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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : Glossaire des termes clés

À retenir

Ce glossaire comprend et identifie les termes qui sont définis dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), ainsi que la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues. D'autres termes sont également inclus et ont été généralement définis en se servant de leur sens habituel.

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A

Abattage
(Slaughter)

Le terme « abattage » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « abattage » indique l'abattage de l'animal et est l'une des activités relatives à l'abattage. Cette activité comporte l'exsanguination complète ou la saignée à mort de l'animal, menant à la mort de l'animal pour alimentation humaine, sauf lorsque la méthode d'assommage ou la méthode employée pour tuer l'animal sans cruauté cause la mort de l'animal avant l'étape d'exsanguination.

Abattage rituel
(Ritual slaughter)

Le terme « abattage rituel » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « abattage rituel » indique la pratique de l'abattage d'animaux de boucherie dans le contexte d'un rituel. L'abattage rituel implique une méthode prescrite d'abattage de l'animal aux fins de production alimentaire. Les exigences sont énoncées dans les règles religieuses d'abattage selon la shehita juive ou la Ḏabīḥah islamique, et tout écart par rapport au protocole rend la viande dérivée non casher ou non propre à la consommation halal.

Abatteur rituel
(Ritual slaughterer)

Le terme « abatteur rituel » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « abatteur rituel » indique la personne qui effectue l'abattage rituel sans assommage ou avec assommage pré égorgement ou post-égorgement doit être qualifiée et compétente pour effectuer l'égorgement rituel de façon appropriée, conformément au présent règlement et aux lois religieuses d'abattage selon la shehita juive ou la Ḏabīḥah islamique.

Accessible
(Accessible)

Le terme « accessible » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « accessible » indique facilement accessible, habituellement sans avoir à déplacer des entraves ou à investir inutilement beaucoup de temps pour y avoir accès.

Accessoires de protection
(Protective coverings)

Le terme « accessoires de protection » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « accessoires de protection » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique les articles servant à protéger et à recouvrir le corps ou les vêtements. Blouses de laboratoire, tabliers, gants, couvre-manches, sarraus, combinaisons, filets à cheveux, filets à barbe et couvre-bottes en sont des exemples.

Activités incompatibles
(Incompatible activities)

Le terme « activités incompatibles » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « activités incompatibles » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique deux ou plusieurs activités qui présenteraient un risque de contamination des aliments si elles avaient lieu simultanément, consécutivement ou à proximité l'une de l'autre.

Activités relatives à l'abattage
(Slaughter activities)

Le terme « activités d'abattage » n'est pas spécifiquement défini dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En termes généraux, les « activités d'abattage » désignent toutes les mesures prises par un titulaire de licence sur un animal destiné à l'alimentation depuis sa réception à l'établissement d'abattage jusqu'au moment où sa carcasse est refroidie. Dans le contexte du bien-être animal, les activités d'abattage s'appliquent à l'animal vivant avant sa mort.

Additif alimentaire
(Food additive)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « additif alimentaire » s'entend « au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. »

Selon le Règlement sur les aliments et drogues, « additif alimentaire » s'entend

« toute substance dont l'emploi est tel ou peut vraisemblablement être tel que cette substance ou ses sous-produits sont intégrés à un aliment ou en modifient les caractéristiques, à l'exclusion de ce qui suit :

  • a) toute substance nutritive qui est employée, reconnue ou vendue couramment comme substance alimentaire ou comme ingrédient d'un aliment,
  • b) vitamines, minéraux nutritifs et acides aminés, autres que ceux qui sont énumérés aux tableaux du Titre 16,
  • c) épices, assaisonnements, préparations aromatisantes, essences, oléorésines et extraits naturels,
  • d) produits chimiques agricoles autres que ceux visés aux tableaux du titre 16,
  • e) matériaux d'emballage des aliments ou toute substance qui entre dans leur composition, et
  • f) produits pharmaceutiques recommandés pour les animaux dont la chair peut être consommée par l'homme. »
Agents chimiques non alimentaires
(Non-food chemical agents)

Le terme « agents chimiques non alimentaires » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « agents chimiques non alimentaires » indique les produits chimiques dans l'établissement qui ne sont pas considérés comme un aliment ou un ingrédient alimentaire, y compris les produits chimiques de nettoyage, les détergents, les lubrifiants, les produits à base de pétrole et les produits antiparasitaires.

Aliment
(Food)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « aliment » s'entend « au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. »

Selon la Loi sur les aliments et drogues, « aliment » s'entend de « notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit. »

Aliment peu acide
(Low-acid food)

Selon les exigences sur les contrôles préventifs de la partie 4 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « aliment peu acide » s'entend de « aliment dont l'un des constituants a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l'eau, déterminée par le rapport entre la pression de vapeur d'eau du constituant et la pression de vapeur de l'eau pure à la même température et à la même pression, supérieure à 0,85. »

Analyse des dangers
(Hazard analysis)

Le terme « analyse des dangers » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « analyse des dangers » employé dans le contexte de la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique le processus de collecte et d'interprétation de renseignements concernant les dangers potentiels et les conditions favorisant l'émergence de dangers afin de dégager ceux qui présentent un risque important pour la salubrité alimentaire.

Analyse des risques et maîtrise des points critiques
(Hazard analysis critical control point (HACCP))

Le terme « analyse des risques et maîtrise des points critiques » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « analyse des risques et maîtrise des points critiques » employé dans le contexte de la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique un système de salubrité des aliments reconnu à l'échelle internationale qui détermine, évalue et maîtrise les dangers.

Animal pour alimentation humaine
(Food animal)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « animal pour alimentation humaine » s'entend de « oiseau ou mammifère, à l'exclusion d'un mammifère marin, dont peut provenir un produit de viande comestible. »

Assainir
(Sanitize)

Le terme « assainir » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « assainir » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique la réduction des microorganismes à des niveaux jugés sécuritaires du point de vue de la santé publique. En voici des exemples :

  • L'assainissement thermique passe par l'utilisation d'eau chaude ou de vapeur à une température donnée et pendant un temps de contact déterminé.
  • L'assainissement chimique passe par l'utilisation d'un produit chimique d'assainissement acceptable à une concentration donnée et pendant un temps de contact déterminé.
Au détail
(Retail)

Le terme « au détail » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « au détail » indique la vente d'aliments aux consommateurs pour consommation. Des exemples comprennent les supermarchés, les marchés fermiers, les épiceries, les boulangeries et les boucheries.

Auto-vérification
(Self-audit)

Le terme « auto-vérification » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « auto-vérification » indique une auto-vérification ou une vérification interne ou de premier niveau qui est une vérification effectuée par un employé de l'abattoir. Pour effectuer une vérification du bien-être des animaux, l'employé doit avoir les compétences nécessaires et être en mesure de faire état des résultats de la vérification d'une manière objective afin de fournir des résultats significatifs.

B

Bien construit
(Sound construction)

Le terme « bien construit » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « bien construit » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC, en ce qui a trait à une installation ou un véhicule, indique une installation ou un véhicule dont la construction est solide et en bon état, notamment sans défectuosités, défauts ou détérioration.

Boîte à oeufs
(Egg carton)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « boîte à œufs » s'entend de « emballage pouvant se fermer et pouvant contenir au plus trente oeufs disposés dans des compartiments individuels. »

Boisson alcoolisée
(Alcoholic beverage)

Le terme « boisson alcoolisée » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « boisson alcoolisée » employé dans le contexte de la partie 2 (Commerce) du RSAC indique une boisson qui contient plus de 0,5% d'alcool éthylique absolu par volume et qui est réglementée par la Loi sur l'importation des boissons enivrantes (LIBE). La LIBE s'applique au commerce interprovincial et au commerce international de boissons alcoolisées.

Bonnes pratiques agricoles
(Good agricultural practices (GAP))

Le terme « bonnes pratiques agricoles » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « bonnes pratiques agricoles » indique les pratiques générales utilisées dans l'ensemencement, la croissance, la récolte, le tri, l'emballage, l'entreposage et le transport des produits agricoles qui réduisent les risques de contamination.

