré.
  • voir le Chapitre 4 – 4.11 Étiquettes internationales et multilingues.
  • toute information devant figurer sur l'étiquette doit :
    • être imprimée de façon visible et lisible;
    • apparaître dans l'espace principal de l'étiquette destinée à l'emballage ou, si l'emballage est inférieur à 5 kg, sur la surface de l'emballage.
Nom de marque
  • facultatif
  • ne doit pas tendre à tromper ou induire en erreur un acheteur quant à la composition, le but ou l'utilité de l'aliment pour animaux.
  • les noms de marques incluant l'utilisation d'acronymes, sont acceptables, à moins qu'ils n'impliquent une allégation pouvant exiger la présentation d'une demande d'approbation ou d'enregistrement d'aliment pour animaux.
Nom de l'aliment
  • doit convenir à l'usage auquel l'aliment est destiné.
  • ne doit pas être trompeur ni suggérer d'allégation, à moins d'être approuvé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
  • doit refléter l'usage final auquel le produit est destiné, par exemple un aliment complet, supplément, micro-prémélange, minéraux, auxiliaires technologiques, modificateur d'intestin, agent de détoxification des mycotoxines, agent de contrôle des odeurs, agent de saveur, etc.
  • voir le Chapitre 4 – 4.13 Étiquetage relatif aux espèces de bétail (bientôt disponible)
    • le nom de l'aliment doit faire mention de l'espèce visée, par exemple, «  pour porcs », «  pour bovins de boucherie  », « pour bovins laitiers  », «  pour volaille  », «  pour chevaux  », «  pour le bétail », etc.
    • si l'aliment est destiné à toutes les espèces de bétail, il doit convenir à toutes ces espèces.
    • s'il y a lieu, le nom de l'aliment doit faire mention de la classe de bétail visée, par exemple, « croissance  », « engraissement  », « reproduction  », « lactation  », « ponte  », « veaux  », etc.
    • dans le cas d'un aliment médicamenté, le nom de l'aliment doit comporter le nom et la quantité réelle de la substance médicatrice contenue dans l'aliment.
  • dans le cas d'un aliment à ingrédient unique, le nom doit être tel que figuré aux annexes IV ou V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.
Forme de l'aliment
  • obligatoire si l'aliment contient une substance médicatrice et qu'il est sous une forme autre que celle moulue.
  • obligatoire pour les aliments liquides.
  • facultatif pour les aliments secs non médicamentés.
Substances médicatrices
  • l'étiquette doit porter le nom et la quantité réelle de la substance médicatrice contenue dans l'aliment.
  • l'allégation approuvée ainsi que les notes requises doivent aussi figurer sur le produit, conformément aux Notices sur les substances médicatrices
  • dans le cas d'un aliment prescrit par ordonnance vétérinaire, l'étiquette doit inclure le nom de la substance médicatrice contenue dans l'aliment, de la teneur de celle-ci ainsi que de toutes les allégations, le cas échéant, figurant sur l'ordonnance vétérinaire.
  • l'énoncé de garantie relatif à la substance médicatrice doit respecter le modèle ci-dessous :
    « Ce produit est médicamenté avec nom de la substance médicatrice, à une concentration exprimée dans l'unité indiquée dans les Notices sur les substances médicatrices (à quelques exceptions près, la plupart sont exprimées en mg/kg de produit), afin de (ajouter l'allégation appropriée, conformément aux Notices ou à l'ordonnance vétérinaire, le cas échéant). »
  • l'allégation n'est pas exigée pour des aliments prescrits par ordonnance vétérinaire, sauf indication contraire sur l'ordonnance vétérinaire.
Numéro d'enregistrement numéro d'enregistrement actif, s'il y a lieu.
Allégation
  • facultatif.
  • seuls les allégations et les logos impliquant des allégations qui ont été validées, évaluées et approuvées par l'ACIA peuvent figurer sur l'étiquette.
  • en ce qui concerne les allégations biologiques, voir le Chapitre 3 – 3.24 Allégations biologiques
Aliments mélangés contenant du sélénium ajouté
  • l'énoncé complet suivant « Cet aliment contient X mg/kg de sélénium ajouté » doit figurer au-dessus de l'analyse garantie (non requis sur l'étiquette pour les aliments préparés selon la formule du client).
  • ne pas répéter la teneur en sélénium dans l'analyse garantie.
Analyse garantie pour les éléments nutritifs
  • l'analyse garantie doit apparaître comme un en-tête et doit être en caractères gras.
  • aliment à ingrédient unique : les garanties exigées sont énoncées aux annexes IV et V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.
  • aliments mélangés :
    • si l'aliment est préparé selon la formule du client, aucune garantie n'est requise sur l'étiquette.
    • les garanties exigées ainsi que les unités prescrites pour exprimer les teneurs en éléments nutritifs sont établies par types d'aliments spécifiques dans le tableau 3 de l'annexe I du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.
    • si l'étiquette fait mention de garanties autres que celles autorisées au tableau 3, l'aliment doit être enregistré.
    • les teneurs en éléments nutritifs d'un aliment, lorsque celui-ci est distribué conformément à son mode d'emploi, doivent se situer dans la plage prescrite pour les espèces spécifiques dans le tableau 4 de l'annexe I du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.
      • si les teneurs garanties se situent en-dehors de la plage prescrite pour les espèces spécifiques dans le tableau 4, l'aliment doit être enregistré ou assujetti à d'autres critères d'exemption relatifs à l'enregistrement (par exemple dans le cas d'un aliment préparé selon la formule du client).
Autres garanties
  • si l'étiquette fait mention de garanties autres que celles énoncées aux tableaux 3 et 4 de l'annexe I du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, une demande d'approbation ou d'enregistrement de l'aliment pour animaux doit être présentée à l'ACIA.
  • parmi les exemples d'autres garanties se trouvent la souche microbienne viable, les enzymes, la phytase, les minéraux liés, etc.
  • pour connaître les exigences d'enregistrement particulières associées à une nouvelle garantie, reporter au Chapitre 3 – Renseignements précis relatifs à l'enregistrement de certains types d'aliments du bétail
Ingrédients
  • la liste des ingrédients doit figurer sur l'étiquette de tous les aliments spécialisés.
  • pour consulter des exemples d'aliments de spécialité, reporter au document RG1 – Chapitre 3 – Renseignements précis relatifs à l'enregistrement de certains types d'aliments du bétail.
  • en ce qui concerne les aliments non spécialisés, importés et canadiens, l'étiquette doit porter la liste complète des ingrédients ou l'énoncé suivant :
    « la liste des ingrédients de cet aliment peut être obtenue du fabricant ou du titulaire de l'enregistrement. »
  • dans le cas d'un aliment préparé selon la formule du client, il n'est pas nécessaire d'ajouter la liste des ingrédients ni l'énoncé générique sur l'étiquette.
  • pour les aliments mélangés importés, qui doivent être enregistrés auprès de l'ACIA, si la liste des ingrédients ne figure pas sur l'étiquette, un document distinct avec la liste des ingrédients est requis pour accompagner la demande d'enregistrement d'aliment pour animaux.
  • pour les aliments mélangés dont la liste des ingrédients figure sur l'étiquette, les ingrédients doivent être identifiés conformément à leurs noms approuvés aux annexes IV et V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.
  • Lorsqu'un aliment enregistré entre dans la composition d'un aliment mélangé, il doit être identifié par son numéro d'enregistrement ainsi que le nom ou le nom de marque approuvé.
    • pour les aliments pour animaux fabriqués au Canada, les vitamines D et E incorporées peuvent être identifiées dans la liste des ingrédients figurant sur l'étiquette comme source enregistrée de vitamine D et source enregistrée de vitamine E. Le numéro d'enregistrement de ces vitamines doit être inclus dans la liste des ingrédients fournie avec le dossier de demande d'aliment pour animaux
    • pour les aliments pour animaux importés, les vitamines D et E incorporées doivent être identifiées sur l'étiquette par leur numéro d'enregistrement ou si la liste des ingrédients ne figure pas sur l'étiquette, le numéro d'enregistrement doit être inclus dans la liste des ingrédients fournie avec le dossier de demande d'aliment pour animaux.
  • pour les aliments à ingrédient unique, l'étiquette doit faire mention des noms des antioxydants, des agents de conservation ou des auxiliaires technologiques qui entrent dans la fabrication de l'aliment, si la définition des ingrédients figurant aux annexes IV et V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail l'exige.
Mode d'emploi
  • le mode d'emploi figurant sur l'étiquette doit comprendre suffisamment de détails pour permettre aux personnes n'ayant aucune connaissance particulière de l'utilité et de l'usage de l'aliment et de l'utiliser de façon sécuritaire et efficace selon les fins prévues.
  • l'étiquette peut faire mention du mode d'emploi ou renvoyer à un encart portant des directives d'emploi détaillées, si cet encart est inclus à l'intérieur de l'emballage sur lequel l'étiquette est apposée.
  • pour les aliments contenant du sélénium destinés aux vaches laitières et taries, un tableau des taux d'ingestion quotidiens maximaux admissibles pour l'aliment doit figurer sur l'étiquette conformément à la RG-1, Chapitre 4 – 4.6 Supplémentation des aliments du bétail en sélénium
  • dans le cas des aliments médicamentés autres que les aliments prescrits par ordonnance vétérinaire, y compris les aliments médicamentés préparés selon la formule du client, le mode d'emploi doit être entièrement conforme aux indications figurant dans les Notices sur les substances médicatrices
  • dans le cas d'un aliment prescrit par ordonnance vétérinaire, le mode d'emploi de l'aliment doit correspondre aux indications de l'ordonnance vétérinaire et doit inclure la période de médication pendant laquelle l'aliment doit être distribué au bétail.
  • dans le cas des aliments non médicamentés préparés selon la formule du client, il n'est pas obligatoire d'ajouter un mode d'emploi sur l'étiquette.
Mises en garde
  • la mise en garde est un énoncé concernant les dangers pour la santé humaine.
  • les mises en garde doivent être précédées du terme "Mise en garde" imprimé en caractères gras.
  • dans le cas d'un aliment à ingrédient unique, l'étiquette doit faire mention de toute mise en garde énoncée pour cet aliment aux annexes IV et V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.
  • dans le cas d'un aliment mélangé, l'étiquette peut inclure toutes les mises en garde énoncées aux annexes IV et V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, de chacun des aliments à ingrédient unique entrant dans la formulation de cet aliment mélangé.
  • dans le cas d'un aliment médicamenté fabriqué conformément aux Notices sur les substances médicatrices, l'étiquette doit faire mention des mises en garde telles qu'énoncées dans les Notices sur les substances médicatrices pour chacune des substances médicatrices entrant dans la composition de l'aliment.
  • si l'aliment contient plus d'une substance médicatrice dont les mises en garde prescrivent des périodes de retrait différentes, la mise en garde prévoyant la plus longue période de retrait doit apparaître immédiatement après la mention "Mise en garde" et être clairement séparée des autres renseignements apparaissant sur l'étiquette.
  • pour les aliments prescrits par ordonnance vétérinaire, l'étiquette ne doit porter que les mises en garde énoncées sur l'ordonnance vétérinaire.
Précautions
  • la précaution est un énoncé concernant les dangers pour la santé des animaux ou la manutention ou l'entreposage sécuritaires du produit. Les précautions doivent être précédées du terme "Précaution" imprimé en caractères gras.
  • dans le cas d'un aliment à ingrédient unique, l'étiquette doit faire mention de toutes les précautions énoncées pour cet aliment aux annexes IV et V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.
  • dans le cas d'un aliment mélangé, l'étiquette peut inclure toutes les précautions énoncées aux annexes IV et V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, de chacun des aliments à ingrédient unique entrant dans la formulation de cet aliment mélangé.
  • dans le cas de 1 aliment médicamenté fabriqué conformément aux Notices sur les substances médicatrices, l'étiquette doit faire mention des précautions telles qu'énoncées dans les Notices sur les substances médicatrices pour chacune des substances médicatrices entrant dans la composition de l'aliment pour animaux.
  • toutes les précautions applicables aux substances médicatrices doivent figurer immédiatement après la mention "Précaution" et être clairement séparées des autres renseignements apparaissant sur l'étiquette.
  • dans le cas d'un aliment prescrit par ordonnance vétérinaire, l'étiquette ne doit inclure que les précautions énoncées sur l'ordonnance vétérinaire.
Précautions relatives au sélénium, si cette substance est ajoutée à des aliments mélangés
Mention relative à l'ESB
  • si l'aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, la mention suivante doit être écrite de manière lisible, indélébile et visible :
    « il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. »
Nom et adresse
  • pour les aliments enregistrés :
    • le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement sont requis;
    • si l'étiquette comporte plusieurs noms et adresses facultatifs, la mention «  enregistré par » doit précéder le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement.
  • pour les aliments non enregistrés, le nom et l'adresse du fabricant ou de la personne qui l'a fait fabriquer sont requis.
  • dans le cas d'un aliment préparé selon une formule-conseil, l'étiquette doit faire mention du nom et de l'adresse de l'acheteur spécifique pour lequel l'aliment a été fabriqué.
  • dans le cas d'un aliment non médicamenté préparé selon la formule du client, sont exigés :
    • si l'aliment est expédié en sacs, le nom du producteur ou du client fournissant la formule ou;
    • si l'aliment est expédié en vrac, le nom et l'adresse du producteur ou du client fournissant la formule.
  • dans le cas d'un aliment médicamenté préparé selon la formule du client, sont exigés :
    • le nom et l'adresse de la personne qui l'a fait fabriquer (producteur ou client) et;
    • le nom du fabricant de l'aliment.
  • dans le cas des aliments prescrits par ordonnance vétérinaire, sont exigés :
    • le nom du vétérinaire ayant rédigé l'ordonnance;
    • le nom et l'adresse du fabricant de l'aliment et;
    • le nom de la personne pour qui l'aliment a été fabriqué (producteur ou utilisateur final).
Pays d'origine
  • obligatoire pour les aliments importés.
  • l'étiquette doit préciser :
    • le pays d'origine ou le pays de fabrication de l'aliment, ou
    • l'identité et le lieu principal d'affaires, au Canada, de la personne, de l'entreprise ou de la société pour qui l'aliment a été fabriqué ou produit aux fins de revente. Ces indications doivent être précédées de la mention « importé par » ou « importé pour ».
Densité dans le cas des aliments mélangés liquides, l'étiquette doit faire mention de la densité conformément au Chapitre 4 – 4.2 Normes pour les suppléments alimentaires liquides.
Poids net (kg)
  • toutes les étiquettes doivent faire mention du poids net du produit exprimé en unités métriques.
  • les unités impériales peuvent être ajoutées entre parenthèses.
  • dans le cas d'un aliment préparé selon la formule du client, sont exigés :
    • si l'aliment est expédié en sacs, le poids net des emballages individuels d'aliments ainsi que le nombre d'emballages dans le lot ou;
    • si l'aliment est expédié en vrac, le poids net des aliments contenus dans la cargaison.
Numéro de lot ou code d'identification obligatoire pour les micro-prémélanges et le lait d'allaitement.
Système général harmonisé (SGH)
  • facultatif.
  • les renseignements fournis ne doivent pas être à l'encontre de la Loi relative aux aliments du bétail et ses règlements.
  • en cas d'ambiguïté, des données probantes, telles que la liste des ingrédients et/ou la formulation du produit peuvent être exigées

