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Sur cette page
- Glossaire
- Partie 1
- Catégorie 1. Foins et fourrages
- Catégorie 2. Aliments énergétiques
- Catégorie 3. Aliments protéiques
- Catégorie 4. Produits alimentaires recyclés
- Catégorie 5. Ingrédients nutritionnels
- Catégorie 6. Ingrédients non-nutritifs
- 6.1 Ingrédients de conservation, antioxydants et stabilisants
- 6.2 Inhibiteurs de moisissures
- 6.3 Ajusteurs de pH
- 6.4 Ingrédients d'agglomération
- 6.5 Ingrédients antiagglomérants
- 6.6 Colorants pour aliments pour animaux de ferme
- 6.7 Ingrédients chélateurs
- 6.8 Ingrédients émulsifiants
- 6.9 Modificateurs de viscosité
- 6.10 Solvants
- 6.11 Microtraceurs
- 6.12 Ingrédients d'encapsulation
- 6.13 Ingrédients déshydratants
- 6.14 Ingrédients de contrôle des odeurs
- 6.15 Ingrédients anioniques et cationiques
- 6.16 Ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine
- 6.17 Ingrédients de saveur
- 6.18 Enzymes
- 6.19 Ingrédients modificateurs gastro-intestinaux
- 6.20 Additifs pour fourrage
- 6.21 Produits de fermentation non vivants
- 6.22 Édulcorants
- 6.23 Ingrédients de détoxification des mycotoxines
- Catégorie 7. Autres
- Partie 2
- Catégorie 1. Foins et fourrages
- Catégorie 2. Aliments énergétiques
- Catégorie 3. Aliments protéiques
- Catégorie 4. Produits alimentaires recyclés
- Catégorie 5. Ingrédients nutritionnels
- Catégorie 6. Ingrédients non-nutritifs
- 6.1 Ingrédients de conservation, antioxydants et stabilisants
- 6.2 Inhibiteurs de moisissures
- 6.3 Ajusteurs de pH
- 6.4 Ingrédients d'agglomération
- 6.5 Ingrédients antiagglomérants
- 6.6 Colorants pour aliments pour animaux de ferme
- 6.7 Ingrédients chélateurs
- 6.8 Ingrédients émulsifiants
- 6.9 Modificateurs de viscosité
- 6.10 Solvants
- 6.11 Microtraceurs
- 6.12 Ingrédients d'encapsulation
- 6.13 Ingrédients déshydratants
- 6.14 Ingrédients de contrôle des odeurs
- 6.15 Ingrédients anioniques et cationiques
- 6.16 Ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine
- 6.17 Ingrédients de saveur
- 6.18 Enzymes
- 6.19 Ingrédients modificateurs gastro-intestinaux
- 6.20 Additifs pour fourrage
- 6.21 Produits de fermentation non vivants
- 6.22 Édulcorants
- 6.23 Ingrédients de détoxification des mycotoxines
- Catégorie 7. Autres
Glossaire
Les définitions suivantes s'appliquent dans ce tableau :
- Agent
- signifie un aliment à ingrédient unique, ou un aliment mélangé contenant plus d'un seul ingrédient, qui doit être utilisé à des fins spécifiques.
- Agent de saveur
- aliment mélangé constitué principalement d'ingrédients de saveur figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail et qui sert à rehausser la saveur de l'aliment auquel il est ajouté.
- Aliment
- un aliment pour les animaux de ferme tel que défini dans la Loi relative aux aliments du bétail.
- Aliment complet
- aliment mélangé qui, lorsqu'il est utilisé pour le type et la catégorie d'animal de ferme indiqués sur l'étiquette, fournit tous les éléments nutritifs nécessaires au maintien de la vie ou à l'amélioration de la production, sauf l'eau, et, dans le cas des ruminants et des chevaux, le fourrage grossier.
- A.O.A.C. – AOAC INTERNATIONAL
- désigne l'organisme anciennement connu sous le nom d'Association of Official Agricultural Chemists, qui est une association indépendante, tierce et sans but lucratif qui aide à élaborer des normes consensuelles volontaires et à promouvoir la santé et la sécurité publiques.
- AOCS – American Oil Chemists Society
- désigne l'organisme qui publie une collection exhaustive de méthodes d'essai analytique pour les graisses et les huiles, les méthodes officielles et pratiques recommandées de l'AOCS.
- Approuvé pour l'utilisation / approuvé comme un
- s'entend d'un aliment, approuvé par le ministre, qui est acceptable pour une fin précise, selon l'endroit où l'article figure dans le présent tableau ou, lorsque le terme est utilisé dans un article, il signifie acceptable pour une fin précise telle qu'elle est décrite dans cet article.
- Auxiliaires technologiques/additifs approuvés
- s'entend des auxiliaires technologiques qui sont énumérés dans le présent tableau ou qui ont été approuvés en tant qu'additifs alimentaires pour la consommation humaine.
- Bonnes pratiques de fabrication
- désigne les lignes directrices relatives à la fabrication, aux essais et à l'assurance de la qualité afin de s'assurer qu'un aliment est propre à la consommation ou à l'utilisation.
- CAS – Chemical Abstracts Service
- désigne une division de l'American Chemical Society qui tient à jour le registre CAS. Le registre CAS ne contient pas uniquement des renseignements relatifs aux substances organiques et inorganiques, mais également sur les séquences de protéines et d'acides nucléiques. Le registre CAS identifie chaque composé avec un numéro de registre CAS particulier, un nom dans l'index et une représentation graphique de sa structure chimique.
- FCC – Food Chemicals Codex
- s'entend d'un recueil de normes reconnues à l'échelle internationale permettant de déterminer la pureté et la qualité des ingrédients alimentaires.
- Grains approuvés
- s'entend des grains énumérés dans le présent tableau.
- Le nom ou les noms usuel(s) / le nom commun
- désigne le nom le plus souvent utilisé en association avec l'article. Pour les articles énumérés dans le présent tableau, il s'agirait du nom dans la définition applicable.
- Les normes applicables à la consommation humaine / les normes en matière d'alimentation humaine / les normes régissant la consommation humaine
- s'entend d'un produit qui est légalement approprié et approuvé comme aliment pour l'être humain et qui serait considéré comme comestible.
- Méthode de CPG de la Commission canadienne des grains
- désigne une méthode permettant de déterminer la teneur en glucosinolates conformément à la méthode de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) no 9167-3 : 2007 (E), Graines de colza – Dosage des glucosinolates – Partie 3 : Méthode spectrométrique pour les glucosinolates totaux par libération de glucose. Les résultats sont les glucosinolates totaux exprimés en micromoles par gramme (µmol/g) en utilisant un taux d'humidité de 8,5 % pour le canola et la matière sèche pour toutes les moutardes.
- Numéro CAS – Numéros de registre CAS
- (souvent désignés comme CAS RN® ou numéros CAS) – désigne les numéros qui sont utilisés de façon universelle pour fournir un identifiant unique et sans équivoque pour les substances chimiques.
- ppb
- parties par billion
- ppm
- parties par million
- Raisonnablement dépourvu
- signifie que le produit peut contenir une quantité infime de la substance citée, ce qui ne compromet pas sérieusement la qualité ou la comestibilité du produit.
- Ration totale
- ration composée de tous les aliments, y compris le fourrage grossier, servis aux animaux de ferme pendant une journée.
- Saines
- signifie en bon état; n'est pas endommagé, blessé ou malade.
- Substance auxiliaire
- aliment à ingrédient unique dont la quantité ne dépasse pas celle prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail, ou un aliment spécialisé utilisé conformément à ses instructions d'utilisation qui est ajouté à un autre aliment en vue d'améliorer ou de conserver en tout ou en partie son contenu en éléments nutritifs ou en vue d'améliorer les propriétés de fabrication ou de manutention de cet autre aliment. L'utilisation d'une substance auxiliaire ne change pas la fonction de l'aliment avec lequel elle a été mélangée.
- Support
- aliment à ingrédient unique ou eau servant à faciliter la manutention d'un aliment et son incorporation à des formulations commerciales d'ingrédients, à des prémélanges, à des aliments ou à de l'eau. L'utilisation d'un support ne change pas l'effet et la fonction de l'aliment avec lequel il a été mélangé.
- Taux approuvé
- s'entend de la concentration ou du taux d'utilisation qui est indiqué sur l'étiquette du produit ou dans la définition d'un aliment à ingrédient unique, selon la façon dont le produit a été approuvé. Les taux approuvés peuvent différer en fonction de l'utilisation du produit.
Partie 1
- Catégorie 1. Foins et fourrages
- Catégorie 2. Aliments énergétiques
- Catégorie 3. Aliments protéiques
- Catégorie 4. Produits alimentaires recyclés
- Catégorie 5. Ingrédients nutritionnels
- Catégorie 6. Ingrédients non-nutritifs
- Catégorie 7. Autres
Catégorie 1. Foins et fourrages
Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir principalement une source de fibre.
- 1-100-001 Foin de luzerne et de graminées séché au soleil et moulu (ou farine de luzerne-graminées)
-
est le produit qui est constitué de la partie aérienne d'un mélange de luzerne et de graminées (surtout de luzerne) séché au soleil et finement moulu. Il doit être raisonnablement dépourvu d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de luzerne et pourcentage minimal de graminées.
- 1-100-002 Foin de luzerne séché au soleil et moulu (ou farine de luzerne séchée au soleil)
-
est le produit qui est constitué de la partie aérienne de plants de luzerne (Medicago sativa), séchée au soleil et finement moulue. Il doit être raisonnablement dépourvu d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-003 Farine de feuilles de luzerne déshydratée (ou farine de feuilles de luzerne)
-
est le produit qui est constitué des feuilles de luzerne séparées des plants de luzerne (Medicago sativa), séchées à la chaleur sous des conditions contrôlées et finement moulues. Elle doit être raisonnablement dépourvue d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-004 Farine de luzerne déshydratée
-
est le produit qui est constitué de la partie aérienne de plants de luzerne (Medicago sativa), finement moulue et séchée à la chaleur sous des conditions contrôlées. Elle doit être raisonnablement dépourvue d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-005 Tiges de luzerne séchées au soleil et moulues (ou farine de tiges de luzerne)
-
est le produit qui est constitué de la partie aérienne de plants de luzerne (Medicago sativa) dont on a enlevé les feuilles, séchée au soleil et finement moulue. Elle doit être raisonnablement dépourvue d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-006 Foin de graminées et de luzerne séché au soleil et moulu (ou farine de graminées et de luzerne)
-
est le produit qui est constitué des parties aériennes d'un mélange de graminées et de luzerne (surtout de graminées), séché au soleil et finement moulu. Elle doit être raisonnablement dépourvue d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de luzerne et pourcentage minimal de graminées.
- 1-100-007 Cellulose en poudre (ou cellulose)
-
est le polysaccharide purifié et réduit mécaniquement, constitué d'unités de glucose à enchaînement bêta (1-4), préparé par traitement de l'alpha-cellulose obtenue sous forme d'une pâte produite à partir de matières végétales fibreuses.
- 1-100-008 Farine de céréales graminées déshydratées (ou foin de céréales graminées déshydratées)
-
est le produit qui est constitué des parties aériennes de céréales graminées finement moulues et séchées par des moyens thermiques sous des conditions contrôlées. Elle doit être raisonnablement exempte d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-009 Épis de maïs déshydratés, concassés (ou farine d'épis de maïs finement moulu)
-
est le produit qui est constitué de l'épi de maïs (Zea mays) entier finement moulu et séché par traitements thermiques sous des conditions contrôlées.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-010 Fractions d'épis de maïs tamisées (ou fractions d'épis de maïs)
-
est le produit qui est constitué des fractions de tige, de rafle et de glume obtenues par le tamisage d'épis de maïs (Zea mays) moulus.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-011 Écales d'avoine
-
est le produit qui est constitué des enveloppes extérieures de l'avoine (Avena sativa) battues et de tout sous-produit provenant de la préparation des céréales de table ou du gruau d'avoine, à partir d'avoine propre et contenant plus de 22 % de fibres brutes.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-012 Sous-produit du gruau d'avoine à moins de 22 % de fibres brutes (ou sous-produit de mouture d'avoine)
-
est le sous-produit provenant de la préparation du gruau d'avoine (Avena sativa), comprenant des écales et des particules de gruau et ne contenant pas plus de 22 % de fibres brutes.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-013 Écales d'arachides
-
est le produit qui est constitué de l'enveloppe extérieure ou écale de l'arachide (Arachis hypogæa).
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-014 Enveloppes d'arachides
-
est le produit qui est constitué de l'enveloppe extérieure de la graine d'arachide (Arachis hypogæa), décortiqué et obtenue par les traitements commerciaux ordinaires. Le produit peut contenir des fragments de grains.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-015 Écales de riz
-
est le produit qui est constitué de l'enveloppe extérieure du grain de riz.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-016 Écales de soya
-
est le produit qui est constitué de l'enveloppe extérieure de la graine de soya (Glycine max).
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-017 Écales de tournesol
-
est le produit qui est constitué de l'enveloppe extérieure de la graine de tournesol.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-018 Résidus de topinambour (ou résidus de Helianthus tuberosus ou résidus des parties aériennes de topinambour)
-
est le produit qui est constitué de l'extrait pressé obtenu après extraction des sucres de la partie aérienne du topinambour (Helianthus tuberosus), ensilé à un pH entre 4,1 et 4,3.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-019 Écales de noyer Perse broyés (ou coquilles de Juglans regia broyées ou coquilles de noyer broyées)
-
est le produit obtenu après le séchage et le broyage de l'enveloppe extérieure fibreuse ou coque du noyer (Juglans regia). Elle doit être exempte de matières étrangères.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-020 Marc d'agrumes sans particules fines déshydraté (ou pulpe d'agrumes séchée)
-
est le produit sec obtenu après le broyage de la pelure de fruits de la famille des agrumes, des résidus de leurs parties internes et parfois des fruits rejetés au moment du tri. Il peut contenir d'autres sous-produits d'agrumes dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il peut aussi contenir de l'oxyde de calcium ou de l'hydroxyde de calcium comme auxiliaire technologique, qui doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, orange), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de calcium.
- 1-100-021 Tremble écorcé broyé
-
est le produit qui est constitué d'un sous-produit du sciage de peuplier faux-tremble de catégorie no 2, vert et vierge (qui n'a pas été traité à l'aide de pesticides pendant sa croissance), Aspen populus qui a été écorcé et séché à haute température (température finale de 54,4 °C).
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal de cendres.
- 1-100-022 Écales de sarrasin
-
est le produit qui est constitué principalement de l'enveloppe extérieure de la graine de sarrasin (Fagopyrum esculentum) obtenue lors de la mouture de la farine de sarrasin.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-023 Écales de graines de coton
-
est le produit qui est constitué principalement de l'enveloppe extérieure de la graine de coton.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-024 Pulpe de Yucca mohavensis déshydratée (ou pulpe de Yucca schidigera déshydratée)
-
est le produit qui est constitué du résidu fibreux déshydraté de la partie aérienne de la plante de yucca (Yucca schidigera) dont la sève a été extraite.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal de fibre au détergent acide (FDA).
- 1-100-025 Poudre d'herbe d'orge (ou orge fourragère en poudre)
-
est le produit qui est constitué de la plante d'orge (Hordeum vulgare) récoltée au champ et qui comprend les tiges et les feuilles des plantes avant la floraison. Elle est séchée à la chaleur jusqu'à un maximum d'humidité de 7 % à l'aide de séchoirs à air et puis moulu.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-026 Luzerne déshydratée en cubes (ou cubes de luzerne déshydratée)
-
est le produit qui est constitué de la partie aérienne de la plante de luzerne (Medicago sativa) qui a été hachée, séchée par traitement thermique sous des conditions contrôlées et mises en cubes. Elle doit être raisonnablement dépourvue d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-027 Cubes de luzerne et de maïs déshydratés (ou cubes de maïs et de luzerne déshydratés)
-
est le produit qui est constitué des parties aériennes des plants de luzerne (Medicago sativa) et de maïs (Zea mays) qui ont été hachées, séchées par traitement thermique sous des conditions contrôlées et mises en cubes. Ils doivent être raisonnablement dépourvus d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de luzerne et pourcentage minimal de maïs.
- 1-100-028 Cubes de luzerne et phléole des prés déshydratés (ou cubes de phléole des prés et de luzerne déshydratés)
-
est le produit qui est constitué des parties aériennes de la luzerne (Medicago sativa) et de la phléole des prés (Phleum pratense), qui ont été hachées, séchées par traitement thermique sous des conditions contrôlées et mises en cubes. Ils doivent être raisonnablement dépourvus d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de luzerne et pourcentage minimal de phléole.
- 1-100-029 Écales de canola
-
est le produit qui est constitué de l'enveloppe extérieure des graines entières des espèces Brassica napus, Brassica rapa ou Brassica juncea, dont la fraction oléagineuse contient moins de 2 % d'acide érucique et dont le composant solide contient moins de 30 micromoles de glucosinolates par gramme de matières solides séchées à l'air et exemptes d'oléagineux (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). Les écales de canola sont un sous-produit qui proviennent du décorticage mécanique des graines de canola ou de la fabrication du tourteau de canola.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-030 Farine de phléole des prés
-
est le produit qui est constitué des parties aériennes de la phléole des prés (Phleum pratense), qui ont été hachées, séchées par traitement thermique sous des conditions contrôlées ou séchées au soleil, et finement moulues. Elle doit être raisonnablement dépourvue d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-031 Granulées de phléole des prés
-
est le produit qui est constitué des parties aériennes de la phléole des prés (Phleum pratense), qui ont été hachées, séchées par traitement thermique sous des conditions contrôlées ou séchées au soleil, finement moulues et granulées. Elles doivent être raisonnablement dépourvues d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-032 Cubes de phléole des prés
-
est le produit qui est constitué des parties aériennes de la phléole des prés (Phleum pratense), qui ont été hachées, séchées par traitement thermique sous des conditions contrôlées ou séchées au soleil et mises en cubes. Ils doivent être raisonnablement dépourvus d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-033 Sous-produit de fibres de canola
-
est le sous-produit à teneur élevée en fibres résultant de la fabrication de l'hydrolysat protéique de canola (tel que défini dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail). Il est séché au moyen d'un séchoir à tambour rotatif.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-100-034 Paille de céréale hachée (ou paille de céréale)
-
est le produit séché au soleil qui constitue la portion de la tige de la plante de céréale qui a été séparé du grain à la récolte. La paille peut être hachée. Elle doit être raisonnablement exempte d'autres plantes cultivées et de mauvaises herbes et de moisissure. Le terme céréale fait référence au blé, à l'avoine, au seigle, l'orge et au triticale, seuls ou en mélange.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, paille de blé hachée), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de fibres brutes, pourcentage minimal de fibre au détergent acide (FDA) et pourcentage minimal de fibre au détergente neutre (FDN).
Catégorie 2. Aliments énergétiques
Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir principalement une source d'énergie.
- 2.1 Grains de céréales
- 2.2 Sous-produits de mouture
- 2.3 Criblures de grains et de mouture
- 2.4 Mélasse et produits connexes
- 2.5 Gras animales et végétales et produits dérivés
- 2.6 Produits dérivés de fruits et de légumes
- 2.7 Sucres et amidons
2.1 Grains de céréales
- 1-201-001 Mélange d'orge et de céréales en grains (ou mélange de grains à base d'orge)
-
est le produit qui est constitué de mélanges de grains qui sont commercialisés comme des échantillons et dans lesquels l'orge (Hordeum vulgare) prédomine.
- 1-201-002 Grain d'orge
-
est le produit qui est constitué de grains d'orge (Hordeum vulgare) entiers.