Bonnes pratiques de fabrication
(Good manufacturing practices (GMP))

Le terme « bonnes pratiques de fabrication » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « bonnes pratiques de fabrication » indique les pratiques générales conçues pour assurer la qualité et la salubrité des produits. Les bonnes pratiques de fabrication établissent des normes et des pratiques appropriées pour la fabrication, l'entreposage, la manipulation et la distribution des produits.

C

Certification d'exportation
(Export certificate)

Le terme « certificat d'exportation » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « certificat d'exportation » comprend un certificats d'exportation ou une autre autorisation d'exportation, par exemple, être figurer sur une liste d'exportateurs admissibles.

Chaussures
(Footwear)

Le terme « chaussures » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « chaussures » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique les revêtements extérieurs pour les pieds, tels que les chaussures, les couvre-chaussures jetables et les bottes en caoutchouc.

Classifier
(Grade (verb))

Le terme « classifier » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, « classifier » indique l'action d'examiner un aliment en fonction d'un ensemble d'exigences établies dans le RSAC et déterminer la classification de l'aliment.

Classificateur
(Grader)

Selon les exigences sur la classification et noms de catégorie de la partie 12 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « classificateur » s'entend de « personne désignée à ce titre pour l'application de la Loi en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. »

Code de lot
(Lot code)

Le terme « code de lot » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, « code de lot » employé dans la partie 5 (Traçabilité) du RSAC indique un code servant à identifier un lot qui a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, classifié, emballé ou étiqueté dans les mêmes conditions. Le code de lot peut être numérique, alphabétique ou alphanumérique.

La date de production, la date « meilleur avant », le numéro d'établissement et le numéro de licence du RSAC sont des exemples de codes de lot. Par ailleurs, pour les fruits et légumes frais, la date de la récolte, le numéro d'identification du producteur, coordonnées GPS, la région de la culture* ou tout autre code pouvant servir à des fins de traçabilité peuvent faire office de code de lot.

Remarque : une région de culture ne peut pas être un pays d'origine. Toutefois, la région de culture peut être une province, un État ou une division infraprovinciale ou infra-étatique d'un pays.

Commerce interprovincial
(Interprovincial trade)

Le terme « commerce interprovincial » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « commerce interprovincial » indique le commerce d'aliments d'une province ou d'un territoire à un autre. Dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, il est question « d'expédier ou de transporter, d'une province à une autre. »

Commerce intraprovincial
(Intraprovincial trade)

Le terme « commerce intraprovincial » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « commerce intraprovincial » indique le commerce d'aliments à l'intérieur d'une province ou d'un territoire.

Compétences
(Competencies)

Le terme « compétences » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « compétences » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique les connaissances, capacités, habiletés et comportements observables ou mesurables nécessaires pour accomplir une tâche ou réaliser une activité.

Condamnation
(Condemnation)

Le terme « condamnation » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « condamnation » indique détermination par l'Agence canadienne d'inspection des aliments qu'un animal pour alimentation humaine, sa carcasse, des parties de sa carcasse ou son sang ne sont pas comestibles.

Conditions hygiéniques
(Sanitary conditions)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « conditions hygiéniques » s'entend de « conditions qui ne présentent pas de risque de contamination des aliments. »

Conditionnement
(Prepare)

Selon la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, « conditionnement » s'entend de « toute opération de préparation d'un produit alimentaire, notamment la transformation, le traitement, la conservation, la manipulation, l'examen, la classification, le codage, l'abattage et toute autre activité prévue par règlement. »

Conserver
(Preserve (verb))

Le terme « conserver » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « conserver » indique l'application d'une transformation ou d'un traitement à un aliment pour empêcher sa décomposition. Toutefois, cela ne comprend pas l’entreposage d’aliments conservés dans une installation à température contrôlée dans le but exclusif de maintenir l'état et la qualité de conservation des aliments.

Contaminé
(Contaminated)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « contaminé » s'entend de « se dit de l'aliment qui contient un microorganisme, une matière étrangère, une substance chimique ou toute autre substance ou chose qui pourrait le rendre nuisible à la santé humaine ou impropre à la consommation humaine, notamment ceux qui ne sont pas permis sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou ceux qui s'y trouvent en une quantité excédant les limites ou quantités prévues sous ce régime. »

Contenant
(Container)

Selon le règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « contenant » s'entend de « récipient ou enveloppe externe qui sert à contenir ou à emballer un aliment, y compris les attaches. Ne sont pas visés les véhicules et les contenants faisant partie intégrante d'un véhicule. »

Contention
(Restraint)

Le terme « contention » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « contention », en ce qui a trait à l'abattage, indique que la contention est effectuée manuellement, ce qui implique qu'au moins une personne tienne l'animal fermement, doucement et calmement, ou au moyen d'un matériel de contention spécialisé pour l'abattage rituel et pouvant immobiliser l'animal sans lui causer des souffrances.

Contenu sémantique
(Semantic content)

L'expression « contenu sémantique » n'est pas définie expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, l'emploi de cette expression à la partie 5 (Traçabilité) du RSAC indique la signification dans la langue ou la logique du code de lot ou de l'identifiant unique.

Contrôles préventifs
(Preventive controls)

Le terme « contrôles préventifs » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « contrôles préventifs » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique une combinaison de mesures visant à assurer la conformité aux exigences réglementaires, qui forme un système axé sur la prévention pour contrôler les risques pour les aliments et le bien-être des animaux pour alimentation humaine au cours des activités d'abattage.

Critère de rendement
(Performance criteria)

Le terme « critère de rendement » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « critère de rendement » indique les normes selon lesquelles un rendement donné est évalué, tout en assurant l'objectivité et en fournissant des renseignements sur les attentes et les cibles à atteindre. Dans le contexte du plan de contrôle préventif relatif au bien-être des animaux, il s'agit des normes d'acceptabilité pour les résultats des activités d'abattage qui ont une incidence sur la manipulation et l'abattage sans cruauté, telles que le déplacement, l'étourdissement, la coupe et la saignée.

D

Danger
(Hazard)

Le terme « danger » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « danger » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique tout agent biologique, chimique ou physique susceptible de causer une maladie ou une blessure aux humains quand il est présent.

  • Danger biologique : Tout agent pathogène, microorganisme, organisme nuisible ou vecteur causant des maladies qui présentent un danger pour la santé humaine
  • Danger chimique : Substance chimique, y compris les allergènes, qui présente un danger pour la santé humaine
  • Danger physique : Une substance physique qui présente un danger pour la santé humaine, comme les éclats de bois, les aiguilles, les fragments de verre, les copeaux de métal et les fragments de coquille, entre autres.
De consommation préemballé
(Consumer prepackaged)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « de consommation préemballé » s'entend de « se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales. »

Déchets
(Waste)

Le terme « déchets » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « déchets » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC comprend une matière, une substance ou un sous-produit qui est éliminé parce qu'il n'est plus utile ou n'est plus nécessaire.

Détection des défauts
(Defect detection)

Le terme « détection des défauts » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « détection des défauts » indique identifier et retirer de la chaîne les carcasses et leurs viscères présentant des défauts pathologiques et de transformation avant et après l'éviscération.

Dispositifs physiques ou d'autres moyens efficaces
(Physical or other effective means)

L'expression « dispositifs physiques ou d'autres moyens efficaces » n'est pas définie expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, l'expression « dispositifs physiques ou d'autres moyens efficaces » employée à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC, en ce qui a trait à la séparation d'activités incompatibles, indique la séparation par le temps, l'espace ou les pratiques de conditionnement.