4.1 Étiquetage des aliments du bétail

 

L'article 26 du Règlement sur les aliments du bétail porte que tout aliment du bétail (ensaché ou en vrac) fabriqué, vendu ou importé doit être convenablement étiqueté. Dans le cas des aliments en vrac, il convient d'insister sur le fait qu'une étiquette doit accompagner l'envoi.

L'ACIA a exempté la plupart des catégories d'aliments du bétail des exigences en matière d'évaluation et d'enregistrement préalables à la vente. Par suite de ceci, la responsabilité de l'étiquetage des aliments du bétail incombe désormais au fabricant.

Les inspecteurs de l'ACIA visitent régulièrement les usines d'aliments du bétail et vérifient si les étiquettes respectent les normes d'étiquetage. À cet égard, on accorde une attention particulière à l'étiquetage des aliments médicamentés. Le non-respect des normes peut dans ce cas nuire à la santé du bétail et à la production, et laisser des résidus de médicaments. Les infractions sont considérées graves et inacceptables dans le cas des produits médicamentés.

Nous présentons ici un aperçu de la réglementation relative à l'étiquetage des aliments du bétail sous la forme d'une série d'étiquettes courantes. Soulignons que cette section fournit un aperçu seulement, et que pour respecter les normes d'étiquetage prescrites, vous devez obtenir copie de la Loi sur les aliments du bétail et du Règlement sur les aliments du bétail, ainsi que du « Recueil des notices sur les substances médicatrices », 8e Édition. Ces documents sont disponibles sur notre page web à la page principale des aliments du bétail.

Exemple d'étiquettes pour des aliments mélangés communs :

Aliment médicamenté

  • nom de marque (optionnel)
  • nom de l'aliment
  • forme de l'aliment (si autre que pâtée)
  • médicament; teneur et allégation approuvée (selon la Notice sur les Substances Médicatrices [NSM])
  • numéro d'enregistrement (si nécessaire)
  • cet aliment contient ? mg/kg de sélénium ajouté (si le sélénium est ajouté)
  • analyse garantie
  • garanties exigées selon le tableau 3 pour le type particulier d'aliment
  • soit une liste complète des ingrédients (si exigé pour le type d'aliment) ou la mention suivante : « Une liste des ingrédients utilisés dans cet aliment peut être obtenue du fabricant ou du titulaire d'enregistrement »
  • mode d'emploi (selon la posologie et l'allégation de la NSM)
  • mise en garde (selon la posologie et l'allégation de la NSM)
  • précutions (selon la posologie et l'allégation de la NSM)
    précaution(s) pour le sélénium si cette substance est ajoutée conformément à (6) : « Suivre soigneusement le mode d'emploi » (toutes les espèces) et « Ne pas servir avec un autre aliment renfermant  déjà du sélénium » (ruminants seulement)
  • à noter (si nécessaire selon la posologie et l'allégation de la NSM)
  • la mention de l'ESB si l'aliment contient du « matériel interdit » : « Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. »
  • nom et adresse du titulaire d'enregistrement (si enregistré)
    ou
    nom et adresse du fabricant ou de la personne qui l'a fait fabriquer (si le produit n'est pas enregistré)
  • poids net (kg)

Aliment médicamenté préparé selon la formule du client

  • nom de marque (optionnel)
  • nom de l'aliment
  • forme de l'aliment (si autre que pâtée)
  • médicament, teneur et allégation approuvée (selon la NSM)
  • les nom et adresse de la personne qui l'a fait fabrique
  • mode d'emploi (selon la posologie et l'allégation de la NSM)
  • mise en garde (selon la posologie et l'allégation de la NSM)
  • précutions (selon la posologie et l'allégation de la NSM)
  • à noter (si nécessaire selon la posologie et l'allégation de la NSM)
  • la mention de l'ESB si l'aliment contient du « matériel interdit » : « Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. »
  • nom et adresse du fournisseur de l'aliment
  • poids net (kg)

Aliment médicamenté prescrit par ordonnance

  • nom de marque (optionnel)
  • nom de l'aliment (doit comprendre le nom de la substance médicatrice et sa teneur)
  • médicament et teneur (selon l'ordonnance du vétérinaire)
  • l'allégation (si présent, selon l'ordonnance du vétérinaire)
  • les nom et adresse de la personne qui l'a fait fabrique
  • nom du vétérinaire qui a établi l'ordonnance
  • forme de l'aliment (si autre que pâtée)
  • cet aliment contient ? mg/kg de sélénium ajouté (si le sélénium est ajouté)
  • analyse garantie
  • garanties exigées selon le tableau 3 pour le type particulier d'aliment
  • soit une liste complète des ingrédients (si exigé pour le type d'aliment) ou la mention suivante : « Une liste des ingrédients utilisés dans cet aliment peut être obtenue du fabricant ou du titulaire d'enregistrement »
  • mode d'emploi (y compris la durée d'emploi, selon l'ordonnance du vétérinaire)
  • mise en garde (selon l'ordonnance du vétérinaire)
  • précutions (selon l'ordonnance du vétérinaire)
    précaution(s) pour le sélénium si cette substance est ajoutée conformément à (8) : « Suivre soigneusement le mode d'emploi » (toutes les espèces) et « Ne pas servir avec un autre aliment renfermant  déjà du sélénium » (ruminants seulement)
  • la mention de l'ESB si l'aliment contient du « matériel interdit » : « Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. »
  • nom et adresse du fabricant
  • poids net (kg)

Aliment médicamenté préparé selon une formule-conseil

  • nom de marque (optionnel)
  • nom de l'aliment
  • forme de l'aliment (si autre que pâtée)
  • médicament, teneur et allégation approuvée (selon la NSM)
  • nom et adresse de l'acheteur de l'aliment
  • cet aliment contient ? mg/kg de sélénium ajouté (si le sélénium est ajouté)
  • analyse garantie
  • garanties exigées selon le tableau 3 pour le type particulier d'aliment
  • soit une liste complète des ingrédients (si exigé pour le type d'aliment) ou la mention suivante : « Une liste des ingrédients utilisés dans cet aliment peut être obtenue du fabricant ou du titulaire d'enregistrement »
  • mode d'emploi (selon la posologie et l'allégation de la NSM)
  • mise en garde (selon la posologie et l'allégation de la NSM)
  • précutions (selon la posologie et l'allégation de la NSM)
    précaution(s) pour le sélénium si cette substance est ajoutée conformément à (6) : « Suivre soigneusement le mode d'emploi » (toutes les espèces) et « Ne pas servir avec un autre aliment renfermant  déjà du sélénium » (ruminants seulement)
  • à noter (si nécessaire selon la posologie et l'allégation de la NSM)
  • la mention de l'ESB si l'aliment contient du « matériel interdit » : « Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. »
  • nom et adresse du fabricant ou de la personne qui l'a fait fabriquer
  • poids net (kg)

Aliment non médicamenté selon la formule du client

  • nom de marque (optionnel)
  • nom de l'aliment
  • nom du fournisseur de la formule (en sac)
    ou
    nom et adresse du fournisseur de la formule (en vrac)
  • la mention de l'ESB si l'aliment contient du « matériel interdit » : « Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. »
  • la masse nette de chaque emballage et le nombre d'emballage dans chaque lot (en sac)
    ou
    la masse nette de l'aliment contenue dans l'expédition (en vrac)

Aliment non médicamenté

  • nom de marque (optionnel)
  • nom de l'aliment
  • numéro d'enregistrement (si nécessaire)
  • cet aliment contient ? mg/kg de sélénium ajouté (si le sélénium est ajouté)
  • analyse garantie
  • garanties exigées selon le tableau 3 pour le type particulier d'aliment
  • soit une liste complète des ingrédients (si exigé pour le type d'aliment) ou la mention suivante : « Une liste des ingrédients utilisés dans cet aliment peut être obtenue du fabricant ou du titulaire d'enregistrement »
  • mode d'emploi
  • précaution(s) pour le sélénium si cette substance est ajoutée conformément à (4) : « Suivre soigneusement le mode d'emploi » (toutes les espèces) et « Ne pas servir avec un autre aliment renfermant  déjà du sélénium » (ruminants seulement)
  • la mention de l'ESB si l'aliment contient du « matériel interdit » : « Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. »
  • nom et adresse du titulaire d'enregistrement (si enregistré)
    ou
    nom et adresse du fabricant ou de la personne qui l'a fait fabriquer (si le produit n'est pas enregistré)
  • poids net (kg)

Aliment non médicamenté selon une formule-conseil

  • nom de marque (optionnel)
  • nom de l'aliment
  • nom et adresse de l'acheteur de l'aliment
  • cet aliment contient ? mg/kg de sélénium ajouté (si le sélénium est ajouté)
  • analyse garantie
  • garanties exigées selon le tableau 3 pour le type particulier d'aliment
  • soit une liste complète des ingrédients (si exigé pour le type d'aliment) ou la mention suivante : « Une liste des ingrédients utilisés dans cet aliment peut être obtenue du fabricant ou du titulaire d'enregistrement »
  • mode d'emploi
  • précaution(s) pour le sélénium si cette substance est ajoutée conformément à (4) : « Suivre soigneusement le mode d'emploi » (toutes les espèces) et « Ne pas servir avec un autre aliment renfermant  déjà du sélénium » (ruminants seulement)
  • la mention de l'ESB si l'aliment contient du « matériel interdit » : « Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. »
  • nom et adresse du fabricant ou de la personne qui l'a fait fabriquer
  • poids net (kg)

4.2 Normes pour les suppléments alimentaires liquides

 

Des instructions d'étiquetage additionnelles sont requises pour les aliments liquides comparativement aux aliments secs. Les renseignements additionnels requis sur les étiquettes pour les aliments du bétail liquides sont les suivants :

  1. L'étiquette d'un aliment du bétail liquide doit indiquer le poids par unité de volume. La température de référence pour la mesure volumétrique est de 20 °C (c'est-à-dire, « Densité à 20 °C = espace kg/L »).
  2. Les aliments du bétail liquides contenant des ingrédients qui ne restent pas en suspension pendant au moins 60 jours doivent clairement porter sur l'étiquette la mention suivante : « Ce produit doit être agité pendant qu'il est distribué ou servi comme aliment ».
  3. L'étiquette des aliments du bétail liquides doit porter la mention suivante : « La viscosité du produit varie inversement à la température ».
  4. Compte tenu de l'indice thérapeutique étroit du sélénium, les aliments pour animaux destinés à être administrés par l'eau d'abreuvage ne peuvent pas contenir un supplément de sélénium.

4.3 Garantie en vitamine A et en bêta-carotène

 

Les garanties en vitamine A sur les étiquettes d'aliments du bétail représentent l'activité totale en vitamine A de l'aliment du bétail et englobent les activités en vitamine A et en bêta-carotène (un précurseur de la vitamine A). Le bêta-carotène est un aliment à ingrédient unique et fait partie de la liste de la Partie II de l'Annexe IV du Règlement sur les aliments du bétail. Par conséquent, seules les sources enregistrées de cette vitamine peuvent être utilisées dans les aliments du bétail.

Parce que les besoins en bêta-carotène sont bien établis chez la plupart des espèces, le Programme des aliments du bétail permettra les garanties exprimées en minimum de mg/kg de bêta-carotène sur les étiquettes en plus des garanties en vitamine A.

