Normes d'identité canadiennes : Volume 4 – Produits de fruits ou de légumes transformés

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Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent volume.

« épaississant » Se dit :

  • a) d'un additif alimentaire dont l'utilisation comme agent épaississant est autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues; ou
  • b) d'un ingrédient qui est ajouté à un autre aliment pour l'épaissir. (thickener)

« ingrédient acide » S'entend au sens de l'article B.11.001 du Règlement sur les aliments et drogues. (acid ingredient)

« ingrédient édulcorant » Sucre blanc, cassonade, sucre brun, sucre doré, sucre liquide, sucre inverti, miel, sucre de canne, sucre d'érable, sirop d'érable, mélasse, sirop de sucre raffiné, sirop de raffineur, sirop doré, sirop de maïs, glucose, dextrose, fructose ou toute combinaison de ces produits, à l'état sec ou liquide. (sweetening ingredient)

« RAD » Le Règlement sur les aliments et drogues. (FDR)

Produits de fruits transformés dans un emballage hermétiquement scellé

2. Les normes prévues aux articles 3 à 10 s'appliquent aux produits de fruits transformés mentionnés dans ces articles qui sont dans un emballage hermétiquement scellé.

3. (1) Les (nom du fruit) et les fruits mélangés sont les aliments conditionnés par la transformation, par la chaleur, de fruits frais d'un ou de plusieurs types. Ils sont emballés dans un liquide et peuvent contenir de l'acide ascorbique, de l'acide citrique, du sucralose et une préparation aromatisante.

(2) Le liquide visé au paragraphe (1) peut comprendre un ingrédient édulcorant et doit contenir un ou plusieurs des liquides suivants :

  • a) de l'eau;
  • b) un ou plusieurs jus de fruits;
  • c) un ou plusieurs jus de fruits faits de concentré.

(3) La norme prévue au présent article s'applique à tous les produits de fruits transformés qui sont dans un emballage hermétiquement scellé, y compris ceux qui sont mentionnés aux articles 4 à 9.

(4) Malgré le paragraphe (3), la norme prévue au présent article ne s'applique pas au produit de fruit transformé mentionné à l'article 10.

4. Les pommes tranchées sont l'aliment qui consiste en des pommes coupées en segments longitudinalement et radialement à partir du trognon. Il peut contenir un agent raffermissant.

5. (1) Les cerises au marasquin, les cerises à la crème de menthe et les cerises à cocktail sont les aliments qui consistent en des cerises appartenant au groupe de variétés douces et qui lors du processus de conditionnement sont colorées et aromatisées artificiellement. Ils peuvent contenir un agent de conservation.

(2) Les cerises à cocktail ne doivent pas être équeutées. Les cerises à la crème de menthe et les cerises au marasquin doivent l'être.

6. (1) Le cocktail aux fruits est l'aliment qui contient :

  • a) au moins 30 % et au plus 50 %, en poids égoutté, de pêches coupées en dés;
  • b) au moins 25 % et au plus 45 %, en poids égoutté, de poires coupées en dés;
  • c) au moins 6 % et au plus 16 %, en poids égoutté, de segments d'ananas;
  • d) au moins 2 % et au plus 20 %, en poids égoutté, de cerises entières ou coupées en deux, de raisins entiers, ou des deux.

(2) Les cerises dans le cocktail aux fruits peuvent contenir des colorants et des arômes ajoutés.

7. (1) Les fruits à salade sont l'aliment qui contient :

  • a) au moins 24 % et au plus 40 %, en poids égoutté, de pêches tranchées ou en quartiers;
  • b) au moins 21 % et au plus 35 %, en poids égoutté, de poires tranchées ou en quartiers;
  • c) au moins 18 % et au plus 30 %, en poids égoutté, d'abricots en moitiés ou en quartiers;
  • d) au moins 8 % et au plus 16 %, en poids égoutté, de segments d'ananas;
  • e) au moins 3 % et au plus 8 %, en poids égoutté, de cerises entières, de raisins entiers ou des deux.

(2) Les cerises dans les fruits à salade peuvent contenir des colorants et des arômes ajoutés.

8. (1) La salade aux fruits est l'aliment qui consiste en un mélange d'au moins deux types de fruits coupés en dés, en moitiés, en quartiers ou en tranches. Aucun type de fruits ne peut constituer plus de 60 % du poids égoutté de l'aliment.

(2) Les cerises dans la salade aux fruits peuvent contenir des colorants et des arômes ajoutés et, malgré le paragraphe (1), elles peuvent être entières.

9. Les prunes et les prunes à pruneaux sont les aliments qui consistent en des prunes fraîches mûres dont les pédoncules ont été enlevés et qui ont été lavées et emballées entières, non pelées et non dénoyautées.

10. (1) La purée de pommes est l'aliment conditionné par la transformation, par la chaleur, de pommes propres, saines et parvenues à maturité qui ont été lavées, pelées, évidées, parées, hachées et réduites en pulpe. Il peut contenir :

  • a) de l'eau;
  • b) du sel;
  • c) des épices;
  • d) de l'acide malique;
  • e) de l'acide citrique;
  • f) un ingrédient édulcorant;
  • g) de l'acide ascorbique;
  • h) du jus de pommes concentré.

(2) Si un ingrédient édulcorant y est ajouté, l'aliment doit contenir au moins 18 % de solides solubles, ce pourcentage étant déterminé à l'aide d'un réfractomètre dans le filtrat de l'aliment.

Produits de légumes transformés dans un emballage hermétiquement scellé

11. Les normes prévues aux articles 12 à 46 s'appliquent aux produits de légumes transformés mentionnés dans ces articles qui sont dans un emballage hermétiquement scellé.