1-201-003 Mélange de maïs et de céréales en grains (ou grains de céréales mélanges)
est le produit qui est constitué de mélanges de grains qui sont commercialisés comme des échantillons et dans lesquels le maïs (Zea mays) prédomine.
- 1-201-004 Maïs denté blanc en grains
-
est le produit qui est constitué de grains de maïs (Zea mays) blanc entiers.
- 1-201-005 Maïs denté jaune en grains
-
est le produit qui est constitué de grains de maïs (Zea mays) jaune entiers.
- 1-201-006 Grain de maïs
-
est le produit qui est constitué de grains de maïs (Zea mays) entiers.
- 1-201-007 Maïs opaque 2 en grains (à forte teneur en lysine)
-
est le produit qui est constitué de grains entiers de maïs (Zea mays) opaque 2 (à forte teneur en lysine).
- 1-201-008 Mélange d'avoine et de céréales en grains
-
est le produit qui est constitué de mélanges de grains qui sont commercialisés comme des échantillons et dans lesquels l'avoine prédomine.
- 1-201-009 Grains d'avoine (ou avoine en grain)
-
est le produit qui est constituée de grains d'avoine entiers.
- 1-201-010 Avoine à bétail mélangée (ou mélange d'avoine de folle avoine et de céréales)
-
s'entend de l'avoine à bétail mélangée visée dans l'Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.
- 1-201-011 Grain de riz
-
est le produit qui est constitué de grains de riz entiers.
- 1-201-012 Mélange de seigle et de céréales en grains (ou mélange de grains à base de seigle)
-
est le produit qui est constitué de mélanges de grains qui sont commercialisés comme des échantillons et dans lesquels le seigle (Secale cereal) prédomine.
- 1-201-013 Grain de seigle
-
est le produit qui est constitué de grains de seigle (Secale cereal) entiers.
- 1-201-014 Grain de sorgho
-
est le produit qui est constitué de grains de sorgho entiers.
- 1-201-015 Grain de sorgho milo (ou milo)
-
est le produit qui est constitué de grains entiers de la plante sorgho variété milo.
- 1-201-016 Mélange de blé et de céréales en grains
-
est le produit qui est constitué de mélanges de grains qui sont commercialisés comme des échantillons et dans lesquels le blé prédomine.
- 1-201-017 Grain de blé (ou blé en grain)
-
est le produit qui est constitué de grains de blé entiers.
- 1-201-018 Grain de sarrasin
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est le produit qui est constitué de grains entiers de sarrasin (Fagopyrum esculentum).
- 1-201-019 Grain de triticale
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est le produit qui est constitué des grains entiers de triticale (Triticale hexaploide).
- 1-201-020 Grain d'orge à haute teneur en phosphore assimilable (ou orge à faible teneur en phytate)
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est le produit qui est constitué du grain entier de la plante d'orge (Hordeum vulgare) dont la teneur en phosphore total est d'au moins 0,30 %, la teneur en phosphore sous forme de phytate n'est pas plus de 0,14 % et la teneur en phosphore biodisponible est au moins 0,21 % sur une base tel que consommé.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de phosphore assimilable et pourcentage minimal de phosphore total.
- 1-201-021 Avoine à grains nus
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est le produit qui est constitué de grains d'avoine entiers (Avena sativa) de variété sans enveloppe.
2.2 Sous-produits de mouture
- 1-202-001 Résidu de mouture d'orge (ou sous-produit de mouture d'orge)
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est le produit qui est constitué du sous-produit entier qui reste après la séparation de la farine d'orge (Hordeum vulgare) du grain criblé. Il est composé des écales et des fines criblures d'orge.
- 1-202-002 Sous-produit d'orge perlé (ou résidu d'orge perlé)
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est le produit qui est constitué du sous-produit entier provenant de la préparation de l'orge perlé à partir de l'orge criblé (Hordeum vulgare).
- 1-202-003 Son de maïs
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est le produit qui est constitué de l'enveloppe extérieure du grain de maïs (Zea mays), avec peu ou pas de la partie qui est riche en amidon ou du germe.
- 1-202-004 Épis de maïs moulus (ou farine de maïs et rafles)
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est le produit qui est constitué d'épis de maïs entiers (Zea mays) broyés, y compris les grains mais sans les enveloppes. La proportion de rafle ne dépasse pas celle qu'on trouve normalement dans l'épi.
- 1-202-005 Farine de maïs
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est le produit qui est constitué des fragments fins et durs du maïs (Zea mays) moulu, avec peu ou pas de son ou de germe.
- 1-202-006 Semoule de maïs (ou fines de maïs concassé)
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est le produit qui est constitué de fines particules tamisées de maïs (Zea mays) concassé, avec ou sans ses produits d'aspiration.
- 1-202-007 Gruau de maïs (ou gruau hominy)
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est le produit qui est constitué des fragments durs, de grosseur moyenne, du maïs (Zea mays) moulu, avec peu ou pas de son ou de germe.
- 1-202-008 Sous-produit du gruau de maïs (ou farine hominy)
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est le produit qui est constitué d'un mélange de son, de germe et d'une portion de la partie qui est riche en amidon de grains de maïs (Zea mays) blanc, ou jaune, ou de 1 mélange des 2, résultant de la préparation de l'hominy perlé, du gruau hominy ou de la semoule de table.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, blanc ou jaune), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Il doit contenir un minimum de 4 % de matières grasses brutes.
- 1-202-009 Extraits de maïs fermentés et condensés
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est le produit qui est obtenu par la soustraction d'une partie de l'eau du liquide résultant du trempage du maïs dans une solution d'eau et de dioxyde de soufre, que l'on a laissé fermenter sous l'action de microorganismes naturels produisant de l'acide lactique, ainsi qu'on le fait dans la mouture humide du maïs.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage minimal de matière sèche.
- 1-202-010 Gruau d'avoine
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est le produit qui est constitué de l'avoine (Avena sativa) propre, sans écales.
- 1-202-011 Son de riz avec germes (ou son de riz)
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est le produit qui est constitué du péricarpe, ou son, et du germe du riz, avec seulement la quantité inévitable de fragments d'écales, de grains de riz concassés, brisés, ou de riz de distillerie et de carbonate de calcium résultant de la mouture normale du riz comestible.
Il doit contenir moins de 13 % de fibres brutes.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage maximal de calcium lorsque le contenu carbonate de calcium dépasse 3 %.
- 1-202-012 Sous-produit de farine de seigle à moins de 8,5 % de fibres (ou fines recoupes de seigle ou fins résidus de seigle)
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est le produit qui est constitué de recoupes et de farine de base de seigle (Secale cereal), combinées dans les proportions présentes dans le procédé habituel de la mouture du seigle.
Il doit contenir moins de 8,5 % de fibres brutes.
- 1-202-013 Sous-produit de la farine de soya (ou résidu de mouture de soya)
-
est le produit qui est constitué des écorces de soya (Glycine max) et des résidus de fin de mouture obtenus durant la fabrication de la farine ou du gruau de soya.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-202-014 Son de blé
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est le produit qui est constitué de l'enveloppe grossière extérieure du grain de blé, séparée du blé criblé et brossé durant le procédé habituel de mouture de la farine commerciale.
- 1-202-015 Farine de blé à moins de 1,5 % de fibres brutes
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est le produit qui est constitué principalement de farine de blé avec de fines particules de son, du germe et des fins résidus de mouture de blé. Elle doit être obtenue durant le procédé habituel de mouture de la farine commerciale.
Elle doit contenir moins de 1,5 % de fibres brutes.
- 1-202-016 Gru blanc (ou sous-produit de farine de blé à moins de 7 % de fibres)
-
est le produit qui est constitué d'une faible proportion de fines particules de son, du germe et d'une forte proportion de particules d'endosperme farineux, tels que séparés durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale.
Il doit contenir moins de 7 % de fibres brutes.
- 1-202-017 Gru de blé (ou gru rouge ou sous-produit de farine de blé à moins de 9,5 % de fibres)
-
est le produit qui est constitué de fines particules de son, du germe et d'une faible proportion de particules d'endosperme farineux, tels que séparés durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale.
Il doit contenir moins de 9,5 % de fibres brutes.
- 1-202-018 Résidu de mouture de blé (ou résidu de mouture de blé à moins de 9,5 % de fibres brutes)
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est le produit qui est constitué de toutes les parties du grain de blé, à l'exception de la farine, telles que séparées durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale. Les parties en question sont le son, le gru rouge et le gru blanc.
Il doit contenir moins de 9,5 % de fibres brutes.
- 1-202-019 Farine de son de riz avec germe extrait par solvant (ou son de riz extrait par solvant)
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est le produit obtenu en enlevant une partie de l'huile du son de riz à l'aide de solvants.
Il doit contenir un minimum de 14 % de protéines brutes et moins de 14 % de fibres brutes.
- 1-202-020 Grain de maïs concassé extrudé (ou maïs concassé extrudé)
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est le produit sec obtenu par la cuisson sous pression à la vapeur de grains de maïs (Zea mays) concassés, qui sont ensuite extrudés par une presse à vis ou autre appareil appliquant une pression mécanique.
- 1-202-021 Résidu de riz poli brisé (ou semoule de riz ou riz de distillerie)
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est le produit qui est constitué des petits fragments de grains de riz obtenus par le tamisage des plus gros grains de riz polis.
- 1-202-022 Résidu de sarrasin (ou résidus de mouture de sarrasin)
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est le produit qui est constitué des fines particules de son, de germe ainsi que de la petite proportion de fragments d'endosperme farineux, qui sont obtenus par séparation au cours des procédés habituels de mouture commerciale du sarrasin (Fagopyrum esculentum).
Ce produit doit contenir moins de 10 % de fibres brutes.
- 1-202-023 Maïs floconné
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est le produit qui est obtenu en passant des grains de maïs (Zea mays) concassés, qui ont été nettoyés par aspiration puis chauffés et trempés, sur des cylindres lisses pour floconner le maïs. Il est ensuite séché et refroidi.
- 1-202-024 Farine de seigle
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est le produit qui est constitué d'une farine finement moulue obtenue à partir de la mouture de grains de seigle (Secale cereal). Composée principalement de l'amidon et du gluten de l'endosperme, cette farine peut aussi contenir de fines particules du son et du germe ainsi que des résidus de mouture.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage maximal de fibres brutes.
- 1-202-025 Farine du gruau (ou sous-produit de céréale d'avoine contenant moins de 4 % de fibres)
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est le produit obtenu de la fabrication du gruau de flocons d'avoine épointée ou de flocons d'avoine et est composé de gruau d'avoine épointée brisée, de résidus d'épointage d'avoine et de la portion farineuse du gruau d'avoine épointée, à l'exclusion des écales d'avoine finement moulues sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
Il ne doit pas contenir plus de 4 % de fibres brutes.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-202-026 Écales de canola avec résidus solubles
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est le produit qui est constitué d'écales de canola et des résidus solubles provenant de la fabrication du concentré protéique de tourteau de canola (tel que défini dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail). Les résidus solubles comprennent les matières non protéiques hydrosolubles obtenues lors du processus de fabrication des concentrés protéiques provenant du tourteau de canola. Le ratio d'écales de canola et les résidus solubles doit être de 2:1.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-202-027 Fibre de maïs de distillerie humide
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est le produit obtenu à la suite de la séparation mécanique de la fibre qui se trouve dans la bouillie liquéfiée de grains de maïs qui a été traitée par action enzymatique pour hydrolyser l'amidon à partir d'un procédé de production d'éthanol destiné à la consommation humaine ou à la fabrication de carburant. La production doit se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de fibres au détergent acide (FDA), pourcentage maximal de fibres au détergent neutre (FDN), pourcentage maximal d'amidon et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-202-028 Germe de maïs entier broyé humide et déshydraté (ou germe de maïs entier moulu humide et séché)
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est le sous-produit séché obtenu par le procédé du broyage humide du maïs. Il est composé du germe de maïs entier séché sans les autres parties du grain de maïs et dont l'huile n'a pas été extraite. Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie alimentaire et de protéine dans les aliments pour les animaux de ferme.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
2.3 Criblures de grains et de mouture
- 1-203-001 Criblures de céréales catégorie 1 (ou criblures de provende no 1)
-
est le produit qui est constitué de criblures de céréales (c'est-à-dire blé, avoine, seigle, orge et triticale, seuls ou un mélange de ceux-ci) conformément au standard des criblures de provende no 1 visées par l'Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type (par exemple, criblures de blé catégorie 1) ou de sa forme (par 1-203-002 et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
- 1-203-002 Criblures de céréales catégorie 2 (ou criblures de provende no 2)
-
est le produit qui est constitué de criblures de céréales (c'est-à-dire blé, avoine, seigle, orge et triticale, seuls ou un mélange de ceux-ci) conformément au standard des criblures de provende no 2 visées par l'Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type (par exemple, criblures de blé catégorie 2) ou de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
- 1-203-003 Criblures de rebut de céréales (ou criblures de rebut)
-
est le produit qui est constitué de criblures de céréales (c'est-à-dire blé, avoine, seigle, orge et triticale, seuls ou un mélange de ceux-ci) conformément au standard des criblures de rebut visées par l'Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type (par exemple, criblures de rebut d'orge) ou de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
- 1-203-004 Criblures de céréales non nettoyées (ou criblures non nettoyées)
-
est le produit qui est constitué de criblures de céréales (c'est-à-dire blé, avoine, seigle, orge et triticale, seuls ou un mélange de ceux-ci) conformément au standard des criblures non nettoyées visées par l'Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type (par exemple, criblures de seigle non nettoyées) ou de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
- 1-203-005 Criblures de légumineuses à grain catégorie 1 (ou criblures de provende no 1 légumineuses à grain)
-
est le produit qui est constitué de criblures de légumineuses (c'est-à-dire pois chiches, lentilles, pois et haricots, seuls ou un mélange de ceux-ci) conformément au standard des criblures de provende no 1 visées par l'Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type (par exemple, criblures de lentilles catégorie 1) ou de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
- 1-203-006 Criblures de légumineuses à grain catégorie 2 (ou criblures de provende no 2 légumineuses à grain)
-
est le produit qui est constituées de criblures de légumineuses (c'est-à-dire pois chiches, lentilles, pois et haricots, seuls ou un mélange de ceux-ci) conformément au standard des criblures de provende no 2 visées par l'Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type (par exemple, criblures de lentilles catégorie 2) ou de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
- 1-203-007 Rebut de criblures de légumineuses à grain (ou criblures de rebut de légumineuses à grain)
-
est le produit qui est constitué de criblures de légumineuses (c'est-à-dire pois chiches, lentilles, pois et haricots, seuls ou un mélange de ceux-ci) conformément au standard des criblures de rebut visées par l'Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type (par exemple, rebut de criblures de grains de lentilles) ou de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
- 1-203-008 Criblures de légumineuses à grain non nettoyées
-
(ou criblures non nettoyées légumineuses à grain) est le produit qui est constitué de criblures de légumineuses (c'est-à-dire pois chiches, lentilles, pois et haricots, seuls ou un mélange de ceux-ci) conformément au standard des criblures non nettoyées visé dans l'Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type (par exemple, criblures de grains de lentilles non nettoyées) ou de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
2.4 Mélasse et produits connexes
- 1-204-001 Mélasse de betterave à sucre (ou mélasse de betterave)
-
est le sous-produit de la fabrication ou du raffinage du sucrose à partir de betteraves à sucre.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sucres totaux exprimé en sucre inverti.
- 1-204-002 Pulpe de betterave à sucre déshydratée (ou pulpe de betterave séchée)
-
est le produit constitué du résidu séché de betteraves à sucre qui ont été nettoyées et débarrassées des collets, des feuilles et de la terre, et qui ont subit une extraction durant le processus de la fabrication du sucre.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de fibres brutes.
- 1-204-003 Pulpe de betterave à sucre déshydratée avec mélasse
-
est le produit constitué du résidu séché de betteraves à sucre nettoyées et débarrassées des collets, des feuilles et de la terre, qui ont subit une extraction durant le processus de la fabrication du sucre et auquel de la mélasse a été ajoutée.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sucre inverti, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-204-004 Mélasse de betterave à sucre déshydratée avec résidus de mouture de soya
-
est constitué d'un produit de mélasse sec, friable et fluide qui a été préparé à partir de la mélasse de betterave à sucre avec laquelle on a mélangé des résidus de mouture de soya. Ce mélange est ensuite déshydraté.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sucre inverti, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-204-005 Mélasse de betterave à sucre déshydratée avec fractions d'épis de maïs
-
est constitué d'un produit de mélasse sec, friable et fluide qui a été préparé à partir de la mélasse de betterave à sucre avec laquelle on a mélangé des fractions d'épis de maïs. Ce mélange est ensuite déshydraté.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sucre inverti, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-204-006 Mélasse de canne à sucre
-
est le sous-produit de la fabrication ou du raffinage du sucrose à partir de la canne à sucre.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sucres totaux exprimés en sucre inverti.
- 1-204-007 Solubles de distillerie condensés provenant de la mélasse de canne à sucre (ou solubles de distillerie de mélasse condensés)
-
est le produit obtenu en condensant jusqu'à l'état sirupeux les résidus de la fermentation par des levures de la mélasse de canne à sucre, après extraction de l'alcool par distillation.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage maximal d'humidité.
- 1-204-008 Mélasse de canne à sucre déshydratée avec résidus de mouture de soya
-
est constitué d'un produit de mélasse sec, friable et fluide qui a été préparé à partir de la mélasse de canne à sucre avec laquelle on a mélangé des résidus de mouture de soya. Ce mélange est ensuite déshydraté.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sucre inverti, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-204-009 Pulpe de betterave à sucre
-
est le produit constitué du résidu de betteraves à sucre nettoyées et débarrassées des collets, des feuilles et de la terre, qui a été obtenu par le processus d'extraction du sucre.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de fibres brutes.
- 1-204-010 Mélasse de canne à sucre déshydratée avec fractions d'épis de maïs
-
est constitué d'un produit de mélasse sec, friable et fluide qui a été préparé à partir de la mélasse de canne à sucre avec laquelle on a mélangé des fractions d'épis de maïs. Ce mélange est ensuite déshydraté.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sucre inverti, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-204-011 Mélasse de canne à sucre déshydratée avec écales de tournesol
-
est constitué d'un produit de mélasse sec, friable et fluide qui a été préparé à partir de la mélasse de canne à sucre avec laquelle on a mélangé des écales de tournesol. Ce mélange est ensuite déshydraté.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sucre inverti, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-204-012 Sirop d'extrait de malt
-
est le produit propre à la consommation humaine obtenu à la suite de la transformation, en plusieurs phases, de l'orge en un sirop entièrement soluble.
- 1-204-013 Filtrat Steffens de betterave à sucre condensé (ou filtrat Steffens condensé)
-
est le sous-produit de la récupération du sucrose de la mélasse de betterave par précipitation à l'oxyde de calcium.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
2.5 Gras animales et végétales et produits dérivés
- 1-205-001 Graisse animale (ou graisse pour bétail)
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est le produit qui est composé des matières grasses tirées des tissus de mammifères ou de la volaille ou des 2, et qui provient d'un processus commercial d'équarrissage ou d'extraction.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, bovin, bovin et porcin, bovin et volaille, volaille et ovin, volaille, suif, lard, graisse), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si le produit provient complètement ou en partie des ruminants, il ne peut pas contenir plus de 0,15 % d'impuretés insolubles, tel que déterminé selon la méthodologie approuvée par l'American Oil Chemists Society (méthode officielle Ca 3a-46 de l'AOCS). Les produits qui ne sont pas clairement indiqués comme étant d'origine non ruminante ne peuvent pas contenir plus de 0,15 % d'impuretés insolubles.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.