Les aliments du bétail dont l'étiquette mentionne des garanties en bêta-carotène doivent être enregistrés comme produits de catégorie 2 (voir Chapitre 1) et les droits d'application connexes versés. L'enregistrement comprendra les exigences supplémentaires relatives au nom et à la source de bêta-carotène ainsi qu'à la formule du produit. L'étiquette de l'aliment devra mentionner que la garantie en vitamine A englobe l'activité en vitamine A découlant du bêta-carotène.

Par exemple :
Vitamine ANote de bas de page 1 - minimum - 200 000 UI/kg
Bêta-carotène - minimum - 100 mg/kg

Dans de tels cas, on utilisera les facteurs de conversion suivants (selon l'espèce) pour déterminer l'activité en vitamine A attribuable au bêta-carotène dans les aliments du bétail :

Aliment pour : Activité en vitamine A par milligramme de Bêta-carotène
Volaille 1 667 UI
Porcs 149 UI
Bovins 400 UI
Moutons 681 UI
Chevaux 400 UI

Des exemptions peuvent être accordées aux aliments mélangés standards contenant des sources enregistrées de bêta-carotène à la condition que le nom et/ou les garanties de cet ingrédient ne soit pas indiqués sur l'étiquette (autrement que dans la liste des ingrédients, si présent) et que tous les autres critères d'exemption d'enregistrement du Règlement sur les aliments du bétail soient respectés.

4.4 Garanties en vitamines des aliments pour ruminants et chevaux

 

Les besoins nutritifs en trois vitamines liposolubles (vitamines A, D et E) des ruminants et des chevaux sont bien documentés. On n'a toutefois pas démontré que les sources alimentaires d'autres vitamines, notamment la vitamine C, la vitamine K et les vitamines du complexe B, dont la niacine et la choline, sont bénéfiques à ces espèces. Le Programme des aliments du bétail de l'ACIA a établi les directives suivantes en ce qui concerne les teneurs garanties en vitamines des aliments pour ruminants et chevaux :

  1. Les garanties des teneurs en vitamines A, D et E doivent être indiquées sur l'étiquette des aliments pour ruminants et chevaux comme il est précisé dans le Règlement sur les aliments du bétail.
  2. Les fabricants d'aliments du bétail peuvent garantir des teneurs de vitamines autres que les vitamines A, D et E dans les aliments pour veaux (jusqu'à l'âge de trois mois) et dans les aliments pour chevreaux et agneaux (jusqu'à l'âge de deux mois). Cela correspond essentiellement au stade préruminant de l'animal, au cours duquel le rumen n'est pas encore totalement fonctionnel.
  3. Les aliments pour chevaux peuvent avoir des teneurs garanties en riboflavine, en pyridoxine et en thiamine, en plus des teneurs en vitamines A, D et E.
  4. Les garanties en vitamines autres que celles mentionnées aux points 1, 2 et 3 seront permises sur l'étiquetage des aliments pour chevaux, bovins, chèvres ou moutons pourvu que la ou les remarque(s) suivante(s), selon le cas, y apparaissent :
    • aliments pour bovins :
      « La présence de vitamines autres que les vitamines A, D et E dans les aliments destinés aux bovins âgés de plus de trois mois peut n'avoir aucun effet bénéfique ».
    • aliments pour moutons :
      « La présence de vitamines autres que les vitamines A, D et E dans les aliments destinés aux moutons âgés de plus de deux mois peut n'avoir aucun effet bénéfique ».
    • aliments pour chèvres :
      « La présence de vitamines autres que les vitamines A, D et E dans les aliments destinés aux chèvres âgées de plus de deux mois peut n'avoir aucun effet bénéfique ».
    • aliments pour chevaux :
      « La présence de vitamines autres que les vitamines A, D, E, la riboflavine, la pyridoxine et la thiamine dans les aliments destinés aux chevaux peut n'avoir aucun effet bénéfique ».

Veuillez noter que les aliments pour ruminants et chevaux garantissant des teneurs en vitamines autres que les vitamines A, D et E doivent être enregistrés, et que l'ajout de toute nouvelle garantie sur l'étiquette d'un produit constitue un changement important justifiant une modification de l'enregistrement.

La présente section sera modifiée si des besoins nutritifs en vitamines autres que celles susmentionnées sont établis. En ce qui concerne la présente modification, des changements aux étiquettes des produits enregistrés pour les ruminants seront exigés au renouvellement de l'enregistrement. À ce sujet, on rappelle aux fabricants que toute information relative à ce sujet peu être soumise au Programme d'aliments du bétail aux fins d'évaluation.

4.5 Garanties en Vitamine D3 et en 25-Hydroxyvitamine D3

 

La 25-hydroxyvitamine D3 cristalline est un aliment à ingrédient unique dont l'utilisation en tant que source d'activité de vitamine D3 est approuvée dans les aliments complets et les suppléments pour l'eau d'abreuvage pour les poulets et les dindons et dans les aliments complets pour les porcs au Canada. La 25-hydroxyvitamine D3 cristalline figure dans la Partie II de l'Annexe IV du Règlement sur les aliments du bétail, ce qui signifie que seules des sources enregistrées de cette vitamine peuvent être utilisées dans les aliments du bétail au Canada. Comme il n'existe aucune méthode d'analyse standardisée qui sert à déterminée l'activité de vitamine D3 provenant de la 25-hydroxyvitamine D3 dans les aliments mélangés, la politique suivante s'applique.

La garantie pour la vitamine D3 qui est indiquée sur l'étiquette des aliments complets et des suppléments pour l'eau d'abreuvage destinés aux poulets et aux dindons ainsi que les aliments complets pour les porcs doit comprendre la somme totale de l'activité de vitamine D3 provenant du stérol animal activé, de la vitamine D3 et de la 25-hydroxyvitamine D3 cristalline. La contribution de la 25-hydroxyvitamine D3 cristalline à l'activité de vitamine D3 va dépendre de la garantie indiquée sur l'étiquette de chaque source enregistrée. Présentement, la seule source approuvée de 25-hydroxyvitamine D3 cristalline fournit l'activité suivante : 1 mg de 25-hydroxyvitamine D3 équivaut à une activité de vitamine D3 de 40 000 UI.

Les aliments mélangés contenant de la 25-hydroxyvitamine D3 cristalline peuvent être exemptés de l'enregistrement en autant que l'on ne trouve aucune référence à l'ingrédient (avec l'exception de la mention du nom de l'ingrédient dans le cas où l'étiquette comporte une liste des ingrédients, où il faut indiquer le nom de l'ingrédient et le numéro d'enregistrement), ni aucune garantie ou allégation sur l'étiquette de l'aliment et que soient remplis tous les autres critères d'exemption prévus par le Règlement en ce qui concerne l'enregistrement des aliments.

Si l'on souligne la présence de 25-hydroxyvitamine D3 cristalline sur l'étiquette d'un aliment mélangé, l'aliment en question doit être enregistré, et les informations additionnelles suivantes (par rapport à une demande d'enregistrement standard) doivent être fournis :

  1. une étiquette sur laquelle figure une garantie minimale pour la concentration de 25-hydroxyvitamine D3, en mg/kg;
  2. la garantie en vitamine D3 doit spécifier qu'elle comprend toutes les sources d'activité de vitamine D3;
  3. la formule complète et détaillée du produit, pour qu'il soit possible de vérifier la garantie figurant sur l'étiquette et de s'assurer que l'on utilise une source de 25-hydroxyvitamine D3 cristalline enregistrée;
  4. le nom de marque ou le nom approuvé de l'aliment à ingrédient unique (c'est-à-dire, 25-hydroxyvitamine D3 cristalline) ainsi que le numéro d'enregistrement de la source de 25-hydroxyvitamine D3 cristalline doivent être indiqués sur l'étiquette des suppléments et des aliments mélangés standards; et
  5. les frais pour une demande d'enregistrement pour un aliment de la catégorie 2, tel qu'indiqué dans le Chapitre 1 des Directives réglementaires.

Pour les aliments enregistrés, toute modification proposée à un enregistrement (p. ex., changements à la formulation, au mode d'emploi, les espèces de bétail visés, à la source de 25-hydroxyvitamine D3 cristalline utilisée dans l'aliment) doivent être approuvés au préalable par la Division des aliments pour animaux, en soumettant une demande de modification importante à l'enregistrement accompagnée par des frais d'enregistrement pour une soumission de la catégorie 2. De plus, au moment du renouvellement de l'enregistrement, il faut envoyer la formule du produit en appui de la source et du taux d'inclusion de 25-hydroxyvitamine D3 cristalline précédemment approuvés.

À noter : Des informations supplémentaires peuvent être demandées par la Division des aliments pour animaux.

4.6 Supplémentation des aliments du bétail en sélénium

 

Animaux d'élevage à l'exclusion des vaches laitières taries et en production

Voici, les teneurs en sélénium (Se) ajouté permises dans les aliments du bétail (à l'exclusion de ceux destinés aux vaches laitières en production et taries) :

A) Aliments complets

  • teneur maximum de 0,3 mg/kg dans les aliments complets pour porcs, poulets, dindons, canards, oie, bovins de boucherie, bovins laitiers en croissance (génisses non lactantes, taureaux et bouvillons), moutons et chèvres.
  • teneur maximum de 0,3 mg/kg dans les ingrédients secs des lactoremplaceurs pour veaux, agneaux, poulains et porcelets.
  • teneur maximum de 0,1 mg/kg dans les aliments complets pour lapins et salmonidés.
  • teneurs dans les aliments complets aptes à répondre aux besoins nutritionnels du bétail non destiné à l'alimentation humaine.

B) Aliments rationnés

  • ingestion maximum de 3 mg Se/animal/jour pour les bovins de boucherie et de 0,7 mg Se/animal/jour pour les moutons.

C) Sels enrichis d'oligo-éléments et suppléments minéraux en libre-service

  • teneur maximum de 120 mg/kg dans les sels enrichis d'oligo-éléments, en libre-service, pour toutes les catégories de bovins de boucherie;
  • teneur maximum de 90 mg/kg dans les sels enrichis d'oligo-éléments, en libre-service, pour toutes les categories d'ovins;
  • teneur maximum de 30 mg/kg dans les suppléments minéraux servis en libre-service aux bovins de boucherie au pâturage.

Vaches laitières taries et en production

Selon le tableau 4 du Règlement sur les aliments du bétail, un aliment complet pour les vaches laitières se définit comme étant la portion céréalière de la ration. Dans la sixième édition révisée de Nutrient Requirements of Dairy Cattle, la teneur en sélénium recommandée dans les aliments pour vaches laitières en production et taries est de 0,3 mg par kilogramme de matière sèche totale de la ration. La proportion de céréales distribuées aux vaches laitières varie selon plusieurs facteurs, dont la qualité du fourrage, la taille et l'état de l'animal, la production laitière, le stade du cycle de lactation et l'âge. Pour garantir aux vaches laitières taries et lactantes l'accès à une supplémentation suffisante en sélénium, nous avons établi à partir de données du secteur concerné, des valeurs qui tiennent compte de certains des facteurs susmentionnés et qui assurent un accroissement de la supplémentation en sélénium.

Les taux de supplémentation en sélénium permis dans les aliments pour vaches laitières lactantes et taries figurent au tableau 2. Le calcul de ces valeurs est fondé sur les taux d'ingestion de matières sèches prévus pour les vaches laitières pesant entre 400 et 700 kg, lesquels sont tirés du tableau 6-1 de la sixième édition révisée (1989) de Nutrient Requirements of Dairy Cattle. Les valeurs utilisées dans le calcul des taux d'ingestion quotidiens maximaux de sélénium se trouvent au tableau 1.

Tableau 1 : Valeurs utilisées dans le calcul des taux d'ingestion quotidiens maximaux de sélénium

Poids corporel (PC) 400 kg 500 kg 600 kg 700 kg
Production laitière 20 kg 25 kg 30 kg 30 kg
Taux d'ingestion de matière sèche exprimé en % du PC 3,6 % 3,5 % 3,5 % 3,2 %
Taux d'ingestion quotidien de matière sèche 14,4 kg 17,5 kg 21,0 kg 22,4 kg
Taux d'ingestion quotidien maximal de sélénium (matière sèche) 4,32 mg 5,25 mg 6,30 mg 6,72 mg

Tableau 2 : Taux d'ingestion quotidiens maximaux permis de sélénium

Poids corporel (PC) 400 kg 500 kg 600 kg 700 kg
Taux d'ingestion quotidien maximal de Se (95 % matière sèche) 4,10 mg 4,99 mg 5,99 mg 6,38 mg

Il incombera au fabricant d'aliments du bétail d'établir un tableau des taux d'ingestion quotidiens maximaux permis pour chaque produit, pour des poids corporels variant de 400 à 700 kg. Un tel tableau devra figurer sur l'étiquette de chaque produit. Les calculs se feront à partir des taux d'ingestion quotidiens maximaux de sélénium (95 % de matière sèche, tel que consommé) donnés au tableau 2.