12. (1) Les (nom du légume) et les légumes mélangés sont les aliments conditionnés par la transformation, par la chaleur, de légumes frais d'un seul ou de plusieurs types dans de l'eau. Ils peuvent contenir :

  • a) un ingrédient édulcorant;
  • b) du sel;
  • c) un agent raffermissant;
  • d) un rajusteur du pH.

(2) La norme prévue au paragraphe (1) s'applique à tous les produits de légumes transformés qui sont dans un emballage scellé hermétiquement, y compris ceux mentionnés aux articles 13 à 22.

(3) Malgré le paragraphe (2), la norme prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas aux produits de légumes transformés mentionnés aux articles 23 à 46.

13. Les légumes mélangés qui portent une étiquette sur laquelle figure la mention « macédoine » ou « macedoine » doivent consister en une combinaison d'au moins trois types de légumes dont aucun ne peut constituer plus de 60 % du poids égoutté de l'aliment.

14. (1) Les légumes en sauce sont conditionnés à partir d'un ou de plusieurs types de légumes et d'une sauce, chaque légume satisfaisant à toute norme applicable prévue par le présent volume. L'aliment peut contenir :

  • a) des agents épaississants;
  • b) de l'huile végétale;
  • c) des assaisonnements et des épices.

(2) Dans le cas d'un légume en sauce au beurre, le nom usuel ne peut indiquer la présence de beurre que si la teneur en beurre est d'au moins 3 % en poids.

(3) Dans le cas d'un légume en sauce au fromage, le nom usuel ne peut indiquer la présence de fromage que si la teneur en fromage est d'au moins 3 % en poids.

15. Les asperges sont l'aliment conditionné à partir d'asperges propres et saines. Il peut contenir du chlorure stanneux.

16. (1) Le maïs à grains entiers ou maïs à grains coupés est l'aliment qui est conditionné à partir de grains propres, sains et succulents de maïs sucré coupés de l'épi et qui est conservé dans un liquide, conservé dans la saumure ou conservé sous vide.

(2) Dans le cas où l'aliment visé au paragraphe (1) porte une étiquette sur laquelle figure la mention « avec assaisonnement » ou « with seasoning » ou « seasoned », il peut contenir un ingrédient aromatisant naturel ainsi que tout légume, si ce dernier constitue au plus 15 % du poids de l'aliment.

17. Le maïs crème est l'aliment conditionné à partir de grains propres, sains et succulents de maïs sucré. Sa consistance est uniformément crémeuse et il peut contenir de l'amidon.

18. Les oignons sont l'aliment conditionné à partir d'oignons propres, sains et frais. Il peut contenir des assaisonnements et des épices.

19. Les pois sont l'aliment conditionné à partir de pois propres, sains, succulents et décortiqués provenant de variétés à peau lisse ou de variétés sucrées et ridées à maturation tardive. Il peut contenir :

  • a) des assaisonnements et des épices;
  • b) des garnitures composées d'un ou de plusieurs légumes, si elles constituent au plus 15 % du poids égoutté de l'aliment.

20. (1) Les pois et carottes sont l'aliment contenant au moins 52 % et au plus 75 %, en poids égoutté, de pois, et au moins 25 % et au plus 48 %, en poids égoutté, de carottes coupées en dés.

(2) Les carottes et pois sont l'aliment contenant au moins 52 % et au plus 75 %, en poids égoutté, de carottes coupées en dés et au moins 25 % et au plus 48 %, en poids égoutté, de pois.

21. Les patates douces sont l'aliment qui consiste en des patates douces emballées dans de l'eau ou du sirop ou conservées sous vide sans agent d'emballage liquide.

22. Les haricots verts avec assaisonnement et les haricots beurre avec assaisonnement sont les aliments conditionnés à partir de haricots verts ou de haricots beurre. Ils doivent contenir au moins 85 %, en poids, de haricots verts ou de haricots beurre et peuvent contenir :

  • a) des graines d'aneth;
  • b) des aromatisants d'aneth;
  • c) du vinaigre;
  • d) des morceaux de piments verts et de piments rouges;
  • e) des tomates;
  • f) des oignons;
  • g) de l'ail;
  • h) un ingrédient aromatisant naturel.

23. Le maïs lessivé est l'aliment conditionné par la transformation, par la chaleur, de maïs jaune ou blanc sec parvenu à maturité et emballé dans de l'eau. Il peut être transformé avec un agent de blanchiment et peut contenir :

  • a) un ingrédient édulcorant;
  • b) du sel;
  • c) des assaisonnements et des épices;
  • d) de l'acide citrique;
  • e) de l'acide ascorbique.

24. Les champignons, les champignons entiers, les champignons en bouton, les champignons en bouton tranchés et les champignons tranchés sont les aliments conditionnés par la transformation, par la chaleur, dans de l'eau, de champignons cultivés propres, sains et frais. Ils peuvent contenir :

  • a) du sel;
  • b) de l'acide ascorbique;
  • c) de l'acide citrique.

25. (1) Les champignons, pieds et morceaux et les champignons, morceaux et pieds sont les aliments conditionnés par la transformation, par la chaleur, dans de l'eau, de pieds de champignons cultivés propres, sains et coupés et de parties de chapeaux brisés de champignons cultivés propres, sains et coupés. Ils peuvent contenir :

  • a) du sel;
  • b) de l'acide ascorbique;
  • c) de l'acide citrique.

(2) Les champignons, pieds et morceaux doivent être constitués d'au moins 20 %, en poids égoutté, de parties de chapeaux.

(3) Les champignons, morceaux et pieds doivent être constitués d'au moins 50 %, en poids égoutté, de parties de chapeaux.