- 1-205-002 Graisse animale et végétale (ou graisse animale et végétale pour bétail ou graisse jaune)
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est le produit qui est constitué de toute combinaison de graisse animale (tel que défini dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail) et d'huile végétale, y inclus les graisses utilisées dans la fabrication d'aliments pour la consommation humaine ainsi que les graisses provenant d'établissements de restauration.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, graisse de volaille pour l'alimentation), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette. La graisse doit subir une transformation secondaire de façon à ce que le produit final ne contienne pas plus de 0,15 % d'impuretés insolubles, tel que déterminé selon la méthodologie approuvée par l'American Oil Chemists Society (méthode officielle Ca 3a-46 de l'AOCS). Elle doit être exempte de résidus chimiques laissés après le nettoyage de l'équipement de transformation pour les aliments et les matières grasses (par exemple, agents de nettoyage, dégraissants, désinfectants, etc.).
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.
- 1-205-003 Huile de canola (ou huile de canola à faible teneur en acide érucique et en glucosinolates)
-
est l'huile extraite de graines entières des espèces Brassica napus, Brassica rapa ou Brassica juncea, dont la partie huileuse de la graine contient moins de 2 % d'acide érucique et la partie solide de la graine moins de 30 micromoles de 3-butényle glucosinolate, 4-pentényle glucosinolate, 2-hydroxy-3-butényle glucosinolate ou 2-hydroxy-4-pentényle glucosinolate, ou d'un mélange de ceux-ci, par gramme de matière sèche, huile extraite (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). Elle ne contient pas l'huile extrait par solvant après pression des graines entières de Brassica napus qui est développé pour synthétiser les acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 (AGP-LC n-3).
L'huile peut être brute ou raffinée, décolorée et désodorisée. Son indice de saponification (milligrammes d'hydroxyde de potassium par gramme d'huile) doit être d'au moins 182 et d'au plus 193. Elle doit avoir une teneur en acide érucique de moins de 2 % (poids/poids) d'acides gras.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables, pourcentage maximal d'acides gras libres et pourcentage maximal d'acide érucique.
- 1-205-004 Huile de noix de coco
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est l'huile extraite de noyaux entiers de Cocos nucifera L. Elle comprend principalement des esters glycériques d'acides gras.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.
- 1-205-005 Huile de maïs (ou huile d'endosperme de maïs)
-
est l'huile extraite du gluten de maïs. Elle comprend principalement des esters glycériques d'acides gras.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.
- 1-205-006 Huile de soya (ou huile de soja)
-
est l'huile provenant de graines de soya préparées normalement à des fins comestibles. Elle comprend principalement des esters glycérides d'acides gras. Si elle a été partiellement hydrogénée, l'étiquette doit le mentionner.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.
- 1-205-008 Huile végétale
-
est le produit d'origine végétale obtenu par extraction de l'huile de graines ou de fruits qui sont couramment transformés pour des fins comestibles. Il ne comprend pas l'huile qui a servi à la fabrication d'aliments pour les humains, ni celle utilisée dans des établissements de restauration, ni l'huile de canola qui contient des acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3. Elle est principalement constituée d'esters de glycérol d'acides gras et ne contient aucun ajout d'acides gras libres ni d'autres matières extraites de matières grasses.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, huile de carthame), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal en acides gras totaux, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal de matières insolubles.
- 1-205-009 Graisse animale hydrolysée
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est le résidu séché obtenu au cours des procédés courants de transformation des produits comestibles ou dans la fabrication du savon. Elle se compose principalement d'acides gras et doit contenir au minimum 85 % d'acides gras totaux, au maximum 6 % de matières insaponifiables et au maximum 1 % de matières insolubles.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal en matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-205-010 Résidu de distillation d'origine animale et végétale (ou résidus de matières grasses animales et végétales)
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est le produit constitué d'une combinaison de résidus obtenus par distillation d'acides gras issus de graisses d'origine animale et végétale. Il comprend principalement des esters de glycérides d'acides gras, et peut contenir de la matière grasse ou de l'huile non transformée, des acides gras non distillés et des matières insaponifiables.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.
- 1-205-011 Substance de saponification acidulée (ou acides gras acidulés)
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est le sous-produit du raffinage de l'huile extraite des oléagineux qui a été acidulé et lavé à l'eau chaude pour extraire la matière grasse de la phase aqueuse. Elle comprend principalement des acides gras, des phosphatides et des triglycérides ainsi que des traces de sel, d'acide phosphorique, d'huile et de gommes.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, maïs), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.
- 1-205-012 Isobutyrate de calcium
-
est le sel de calcium de l'acide isobutyrique.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimum équivalent en sel de calcium de l'acide isobutyrique, pourcentage minimal d'acide isobutyrique et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-205-013 Isovalérate de calcium
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est le sel de calcium de l'acide isovalérique.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimum équivalent en sel de calcium de l'acide valérique, pourcentage minimal d'acide isovalérique et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-205-014 Méthyl-2-butyrate de calcium
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est le sel de calcium de l'acide méthyl-2-butyrate.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimum d'équivalent en sel de calcium de l'acide méthyl-2-butyrate, pourcentage minimal d'acide méthyl-2-butyrate et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-205-015 n-Valérate de calcium
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est le sel de calcium de l'acide n-valérique.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimum équivalent en sel de calcium de l'acide n-valérique, pourcentage minimal d'acide n-valérique et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-205-016 Glycérides hydrogénées
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est le produit obtenu par l'hydrogénation des glycérides d'une source animale, marine ou végétale.
L'étiquette doit indiquer la source des glycérides hydrogénées.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.
- 1-205-017 Huile de mollusques céphalopodes
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est le produit constitué de l'huile extraite des tissus de mollusques céphalopodes.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type (par exemple, foie) ou son origine (par exemple, calmar, seiche, pieuvre), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.
- 1-205-018 Graisse animale partiellement hydrogénée
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est le produit constitué de la graisse animale qui a été hydrogénée, afin de saturer certains des acides gras non saturés.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, volaille, porc, suif, lard, graisse), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si cet ingrédient provient (ou est susceptible de provenir) de ruminants, il ne doit pas contenir plus de 0,15 % d'impuretés insolubles. Les produits qui ne sont pas clairement identifiés comme provenant de non-ruminants doivent contenir moins de 0,15 % d'impuretés insolubles.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables, pourcentage maximal d'acides gras libres et minimum en milligrammes d'iode par kilogramme.
- 1-205-019 Huile végétale hydrogénée
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est le produit constitué d'huile végétale distillée, à laquelle on a ajouté de l'hydrogène, sous pression, pour saturer certains des acides gras non saturés.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple., carthame), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.
- 1-205-020 Huile de germe de blé
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est l'huile, principalement les esters glycériques d'acides gras, extraite du germe de blé.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.
- 1-205-021 Huile de lin (ou huile de graine de lin)
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est l'huile, principalement les esters glycériques d'acides gras, extraite des graines de lin. Elle est sans addition d'acides gras libres ou d'autres produits lipidiques.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal de matières insolubles.
- 1-205-022 Huile de son de riz
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est l'huile, principalement composée d'esters de glycéride d'acides gras, extraite du son de riz. Elle ne doit pas contenir plus de 1 % d'impuretés insolubles.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage maximal de matière insaponifiable, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage maximal d'impuretés insolubles et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-205-023 Huile de poisson
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est l'huile provenant des tissus de poissons sains non décomposés. Elle ne contient pas d'acides gras libres ajoutés ou d'autre matériel obtenu des graisses qui sont d'origine animale ou végétale.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, saumon), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'acides gras libres, minimum en unités internationales de vitamine A par kilogramme et minimum en unités internationales de vitamine D par kilogramme.
- 1-205-024 Jaunes d'œuf séchés
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est le produit contenant au moins 50 % de matières grasses brutes, obtenu par atomisation des jaunes d'œufs de poules, à l'exclusion d'albumen, de fragments de coquille et de produits ne provenant pas des œufs, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
Si un agent de conditionnement est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-205-025 Huile végétale de transformation (ou huile végétale résiduelle)
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est l'huile végétale obtenu par extraction de l'huile de graines ou de fruits qui sont couramment transformés pour des fins comestibles (à l'exclusion de l'huile de canola qui contient des acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3) qui a servie à la fabrication d'aliments d'origine végétale pour les humains (par exemple, fabrication de patates frites). Elle ne peut contenir d'huile utilisée pour la transformation de la viande ou de sous-produits de la viande, ni d'huile utilisée dans un établissement de restauration. L'huile doit subir une transformation secondaire de façon à ce que le produit fini ne contienne pas plus de 0,15 % d'impuretés insolubles tel que déterminé selon la méthodologie approuvée par l'American Oil Chemists Society (méthode officielle Ca 3a-46 de l'AOCS). Elle doit être exempte de résidus chimiques provenant du nettoyage de l'équipement de transformation pour les aliments et les matières grasses (par exemple, agents de nettoyage, dégraissants, désinfectants, etc.).
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.
- 1-205-026 Gomme d'huile de maïs brute séchée
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est le sous-produit du procédé de démucilagination de l'huile de maïs comestible, au cours duquel l'huile de maïs brute issue de la mouture humide est davantage transformée en étant acidifiée, filtrée, hydratée et centrifugée afin de séparer la gomme trempée de l'huile de maïs. Les gommes trempées sont ensuite déshydratées afin d'obtenir des gommes d'huile de maïs séchées. Le processus de production doit utiliser des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal d'acides gras libres.
- 1-205-027 Résidu de la fabrication du sirop de maïs (ou résidus insolubles de la fabrication du sirop de maïs)
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est le produit constitué principalement de la fraction lipidique de l'amidon de maïs ainsi que des protéines et des glucides résiduels obtenus durant le raffinage du sirop de maïs.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-205-028 Huile de cameline extrait mécaniquement (ou huile de cameline pressée à froid extrait mécaniquement ou huile de Camelina sativa (L.) Crantz pressée à froid extrait mécaniquement)
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est l'huile obtenue par un procédé d'extraction par pression à froid de graines entières sélectionnées, saines et nettoyées de l'espèce Camelina sativa (L.) Crantz. Elle a une teneur en acide érucique inférieure à 3,5 % (poids/poids) des acides gras totaux et une teneur en matières insaponifiables inférieur à 1,5 %. Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie alimentaire en quantité ne devant pas dépasser 13 % de la ration totale pour les poissons salmonidés.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie alimentaire en quantité ne devant pas dépasser 13 % de la ration totale pour les poissons salmonidés. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage minimal d'acides gras totaux et pourcentage maximal d'acide érucique.
2.6 Produits dérivés de fruits et de légumes
- 1-206-001 Glycérine (ou glycérol ou propane-1,2,3-triol)
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est le propane-1,2,3-triol, généralement exprimé par HOCH2CH(OH)CH2OH et ayant le no. CAS 56-81-5. Elle est obtenu de la saponification des huiles et des graisses végétales ou animales lors de la fabrication des savons et des acides gras. Elle ne doit pas contenir moins de 95 % de glycérine et doit répondre aux spécifications du Food Chemicals Codex (FCC) (qualité alimentaire).
Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie en quantité ne devant pas dépasser 10 % de la ration totale pour les porcs et les ruminants.
Noter : le glycérine est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.10 avec le numéro d'ingrédient 1-610-008 et dans la sous-catégorie 6.22 avec le numéro d'ingrédient 1-622-007.
- 1-206-002 Marc de pommes déshydraté (ou marc de pommes séché)
-
est le produit constitué du résidu sain et séché de la production du cidre de pomme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
Précaution/Caution :
« Ne pas servir à la volaille. / Do not feed to poultry. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de fibres brutes.
- 1-206-003 Marc de pommes frais (ou marc de pomme humide)
-
est le produit constitué du résidu sain de la production du cidre de pomme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
Précaution/Caution :
« Ne pas servir à la volaille. / Do not feed to poultry. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de fibres brutes.
- 1-206-004 Pommes fraîches broyées
-
est le produit constitué de pommes saines et bien mûries qui ont été lavées, triées et broyées conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Le produit doit satisfaire à toutes les normes applicables à la consommation humaine.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
Précaution/Caution :
« Ne pas servir à la volaille. / Do not feed to poultry. »
- 1-206-005 Pommes déshydratées
-
est le produit constituée de pommes saines, bien mûries, qui ont été lavées, pelées mécaniquement, évidées, triées, parées, coupées à la grosseur désirée et séchées suffisamment pour que l'humidité par poids ne dépasse pas 3,5 %, conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Le produit peut ou non être traité au sulfate de sodium (à un taux de 500-1 500 mg/kg de produit) ou un agent de conservation approuvé (par exemple, acide érythorbique, acide citrique ou leurs sels). Il doit aussi satisfaire à toutes les normes régissant la consommation humaine. Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie en quantité ne devant pas dépasser 10 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
Précaution/Caution :
« Ne pas servir à la volaille. / Do not feed to poultry. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage maximal d'humidité.
Noter : les pommes déshydratées sont aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.17 avec le numéro d'ingrédient 1-617-391.
- 1-206-006 Carottes fraîches (ou racine de carottes fraîches moulues)
-
est le produit constitué de racines de carottes saines, qui ont été lavées et triées conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Le produit doit satisfaire entièrement les normes en matière d'alimentation humaine.
- 1-206-007 Racine de manioc transformée (ou racine de manioc transformée séchée au soleil)
-
est le produit constitué de la racine entière de manioc qui a été déchiquetée mécaniquement en petits morceaux et séchée au soleil sur une surface bétonnée pendant 2 ou 3 jours. Elle doit être exempte de sable et d'autres débris mis à part ce que laissent inévitablement de bonnes pratiques de récolte. La concentration d'équivalents de HCN (cyanide d'hydrogène) (HCN, linamarine et cyanohydrines combinés) ne doit pas dépasser 50 milligrammes d' équivalents de HCN par kilogramme de produit d'aliment complet. Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie en quantité ne devant pas dépasser 40 % d'aliment complet pour les porcs et bovins et en quantité ne devant pas dépasser 20 % d'aliment complet pour les autres espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie en quantité ne devant pas dépasser 40 % d'aliment complet pour les porcs et bovins. »
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie en quantité ne devant pas dépasser 20 % d'aliment complet pour les autres espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité et maximum de milligrammes d'équivalents de HCN par kilogramme.
- 1-206-008 Betteraves potagères fraîches (ou racine de betterave potagères fraîche)
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est le produit constitué de racines saines de plants de betteraves potagères qui ont été lavées et triées conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Le produit doit satisfaire entièrement les normes en matière d'alimentation humaine.
- 1-206-009 Patates douces fraîches
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est le produit constitué de racines (tubercules) saines de plants de patates douces (Ipomoea batatas) qui ont été lavées et triées conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Le produit doit satisfaire entièrement les normes en matière d'alimentation humaine.
- 1-206-010 Résidus humides de transformation de légumes
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est le produit constitué de résidus humides issus du conditionnement de légumes lavés et triés, destinés à la consommation humaine. Il peut être constitué en partie ou en totalité des composantes suivantes : sous-produits de légumes frais, blanchis ou congelés, pelures, parures, légumes décolorés et autres rebuts. Il ne doit pas contenir des légumes pourris.
Il ne doit pas contenir des sous-produits qui sont des déchets produits par l'utilisation des auxiliaires technologiques chimique (par exemple, floculants, coagulants, antimoussants, etc.) non approuvés pour l'alimentation pour les animaux de ferme. Les légumes doivent être ramassés assez souvent pour prévenir l'apparition de signes de décomposition.
Si l'ingrédient contient des pommes de terre crues, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Il est recommandé de hacher les pommes de terre crues entières pour éviter les dangers d'étouffement. / It is recommended that whole raw potatoes in this ingredient be chopped as there is a potential choking hazard. »
- 1-206-011 Pommes de terre saines et/ou de rebut fraîches
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est le produit constitué de pommes de terre entières fraîches et saines et/ou de rebut qui ont été triées pour éliminer celles qui sont pourries, germées ou vertes. Il peut être constitué en partie ou en totalité des rebut suivants : coupés ou meurtris, difformes ou de grosseur inhabituelle, à cœur creux ou ceux qui sont endommagés par les machines à la récolte. Il doit être exempte de sol et d'autres débris mis à part ce que laissent inévitablement de bonnes pratiques de récolte.
Il ne doit pas contenir des sous-produits qui sont des déchets produits par l'utilisation des auxiliaires technologiques chimique (par exemple, floculants, coagulants, antimoussants, etc.) non approuvés pour l'alimentation pour les animaux de ferme. Les pommes de terre doivent être ramassées assez souvent pour prévenir l'apparition de signes de décomposition. Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie dans les régimes alimentaires des bovins.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Il est recommandé de hacher les pommes de terre crues entières pour éviter les dangers d'étouffement. / It is recommended that whole raw potatoes in this ingredient be chopped as there is a potential choking hazard. »
- 1-206-012 Résidus crus humides de transformation des pommes de terre
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est le produit constitué de résidus humides issus de la fabrication, pour la consommation humaine, de produits de pomme de terre transformées. Il peut être constitué en partie ou en totalité des composantes suivantes : pommes de terre de rebut (qui sont triées au préalable pour éliminer celles qui sont pourries, germées ou vertes), fragments de tubercules, pelures, amidon sec, amidon récupéré par voie humide, produits de pomme de terre en pâte à frire ou non. Il ne doit pas contenir plus de 3 % d'hydroxyde de calcium qui pourrait avoir été ajouté comme auxiliaire technologique.
Il ne doit pas contenir des sous-produits qui sont des déchets produits par l'utilisation des auxiliaires technologiques chimique (par exemple, floculants, coagulants, antimoussants, etc) non approuvés pour l'alimentation pour les animaux de ferme. Les pommes de terre doivent être ramassées assez souvent pour prévenir l'apparition de signes de décomposition. Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie dans les régimes alimentaires des bovins.
- 1-206-013 Résidus de transformation des pommes de terre humides, traités à la chaleur (ou résidus de transformation des pommes de terre traités à la chaleur)
-
est le produit constitué de résidus traités à la vapeur ou à la chaleur issus de la fabrication, de produits de pommes de terre transformés pour la consommation humaine. Il peut être constitué en partie ou en totalité des composantes suivantes : fragments de tubercules, pelures, produits de pommes de terre traités thermiquement, congelés et en pâte à frire ou non, qui ont été triés préalablement pour éliminer les pommes de terre pourries, vertes ou germées. Il ne doit pas contenir plus de 3 % d'hydroxyde de calcium qui pourrait avoir été ajouté comme auxiliaire technologique.
Il ne doit pas contenir des sous-produits qui sont des déchets produits par l'utilisation des auxiliaires technologiques chimique (par exemple, floculants, coagulants, antimoussants, etc) non approuvés pour l'alimentation pour les animaux de ferme.
Les pommes de terre doivent être ramassées assez souvent pour prévenir l'apparition de signes de décomposition. Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie dans les régimes alimentaires des porcs et des bovins.
- 1-206-014 Grains de maïs traités à la chaleur (ou grains de maïs entiers transformés par la chaleur)
-
est le produit résultant du traitement thermique des grains entiers de maïs sans aucune soustraction des parties composantes.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal de fibres brutes.
- 1-206-015 Brocoli séché en poudre (ou farine de brocoli déshydratée)
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est le produit constitué des parties aériennes de la plante de brocoli qui ont été séchées par des moyens thermiques et finement moulues. Il doit être traité conformément aux bonnes pratiques de fabrication et raisonnablement exempt d'autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissures. Il doit aussi être exempt de microorganismes nuisibles et ne doit pas contenir plus de 8 % d'humidité en poids. La source du brocoli doit provenir des usines de transformation alimentaire uniquement, sans produits chimiques ajoutés. Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie en quantité ne devant pas dépasser 3 % de la ration totale pour la volaille.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie en quantité ne devant pas dépasser 3 % de la ration totale pour la volaille. »
L'étiquette doit porter des garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-206-016 Marc de tomate déshydraté (ou marc de tomate séché)
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est le produit constitué du mélange séché de pelures, de pulpe et de graines de tomates broyées. Si le marc contient des épices utilisées dans la préparation d'un produit de tomate, il doit porter le nom de « marc de tomate épicé déshydraté ».