Voici des exemples de dispositifs physiques ou d'autres moyens efficaces :

  • assurer que le conditionnement d'aliments prêts-à-manger précède le conditionnement d'aliments crus
  • utiliser des chaînes et du matériel séparés pour le conditionnement des aliments
  • utiliser des salles séparées et des survêtements désignés pour les employés
  • utiliser du matériel à usage réservé et à code de couleurs
  • utiliser des salles et des aires d'entreposage séparées
  • assurer le nettoyage entre les activités de conditionnement d'aliments différents.
Dispositifs servant à diriger ou à déplacer l'animal
(Driving tools)

Le terme « dispositifs servant à diriger ou à déplacer l'animal » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « dispositifs servant à diriger ou à déplacer l'animal » indique les dispositifs spécialisés pour diriger ou déplacer les animaux pour alimentation humaine soit des dispositifs portatifs ou du matériel automatisé. Les dispositifs portatifs comprennent les aiguillons électriques ou vibrateurs, les drapeaux et les capes. Les dispositifs automatisés comprennent les barrières automatiques utilisées pour diriger les porcs sur les nacelles pour l'Étourdissement sous Atmosphère Contrôlée (EAC).

Document
(Document)

Selon la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, « document » s'entend de « tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d'information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif ».

Nota : Cela comprend les figures, les graphiques, les registres, les photos ou vidéos. Un document peut être sur support papier ou en format électronique.

Document d'information sur l'animal pour alimentation humaine
(Food Animal Information Document (FAID))

Le terme « document d'information sur l'animal pour alimentation humaine » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « document d'information sur l'animal pour alimentation humaine » indique le document rédigé et attesté par le propriétaire, ou par la personne ayant la garde et la charge de l'animal pour alimentation humaine avant son arrivée à l'abattoir, qui contient des détails sur l'élevage de l'animal et permet de déterminer si l'animal présente des dangers potentiels (par exemple, maladies, résidus chimiques, dangers physiques).

Document sur les normes d'identité
(Standards of Identity Document)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « document sur les normes d'identité » s'entend de « le document intitulé Normes d'identité canadiennes, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. »

E

Eau potable
(Potable water)

Le terme « eau potable » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « eau potable » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique de l'eau qui peut être consommée sans danger.

Eau récupérée
(Reclaimed water)

Le terme « eau récupérée » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « eau récupérée » employé dans le contexte de la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique de l'eau retirée des aliments qui sera réutilisée dans l'aire de l'établissement où les aliments sont conditionnés.

Échantillon d'envoi
(Sample of a shipment)

Le terme « échantillon d'envoi » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « échantillon d'envoi » indique, dans le cas d'un chargement ou d'un envoi d'animaux pour alimentation humaine reçus dans des cageots ou des cages, un nombre qui représente suffisamment l'ensemble de l'envoi pour garantir la détection de tout problème de salubrité alimentaire ou de bien-être des animaux et de toute maladie déclarable dans l'envoi.

Emballage
(Package (noun))

Selon la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, « emballage » s'entend de « récipient ou enveloppe qui sert à contenir ou à emballer un produit alimentaire, qu'il soit en contact ou non avec lui. Y sont assimilés les attaches. »

Emballage hermétiquement scellé
(Hermetically sealed package)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « emballage hermétiquement scellé » s'entend de « emballage qui, de par sa conception, empêche l'entrée de microorganismes, y compris les spores. »

Emballer
(Package (verb))

Le terme « emballer » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « emballer » indique placer l'aliment dans un récipient interne ou externe, y compris une enveloppe ou une bande.

Entreposage et manipulation un produit de viande comestible dans son état d'importation
(Storing and handling an edible meat product in its imported condition)

L'expression « entreposage et manipulation d'un produit de viande comestible dans son état d'importation » n'est pas expressément définie dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En règle générale, cette expression désigne la préparation de produits de viande comestibles pour inspection par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Voici des exemples d'activités qui peuvent être menées en vertu d'une licence SAC pour « l'entreposage et la manipulation d'un produit de viande comestible dans son état importé » aux fins d'inspection :

  • le prélèvement d'échantillons (coupe, forage ou sciage);
  • la congélation, l'emballage, la préparation, la décongélation, le parage ou le déballage;
  • la réfrigération ou le stockage à température ambiante;
  • le retrait de parties imparfaites ou contaminées.
Entretenir et entretien (en ce qui a trait à véhicule, installation ou véhicule, et véhicule ou matériel)
(Maintain and maintenance (in relation to conveyance, facility or conveyance, and conveyance or equipment))

Les termes « entretenir » et « entretien » ne sont pas définis expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, les termes « entretenir » et « entretien » employés à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indiquent le maintien en bon état d'installations, de véhicules ou de matériel de façon à assurer qu'ils continuent de convenir à leur usage prévu et qu'ils ne présentent pas de risque de contamination des aliments ou, le cas échéant, de risque de blessure aux animaux pour alimentation humaine.

Enquête
(Investigate)

Le terme « enquête » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « enquête » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique la collecte et l'examen des renseignements pour déterminer :

  • la nature et l'étendue d'un problème ou d'une plainte;
  • si l'aliment en question présente un risque de préjudice à la santé humaine ou ne répond pas aux exigences de la LSAC ou du RSAC.

En général, l'examen des renseignements peut consister à faire un échantillonnage, à examiner les étapes du procédé utilisées dans la production alimentaire et à examiner les documents pertinents.

Espace principal
(Principal display panel)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « espace principal » s'entend de

  • « a) s'agissant d'un aliment de consommation préemballé dont le contenant est monté sur une carte réclame, la partie de l'étiquette apposée sur l'un des endroits ci-après, ou sur ces deux endroits :
    • (i) tout ou partie de la principale surface exposée,
    • (ii) tout ou partie de la surface de la carte réclame qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation;
  • b) s'agissant d'un aliment de consommation préemballé dont le contenant est un contenant décoratif, la partie de l'étiquette apposée :
    • (i) sur tout ou partie du dessous du contenant,
    • (ii) sur tout ou partie de la principale surface exposée,
    • (iii) sur tout ou partie de l'étiquette mobile attachée au contenant;
  • c) s'agissant d'un aliment de consommation préemballé dont le contenant n'est pas visé aux alinéas a) ou b), la partie de l'étiquette apposée sur tout ou partie de la principale surface exposée;
  • d) s'agissant d'un aliment préemballé qui n'est pas un aliment de consommation préemballé, la partie de l'étiquette :
    • (i) apposée sur tout ou partie de la surface du contenant, ou attachée à tout ou partie de celle-ci, qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation,
    • (ii) apposée sur toute partie du contenant, sauf le dessous, le cas échéant, si le contenant n'est pas doté de la surface visée au sous-alinéa (i);
  • e) s'agissant d'un aliment qui n'est pas préemballé, la partie de l'étiquette apposée sur tout ou partie de la surface de l'aliment, ou attachée à tout ou partie de celle-ci, qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation. »
Établissement
(Establishment)

Selon la Loi sur la salubrité des aliments au Canada « établissement » s'entend de « lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, le conditionnement, l'entreposage, l'emballage ou l'étiquetage d'un produit alimentaire. »

Le terme « établissement » est employé dans l'ensemble du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). La partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC s'applique à l'« établissement » selon ce qui suit

  1. En ce qui concerne le titulaire d'une licence
    • a) de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage d'un aliment, l'établissement est le lieu visé par la licence;
    • b) d'entreposage et de manipulation d'un produit de viande dans son état d'importation, l'établissement est le lieu visé par la licence;
    • c) d'abattage d'un animal pour alimentation humaine, l'établissement est le lieu visé par la licence.
      • Nota : Pour les établissements visés par une licence d'abattage de gibier, il y a certaines dispositions de la partie 4 (Contrôles préventifs) :
        • (1) qui ne s'appliquent pas à l'établissement où le gibier est abattu;
        • (2) selon lesquelles l'installation au sein de l'établissement est considérée comme étant l'établissement.

          Pour de plus amples renseignements, consulter la Section 2 – Application des Exigences réglementaires : Contrôles préventifs

  2. Dans le cas d'une personne qui cultive ou récolte des fruits ou légumes frais, l'établissement est le lieu où elle cultive ou récolte les fruits ou légumes frais, par exemple, une installation ou un champ
  3. Dans le cas d'une personne qui manipule du poisson dans un véhicule, l'établissement est le véhicule, tel qu'un bateau de pêche, dans lequel elle manipule le poisson.

