Normes de composition et d'innocuité des aliments pour animaux de ferme

Introduction

Le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail (le « règlement ») a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada (GCII) le 3 juillet 2024. Les normes de composition et d'innocuité des aliments pour animaux de ferme sont entrées en vigueur immédiatement. Cependant, une période de transition de 12 mois (jusqu'au 17 juin 2025) a été établie.

Pendant cette période de transition, les aliments pour animaux de ferme peuvent être conformes aux anciennes normes énoncées dans le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail ou aux nouvelles normes énoncées dans le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. La période de transition donnera le temps de modifier les rations/formulations nécessaires pour répondre aux nouvelles normes, tout en minimisant les impacts sur la production animale. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les annexes 1 et 2 du présent document pour un résumé des anciennes et des nouvelles normes de composition et d'innocuité des aliments pour animaux de ferme.

Après la période de transition de 12 mois, les normes de composition et d'innocuité décrites dans le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail doivent être respectées.

Contexte

En vertu du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, les aliments pour animaux de ferme qui ne sont pas exemptés de la Loi relative aux aliments du bétail et du règlement d'application doivent satisfaire à un certain nombre d'exigences réglementaires, notamment des normes de composition et d'innocuité.

L'article 37 du règlement stipule qu'un aliment mélangé ne peut contenir que :

Le règlement décrit également les normes de composition pour les différents types d'aliments pour animaux de ferme et les normes d'innocuité qui comprennent les niveaux maximaux de contaminants et autres composants qui ne peuvent pas être trouvés dans les aliments pour animaux de ferme.

Objet

Le présent document d'orientation a pour objet de fournir des renseignements sur les normes de composition et d'innocuité des aliments pour animaux de ferme en vertu du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, ainsi qu'un résumé des anciennes et nouvelles normes de composition (annexe 1) et des anciennes et nouvelles normes d'innocuité (annexe 2). Ces lignes directrices sur les normes de composition et d'innocuité s'appliquent aux aliments pour animaux de ferme, qu'ils nécessitent ou non un enregistrement.

Les normes de composition

Les normes de composition des aliments pour animaux de ferme comprennent les définitions, les spécifications, le contenu et les garanties établis pour divers types d'aliments. Les nouvelles normes entrent en vigueur immédiatement et il y a une période de transition de 12 mois. Pendant la période de transition, les aliments peuvent respecter les normes de composition énoncées dans le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail ou les normes de composition énoncées dans le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail jusqu'au 17 juin 2025.

Pour tenir compte des préoccupations possibles en matière de production animale résultant de changements apportés à la formulation des rations alimentaires, les valeurs minimales et maximales d'éléments nutritifs mentionnées au tableau 4 de l'annexe I du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail peuvent continuer d'être respectées pendant la période de transition. Après la période de transition de 12 mois, les aliments pour animaux de ferme doivent respecter les valeurs maximales d'éléments nutritifs énoncées dans les Tableaux des niveaux maximaux d'éléments nutritifs pour les aliments du bétail.

Pendant la période de transition, les aliments à ingrédient unique (AIU) peuvent répondre à la définition des annexes IV et V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail ou à la description du TCIAB du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. Une étiquette d'AIU doit répondre à la définition des annexes IV et V ou à la description du TCIAB ; pas une combinaison des deux. Après la période de transition de 12 mois, un AIU doit répondre à la description figurant dans le TCIAB.

Voir l'annexe 1 qui résume les références réglementaires pour les normes de composition des aliments pour animaux de ferme autorisées en vertu du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail et du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.

Normes d'innocuité

En vertu du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, les normes d'innocuité pour les aliments pour animaux de ferme comprennent les valeurs maximales pour les éléments nutritifs (par exemple, les valeurs maximales pour les micro-minéraux ou certaines vitamines) et les concentrations maximales pour les contaminants (par exemple, la concentration maximale d'aflatoxines ou de plomb autorisée dans les aliments pour animaux de ferme). De plus, les normes d'innocuité peuvent également faire référence à d'autres composants qui ne sont pas autorisés dans les aliments pour animaux de ferme. Par exemple, des moisissures ou des avaries causées par la chaleur qui rendraient l'aliment impropre à la consommation par les animaux de ferme. Les nouvelles normes entrent en vigueur immédiatement, et il y a une période de transition de 12 mois jusqu'au 17 juin 2025. Pendant la période de transition, les aliments peuvent respecter les normes d'innocuité énoncées dans le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail ou les normes d'innocuité énoncées dans le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, ou une combinaison des deux. Par exemple, 1 aliment pourrait atteindre la concentration maximale de déoxynivalénol (DON) telle qu'elle est établie dans les Tableaux des niveaux maximaux de contaminants pour les aliments du bétail en vertu du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, et le même aliment peut respecter la concentration maximale de fluor et de toxine HT-2 établie en vertu du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.

Voir l'annexe 2 qui résume les références réglementaires et politiques pour les normes d'innocuité des aliments pour animaux de ferme autorisées en vertu du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail et du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.