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes et pourcentage maximal de fibres brutes.
- 1-206-017 Patate douce séchée
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est le produit constitué des racines tubéreuses saines de la plante de patate douce (Ipomoea batatas) qui ont été triées afin de satisfaire à toutes les normes applicables à la consommation humaine. Les patates douces sont lavées, râpées et séchées conformément aux bonnes pratiques de fabrication.
Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie dans les aliments pour animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
2.7 Sucres et amidons
- 1-207-001 Lactose
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est le disaccharide, généralement exprimé par C12H22O11 et composé de galactose et de glucose.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de lactose.
- 1-207-002 Amidon de maïs
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est le polymère granulaire composé de monomères de glucose sous la forme d'amylose et d'amylopectine, obtenu par extraction de l'endosperme de grains de maïs ayant atteint la maturité.
- 1-207-003 Malto-dextrines
-
est le produit concentré, sec et purifié des saccharides nutritifs extraits de l'amidon de maïs et dont l'équivalent en dextrose est inférieur à 20.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum d'équivalent de dextrose (ED) (A.O.A.C. méthode 31.245, 14e édition).
- 1-207-004 Sirop de maïs
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est la solution aqueuse concentrée et purifiée de saccharides nutritifs extraits de l'amidon de maïs et dont l'équivalent en dextrose est inférieur à 20.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum d'équivalent de dextrose (ED) (A.O.A.C. méthode 31.245, 14e édition).
- 1-207-005 Sucre de betterave à sucre (ou sucrose de sucre de betterave)
-
est le disaccharide composé de glucose et de fructose qui est obtenu de la betterave à sucre.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sucre primaire.
- 1-207-006 D-Glucose (ou dextrose)
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est un monosaccharide hexose.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de glucose.
- 1-207-007 Miel d'abeille (ou miel)
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est le liquide doux et visqueux, synthétisé à partir du nectar des fleurs dans le premier estomac de Apis mellifera.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sucres invertis.
- 1-207-008 Sucre de canne à sucre (ou sucrose de sucre de canne à sucre)
-
est le disaccharide composé de glucose et de fructose qui est obtenu de la canne à sucre.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sucre primaire.
- 1-207-009 Dextrine
-
est le produit séché obtenu par l'hydrolyse de l'amidon issu du maïs, du milo, de la pomme de terre, du blé, du riz ou du sagou.
- 1-207-010 Sirop de maïs déshydraté (ou sirop de maïs séché)
-
est la solution aqueuse concentrée et purifiée de saccharides nutritifs issus de l'amidon de maïs et ayant un équivalent en dextrose d'au minimum 20.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum d'équivalent de dextrose (ED) (A.O.A.C. méthode 31.245, 14e édition).
- 1-207-011 Amidon de blé
-
est un polymère granulaire constitué d'amylose et d'amylopectine extraits de l'endosperme du grain de blé à maturité.
- 1-207-012 Fructose
-
est un monosaccharide, généralement exprimé par C6H12O6, issu du traitement chimique de l'amidon. Il peut contenir les 2 formes anomères du fructose (B-D-fructopyranose et B-D-fructofuranose) ou une seule.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de fructose.
- 1-207-013 Amidon de pomme de terre non modifié (ou amidon de pomme de terre brut)
-
est l'amidon naturel formé d'amylose et d'amylopectine, obtenu par lavage à contre-courant et par séchage à la chaleur du liquide amidonné issu de la coupe des pommes de terre (Solanum tuberosum) effectuée durant la transformation des pommes de terre destinées à la consommation humaine. Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie dans les aliments pour les animaux de ferme.
Si un auxiliaire technologique est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal total d'amidon et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-207-014 Perméat de lactosérum bovin déprotéinisé et condensé (ou perméat de lactosérum déprotéinisé)
-
est le produit liquide condensé qui reste après la soustraction de la protéine de lactosérum et non le lactose par l'ultrafiltration du lactosérum bovin clarifié, écrémé et concentré qui provient de la transformation du fromage.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de lactose, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de sodium, pourcentage maximal de protéines brutes et pourcentage maximal de cendres.
- 1-207-015 Perméat de lait concentré, déshydraté (ou perméat de lait concentré desséché par pulvérisation ou poudre de perméat de lait concentré)
-
est le produit concentré et desséché par pulvérisation, qui est obtenu par la pasteurisation et l'ultrafiltration du lait cru, dont on a soustrait les protéines de lait et non le lactose. Le perméat de lait qui en résulte est concentré par osmose inverse avant d'être desséché par pulvérisation.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de lactose, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de protéines brutes et pourcentage maximal de cendres.
- 1-207-016 Perméat liquide de lactosérum bovin concentré et déprotéinisé (ou perméat liquide concentré et déprotéinisé de lactosérum bovin)
-
est le produit liquide obtenu après la soustraction des protéines laitières, mais non du lactose, par la pasteurisation et l'ultrafiltration du lactosérum doux qui provient de la transformation fromage. L'eau est ensuite retirée du perméat de lactosérum afin de le concentrer en utilisant l'osmose inverse.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de lactose, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de protéines brutes et pourcentage maximal de cendres.
- 1-207-017 Amidon de pois
-
est l'amidon indigène composé d'amylose et d'amylopectine, obtenu mécaniquement (par turboséparation) de pois des champs (Pisum sativum) décortiquées et moulues à sec. Il contient au moins 65 % d'amidon sur une base de matière sèche. Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie alimentaire dans les aliments pour les animaux de ferme.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisés, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal total d'amidon, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-207-018 Amidon de féverole
-
est le produit obtenu mécaniquement (par turboséparation) de graines de féveroles de grande culture (Vicia faba) décortiquées et moulues à sec. Il contient au moins 55 % d'amidon sur une base de matière sèche. Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie alimentaire dans les aliments pour les animaux de ferme.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal total d'amidon, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-207-019 Perméat liquide de lait de bovin déprotéinisé et concentré (ou perméat de lait de bovin liquide déprotéinisé et concentré)
-
est le produit liquide obtenu après la soustraction des protéines laitières, mais non du lactose, par l'ultrafiltration du lait écrémé pasteurisé. Le liquide est ensuite concentré en éliminant une partie de l'eau.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de lactose, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de sodium, pourcentage maximal de protéines brutes et pourcentage maximal de cendres.
Catégorie 3. Aliments protéiques
Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir principalement une source de protéines.
- 3.1 Produits et sous-produits protéiques d'origine animale
- 3.2 Produits et sous-produits protéiques d'origine végétale
- 3.3 Sous-produits de brasserie et de distillerie
- 3.4 Biomasse provenant de processus de fermentation
3.1 Produits et sous-produits protéiques d'origine animale
3.1.1 Animaux terrestres
- 1-301-001 Farine de sang animal déshydratée au cuiseur conventionnel
- est le produit obtenu du sang frais, propre, (sang entier ou cellules sanguines obtenues par centrifugation et élimination de tout ou en partie le plasma du sang entier) à l'exclusion de matières étrangères telles que les poils, le contenu stomacal ou l'urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L'humidité est enlevée du sang brut, par la méthode habituelle de déshydratation au cuiseur.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, porcin), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-002 Farine de sang animal déshydratée instantanément ou à la vapeur
- est le produit obtenu du sang frais, propre, (sang entier ou cellules sanguines obtenues par centrifugation et élimination de tout ou en partie le plasma du sang entier) à l'exclusion de matières étrangères telles que les poils, le contenu stomacal ou l'urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L'humidité est enlevée du sang brut par déshydratation et séchage instantané. Le minimum de lysine assimilable (A.O.A.C. méthode 43.224, 13e édition) doit être de 80 %.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, porcin), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-003 Sang animal déshydraté par pulvérisation sous vide
- est le produit obtenu du sang frais, propre, (sang entier ou cellules sanguines obtenues par centrifugation et élimination de tout ou en partie le plasma du sang entier) à l'exclusion de matières étrangères telles que les poils, le contenu stomacal ou l'urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L'humidité est enlevée du sang brut par pulvérisation sous vide.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, porcin), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-004 Plasma de sang animal déshydraté par pulvérisation (ou plasma de sang animal séché ou albumine sanguin séchée)
- est la fraction de plasma pulvérisée, obtenue à partir du sang frais, propre, à l'exclusion de matières étrangères, telles les poils, le contenu stomacal ou l'urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, porcin), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal de sodium.
- 1-301-005 Digestat de volaille et de sang
- est le produit de l'hydrolyse chimique, enzymatique, ou les 2, du sang et de morceaux de volailles propres et non décomposés, avec ou sans plumes, à l'exclusion de matières étrangères, comme le contenu gastrique et des excrétions, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéine digestible par la pepsine, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-006 Cellules sanguines animales déshydratées par atomisation (ou cellules sanguines animales séchées par atomisation)
- est le produit obtenu par centrifugation et retranchement du plasma du sang frais propre à l'exclusion de matières étrangères, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le produit est alors séché par atomisation.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, porcin), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximum de cendres et pourcentage maximum de sodium.
- 1-301-007 Cellules sanguines animales coagulées séchées
- est le produit résultant de la séparation par centrifugation des globules rouges de la fraction plasmatique du sang entier, frais et propre. Les cellules sanguines séparées sont ensuite coagulées à la vapeur, puis centrifugées. La phase liquide est retirée, et les cellules sanguines coagulées sont séchées dans un séchoir tubulaire à courant d'air.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, porcin), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal de sodium.
- 1-301-008 Farine de plumes de volaille hydrolysées
- est le produit obtenu par l'hydrolyse des plumes de volaille, exemptes d'adjuvants ou d'accélérateurs.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéines digestibles par la pepsine et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-009 Poils d'animaux hydrolysés (ou poils hydrolysés)
-
est le produit résultant du traitement par chaleur sous pression de poils propres non décomposés, en vue d'obtenir un produit convenant à l'alimentation des animaux.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage minimal de protéines digestibles par la pepsine.
- 1-301-010 Farine de plumes et de poils de porc (ou farine de plumes avec poils de porc)
- est le produit hydrolysé composé surtout de plumes provenant de volailles abattues et qui ne contient pas plus de 15 % de poils de porc propres, non décomposés. Ce produit est exempté d'additifs ou d'accélérateurs.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient ne contient pas plus de 15 % de poils de porc propres, non décomposés. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéine digestible par la pepsine et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-011 Farine de sang et de plumes de poulet hydrolysés
- est le produit obtenu par l'hydrolyse à la vapeur et ensuite par séchage d'un mélange de plumes fraîches et propres et de sang de poulet frais et entier. Les plumes doivent être à l'exclusion de matières étrangères, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le sang utilisé doit être entier, frais et propre, sans aucune matière étrangère. Le produit doit être composé d'au plus de 20 % de sang de poulet.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéine digestible par la pepsine et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-012 Farine de viande animale mixte
- est le produit obtenu par l'équarrissage de tissus animaux qui sont d'origine multi-espèce, à l'exclusion des poils, des sabots, des cornes, des plumes, des déchets de cuir, des écailles, du fumier et du contenu gastrique, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères non mentionnées dans cette description.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, bovine et porcine, bovin et volaille, volaille et poisson, volaille et ovin, bovin, poisson et volaille), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si l'aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :
« Il est interdit d'en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéines digestibles par la pepsine, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de cendres, pourcentage maximal de calcium et pourcentage minimal de phosphore.
- 1-301-013 Farine de viande et d'os animale mixte
- est le produit obtenu par l'équarrissage de tissus animaux qui sont d'origine multi-espèce, y compris les os, à l'exclusion des poils, des sabots, des cornes, des plumes, des déchets de cuir, des écailles, du fumier et du contenu gastrique, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir de matériel à risque spécifié (MRS) au sens de l'article 6.1 du Règlement sur la santé des animaux ou d'autres matières étrangères non mentionnées dans cette description.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, bovine et porcine, bovin et volaille, volaille et poisson, volaille et ovin, bovin, poisson et volaille), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si l'aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :
« Il est interdit d'en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéines digestibles par la pepsine, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de cendres, pourcentage maximal de calcium et pourcentage minimal de phosphore.
- 1-301-014 Farine de viande et de sang animale mixte (ou rebuts de tissus animaux)
- est le produit obtenu par l'équarrissage de tissus animaux qui sont d'origine multi-espèce, à l'exclusion des poils, des sabots, des cornes, des plumes, des os, des déchets de cuir, des écailles, du fumier et du contenu gastrique, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il peut contenir du sang ou de la farine de sang ajoutés. Il peut aussi contenir des carcasses entières (à l'exception des carcasses de ruminants) ainsi que les œufs non développés, les œufs entiers avec et sans coquille, les jaunes d'œufs, les blancs d'œufs et les poussins réformés. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères non mentionnées dans cette description.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, bovine et porcine, bovin et volaille, volaille et poisson, volaille et ovin, bovin, poisson et volaille), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si l'aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :
« Il est interdit d'en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéines digestibles par la pepsine, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de cendres, pourcentage maximal de calcium et pourcentage minimal de phosphore.
- 1-301-015 Farine de viande, d'os et de sang animale mixte (ou rebuts de tissus animaux avec farine de d'os)
-
est le produit obtenu par l'équarrissage de tissus animaux qui sont d'origine multi-espèce, y compris les os, à l'exclusion des poils, des sabots, des cornes, des plumes, des déchets de cuir, des écailles, du fumier et du contenu gastrique, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il peut contenir du sang ou de la farine de sang ajoutés. Il peut aussi contenir des carcasses entières (à l'exception des carcasses de ruminants) ainsi que les œufs non développés, les œufs entiers avec et sans coquille, les jaunes d'œufs, les blancs d'œufs et les poussins réformés. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères non mentionnées dans cette description.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, bovine et porcine, bovin et volaille, volaille et poisson, volaille et ovin, bovin, poisson et volaille), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si l'aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :
« Il est interdit d'en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéines digestibles par la pepsine, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de cendres, pourcentage maximal de calcium et pourcentage minimal de phosphore.
- 1-301-016 Extraits solubles de viande de mammifères déshydratés (ou solubles de viande séchés)
- est le sous-produit du saindoux traité à la vapeur, provenant de l'hydrolyse thermique du tissu conjonctif présent dans les graisses et qui est obtenu au moyen du séchage par atomisation de l'extrait aqueux dégraissé issu de la production du saindoux. Le produit ne contient pas de sang brut frais supplémentaire ne provenant pas de mammifères abattus, de poils, de sabots, de cornes, de déchets de cuir, de fumier et de contenu gastrique, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères non mentionnées dans cette description. Il ne doit pas contenir moins de 70 % de protéines brutes.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, bovin, porcin, ovin, bovin et porcin, porcin et ovin, bovin, porcin et ovin), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si l'aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :
« Il est interdit d'en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-017 Chair de peau de mammifères hydrolysée équarrie et déshydratée (ou hydrolysat de chair de mammifères séché)
-
est le produit dégraissé, égoutté et neutralisé, obtenu par l'hydrolyse acide de la chair détachée des peaux de mammifères fraîches ou salées. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères non mentionnées dans cette description.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, bovine, porcine, ovine, bovine et porcine, porcine et ovine, bovine, porcine et ovine), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si l'aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :
« Il est interdit d'en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sodium et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-018 Extrait déshydraté de pancréas de porc (ou extrait de pancréas sec)
- est le produit séché résultant de l'extraction par solvant de pancréas de porc propres, suivie de sa concentration. L'extraction est employée pour préserver l'activité enzymatique du produit.
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité et pourcentage minimal de protéines brutes.
- 1-301-019 Digestat animal mixte condensé
- est le produit résultant de l'hydrolyse chimique, enzymatique, ou les 2, de tissus animaux propres et non décomposés, exempts de toute matière étrangère comme les poils, les sabots, les cornes, les plumes, les déchets de cuir, les écailles, les os, le fumier et le contenu gastrique, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir du sang ou de la farine de sang ajoutés. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères non mentionnées dans cette description.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, bovin et porcin, bovin et volaille, volaille et poisson, volaille et ovin, bovin, poisson et volaille), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette. Ce produit est obtenu par l'équarrissage de tissus animaux qui sont d'origine multi-espèces.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si l'aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :
« Il est interdit d'en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-020 Digestat animal mixte déshydraté (ou digestat animal mixte séché)
- est le produit résultant de l'hydrolyse chimique, enzymatique, ou les 2, de tissus animaux propres et non décomposés, qui est ensuite séché. Le produit ne contient pas de poils, de sabots, de cornes, de plumes, de déchets de cuir, d'écailles, de fumier et de contenu gastrique, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir du sang ou de la farine de sang ajoutés. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères non mentionnées dans cette description.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, bovin et porcin, bovin et volaille, volaille et poisson, volaille et ovin, bovin, poisson et volaille), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette. Ce produit est obtenu par l'équarrissage de tissus animaux qui sont d'origine multi-espèces.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si l'aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :
« Il est interdit d'en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal de cendres.
- 1-301-021 Sous-produits de mammifères déshydratés (ou sous-produits de mammifères séchés)
- est le produit obtenu par l'équarrissage de morceaux de carcasses propres et non décomposés, autres que de la viande, provenant de mammifères abattus, à l'exclusion des poils, des sabots, des cornes, des déchets de cuir, des os, des dents, du fumier et du contenu gastrique, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir du sang ou de la farine de sang ajoutés. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères non mentionnées dans cette description.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, bovin, porcin, ovin, bovin et porcin, porcin et ovin, bovin, porcin et ovin), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si l'aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :
« Il est interdit d'en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal de cendres.
- 1-301-022 Farine de sous-produits de volaille
-
est le produit obtenu par l'équarrissage de parties de volailles abattues, telles que le cou, les pattes, les œufs non développés, les œufs entiers avec et sans coquille, les jaunes d'œufs, les blancs d'œufs, les poussins réformés et les viscères, à l'exclusion des plumes ajoutées, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir du sang ou de la farine de sang ajoutés. Il peut contenir des carcasses entières. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères non mentionnées dans cette description.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, poulet, dinde, canard, oie, poulet et dinde, poulet et canard, poulet, dinde et canard), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéines digestibles par la pepsine, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres, pourcentage maximal de calcium, pourcentage minimal de phosphore et pourcentage maximal de cendres insolubles dans l'acide.
- 1-301-023 Mélange de sous-produits de volaille (ou aggloméré de sous-produits de volaille)
- est le produit obtenu par l'équarrissage de parties de carcasses entières de volailles propres et non décomposées (par exemple, les poules de réforme) ou de parties de volailles abattues, comme la tête, les pattes, les intestins, les plumes et le sang.
Le produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Il doit être à l'exclusion de matières étrangères, sauf dans des proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères non mentionnées dans cette description. Le produit doit être également exempt de microorganismes nuisibles, et sa teneur en humidité ne doit pas dépasser 8 % de son poids.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, poulet, dinde, canard, oie, poulet et dinde, poulet et canard, poulet, dinde et canard), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéines digestibles par la pepsine, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de cendres.