    Nota : L'établissement indique l'installation, le terrain sur lequel l'installation est construite ainsi que toute zone environnante où des aliments peuvent être fabriqués, préparés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine peuvent être abattus.

Étiqueter
(Label (verb))

Le terme « étiqueter » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « étiqueter » indique apposer une étiquette, y compris des inscriptions, mots ou marques, sur l'aliment ou l'emballage de l'aliment, ou y attacher une étiquette.

Étiquette
(Label (noun))

Selon la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, la définition d'« étiquette » englobe « les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un produit alimentaire, ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner. »

Étourdissement
(Stunning)

Le terme « étourdissement » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « étourdissement » indique le processus qui consiste à rendre un animal inconscient, en le tuant ou non, au moment de l'abattage ou immédiatement avant l'abattage à des fins d'alimentation humaine.

Étourdissement électrique
(Electrical stunning)

Le terme « étourdissement électrique » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « étourdissement mécanique » indique l'étourdissement qui se fait en envoyant un courant électrique dans le cerveau ou le cœur de l'animal avant l'abattage. Le courant traversant le cerveau provoque une convulsion générale immédiate mais non fatale qui rend l'animal inconscient. Le courant traversant le cœur provoque un arrêt cardiaque immédiat qui conduit aussi à l'inconscience et à la mort; par conséquent, les méthodes d'étourdissement électrique peuvent être réversibles ou irréversibles selon le matériel et les paramètres opérationnels utilisés.

Étourdissement mécanique
(Mechanical stunning)

Le terme « étourdissement mécanique » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « étourdissement mécanique » indique l'étourdissement mécanique ou par percussion qui se fait au moyen d'un dispositif qui frappe la tête de l'animal avec ou sans pénétration. L'étourdissement par percussion produit une perte de conscience immédiate à la suite d'un traumatisme cérébral.

Étourdissement sous Atmosphère Contrôlée (EAC)
(Controlled Atmospheric Stunning (CAS))

Le terme « étourdissement sous atmosphère contrôlée » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « étourdissement sous atmosphère contrôlée » indique, dans le cas de l'étourdissement au gaz, lorsque les animaux sont exposés à un mélange de gaz respirables (par exemple, dioxyde de carbone) qui provoque l'inconscience ou la mort par hypoxie ou asphyxie. Cette méthode peut servir à provoquer une inconscience rapide, ou être appliquée en plusieurs étapes pour provoquer une inconscience graduelle.

Étourdissement irréversible
(Irreversible stun)

Le terme « étourdissement irréversible » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « étourdissement irréversible » indique quand l'animal ne reprend pas connaissance après l'étourdissement. Avec cette méthode d'étourdissement, l'animal peut mourir avant la coupe et la saignée.

Étourdissement réversible
(Reversible stun)

Le terme « étourdissement réversible » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « étourdissement réversible » indique quand, avec le temps, l'animal reprend connaissance après l'étourdissement, à moins qu'il ne soit abattu ou tué sans cruauté.

Examen organoleptique
(Organoleptic examination)

Le terme « examen organoleptique » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « examen organoleptique » indique examen physique à l'aide des sens du toucher, de l'odorat et de la vue pour déterminer la salubrité et la propreté d'un produit de viande.

Exercice d'une activité commerciale
(Carry on business)

Le terme « exercice d'une activité commerciale » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « exercice d'une activité commerciale » employé à la partie 2 (Commerce) du RSAC indique mener des activités liées à l'importation des aliments indiqués sur la licence.

Expédier ou transporter d'une province ou un territoire à un autre
(Send or convey from one province or territory to another)

L'expression « expédier ou transporter d'une province ou d'un territoire à un autre » n'est pas définie expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, cette expression indique le commerce d'aliments d'une province ou d'un territoire à un autre, souvent appelé commerce interprovincial.

Exploitant
(Operator)

Selon les exigences sur les contrôles préventifs de la partie 4 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « exploitant » s'entend des personnes suivantes :

Exportation
(Export)

Le terme « exportation » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « exportation » indique expédier un aliment du Canada vers un État étranger.

F

Fabriquer
(Manufacture)

Le terme « fabriquer » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « fabriquer » indique faire ou concevoir un aliment à partir d'ingrédients crus ou bruts ou d'ingrédients déjà fabriqués, manuellement ou à l'aide d'appareils.

Fournir
(Provide)

Le terme « fournir » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, « fournir » des aliments au sens de la partie 5 (Traçabilité) du RSAC indique donner un aliment, en faire l'approvisionnement, le vendre ou le mettre à la disposition d'une autre personne.

Fruits ou légumes frais
(Fresh fruits or vegetables)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada « fruits ou légumes frais » s'entend de « les plantes fraîches ou champignons frais comestibles, ou une partie de ces plantes ou de ces champignons, qui sont des aliments sont considérés comme des fruits ou légumes frais ».

Nota : cette signification ne s'applique pas aux fins de l'article 122 qui porte sur les exigences relatives aux pratiques commerciales justes et éthiques des fruits et légumes frais.

G

Gestion post-égorgement
(Post-cut management)

Le terme « gestion post-égorgement » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « gestion post-égorgement » indique le délai à partir de l'égorgement rituel jusqu'à ce que l'animal devienne inconscient et meurt d'exsanguination exige une gestion post égorgement précise pour atténuer les souffrances de l'animal encore conscient.

Gibier
(Game animal)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « gibier » s'entend de « ruminant, porcin ou oiseau sauvages, y compris celui vivant dans un territoire clos et dont les conditions de liberté sont semblables à celles des animaux sauvages, qui est un animal pour alimentation humaine et qui est chassé à des fins commerciales au titre d'une autorisation délivrée par une autorité compétente. » Aussi appelé gibier sauvage dans les documents d'orientation.

Gibier d'élevage
(Farmed game animal)

Le terme « gibier d'élevage » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « gibier d'élevage », un animal destiné à l'alimentation qui est historiquement considéré comme « sauvage », mais a été élevé pour la production alimentaire et est transporté à un abattoir pour y être abattu de manière traditionnelle avec étourdissement, par exemple. Bison, bœuf musqué, wapiti, cerf, renne, caribou, cailles, perdrix, faisans.

Gibier sauvage
(Wild game animal)

Le terme « gibier sauvage » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « gibier sauvage » désigne un ruminant, un porcin ou un oiseau qui vit dans la nature et qui est abattu au moyen de la chasse et reflète la signification de « gibier » dans le RSAC.

I

Identifiant unique
(Unique identifier)

Le terme « identifiant unique » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, « identifiant unique » employé à la partie 5 (Traçabilité) du RSAC indique un code qui sert à identifier une quantité définie d'aliment. Il peut s'agir du code de lot, du numéro de bon de commande ou du numéro de connaissement.

Importation
(Import)

Le terme « importation » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « importation » indique faire entrer au Canada un aliment provenant d'un État étranger.

Indicateur sensible à la chaleur
(Temperature-sensitive indicator)

Le terme « indicateur sensible à la chaleur » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, « indicateur sensible à la chaleur » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique un indicateur qui change d'apparence après une exposition à une température élevée. Il est spécifique à la chaleur dans le sens où la température du procédé doit être atteinte pour que la couleur change. Les indicateurs sensibles à la chaleur se présentent sous diverses formes, y compris :

  • des peintures, des laques, des crayons ou des pastilles dont la forme ou la texture change;
  • des rubans, des étiquettes ou des encres chimiques qui changent de couleur.

Remarque : Le changement de couleur n'est qu'une indication à l'effet que le contenant a été exposé à la chaleur et ne constitue pas un moyen permettant de vérifier si le procédé thermique a été appliqué adéquatement.