Les valeurs servant à établir le tableau devant figurer sur l'étiquette sont obtenues à partir de l'équation suivante, dans laquelle toutes les valeurs sont exprimées « tel que consommé » (pour l'aliment tel que servi) :

Taux d'ingestion quotidien maximal du produit (kg/jour) = Taux d'ingestion quotidien maximal de sélénium (mg/jour) ÷ Teneur en sélénium du produit (mg/kg)

Par exemple :

  1. sur l'étiquette d'un aliment à base de céréales pour bovins laitiers dont la teneur en sélénium ajoutée est de 0,6 mg/kg (tel que servi) devrait figurer le tableau suivant (à l'exclusion des calculs donnés en gras) :
    Poids corporel (PC) 400 kg 500 kg 600 kg 700 kg
    Taux d'ingestion quotidien maximal du produit (tel que servi) 4,10 ÷ 0,6 = 6,8 kg 4,99 ÷ 0,6 = 8,3 kg 5,99 ÷ 0,6 = 10,0 kg 6,38 ÷ 0,6 = 10,6 kg
  2. sur l'étiquette d'un supplément protéique ayant une teneur en sélénium ajouté de 3,0 mg/kg (tel que servi) devrait figurer l'un des tableaux suivants ou les deux, suivant le mode d'emploi du produit :

    a. Produit à saupoudrer

    Poids corporel (PC) 400 kg 500 kg 600 kg 700 kg
    Taux d'ingestion quotidien maximal du produit 1,4 kg 1,7 kg 2 kg 2,1 kg

    b. Produit à mélanger à raison de 150 kg par tonne d'aliment fini (ration = 0,45 mg/Se/kg

    Poids corporel (PC) 400 kg 500 kg 600 kg 700 kg
    Taux d'ingestion quotidien maximal de l'aliment pour bovins laitiers 9,1 kg 11,1 kg 13,3 kg 14,2 kg
  3. sur l'étiquette d'un complément minéral dont la teneur en sélénium ajouté est de 25 mg/kg (tel que servi) devrait figurer l'un des tableaux suivants, ou les deux, selon le mode d'emploi du produit :

    a. Produit à saupoudrer

    Poids corporel (PC) 400 kg 500 kg 600 kg 700 kg
    Taux d'ingestion quotidien maximal du produit 164 g 200 g 240 g 256 g

    b. Produit à mélanger à raison de 30 kg par tonne d'aliment fini (ration = 0,75 mg/Se/kg

    Poids corporel (PC) 400 kg 500 kg 600 kg 700 kg
    Taux d'ingestion quotidien maximal de l'aliment pour bovins laitiers 5,5 kg 6,7 kg 8 kg 8,5 kg

    Le type de tableau susmentionné indiquant les taux d'ingestion maximaux des produits doit se trouver sur les étiquettes de tous les aliments enrichis en sélénium pour vaches laitières taries ou en production, peu importe la teneur en sélénium. Toute étiquette qui ne contient pas le tableau susmentionné sera considérée comme une infraction à la Loi et au Règlement sur les aliments du bétail et fera l'objet de mesures coercitives.

    Avant sa mise en marché, tout produit dont la teneur en sélénium est plus élevée devra, il va de soi, porter une étiquette indiquant cette supplémentation supérieure en sélénium et renfermant le type de tableau susmentionné.

    Note 1 : Il ne doit exister qu'une seule source de supplémentation de sélénium pour les bovins de boucherie, les moutons, les chèvres et les bovins laitiers.

    Note 2 : La teneur minimale en sélénium peut ne correspondre qu'à 30 % de la limite maximale.

Exigences en matière d'étiquetage pour toutes les espèces incluant les bovins laitiers

Les renseignements suivants doivent figurer sur l'étiquette des aliments renfermant du sélénium :

  • Immédiatement au-dessus de l'analyse garantie
    « Cet aliment contient espace mg/kg de sélénium ajouté ».
  • « Mise en garde » pour tous les aliments du bétail :
    « Suivre soigneusement le mode d'emploi ».
  • « Mise en garde » pour les aliments destinés aux bovins, aux chèvres et aux moutons :
    « Ne pas servir avec un autre aliment renfermant déjà du sélénium ».

Autres renseignements à mettre sur l'étiquette

En vertu du paragraphe 30(b) du Règlement sur les aliments du bétail, l'étiquette d'un aliment peut porter une garantie quant à la teneur totale en sélénium, celle-ci étant exprimée en mg/kg.

Toutefois, avant d'inscrire cette garantie sur l'étiquette, le fabricant doit la soumettre à l'approbation de la Division des aliments pour animaux. En outre, il est tenu de fournir la formulation de l'aliment en question à titre de justification de la garantie et soumettre de l'information sur les méthodes de contrôle de la qualité en place afin de démontrer que l'usine est en mesure de maintenir la teneur en sélénium garantie de son produit.

À la lumière de l'analyse statistique des résultats d'analyse, une tolérance de ± (0,02 mg/kg + 40 % de la teneur garantie en sélénium) sera utilisée pour déterminer si la teneur totale en sélénium du produit est conforme à la garantie.

Le fabricant est toujours tenu d'indiquer sur l'étiquette du produit la teneur en sélénium « ajouté ».

Mélange

Puisque les fabricants d'aliments du bétail n'ont démontré aucune difficulté à incorporer, lors de la fabrication d'aliments, le sélénium provenant d'un macro-prémélange ou d'un supplément, les entreprises qui utilisent un macro-prémélange ou un supplément préparé par un fabricant autorisé à ajouter du sélénium dans ses produits n'auront pas à présenter une nouvelle preuve établissant qu'ils sont en mesure de mélanger le sélénium à leurs produits.

Toutefois, les meuneries qui fabriquent l'un des types d'aliments suivants sont tenues d'obtenir un certificat établissant leur aptitude à mélanger le sélénium à leurs produits :

  • Prémélange de sélénium (Se et support).
  • Micro-prémélange à base de sélénium.
  • Aliment du bétail renfermant l'un des deux produits précédents.

    Pour obtenir l'autorisation nécessaire, le fabricant doit soumettre un échantillon d'aliments du bétail tiré de chaque tiers d'un même lot (total de 3 échantillons) à un laboratoire reconnu, qui effectuera le dosage du sélénium. II doit conserver les résultats de l'analyse à l'usine et les présenter au personnel d'inspection de l'Agence canadienne d'inspection des aliments sur demande.

Aliments prescrits par ordonnance

En vertu du sous-alinéa 5 (2) (g) (v) du Règlement sur les aliments du bétail, dans les dix jours ouvrables suivant le début de la fabrication de tout aliment prescrit par ordonnance dont la concentration en sélénium est supérieure à 0,3 mg/kg dans la ration totale (peu importe le type de bétail auquel l'aliment est destiné) le fabricant doit envoyer une copie de l'ordonnance.

4.7 Supplément de sélénium dans les aliments pour vaches laitières en lactation ou taries

 

À la suite des modifications apportées à la section 4.6, les aliments libre-choix, y compris les blocs d'aliments, pour les vaches laitières en lactation ou taries ne peuvent plus contenir de supplément de sélénium.

Les membres de l'industrie de l'alimentation animale ont demandé que les suppléments de sélénium soient autorisés dans les blocs d'aliments destinés aux vaches laitières en lactation ou taries. Après consultation avec le Bureau des médicaments vétérinaires à ce sujet, il a été décidé que l'ajout d'un supplément de sélénium dans ce type d'aliments peut être indiqué lorsque des données suffisantes sur la consommation volontaire des blocs d'aliments sont soumises pour évaluation.

Des données sur la consommation volontaire seront exigées pour chaque préparation précise pour laquelle on demande l'autorisation d'y ajouter un supplément de sélénium. Ces données doivent être recueillies toutes les deux semaines, pendant au moins 90 jours, sous le régime alimentaire suggéré (p. ex., pâturage) à la fois pour les vaches laitières en lactation et celles qui sont taries. Des données sur le dosage biologique du sélénium dans le cas des blocs d'aliments utilisés et une estimation du coefficient de variation (CV en %) doivent être fournies pour chaque étude. Au moins trois (3) études sont exigées.

4.8 Garanties en sel sur les étiquettes d'aliments du bétail

 

L'inscription d'une garantie sur la teneur réelle en sel est permise sur l'étiquette des aliments du bétail complets, des suppléments et des macro-prémélanges en plus d'une garantie sur la teneur réelle en sodium. Cette décision est conforme à l'article 30 du Règlement sur les aliments du bétail (par exemple, ça transmet de l'information utile à l'acheteur d'aliments du bétail). Ces aliments seront aussi exemptés de l'enregistrement s'ils satisfont aux autres critères d'exemption de l'article 5(2)(d) du Règlement sur les aliments du bétail (par exemple, si les teneurs garanties sont dans les limites fixées au Tableau 4 de l'annexe I).

4.9 Garanties à l'égard des acides aminés sur les étiquettes des aliments du bétail

 

L'importance de la teneur en acides aminés des aliments du bétail, en particulier ceux qui sont destinés aux animaux monogastriques, est bien documentée et des méthodes de laboratoire fiables pour la vérification des garanties en acides aminés dans les aliments du bétail sont disponibles. La Direction générale des sciences de l'ACIA a pu établir des tolérances analytiques pour des acides aminés précis, ce qui a permis d'ajouter des garanties pour les acides aminés sur les étiquettes des aliments du bétail.

À cette étape-ci, seulement deux acides aminés ont été considérés, à savoir la lysine et la méthionine. Ces deux acides aminés peuvent être analysés à l'aide des méthodes d'analyse officielles appropriées d'Association of Official Analytical Chemists (AOAC) International pour l'analyse des acides aminés : AOAC International 994.12, "Amino Acids in Feeds", Performic Acid Oxidation with Acid Hydrolysis - Sodium Metabisulfite Method, ou AOAC International 985.28, "Sulfur Amino Acids in Food and Feed Ingredients", Ion Exchange Chromatographic Method, ou AOAC International 982.30, "Protein Efficiency Ratio", partie E - Sample Hydrolysis. Pour d'autres précisions sur l'analyse de la lysine et de la méthionine, se reporter à l'étude effectuée en collaboration par C. Llames et J. Fontaine sur l'AOAC International 994.12 dans la revue AOAC International volume 77, number 6, 1994, pages 1362 à 1402, intitulée « Determination of Amino Acids in Feeds: Collaborative Study ». Les méthodes de l'AOAC International susmentionnées seront utilisées par l'ACIA pour la réglementation et la conformité.

L'acide hydroxy-2-méthylthio-4 butanoïque (HMB), connu sous la marque de commerce Methionine Hydroxy Analog, peut être utilisé comme autre source d'activité de la méthionine dans les rations du bétail. Il est toutefois impossible de quantifier l'HMB avec les méthodes d'analyse de la méthionine. La méthode analytique décrite par Ontiveros et al. (Journal of Agricultural and Food Chemistry (1987) 35 pages 692-694) visant à déterminer la teneur en HMB dans les aliments du bétail a été examinée et jugée acceptable par la Direction générale des sciences.

Le Programme des aliments du bétail de l'ACIA ne permet de faire figurer des garanties à l'égard de la lysine et de la méthionine (y compris l'équivalent de méthionine provenant de HMB) seulement sur les étiquettes des aliments destinés aux porcs et à la volaille. Ces garanties seront autorisées sur les étiquettes de ces aliments lorsque toutes les conditions suivantes seront remplies :

  1. Étant donné que les garanties à l'égard des acides aminés ne figurent pas dans les exigences de l'annexe I du Tableau 3 du Règlement sur les aliments du bétail, tous les produits dont l'étiquette mentionne une garantie à l'égard de la lysine ou de la méthionine ou des deux doivent être enregistrés. Veuillez noter qu'aucune formule-client ou formule-conseil d'aliments du bétail ni aucun autre aliment du bétail actuellement exempt d'enregistrement ne peut être exempté de cette exigence.
  2. Les garanties à l'égard de la lysine et de la méthionine ne seront autorisées que sur les étiquettes des aliments destinés aux porcs et à la volaille. Les garanties à l'égard des acides aminés pour les aliments du bétail destinés à de multiples espèces de bétail ne seront autorisées que si le mode d'emploi pour le mélange est donné pour l'alimentation des porcs ou de la volaille ou des deux et que la teneur en acides aminés de l'aliment mélangé convient à ces espèces.
  3. Seules les garanties à l'égard du pourcentage minimal de la lysine et/ou de la méthionine total seront autorisées (y compris l'équivalent de méthionine provenant de HMB). Les garanties concernant l'addition de lysine ou de méthionine ou des deux ne sont pas acceptables. Les fabricants seront tenus de soumettre un certificat d'analyse stipulant la quantité réelle de lysine ou de méthionine (y compris l'équivalent de méthionine provenant de HMB au besoin) ou des deux dans trois lots différents du produit ou des copies de la formule réelle du produit avec la teneur calculée en acides aminés et en HMB (au besoin).
  4. Lorsqu'il s'agit d'un aliment du bétail complet, la garantie à l'égard des acides aminés doit au moins correspondre à l'exigence minimale recommandée dans la version la plus récente des Nutrient Requirements for Swine or Poultry publiée par la National Academy Press (pour l'âge ou la catégorie de l'animal pour lequel l'aliment est conçu) ou être appuyée par d'autres renseignements scientifiques. Dans le cas où l'aliment doit être mélangé (c.-à-d., suppléments, macro-prémélanges ou micro-prémélanges), la garantie à l'égard des acides aminés doit être telle que l'aliment final comble au moins le besoin minimal, s'il est fabriqué comme indiqué sur l'étiquette.
  5. Lorsque l'aliment contient de l'HMB comme source d'activité supplémentaire de la méthionine, la présence d'HMB doit être indiquée sur l'étiquette, à côté de la garantie en méthionine (p. ex., « Cet aliment contient de l'HMB comme source de méthionine supplémentaire »), afin d'assurer que le laboratoire ou la personne qui analyse le produit dispose de l'information nécessaire pour vérifier la garantie de l'étiquette. On peut également ajouter sur l'étiquette une garantie concernant le % minimum de HMB, mais ce n'est pas nécessaire.
  6. La tolérance analytique utilisée pour la vérification de la garantie sera une déficience de 20 pour cent de la garantie.
  7. Pour les acides aminés produits à partir d'une fermentation et d'une extraction, la source de fermentation (bactérie, levure ou champignon) doit être une source approuvée comme indiqué dans l'Annexe IV du Règlement sur les aliments du bétail. Les sources de fermentation qui ne sont pas approuvées devront subir une évaluation d'innocuité des ingrédients avant d'être utilisées en tant que sources d'acide aminé. Pour ce qui est des sources de fermentation comportant un caractère nouveau (p. ex. : modifiée génétiquement), les sources seront évaluées individuellement et, selon le cas, en accord avec les Directives relatives à l'évaluation des aliments nouveaux pour le bétail : produits d'origine microbienne.