- 1-301-063 Farine de volaille (ou farine de viande et d'os de volaille)
- est le produit obtenu par l'équarrissage d'une combinaison de la chair et de la peau propre avec ou sans les os accompagnants, dérivés des parties de carcasses entières de volailles abattus, à l'exclusion des plumes, des têtes, des pattes, des viscères et des carcasses entières, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères non mentionnées dans cette description.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, poulet, dinde, canard, oie, poulet et dinde, poulet et canard, poulet, dinde et canard), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéines digestibles par la pepsine, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres, pourcentage maximal de calcium, pourcentage minimal de phosphore et pourcentage maximal de cendres insolubles dans l'acide.
- 1-301-064 Farine de viande et d'os de mammifères
-
est le produit obtenu par l'équarrissage de tissus de mammifères, y compris les os, à l'exclusion des poils, des sabots, des cornes, des déchets de cuir, du fumier et du contenu gastrique, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir de matériel à risque spécifié (MRS) au sens de l'article 6.1 du Règlement sur la santé des animaux ou d'autres matières étrangères non mentionnées dans cette description.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, bovine, porcine, ovine, bovine et porcine, porcine et ovine, bovine, porcine et ovine), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si l'aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :
« Il est interdit d'en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéines digestibles par la pepsine, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de cendres, pourcentage maximal de calcium et pourcentage minimal de phosphore.
- 1-301-065 Farine de viande de mammifères
- est le produit obtenu par l'équarrissage de tissus de mammifères, à l'exclusion des poils, des sabots, des cornes, des déchets de cuir, du fumier et du contenu gastrique, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères non mentionnées dans cette description.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, bovine, porcine, ovine, bovine et porcine, porcine et ovine, bovine, porcine et ovine), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si l'aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :
« Il est interdit d'en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéines digestibles par la pepsine, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de cendres, pourcentage maximal de calcium et pourcentage minimal de phosphore.
3.1.2 Oeuf
- 1-301-024 Œufs décoquillés et déshydratés (ou poudre d'œufs ou œufs entiers déshydratés par pulvérisation)
- est le produit obtenu en déshydratant des œufs par pulvérisation, à l'exclusion de la coquille, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisés, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-025 Albumen d'œuf séché (ou blanc d'œuf séché ou blancs d'œufs séchés par pulvérisation)
- est le produit obtenu par pulvérisation de l'albumen non décomposé d'œufs de poule, à l'exclusion des jaunes d'œufs, des fragments de coquille et des substances ne provenant pas des œufs, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Ce produit doit contenir au moins 80 % de protéines brutes. Cet ingrédient est approuvé comme source de protéine dans les aliments pour les animaux de ferme.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisés, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
3.1.3 Produit laitier
- 1-301-026 Babeurre bovin déshydraté (ou babeurre séché)
- est le produit qui est constitué des résidus résultant du séchage thermique du babeurre.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de cendres.
- 1-301-027 Lait de bovin déshydraté (ou poudre de lait entier)
- est le produit obtenu par le séchage du lait de bovin entier.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de lactose et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-028 Lait de bovin écrémé, déshydraté (ou lait écrémé séché)
- est le résidus résultant de la déshydratation du lait de bovin écrémé par des moyens thermiques.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-029 Protéines de lactosérum bovin déshydratées (ou concentré de protéines de lactosérum séché)
- est le produit obtenu par l'extraction partielle de l'eau, du lactose et des minéraux du lactosérum bovin par ultrafiltration, suivi par la déshydratation du résidu. Le produit doit contenir au moins 25 % de protéines brutes.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de lactose, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-030 Caséine (ou caséine précipitée à l'acide)
- est le résidu solide obtenu par coagulation du lait de bovin écrémé sous l'action d'un acide ou de la présure. Il doit contenir au moins 80 % de protéines brutes.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-031 Caséinate de sodium
- est le sel sodique de la caséine obtenu par précipitation des protéines dans une suspension de caséine, par addition d'hydroxyde de sodium.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de sodium, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-032 Écorce de fromage de bovin (ou poudre de fromage ou croûte de fromage)
- est le produit obtenu par la cuisson des restes de fromages bovin exempts de matière grasse autre que celle du lait.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, écorce de fromage cheddar), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sel et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-033 Retailles de fromage bovin déshydratées (ou restes de fromage sèches)
- est le sous-produit séché obtenu lors de la taille du fromage pour l'emballage final.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, retailles de fromage mozzarella), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sel et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-034 Protéines de lait de bovin déshydratées (ou protéines de lait séchées)
- est le produit obtenu par déshydratation de résidus de protéines coagulées résultant de la précipitation contrôlée de la caséine, de la lactalbumine et de protéines moins importantes à partir du lait de bovin écrémé.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de lactose et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-035 Caséine hydrolysée, déshydratée (ou caséine hydrolysée séchée)
- est le produit obtenu par séchage du résidu hydrosoluble obtenu par la digestion enzymatique de la caséine. Il doit contenir au moins de 74 % de protéines brutes.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-036 Solubles de lactosérum bovin déshydratés (ou solubles de lactosérum séchés)
- est le produit obtenu par séchage des résidus de lactosérum bovin après l'extraction des protéines de lactosérum, avec ou sans la soustraction d'une partie du lactose.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de lactose, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-037 Produit fromager déshydraté (ou produit fromager séché)
- est le produit séché obtenu par broyage et tamisage de poudres de fromage emballées et en vrac qui ont étés séparées de leurs matériaux d'emballage. Le fromage doit être ramassé assez souvent pour qu'aucune décomposition ne soit observée et doit être exempt de microorganismes nuisibles.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sel et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-038 Solubles de lactosérum bovin déshydratés sur support (ou solubles de lactosérum séché sur support)
- est le produit obtenu en combinant le résidu de lactosérum qui reste après le retrait de la protéine du lactosérum bovin avec ou sans le retrait partiel du lactose avec un support acceptable. Il est ensuite séché.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de lactose, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-039 Lactosérum de bovin condensé (ou lactosérum condensé)
- est le résidu obtenu après l'extraction d'une partie de l'humidité du lactosérum bovin par des moyens thermiques.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de lactose, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage minimal de solides totaux.
- 1-301-040 Culture de lactosérum bovin condensée (ou culture de lactosérum condensée)
- est le résidu obtenu par l'extraction partielle de l'eau du lactosérum bovin de culture fermentée par des bactéries lactiques.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes provenant d'azote non protéique et pourcentage minimal de solides totaux.
- 1-301-041 Lactosérum bovin déshydraté (ou lactosérum séché)
- est le résidu provenant de la déshydratation ou de l'évaporation du lactosérum bovin par des moyens thermiques.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de lactose et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-042 Lactosérum bovin déshydraté à faible teneur en lactose (ou produit de lactosérum séché)
- est le résidu obtenu par la déshydratation thermique du lactosérum bovin dont on a soustrait une partie du lactose.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de lactose et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-043 Lactosérum liquide frais (ou lactosérum liquide)
- est le produit liquide obtenu après séparation du coagulum du lait, de la crème, du lait écrémé ou du fromage.
Le produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication et traité d'une façon approuvée par le ministre de manière à prévenir l'introduction ou la propagation de toute maladie. Le produit doit être exempt de microorganismes nuisibles. Le lait peut provenir de l'une des sources suivantes : bovin, bison, buffles d'Asie, chèvre et mouton.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type (par exemple, lactosérum de buffles d'Asie), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Le produit peut contenir 0,005 kg /100 L de sorbate de potassium comme substance auxiliaire et doit être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de lactose, pourcentage minimal de solides totaux, pourcentage minimal de calcium, pourcentage minimal de phosphore, pourcentage minimal de magnésium, pourcentage minimal de potassium, pourcentage maximal de sodium et minimum en milligrammes de cuivre par kilogramme.
- 1-301-044 Solubles de lactosérum bovin modifié et condensé (ou solubles de lactosérum à faible teneur en lactose sans albumine condensé)
- est le produit obtenu par la concentration du résidu de lactosérum bovin dont on a soustrait les protéines de lactosérum et une partie du lactose. La teneur en sucre est subséquemment modifiée de sorte que la proportion de glucides autres que le lactose soit d'au moins 0,3 % pour chaque pourcent d'extraits secs.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de lactose, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage minimal de solides totaux.
- 1-301-045 Lactosérum bovin et solubles de lactosérum déshydratés (ou lactosérum et solubles de lactosérum séchés)
- est le produit obtenu en mélangeant du lactosérum bovin avec des résidus solubles de lactosérum, qui sont ensuite pasteurisés et séchés par atomisation.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de lactose et pourcentage maximal d'humidité.
3.1.4 Animaux aquatiques
- 1-301-046 Autolysat de poisson condensé (ou ensilage de poisson)
- est le produit concentré obtenu de la digestion enzymatique de poissons entiers ou de morceaux de poisson non décomposés et propres, ou des 2, par un processus d'autolyse enzymatique.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, menhaden), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sel, pourcentage maximal de sel, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-047 Hydrolysat de poisson condensé (ou digestat de protéines de poisson condensé)
- est le digestat enzymatique condensé de poissons entiers ou de morceaux de poisson propres non décomposés, obtenu par hydrolyse enzymatique. Le produit doit être exempt d'arêtes, d'écailles et de solides non digérés, avec ou sans l'extraction d'une partie de l'huile. Il doit contenir au moins 30 % de protéines brutes.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, saumon), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-048 Poisson hydrolysé déshydraté (ou digestat de protéines de poisson séché)
- est le digestat enzymatique séché de poissons entiers ou de morceaux de poisson propres non décomposés, obtenu par hydrolyse enzymatique. Le produit doit être exempt d'arêtes, d'écailles et de solides non digérés, avec ou sans l'extraction d'une partie de l'huile. Il doit contenir au moins 70 % de protéines et pas plus que 10 % d'humidité. Si l'indice granulométrique figure sur l'étiquette, le produit doit y correspondre.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, menhaden), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-049 Farine de poisson
- est le produit obtenu par l'équarrissage de tissus de poissons entiers ou de morceaux de poisson, ou des 2, propres et non décomposés. Le produit doit contenir pas plus de 7 % de sel (NaCl).
Il ne doit pas contenir de matières étrangères, sauf dans des proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, saumon), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sel, pourcentage maximal de sel, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres, pourcentage minimal de calcium, pourcentage minimal de phosphore et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-050 Farine de poisson avec solubles
- est le produit obtenu par l'équarrissage des tissus propres et non décomposés de poissons entiers ou de morceaux de poisson, ou des 2. Les solubles de poisson sont incorporés dans le produit.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, menhaden), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sel, pourcentage maximal de sel, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-051 Concentré de protéine de poisson extrait par solvant
- est le produit qui est préparé à partir de poissons propres et non décomposés, éviscérés et partiellement désossés, qui est moulu, soumis à une extraction par solvant et séché par des moyens thermiques, avec ou sans l'extraction d'une partie de l'huile. Le produit doit contenir au moins 80 % de protéines. Si l'indice granulométrique figure sur l'étiquette, le produit doit y correspondre.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, saumon), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-052 Farine de poisson extrait mécaniquement
- est le produit obtenu par l'équarrissage des tissus propres et non décomposés de poissons entiers, de morceaux de poisson, ou des 2, après l'extraction de l'huile par un procédé mécanique. Le produit doit contenir pas plus de 7 % de sel (NaCl).
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, menhaden), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sel, pourcentage maximal de sel, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-053 Solubles de poisson condensés
- est le produit obtenu en condensant la portion aqueuse (jus de pressage) du mélange résultant de l'extraction sous pression de l'huile du poisson. Le produit doit contenir pas plus de 7 % de sel (NaCl).
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de calcium, pourcentage maximal de sel et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-054 Solubles de poisson déshydratés
- est le produit obtenu en déshydratant la portion aqueuse (jus de pressage) du mélange résultant de l'extraction sous pression de l'huile du poisson.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de calcium, pourcentage maximal de sel et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-055 Autolysat de poisson déshydraté (ou autolysat de poisson séché)
- est le produit sec obtenu suite à la digestion enzymatique de morceaux de poisson propres et non décomposés, par autolyse enzymatique, avec ou sans l'extraction d'une partie de l'huile. Le produit doit être exempt d'os, d'écailles et de solides non digérés. Il doit contenir au moins 70 % de protéines.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage minimal de sel, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-056 Farine de poisson condensée
- est le produit qui est constitué des tissus propres et non décomposés de poissons entiers ou de morceaux de poisson, ou des 2 qui sont pasteurisés, condensés et moulus.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, menhaden), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de sel, pourcentage maximal de sel, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-057 Frai de poisson déshydraté (ou poudre de frai sec)
- est le produit qui est constitué de frai de poisson, séché et moulu. Le produit doit contenir pas plus de 7 % de sel (NaCl).
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, truite), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de sel.
- 1-301-058 Farine de crevettes (ou farine des résidus de transformation des crevettes)
-
est le produit qui est constitué des restes de crevettes entières ou de morceaux de crevettes non décomposés, séchés et moulus. Le produit doit contenir pas plus de 7 % de sel (NaCl).
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal de sel.
- 1-301-059 Farine de crabe/homard (ou farine des résidus de transformation des crabes/homards)
- est le produit qui est constitué des restes de crabes, de homards, ou les 2, non décomposés, y compris la carapace, les viscères et une partie ou la totalité de la chair, qui est séché et moulu. Le produit doit contenir pas plus de 7 % de sel (NaCl).
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, farine de crabe, farine de crabe et homard), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal de sel.
- 1-301-060 Farine de palourde (ou farine des résidus de transformation des palourdes)
- est le produit qui est constitué des restes de palourdes non décomposés et qui contient des coquilles, des viscères et une partie ou la totalité de la chair, séchés et moulus. Le produit doit contenir pas plus de 7 % de sel (NaCl).
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de sel.
- 1-301-061 Hydrolysat de crevettes séché par pulvérisation (ou digestat de protéines de crevettes séché par pulvérisation)
-
est le produit, séché par pulvérisation, qui est le résultat de la digestion par hydrolyse enzymatique à pH alcalin de la farine de crevettes (telle que définie dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail) ou de l'exosquelette, du céphalothorax et des parties de l'abdomen qui restent après la transformation des crevettes (espèce Pandalus borealis) aux fins de la consommation humaine. Le produit liquide résultant de l'hydrolyse est centrifugé et filtré de manière à éliminer le matériel non hydrolysé. Le filtrat est ensuite pasteurisé, puis séché par pulvérisation.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-301-062 Farine de calmar (ou farine de calmar de Humboldt)
- est le produit qui est constitué des tissus propres et non décomposés de calmars de Humboldt (Dosidicus gigas) entiers péchés pour la consommation humaine ou des morceaux de calmar de Humboldt, ou les 2, qui sont cuits et moulus. Le produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication et doit être exempt de microorganismes nuisibles.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
3.2 Produits et sous-produits protéiques d'origine végétale
- 3.2.1 Graine oléagineuse
- 3.2.2 Céréales et légumineuses
- 3.2.3 À base de légumes
- 3.2.4 À base de plantes marines
- 3.2.5 Autres plantes
3.2.1 Graine oléagineuse
- 1-302-001 Farine de soya extrait mécaniquement (ou farine de soya)
-
est la poudre fine provenant du produit passé au crible et classé qui est obtenu après l'extraction mécanique de la plus grande partie de l'huile de graines de soya choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir moins de 4 % de fibres brutes.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-002 Farine de soya extrait par solvant (ou farine de soya)
-
est la poudre fine provenant du produit passé au crible et classé qui est obtenu après l'extraction par solvant de la plus grande partie de l'huile de graines de soya choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir moins de 4 % de fibres brutes.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-003 Concentré de protéines de soya
-
est le produit résultant de l'extraction de la plus grande partie de l'huile et des composants non protéiques solubles dans l'eau de graines de soya sélectionnées, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir au moins 65 % de protéines brutes sur une base de matière sèche.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-004 Isolat de protéines de soya
-
est le produit séché, obtenu par élimination de la plupart des constituants non protéiques de graines de soya sélectionnées, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir au moins 90 % de protéines brutes sur une base de matière sèche.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-005 Graines de soya traitées à la chaleur
-
est le produit résultant du traitement thermique de graines de soya entières, sans aucune soustraction des parties composantes.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-006 Tourteau de soya (ou tourteau de soja)
-
est le tourteau obtenu par la mouture des flocons résultant de l'extraction par solvant ou de l'extraction mécanique de la majorité de l'huile de graines de soya avec ou sans écales. S'il est dérivé de graines de soya sans écales, il doit être étiqueté comme tel et il doit y correspondre. Si le procédé d'extraction d'huile est inclus dans le nom de l'ingrédient il doit y correspondre.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Lorsqu'il est produit dans un site de concassage et d'affinage intégré, il peut contenir pas plus de 0,2 % sur une base sans huile de l'argile de blanchiment usée (composé d'ingrédients approuvés par exemple, la bentonite, la montmorillonite, la diatomite, le dioxyde de silicium) et pas plus de 1,5 % pois/pois (p/p) de lipides de raffinerie d'huile végétale (constitués de substances de saponification, acidulés ou non, issus du raffinage caustique d'acides gras libres et de gommes de lécithine brute provenant des processus de dégommage par eau, par acide, par enzyme ou le dégommage supérieur), dérivés de ce site. Lorsque l'argile de blanchiment usée est incluse dans le tourteau de soya, le pourcentage maximal d'argile de blanchiment usée sur une base de matière sans huile doit être indiqué sur l'étiquette. Lorsque des lipides de raffinerie d'huile végétale sont inclus dans le tourteau de soya, le pourcentage maximal des lipides de raffinerie d'huile végétale doit être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-007 Farine de soya chimiquement et physiquement modifiée (ou farine de soya modifiée)
-
est le produit obtenu par le traitement chimique et physique (par exemple, chaleur et pression) de la farine de soya.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-009 Graines de soya extrudées moulues (ou graines de soya entières extrudées moulues)
-
est le produit résultant de l'extrusion, soit par la chaleur de friction ou par la vapeur, de graines de soya entières moulus, sans aucune soustraction des parties composantes.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-010 Soya d'extraction
-
est le produit résultant de l'extraction partielle de la protéine et de la fraction sans azote des flocons de soya décortiqués extraits par solvant.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-012 Tourteau de canola (ou tourteau de canola, à faible teneur en acide érucique et en glucosinolates)
-
est le tourteau obtenu après extraction de la plus grande partie de l'huile, par un procédé de pressage avec extraction par solvant, d'extraction directe par solvant ou d'extraction mécanique, de graines entières des espèces Brassica napus, Brassica rapa ou Brassica juncea. Dans le cas de l'espèce Brassica napus développé pour synthétiser des acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 (AGP-LC n-3) y compris l'acide eicosapentaénoïque (AEP) et l'acide docosahexaénoïque (ADH), le tourteau peut être obtenu à partir de graines entières par extraction par solvant après pression seulement. Dans tous les cas, le composant d'huile de la graine a une teneur de moins de 2 % d'acide érucique et la partie solide a une teneur de moins de 30 micromoles de 3-butényle glucosinolate, 4-pentényle glucosinolate, 2-hydroxy-3-butényle glucosinolate, 2-hydroxy-4-pentényle glucosinolate, ou d'un mélange de ceux-ci, par gramme de solides exemptés d'huile et séchés à l'air (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). Si le procédé d'extraction d'huile est inclus dans le nom de l'ingrédient (par exemple, pressage avec extraction par solvant, extraction directe par solvant, ou extraction mécanique), il doit y correspondre.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette. Le produit doit contenir pas plus de 30 micromoles de glucosinolates par gramme de tourteau séché et pas plus de 5 micromoles de glucosinolate d'allyle par gramme de tourteau séché.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Lorsqu'il est produit dans un site de concassage et d'affinage intégré, il peut contenir pas plus de 1,0 %, sur une base sans huile, de l'argile de blanchiment usée (composé d'ingrédients approuvés par exemple, la bentonite, de la montmorillonite, de la diatomite, du dioxyde de silicium) et pas plus de 3,5 % (p/p) de lipides d'huile végétale de raffinerie (constitués de substances de saponification, acidulés ou non, issus du raffinage caustique d'acides gras libres et de gommes de lécithine brute provenant d'eau, d'acides, d'enzymes ou du processus de dégommage supérieurs), dérivés du site. Lorsque l'argile de blanchiment usée est incluse dans le tourteau de canola, le pourcentage maximal d'argile de blanchiment usée sur une base de matière sans huile doit être indiqué sur l'étiquette. Lorsque des lipides de raffinerie d'huile végétale dans le tourteau de canola, le pourcentage maximal des lipides de raffinerie d'huile végétale doit être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal d'acide érucique et maximum de micromoles de glucosinolates par gramme.