26. (1) Les champignons à la crème sont l'aliment conditionné par la transformation, par la chaleur, de champignons cultivés entiers, tranchés ou hachés auxquels une sauce à la crème a été ajoutée. L'aliment est constitué d'au moins 35 %, en poids, de champignons cultivés entiers, tranchés ou hachés et d'au moins 3 %, en poids, de graisse végétale ou animale raffinée. Il peut contenir de l'acide citrique et de l'acide ascorbique.

(2) La sauce à la crème peut contenir :

  • a) des solides du lait;
  • b) du beurre;
  • c) de l'huile végétale;
  • d) du sel;
  • e) des agents épaississants;
  • f) des assaisonnements et des épices;
  • g) de l'eau.

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)a), « solides du lait » s'entend au sens du Volume 1, Produits laitiers.

27. La citrouille est l'aliment conditionné à partir de citrouilles communes de grande culture propres, saines et mûres de variétés à la chair dorée du genre Cucurbita L., dont les tiges ont été enlevées, et qui ont été coupées, cuites à la vapeur et réduites en pulpe à travers un tamis à mailles fines. Il contient au moins 51 %, en poids, de citrouilles et peut contenir :

  • a) un rajusteur du pH;
  • b) un ingrédient acide;
  • c) des courges.

28. Les courges sont l'aliment conditionné à partir de courges communes de grande culture propres, saines et mûres de variétés du genre Cucurbita L., dont les tiges ont été enlevées, et qui ont été coupées, cuites à la vapeur et réduites en pulpe à travers un tamis à mailles fines. Il contient au moins 51 %, en poids, de courges et peut contenir :

  • a) un rajusteur du pH;
  • b) un ingrédient acide;
  • c) des citrouilles.

29. (1) La choucroute est l'aliment qui résulte de la fermentation – obtenue naturellement ou par l'ajout d'une culture bactérienne – de choux débités en lanières et transformés par la chaleur auxquels du sel est ajouté. Il contient au moins 1 % d'acide exprimé en acide lactique et peut contenir des ingrédients aromatisants naturels.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'acidité est déterminée par titrage direct avec une solution-étalon 0,1 N d'hydrate de sodium en se servant de phénolphtaléine pour indiquer le virage.

30. (1) La choucroute avec agent de conservation est l'aliment qui résulte de la fermentation – obtenue naturellement ou par l'ajout d'une culture bactérienne – de choux débités en lanières non transformés par la chaleur et auxquels du sel et de l'acide benzoïque, de l'acide sorbique ou de l'anhydride sulfureux – ou l'un de leurs sels – ont été ajoutés.

(2) La choucroute avec agent de conservation peut contenir :

  • a) de l'eau;
  • b) du sel;
  • c) des assaisonnements et des épices;
  • d) des ingrédients aromatisants naturels;
  • e) de l'acide lactique.

31. (1) Les tomates sont l'aliment conditionné par la transformation, par la chaleur, de tomates propres, saines et mûres, de variétés rouges ou rougeâtres, qui sont pelées et étrognées et qui sont emballées entières, presque entières, en gros morceaux, en quartiers, tranchées, en dés ou hachées. Il peut contenir :

  • a) le liquide qui est obtenu pendant ou après le pelage ou l'étrognage;
  • b) le liquide obtenu d'autres tomates mûres, saines;
  • c) un ingrédient édulcorant, à l'état sec;
  • d) du sel;
  • e) de l'acide citrique;
  • f) des épices;
  • g) des ingrédients aromatisants naturels;
  • h) du chlorure de calcium, du sulfate de calcium, du citrate de calcium ou du phosphate monocalcique, dont la quantité ne dépasse pas :
    • i) 0,045 %, au total, d'ions de calcium dans l'aliment si les tomates sont entières, presque entières ou en gros morceaux;
    • ii) 0,080 %, au total, d'ions de calcium dans l'aliment si les tomates sont tranchées, en dés, hachées ou en quartiers.

(2) Dans le présent article :

  • a) « entière » se dit d'une tomate pelée et étrognée sans destruction du contour arrondi de l'assiette ni du contour général de la tomate et sans rupture de la loge à graines;
  • b) « presque entière » se dit d'une tomate entière sauf qu'elle peut être partiellement fendue et ses loges à graines peuvent être ouvertes;
  • c) « en gros morceaux » se dit de morceaux de tomate qui pèsent au moins 42,5 g.

32. Les tomates à l'étuvée sont l'aliment qui satisfait à la norme prévue à l'article 31, sauf que les tomates sont parées et l'aliment peut contenir :

  • a) malgré l'alinéa 31(1)h), tout agent raffermissant en une quantité ne dépassant pas 0,026 % calculée en calcium;
  • b) des oignons, du céleri et des poivrons verts ou rouges.

33. Concernant les normes prévues aux articles 31 et 32, des filaments de moisissures ne doivent pas apparaître dans plus de 25 % des champs microscopiques, le cas échéant.

34. La purée de tomates est l'aliment qui satisfait à la norme prévue à l'article B.11.012 du RAD et qui contient au moins 12 % de solides de tomates.

35. La pulpe de tomates est l'aliment qui satisfait à la norme prévue à l'article B.11.011 du RAD et qui contient au moins 12 % de solides de tomates.

36. La pâte de tomates est l'aliment qui satisfait à la norme prévue à l'article B.11.009 du RAD.

37. La pâte concentrée de tomates est l'aliment qui satisfait à la norme prévue à l'article B.11.010 du RAD.

38. Le catsup de tomates, catsup, ketchup de tomates ou ketchup est l'aliment qui satisfait à la norme prévue à l'article B.11.014 du RAD sauf qu'il peut contenir :

  • a) de la pâte de tomates;
  • b) de l'eau;
  • c) un ingrédient édulcorant.

