Normes d'identité canadiennes : Volume 2 – Produits d'oeufs transformés

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Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent volume.

« agent édulcorant » S'entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (sweetening agent)

« œuf entier » Le blanc ou l'albumen et le jaune d'un œuf, sans la coquille. (whole egg)

« RAD » Le Règlement sur les aliments et drogues. (FDR)

« solide d'œufs » Jaune d'œuf, blanc d'œuf ou albumen, ou jaune d'œuf et blanc d'œuf ou albumen, sans coquille ni eau. (egg solid)

Normes

2. L'œuf entier liquide, la poudre d'œuf entier et l'œuf entier congelé sont les aliments qui satisfont à la norme prévue à l'article B.22.034 du RAD et qui contiennent :

  • a) dans le cas de l'œuf entier liquide et de l'œuf entier congelé, au moins 23,5 % de solides d'œufs en poids;
  • b) dans le cas de la poudre d'œuf entier, au plus 5 % d'eau;
  • c) au plus :
    • (i) 50 000 bactéries viables par gramme;
    • (ii) 10 organismes coliformes par gramme.

3. Le jaune d'œuf liquide, la poudre de jaune d'œuf et le jaune d'œuf congelé sont les aliments qui satisfont à la norme prévue à l'article B.22.035 du RAD et qui contiennent :

  • a) dans le cas du jaune d'œuf liquide et du jaune d'œuf congelé, au moins 43 % de solides d'œufs en poids;
  • b) dans le cas de la poudre de jaune d'œuf, au plus
    • (i) 5 % d'eau;
    • (ii) 50 000 bactéries viables par gramme;
    • (iii) 10 organismes coliformes par gramme.

4. Le blanc d'œuf liquide ou albumen liquide, la poudre de blanc d'œuf ou poudre d'albumen et le blanc d'œuf congelé ou albumen congelé sont les aliments qui satisfont à la norme prévue à l'article B.22.036 du RAD et qui contiennent,

  • a) dans le cas de la poudre de blanc d'œuf ou poudre d'albumen, au plus :
    • (i) 8 % d'eau, si elle est séchée par pulvérisation;
    • (ii) 16 % d'eau, si elle est séchée sur plaque.
  • b) dans le cas d'albumen liquide, de la poudre de blanc d'œuf ou poudre d'albumen et du blanc d'œuf congelé ou albumen congelé, au plus :
    • (i) 10 000 bactéries viables par gramme;
    • (ii) 10 organismes coliformes par gramme.

5. Le mélange liquide d'œufs entiers, le mélange de poudre d'œufs entiers, le mélange congelé d'œufs entiers, le mélange liquide de jaunes d'œufs, le mélange de poudre de jaunes d'œufs et le mélange congelé de jaunes d'œufs sont les aliments qui satisfont à la norme prévue à l'article B.22.037 du RAD et qui contiennent :

  • a) dans le cas du mélange liquide d'œufs entiers, du mélange congelé d'œufs entiers, du mélange liquide de jaunes d'œufs et du mélange congelé de jaunes d'œufs, du sel ou un agent édulcorant, ou les deux, en une quantité d'au plus 12 % du mélange, en poids;
  • b) au plus
    • (i) 50 000 bactéries viables par gramme;
    • (ii) 10 organismes coliformes par gramme;
  • c) dans le cas du mélange de poudre d'œufs entiers, du sel ou un agent édulcorant, ou les deux, en une quantité ne dépassant pas 32 % du mélange, en poids, et de l'eau, en une quantité d'au plus 5 % du mélange, en poids;
  • d) dans le cas du mélange de poudre de jaunes d'œufs, du sel ou un agent édulcorant, ou les deux, en une quantité d'au plus 22 % du mélange, en poids, et de l'eau, en une quantité d'au plus 5 % du mélange, en poids.

6. (1) Le produit d'œufs liquide est l'aliment liquide à l'égard duquel aucune norme n'est prévue ailleurs dans le présent volume ou dans le RAD et qui contient en poids au moins 50 % d'un ou de plusieurs des aliments à l'égard desquels une norme est prévue à l'un des articles 2 à 5.

(2) Le produit de poudre d'œufs est l'aliment en poudre à l'égard duquel aucune norme n'est prévue ailleurs dans le présent volume ou dans le RAD et qui contient en poids au moins 50 % d'un ou de plusieurs des aliments à l'égard desquels une norme est prévue à l'un des articles 2 à 5.

(3) Le produit d'œufs congelé est l'aliment congelé à l'égard duquel aucune norme n'est prévue ailleurs dans le présent volume ou dans le RAD et qui contient en poids au moins 50 % d'un ou de plusieurs des aliments à l'égard desquels une norme est prévue à l'un des articles 2 à 5.