En ce qui concerne toute garantie supplémentaire à l'égard des acides aminés (pour d'autres espèces ou d'autres acides aminés) à ajouter sur les étiquettes des aliments du bétail, il faut présenter des preuves scientifiques valables à l'appui des besoins nutritionnels pour l'acide aminé et une méthode d'analyse valide.

4.10 Garanties en fibre sur les étiquettes des aliments du bétail

 

Révisé : 2010-10-19

Depuis de nombreuses années, les nutritionnistes spécialisés dans l'alimentation du bétail utilisent la fibre au détergent acide (FDA) et la fibre au détergent neutre (FDN) comme indicateurs de la quantité d'aliments ingérés et de l'apport énergétique, surtout dans le cas des rations pour ruminants. Ces fractions fibreuses ont remplacé la fibre brute (FB) dans les formulations de rations. AOAC International a publié des méthodes de détermination de la FDA et de la FDN dans les aliments du bétail (respectivement les méthodes no 973.18 et no 2002.04) et ces méthodes sont accessibles au public.

Compte tenu des éléments ci-dessus, la Division des aliments pour animaux acceptera la présence de garanties sur les étiquettes des aliments du bétail pour un pourcentage maximal de FDA et un pourcentage maximal de FDN sur les étiquettes des aliments du bétail, selon les options suivantes :

Étiquettes des aliments pour ruminants :

  • des garanties en FB, ou
  • des garanties en FDA ou en FDN, ou les deux, en plus des garanties en FB.

Étiquettes des aliments pour les non-ruminants :

  • des garanties en FB seulement.

Étiquettes pour aliments à ingrédient unique :

  • des garanties en FB, ou
  • des garanties en FDA et en FDN, en plus des garanties en FB.

Étiquettes pour aliments destinés à plusieurs espèces animales (ruminants et non-ruminants) :

  • des garanties en FB, ou
  • des garanties en FDA ou en FDN, ou les deux, en plus des garanties en FB.

La présence de garanties en FDA et en FDN sur les étiquettes des aliments du bétail (selon les exigences relatives aux types de produits énoncées ci-dessus) qui satisfait à tous les autres critères d'exemption d'enregistrement prévus par le Règlement sur les aliments du bétail sera exemptée de l'enregistrement obligatoire par la Division des aliments pour animaux.

4.11 Étiquettes internationales et multilingues

 

revisée : 2015-02-03

Champ d'application

Les produits pour lesquels cette directive s'applique se limitent aux ingrédients uniques des aliments du bétail ou aux pré-mélanges utilisés pour fournir certains nutriments dans la fabrication des aliments du bétail.

La Division des aliments pour animaux reçoit périodiquement des demandes d'approbation d'étiquettes multinationales ou multilingues. Ces demandes visent l'inclusion d'une autre langue ou des renseignements requis par un autre pays sur l'étiquette, en plus des éléments exigés par le Canada.

Selon la Loi sur les aliments du bétail et son règlement d'application, l'étiquette englobe tous les renseignements (y compris les symboles, les marques et les dessins) qui sont appliqués ou attachés à un aliment du bétail ou à un emballage, qui appartiennent à un aliment du bétail ou à un emballage ou qui accompagnent un aliment du bétail ou un emballage. Cela comprend tous les renseignements indiqués sur l'étiquette pour répondre aux exigences d'un autre pays.

Renseignements supplémentaires sur l'étiquette et exigences pour l'enregistrement

Les étiquettes pour les aliments du bétail doivent comprendre les renseignements sur l'étiquetage exigés par le Règlement sur les aliments du bétail. Tout renseignement supplémentaire sur l'étiquette peut être incompatible avec les normes décrites dans le Règlement sur les aliments du bétail. Donc, toute entreprise qui veut fabriquer, importer ou vendre un aliment du bétail étiqueté avec des renseignements supplémentaires doit soumettre une demande d'enregistrement d'aliments du bétail pour le produit visé, à la Division des aliments pour animaux pour son examen et son évaluation.

Autres langues

Le Règlement sur les aliments du bétail précise que « tout renseignement devant figurer sur l'étiquette d'un aliment doit être clairement imprimé en anglais, en français, ou dans les deux langues, de façon lisible et indélébile ».

La Division des aliments pour animaux sera prête à considérer d'autres renseignements au-delà de ce qui est requis par le Règlement sur les aliments du bétail, tels que les langues autres que le français ou l'anglais sur les étiquettes des aliments du bétail, à condition que la demande d'enregistrement ou de renouvellement pour les aliments du bétail (CFIA/ACIA 0009) est présenté à notre bureau afin d'avoir une étiquette multilingue approuvé pour l'aliment en question.

Tout produit dont l'étiquette contient des renseignements supplémentaires ou une langue autre que le français ou l'anglais doit être enregistré, même si ce produit serait par ailleurs exempt d'enregistrement. Cela comprend les aliments à ingrédient unique figurant aux annexes IV et V du Règlement sur les aliments du bétail.

Une traduction complète de l'information sur l'étiquette (autre que le français ou l'anglais) doit être jointe à la demande d'enregistrement afin de déterminer s'il y a des déclarations et / ou des allégations qui contreviennent à la Loi relative sur les aliments du bétail et son Règlement (par exemple la présence d'allégations et/ou d'un mode d'emploi thérapeutiques, des taux d'utilisation au-delà des limites de sécurité maximales pour l'ingrédient, des aliments du bétail destinés à des espèces qui ne sont pas régies au Canada par la Loi relative aux aliments du bétail et de son Règlement).

De plus, un certificat de traduction ou une attestation de la traduction exacte doit être joint à la demande d'enregistrement afin de supporter les informations multilingues requis à l'enregistrement. (Consulter l'Annexe 1 comme exemple).

Exigences à l'enregistrement et à l'étiquetage

Afin d'être conforme au Règlement des aliments du bétail, l'information sur l'étiquette doit apparaître sur le côté principale de l'emballage et présenter d'une façon non confuse, ni fournir de l'information discordante pour l'utilisateur. Des garanties alternatives ou additionnelles sur l'étiquette peuvent être acceptées en autant que l'information soit utile pour l'acheteur et n'entre pas en conflit avec les exigences du Règlement des aliments du bétail.

Afin de supporter l'exactitude de la traduction pour les étiquettes multilingues, le certificat ou l'attestation de traduction sont requis et s'ajoutent aux exigences réglementaires décrites dans le chapitre 1 du RG-1 pour les divers types d'aliments du bétail. Les frais décrits dans le RG-1 sont applicables sans aucun frais additionnel.

Si un inspecteur trouve des produits non enregistrés dont l'étiquette est dans une langue autre que l'anglais ou le français durant ses activités d'inspection, le produit sera considéré comme non conforme et des mesures correctives seront appliquées.

Si une entreprise n'est pas certaine que son produit doit être enregistré ou non, elle devrait communiquer avec la Division des aliments pour animaux à : cfia.afd-daa.acia@canada.ca

Annexe I
Modèle d'attestation de traduction
Étiquettes multilingues pour les aliments du bétail

Nom de l'entreprise (titulaire de l'enregistrement)

Adresse

Date

À qui de droit :

Les renseignements sur l'étiquette pour le produit suivant :

Marque commerciale et nom du produit (par exemple, « Supplément de Lysine de Jacques »)

sont décrits dans les langues suivantes :

Noms des langues (par exemple, espagnol, allemand, chinois, etc.)

Les informations qui apparaissant sur l'étiquette sont dans les langues suivantes :

  • de l'espagnol à l'anglais et/ou français
  • de l'allemand à l'anglais et/ou français
  • du chinois à l'anglais et/ou français

J'atteste par la présente que cette information est une traduction vraie et exacte des renseignements qui figurent dans toutes les langues sur l'étiquette.

Je vous prie d'accepter, l'expression de mes sentiments distingués.

(Représentant autorisé ou traducteur assermenti)

Copie ci-jointe de l'étiquette pour le produit mentionné ci-dessus

4.12 Politique sur les allégations permises dans les aliments pour animaux de ferme

 

Portée

Ce document présente des conseils sur les allégations permises qui peuvent être utilisées sur les étiquettes des aliments du bétail sans qu'il soit nécessaire d'enregistrer le produit. Une fois publiée, cette politique entrera en vigueur immédiatement.

État actuel

Tous les renseignements figurant sur les étiquettes des aliments du bétail, y compris les mots, les images et les logos, contribuent à l'impression générale créée par un produit d'aliment du bétail. Il incombe au fabricant ou au vendeur d'aliments du bétail de se conformer à l'étiquetage et aux autres exigences réglementaires de la Loi relative aux aliments du bétail et de ses exigences.

Une allégation est considérée comme toute représentation qui affirme, suggère ou sous-entend qu'un aliment du bétail mélangé ou un aliment du bétail à ingrédient unique présente des caractéristiques particulières relatives à son origine, ses propriétés nutritionnelles, sa nature, ses fins, sa production, sa transformation, sa qualité et/ou sa composition ou toute caractéristique relative à la productivité des animaux, à leur santé, aux caractéristiques des aliments, à leur qualité ou à l'environnement.

Avantages

Cette politique permettra à certaines allégations (pré-approuvées ou permises), figurant sur la liste des allégations permises, d'être ajoutées sur les étiquettes des aliments du bétail sans qu'il soit nécessaire de faire enregistrer le produit par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Les avantages et les résultats escomptés pour les allégations permises sont les suivants :

  • Offrir aux fabricants et distributeurs d'aliments du bétail la possibilité de commercialiser rapidement leurs aliments avec des allégations permises
  • Réduire le fardeau de la réglementation en n'enregistrant pas les aliments pour animaux qui ont certaines allégations sur leur étiquette
  • Permettre à l'ACIA de maintenir une surveillance réglementaire exécutoire et de se concentrer sur les allégations relatives à la santé et à la sécurité qui peuvent avoir une incidence négative sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement

Directive sur les allégations permises

Introduction des allégations permises

Afin d'offrir une plus grande souplesse, l'ACIA a élaboré une nouvelle politique permettant à certaines allégations d'être affichées sur les étiquettes des aliments du bétail sans qu'il soit nécessaire de les enregistrer. Une liste des allégations permises (allégations pré-approuvées) se trouve à l'annexe 1. Les allégations qui sont considérées comme appropriées dans le cadre de cette politique :

  • ne doivent pas avoir d'incidence sur la santé ou la sécurité
  • ne sont pas spécifiques à un produit
  • sont facilement vérifiables
  • sont vraies de façon constante
  • peuvent être appliquées à des aliments du bétail qui sont autrement exemptés d'enregistrement

Dans tous les cas, les déclarations doivent être exactes et véridiques.

Liste des allégations permises

La liste des allégations permises comprend les allégations pré-approuvées qui peuvent être utilisées sur les étiquettes des aliments du bétail et les conditions qui doivent être respectées avant d'utiliser cette allégation. L'annexe 1 est divisée en 4 tableaux. Les tableaux 1 à 3 contiennent à la fois des allégations générales et des allégations relatives à la méthode de production. Le Tableau 4 contient les déclarations relatives à l'approbation, à la commercialisation ou aux renseignements promotionnels concernant l'entreprise ou les pratiques commerciales plutôt que l'aliment lui-même.

Les aliments exemptés d'enregistrement pourront inclure des allégations figurant dans la liste des allégations permises sans nécessiter l'enregistrement du produit si l'aliment répond aux conditions énumérées pour cette allégation.

Lorsqu'elle utilise une allégation figurant dans la liste des allégations permises des Tableaux 1 à 3 de l'Annexe 1, la partie réglementée :

  • doit utiliser le libellé de l'allégation figurant dans la colonne "Allégation approuvée"
  • peut également inclure le libellé figurant dans la colonne "Allégation facultative".
    • Si elle utilise l'allégation facultative, le libellé complet de l'allégation approuvée doit également figurer sur l'étiquette. Cependant, l'allégation facultative peut apparaître dans le nom du produit avec un astérisque dirigeant les gens vers l'allégation approuvée ailleurs sur l'étiquette.
  • doit respecter les conditions figurant dans la colonne "Conditions – Aliments du bétail".
    • Cela comprend toute restriction de composition ou de fabrication.
  • doit respecter les conditions figurant dans la colonne "Conditions – Étiquette".
    • Il peut s'agir de mentions d'étiquetage supplémentaires ou d'exigences relatives à la liste des ingrédients figurant sur l'étiquette.

Les parties réglementées doivent disposer de l'information nécessaire pour justifier l'allégation au cas où l'ACIA en ferait la demande.