39. La sauce chili aux tomates est l'aliment conditionné par la transformation, par la chaleur, de tomates entières, propres, saines, bien mûres, hachées ou broyées, dont les pelures ont été tamisées de façon à laisser dans l'aliment une proportion considérable des graines, et qui contient du vinaigre, du sel, des assaisonnements et un ingrédient édulcorant. Il peut contenir tout autre ingrédient aromatisant végétal naturel en une quantité qui n'en modifie pas sensiblement l'apparence que lui donnent les tomates, lesquelles doivent constituer l'ingrédient prédominant.

40. Concernant les normes prévues aux articles 34 à 39, il ne doit pas y avoir de filaments de moisissures dans plus de 50 % des champs microscopiques, le cas échéant.

41. Les germes de haricot sont l'aliment conditionné par la transformation, par la chaleur, de germes propres et sains de haricots mungo. Il peut contenir :

  • a) un ingrédient édulcorant;
  • b) du sel;
  • c) de l'acide citrique;
  • d) de l'acide ascorbique.

42. Les légumes à chop suey sont conditionnés par la transformation, par la chaleur, de germes propres et sains de haricots mungo et d'autres légumes frais. Ils peuvent contenir :

  • a) un ingrédient édulcorant;
  • b) du sel;
  • c) de l'acide citrique;
  • d) de l'acide ascorbique.

43. Les fèves au lard, haricots au lard, fèves avec lard ou haricots avec lard sont l'aliment conditionné par la transformation, par la chaleur, de haricots secs et de porc dans de l'eau. Il peut contenir :

  • a) de la sauce;
  • b) du sel;
  • c) des assaisonnements et des épices;
  • d) un ingrédient édulcorant;
  • e) du bicarbonate de sodium;
  • f) du phosphate disodique;
  • g) du chlorure de calcium;
  • h) de l'acide citrique;
  • i) de l'éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique (EDTA de calcium disodique) et de l'éthylènediaminetétraacétate disodique (EDTA disodique);
  • j) de l'acide ascorbique.

44. Les haricots, haricots végétariens, fèves ou fèves végétariennes sont l'aliment conditionné par la transformation, par la chaleur, de haricots secs dans de l'eau. Il peut contenir :

  • a) de la sauce;
  • b) des assaisonnements et des épices;
  • c) un ingrédient édulcorant;
  • d) du chlorure de calcium;
  • e) de l'acide citrique;
  • f) de l'éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique (EDTA de calcium disodique) et de l'éthylènediaminetétraacétate disodique (EDTA disodique);
  • g) de l'acide ascorbique.

45. Les pois mûrs, les pois trempés secs, les pois secs et les pois secs cuits sont les aliments conditionnés par la transformation, par la chaleur, de pois mûrs ou de pois secs dans de l'eau. Ils peuvent contenir :

  • a) de la sauce;
  • b) des assaisonnements et des épices;
  • c) un ingrédient édulcorant;
  • d) de l'acide citrique;
  • e) de l'acide ascorbique;
  • f) du chlorure de calcium.

46. Les haricots de Lima mûrs, les haricots de Lima trempés secs, les haricots de Lima secs et les haricots de Lima secs cuits sont les aliments conditionnés par la transformation, par la chaleur, de haricots de Lima mûrs ou secs dans de l'eau. Ils peuvent contenir :

  • a) de la sauce;
  • b) des assaisonnements et des épices;
  • c) un ingrédient édulcorant;
  • d) du chlorure de calcium;
  • e) de l'acide citrique;
  • f) de l'éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique (EDTA de calcium disodique) et de l'éthylènediaminetétraacétate disodique (EDTA disodique);
  • g) de l'acide ascorbique.

Produits de fruits transformés congelés

47. (1) Les (nom du fruit) et les fruits mélangés congelés sont les aliments conditionnés par la congélation de fruits frais d'un ou de plusieurs types. Ils peuvent contenir :

  • a) un ingrédient édulcorant;
  • b) un ou plusieurs jus de fruits, y compris des jus faits de concentré;
  • c) un sirop constitué d'un ingrédient édulcorant et d'un ou plusieurs des liquides suivants :
    • i) de l'eau;
    • ii) un ou plusieurs jus de fruits;
    • iii) un ou plusieurs jus de fruits faits de concentré;
  • d) de l'acide citrique, de l'acide malique, de l'acide ascorbique ou de l'acide érythorbique;
  • e) des préparations aromatisantes, dans le cas où l'aliment n'est pas assujetti aux exigences relatives aux catégories prévues par le Recueil.

(2) La norme prévue au présent article s'applique à tous les produits de fruits transformés congelés, y compris les produits de fruits transformés congelés mentionnés aux articles 48 à 51.

48. Les pommes tranchées congelées sont l'aliment qui consiste en des pommes coupées en segments longitudinalement et radialement à partir du trognon. Il peut contenir :

  • a) un agent raffermissant;
  • b) de l'anhydride sulfureux en une quantité ne dépassant pas 500 p.p.m., calculé en anhydride sulfureux;
  • c) du sel.

49. (1) Le cocktail aux fruits congelé est l'aliment qui contient :

  • a) au moins 30 % et au plus 50 %, en poids égoutté, de pêches coupées en dés;
  • b) au moins 25 % et au plus 45 %, en poids égoutté, de poires coupées en dés;
  • c) au moins 6 % et au plus 16 %, en poids égoutté, de segments d'ananas;
  • d) au moins 2 % et au plus 20 %, en poids égoutté, de cerises entières ou en moitiés, de raisins entiers, ou des deux.

