Cette page web faisait partie d'une consultation de 90 jours qui s'est déroulée du 29 juillet 2024 au 28 octobre 2024.
Raison d'être de ce document d'orientation
À mesure que les préférences et les habitudes des consommateurs évoluent et inspirent l'innovation dans l'industrie, l'étiquetage et la représentation des produits doivent également évoluer afin que les consommateurs puissent faire des choix alimentaires éclairés.
Ce document d'orientation a pour but :
- d'aider l'industrie à se conformer à la législation pertinente le moment venu d'étiqueter et de représenter les produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits
- d'aider l'ACIA à évaluer la conformité à cette législation
Ce qui est visé par le présent document d'orientation et ce qui ne l'est pas
Le présent document d'orientation s'applique seulement aux produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits. Les produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits ne répondent pas à la définition des produits d'œufs transformés dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) ni aux normes de composition des produits des œufs dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD).
Le RAD et le RSAC ne fournissent aucune définition pour les aliments à base de plantes. De nombreux aliments à base de plantes pourraient également être décrits comme étant végétariens ou végétaliens. Les consommateurs s'attendent à ce que les produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits puissent être utilisés à la place d'un produit d'œuf.
Ce document d'orientation ne vise pas l'étiquetage ou la représentation d'autres produits de remplacement à base de plantes. À la suite d'une analyse plus approfondie, l'approche proposée pourrait être appliquée à d'autres produits dans l'avenir, par exemple à d'autres produits de remplacement à base de plantes.
Pour plus de clarté concernant les produits d'œufs et leurs produits de remplacement, ce document ne porte pas sur ce qui suit :
- tout produit imitant des œufs entiers faits de l'albumen d'œuf liquide, séché ou congelé [B.22.032, RAD]
- les aspects de la composition des produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits, tels que leurs ingrédients ou leur composition nutritionnelle
Les produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits sont soumis à toutes les autres exigences applicables à la plupart des aliments, par exemple l'obligation de présenter un tableau de la valeur nutritive.
Veuillez vous reporter à l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour connaître les exigences de base en matière d'étiquetage et en matière d'allégations et d'énoncés volontaires qui s'appliquent aux aliments préemballés.
Législation pertinente
Selon le paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) :
« Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment — ou d'en faire la publicité — de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté. »
Selon le paragraphe 6(1) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) :
« Il est interdit à toute personne de fabriquer, de conditionner, d'emballer, d'étiqueter, de vendre ou d'importer un produit alimentaire, ou d'en faire la publicité, d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa qualité, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages, sa salubrité, son origine ou son mode de fabrication ou de conditionnement. »
Selon l'alinéa 199(1)b) du RSAC, si un aliment est étiqueté avec une expression, un mot, une illustration, une représentation ou un symbole qui peut raisonnablement être considéré comme laissant croire qu'un aliment contient un ingrédient qu'il ne contient pas, ou qu'il ne contient pas l'ingrédient alors qu'il le contient, il est considéré comme faux ou trompeur ou susceptible de créer une impression erronée conformément au paragraphe 6(1) de la LSAC.
Ce document vise également à aider l'industrie à se conformer à l'article 6 de la LAD et au paragraphe 9(2) du RSAC. Ces dispositions interdisent l'importation ou le commerce interprovincial d'un aliment destiné à la vente, pour lequel une norme est prescrite et qui est susceptible d'être confondu avec l'aliment normalisé, à moins que l'aliment ne soit conforme à la norme prescrite [6, LAD; 9(2), RSAC].
Pour faciliter la lecture de ce document, la non-conformité aux interdictions législatives mentionnées ci-dessus sera désignée comme « trompeuse ».
Le présent document d'orientation fait référence aux « noms usuels ». Les noms usuels des produits des œufs normalisés sont imprimés en caractères gras, mais pas en italique, dans ce qui suit :
- Titre 22 du RAD (produits des œufs)
- Normes d'identité canadiennes : Volume 2 – Produits d'œufs transformés du RSAC
Lorsque le nom usuel n'est pas prescrit par la réglementation, il s'agit du nom sous lequel l'aliment est généralement connu ou d'un nom qui n'est pas générique et qui décrit l'aliment [B.01.001, RAD; 1, RSAC].
Impression globale
Tous les éléments figurant sur les étiquettes des produits alimentaires ou dans les publicités contribuent à l'impression globale créée à l'égard d'un produit pour déterminer si le produit de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits peuvent être trompeur ou non, par exemple :
- le nom usuel
- les allégations et les énoncés
- la liste des ingrédients
- les images (images, vignettes et logos)
- l'apparence du produit ou la façon dont il est représenté (y compris l'emballage).
Ces éléments individuels, de même que l'impression globale créée lorsque les éléments sont vus ensemble, contribuent tous à déterminer la conformité à la législation.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à l'impression globale créée à l'égard d'un produit.
Les éléments, tels que les mots, les images et l'emballage, normalement associés aux produits des œufs peuvent être utilisés sur les produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits, à condition qu'ils ne soient pas trompeurs quant à la nature véritable de l'aliment.