Les allégations qui ne répondent pas à toutes les exigences ci-dessus seraient considérées comme non conformes à la politique sur les allégations permises.

Si une partie réglementée souhaite utiliser une allégation qui ne figure pas sur la liste, l'aliment du bétail devra être enregistré et les informations soutenant cette allégation devront être soumises dans le cadre de la demande.

Les aliments du bétail qui doivent être enregistrés pour des raisons autres qu'une allégation devront toujours être enregistrés, même s'ils sont étiquetés avec une allégation permise.

Règles d'étiquetage en cas d'utilisation d'une allégation permise

Les allégations relatives aux aliments du bétail peuvent figurer sous la forme d'une déclaration sur une étiquette ou faire partie du nom de l'aliment. Si un usage spécialisé est inclus dans le nom d'un aliment mélangé ou dans une autre partie de l'étiquette, cela sera considéré comme une allégation. Par exemple, une étiquette indique soit dans le nom de l'aliment, soit ailleurs sur l'étiquette, qu'un aliment mélangé est un agent de contrôle des odeurs ou un inhibiteur de moisissures. Étant donné que ces allégations ne figurent pas sur la liste des allégations permises, l'aliment mélangé doit être enregistré.

Toutes les allégations figurant sur les étiquettes des aliments du bétail doivent être exactes, véridiques et ne doivent pas induire en erreur ou tromper l'acheteur de l'aliment.

Conformité et application de la loi

Au cours des activités de vérification de la conformité menées par l'ACIA, les parties réglementées peuvent être tenues de fournir des renseignements pour justifier ou appuyer l'allégation permise. Cela peut être :

  • lors d'une inspection,
  • lors du suivi d'une plainte concernant la véracité de l'allégation ou de la déclaration, ou
  • lors du processus d'enregistrement d'un aliment du bétail qui nécessite l'enregistrement du produit.

Tous les documents utilisés pour justifier une allégation permise doivent être disponibles si l'ACIA en fait la demande. Des mesures d'application de la loi peuvent être prises et un suivi peut être nécessaire s'il y a une raison de mettre en doute la véracité de l'allégation ou de la déclaration.

Pour les allégations relatives à la méthode de production, les moyens acceptables de justifier l'allégation peuvent inclure :

  • Les audits par un tiers
  • La documentation (par exemple, les registres de production), ou
  • Des programmes de certification non gouvernementaux

Pour certaines des allégations relatives à la méthode de production (par exemple, l'allégation « élevé sans l'usage d'antibiotiques »), la documentation relative au séquençage et au curage est un exemple de documentation qui justifie ces allégations particulières et qui peut être demandée par un inspecteur de l'ACIA.

Pour les approbations ou les déclarations promotionnelles ou de commercialisation, les moyens acceptables de justifier ces déclarations peuvent inclure :

  • La documentation des certifications nationales ou internationales
  • La documentation à l'appui des approbations faites (par exemple, une lettre du promoteur officiel)
  • La documentation à l'appui des pratiques de commercialisation ou de promotion (par exemple, les lettres des organisations caritatives)

En ce qui concerne l'étiquette d'un aliment du bétail portant le logo d'un programme de certification d'une tierce partie (par exemple, ProQualitéMD, HACCP, BPF+, Projet sans OGM vérifié, etc.), l'ACIA vérifiera que l'entreprise est inscrite au programme ou en fait partie pour ce logo particulier, mais l'ACIA ne vérifiera pas qu'elle respecte les normes ou les critères de ce programme. Dans le cadre des activités d'inspection régulières, l'ACIA pourrait vérifier que l'entreprise est en règle avec ce programme.

En ce qui concerne les mentions d'approbation, de promotion ou de commercialisation figurant sur les étiquettes des aliments du bétail (par exemple, les logos des programmes de certification de tiers, etc.), les renseignements expliquant la signification de ces logos et de ces mentions devraient être accessibles au public afin que les clients soient en mesure de comprendre les déclarations faites.

Même si le logo Projet sans OGM vérifié est l'un des logos que l'ACIA autoriserait sur l'étiquette d'un aliment du bétail (sous réserve de certaines conditions), les allégations ou les déclarations sur l'étiquette concernant les caractères nouveaux ou les modifications génétiques, comme l'absence d'organisme génétiquement modifié, ne seraient pas considérées comme acceptables en vertu de cette politique.

Procédé pour ajouter ou supprimer des allégations permises sur l'étiquette d'un aliment pour animaux de ferme enregistré

L'ajout ou le retrait d'allégations permises sur l'étiquette d'un aliment pour animaux de ferme enregistré est considéré comme une modification administrative. L'ajout d'allégations permises sur l'étiquette d'un aliment pour animaux de ferme enregistré est autorisé, à condition que toutes les conditions relatives à cette allégation permise soient remplies. Une demande de modification administrative de l'enregistrement de l'aliment, accompagnée de copies de l'étiquette mise à jour et des frais de demande, sera requise. Si cette demande est soumise au moment du renouvellement, les frais de modification administrative s'ajoutent aux frais de renouvellement applicables à l’aliment pour animaux de ferme. Veuillez consulter l'Avis sur les frais de l'ACIA pour connaître le montant actuel des frais.

Si une partie réglementée demande des documents d'accès au marché (par exemple, des certificats de vente libre) à la Division des aliments pour animaux et produits biologiques vétérinaires, elle doit fournir l'étiquette la plus récente de son aliment pour animaux de ferme. Toute mise à jour de l'étiquette du produit enregistré doit être traité au moyen d’un formulaire de demande, d’étiquettes et de frais applicables, avant que ces documents ne soient délivrés par l'ACIA.

Des renseignements supplémentaires sur les exigences administratives relatives à l'évaluation préalable à la mise en marché et à l'enregistrement des produits destinés à l'alimentation des animaux de ferme se trouvent au Chapitre 1 de la RG-1.

Prochaines étapes

L'ACIA travaille sur des modifications du Règlement sur les aliments du bétail qui proposerait d'introduire l'approche des allégations permises dans la réglementation par le biais de l'incorporation par renvoi. Un tableau des allégations permises sur les étiquettes d'aliments du bétail serait incorporé dans le règlement et permettrait de faire des allégations pour les aliments du bétail similaires à celles décrites dans cette politique.

Si vous avez des commentaires, des questions ou des réactions concernant cette politique, veuillez contacter la Division des aliments pour animaux et produits biologiques vétérinaires.

Annexe 1 : Liste des allégations permises

Allégations permises concernant la qualité et le contenu des aliments

Les tableaux 1 à 3 présentent les allégations permises actuellement pour les aliments du bétail. Dans la colonne de l'allégation approuvée, les options pour la formulation de l'allégation sont énumérées. Les parties réglementées peuvent choisir laquelle de ces allégations permises convient à leurs aliments du bétail, le cas échéant. La colonne des allégations facultatives fournit des options pour la formulation d'autres allégations qui peuvent être ajoutées. Les aliments du bétail faisant l'objet d'une allégation permise doivent utiliser l'allégation approuvée, mais peuvent également inclure une allégation facultative. L'allégation facultative (par exemple, élevé sans l'usage d'antibiotiques (ESA)) peut faire partie du nom du produit sur l'étiquette de l'aliment du bétail et un astérisque peut être utilisé pour établir un lien avec l'allégation permise sur l'étiquette. Tous les renseignements figurant dans les colonnes « conditions relatives aux aliments » et « conditions relatives à l'étiquette » doivent être respectés pour pouvoir utiliser l'allégation permise.

Tableau 1 : Allégations concernant l'agriculture biologique
Allégation approuvée Allégation facultative Conditions – aliment du bétail Conditions – étiquette
  • Biologique
  • Contient X pour cent d'ingrédients biologiques
  • Logo biologique Canada
  • S.O.
  • L'aliment doit répondre à toutes les conditions de la partie 13 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.Se référer aux produits biologiques
  • L'étiquette doit respecter les conditions de la partie 13 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. Se référer aux produits biologiques
Tableau 2 : Allégations concernant la méthode de production
Allégation approuvée Allégation facultative Conditions – aliment du bétail Conditions – étiquette
  • Cet aliment peut être utilisé dans le cadre du programme d'élevage sans usage d'antibiotiques
  • Élevé sans l'usage d'antibiotiques
  • ESA
  • L'étiquette ne peut contenir que des allégations telles que formulées dans la colonne « Allégation approuvée »
  • Les allégations de la colonne « Allégation facultative » ne peuvent être ajoutées à l'étiquette que si l'« Allégation approuvée » figure également sur l'étiquette
  • Les allégations « exempt de » ne sont pas autorisées
  • Cet aliment peut être utilisé dans le cadre du programme d'élevage sans usage d'hormones ajoutées
  • Élevé sans l'usage d'hormones ajoutées
  • L'étiquette ne peut contenir que des allégations telles que formulées dans la colonne « Allégation approuvée »
  • Les allégations de la colonne « Allégation facultative » ne peuvent être ajoutées à l'étiquette que si l'« Allégation approuvée » figure également sur l'étiquette
  • Les allégations « exempt de » ne sont pas autorisées
  • Cet aliment peut être utilisé dans le cadre d'un programme d'élevage sans produits animaux, sous-produits animaux, graisse animale, farine animale, et/ou farine d'osNote de tableau a
  • « Élevé sans » ou « Nourri sans »
    • produits animaux
    • sous-produits animaux
    • graisse animale;
    • farine animale, et/ou
    • farine d'os
  • L'étiquette ne peut contenir que des allégations telles que formulées dans la colonne « Allégation approuvée »
  • Les allégations de la colonne « Allégation facultative » ne peuvent être ajoutées à l'étiquette que si l'« Allégation approuvée » figure également sur l'étiquette
  • Les allégations « exempt de » ne sont pas autorisées
  • Notez que le terme « animal » inclut les insectes, les poissons et les crustacés
  • Cet aliment peut être utilisé dans le cadre du programme d'élevage sans utilisation d'antimicrobiens importants sur le plan médical (AIM)
  • Élevé sans l'usage d'AIM
  • L'étiquette ne peut contenir que des allégations telles que formulées dans la colonne « Allégation approuvée »
  • Les allégations de la colonne « Allégation facultative » ne peuvent être ajoutées à l'étiquette que si l'« Allégation approuvée » figure également sur l'étiquette
  • Les allégations « exempt de » ne sont pas autorisées
  • Cet aliment peut être utilisé dans le cadre d'un programme nourri au grain
  • Nourri au grain
  • L'aliment doit être fabriqué d'une manière qui est conforme à la politique du programme des aliments de l'ACIA sur les allégations relatives aux méthodes de production
  • Cette allégation ne peut être faite que sur des aliments complets, et doit respecter les pourcentages minimums de grains ou de sous-produits de grains autorisés dans les aliments complets pour certaines espèces de bétail décrites dans la politique
  • L'étiquette ne peut contenir que des allégations telles que formulées dans la colonne « Allégation approuvée »
  • Les allégations de la colonne « Allégation facultative » ne peuvent être ajoutées à l'étiquette que si l'« Allégation approuvée » figure également sur l'étiquette
  • Les allégations « exempt de » ne sont pas autorisées
Tableau 3 : Allégations concernant l'absence d'ingrédients dans l'aliment du bétail
Allégation approuvée Allégation facultative Conditions – aliment du bétail Conditions – étiquette
  • Ne contient pas produits animaux, sous-produits animaux, graisse animale, farine animale, et/ou farine d'osNote de tableau b
  • Tout végétal
  • TV
  • L'aliment doit être fabriqué d'une manière qui est conforme à la politique du programme des aliments de l'ACIA sur les allégations relatives aux méthodes de production. Se référer à cette politique pour toute exception
  • Aucun ingrédient simple d'origine animale ne doit être utilisé dans la fabrication d'un aliment du bétail si l'on prétend que l'aliment du bétail ne contient pas cet ingrédient simple d'origine animale
  • Les allégations de la colonne « Allégation facultative » ne peuvent être ajoutées à l'étiquette que si l'« Allégation approuvée » figure également sur l'étiquette
  • Les allégations « exempt de » ne sont pas autorisées
  • Notez que le terme « animal » inclut les insectes, les poissons et les crustacés
  • Ne contient pas de médicaments ajoutés
  • S.O.
  • L'aliment doit être fabriqué d'une manière qui est conforme à la politique du programme des aliments de l'ACIA sur les allégations relatives aux méthodes de production
  • Aucun médicament ajouté ne doit être utilisé dans la fabrication d'un aliment du bétail lorsqu'on affirme que l'aliment du bétail ne contient aucun médicament ajouté
  • Les allégations « exempt de » ne sont pas autorisées
  • Ne contient pas d'antibiotiques ajoutés
  • S.O.
  • L'aliment doit être fabriqué d'une manière qui est conforme à la politique du programme des aliments de l'ACIA sur les allégations relatives aux méthodes de production
  • Aucun antibiotique ajouté ne doit être utilisé dans la fabrication d'un aliment du bétail lorsqu'on affirme que l'aliment du bétail ne contient aucun antibiotique ajouté
  • Les allégations « exempt de » ne sont pas autorisées
  • Ne contient pas d'antimicrobiens importants sur le plan médical ajoutés
  • S.O.
  • L'aliment doit être fabriqué d'une manière qui est conforme à la politique du programme des aliments de l'ACIA sur les allégations relatives aux méthodes de production
  • Aucun AIM ajouté ne doit être utilisé dans la fabrication d'un aliment du bétail lorsqu'on affirme que l'aliment du bétail ne contient aucun AIM ajouté
  • Les allégations « exempt de » ne sont pas autorisées

Déclarations et logos autorisés liés à des certifications nationales ou internationales de l'industrie, à des approbations ou à des pratiques de commercialisation et de promotion de l'entreprise

Ce tableau n'est pas exhaustif et fournit des exemples de déclarations, de logos ou de renseignements qui seraient acceptables sur les étiquettes des aliments du bétail mélangés ou des ingrédients uniques. Notez que les déclarations, logos et autres renseignements acceptables suivants peuvent figurer sur la documentation d'accompagnement ainsi que sur les étiquettes des aliments du bétail.