Inspecteur
(Inspector)

La Loi sur la salubrité des aliments au Canada définit « inspecteur » ainsi « personne désignée à ce titre pour l'application de la présente loi, en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou de l'alinéa 9(2)b) de la Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada. »

Inspecteur vétérinaire
(Veterinary inspector)

Selon les exigences sur les produits de viande et animaux pour alimentation humaine de la partie 6, section 7 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « inspecteur vétérinaire » s'entend de « personne désignée à ce titre pour l'application de la Loi, en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. »

Installation
(Facility)

Le terme « installation » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « installation » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique la structure physique ou le bâtiment à l'intérieur d'un établissement où une personne :

Voici des exemples d'installations

  • hangars d'emballage de fruit et légumes frais
  • usines d'abattage
  • usines de transformation

Nota : Consulter la définition distincte d'installation ou véhicule.

Installation ou véhicule
(Facility or conveyance)

L'expression « installation ou véhicule » n'est pas définie expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, l'expression « installation ou véhicule » employée à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique la structure physique ou le moyen de transport à l'intérieur de l'établissement où

Voici des exemples d'installations ou de véhicules :

  • bateau de pêche dans lequel du poisson est manipulé
  • hangar d'emballage de fruit et légumes frais
  • installations où des produits de boulangerie sont fabriqués
  • installations où du lait est transformé en yogourt
  • cabanes où du sirop d'érable est conditionné
  • installations où des animaux pour alimentation humaine sont abattus.

Nota : Consulter les définitions distinctes d'installation et d'installation ou véhicule.

Intrant agronomique
(Agronomic input)

Selon les exigences sur les contrôles préventifs de la partie 4 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « intrant agronomique » s'entend de « tout intrant utilisé dans la culture des fruits ou légumes frais, notamment les produits chimiques agricoles, les agents de lutte biologique, les pollinisateurs, les engrais commerciaux, le compost, le thé de compost, les engrais verts, le fumier, le paillis, les chenilles, les produits d'amendement du sol et la boue de pâte. »

L

Lésion
(Lesion)

Le terme « lésion » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « lésion » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique une partie d'un organe ou d'un tissu qui a été endommagée à la suite d'une blessure ou d'une maladie. Des coupures mineures ou superficielles, des éraflures, des furoncles, des plaies et des infections cutanées en sont des exemples.

Licence
(Licence)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « licence » s'entend de « licence délivrée en vertu des alinéas 20 1(a) ou b) de la Loi. »

Lieu fixe d'affaires
(Fixed place of business)

L'expression « lieu fixe d'affaires » n'est pas définie expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, l'expression « lieu fixe d'affaires » employée à la partie 2 (Commerce) du RSAC indique un lieu d'affaires physique et permanent. Une case postale n'est pas considérée comme un lieu fixe d'affaires.

Limite critique
(Critical limit)

Le terme « limite critique » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « limite critique » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique la valeur minimale ou maximale qui contrôle un danger à un point de contrôle critique.

Logiciel commercial courant
(Standard commercial software)

Le terme « logiciel commercial courant » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, « logiciel commercial courant » employé à la partie 5 (Traçabilité) du RSAC indique un logiciel non spécialisé qui serait normalement acheté et utilisé par la population générale.

M

Maladie animale exotique
(Foreign animal disease)

Le terme « maladie animale exotique » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « maladie animale exotique » indique épizootie grave dont le Canada est considéré comme étant exempt, comme l'influenza aviaire.

Maladie contagieuse
(Communicable disease)

Le terme « maladie contagieuse » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « maladie contagieuse » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique une maladie qui peut se transmettre par contact direct avec une personne ou par contact indirect par un aliment. La salmonellose, la campylobactériose et l'hépatite A sont des exemples de maladies contagieuses transmissibles par l'ingestion d'aliments.

Maladie déclarable
(Reportable disease)

Le terme « maladie déclarable » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « maladie déclarable » indique une maladie énumérée dans le Règlement sur les maladies déclarables, qui doit être signalée/déclarée au ministre.

Manipulation (en ce qui a trait au bien-être des animaux)
(Handle (in relation to animal welfare))

Le terme « manipulation » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « manipulation » en ce qui a trait au bien-être des animaux employé à la Partie 6, section 7 (produits de viande et animaux pour alimentation humaine), indique la manipulation des animaux pour alimentation humaine au cours de toutes les activités relatives à l'abattage lorsque toute personne effectue une activité à l'égard de l'animal pour atteindre un résultat précis. Cela comprend détenir l'animal dans les installations d'attente ou les aires de détention, diriger ou déplacer l'animal, le contenir, l'assommer et le couper pour la saignée. Cela comprend également l'utilisation de tout dispositif ou matériel pour exécuter l'activité.

Manipulé
(Manipulated)

Le terme « manipulé » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, « manipulé » employé à la partie 5 (Traçabilité) du RSAC indique des données électroniques qui peuvent être altérées, modifiées ou déplacées au moyen d'un logiciel commercial courant.

Matériel à risque spécifié
(Specified risk material)

Selon les exigences sur les produits de viande et animaux pour alimentation humaine de la partie 6, section 7 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « matériel à risque spécifié » s'entend « au sens de l'article 6.1 du Règlement sur la santé des animaux. »

Matériel de contention
(Restraining equipment)

Le terme « matériel de contention » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « matériel de contention », en ce qui a trait aux animaux pour alimentation humaine, indique le matériel permettant de contenir les animaux pour alimentation humaine pendant la manipulation, l'évaluation, l'examen ante mortem et l'inspection de ces animaux. Les couloirs de contention, les portes cornadis, les cages et les barrières poussantes en sont des exemples.

Matériel de démarrage
(Starter products)

Selon les exigences sur les contrôles préventifs de la partie 4 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « matériel de démarrage » s'entend de « l'ensemble des produits servant à démarrer la culture des fruits ou légumes frais, notamment les semences, les semis, les plants, les boutures, les cannes fruitières, les pommes de terre de semence et le matériel de pépinière. »

Mesures (en ce qui a trait au plan de contrôle préventif du bien-être des animaux)
(Measures (in relation to the animal welfare preventive control plan))

Le terme « mesures » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « mesures » employé dans le contexte du plan de contrôle préventif relatif au bien-être des animaux, indique les procédures ou les protocoles qui permettent de contrôler les risques liés au bien-être des animaux afin d'assurer la manipulation et l'abattage sans cruauté des animaux pour alimentation humaine.

Mesure corrective
(Corrective action)

Le terme « mesure corrective » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « mesure corrective » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique les mesures prises pour corriger un écart par rapport au plan de contrôle préventif. Cela pourrait inclure contrôler l'aliment touché s'il y a lieu, analyser les causes profondes et modifier la mesure de contrôle ou la mesure visant à assurer le bien-être animal pour éviter que la situation ne se répète.

Mesure de contrôle
(Control measure)

Selon les exigences sur les contrôles préventifs de la partie 4 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « mesure de contrôle » s'entend de « toute mesure pouvant être prise pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments ou pour le réduire à un niveau acceptable. »

Méthodes d'habillage
(Dressing procedures)

Le terme « méthodes d'habillage » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « méthodes d'habillage » indique des méthodes utilisées pour enlever toutes les parties qui, par nature, ne sont pas comestibles, permettant ainsi de mieux examiner toutes les parties susceptibles de présenter un risque.

Mollusque
(Shellfish)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « mollusque » s'entend de « mollusque bivalve de la classe Bivalvia ou mollusque carnivore d'origine marine de la classe Gastropoda, ou produit qui en provient. »

N

Nettoyage
(Cleaning)

Le terme « nettoyage » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « nettoyage » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique l'enlèvement de la terre, de résidus d'aliments, de saletés, de graisses ou d'autres matières indésirables.

Niveau acceptable
(Acceptable level)

Selon les exigences sur les contrôles préventifs de la partie 4 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « niveau acceptable », en ce qui a trait à un danger biologique, chimique ou physique, est s'entend de tout « niveau d'un danger biologique, chimique ou physique ne présentant pas un risque de contamination des aliments. »

Nocif
(Noxious)

Le terme « nocif » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « nocif » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique toxique, délétère ou fort désagréable.