Pour ne pas être trompeur, les éléments des produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits doivent fournir de l'information suffisante pour que :
- le consommateur comprenne ce qu'est le produit
- il soit clair que le produit n'est pas un produit d'œuf
Information complémentaire
Même lorsqu'un élément, considéré seul, pourrait être trompeur, l'information complémentaire peut contribuer à empêcher le produit d'être trompeur. L'information complémentaire peut être constituée d'un ou de plusieurs éléments et être :
- le nom usuel
- les allégations et les énoncés
- les images
- l'apparence du produit ou la façon dont il est représenté
Considérée dans son ensemble, l'information complémentaire peut donner au consommateur une véritable impression de ce qu'est le produit en lui fournissant des détails complets et clairs.
Plus il y a d'éléments étroitement associés à des produits d'œufs (par exemple, une description, comme omelette, dans le nom usuel), plus il est probable que les produits de remplacement à base de plantes soit trompeuse. Dans ce cas, la partie réglementée doit envisager de retirer certains des éléments potentiellement trompeurs et/ou d'ajouter d'autres éléments pour aider à clarifier la nature véritable du produit. Dans tous les cas, les représentations doivent être véridiques.
Voir les tableaux ci-dessous où l'on compare des exemples des produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits d'impression trompeuse et d'impression non trompeuse.
Éléments pour déterminer l'impression globale
Cette section fournit des orientations sur les éléments que l'ACIA prendrait en compte pour déterminer si l'impression globale des étiquettes et des publicités pour les produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits est trompeuse.
Liste des ingrédients
La liste des ingrédients contribuera à l'impression globale créée à l'égard d'un aliment. Les produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits doivent répondre aux exigences propres à la liste des ingrédients. Cela comprend des noms appropriés pour les ingrédients et les composants (c'est-à-dire, les ingrédients d'un ingrédient). La liste des ingrédients, en elle-même, peut ne pas constituer une information complémentaire suffisante si d'autres éléments créent une impression trompeuse.
Nom usuel
Les produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits doivent porter un nom usuel approprié inscrit sur l'espace principal de l'étiquette, en lettres de 1,6 mm ou plus [B.01.006(1), RAD; 210(2), RSAC]. Lorsque le nom usuel n'est pas prescrit, il s'agit du nom sous lequel l'aliment est généralement connu ou d'un nom qui n'est pas générique et qui décrit l'aliment [B.01.001(1), RAD; 1, RSAC].
Le nom usuel utilisé pour les produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits doit décrire avec précision ce qu'est cet aliment, et pas seulement ce qu'il n'est pas. Par exemple, le nom usuel « omelette à base de plantes » ne décrit pas de manière exacte et précise ce qu'est l'aliment; cependant, le nom usuel « omelette de protéines de soja » peut être plus explicite.
Le nom usuel ne doit pas induire le consommateur en erreur sur les éléments suivants :
- la nature de base
- les propriétés
- le contenu nutritionnel
Par exemple, un nom usuel affiché bien en vue, « omelette de protéines de soja », peut contribuer positivement à l'impression globale créée à l'égard de l'aliment. Le nom usuel décrit précisément le produit et prévient ou réduit le risque qu'un consommateur le confonde avec un produit d'œuf.
Les termes associés aux noms usuels des produits d'œufs normalisés (par exemple, jaune d'œuf liquide) et des produits non normalisés (par exemple, « brouillade d'œufs » et « omelette ») peuvent être utilisés comme partie du nom usuel ou de la marque des produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits lorsqu'ils sont qualifiés ou présentés de manière appropriée pour éviter d'être trompeurs. Pour plus de clarté, ceci s'applique aux aliments qui sont importés ou destinés au commerce interprovincial.
Par exemple, le terme « produit d'œufs liquide » peut être utilisé dans le nom usuel d'un produit d'œufs à base de plantes. En ajoutant « protéines de soja » comme qualificatif, le nom usuel serait « produit d'œufs liquide de protéines de soja », de sorte que l'impression globale de l'étiquette/de l'aliment indique clairement qu'il ne s'agit pas d'un produit d'œufs liquide pour lequel il existe une norme.
Allégations et énoncés, y compris les marques de commerce
Allégations relatives à la teneur nutritive
Les produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits peuvent faire l'objet d'allégations volontaires concernant la teneur nutritive, à condition que des exigences particulières soient respectées. Veuillez consulter le document d'orientation sur les allégations relatives à la teneur nutritive pour obtenir des détails au sujet de ces exigences.
Allégations relatives à la teneur nutritive comparatives
Les produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits peuvent également compter des allégations qui comparent le produit à un produit d'œuf, mais à condition que les allégations soient :
- permises
- véridiques
- non trompeuses
Ces types d'allégations peuvent contribuer à l'impression globale créée à l'égard de l'aliment en soulignant les différences ou les similitudes avec les produits d'œufs équivalents.
Il faut veiller à ce que les allégations ne donnent pas l'impression que le produit alimentaire à base de plantes est un produit d'œuf. Si l'on fait une allégation comparative sur la teneur nutritive, telle que « 30 % de matières grasses en moins que les œufs de poule », des exigences particulières doivent être respectées. Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive pour de plus amples renseignements à ce sujet.