Promotion de la conformité

Pendant la période de transition de 12 mois, l'ACIA fera preuve de souplesse en évaluant la conformité à l'aide du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail ou des normes énoncées dans le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.

Toutefois, après la période de transition de 12 mois, les aliments pour animaux de ferme doivent respecter les normes de composition et d'innocuité énoncées dans le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.

Annexe 1

 
Normes de composition Règlement de 1983 sur les aliments du bétail Règlement de 2024 sur les aliments du bétail
Uniformité du mélange
  • article 20
  • article 36
Contenu des aliments mélangés
  • article 14
  • les aliments mélangés peuvent contenir des AIU tels qu'ils sont énoncés aux annexes IV et V, et des substances médicatrices telles
  • l'article 17 fait référence à un aliment enregistré contenant un produit antiparasitaire homologué défini dans la Loi sur les produits antiparasitaires.
  • article 37
  • les aliments mélangés peuvent contenir des AIU au sens du TCIAB, des substances médicatrices au sens du RNSM, des produits antiparasitaires homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires et des produits autres que les aliments du bétail au sens du RPAAB.
liments à ingrédient unique (AIU)
  • paragraphe 22(2)
  • les AIU énumérés aux annexes IV et V doivent répondre à la définition énoncée aux annexes IV et V
  • article 42
  • les AIU énumérés dans le TCIAB doivent répondre à la description énoncée dans le TCIAB
Grain haché, broyé ou moulu (AIU)
  • paragraphes 21(1) et (2)
  • les grains doivent satisfaire à certaines normes de qualité en vertu de la Loi sur les grains du Canada et du Règlement sur les grains du Canada
  • article 41
  • décrit les caractéristiques minimales des grains énoncées dans le Règlement sur les grains du Canada
Normes relatives aux aliments broyés
  • définition figurant à la section interprétation (paragraphe 2(1))

  • définition et ce qui est considéré comme un aliment broyé se trouvant à l'article 40
Normes pour les aliments complets
  • définition dans la section Interprétation (paragraphe 2(1))
  • les garanties pour les aliments complets se trouvent au tableau 3 de l'annexe I
  • les paragraphes 22(1) et 24(1) renvoient au tableau 3
  • définition dans la section Interprétation (paragraphe 1(1))
  • les garanties requises et facultatives pour les aliments complets se trouvent dans les tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail
  • article 52 renvoie aux tableaux
Normes pour les suppléments
  • définition figurant à la section Interprétation (paragraphe 2(1))
  • les garanties relatives aux suppléments se trouvent au tableau 3 de l'annexe I
  • les paragraphes 22(1) et 24(1) renvoient au tableau 3
  • mêmes garanties si l'aliment est un supplément ou un macro-prémélange
  • définition figurant à la section Interprétation (paragraphe 1(1))
  • les garanties requises et facultatives pour les suppléments se trouvent dans les tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail
  • l'article 52 renvoie aux tableaux
  • l'article 38 décrit ce qu'un supplément peut contenir
Normes relatives aux prémélanges
  • définition de micro-prémélange et macro-prémélange à la section Interprétation (paragraphe 2(1))
  • les garanties pour les micro-prémélanges et les macro-prémélanges se trouvent au tableau 3 de l'annexe I
  • les paragraphes 22(1) et 24(1) renvoient au tableau 3
  • mêmes garanties si l'aliment est un supplément ou un macro-prémélang
  • garanties différentes pour un micro-prémélange
  • spécifications prévues au paragraphe 18(2) pour les micro-prémélanges et au paragraphe 18(3) pour les macro-prémélanges ou micro-prémélanges
  • définition figurant dans la Section Interprétation (paragraphe 1(1))
  • la définition de micro-prémélange et la définition de macro-prémélange ont été fusionnées en 1 seule définition de prémélange
  • les garanties requises et facultatives pour les prémélanges se trouvent dans les tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail
  • l'article 52 renvoie aux tableaux
  • l'article 38 décrit le contenu d'un prémélange
Normes relatives aux aliments minéraux
  • définition figurant à la section Interprétation (paragraphe 2(1))
  • les garanties relatives aux aliments minéraux se trouvent au tableau 3 de l'annexe I
  • les paragraphes 22(1) et 24(1) renvoient au tableau 3
  • les aliments minéraux comprennent les aliments toniques ou fortifiants
  • spécifications figurant au paragraphe 18(4)
  • définition figurant à la section Interprétation (paragraphe 1(1))
  • les garanties requises et facultatives pour un aliment minéral se trouvent dans les tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail
  • l'article 52 renvoie aux tableaux
  • l'article 39 décrit une spécification pour un aliment minéral (doit contenir au moins 40 % de cendres brutes)
Normes relatives aux compléments d'oligo-éléments et de sel
  • définition figurant à la section Interprétation (paragraphe 2(1))
  • les garanties relatives aux compléments d'oligo-éléments et de sel se trouvent au tableau 3 de l'annexe I
  • les paragraphes 22(1) et 24(1) renvoient au tableau 3
  • spécifications figurant au paragraphe 18(5)
  • définition figurant à la section Interprétation (paragraphe 1(1))
  • les garanties requises et facultatives pour un complément d'oligo-éléments et de sel se trouvent dans les tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail
  • l'article 52 renvoie aux tableaux
Éléments nutritifs
  • les teneurs minimales et maximales en éléments nutritifs se trouvent au tableau 4 de l'annexe I du Règlement
  • les aliments préparés selon la formule du client peuvent dépasser les teneurs maximales en éléments nutritifs
  • ces teneurs sont utilisées pour exempter les aliments complets et les suppléments de l'enregistrement, à condition que les teneurs en éléments nutritifs correspondent à la gamme d'éléments nutritifs indiquée au tableau 4
  • les teneurs minimales et maximales en éléments nutritifs sont basées sur les besoins nutritionnels.
  • les valeurs maximales d'éléments nutritifs se trouvent dans les tableaux des niveaux maximaux d'éléments nutritifs pour les aliments du bétail
  • les aliments préparés selon la formule du client ne peuvent pas dépasser
  • les valeurs maximales d'éléments nutritifs
  • les tableaux sont mentionnés à l'alinéa 35g)
  • les valeurs maximales d'éléments nutritifs sont fondées sur l'innocuité
  • il n'y a pas de valeurs minimales d'éléments nutritifs dans le règlement