Nom de catégorie
(Grade name)

Selon la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, « nom de catégorie » s'entend de « toute appellation, marque ou désignation réglementaire d'un produit alimentaire. »

L'article 305 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada précise que, pour l'application de la définition, « les noms de catégorie des aliments sont ceux prévus dans le Recueil et dans le Document de classification. »

Nom et principal lieu d'affaires de la personne par qui ou pour qui l'aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté
(Name and principal place of business of the person by or for whom the food was manufactured, prepared, produced, stored, packaged or labelled)

L'expression « par qui ou pour qui l'aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté » n'est pas définie expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.

Pour vous aider à comprendre cette expression, lisez l'explication suivante :

  • « par qui » indique la personne qui a fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté l'aliment. Par exemple, l'entreprise alimentaire ABC conditionne l'aliment. Ainsi, le nom et le principal lieu d'affaires sont ceux de l'entreprise ABC.
  • « pour qui » indique qu'une personne a fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté l'aliment pour quelqu'un d'autre. Par exemple, l'entreprise alimentaire ABC conditionne l'aliment pour DEF. Ainsi, le nom et le principal lieu d'affaires sont ceux de l'entreprise DEF.
Nom usuel
(Common name)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « nom usuel », s'agissant d'un aliment, selon le cas, s'entend de

« a) le nom de l'aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans le Document sur les normes d'identité;

b) le nom de l'aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans une disposition du Règlement sur les aliments et drogues;

c) à défaut de nom visé aux alinéas a) ou b), le nom sous lequel l'aliment est généralement connu ou un nom qui n'est pas générique et qui le décrit. »

Non comestible
(Inedible)

Le terme « non comestible » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « non comestible », en ce qui a trait à un aliment, indique un aliment impropre à la consommation humaine, par exemple, un aliment avarié ou un aliment contaminé.

O

Oeuf
(Egg)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « oeuf » s'entend de « hormis les baluts, oeuf produit par une poule domestique de l'espèce Gallus domesticus, ou, dans le cas d'un produit d'oeufs transformés, cet oeuf ou celui produit par une dinde domestique de l'espèce Meleagris gallopavo. »

Oignon
(Onion)

Selon les exigences sur les fruits ou légumes frais de la partie 6, section 6 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « oignon » s'entend de « tout oignon frais pour lequel une catégorie est établie en vertu du présent règlement. »

P

Partie réglementée
(Regulated party)

Le terme « partie réglementée » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « partie réglementée » indique une personne, y compris un particulier, une société, un partenariat ou une organisation, qui est assujettie aux lois et règlements que fait appliquer l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Parties de la carcasse
(Carcass parts)

Le terme « parties de la carcasse » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « parties de la carcasse » indique des parties de la carcasse habillée.

Personne
(Person)

« Personne » s'entend au même sens que dans le Code criminel. Le terme « personne » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada peut indiquer un individu, y compris les employés, visiteurs, entrepreneurs, inspecteurs, ou une organisation, y compris une association, entreprise ou société.

Plan de contrôle préventif (PCP)
(Preventive control plan (PCP))

Le terme « plan de contrôle préventif » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « plan de contrôle préventif » indique un document écrit qui démontre comment les risques pour les aliments et les animaux pour alimentation humaine sont cernés et contrôlés.

Plateau
(Tray)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « plateau » s'entend de « s'agissant d'œufs, emballage, autre qu'une boîte à oeufs, pouvant contenir au plus trente oeufs disposés dans des compartiments individuels. »

Point de contrôle critique
(Critical control point (CCP))

Selon les exigences sur les contrôles préventifs de la partie 4 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « point de contrôle critique » s'entend de « étape à laquelle la prise d'une mesure de contrôle est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments ou pour le réduire à un niveau acceptable. »

Poisson
(Fish)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « poisson » s'entend de « sont assimilés au poisson les mollusques, les crustacés et les autres animaux marins, ainsi que leurs parties, produits et sous-produits. »

Pomme
(Apple)

Selon les exigences sur les fruits ou légumes frais de la partie 6, section 6 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « pomme » s'entend de « toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement. »

Pomme de terre
(Potato)

Selon les exigences sur les fruits ou légumes frais de la partie 6, section 6 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « pomme de terre » s'entend de « toute pomme de terre fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement. »

Poste
(Station)

Le terme « poste » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « poste » indique les aires de travail permettant aux employés du titulaire de licence d'effectuer l'examen ou le triage post mortem, ou dans le cas de « postes d'inspection aux endroits fixes », les aires de travail dont le nombre et l'emplacement sont déterminés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour permettre aux inspecteurs, dont les inspecteurs vétérinaires, d'effectuer des inspections post mortem.

Préemballé
(Prepackaged)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « préemballé » s'entend de « se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à une personne, soit normalement utilisé ou acheté par une personne. La présente définition comprend de consommation préemballé. »

Prêt à manger
(Ready-to-eat)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « prêt à manger » s'entend de « s'agissant d'un produit de viande comestible, soumis à un traitement ou à un procédé suffisants pour inactiver les microorganismes pathogènes végétatifs ou leurs toxines et pour contrôler les spores de bactéries pathogènes d'origine alimentaire afin qu'il ne nécessite pas de conditionnement supplémentaire avant la consommation, à l'exception du lavage, de la décongélation ou de l'exposition à une chaleur suffisante pour le réchauffer sans le cuire. »

Production primaire
(Primary Production)

L'expression « production primaire » n'est pas explicitement définie dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. De manière générale, on entend par « production primaire » la culture, la cueillette et la récolte d'aliments ou la capture d'animaux destinés à l'alimentation. Parmi les exemples de producteurs primaires, mentionnons les pêcheurs et les cueilleurs de mollusques (pêche sauvage et aquaculture), les producteurs d'œufs, les producteurs laitiers, les producteurs de miel et les producteurs d'eau d'érable.

Produit alimentaire
(Food commodity)

Selon la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, « produit alimentaire » s'entend de

  • « a) aliment au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues
  • b) tout ou partie d'un animal ou d'une plante dont un aliment visé à l'alinéa a) peut provenir
  • c) toute chose désignée comme tel par règlement »

Nota : Pour en savoir plus sur les produits alimentaires visés, se reporter aux articles 5, 6, 7, 17, 26, 27 et 341 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.

Produit antiparasitaire
(Pest control products)

Selon la Loi sur les produits antiparasitaires, « produit antiparasitaire » s'entend de

  • « a) produit, substance ou organisme – notamment ceux résultant de la biotechnologie – constitué d'un principe actif ainsi que de formulants et de contaminants et fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants
  • b) tout principe actif servant à la fabrication de ces éléments
  • c) toute chose désignée comme tel par règlement »
Produit d'oeufs transformés
(Processed egg product)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « produit d'oeufs transformés » s'entend de « aliment à l'égard duquel une norme est prévue dans le volume 2 du Document sur les normes d'identité. »

Produit de fruits ou de légumes transformés
(Processed fruit or vegetable product)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « produit de fruits ou de légumes transformés » s'entend de « fruit ou légume qui est dans un emballage hermétiquement scellé et est dans un état de stérilité commerciale ou qui a été cuit, congelé, concentré, mariné ou autrement conditionné pour assurer sa conservation, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) une norme est prévue à l'égard de l'aliment dans le volume 4 du Document sur les normes d'identité;

b) une catégorie est prévue à l'égard de l'aliment dans le volume 3 du Recueil;

c) l'aliment est désigné comme étant un produit de fruits ou de légumes transformés dans le document sur les tailles de contenants normalisées. »

Produit de viande
(Meat product)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « produit de viande » s'entend de « carcasse d'un animal pour alimentation humaine, sang d'un tel animal ou produit ou sousproduit de sa carcasse ainsi que tout aliment contenant du sang d'un tel animal ou un produit ou sous-produit de sa carcasse. Sont exclus :

  • a) la gélatine, la farine d'os, les boyaux de collagène, les protéines animales hydrolysées, les monoglycérides, les diglycérides et les acides gras;
  • b) l'aliment qui contient un produit de viande en quantité négligeable, compte tenu de la nature de l'aliment et de celle du produit de viande. »
Produit de viande en quantité négligeable
(Insignificant quantity)