- 1-302-015 Concentré protéique de tourteau de canola
-
est le produit obtenu du tourteau de canola après extraction de la plus grande partie des fibres et des matières non protéiques hydrosolubles (tel que défini dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail). Il ne doit pas contenir moins de 50 % de protéines brutes.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimale de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-016 Graines de canola
-
est le produit constitué de graines de canola entières (espèce Brassica napus, Brassica rapa ou Brassica juncea) dont la partie huileuse contient moins de 2 % d'acide érucique et dont la partie solide contient moins de 30 micromoles de 3-buténylglucosinolate, de 4-penténylglucosinolate, de 2-hydroxy-3-buténylglucosinolate ou de 2-hydroxy-4-penténylglucosinolate, ou d'un mélange de ceux-ci, par gramme de solides exempts d'huile et séchés à l'atmosphère ambiante (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). La mouture sèche obtenue de ce produit doit contenir pas plus de 30 micromoles de glucosinolates par gramme.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal d'acide érucique et maximum de micromoles de glucosinolates par gramme.
- 1-302-017 Isolat de protéines de canola
-
est le produit granulaire résultant de l'isolement de la fraction protéique soluble obtenue après le lavage du tourteau de canola qui est produit par le pressage des graines entières des espèces Brassica napus, Brassica rapa ou Brassica juncea, d'où on a enlevé la majeure partie de l'huile dont lequel le butane a servi de solvant. La partie huileuse de la graine a une teneur de moins de 2 % d'acide érucique et la partie solide a une teneur de moins de 30 micromoles de glucosinolates par gramme de solides exempts d'huile et séchés à l'air (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). La teneur en acide phytique du tourteau est réduite au moyen d'un procédé enzymatique et une méthode d'extraction aqueuse est utilisée pour retirer la fraction protéique soluble. Cette fraction est ensuite centrifugée, concentrée, pasteurisée et soumise à une ultrafiltration. L'isolat protéique obtenu est ensuite séché par atomisation. Il doit contenir au moins 85 % de protéines brutes.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de cendres.
- 1-302-018 Hydrolysat protéique de canola (ou protéine hydrolysée de canola)
-
est le produit granulaire résultant de l'hydrolyse de la fraction protéique insoluble obtenue après le lavage du tourteau de canola qui est produit par le pressage des graines entières des espèces Brassica napus, Brassica rapa ou Brassica juncea, d'où on a enlevé la majeure partie de l'huile par une extraction prépressage dans laquelle le butane a servi de solvant. La partie huileuse de la graine a une teneur de moins de 2 % d'acide érucique et la partie solide a une teneur de moins de 30 micromoles de glucosinolates par gramme de solides exempts d'huile et séchés à l'air (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). La teneur en acide phytique du tourteau est réduite au moyen d'un procédé enzymatique et on utilise une méthode d'extraction aqueuse pour retirer la fraction protéique insoluble. Cette fraction est ensuite hydrolysée par action enzymatique, centrifugée, soumise à une ultrafiltration, puis concentrée par évaporation. L'hydrolysat protéique obtenu est ensuite séché par atomisation. Il doit contenir moins de 75 % de protéines brutes.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de cendres.
- 1-302-019 Tourteau de canola partiellement déprotéiné (ou tourteau de canola lavé partiellement déprotéiné)
-
est le sous-produit séché obtenu lors de la fabrication de l'isolat protéique de canola et de l'hydrolysat protéique de canola (tel que défini dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail). Le tourteau de canola lavé et partiellement déprotéiné qui reste après la soustraction d'une partie de la fraction protéique est ensuite séché au moyen d'un séchoir à tambour rotatif. Le produit doit contenir pas plus de 30 micromoles de glucosinolates par gramme de tourteau séché et pas plus de 5 micromoles de glucosinolate d'allyle par gramme de tourteau séché.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage minimal de phosphore, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal d'acide érucique et maximum de micromoles de glucosinolates par gramme.
- 1-302-020 Graines de lin moulues
-
est le produit constitué de graines de lin (Linum usitatissimum) entières moulues.
- 1-302-021 Tourteau de lin extrait mécaniquement (ou tourteau de lin)
-
est le tourteau obtenu après l'extraction de la plus grande partie de l'huile de graines de lin entières par un procédé mécanique.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-022 Tourteau de lin extrait par solvant (ou tourteau de lin)
-
est la tourteau obtenue après l'extraction par solvant de la plus grande partie de l'huile de graines de lin entières.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-023 Graines de lin entières (ou graines de lin)
-
est le produit constitué de graines de lin (Linum usitatissimum) entières.
- 1-302-026 Tourteau de carthame extrait mécaniquement (ou tourteau de carthame)
-
est le tourteau obtenu après l'extraction mécanique de l'huile de graines de carthame entières.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-027 Tourteau de carthame extrait par solvant (ou tourteau de carthame)
-
est le tourteau obtenu après l'extraction par solvant de l'huile de graines de carthame entières.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-028 Tourteau de tournesol extrait mécaniquement (ou tourteau de tournesol)
-
est le tourteau résultant de l'extraction mécanique de la plus grande partie de l'huile de graines de tournesol entières.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-029 Tourteau de tournesol extrait par solvant (ou tourteau de tournesol)
-
est le tourteau résultant de l'extraction par solvant de la plus grande partie de l'huile de graines de tournesol entières.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-030 Tourteau de tournesol décortiqué extrait mécaniquement (ou tourteau de tournesol décortiqué)
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est le tourteau résultant de l'extraction mécanique de la plus grande partie de l'huile de graines de tournesol décortiquées.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-031 Tourteau de tournesol décortiqué extrait par solvant (ou tourteau de tournesol décortiqué)
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est le tourteau résultant de l'extraction par solvant de la plus grande partie de l'huile de graines de tournesol décortiquées.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-035 Tourteau de crambe (ou tourteau de crambe extrait par solvant)
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est le tourteau résultant de l'extraction de la plus grande partie de l'huile de graines de crambe (Crambe abyssinicia) entières soit par un procédé d'extraction par solvant après pressage ou par l'extraction par solvant seulement. Le produit doit contenir pas plus de 60 micromoles de glucosinolates par gramme de tourteau séché. Cet ingrédient est approuvé comme source de protéine en quantité ne devant pas dépasser 4,2 % de la ration totale pour les bovins en parc d'engraissement.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source de protéine en quantité ne devant pas dépasser 4,2 % de la ration totale pour les bovins en parc d'engraissement. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et maximum de micromoles de glucosinolates par gramme.
- 1-302-036 Tourteau de crambe extrait mécaniquement (ou tourteau de crambe extraite par pression)
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est le tourteau obtenu par l'extraction mécanique de la plus grande partie de l'huile de graines de crambe entières (Crambe abyssinica). Le produit doit contenir pas plus de 110 micromoles de glucosinolates par gramme de tourteau séché. Cet ingrédient est approuvé comme source de protéine en quantité ne devant pas dépasser 2,3 % de la ration totale sur une base de matière sèche pour les bovins en parc d'engraissement.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source de protéine en quantité ne devant pas dépasser 2,3 % de la ration totale sur une base de matière sèche pour les bovins en parc d'engraissement. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et maximum de micromoles de glucosinolates par gramme.
- 1-302-037 Tourteau de caméline extrait mécaniquement (ou tourteau de Camelina sativa (L.) Crantz extrait mécaniquement ou tourteau de caméline extrait par pression)
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est le tourteau obtenu après l'extraction de la plus grande partie de l'huile, par le procédé mécanique du pressage à haute pression, de graines entières de l'espèce Camelina sativa (L.) Crantz. Le tourteau peut être pressé à froid ou chauffé. Ce produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Il doit être exempt de microorganismes nuisibles. La composante huileuse du tourteau doit contenir pas plus de 4,5 % d'acide érucique et la composante solide du tourteau doit contenir pas plus de 43,5 micromoles de glucosinolates totaux par gramme de tourteau sec. Ce tourteau ne peut pas contenir plus de la moitié de 1 % des graines de Camelina sativa (L.) Crantz et aucune criblure ne doit être ajoutée.
Cet ingrédient est approuvé comme source de protéine en quantité ne devant pas dépasser 12 % de la ration totale pour les poulets à griller et en quantité ne devant pas dépasser 10 % de la ration totale pour les poules pondeuses.
Si le procédé d'extraction d'huile est inclus dans le nom de l'ingrédient (par exemple, pressé à froid ou pressé à chaud), il doit y correspondre.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé comme source de protéine en quantité ne devant pas dépasser 12 % de la ration totale pour les poulets à griller. »
« Cet ingrédient est approuvé comme source de protéine en quantité ne devant pas dépasser 10 % de la ration totale pour les poules pondeuses. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal d'acide érucique et maximum de micromoles de glucosinolates par gramme.
- 1-302-038 Tourteau de sésame avec écales pressé à froid extrait sans solvant (ou tourteau de sésame avec écales extrait mécaniquement ou tourteau de sésame avec écales extrait par pression ou tourteau de sésame)
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est le tourteau obtenu après l'extraction de la majorité de l'huile par le procédé mécanique du pressage à froid de graines entières avec écales de l'espèce Sesamum indicum L. Ce produit doit être fabriqué conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Il doit être exempt de microorganismes nuisibles. La source du tourteau de graines de sésame avec écale doit provenir des usines de transformation alimentaire pour la consommation humaine. Cet ingrédient est approuvé en quantité ne devant pas dépasser 5 % de la ration totale sur une base de matière sèche pour les ruminants.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé en quantité ne devant pas dépasser 5 % de la ration totale sur une base de matière sèche pour les ruminants. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-050 Graines de coton
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est le produit constitué de la graine de coton qui reste après extraction de la fibre par le procédé d'égrenage.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de gossypol.
- 1-302-051 Tourteau de coton extrait mécaniquement (ou tourteau de coton)
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est le tourteau obtenu après l'extraction mécanique de la majorité de l'huile de graines de coton. Il peut contenir des écales de coton pour ajuster la teneur en protéine brute.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de gossypol.
- 1-302-052 Tourteau de coton extrait par solvant (ou tourteau de coton)
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est le tourteau obtenu après l'extraction par solvant de la majorité de l'huile de graines de coton. Il peut contenir des écales de coton pour ajuster la teneur en protéine brute.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de gossypol.
- 1-302-062 Tourteau de colza à partir du colza à faible teneur en glucosinolates et à forte teneur en acide érucique pressage avec extraction par solvant (ou tourteau de colza à faible teneur en glucosinolates et à forte teneur en acide érucique (LG HEAR))
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est le tourteau obtenu après l'extraction de la plus grande partie de l'huile, par un procédé de extraction par solvant après pressage, de graines entières des espèces Brassica napus. Le composant d'huile de la graine de colza a une teneur plus de 2 % d'acide érucique et la partie solide a une teneur de moins de 30 micromoles de 3-butényle glucosinolate, 4-pentényle glucosinolate, 2-hydroxy-3-butényle glucosinolate, 2-hydroxy-4-pentényle glucosinolate, ou d'un mélange de ceux-ci, par gramme de solides exemptés d'huile et séchés à l'air (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains). Le produit doit contenir pas plus de 30 micromoles de glucosinolates par gramme de tourteau séché, pas plus de 5 micromoles de glucosinolate d'allyle par gramme de tourteau séché, et pas plus de 2 % d'acide érucique par gramme de tourteau séché.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Lorsqu'il est produit dans un site de concassage et d'affinage intégré, il peut contenir pas plus de 1,0 %, sur une base sans huile, de l'argile de blanchiment usée (composé d'ingrédients approuvés, par exemple, la bentonite, de la montmorillonite, de la diatomite, du dioxyde de silicium) et pas plus de 3,5 % (p/p) de lipides d'huile végétale de raffinerie (constitués de substances de saponification, acidulés ou non, issus du raffinage caustique d'acides gras libres et de gommes de lécithine brute provenant d'eau, d'acides, d'enzymes ou du processus de dégommage supérieurs), dérivés du site. Lorsque l'argile de blanchiment usée est incluse dans le tourteau, le pourcentage maximal d'argile de blanchiment usée sur une base de matière sans huile doit être indiqué sur l'étiquette. Lorsque des lipides de raffinerie d'huile végétale dans le tourteau, le pourcentage maximal des lipides de raffinerie d'huile végétale doit être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal d'acide érucique et maximum de micromoles de glucosinolates par gramme.
3.2.2 Céréales et légumineuses
- 1-302-024 Tourteau d'arachide dépelliculées extrait mécaniquement (ou tourteau d'arachides extrait mécaniquement ou tourteau d'arachide)
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est le tourteau obtenu après l'extraction mécanique de la plus grande partie de l'huile de graines d'arachide. Le produit peut contenir des écales dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le produit ne doit pas contenir plus de 7 % de fibres brutes.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-025 Tourteau d'arachides dépelliculées extrait par solvant (ou tourteau d'arachide ou tourteau d'arachide extrait par solvant)
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est le tourteau obtenu après l'extraction par solvant de la plus grande partie de l'huile de graines d'arachide. Le produit peut contenir des écales dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le produit ne doit pas contenir plus de 7 % de fibres brutes.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-032 Lupin doux moulu décortiqué (ou graines de lupin doux décortiquées moulues ou lupin doux sans écale)
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est le produit constitué de graines moulues des espèces de lupin doux Lupinus albus, Lupinus angustifolius ou Lupinus luteus renfermant moins de 0,03 % d'alcaloïdes totaux, après l'enlèvement mécanique des écales. L'espèce de la graine doit être indiquée après le nom l'aliment à ingrédient unique sur l'étiquette du produit (par exemple, lupin doux moulu décortiqué, Lupinus albus).
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-033 Tourteau de lupin doux (ou tourteau de lupin doux extrait par solvant)
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est le tourteau obtenu par la mouture des flocons qui restent après l'extraction par solvant de la plus grande partie de l'huile des graines de lupin doux des espèces Lupinus albus, Lupinus angustifolius ou Lupinus luteus, contenant moins de 0,03 % d'alcaloïdes totaux. Ce produit doit contenir pas plus de 7 % de fibres brutes. L'espèce de la graine doit être indiquée après le nom l'aliment à ingrédient unique sur l'étiquette du produit (par exemple, tourteau de lupin doux, Lupinus albus).
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-034 Graines de lupin doux moulues
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est le produit qui est constitué de graines entières des espèces de lupin doux Lupinus albus, Lupinus angustifolius ou Lupinus luteus moulues. Le produit doit renfermer moins de 0,03 % d'alcaloïdes totaux. L'espèce de la graine doit être indiquée après le nom l'aliment à ingrédient unique sur l'étiquette du produit (par exemple, graines de lupin doux moulues, Lupinus albus).
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-039 Haricots blancs traités thermiquement
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est le produit résultant du traitement thermique de haricots blancs entiers (Phaseolus vulgaris), avec tous leurs éléments.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type (par exemple, haricots rouge foncé et rouge clair, haricots noirs, haricots canneberges, haricots bruns, haricots à œil jaune, haricots roses, haricots pinto rouges), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-040 Graines de fèves (ou graines de féverole ou fèves à cheval ou gourganes ou haricots de grande culture)
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est le produit constitué des graines entières de la féverole (Vicia faba).
- 1-302-041 Graines de légumineuses
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est le produit constitué de pois chiches, de lentilles, de pois et d'haricots entiers ou moulus, seuls ou en mélange.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé) ou son origine (par exemple, lentilles), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-044 Tourteau de germe de maïs moulu à sec et extrait mécaniquement (ou tourteau de germe de maïs moulu à sec)
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est le tourteau constitué du germe de maïs commercial contenant une partie ou la totalité du grain de maïs, restant après l'extraction de l'huile par un procédé mécanique.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-045 Fin gluten de maïs (ou tourteau de protéine de maïs)
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est le tourteau constitué du résidu séché du maïs, après la séparation du son et l'extraction de la majorité de l'amidon et du germe soit par le procédé de la mouture humide servant à la fabrication de l'amidon ou du sirop de maïs, ou par le traitement enzymatique de l'endosperme. Le produit peut contenir des extraits fermentés de maïs ou de la mouture de germe de maïs.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulées), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-046 Gros gluten de maïs (ou produit de protéine de maïs ou gluten de maïs avec son)
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est le produit constitué de la partie du maïs commercialement égrené restant après l'extraction de la majorité de l'amidon, du gluten et du germe, par le procédé de la mouture humide servant à la fabrication de l'amidon ou du sirop de maïs. Le produit peut contenir des extraits fermentés de maïs ou de la mouture de germe de maïs.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-047 Zéine de maïs
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est le produit constitué de la prolamine, la protéine de stockage principale du maïs. Il s'agit d'une poudre jaune obtenue par l'extraction du gluten de maïs avec une solution aqueuse d'alcool isopropylique.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-048 Concentré de protéines de maïs
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est la fraction protéique déshydratée du maïs provenant principalement de l'endosperme après élimination de la plupart des composants non protéiques par solubilisation enzymatique de la chaîne de protéines produite par le procédé de mouture humide. Le concentré doit contenir un minimum de 80 % de protéines brutes sur une base de matière sèche. Il doit être exempt d'extraits de maïs fermenté, de tourteau de germes de maïs et d'autres composants non protéiques, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le concentré ne doit pas être utilisé en quantités supérieures à 20 % de l'aliment complet.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-049 Extraits fermentés condensés germes et de son de maïs déshydratés
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est le produit obtenu par le séchage d'extraits fermentés et condensés de maïs sur le germe et le son de maïs qui restent après l'extraction de la majorité de l'amidon, du gluten, du son et de l'huile par les procédés de moutures humides employés pour la fabrication de l'amidon ou du sirop de maïs. Le produit peut aussi contenir du fin gluten de maïs pour ajuster la teneur en protéine brute.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-053 Produit de protéine de pois des champs déshydratées (ou protéine de pois)
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est le produit obtenu après la soustraction de la plus grande partie des composants non protéiques des pois des champs (Pisum sativum) décortiqués, propres, saines et séchées, par extraction par voie humide qui est suivie d'une extraction par voie acide, d'une précipitation isoélectrique, et le séchage par pulvérisation.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-054 Pois des champs (ou pois verts ou pois jaunes)
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est la graine entière du plant de pois des champs (Pisum sativum).
- 1-302-055 Tourteau de pois
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est la tourteau obtenu par le broyage des pois entiers nettoyés (Pisum sativum).