Tableau 4 : Déclarations et logos autorisés
Type de déclaration Déclarations, logos et renseignements acceptables autorisés sur les étiquettes des aliments pour animaux

Déclarations mettant en avant des certifications nationales ou internationales

  • ProQualitéMD
  • Certification des bonnes pratiques de fabrication (BPF) + FRA
  • Certification ISO
  • Certification BPF + ASA (assurance de la salubrité des aliments)
  • Certifié BPF
  • Certification HACCP
  • Programme de certification de qualité et sécurité alimentaire
  • Projet sans OGM vérifié

Déclarations soulignant les approbations de l'entreprise

  • Promoteur officiel de XX
  • Aliments officiel des XXe Jeux Olympiques
  • Déclaration, logo ou renseignements sur une entreprise faisant la promotion d'un événement ou d'une conférence qu'elle organise

Déclarations mettant en évidence les pratiques de commercialisation ou de promotion de l'entreprise

  • L'entreprise X fait don d'une partie du produit de chaque vente à des organismes de protection des animaux
  • Renseignements sur l'historique de l'entreprise
  • Pour chaque sac vendu, nous reversons un montant X à une association caritative X
  • Fabriqué au Canada/fièrement fabriqué au Canada
  • Fabriqué à partir d'ingrédients alimentaires importés et nationaux

4.13 Responsabilités concernant l'étiquetage des aliments pour animaux du bétail selon le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

 

Introduction

La présente section contient une brève description du SIMDUT, souligne les responsabilités en matière d'étiquetage des aliments du bétail selon ce système et précise quelles sont les dispositions législatives visant des aliments du bétail. Santé Canada a adopté les règlements du SIMDUT applicables à l'échelle nationale, de sorte que toutes les demandes de renseignements à ce sujet doivent lui être adressées sur le site Web du SIMDUT ou à l'adresse mentionnée ci-après.

En quoi consiste le SIMDUT?

Le SIMDUT constitue la norme canadienne en matière de communication des dangers. Pour se conformer au SIMDUT, il faut fournir des mises en garde sur les étiquettes des contenants de substances dangereuses, produire des fiches signalétiques et mettre en oeuvre des programmes d'éducation à l'intention des travailleurs. La Loi sur les produits dangereux (LPD) précise les exigences concernant l'étiquetage et les fiches signalétiques du SIMDUT, auxquelles doivent se plier les fournisseurs et/ou importateurs. L'article 12 de la LPD énumère les exemptions visant certaines catégories de produits, comme les aliments, les produits antiparasitaires et les instruments médicaux. Les aliments du bétail et les suppléments d'aliments du bétail ne sont pas exemptés, de sorte qu'ils demeurent assujettis aux dispositions du SIMDUT en vertu de la LPD. Ils sont aussi assujettis aux exigences applicables aux employeurs et établies par les autorités fédérales, provinciales et territoriales responsables de la santé et de la sécurité au travail (SST).

Le gouvernement canadien a pris des arrangements administratifs avec les responsables fédéraux, provinciaux et territoriaux de la réglementation en matière de SST pour la conduite d'inspections de conformité aux exigences de la LPD concernant le SIMDUT. Cependant, Santé Canada demeure à toutes fins utiles responsable de l'administration de la LPD, et ce sont ses agents du programme du SIMDUT qui élaborent les politiques nationales de réglementation, de conformité et d'application de la loi. Les responsables du SIMDUT de Santé Canada ont lancé et maintiennent le site Web du SIMDUT au nom des organismes de réglementation fédéraux, provinciaux et territoriaux compétents. Le site constitue un guichet unique pour la diffusion des politiques nationales et de l'information sur l'administration du SIMDUT au Canada.

Étiquetage

La Loi relative aux aliments du bétail et son règlement d'application ne gouvernent pas les exigences d'étiquetage du SIMDUT. Toutefois, une étiquette conforme au SIMDUT doit être apposée sur les produits visés par cette loi, et l'information qu'on y inscrit ne doit pas contrevenir aux exigences de la Loi relative aux aliments du bétail et de son règlement d'application.

Les mises en garde prescrites tant par la Loi relative aux aliments du bétail que par le SIMDUT ne peuvent paraître que dans la partie de l'étiquette réservée à l'information requise par le SIMDUT. Les renseignements exigés par la Loi relative aux aliments du bétail, mais pas par le SIMDUT, notamment l'analyse garantie, les numéros d'enregistrement, etc., doivent être imprimés à l'extérieur de la bordure réservée aux renseignements requis par le SIMDUT. Pour les produits régis par la Loi relative aux aliments du bétail, l'étiquetage selon le SIMDUT est requis pour la plupart des auxiliaires de fabrication, des acides, des produits minéraux et tout autre produit que l'on peut utiliser en milieu de travail. Les aliments médicamentés du bétail ne sont pas visés par le SIMDUT, mais il faut conserver des fiches signalétiques à leur sujet et produire celles-ci sur demande. En cas d'incertitude concernant l'étiquetage d'un produit selon les exigences du SIMDUT, il faut communiquer avec Santé Canada. Il incombe au fournisseur et/ou à l'importateur de s'assurer que l'étiquette du produit est conforme aux exigences de la Loi relative aux aliments du bétail et du SIMDUT.

Documentation sur le SIMDUT

Toute l'information concernant les exigences d'étiquetage du SIMDUT, celles sur les fiches signalétiques, ainsi que les dispositions sur les classifications, les exemptions et les mesures d'application de la réglementation se trouve dans le Manuel de référence sur les exigences du SIMDUT. Ce manuel contient une analyse par section des lois fédérales qui gouvernent l'étiquetage et établissent les exigences pour les fiches signalétiques à l'intention des fournisseurs et importateurs canadiens. Le manuel, qui comprend un index exhaustif, est disponible sur le site Web du SIMDUT.

Il est aussi possible de communiquer avec Santé Canada à :

Programme du SIMDUT, Santé Canada
Édifice MacDonald
123, rue Slater, 4e étage
Indice de l'adresse : 3504D
Ottawa (Ontario), K1A 0K9
Téléphone : 613-957-2342

4.14 Étiquetage sur les espèces d'animaux de ferme

 

Les aliments pour les espèces d'animaux de ferme suivantes sont actuellement réglementés en vertu de la Loi sur les aliments du bétail et de ses règlements : bovins, chevaux, moutons, chèvres, porcs, volaille (poulets, dindes, canards, oies), renards, visons, lapins et poissons.

Les espèces ou catégories d'animaux de ferme, le groupe d'âge ou le stade de production pour lesquels un aliment est destiné à être utilisé doivent être indiqués sur une étiquette. Ce document fournit des conseils sur l'interprétation des termes qui peuvent être utilisés sur les étiquettes des aliments pour animaux de ferme.

Espèces d'animaux de ferme et leurs groupement Classes
Animaux de ferme terrestre
  • case Animaux de ferme terrestre (désigne toutes les espèces d'animaux de ferme terrestres de toutes les classes et stades de production : bovins, chevaux, moutons, chèvres, porcs, volaille (poulets, dindes, canards, oies), renards, visons et lapins).
Animaux de ferme
  • case Animaux de ferme et poissons (désigne toutes les espèces d'animaux de ferme de toutes les classes et stades de production : bovins, chevaux, moutons, chèvres, porcs, volailles (poulets, dindes, canards, oies), renards, visons, lapins et poissons).
    • case Poissons (désigne tous les poissons à nageoires destinés à la consommation humaine, les exemples incluent) :
    • case salmonidés (saumon, truite, Saumon de l'Atlantique, etc.)
    • case cichlidés (tilapia, etc.)
    • case anoplopomatidés (morue charbonnière, etc.)
    • case pleuronectidés (flétan, sole, etc.)
    • case percidés (perche, etc.)
Volaille
  • case Volaille (désigne les poulets, dindes, canards et oies et les stades de production énumérés ci-dessous) :

    volaille élevée pour la viande :

    • case démarrage
    • case en croissance
    • case de finition

    volaille élevée pour la reproduction ou les œufs :

    • case poules de remplacement (avant la ponte)
    • case poules pondeuses
    • case à griller de reproduction
    • case pondeuses reproductrices
Poulets
  • case Poulets (désignent toutes les classes de poulets et stades de production énumérés ci-dessous) :

    poulets élevés pour la viande :

    • case démarrage
    • case en croissance
    • case de finition

    poulets élevées pour la reproduction ou les œufs :

    • case poules de remplacement (avant la ponte)
    • case poules pondeuses
    • case poulets à griller de reproduction
    • case poules pondeuses reproductrices
Dindes
  • case Dindes (désignent toutes les classes de dindes et stades de production énumérés ci-dessous) :

    dindes élevées pour la viande :

    • case démarrage
    • case en croissance
    • case de finition

    dindes élevées pour la reproduction ou les œufs :

    • case dindes de remplacement (avant la ponte)
    • case dindes pondeuses
    • case dindes à griller de reproduction
    • case dindes pondeuses reproductrices
Canards
  • case Canards (désignent toutes les classes de canards et stades de production énumérés ci-dessous) :

    canards élevés pour la viande :

    • case démarrage
    • case en croissance
    • case de finition

    danards élevés pour la reproduction ou les œufs :

    • case canes de remplacement (avant la ponte)
    • case canes pondeuses
    • case canards à griller de reproduction
    • case canes pondeuses reproductrices
Oies
  • case Oies (désignent toutes les classes d'oies et stades de production énumérés ci-dessous) :

    oies élevées pour la viande :

    • case démarrage
    • case en croissance
    • case de finition

    oies élevées pour la reproduction ou les œufs :

    • case oies de remplacement (avant la ponte)
    • case oies pondeuses
    • case oies à griller de reproduction
    • case oies pondeuses reproductrices
Porcs
  • case Porcs (désignent toutes les classes de porcs et stades de production énumérés ci-dessous) :

    porcs élevés pour la viande :

    • case porcelets
    • case démarrage
    • case en croissance
    • case de finition
    • case truies taries
    • case truies en lactation

    porcs élevés pour la reproduction :

    • case porcs reproducteurs
    • case truies de remplacement
    • case jeunes truies
    • case truies taries
    • case truies en lactation
Ruminants en croissance
  • case Ruminants en croissance (désignent les veaux, bovins de boucherie en croissance et en finition, génisses laitières et de boucherie, brebis et chèvres de remplacement et les moutons et les chèvres élevés pour la viande)
Ruminants
  • case Ruminants (désignent les bovins laitiers et de boucherie, les chèvres et les moutons élevés pour la viande, les animaux laitiers et de reproduction.
Bovins
  • case Bovins (désignent toutes les classes de bovins de boucherie et laitiers).
Bovins de boucherie
  • case Bovins de boucherie (désignent toutes les classes de bovins de boucherie énumérées ci-dessous) :
    • case taureaux
    • case vaches en lactation
    • case vaches taries en gestation ( non en lactation)
    • case en croissance
    • case de finition
    • case veaux
    • case veaux à viande rouge (nourris aux grains)
    • case veaux à viande blanche (nourris au lait)
Bovins laitiers
  • case Bovins laitiers (désignent toutes les classes de bovins laitiers énumérées ci-dessous) :
    • case taureaux
    • case vaches en lactation
    • case vaches taries (non en lactation)
    • case vaches en préparation vêlage
    • case génisses
    • case veaux
Moutons
  • case Moutons (désignent toutes les classes de moutons énumérées ci-dessous) :

    moutons élevés pour la viande :

    • case agneaux pour l'élevage (âgés de moins de 2 mois)
    • case moutons en croissance / de finition (âgés de plus de 2 mois)
    • case agneaux pour le marché

    moutons élevés pour la reproduction ou la production laitière :

    • case béliers
    • case brebis laitières (reproduction et lactation)
    • case brebis non-laitières (en lactation pour l'allaitement)
    • case brebis non en lactation
    • case brebis de remplacement
Chèvres
  • case Chèvres (désignent toutes les classes de chèvres énumérées ci-dessous) :

    chèvres élevées pour la viande :

    • case chevreaux pour l'élevage (âgés de moins de 2 mois)
    • case chèvres en croissance / de finition (âgées de plus de 2 mois)
    • case chevreaux en croissance (non laitiers)

    chèvres élevées pour la reproduction ou la production laitière :

    • case boucs matures
    • case chèvres laitières (reproduction et lactation)
    • case chèvres non laitière (en lactation pour l'allaitement)
    • case chèvres non en lactation
    • case chèvres de remplacement
    • case agneaux en croissance (laitiers)
Chevaux
  • case Chevaux (désignent toutes les classes de chevaux énumérées ci-dessous) :
    • case poulains
    • case chevaux en croissance
    • case juments en lactation
    • case juments (en gestation)
    • case chevaux matures (au travail)
    • case chevaux matures (aucun travail)
    • case étalons
Lapins
  • case Lapins (désignent toutes les classes de lapins énumérées ci-dessous) :
    • case mâles
    • case femelles
    • case en croissance
Poissons
  • case Poissons (désignent tous les poissons à nageoires destinés à la consommation humaine, les exemples incluent) :
    • case salmonidés (saumon, truite, saumon de l'Atlantique, etc.)
    • case cichlidés (tilapia, etc.)
    • case anoplopomatidés (morue charbonnière, etc.)
    • case pleuronectidés (flétan, sole, etc.)
    • case percidés (perche, etc.)
Renards
  • case Renards (désignent toutes les classes de renards et stades de production)
Visons
  • case Visons (désignent toutes les classes de visons et stades de production)

4.15 Formes d'aliments pour animaux de ferme

 

Ce document fournit une interprétation sur des formes d'aliments pour animaux qui peuvent apparaître sur les étiquettes d'aliments pour animaux de ferme. Les informations sont complémentaires au chapitre 4.0 Directives générales en matière d'étiquetage.