Le terme « produit de viande en quantité négligeable» n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. Le terme est employé dans la définition de produit de viande. Dans ce contexte, les aliments suivants ne sont pas considérés comme des produits de viande puisqu'ils contiennent une quantité négligeable de viande :

  1. Fèves au lard
  2. Produits traditionnels de boulangerie incluant le plum pudding (Remarque : cette catégorie n'inclut pas les produits de boulangerie garnis de viande ou qui en renferment)
  3. Sauces à salade (vinaigrettes)
  4. Trempettes à base de produits laitiers
  5. Fromage contenant 3 % ou moins de produit de viande ajouté, si :
    • la viande utilisée dans le fromage provient d'un titulaire d'une licence ou son équivalent étranger;
    • une déclaration sur l'étiquette du fromage précise la provenance du produit de viande;
    • le fromage contenant le produit de viande a été conditionné par un titulaire d'une licence ou son équivalent étranger
  6. Aliments, autres que des produits de viande, frits dans une graisse animale
  7. Aliments à base de pomme de terre, par exemple des pérogies contenant au plus 3 % de produits de viande
  8. Préparations aromatisantes et assaisonnements
  9. Aliments à base de poisson dans lesquels le seul produit de viande est du gras animal fondu
  10. Capsules, comprimés ou contenants de détail (concentrés liquides ou en poudre) qui renferment de la viande ou des sous-produits de viande et qui sont vendus et étiquetés en tant que produits pharmaceutiques ou pseudo-pharmaceutiques et non comme produits alimentaires
  11. Aliments contenant 2 % ou moins de produits de viande, autres que ceux visés au point g), ce pourcentage étant calculé sur la base du poids du produit de viande cuit
Produit de viande non comestible
(Inedible meat product)

Le terme « produit de viande non comestible » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « produit de viande non comestible » indique toute partie d'une carcasse d'animal pour alimentation humaine qui ne répond pas aux exigences décrites dans l'article 125 du RSAC. Pour plus de détails consultez le document d'orientation intitulé Produits de viande non comestible (en cours de développement).

Produit laitier
(Dairy product)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « produit laitier » s'entend de « lait ou aliment qui provient du lait, seul ou combiné avec un autre aliment, et qui ne contient ni huile ni matière grasse autre que celle du lait. »

Programme d'examen post mortem
(Post-mortem examination program)

Le terme « programme d'examen post mortem » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « programme d'examen post mortem » indique un programme devant être autorisé par l'Agence canadienne de l'inspection des aliments et qui permet à un titulaire de licence d'effectuer des examen post mortem des carcasses, de leurs parties et du sang d'animaux pour alimentation humaine, sous la supervision d'un inspecteur vétérinaire. L'examen post mortem inclue la détection des défauts des carcasses et des parties, ainsi que les autres éléments détaillés dans le document Éléments fondamentaux du programme de gestion post mortem des défauts, incorporé par renvoi dans le RSAC.

Programme de contrôle (en ce qui a trait aux produits de viande)
(Control program (in relation to meat products))

Le terme « programme de contrôle » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « programme de contrôle », en ce qui a trait aux produits de viande, indique un sous-ensemble du plan de contrôle préventif qui décrit toutes les mesures qui sont prises afin de se conformer à une exigence spécifique.

Programme de gestion post mortem des défauts
(Post-mortem defect management program)

Le terme « programme de gestion post mortem des défauts » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, « programme de gestion post mortem des défauts » indique un programme qui doit être autorisé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui permet à un titulaire de licence d'effectuer un tri post mortem des carcasses, de leurs parties et du sang des animaux pour alimentation humaine, sous la supervision d'un inspecteur vétérinaire. La gestion post mortem des défauts inclue le tri post mortem (détection et identification) de défauts des carcasses et des parties avant le début de l'inspection post mortem et, la gestion des défauts détectés avant que l'inspection post mortem ne soit complétée ainsi que d'autres éléments détaillés dans le document Éléments fondamentaux du programme de gestion post mortem des défauts, incorporé par renvoi dans le RSAC.

Programme de salubrité des aliments à la ferme
(On-farm food safety program)

Selon les exigences sur les produits de viande et animaux pour alimentation humaine de la partie 6, section 7 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « programme de salubrité des aliments à la ferme » s'entend de « programme concernant les animaux pour alimentation humaine appliqué dans une ferme ou un endroit similaire et en vertu duquel les dangers relatifs à la salubrité des produits de viande pouvant provenir de ces animaux sont déterminés, analysés et maîtrisés. »

Q

Qualifications
(Qualifications)

Le terme « qualification » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « qualification » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique une qualité ou un accomplissement qui fait qu'une personne est apte à un emploi ou une activité en particulier. Cela peut comprendre une combinaison de scolarité ou de formation formelle, de connaissances, d'expérience, de compétences, de capacités ou d'évaluation qui rendrait une personne apte à accomplir une activité ou une tâche en particulier. La qualification doit être démontrée au moyen d'une preuve documentée (par exemple, un diplôme, un certificat d'achèvement).

R

Rappel
(Recall)

Le terme « rappel » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « rappel » indique l'enlèvement d'un aliment de la chaîne d'approvisionnement afin de prévenir toute vente ou utilisation ultérieure, ou encore la correction de son étiquette, comme mesure d'atténuation des risques.

Réception (en ce qui aux animaux pour alimentation humaine et bien-être des animaux)
(Receiving (in relation to food animals and animal welfare))

Le terme « r1éception » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « réception », dans le contexte des exigences sur le bien-être des animaux du RSAC, indique que le titulaire de licence est responsable des animaux pour alimentation humaine reçus aux fins d'abattage à compter du moment où le camion transportant les animaux ou les conteneurs d'animaux arrivent aux barrières des lieux de l'établissement visé par la licence. Cela signifie aussi que le titulaire de licence doit s'assurer que du personnel est disponible pour recevoir et évaluer les animaux à leur arrivée.

Réfrigéré
(Refrigerated)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « réfrigéré » s'entend de « se dit de l'aliment qui est gardé à une température de 4 °C ou moins mais non congelé. »

Registre
(Record)

Le terme « registre » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « registre » indique un type de document dans lequel on consigne des observations, des mesures et autres données.

Rejet (en ce qui a trait aux parties de la carcasse)
(Rejection (in relation to carcass parts))

Le terme « rejet » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « rejet » indique traitement comme non comestible, par le titulaire de licence, de toute partie d'une carcasse qui présente un défaut.

Rejetés (en ce qui a trait aux œufs)
(Rejected (in relation to eggs))

Le terme « rejetés » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « rejetés », en ce qui a trait aux œufs, indique des œufs évalués par le classificateur et jugés non conformes aux critères relatifs à la catégorie décrits au volume 5 du Recueil des normes canadiennes de classification. Les œufs en coquille rejetés ne peuvent pas être destinés à la consommation humaine.

Restaurant ou autre entreprise similaire
(Restaurant or other similar enterprise)

L'expression « restaurant ou une autre entreprise similaire » n'est pas définie expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En règle générale, cette expression, lorsqu'elle est utilisée en relation avec les exigences de traçabilité et d'octroi de licence du RSAC, comprend les restaurants avec service aux tables, les buffets, les comptoirs de restauration rapide ou d'aliments à emporter, les cafétérias, les traiteurs, les stands d'alimentation ou les cantines, les crémeries et les cafés.

Retransformation/reconditionnement
(Reprocessing/Reconditioning)

Le terme « retransformation/reconditionnement » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « retransformation/reconditionnement » indique processus par lequel les défauts à l'intérieur de la cavité abdominale d'une carcasse sont enlevés par aspiration, raclage, et/ou parage.

S

Seul fichier
(Single file)

Le terme « seul fichier » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, « seul fichier » employé à la partie 5 (Traçabilité) du RSAC indique des données électroniques pouvant être contenues en un seul fichier concis. Par exemple, des données pouvant figurer sur une seul page, qui ne sont pas inutilement divisées entre plusieurs pages.