(2) Les cerises dans le cocktail aux fruits congelé peuvent contenir des colorants et des arômes ajoutés.

50. (1) Les fruits à salade congelés sont l'aliment qui contient :

  • a) au moins 24 % et au plus 40 %, en poids égoutté, de pêches en tranches ou en quartiers;
  • b) au moins 21 % et au plus 35 %, en poids égoutté, de poires en tranches ou en quartiers;
  • c) au moins 18 % et au plus 30 %, en poids égoutté, d'abricots en moitiés ou en quartiers;
  • d) au moins 8 % et au plus 16 %, en poids égoutté, de segments d'ananas;
  • e) au moins 3 % et au plus 8 %, en poids égoutté, de cerises entières, de raisins entiers, ou des deux.

(2) Les cerises dans les fruits à salade congelés peuvent contenir des colorants et des arômes ajoutés.

51. (1) La salade de fruits congelée est l'aliment qui contient un mélange d'au moins deux types de fruits coupés en dés, en moitiés, en quartiers ou en tranches dans lequel aucun type de fruits ne peut constituer plus de 60 % du poids égoutté de l'aliment.

(2) Les cerises dans la salade de fruits congelée peuvent contenir des colorants et des arômes ajoutés et, malgré le paragraphe (1), peuvent être entières.

Produits de légumes transformés congelés

52. (1) Les (nom du légume) congelés et les légumes mélangés congelés sont les aliments conditionnés par le blanchiment et la congélation de légumes frais d'un ou de plusieurs types. Ils peuvent contenir :

  • a) du sel;
  • b) de l'acide citrique;
  • c) des ingrédients aromatisants naturels.

(2) La norme prévue au paragraphe (1) s'applique à tous les produits de légumes transformés congelés, y compris les produits de légumes transformés congelés mentionnés aux articles 53 et 54.

(3) Malgré le paragraphe (2), la norme prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas aux produits de légumes transformés congelés mentionnés aux articles 55 à 58.

53. (1) Les pois et carottes congelés sont l'aliment qui consiste en au moins 52 % et au plus 75 %, en poids, de pois et au moins 25 % et au plus 48 %, au poids, de carottes coupées en dés, tranchées ou entières.

(2) Les carottes et pois congelés sont l'aliment qui consiste en au moins 52 % et au plus 75 %, en poids, de carottes coupées en dés, tranchées ou entières, et au moins 25 % et au plus 48 %, en poids, de pois.

54. Les champignons congelés sont l'aliment qui satisfait à la norme prévue à l'article B.11.003A du RAD.

55. Les oignons congelés sont l'aliment conditionné par la congélation d'oignons frais, sains et propres, tranchés, hachés ou coupés en dés. Il peut contenir :

  • a) du sel;
  • b) des assaisonnements et des épices;
  • c) de l'acide ascorbique;
  • d) de l'acide citrique.

56. Les pommes de terre frites congelées sont l'aliment conditionné par la congélation de pommes de terre parvenues à maturité et saines qui ont été nettoyées, triées, parées, coupées en bâtonnets, blanchies et transformées dans une huile végétale. Il peut contenir :

  • a) du pyrophosphate acide de sodium;
  • b) du dextrose;
  • c) de l'acide ascorbique;
  • d) des colorants;
  • e) de l'asparaginase.

57. Les courges cuites congelées sont l'aliment conditionné par la congélation de courges communes de grande culture propres, saines et mûres de variétés du genre Cucurbita L., dont les tiges ont été enlevées et qui ont été coupées, cuites à la vapeur et réduites en pulpe à travers un tamis à mailles fines.

58. Les courges non cuites congelées sont l'aliment conditionné par la congélation de courges communes de grande culture propres, saines et mûres de variétés du genre Cucurbita L., dont les tiges ont été enlevées et qui ont été coupées et blanchies.

59. (1) Dans le cas des normes prévues aux articles 52 à 58, la numération bactérienne ne doit pas dépasser :

  • a) 250 000 bactéries mésophiles aérobies viables par gramme; et
  • b) 100 spores thermophiles aérobies par gramme si le légume congelé est destiné à une transformation ultérieure.

(2) Les normes de numération bactérienne prévues au paragraphe (1) ne doivent être appliquées qu'à la fabrique à l'égard de la production domestique et au moment de l'entrée au Canada dans le cas des légumes congelés importés.

Jus de fruits

60. (1) Le jus de (nom du fruit) et le jus de fruits mélangés sont les liquides non fermentés qui sont obtenus de fruits propres, frais, mûrs et sains d'un ou de plusieurs types. Ils peuvent contenir :

  • a) un ingrédient édulcorant, à l'état sec;
  • b) du sorbate de potassium;
  • c) de l'acide sorbique.

(2) La norme prévue au paragraphe (1) s'applique à tous les jus de fruits qui sont conditionnés sans concentration ni dilution.

(3) Malgré le paragraphe (2), la norme prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas au jus de pommes ni au jus de raisin.

61. (1) Le jus de pommes est l'aliment qui consiste en du liquide non fermenté qui est obtenu du premier pressage de pommes ou de parties de pommes propres, saines, fraîches et parvenues à maturité. Il est conditionné sans concentration ni dilution et peut contenir :

  • a) des esters de pommes naturels;
  • b) des anti-oxydants;
  • c) de la vitamine C, à condition que la teneur en acide ascorbique biologiquement actif soit d'au moins 35 mg par 100 ml de jus de pommes durant les douze mois qui suivent la date de l'emballage;
  • d) de l'anhydride carbonique, si le jus porte une étiquette sur laquelle figure une des mentions suivantes :
    • (i) "pétillant", "mousseux" ou "gazéifié" et "Sparkling";
    • (ii) "carbonaté", "mousseux" ou "gazéifié" et "Carbonated".