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-056 Farine de germe de blé
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est le produit constitué principalement du germe de grains de blé avec du son, du gru blanc et du gru de blé.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-057 Gluten de blé
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est le résidu séché obtenu par l'extraction de la majorité de l'amidon présent dans la farine de blé.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-058 Protéine de gluten de blé modifié (ou gluten de blé modifié)
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est le produit résultant du traitement chimique et physique de la farine de blé.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-061 Concentré de protéine de pois (ou protéine de pois ou protéine de pois des champs)
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est le produit obtenu en enlevant la plus grande partie des constituants de fibre et d'amidon par un procédé mécanique (la turboséparation) appliqué à des pois des champs (Pisum sativum) sélectionnés, saines, nettoyées, décortiquées et moulues à sec. Ce produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Sa teneur en protéines brutes ne doit pas être moins que 40 % sur une base de matière sèche.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Cet ingrédient est approuvé comme source de protéine dans les aliments pour les animaux de ferme.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-063 Concentré de protéine de graines de féveroles (ou protéine de graines de féveroles)
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est le produit obtenu en enlevant la plus grande partie des constituants de fibre et d'amidon par un procédé mécanique (la turboséparation) des graines de féveroles de grande culture (Vicia faba) saines, nettoyées, décortiquées et moulues à sec. Ce produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Sa teneur en protéines brutes ne doit pas être moins de 50 % sur une base de matière sèche.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Cet ingrédient est approuvé comme source de protéine dans les aliments pour les animaux de ferme.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-064 Concentré de protéines d'orge
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est la fraction protéique séchée obtenue par hydrolyse enzymatique pour éliminer la majeure partie de l'amidon, des bêta-glucanes et des fibres de l'orge décortiquée ou à grains nus nettoyée. Les enzymes utilisées pour l'hydrolyse sont inactives dans le produit final. Ce produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Sa teneur en protéines brutes ne doit pas être moins de 54 % sur une base de matière sèche et il ne doit pas contenir plus de 10 % d'humidité.
Cet ingrédient est approuvé comme source de protéine dans les aliments pour les animaux de ferme.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
3.2.3 À base de légumes
- 1-302-060 Isolat de protéine de pomme de terre (ou protéine de pomme de terre)
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est le produit issu du jus de pomme de terre dont on a soustrait l'amidon et où la fraction protéique a été précipitée par coagulation thermique suivie d'une déshydratation.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
3.2.4 À base de plantes marines
Réservé pour une utilisation future
3.2.5 Autres plantes
- 1-302-042 Tourteau de noix de coco extrait mécaniquement (ou tourteau de copra extrait mécaniquement ou tourteau de noix de coco)
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est le tourteau constitué du résidu moulu obtenu après l'extraction mécanique de de l'huile de la chair de noix de coco séchée.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-043 Tourteau de noix de coco extrait par solvant (ou tourteau de copra extrait par solvant ou tourteau de noix de coco)
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est le tourteau constitué du résidu moulu obtenu après l'extraction par solvant de de l'huile de la chair de noix de coco séchée.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-302-059 Résidus d'huile de palmiste avec enveloppes extrait mécaniquement (ou huile de palmiste avec enveloppes extrait mécaniquement ou tourteau de palme)
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est le tourteau obtenu après l'extraction mécanique de la majorité de l'huile de noyaux entiers du palmier à l'huile (Elaeis guineensis).
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
3.3 Sous-produits de brasserie et de distillerie
- 1-303-001 Drêches de distillerie d'orge avec solubles déshydratées (ou drêches de distillerie d'orge avec solubles séchées)
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est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation de l'orge ou d'un mélange de grains entiers dans lequel l'orge prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier des drêches et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-002 Drêches de distillerie de maïs avec solubles déshydratées (ou drêches de distillerie de maïs avec solubles séchées)
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du maïs ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier des drêches et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-003 Drêches de distillerie de seigle avec solubles déshydratées (ou drêches de distillerie de seigle avec solubles séchées)
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du seigle ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier des drêches et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-004 Drêches de distillerie de sorgho avec solubles déshydratées (ou drêches de distillerie de sorgho avec solubles séchées)
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du sorgho ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier des drêches et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-005 Drêches de distillerie de blé avec solubles déshydratées (ou drêches de distillerie de blé avec solubles séchées)
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du blé ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le blé prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier des drêches et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-006 Grains d'orge de brasserie déshydratés (ou drêches de brasserie d'orge séchée)
-
est le résidu séché extrait du malt d'orge ou mélangé avec d'autres grains de céréales ou produits de grain qui ont servi à la fabrication de bière, et pouvant contenir du houblon épuisé en poudre réparti uniformément dans le produit.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de houblon épuisé en poudre.
- 1-303-007 Drêches de distillerie d'orge déshydratées (ou drêches de distillerie d'orge séchées)
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation de l'orge, ou d'un mélange de grains entiers dans lequel l'orge prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier des drêches et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-008 Germes de malt d'orge déshydratés (ou germes de malt d'orge, séchés)
-
est le produit séché obtenu par l'enlèvement des germes de l'orge maltée, pouvant inclure une partie des écales et d'autres parties du malt. Il doit être exempt de matières étrangères, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-009 Drêches de distillerie de maïs déshydratées (ou drêches de distillerie de maïs séchées)
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du maïs ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier des drêches et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-010 Drêches de distillerie de seigle déshydratées (ou drêches de distillerie de seigle séchées)
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du seigle ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier des drêches et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-011 Germes de malt de seigle déshydratés (ou germes de malt de seigle séchés)
-
est le produit obtenu par l'enlèvement des germes du seigle malté, pouvant inclure une partie des écales et d'autres parties du malt. Il doit être exempt de matières étrangères, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-012 Drêches de distillerie de sorgho déshydratées (ou drêches de distillerie de sorgho séchées)
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du sorgho ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier des drêches et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-013 Drêches de distillerie de blé déshydratées (ou drêches de distillerie de blé séchées)
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du blé ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le blé prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier des drêches et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-014 Germes de malt de blé déshydratés (ou germes de malt de blé séchés)
-
est le produit obtenu par l'enlèvement des germes du blé malté, pouvant inclure une partie des écales et d'autres parties du malt. Il doit être exempt de matières étrangères, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-015 Extraits solubles de drêches de distillerie d'orge condensés
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation d'orge ou d'un mélange de grains entiers dans lequel l'orge prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l'état semi-solide par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-016 Extraits solubles de drêches de distillerie de maïs condensés
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est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du maïs ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l'état semi-solide par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-017 Extraits solubles de drêches de distillerie de seigle condensés
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du seigle ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l'état semi-solide par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-018 Extraits solubles de drêches de distillerie de sorgho condensés
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du sorgho ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l'état semi-solide par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-019 Extraits solubles de drêches de distillerie de blé condensés
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du blé ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le blé prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée à l'état semi-solide par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-020 Extraits solubles de drêches de distillerie de seigle déshydratés (ou extraits solubles de drêches de distillerie de seigle séchées)
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du seigle ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-021 Extraits solubles de drêches de distillerie de maïs déshydratés (ou extraits solubles de drêches de distillerie de maïs séchées)
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du maïs ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-022 Extraits solubles de drêches de distillerie d'orge déshydratés (ou extraits solubles de drêches de distillerie d'orge séchées)
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation d'orge ou d'un mélange de grains entiers dans lequel l'orge prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-023 Extraits solubles de drêches de distillerie de sorgho déshydratés (ou extraits solubles de drêches de distillerie de sorgho séchées)
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du sorgho ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-024 Extraits solubles de drêches de distillerie de blé déshydratés (ou extraits solubles de drêches de distillerie de blé séchées)
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du blé ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le blé prédomine, fermenté à l'aide de levure, en condensant la fraction de vinasse tamisée et en l'asséchant par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-025 Drêches de brasserie de grains d'orge humides
-
est le résidu extrait du malt d'orge ou mélangé avec d'autres grains de céréales ou produits de grains qui ont servi à la fabrication de bière.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-026 Drêches de distillerie de grains d'orge humides
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation d'orge ou d'un mélange de grains entiers dans lequel l'orge prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-027 Drêches de distillerie de grains de maïs humides
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du maïs ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-028 Drêches de distillerie de grains de seigle humides
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du seigle ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-029 Drêches de distillerie de grains de sorgho humides
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du sorgho ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-030 Drêches de distillerie de grains de blé humides
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du blé ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le blé prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-031 Drêches de distillerie de grains d'orge humides avec solubles
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation d'orge ou d'un mélange de grains entiers dans lequel l'orge prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-032 Drêches de distillerie de grains de maïs humides avec solubles
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du maïs ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-033 Drêches de distillerie de grains de seigle humides avec solubles
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du seigle ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-034 Drêches de distillerie de grains de sorgho humides avec solubles
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du sorgho ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-035 Drêches de distillerie de grains de blé humides avec solubles
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du blé ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le blé prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction du grain grossier provenant de l'opération complète de distillation et qui contient la majeure partie de la vinasse tamisée, condensée par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-036 Vinasse légère d'orge (ou résidus solubles de distillation d'orge)
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation d'orge ou d'un mélange de grains entiers dans lequel l'orge prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction de vinasse légère de la vinasse entière par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-037 Vinasse légère de maïs (ou résidus solubles de distillation de maïs)
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation du maïs ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le maïs prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction de vinasse légère de la vinasse entière par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-038 Vinasse légère de seigle (ou résidus solubles de distillation de seigle)
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation de seigle ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le seigle prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction de vinasse légère de la vinasse entière par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-039 Vinasse légère de sorgho (ou résidus solubles de distillation de sorgho)
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation de sorgho ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le sorgho prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction de vinasse légère de la vinasse entière par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-040 Vinasse légère de blé (ou résidus solubles de distillation de blé)
-
est le sous-produit obtenu après extraction de l'alcool éthylique (éthanol) par distillation de blé ou d'un mélange de grains entiers dans lequel le blé prédomine, fermenté à l'aide de levure, en séparant la fraction de vinasse légère de la vinasse entière par les méthodes en usage dans l'industrie de la production d'éthanol. Cette fermentation a été réalisée pour la production d'éthanol pour les boissons destinées à la consommation humaine ou pour le carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-303-041 Drêches de distillerie humides, fibre extraite du maïs (ou drêches de distillerie de maïs humides dont la fibre du maïs est extraite)
-
est le sous-produit humide obtenu à la suite de la séparation mécanique de la fibre provenant de l'amidon hydrolysé par action enzymatique dans une bouillie liquéfiée de grains de maïs à partir d'un procédé de production d'alcool éthylique (éthanol) destiné à la consommation humaine ou à la fabrication de carburant. La bouillie à forte concentration d'amidon est ensuite soumise à un procédé conventionnel de fermentation et de distillation utilisé dans l'industrie de la production d'éthanol. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal en d'humidité.
- 1-303-042 Drêches de distillerie séchées fibre extraite du maïs
-
est le sous-produit séché obtenu suite à la séparation mécanique de la fibre provenant de l'amidon hydrolysé par action enzymatique dans une bouillie liquéfiée de grains de maïs à partir d'un procédé de production d'alcool éthylique (éthanol) destiné à la consommation humaine ou à la fabrication de carburant. La bouillie à forte concentration d'amidon est ensuite soumise au procédé conventionnel de fermentation, de distillation, et en l'asséchant utilisé dans l'industrie de la production d'éthanol. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des grains et des additifs technologiques approuvés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
3.4 Biomasse provenant de processus de fermentation
Réservé pour une utilisation future
Catégorie 4. Produits alimentaires recyclés
Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir une source d'énergie et de protéines provenant de produits de l'alimentation humaine.
- 1-400-001 Rebuts de boulangerie déshydratés
-
est le produit constitués d'un mélange de pains, gâteaux, biscuits, craquelins, farine et pâtes, qui ont étés séparés mécaniquement des matériaux d'emballage non comestibles, séchés par des moyens artificiels et ensuite moulus.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de sel.
- 1-400-002 Résidu de fabrication des céréales de déjeuner (ou rebuts de céréales de déjeuner)
-
est le produit constitué de particules de céréales de déjeuner, qui sont un sous-produit de leur fabrication.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de sel.
- 1-400-003 Résidu de pommes de terre déshydraté (ou résidu de pommes de terre séché et moulu)
-
est le produit constitué du sous-produit séché et moulu de pommes de terre entières (par exemple, rejets), de pelures, de pulpe, de croustilles et de frites décolorées, obtenu de la préparation de produits de pommes de terre pour la consommation humaine. Le produit doit être exempt de matières étrangères telles que le verre, le métal, le sable et la boue. Ils ne doivent pas contenir plus de 3 % d'hydroxyde de calcium qui pourrait avoir été ajouté comme auxiliaire technologique.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-400-004 Rebuts de grignotines déshydratés
-
est le produit constitué d'un mélange de croustilles de pomme de terre, de fromages, de bretzels et de farines, qui ont été séparés mécaniquement des matériaux d'emballage non comestibles, séché par des moyens artificiels et broyé. Le produit peut provenir d'usines de fabrication d'aliments et doit être ramassé assez souvent pour qu'aucune décomposition ne soit observée.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de sel.
- 1-400-005 Résidus de fabrication d'aliments sucrés (ou sous-produits d'aliments sucrés)
-
est le produit constitué d'un mélange de produits alimentaires à base de sucre, comme les bonbons, les poudres de boissons emballées, les mélanges de gélatine déshydratés et d'autres produits alimentaires similaires qui sont principalement composés de sucre, et qui ont été séparés des matériaux d'emballage non comestibles, puis broyés et mélangés. Le produit exclut les sous-produits de boulangerie. Le produit peut provenir d'usines d'aliments et doit être ramassé assez souvent pour qu'aucune décomposition ne soit observée.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sucres invertis.
- 1-400-006 Sous-produits de fabrication de crème glacée
-
est le produit constitué d'un mélange de crème glacée, de produits glacés de fantaisie finis, de l'eau évacuée des chaînes de fabrication de crème glacée, ainsi que de saveurs, d'enrobages, de noix et d'autres ingrédients de crème glacée, qui ne dépassent pas 0,5 % du produit total. Cet ingrédient ne peut contenir aucun ingrédient laitier non pasteurisé.
Le produit ne peut être obtenu que directement d'un établissement de transformation d'aliments et doit être séparé des matériaux d'emballage non comestibles. Le produit doit être exempt de contamination, ramassé assez souvent pour qu'aucune décomposition ne soit observée et exempt de microorganismes nocifs. Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les ruminants et les porcs.
Si un auxiliaire technologique est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les ruminants et les porcs. »
« Cet ingrédient est périssable. Il est recommandé de l'utiliser dans la semaine suivant la livraison. / This ingredient is perishable and is recommended to be fed within one week of delivery. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières solides totales, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal de cendres.
- 1-400-007 Sous-produits de fabrication du chocolat
-
est le produit constitué d'un mélange de produits issus de la fabrication du chocolat et inclut divers types de chocolat fini, la poudre de cacao, les barres de chocolat et des produits alimentaires semblables qui sont principalement composés de chocolat. Le produit doit exclure les sous-produits de boulangerie, les sous-produits de la plante de cacao et de tous les déchets des établissements de transformation de cacao. Le produit peut provenir d'établissements de transformation des aliments, doit être séparé des matériaux d'emballage non comestibles et être moulu et mélangé. Les sous-produits sont exempts de contamination et doivent être ramassés assez souvent pour qu'aucune décomposition ne soit observée.
Cet ingrédient n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les chevaux, la volaille ou les poissons.
Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation en quantité ne devant pas dépasser 1,0 % des aliments complets pour les porcs et les ruminants âgés de moins de 3 mois et en quantité ne devant pas dépasser 2,5 % de l'aliment complet pour les ruminants.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation en quantité ne devant pas dépasser 1,0 % des aliments complets pour les porcs et les ruminants âgés de moins de 3 mois. »
« Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation en quantité ne devant pas dépasser 2,5 % de l'aliment complet pour les ruminants. »
Précaution/Caution :
« Cet ingrédient n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les chevaux, la volaille ou les poissons. / This ingredient is not approved for use in horse, poultry or fish feeds. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal de sucres totaux et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-400-008 Sous-produits d'aliments laitiers déshydratés (ou sous-produits d'aliments laitiers séchés)
-
est le produit obtenu après le séchage de la fraction liquide issue de la transformation de produits laitiers comestibles périmés, comme le lait, le fromage cottage, le yogourt, etc. Les produits laitiers comestibles périmés doivent être ramassés assez souvent pour qu'aucune décomposition ne soit observée. Le produit doit être exempt de microorganismes nuisibles.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de sel.
Catégorie 5. Ingrédients nutritionnels
Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir une source d'éléments nutritifs conformément aux sous-catégories.
- 5.1 Acides aminés
- 5.2 Ingrédients azotés non protéiques
- 5.3 Minéraux
- 5.4 Vitamines
- 5.5 Acides gras essentiels
5.1 Acides aminés
- 5.1.1 Acides aminés provenant de processus de fermentation
- 5.1.2 Acides aminés excluant ceux provenant de processus de fermentation
5.1.1 Acides aminés provenant de processus de fermentation
- 1-501-001 L-Arginine provenant de processus de fermentation (ou acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque provenant de processus de fermentation)
-
est le produit cristallin contenant au moins 80 % d'acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque et ayant le numéro CAS 74-79-3. Il est obtenu d'une fermentation en utilisant une souche non pathogène de Corynebacterium glutamicum, qui ne contient pas de caractère nouveau. Il ne doit pas contenir plus de 18 % d'humidité. Le processus de fermentation doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient peut causer une irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires et/ou une sensibilisation. Un appareil de protection approprié doit être porter lors de la manutention. / This ingredient may cause eye, skin and respiratory irritation and/or sensitization. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de L-arginine et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-501-002 L-Valine
-
est l'acide (2S)-2-amino-3- méthylbutanoïque, ayant le numéro CAS 72-18-4, résultant d'une fermentation utilisant une souche sélectionnée et non pathogène d'Escherichia coli K12, qui a été modifiée pour produire la L-valine. Le produit doit contenir un minimum de 96,5 % de L-valine.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de L-valine.
- 1-501-020 Monochlorhydrate de L-histidine monohydraté (ou glyoxaline-5-alanine)
-
est le sel monochlorhydrate cristalline de l'acide alpha-amino-4(ou 5)-imidazole propanoïque, ayant le numéro CAS 5934-29-2. Il est le produit purifié résultant d'une fermentation utilisant une souche non pathogène d'Escherichia coli NITE SD 00268 (Escherichia coli KY23123). Le produit doit contenir un minimum de 98 % de monochlorhydrate de L-histidine monohydraté cristalline.
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient peut causer une irritation et/ou une sensibilisation respiratoire. Un appareil de protection respiratoire approprié doit être porter lors de la manutention. / This ingredient may cause respiratory irritation and/or sensitization. Appropriate respiratory protective equipment must be worn during handling. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de monochlorhydrate de L-histidine monohydraté, pourcentage minimal de L-histidine et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-501-022 L-Thréonine provenant de processus de fermentation (ou acide (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoïque provenant de processus de fermentation)
-
est le produit séché et concentré contenant au moins 80 % d'acide (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoïque et ayant le numéro CAS 72-19-5. Il est obtenu d'une fermentation en utilisant une souche non pathogène de Corynebacterium glutamicum ou Escherichia coli K12, qui ne contient pas de caractère nouveau. Il ne doit pas contenir plus de 5 % d'humidité. Le processus de fermentation doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient peut causer une irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires et/ou une sensibilisation. Un appareil de protection approprié doit être porter lors de la manutention. / This ingredient may cause eye, skin and respiratory irritation and/or sensitization. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de L-thréonine et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-501-023 L-Tryptophane provenant d'un processus de fermentation (ou (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl) acide propanoïque provenant d'un processus de fermentation)
-
est le produit cristallin contenant au moins 98 % de (2S) -2-amino-3-(1H-indol-3-yl) acide propanoïque et ayant le numéro CAS 73-22-3. Il est obtenu d'une fermentation en utilisant une souche non pathogène de Corynebacterium glutamicum, qui ne contient pas de caractère nouveau. Il ne doit pas contenir plus de 1 % d'humidité. Le processus de fermentation doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de L-tryptophane et pourcentage maximal d'humidité.