Stérilité commerciale
(Commercially sterile)

Selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « stérilité commerciale » s'entend de « s'entend au sens de l'article B.27.001 du Règlement sur les aliments et drogues. »

Selon le Règlement sur les aliments et drogues, « stérilité commerciale » s'entend de « état de l'aliment qui a subi un traitement thermique, seul ou en combinaison avec d'autres procédés, pour le rendre exempt de toute forme viable de microorganismes, y compris les spores, susceptibles de se développer dans l'aliment aux températures auxquelles il est destiné à être normalement soumis durant la distribution et l'entreposage. »

Surveillance
(Monitoring)

Le terme « surveillance » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « surveillance » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique une séquence planifiée d'observations ou de mesures des paramètres de contrôle pour évaluer si une mesure de contrôle ou une mesure visant à assurer le bien-être des animaux est efficace.

Système de contrôle de l'humidité
(Humidity-control system)

Le terme « système de contrôle de l'humidité » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « système de contrôle de l'humidité » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique un système permettant d'augmenter ou d'abaisser la teneur en vapeur d'eau de l'air ambiant de sorte à maintenir le niveau d'humidité souhaité.

T

Tenir à jour (en ce qui a trait à un document)
(Maintain (in relation to document))

Le terme « tenir à jour » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « tenir à jour », en ce qui a trait à un document, comprend l'examen, l'analyse et l'actualisation d'un document, au besoin.

Terrain qui fait partie de l'établissement
(Land that forms part of an establishment)

Le terme « terrain qui fait partie de l'établissement » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « terrain qui fait partie de l'établissement » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique le terrain sur lequel l'installation est construite ainsi que toute zone environnante dans l'établissement où des aliments peuvent être fabriqués, préparés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine peuvent être abattus.

Texte clair
(Plain text)

Selon les exigences sur la traçabilité de la partie 5 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « texte clair » s'entend de « données qui ne sont pas chiffrées et dont le contenu sémantique est disponible ».

Tige de jonchage
(Pithing rod)

Le terme « tige de jonchage » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « tige de jonchage » indique tige métallique qui est insérée dans le trou résultant de l'étourdissement pour perturber davantage les tissus cérébraux afin de réduire ou d'arrêter les mouvements réflexes.

Titulaire de licence
(Licence holder)

Personne à qui une licence a été délivrée conformément à l'alinéa 20(1) a) ou b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

Traçabilité
(Traceability)

Le terme « traçabilité » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « traçabilité » indique la capacité de retracer le déplacement d'un aliment ou d'un produit alimentaire une étape en amont et une étape en aval dans la chaîne d'approvisionnement.

Traitement programmé
(Scheduled process)

Selon les exigences sur les contrôles préventifs de la partie 4 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, « traitement programmé » s'entend de « traitement appliqué à un aliment pour que celui-ci atteigne la stérilité commerciale, compte tenu des facteurs physiques et chimiques critiques affectant l'efficacité du traitement. »

Traitement thermique en lot
(Batch thermal treatment)

Le terme « traitement thermique en lot » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « traitement thermique en lot » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique l'application d'un traitement thermique à un groupe particulier de produits (un lot) par opposition à une séquence continue de produits.

Traiter
(Treat (verb))

Le terme « traiter » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, « traiter » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique appliquer un procédé ou une substance à un aliment pour le protéger ou lui donner des propriétés particulières.

Transformer
(Process (verb))

Le terme « transformer » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « transformer » indique effectuer une série d'étapes afin de conditionner un aliment, une série de modifications apportées à l'aliment.

Tuer l'animal sans cruauté (en ce qui a trait au bien-être des animaux)
(Humane killing (in relation to animal welfare))

Le terme « tuer l'animal sans cruauté » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, « tuer l'animal sans cruauté », en ce qui a trait au bien-être des animaux employé à la partie 6, section 7 (Produits de viande et animaux pour alimentation humaine), indique fait par un employé de l'établissement d'abattage, sous la supervision de l'inspecteur vétérinaire, de tuer un animal pour alimentation humaine. Une méthode approuvée, comme les méthodes d'assommage acceptables qui causent la mort de l'animal (par exemple, l'assommage à projectile captif pénétrant), doit être employée pour tuer l'animal sans cruauté. La carcasse de l'animal pour alimentation humaine tué sans cruauté n'est pas admissible aux fins de consommation humaine et la carcasse doit être transportée vers l'aire des produits non comestibles de l'installation.

V

Véhicule
(Conveyance)

Selon la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, « véhicule » s'entend de « tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur. »

Nota : Consulter les définitions distinctes de véhicule ou matériel et d'installation ou véhicule.

Véhicules ou matériel
(Conveyance or equipment)

L'expression « véhicule ou matériel » n'est pas définie expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « véhicule ou matériel » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique tout ce qui est employé à l'intérieur de l'établissement pour transporter ou fabriquer, préparer, entreposer, emballer ou étiqueter des aliments ou pour abattre un animal pour alimentation humaine.

Voici des exemples de véhicules ou matériel :

  • chariots élévateurs et monte-charges servant à transporter des matériaux dans l'établissement
  • camions, remorques et wagons employés dans le champ où des fruits ou légumes frais sont cultivés ou récoltés
  • matériel d'abattage comme les dispositifs d'étourdissement, les appareils d'éviscération
  • ustensiles, contenants, thermomètres et dispositifs
  • matériel de désossage, de broyage et de transformation
  • tables, fours, mélangeurs
  • rails, soutiens de rails et convoyeurs
  • pasteurisateurs, cuiseurs sous pression, groupes frigorifiques, bains-marie, réservoirs
  • milieux de culture employés dans les serres
  • sacs-filets, fils, attaches, échelles, piquets, élastiques, caniveaux, applicateurs de produits chimiques employés pour la culture et la récolte de fruits ou légumes frais.
  • matériel employé dans les systèmes de nettoyage comme le nettoyage sur place (CIP)

Nota : Consulter les définitions distinctes de véhicule et d'installation ou véhicule.

Vétérinaire avec autorité de supervision
(Veterinarian with supervisory authority)

Le terme « vétérinaire avec autorité de supervision » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « vétérinaire avec autorité de supervision » désigne un inspecteur vétérinaire de l'ACIA qui est autorisé à superviser le personnel d'inspection dans un établissement et est appelé également vétérinaire en charge (VEC) d'un établissement.

Vente
(Sell)

Selon la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, « vente » s'entend de « est assimilé à l'acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d'exposer ou d'avoir en sa possession pour la vente, ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie. »

Vérificateur tiers du bien-être des animaux
(Third-party animal welfare auditor)

Le terme « vérificateur tiers du bien-être des animaux » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « vérificateur tiers du bien-être des animaux » indique un vérificateur indépendant sous contrat qualifié selon un programme ou organisme de vérification reconnu.

Vérification
(Verification)

Le terme « vérification » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « vérification » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique l'application de méthodes, de procédures, d'analyses et d'autres évaluations, en plus de la surveillance, afin de déterminer si les mesures de contrôle ou les mesures visant à assurer le bien-être animal donnent les résultats escomptés.

Vérification du bien-être des animaux
(Animal welfare audit)

Le terme « vérification du bien-être des animaux » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « vérification du bien-être des animaux » indique une inspection ou un examen sur place d'activités d'abattage spécifiques dans l'établissement qui ont une incidence sur le bien-être des animaux pour alimentation humaine. Il s'agit d'un type de vérification des mesures prises par l'exploitant pour prévenir ou atténuer les principaux risques liés au bien-être des animaux en se fondant sur des normes reconnues, des pratiques exemplaires et des données de référence (nationales ou internationales).

Vêtements
(Clothing)

Le terme « vêtements » n'est pas défini expressément dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). En général, le terme « vêtements » employé à la partie 4 (Contrôles préventifs) du RSAC indique des articles portés pour recouvrir le corps. Chemises, pantalons, chaussettes et uniformes en sont des exemples.

Z

Zoonose
(Zoonosis)

Le terme « zoonose » n'est pas employé dans la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ni dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. En général, le terme « zoonose » indique infection ou maladie pouvant être transmise entre les animaux et les humains.

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