(2) Malgré le paragraphe (1), du jus de pommes concentré ou du jus de pommes obtenu d'un jus concentré peut être ajouté au jus de pommes si :

  • a) il ne contribue pas à plus de 5 % des solides de jus de pommes dans le produit fini ou à plus de 25 % de son acidité titrable contenus dans le produit fini;
  • b) il est ajouté afin que le jus de pommes satisfasse aux exigences minimales relatives aux catégories prévues dans le Recueil.

(3) Les types de jus de pommes sont désignés au moyen des termes suivants :

  • a) « clair » ou « clarifié », pour le jus de pommes qui a été complètement clarifié et dont la couleur varie d'une nuance ambré clair à moyen;
  • b) « non clarifié », « trouble » ou « opalescent », pour le jus de pommes qui n'a pas été clarifié ou qui n'a été que partiellement clarifié, mais qui est exempt de particules de pulpe de pommes visibles, en suspension;
  • c) « pressuré », pour le jus de pommes qui n'a pas été clarifié et qui contient des particules de pulpe de pommes visibles, en suspension.

62. Le jus de pommes concentré ou concentré de jus de pommes ou jus concentré de pommes est l'aliment conditionné à partir de jus de pommes concentré à au moins 68 % de solides solubles.

63. Le jus de pommes concentré congelé est l'aliment conditionné par la congélation de jus de pommes concentré à au moins la moitié du volume original.

64. Le jus de pommes obtenu d'un jus concentré ou jus de pommes fait de concentré ou jus de concentré de pommes est l'aliment obtenu par l'ajout d'eau à du jus de pommes concentré. Il peut contenir :

  • a) du jus de pommes;
  • b) des esters de pommes naturels;
  • c) de la vitamine C;
  • d) de l'anhydride carbonique, si le jus porte une étiquette sur laquelle figure une des mentions suivantes :
    • (i) "pétillant", "mousseux" ou "gazéifié" et "Sparkling";
    • (ii) "carbonaté", "mousseux" ou "gazéifié" et "Carbonated";
  • e) du benzoate de sodium, dans une proportion d'au plus 1 000 p.p.m., si le jus de pommes obtenu d'un jus concentré est emballé à froid dans un emballage non hermétiquement scellé.

65. (1) Le jus de raisin est l'aliment qui consiste en du liquide non fermenté qui est obtenu de raisins propres, sains et mûrs, qui est conditionné sans concentration ni dilution et contient :

  • a) s'il provient de raisins blancs, au moins 14 %, en poids, de solides solubles de raisin, déterminé à l'aide d'un réfractomètre à 20 °C, sans rectification de l'acidité;
  • b) dans les autres cas, au moins 15 %, en poids, de solides solubles de raisin, déterminé de la manière précisée à l'alinéa a).

(2) Le jus de raisin peut contenir :

  • a) un résidu d'au plus 10 mg de dioxyde de soufre par kg, si le jus contient du jus provenant de raisins du type vinifera;
  • b) un résidu d'au plus 70 mg de dioxyde de soufre par kg si le jus provient de raisins blancs;
  • c) de l'anhydride carbonique, si le jus porte une étiquette sur laquelle figure une des mentions suivantes :
    • (i) "pétillant", "mousseux" ou "gazéifié" et "Sparkling";
    • (ii) "carbonaté", "mousseux" ou "gazéifié" et "Carbonated";
  • d) de la vitamine C;
  • e) du sorbate de potassium et de l'acide sorbique.

(3) Pour l'application du présent article et des articles 66 et 67 :

  • a) « raisins de type labrusca » s'entend des raisins de l'espèce Vitis labrusca, y compris les variétés Concorde et Niagara;
  • b) « raisins de type vinifera » s'entend des raisins de l'espèce Vitis vinifera, y compris les variétés hybrides françaises.

66. (1) Le jus de raisin concentré ou concentré de jus de raisin ou jus concentré de raisin est l'aliment qui est conditionné à partir de jus de raisin concentré de manière à contenir au moins 30 %, en poids, de solides solubles de raisin, déterminé à l'aide d'un réfractomètre à 20 °C, sans rectification pour l'acidité.

(2) Le jus de raisin concentré ou concentré de jus de raisin :

  • a) peut être conditionné à partir d'un mélange de jus ou de concentré de jus de raisin provenant de raisins de type vinifera et de jus ou de concentré de jus de raisin provenant de raisins de type labrusca;
  • b) peut contenir :
    • i) un résidu d'au plus 10 mg de dioxyde de soufre par kg, si le jus concentré contient du jus provenant de raisins de type vinifera;
    • ii) un résidu d'au plus 20 mg de dioxyde de soufre par kg, si le jus concentré provient de raisins blancs;
    • iii) des composants naturels volatiles de jus de raisin du même type de raisins que le type de raisins dont le jus concentré a été obtenu, si ces composants ont été retirés au cours du processus de concentration;
    • iv) de la vitamine C;
    • v) du sorbate de potassium et de l'acide sorbique.

67. (1) Le jus de raisin fait de concentré ou jus de concentré de raisin ou jus de raisin obtenu d'un jus concentré est l'aliment qui est conditionné soit par l'ajout d'eau à du jus de raisin concentré, soit par l'ajout de jus de raisin concentré à du jus de raisin. Il contient :

  • a) s'il est fait de raisins blancs, au moins 15 %, en poids, de solides solubles de raisin, déterminé à l'aide d'un réfractomètre à 20 °C, sans rectification pour l'acidité;
  • b) dans les autres cas, au moins 16 %, en poids, de solides solubles de raisin, déterminé de la manière précisée à l'alinéa a).