Annexe 2

 
Normes d'innocuité Règlement de 1983 sur les aliments du bétail Règlement de 2024 sur les aliments du bétail
Substances délétères
  • arcticle 4
  • la liste de ces substances se trouve dans la liste des substances désignées comme substance délétère
  • la liste est mentionnée à l'article 4
Graines de mauvaises herbes
  • la liste des mauvaises herbes se trouve aux tableaux 1 et 2 de l'annexe II
  • la liste est mentionnée aux alinéas 19(1)a) et h)
  • concentrations maximales figurant dans la liste des niveaux maximaux établis à l'égard de graines de mauvaises herbes pour les aliments du bétail
  • la liste est mentionnée aux alinéas 35a) et b)
Métaux
  • le fluor se trouve à l'alinéa 19(1)b)
  • les seuils d'intervention pour l'aluminium, l'arsenic, le cadmium et le plomb sont indiqués à la section 4 de la RG-8
  • les concentrations maximales de fluor, de plomb, d'arsenic et de cadmium se trouvent dans les tableaux des niveaux maximaux de contaminants pour les aliments du bétail
  • les tableaux sont mentionnés à l'alinéa 35k)
Dioxines, furanes et biphényles polychlorés (BPC) de type dioxine
  • les seuils d'intervention pour les dioxines, les furanes, les BPC de type dioxine et les BPC totaux se trouvent à la section 2 de la RG-8
  • les concentrations maximales de dioxines, de furanes et de BPC de type dioxine se trouvent dans les tableaux des niveaux maximaux de contaminants pour les aliments du bétail
  • les tableaux sont mentionnés à l'alinéa 35k)
Mycotoxines
  • les normes relatives aux aflatoxines se trouvent à l'alinéa 19(1)i)
  • les seuils d'intervention pour le désoxynivalénol, la toxine HT-2, le diacétoxyscirpénol, l'ochratoxine A, la toxine T-2, la zéaralénone et les alcaloïdes de l'ergot se trouvent à la section 1 de la RG-8
  • les concentrations maximales pour les aflatoxines, le déoxynivalénol et les fumonisines se trouvent dans les tableaux des niveaux maximaux de contaminants pour les aliments du bétail
  • les tableaux sont mentionnés à l'alinéa 35k)
  • se reporter à la section 1 de la RG-8 pour connaître les niveaux pour les alcaloïdes de l'ergot, Toxine HT-2, diacétoxyscirpénol, ochratoxine A, toxine T-2 et zéaralénone
Salmonella
  • norme énoncée à l'alinéa 35j)
  • se référer à la RG-11
Matières/substances étrangères
  • paragraphe 19(1)f)
  • paragraphe 35i)
Moisissures ou dommages causés par la chaleur ou toute autre cause (impropre à la consommation)
  • paragraphe 19(1)c)
  • paragraphe 35c)
Produit animal qui n'est pas frais, sain ou qui n'a pas été transformé selon les bonnes pratiques de fabrication
  • paragraphe 19(1)d)
  • paragraphe 35d)
Uniquement les protéines autorisées provenant d'une installation titulaire d'un permis ou les carcasses de ruminants lorsque certaines conditions sont remplies
  • paragraphe 19(1)(d.1)
  • paragraphe 35e)
Seules les protéines autorisées provenant de certains animaux
  • paragraphe 19(1)(d.2)
  • paragraphe 35f)
Graisse provenant de ruminants (15 % d'impuretés insolubles)
  • paragraphe 19(1)(d.3)
  • paragraphe 35h)
AIU formulé pour une espèce non approuvée
  • non mentionné
  • paragraphe 35l)
  •  
Autres contaminants/dangers
  • paragraphes 19(1)j) et 19(1)k)
  • paragraphes 35m) et 35n)