Formes des aliments pour animaux de ferme Interprétation
Billes Même définition que les perles.
Bloc – récipient Aliment pour animaux aggloméré comprimé en une masse solide suffisamment cohésive pour conserver sa forme, pesant plus de 1 kilogramme et pesant généralement de 15 à 25 kilogrammes. Parfois, servi dans un format de récipient ou de réservoir.
Brique Aliment pour animaux aggloméré, autre que les granulés, comprimé en une masse solide suffisamment cohésive pour conserver sa forme et pesant moins de 1 kilogramme.
Pain La masse résultant du pressage des graines, de la viande ou du poisson afin d'en retirer les huiles, les graisses ou d'autres liquides.
Colloïde
(1 à 1 000 nanomètres)
Un colloïde est un mélange dont les particules ont un diamètre compris entre 1 et 1 000 nanomètres; ces dernières peuvent rester uniformément réparties dans la solution. Elles sont également appelées dispersions colloïdales car les substances restent dispersées et ne se déposent pas au fond du récipient.
Miettes Des aliments pour animaux granulés réduits à la forme de plus petites granules.
Cube Aliment pour animaux aggloméré formé par compactage et forçage à travers des ouvertures d'une matrice par un procédé mécanique. La densité peut varier en fonction de la taille des particules et de la longueur des ingrédients.
Sec Généralement, l'humidité est inférieure à 15 %
Flocons Un ingrédient roulé ou coupé en morceaux plats avec ou sans préalablement un conditionnement à la vapeur.
Gel Une substance solide ou semi-solide produite en mélangeant un agent gélifiant avec du bouillon ou de l'eau et/ou des ingrédients d'aliments pour animaux approuvés.
Liquide Un fluide quasi incompressible qui épouse la forme de son récipient, mais conserve un volume quasi constant indépendamment de la pression.
Moulu Un mélange d'ingrédients sous forme de farine.
Farine ou tourteau Un ingrédient dont la taille des particules a été réduite par broyage ou par un autre moyen.
Pâte Une substance épaisse, molle et humide généralement produite en mélangeant des ingrédients secs avec un liquide.
Granule Aliment pour animaux aggloméré formé par compactage et forçage à travers des ouvertures d'une matrice par un procédé mécanique. La densité peut varier en fonction de la taille des particules et de la longueur des ingrédients.
Poudre Pulvérisation d'un aliment pour animaux ou d'un ingrédient d'aliment pour animaux en particules fines ou très petites ou atomisation et séchage de liquides.
Perles Granule ou petite bille formée par la solidification de gouttelettes d'un liquide ou d'un matériel fondue tombant contre un courant d'air ascendant.
Grain à picorer Grains entiers, concassés ou grossièrement coupés.
Bouillie liquide Une bouillie liquide est un mélange de solides insolubles, plus denses que l'eau, en suspension dans un liquide, généralement de l'eau.
Suspension Un mélange hétérogène dans lequel les particules du soluté ne se dissolvent pas mais sont en suspension dans la majeure partie du solvant, flottant librement dans le milieu et finiront par se déposer.
Sirop Jus concentré d'un fruit ou d'une plante.
Texturé Contenant des matériaux fins sous forme de granule, mélangés à des ingrédients plus grossiers.
Gaufrettes Une forme d'aliment pour animaux aggloméré à base d'ingrédients fibreux dans laquelle la forme finie a généralement un diamètre ou une mesure de section transversale supérieure à sa longueur.

4.16 Fabrication en sous-traitance des aliments pour animaux prescrits par ordonnance vétérinaire dont l'usage n'est pas conforme à l'étiquette

 

Résumé de la note de service

Le présent document vise à clarifier les critères d'acceptabilité pour la fabrication en sous-traitance (ou fabrication à forfait) des aliments pour animaux prescrits par ordonnance vétérinaire dont l'usage n'est pas conforme à l'étiquette. Il décrit aussi plus précisément les preuves documentaires demandées pour la fabrication d'aliments prescrits par ordonnance vétérinaire en conformité avec les exigences réglementaires fédérales.

Définitions

Aliments

Les substances ou mélanges de substances renfermant notamment des acides aminés, des produits antioxydants, des glucides, des condiments, des enzymes, des lipides, des éléments minéraux, des produits azotés non protéiques, des protéines, des vitamines, des liants pour agglomérés, des colorants, des agents moussants ou des aromatisants, lorsque cette substance ou ce mélange est fabriqué ou vendu pour servir, directement ou après adjonction à une autre de ces substances ou de ces mélanges, aux fins suivantes, ou est décrit comme devant servir :

  • à la consommation par des animaux de ferme;
  • à l'alimentation des animaux de ferme;
  • à empêcher ou corriger des désordres nutritifs chez les animaux de ferme. (feed)
Fabrication en sous-traitance
Entente selon laquelle un établissement confie en sous-traitance la fabrication ou la transformation d'un aliment à un autre établissement doté d'équipement et de processus spécialisés mieux adaptés à la fabrication de l'aliment visé.
Ordonnance
désigne une ordonnance prescrivant un aliment médicamenté, qui est délivrée par écrit par un vétérinaire autorisé en vertu d'un permis, à pratiquer dans la province où ledit aliment sera servi au bétail à traiter. (veterinary prescription)
Aliment pour animaux prescrit par ordonnance vétérinaire dont l'usage n'est pas conforme à l'étiquette
Aliment pour animaux fabriqué conformément à une ordonnance vétérinaire qui prévoit l'ajout d'une substance médicatrice à l'aliment dans un but ou à une concentration qui n'apparaît pas dans le Recueil des notices sur les substances médicatrices (RNSM), aussi appelé « aliment médicamenté hors RNSM » pour la suite du document.

Question/enjeu

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a reçu une demande de la part de l'industrie de l'alimentation animale visant à clarifier si la réglementation autorise que l'on fabrique un aliment prescrit par ordonnance hors RNSM et qu'on y ajoute des substances médicatrices dans plus d'un établissement. L'industrie propose le processus de fabrication suivant : un premier établissement fabrique un prémélange contenant une substance médicatrice, puis le vend à un second établissement. Celui-ci utilise ce prémélange pour la formulation de l'aliment médicamenté complet hors RNSM, conformément aux instructions de l'ordonnance.  Cette proposition peut également inclure un établissement pour lequel un deuxième établissement effectue une étape de traitement spécialisée (comme la granulation, l'enrobage, etc.) avant de se rendre jusqu'à l'utilisateur final.

Contexte

La sous-traitance constitue une relation de fabrication acceptable entre deux meuneries. Il n'existe aucune restriction quant au type d'aliment pour animaux – prémélange, supplément ou aliment complet – pouvant être fabriqué en sous-traitance. Les aliments peuvent également être médicamentés, pour autant qu'ils soient fabriqués conformément au RNSM ou à une ordonnance vétérinaire.

Toutefois, la politique est déficiente en ce qui concerne la fabrication, par deux meuneries distinctes, des aliments prescrits par ordonnance hors RNSM. Plus précisément, lorsqu'un établissement se charge du composant médicamenté (c.-à-d. le prémélange) à incorporer dans un aliment complet, les normes d'étiquetage et d'ordonnance devant être respectées par le fabricant sous-traitant pour la vente d'un prémélange médicamenté ne sont pas claires.

Conformément à l'article 5(1) du Règlement sur les aliments du bétail, tous les aliments du bétail doivent être enregistrés, à l'exception des aliments décrits à l'article 5(2) du Règlement sur les aliments du bétail. L'alinéa 5(2)g) du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail précise les renseignements qui doivent figurer sur une ordonnance vétérinaire, tandis que l'article 26 définit ceux devant apparaître sur l'étiquette du produit. L'information ci-dessous représente des exemples pour les composants de l'aliment qui pourraient ne pas être exacts lorsque l'aliment est fabriqué en sous-traitance.

Sur l'ordonnance vétérinaire :

  • le genre (prémélange, supplément ou aliment complet) et la quantité de l'aliment à fabriquer;
  • le mode d'emploi de l'aliment;
  • le nom et la concentration dans l'aliment de chaque substance médicatrice prescrite par le vétérinaire.

Sur l'étiquette du produit :

  • le nom de l'aliment;
  • le mode d'emploi indiqué sur l'ordonnance vétérinaire;
  • toutes les précautions ou mises en garde indiquées sur l'ordonnance vétérinaire.

La manière dont les exigences des articles 5(2)(g) et 26 doivent s'appliquer à un fabricant en sous-traitance, qui ne produit qu'un composant de l'aliment final, n'est pas claire. Les orientations fournies dans cette politique clarifieront les exigences en matière d'ordonnance vétérinaire et d'étiquetage lorsqu'un aliment médicamenté hors RNSM est fabriqué par deux établissements différents dans le cadre d'un scénario de fabrication en sous-traitance.

Réponse du programme

Les aliments pour animaux prescrits par ordonnance hors RNSM peuvent être fabriqués dans deux meuneries différentes ou plus. Il ne fait aucun doute que d'ajouter une substance médicatrice à un prémélange qui sera ensuite mélangé à un aliment complet constitue une bonne pratique de fabrication. Nous approuvons également la sous-traitance pour la fabrication d'un composant d'un aliment complet médicamenté à un autre établissement, qui possède l'équipement et l'expertise spécialisés pour fabriquer ou transformer ce composant dans une formulation médicamentée.  Comme pour toute fabrication d'aliments du bétail, il incombe aux fabricants de pouvoir retracer tous les composants de l'aliment en cas de rappel.

Les inspecteurs doivent être en mesure de déterminer si un aliment prescrit par ordonnance vétérinaire hors RNSM ayant été fabriqué en sous-traitance respecte la réglementation applicable. En vertu du sous-alinéa 5(2)g(iii))(v) et du paragraphe 15(4) du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, le fabricant est tenu d'avoir en sa possession une copie signée de l'ordonnance vétérinaire pendant toute la durée de la fabrication (c.-à-d. avant le début du processus). À cette fin, chaque fabricant doit avoir une copie de l'ordonnance vétérinaire utilisée pour la fabrication du prémélange comme de l'aliment qui le contient. Cela dit, la relation de fabrication en sous-traitance ne rend pas nécessaire l'obtention de plusieurs ordonnances vétérinaires visant chacun des composants de l'aliment final; seule l'ordonnance vétérinaire prescrivant l'aliment complet final est requise.

L'établissement qui fabrique ou qui reçoit un prémélange en sous-traitance doit pouvoir fournir les documents qui précisent ces renseignements :

  • le nom du prémélange ou du supplément médicamenté;
  • la concentration de la substance médicatrice dans le prémélange ou le supplément;
  • Le nom de l'établissement ayant sous-traité la fabrication du prémélange, du supplément ou de l'aliment complet médicamenté hors RNSM et qui achètera le produit.

Le fabricant sous-traitant est également tenu d'avoir en sa possession une copie de l'ordonnance vétérinaire pour laquelle l'aliment est fabriqué. En outre, le prémélange ou le supplément médicamenté doit porter une étiquette qui fait mention de tous les renseignements prévus pour un aliment prescrit par ordonnance, notamment :

  • la quantité réelle de la substance médicatrice contenue dans le prémélange ou le supplément;
  • un mode d'emploi suffisamment détaillé pour permettre un usage sécuritaire du prémélange ou du supplément médicamenté par le deuxième fabricant, de sorte que la concentration de substance médicatrice indiquée sur l'ordonnance vétérinaire soit respectée;
  • le nom et l'adresse du fabricant sous-traitant;
  • le nom du producteur pour lequel l'ordonnance a été prescrite;
  • le nom et l'adresse de la meunerie ayant sous-traité la fabrication de l'aliment.

Comme le composant « prémélange » de l'aliment fabriqué en sous-traitance est destiné à être mélangé, il n'est pas nécessaire que les éléments de l'étiquette apposée par le fabricant du prémélange correspondent au genre et à la quantité d'aliments indiqués sur l'ordonnance vétérinaire.

Remarques

  • La présente politique n'a pas préséance sur les politiques internes à l'égard de la RG 1 Chapitre 3.12 Micro-prémélanges.
  • Si une non-conformité est identifiée, des actions correctives peuvent devoir être menées dans un ou tous les établissements impliqués dans la fabrication en sous-traitance de l'aliment sous ordonnance vétérinaire.
  • Dans le doute, les questions et les demandes de clarification doivent être transmises par les voies de communication officielles.