(2) Le jus de raisin fait de concentré peut contenir :

  • a) un résidu d'au plus 10 mg de dioxyde de soufre par kg si le jus provient de raisins du type vinifera;
  • b) un résidu d'au plus 70 mg de dioxyde de soufre par kg, si le jus provient de raisins blancs;
  • c) de l'anhydride carbonique, si le jus porte une étiquette sur laquelle figure une des mentions suivantes :
    • (i) "pétillant", "mousseux" ou "gazéifié" et "Sparkling";
    • (ii) "carbonaté", "mousseux" ou "gazéifié" et "Carbonated";
  • d) de la vitamine C;
  • e) du benzoate de sodium, dans une proportion d'au plus 1 000 p.p.m., si le jus fait de concentré est emballé froid dans un emballage non hermétiquement scellé;
  • f) du sorbate de potassium et de l'acide sorbique.

68. (1) Le jus d'orange concentré congelé est l'aliment qui est conditionné par la congélation de jus d'orange concentré qui est conditionné à partir :

  • a) soit de jus d'orange non fermenté obtenu d'oranges propres, saines et mûres, concentré à au moins la moitié de son volume original qui contient les solides solubles ci-après dans les proportions suivantes :
    • i) au moins 85 % d'oranges de l'espèce Citrus sinensis;
    • ii) au plus 10 % d'oranges de l'espèce Citrus reticulata ou d'hybrides de toute espèce;
    • iii) au plus 5 % d'oranges de l'espèce Citrus aurantium;
  • b) soit de jus d'orange non fermenté obtenu d'oranges propres, saines et mûres dont on peut enlever la pulpe et auquel peut être ajouté l'extrait aqueux de cette pulpe avant la concentration;
  • c) soit d'un mélange des jus concentrés mentionnés aux alinéas a) et b).

(2) Le jus d'orange concentré congelé peut contenir :

  • a) de l'eau;
  • b) de la pulpe d'orange provenant du jus visé à l'alinéa (1) a) ainsi que des essences et des huiles provenant d'oranges propres, saines et mûres.

(3) Le jus d'orange concentré congelé ne peut contenir de filaments de moisissure dans plus de 10 % des champs microscopiques.

69. (1) Le jus d'orange concentré congelé sucré est l'aliment qui consiste en du jus d'orange concentré congelé qui contient un ingrédient édulcorant.

(2) Le jus d'orange concentré congelé doit, avant l'ajout de tout ingrédient édulcorant, satisfaire aux exigences de la catégorie Canada C pour le jus d'orange concentré congelé prévues par le Recueil.

Jus de légumes

70. (1) Le jus de (nom du légume) et le jus de légumes mélangés sont les liquides pasteurisés qui sont obtenus de légumes propres, frais et sains d'un ou de plusieurs types. Ils peuvent contenir :

  • a) du sel;
  • b) un ingrédient édulcorant, à l'état sec;
  • c) un agent de conservation.

(2) La norme prévue au paragraphe (1) s'applique à tous les jus de légumes qui sont conditionnés sans concentration ni dilution.

(3) Malgré le paragraphe (2), la norme prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas au jus de tomates.

71. Le jus de tomates est l'aliment qui satisfait à la norme prévue à l'article B.11.007 du RAD, sauf qu'il peut contenir un ingrédient édulcorant.

72. Le jus de tomates concentré, jus concentré de tomate ou concentré de jus de tomates est l'aliment qui consiste en du jus de tomates qui est concentré de manière à contenir au moins 21 %, mais moins de 25 %, de solides de tomates exempts de sel. Il peut contenir :

  • a) du sel;
  • b) un ingrédient édulcorant, à l'état sec.

73. Concernant les normes prévues aux articles 71 et 72, des filaments de moisissure ne doivent pas apparaître dans plus de 25 % des champs microscopiques.

Confiture

74. La confiture de (nom du fruit) est l'aliment qui satisfait à la norme prévue à l'article B.11.201 du RAD, avec les modifications suivantes :

  • a) il ne peut pas être obtenu par la transformation de pulpe de fruits conservée dans de l'anhydride sulfureux;
  • b) il peut contenir un ingrédient édulcorant et du jus concentré.

75. La confiture de (nom du fruit) avec pectine est l'aliment qui satisfait à la norme prévue à l'article B.11.202 du RAD, sauf qu'il peut contenir un ingrédient édulcorant.

76. La confiture de pommes et de (nom du fruit) et la confiture de rhubarbe et de (nom du fruit) sont les aliments qui satisfont à la norme prévue à l'article B.11.203 du RAD, sauf qu'ils peuvent contenir un ingrédient édulcorant.

Gelée

77. La gelée de (nom du fruit) est l'aliment qui satisfait à la norme prévue à l'article B.11.240 du RAD, avec les modifications suivantes :

  • a) il ne peut pas être obtenu par la transformation de jus de fruits ou de concentré de jus de fruits qui contient de l'anhydride sulfureux;
  • b) il peut contenir un agent de conservation, un ingrédient édulcorant et du jus concentré.

78. La gelée de (nom du fruit) avec pectine est l'aliment qui satisfait à la norme prévue à l'article B.11.241 du RAD, sauf qu'il peut contenir un ingrédient édulcorant.

79. Les normes prévues aux articles 77 et 78 ne s'appliquent pas à la gelée aux canneberges ni aux canneberges en gelée.

Marmelade

80. La marmelade de (nom de l'agrume) est l'aliment qui satisfait à la norme prévue l'article B.11.220 du RAD sauf qu'il peut contenir un agent de conservation, un ingrédient édulcorant et du jus concentré.

