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RG-1 Directives Réglementaires :
Chapitre 3 – Documents relatifs aux exigences en matière de données pour l'approbation et l'enregistrement d'aliments pour animaux

3.18 Suppléments pour ruminants et chevaux

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Réglementation des suppléments d'aliments pour ruminants et chevaux

Au cours des dernières années, une confusion est apparue au sujet du statut réglementaire des aliments pour ruminants et chevaux fabriqués au Canada et appelés « suppléments » au point que l'on croit généralement que la majorité de ces produits sont exemptés de l'enregistrement obligatoire. Cette section clarifiera le statut réglementaire des aliments « suppléments » et identifiera les produits qui doivent être enregistrés.

Contexte

La définition de « supplément » pour le bétail à l'article 2 du Règlement sur les aliments du bétail est vaste et permet que cette catégorie de produits soit servie aux animaux sous 3 façons différentes :

(a) à servir sous une forme non diluée comme supplément avec d'autres aliments,
(b) offerts et servis en libre choix avec d'autres ingrédients de la ration qui sont disponibles séparément, ou
(c) dilué et mélangés davantage pour produire un aliment complet admissible à l'enregistrement.

« Aliment complet » désigne un aliment qui, lorsqu'il est utilisé pour le type d'animal et les fins indiquées sur l'étiquette, fournit tous les éléments nutritifs nécessaires au maintien de la vie ou à l'amélioration de la production; ne comprend pas

(a) l'eau, dans le cas des animaux monogastriques autres que les chevaux, et
(b) l'eau ou le fourrage grossier, dans le cas des ruminants et des chevaux (complete feed)

Aux fins du règlement, l'aliment complet pour un animal ruminant ou un cheval ne correspond pas à sa ration totale.

Bien que le paragraphe 5(1) exige que tous les aliments du bétail soient enregistrés, le paragraphe 5(2) contient une longue liste de critères d'exemptions spécifiques pour des produits définis dans le champ d'application du règlement. En ce qui concerne les « suppléments », les alinéas 5(2) (d) et (e) décrivent les critères d'exemption :

« (d) tout aliment complet, supplément ou macro-prémélange qui est fabriqué au Canada et destiné à l'alimentation des bovins de boucherie, des bovins laitiers, des ovins, des porcins, des poulets, des dindons, des chevaux, des chèvres, des canards, des oies, des salmonidés, des visons ou des lapins lorsque...

(iv) dans le cas d'un supplément ou d'un macro-prémélange, les teneurs garanties pour les éléments nutritifs mentionnés au tableau 4 de l'annexe I sont telles que lorsque le supplément ou le macro-prémélange est utilisé selon le mode d'emploi, il n'apporte à l'aliment complet aucun élément nutritif d'une teneur supérieure au maximum prévu à ce tableau, mais assure avec les autres ingrédients une teneur en éléments nutritifs égale ou supérieure au minimum prévu à ce tableau, ... »

« (e) tout aliment préparé selon une formule-conseil qui est fabriqué au Canada, si ...

(iii) dans le cas d'un supplément, d'un macro-prémélange ou d'un micro-prémélange, les teneurs garanties en éléments nutritifs mentionnés au tableau 4 de l'annexe I sont telles que, lorsque le supplément, le macro-prémélange ou le micro-prémélange est utilisé selon le mode d'emploi, il n'apporte à l'aliment complet aucun élément nutritif d'une teneur supérieure au maximum prévu à ce tableau, mais assure avec les autres ingrédients une teneur en éléments nutritifs égale ou supérieure au minimum prévu à ce tableau, ... »

Les critères mentionnés ci-dessus indiquent que les suppléments sont considérés comme exemptés de l'enregistrement obligatoire si le niveau de nutriments garanti est tel que lorsque le supplément est utilisé comme indiqué, il va :

Interprétation

Compte tenu des définitions et des critères d'exemption ci-dessus, les « suppléments » d'aliments pour animaux destinés à être servis non dilués ou en libre choix aux ruminants ou aux chevaux, sans d'autres directives de mélange sur l'étiquette, ne sont pas exemptés de l'enregistrement obligatoire car ils ne répondraient pas aux critères d'exemption spécifiques décrits ci-dessus.

Exemple de produits devant être enregistrés :

Compte tenu que toutes les autres exigences réglementaires applicables sont respectées, les étiquettes supplémentaires qui incluent des directives de mélange suffisantes pour garantir que les normes de niveau maximum et minimum du tableau 4 sont respectées seraient considérées comme exemptées d'enregistrement. Cela pourrait inclure :

Si les éléments nutritifs contenus dans le supplément sont à eux seuls suffisants pour satisfaire aux teneurs minimales en éléments nutritifs du tableau 4, sans dépasser les teneurs maximales en éléments nutritifs du tableau 4, de simples directives de mélange peuvent être suffisantes pour satisfaire à l'exemption des critères d'enregistrement.

Par exemple :

Dans les cas où les nutriments contenus dans le supplément à eux seuls ne sont pas suffisants pour atteindre les niveaux minimaux du tableau 4, le mode d'emploi sur l'étiquette doit inclure des informations supplémentaires sur le type et la quantité des autres ingrédients à utiliser, car leurs teneurs en nutriments doivent également être considérées pour déterminer si l'aliment complet ou la ration totale obtenu satisfait aux valeurs minimales du tableau 4.

Par exemple :

Veuillez noter que dans le cas de suppléments médicamentés, le mode d'emploi indiqué sur l'étiquette doit également être suffisant pour confirmer que l'aliment contient la bonne quantité de substances médicatrices selon le Recueil des notices sur les substances médicatrices (RNSM) ou la prescription vétérinaire, selon le cas.

Par conséquent, pour être considérés comme exemptés d'enregistrement, tous les suppléments d'aliments pour ruminants et chevaux, y compris les suppléments d'aliments de formule-conseil, nécessitent des directives d'utilisation suffisantes pour démontrer que les normes du tableau 4 sont respectées.

Enregistrement des produits

Les suppléments qui doivent être enregistrés seront acceptés et traités conformément aux modalités et frais pour le traitement d'une demande d'enregistrement précisées dans le Chapitre 1.

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