Allégations négatives
Les termes normalement associés aux produits d'œufs peuvent faire partie d'une allégation ou d'un énoncé pour autant qu'ils évitent de créer une impression trompeuse. Par exemple, des allégations telles que « ne contient pas d'œufs » ou « sans œufs », qui sont appelées « allégations négatives », peuvent fournir de l'information complémentaire qui contribue à l'impression globale à l'égard de l'aliment. Pour ces allégations, il faut tenir compte également des exigences entourant l'étiquetage des allergènes.
Marques de commerce
Le présent document d'orientation s'applique également aux marques de commerce et aux noms de marque. Consultez le document d'orientation sur les marques de commerce pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.
Images (images, vignettes et logos)
Les étiquettes et les publicités peuvent contenir des images qui montrent ou laissent entendre qu'elles ressemblent ou sont comparables aux produits d'œufs équivalents.
Par exemple, une illustration d'une omelette sur un « produit d'œufs liquide de protéines de soja ». Cet élément à lui seul pourrait être considéré comme trompeur en donnant l'impression que le produit de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits est un produit d'œuf. Il convient d'être prudent lors de l'utilisation de telles images. L'emplacement et la proéminence de l'image, de même que l'information complémentaire figurant sur l'étiquette, sont pris en compte pour déterminer comment une image contribue à l'impression générale du produit.
Apparence et représentation
La façon dont les produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits s'affichent et sont représentés au moment de la vente peut contribuer à l'impression globale en ressemblant ou en différant de leur équivalent en produits d'œufs, y compris la façon dont ils sont :
- étiquetés
- emballés
- annoncés
- commercialisés
Par exemple, un carton d'un « produit d'œufs liquide de protéines de soja » pourrait ressembler à un carton d'un « produit d'œufs liquide » en raison de son type d'emballage, de sa consistance et de sa forme. De l'information complémentaire sur l'étiquette, telle que la présence d'un nom usuel bien visible décrivant précisément l'aliment, contribue à l'impression globale selon laquelle le produit de remplacement à base de plantes n'est pas un produit d'œuf. En pareil cas, l'impression globale à l'égard du produit ne serait pas considérée comme trompeuse.
Exemple où l'on compare des produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits dont l'étiquette est trompeuse et non trompeuse
Exemple 1 : étiquette trompeuse d'un produit d'œufs liquide à base de plantes
Éléments figurant sur l'étiquette | Évaluation |
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Le nom usuel « produit d'œufs liquide à base de plantes » avec l'expression « à base de plantes » présenté en très petits caractères au-dessous du mot « produit d'œufs liquide ». |
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Énoncé « omelette » |
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Image d'une ferme |
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Tous les éléments considérés ensemble donnent l'impression erronée que l'aliment est un produit d'œuf, car aucun des éléments ne clarifie la nature véritable du produit.
Pour réduire toute probabilité de créer une impression erronée, choisissez un nom usuel qui décrit précisément ce qu'est cet aliment et affichez-le en utilisant la même taille de police pour tous les mots. Il serait également utile de :
- supprimer les éléments potentiellement trompeurs, tels que l'image de la ferme
- inclure de l'information complémentaire clarifiant la nature véritable du produit, comme le suggère l'exemple ci-dessous
Avec un nom usuel et de l'information complémentaire appropriés, l'énoncé « omelette » ne serait pas trompeur.
Exemple 2 : étiquette non trompeuse d'un produit d'œufs liquide à base de plantes
Éléments figurant sur l'étiquette | Évaluation |
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Le nom usuel « produit d'œufs liquide de protéines de soja » est affiché bien en vue, lisible et on utilise la même taille de police pour l'ensemble des mots | Le nom usuel « produit d'œufs liquide de protéines de soja » décrit bien ce qu'est l'aliment et est facile à voir et aussi bien en vue. |
Allégation « sans œufs » | L'allégation fournit de l'information complémentaire pour clarifier que le produit n'est pas fait à partir d'œufs. |
Image d'une omelette | L'image fournit une représentation visuelle possible du produit lorsqu'il sera préparé. |
Tous les éléments vus dans un ensemble donnent une impression claire à l'égard de la nature véritable du produit.
Autres aspects de l'étiquetage dont il faut tenir compte
Étiquetage pour les allergènes
Tous les aliments qui contiennent des ingrédients qui sont identifiés comme des allergènes alimentaires connus, tels que les noix, le soja, les produits laitiers ou les œufs, doivent être déclarés dans la liste des ingrédients ou dans une mention « Contient » [B.01.010.1(2), RAD].
Les énoncés ne doivent pas être trompeurs quant à la présence d'allergènes. Par exemple, la mention « ne contient pas d'œufs » ne peut pas être utilisée pour un produit de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits si ce produit contient un allergène d'œuf. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez la liste des ingrédients et des allergènes sur les étiquettes des aliments.
Comme applicable à tous les aliments, les produits de remplacement à base de plantes pour les ovoproduits fabriqués dans le même établissement où sont préparés des produits d'œufs peuvent présenter une mise en garde sur l'étiquette.