81. La marmelade de (nom de l'agrume) avec pectine est l'aliment qui satisfait à la norme prévue à l'article B.11.221 du RAD, sauf qu'il peut contenir un ingrédient édulcorant.

82. La conserve de (nom du fruit) est l'aliment qui satisfait à la norme prévue à l'article B.11.224 du RAD sauf qu'elle peut être transformée avec de l'eau et contenir un ingrédient édulcorant.

Canneberges

83. La gelée de canneberges ou les canneberges en gelée sont l'aliment qui est conditionné en faisant bouillir un mélange de jus et de pulpe de canneberges, d'eau et d'un ingrédient édulcorant jusqu'à l'obtention d'une consistance gélatineuse. Il contient au moins 40 % de solides solubles, déterminé à l'aide d'un réfractomètre, et peut contenir :

  • a) des colorants;
  • b) un agent de conservation.

84. Les canneberges ou la sauce aux canneberges sont l'aliment qui est conditionné par la transformation, par la chaleur, d'un mélange de canneberges, d'eau et d'un ingrédient édulcorant. Il contient au moins 40 % de solides solubles, déterminé à l'aide d'un réfractomètre, et peut contenir :

  • a) des colorants;
  • b) un agent de conservation.

Fruits glacés et fruits mélangés coupés

85. Les fruits glacés ou fruits mélangés coupés sont l'aliment qui est conditionné en imprégnant et en glaçant d'un ingrédient édulcorant des fruits mélangés entiers ou coupés, et qui contient au moins 68 % de solides solubles, déterminé à l'aide d'un réfractomètre. Il peut contenir :

  • a) un aromate artificiel;
  • b) des colorants;
  • c) un agent de conservation;
  • d) un ingrédient acide.

86. Les pelures de fruit ou pelures mélangées coupées sont l'aliment qui est conditionné en imprégnant et en glaçant d'un ingrédient édulcorant des pelures de fruits propres et sains et qui contient au moins 68 % de solides solubles, déterminé à l'aide d'un réfractomètre. Il peut contenir :

  • a) un aromate artificiel;
  • b) des colorants;
  • c) un agent de conservation;
  • d) un ingrédient acide.

Mincemeat

87. Le mincemeat, le mince-meat ou les fruits hachés sont l'aliment qui satisfait à la norme prévue à l'article B.11.250 du RAD.

Garniture pour tarte

88. La garniture pour tarte est l'aliment qui est conditionné par la transformation de fruits propres, sains et mûrs avec un ingrédient édulcorant, et qui contient au moins 30 % de solides solubles – ou, dans le cas de la garniture pour tarte aux pommes et de la garniture pour tarte aux citrouilles, au moins 20 % de tels solides – déterminé à l'aide d'un réfractomètre. Il peut contenir :

  • a) un agent épaississant;
  • b) un ingrédient acide;
  • c) des épices;
  • d) un aromate artificiel;
  • e) des colorants;
  • f) un agent de conservation;
  • g) de l'acide ascorbique;
  • h) du citrate de sodium;
  • i) du sel.

89. Les fruits à tarte sont l'aliment conditionné à partir de fruits propres, sains et mûrs qui ont été transformés par la chaleur de sorte que les fruits puissent être comprimés dans l'emballage. Il peut contenir un ingrédient édulcorant.

Olives

90. Les olives sont l'aliment qui satisfait à la norme prévue à l'article B.11.050 du RAD sauf qu'il peut contenir :

  • a) de l'huile végétale;
  • b) de l'eau;
  • c) des préparations aromatiques.

Cornichons, achards et chutneys

91. Les pickles, les cornichons, les achards (relish) et les marinades sont les aliments qui satisfont à la norme prévue à l'article B.11.051 du RAD, avec les modifications suivantes :

  • a) ils peuvent être conditionnés sans vinaigre;
  • b) ils peuvent contenir :
    • i) des préparations aromatiques;
    • ii) une culture bactérienne;
    • iii) de l'eau;
    • iv) des agents stabilisants;
    • v) des agents d'équilibration du pH;
    • vi) du sucralose.

92. Le chutney est l'aliment qui est conditionné à partir de légumes ou de fruits propres, sains et frais et qui contient du sel. Il peut contenir :

  • a) du vinaigre;
  • b) des épices;
  • c) des assaisonnements;
  • d) un ingrédient édulcorant;
  • e) du sucralose;
  • f) des colorants;
  • g) un agent de conservation;
  • h) un agent raffermissant;
  • i) au plus 0,05 % de monooléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan;
  • j) de l'acide lactique;
  • k) des huiles végétales;
  • l) des préparations aromatisantes;
  • m) une culture bactérienne;
  • n) de l'eau;
  • o) des épaississants;
  • p) des agents stabilisants;
  • q) des agents d'équilibration du pH;
  • r) des fruits secs.

Nectars

93. Le nectar d'abricot, le nectar de pêche et le nectar de poire sont les aliments qui satisfont à la norme prévue à l'article B.11.134 du RAD sauf qu'ils peuvent contenir un ingrédient édulcorant. Ils ne peuvent contenir de filaments de moisissure dans plus de 25 % des champs microscopiques.

94. Le nectar de pruneau est l'aliment qui est conditionné par l'ajout d'eau à un extrait aqueux concentré de pruneaux secs et qui contient au moins 18,5 % de solides solubles, en poids, déterminé à l'aide d'un réfractomètre à 20 °C, sans rectification pour l'acidité. Il peut contenir :

  • a) de l'acide citrique;
  • b) du jus de citron;
  • c) de la vitamine C;
  • d) du jus de pruneau, du jus de pruneaux concentré ou les deux.