5.1.2 Acides aminés excluant ceux provenant de processus de fermentation
- 1-501-003 L-Lysine
-
est le produit qui contient un minimum de 95 % d'acide diaminocaproïque-alpha epsilon et ayant le numéro CAS 56-87-1.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de L-lysine.
- 1-501-004 DL-Méthionine
-
est le produit qui contient un minimum de 95 % d'acide 2-amino-4-méthylthiobutyrique en mélange racémique et ayant le numéro CAS 59-51-8.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de L-méthionine et pourcentage minimal de DL-méthionine.
- 1-501-005 Analogue calcique de DL-hydroxy méthionine
-
est le produit qui contient un minimum de 93 % de sel calcique de l'acide 2-hydroxy-4-méthylthiobutyrique en mélange racémique et ayant le numéro CAS 4857-44-7.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'analogue calcique de L-hydroxy de méthionine.
- 1-501-006 Glycine (ou acide aminoacétique)
-
est le produit qui contient un minimum de 97 % d'acide amino-acétique et ayant le numéro CAS 56-40-6.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de L-glycine.
- 1-501-007 Sel calcique déshydraté de la N-hydroxyméthyl-DL-méthionine
-
est le produit qui contient un minimum de 98 % du sel de calcium déshydraté de la N-hydroxyméthyl-DL-méthionine en mélange racémique et ayant le numéro CAS 52886-07-4.
L'étiquette doit porter une mention indiquant le pourcentage minimal équivalent de L-méthionine.
- 1-501-008 L-Thréonine
-
est le produit qui contient un minimum de 95 % d'acide (2S,3R)-2-amino-3- hydroxybutanoïque et ayant le numéro CAS 72-19-5.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de L-thréonine.
- 1-501-009 L-Tryptophane
-
est le produit qui contient un minimum de 97 % d'acide alpha-epsilon-1-amino-3-indolepropionique et ayant le numéro CAS 73-22-3.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de L-tryptophane.
- 1-501-010 DL-Tryptophane
-
est le produit qui contient un minimum de 97 % du mélange racémique d'acide 1-alpha-amino-3-indolepropionique et ayant le numéro CAS 54-12-6.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de DL-tryptophane.
- 1-501-011 L-Proline
-
est le produit qui contient un minimum de 97 % d'acide 2-pyrrolidine carboxylique et ayant le numéro CAS 147-85-3.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de L-proline.
- 1-501-012 DL-Méthionate de sodium solution aqueuse
-
est la solution aqueuse qui contient un minimum de 45,9 % d'un mélange racémique de DL-méthionate de sodium (sel sodique de l'acide 2-amino-4-(méthylmercapto)butanoïque).
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de DL-méthionine et pourcentage minimal de L-méthionine.
- 1-501-013 Analogue hydroxy de la DL-méthionine (ou acide 2-hydroxy-4(méthylthio) butanoique ou MHA ou MHB)
-
est le produit qui contient un minimum de 88 % d'un mélange racémique d'acide 2-amino-4-méthylthiobutyrique (acide 2-hydroxy-4-(méthylmercapto)butyrique) et ayant le numéro CAS 107-35-7.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'analogue hydroxy de la DL-méthionine et pourcentage minimal d'analogue hydroxy de la L-méthionine.
- 1-501-014 Taurine
-
est le produit qui contient un minimum de de 97 % d'acide 2-aminoéthane sulfonique et ayant le numéro CAS 107-35-7.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de taurine.
- 1-501-015 L-Isoleucine
-
est le produit qui contient un minimum de 90 % L-isoleucine (d'acide amino-2 méthyl-3 valérique) et ayant le numéro CAS 73-32-5.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de L-isoleucine.
- 1-501-016 Monochlorhydrate de L-lysine
-
est le produit qui contient un minimum de 95 % de monochlorhydrate d'acide alpha-epsilon-diaminocaproïque et un maximum de 80 % de L-lysine et ayant le numéro CAS 657-27-2.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de L-lysine.
- 1-501-017 Solution de L-lysine (ou L-lysine liquide)
-
est le produit qui contient un minimum de 50 % (p/v) d'acide α-ε-diaminocaproïque en solution aqueuse et ayant le numéro CAS 56-87-1.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de L-lysine.
- 1-501-018 L-Carnitine
-
est le produit qui contient un minimum de 96 % de γ-triméthylamino-β-hydroxybutyrate et ayant le numéro CAS 541-15-1. Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % de l'aliment complet pour les porcs et en quantité ne devant pas dépasser 0,02 % de l'aliment complet pour la volaille.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % de l'aliment complet pour les porcs. »
« Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation en quantité ne devant pas dépasser 0,02 % de l'aliment complet pour la volaille. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de L-carnitine.
- 1-501-019 Acide 2-hydroxy-4(méthylthio) butanoique sur support (ou analogue hydroxy de la DL-méthionine sur support ou MHA sur support ou MHB sur support)
-
est un produit qui contient un minimum de 88 % d'un mélange racémique d'acide 2-amino-4-méthylthiobutyrique (acide 2-hydroxy-4-(méthylmercapto)butyrique), et est appliqué sur un support acceptable.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'analogue hydroxy de la DL-méthionine et pourcentage minimal d'analogue hydroxy de la L-méthionine.
- 1-501-021 Acide guanidinoacétique (ou glycocyamine ou guanidinoacétate)
-
est le produit résultant de la réaction de la glycine avec du cyanamide dans une solution aqueuse. Le produit doit contenir un minimum de 97 % (poids/poids) d'acide guanidinoacétique et a le numéro CAS 352-97-6. Cet ingrédient doit également satisfaire aux spécifications suivantes : quantité de dicyandiamide ne dépassant pas 0,5 %, quantité de cyanamide ne dépassant pas 0,01 %, quantité de mélamine ne dépassant pas 15 ppm; la quantité totale combinée d'amméline, d'ammélide et d'acide cyanurique ne dépassant pas 35 ppm; et la quantité d'eau ne dépassant pas 1 %. Cet ingrédient est approuvé comme agent pour réduire l'utilisation d'arginine et en tant que précurseur de créatine en quantité ne devant pas dépasser 0,12 % de l'aliment complet pour les poulets à griller et les dindes.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent pour réduire l'utilisation d'arginine et en tant que précurseur de créatine en quantité ne devant pas dépasser 0,12 % de l'aliment complet pour les poulets à griller et les dindes. »
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient peut causer une irritation et/ou une sensibilisation respiratoire. Un appareil de protection respiratoire approprié doit être porter lors de la manutention. / This ingredient may cause respiratory irritation and/or sensitization. Appropriate respiratory protective equipment must be worn during handling. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'acide guanidinoacétique, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de cyanamide, pourcentage maximal de dicyandiamide, maximum en milligrammes de mélamine par kilogramme et maximum total combiné en milligrammes d'amméline, d'ammélide et d'acide cyanurique par kilogramme.
5.2 Ingrédients azotés non protéiques
- 1-502-001 Ammoniac anhydre
-
est le gaz ammoniac, généralement exprimé par NH3 et ayant le numéro CAS 7664-41-7, comprimé en liquide renfermant au moins 82 % d'azote.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est une source d'azote non protéique et doit être utilisé avec soin lorsqu'il est ajouté aux aliments pour les animaux de ferme contenant l'urée et/ou d'autres sources d'azote non protéique. / This ingredient is a source of non-protein nitrogen and should be used with care when added to livestock feeds containing urea and/or other sources of non-protein nitrogen. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'azote.
- 1-502-002 Biuret
-
est le produit constitué principalement d'un minimum de 55 % de biuret, généralement exprimé par NH(CONH2)2 et ayant le numéro CAS 108-19-0, résultant de la pyrolyse contrôlée de l'urée et de son traitement subséquent. Si il est combiné avec d'autres composés azotés connexes non toxiques, il doit contenir pas moins de 35 % d'azote (qui est équivalent à 218,7 % de protéines brutes) et pas plus de 15 % de l'azote présent (qui est équivalent à 93,75 % de protéines brutes) doit venir de l'urée. Il ne doit pas contenir plus de 0,5 % d'huile minérale.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'azote et pourcentage maximal d'azote provenant de l'urée.
- 1-502-003 Urée (ou urée à 45 % d'azote et équivalent protéique de 281 %)
-
est le produit constitué principalement d'urée, généralement exprimé par CO(NH2)2 et ayant le numéro CAS 57-13-6, mais qui peut contenir d'autres composés azotés non toxiques présents en tant que sous-produits des procédés de synthèse commerciale et de traitement de l'urée. Il peut contenir du méthylènediurée (MDU) à titre d'agent de conditionnement et doit contenir moins de 1,0 % de formaldéhyde libre.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'azote.
Si l'urée formaldéhyde est utilisé dans le procédé, l'étiquette doit porter la garantie de pourcentage maximal de méthylènediurée.
Pour l'urée liquide, l'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal de biuret et pourcentage maximal d'ammoniac libre.
5.3 Minéraux
- 1-503-001 Phosphate d'ammonium dibasique
-
est le sel d'ammonium dibasique de l'acide phosphorique, généralement exprimé par (NH4)2HPO4 et ayant le numéro CAS 7783-28-0.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'azote, pourcentage maximal d'azote, pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme, maximum en milligrammes de fer par kilogramme, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.
- 1-503-002 Phosphate d'ammonium monobasique
-
est le sel d'ammonium monobasique de l'acide phosphorique, généralement exprimé par (NH4)H2PO4 et ayant le numéro CAS 7722-76-1.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'azote, pourcentage maximal d'azote, pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme, maximum en milligrammes de fer par kilogramme, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.
- 1-503-003 Farine d'os cuit à la vapeur
-
est le produit moulu préparé avec des os d'origine animale non décomposés, cuits à la vapeur et séchés.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, porcin), le produit doit y correspondre et peut être indiqué sur l'étiquette.
Si l'aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :
« Il est interdit d'en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium et pourcentage minimal de phosphore.
- 1-503-004 Carbonate de calcium (ou farine de calcium)
-
est le sel de calcium de l'acide carbonique, généralement exprimé par CaCO3 et ayant le numéro CAS 471-34-1. Le produit doit contenir au moins 38 % de calcium.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de calcium.
- 1-503-005 Chlorure de calcium
-
est le sel de calcium anhydre et les formes hydratée de l'acide chlorhydrique, généralement exprimé par CaCl2.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de calcium.
- 1-503-006 Hydroxyde de calcium (ou chaux hydratée)
-
est la forme hydratée de l'oxyde de calcium généralement exprimé par Ca(OH)2 et ayant le numéro CAS 1305-62-0.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de calcium.
- 1-503-007 Iodate de calcium
-
est le sel de calcium anhydre de l'acide iodique, généralement exprimé par Ca(IO3)2 et ayant le numéro CAS 7789-80-2.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes d'iode par kilogramme.
- 1-503-008 Phosphate de calcium dibasique (ou phosphate bicalcique)
-
est le sel de calcium anhydre dibasique de l'acide phosphorique, généralement exprimé par CaHPO4 et ayant le numéro CAS 7757-93-9.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de phosphore, pourcentage minimal de calcium, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-009 Phosphate de calcium monobasique (ou phosphate monocalcique)
-
est le sel de calcium anhydre monobasique de l'acide phosphorique, généralement exprimé par CaH4(PO4)2 et ayant le numéro CAS 7758-23-8.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de phosphore, pourcentage minimal de calcium, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-010 Phosphate de calcium tribasique (ou phosphate tricalcique)
-
est le sel de calcium anhydre tribasique de l'acide phosphorique, généralement exprimé par Ca3(PO4)2.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de phosphore, pourcentage minimal de calcium, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-011 Sulfate de calcium anhydre
-
est le sel de calcium anhydre de l'acide sulfurique, généralement exprimé par CaSO4 et ayant le numéro CAS 7778-18-9.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium, pourcentage minimal de soufre et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-012 Sulfate de calcium dihydraté
-
est le sel de calcium dihydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par CaSO4·2H2O et ayant le numéro CAS 10101-41-4.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium, pourcentage minimal de soufre et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-013 Carbonate de cobalt
-
est le sel de cobalt divalent anhydre de l'acide carbonique, généralement exprimé par CoCO3 et ayant le numéro CAS 513-79-1.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de cobalt.
- 1-503-014 Sulfate de cobalt heptahydraté
-
est le sel de cobalt divalent heptahydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par CoSO4·7H2O et ayant le numéro CAS 10026-24-1.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de cobalt.
- 1-503-015 Sulfate de cobalt monohydraté
-
est le sel de cobalt divalent monohydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par CoSO4·H2O et ayant le numéro CAS 10124-43-3.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de cobalt.
- 1-503-016 Carbonate cuivrique (ou carbonate de cuivre)
-
est le sel de cuivre divalent anhydre de l'acide carbonique, généralement exprimé par CuCO3 et ayant le numéro CAS 1184-64-1.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre et maximum en milligrammes de plomb par kilogramme.
- 1-503-017 Oxyde cuivrique (ou oxyde de cuivre)
-
est l'oxyde de cuivre divalent anhydre, généralement exprimé par CuO et ayant le numéro CAS 1317-38-0.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-018 Sulfate de cuivre (ou sulfate de cuivre anhydre)
-
est le sel de cuivre divalent anhydre de l'acide sulfurique, généralement exprimé par CuSO4 et ayant le numéro CAS 7758-98-7.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-019 Sulfate de cuivre pentahydraté
-
est le sel de cuivre divalvent pentahydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par CuSO4·5H2O et ayant le numéro CAS 7758-99-8.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme, maximum en milligrammes de fer par kilogramme et maximum en milligrammes de plomb par kilogramme.
- 1-503-020 Dihydro-iodure d'éthylènediamine (ou EDDI)
-
est un composé organique exprimé par C2H4(NH2)2·2HI et ayant le numéro CAS 5700-49-2.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'iode.
- 1-503-021 Citrate d'ammonium ferrique
-
est un complexe ferrique ammoniacal de l'acide citrique, de composition indéfinie, généralement exprimé par Fe(NH4)C6H5O7 et ayant le numéro CAS 1185-57-5.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de fer.
- 1-503-022 Chlorure ferrique
-
est le sel de fer de l'acide chlorhydrique, généralement exprimé par FeCl3 et ses formes hydratées.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de fer.
- 1-503-023 Carbonate ferreux (ou carbonate de fer (II))
-
est le sel de fer divalent anhydre de l'acide carbonique, généralement exprimé par FeCO3 et ayant le numéro CAS 563-71-3.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fer et maximum en milligrammes de fer ferrique par kilogramme.
- 1-503-024 Fumarate ferreux
-
est le sel de fer de l'acide fumarique, généralement exprimé par FeC4H2O4 et ayant le numéro CAS 141-01-5.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de fer.
- 1-503-025 Gluconate de fer dihydraté (ou gluconate ferreux)
-
est le sel de fer de l'acide gluconique, généralement exprimé par Fe(C6H11O7)2·2H2O.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de fer.
- 1-503-026 Sulfate ferreux heptahydraté (ou sulfate de fer)
-
est le sel de fer divalent heptahydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par FeSO4·7H2O et ayant le numéro CAS 7782-63-0.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fer, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer ferrique par kilogramme.
- 1-503-027 Sulfate ferreux monohydraté
-
est le sel de fer divalent monohydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par FeSO4·H2O et ayant le numéro CAS 17375-41-6.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fer, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer ferrique par kilogramme.
- 1-503-028 Pierre à chaux moulue (ou pierre à chaux pulvérisée)
-
est le produit constitué composée principalement de carbonate de calcium.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium et pourcentage maximal de magnésium.
- 1-503-029 Carbonate de magnésium anhydre
-
est le sel double anhydre de carbonate de magnésium et d'hydroxyde de magnésium, généralement exprimé par MgCO3·Mg(OH)2.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de magnésium.
- 1-503-030 Carbonate de magnésium pentahydraté
-
est le sel double pentahydraté de carbonate de magnésium et d'hydroxyde de magnésium, généralement exprimé par MgCO3·Mg(OH)2·5H2O et ayant le numéro CAS 56378-72-4.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de magnésium.
- 1-503-031 Carbonate de magnésium trihydraté
-
est le sel double trihydraté de carbonate de magnésium et d'hydroxyde de magnésium, généralement exprimé par MgCO3·Mg(OH)2·3H2O.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de magnésium.
- 1-503-032 Chlorure de magnésium
-
est le sel de magnésium de l'acide chlorhydrique généralement représenté par la formule MgCl2 et ses formes hydratées.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de magnésium.
- 1-503-033 Oxyde de magnésium
-
est l'oxyde de magnésium anhydre, généralement exprimé par MgO et ayant le numéro CAS 1309-48-4.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de magnésium.
Noter : l'oxyde de magnésium est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-018.
- 1-503-034 Phosphate de magnésium
-
est le sel de magnésium de l'acide phosphorique, généralement exprimé par MgHPO4 et ses formes hydratées. Ce produit ne doit pas contenir plus d'une partie de fluor par 100 parties de phosphore.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de magnésium, pourcentage minimal de phosphore et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.
- 1-503-035 Sulfate de magnésium anhydre
-
est le sel de magnésium anhydre de l'acide sulfurique, généralement exprimé par MgSO4 et ayant le numéro CAS 7487-88-9.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de magnésium, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-036 Sulfate de magnésium heptahydraté
-
est le sel de magnésium heptahydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par MgSO4·7H2O et ayant le numéro CAS 10034-99-8.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de magnésium, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-037 Oxyde manganeux
-
est l'oxyde de manganèse divalent anhydre, généralement exprimé par MnO et ayant le numéro CAS 1344-43-0.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-038 Sulfate de manganèse monohydraté
-
est le sel de manganèse divalent monohydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par MnSO4·H2O et ayant le numéro CAS 10034-96-5.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-039 Sulfate de manganèse pentahydraté
-
est le sel de manganèse divalent pentahydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par MnSO4·5H2O.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-040 Sulfate de manganèse tétrahydraté
-
est le sel de manganèse divalent tétrahydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par MnSO4·4H2O et ayant le numéro CAS 10101-68-5.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-041 Écailles d'huîtres moulues (ou poudre d'écailles d'huîtres)
-
est le produit constitué principalement de carbonate de calcium.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de calcium.
- 1-503-042 Phosphate défluoré
-
est le produit constitué du phosphate de calcium calciné, fondu ou précipité, ou son résidu. Ce produit ne doit pas contenir plus d'une partie de fluor par 100 parties de phosphore.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium, pourcentage minimal de phosphore et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.
- 1-503-043 Acide phosphorique (ou acide orthophosphorique)
-
est la solution aqueuse d'acide phosphorique, généralement exprimé par H3PO4 et ayant le numéro CAS 7664-38-2.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
Noter : l'acide phosphorique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-016.
- 1-503-044 Bicarbonate de potassium
-
est le sel de potassium de l'acide carbonique généralement exprimé par KHCO3 et ayant le numéro CAS 298-14-6.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de potassium.
- 1-503-045 Chlorure de potassium
-
est le sel de potassium anhydre de l'acide chlorhydrique, généralement exprimé par KCl et ayant le numéro CAS 7447-40-7.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de potassium.
- 1-503-046 Iodate de potassium
-
est le sel de potassium anhydre de l'acide iodique, généralement exprimé par KIO3 et ayant le numéro CAS 7758-05-6.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'iode.
- 1-503-047 Iodure de potassium
-
est le sel de potassium anhydre de l'acide iodhydrique, généralement exprimé par KI et ayant le numéro CAS 7681-11-0.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'iode.
- 1-503-048 Sulfate de potassium et de magnésium
-
est le sel double de sulfate de potassium et de sulfate de magnésium, généralement exprimé par K2SO4·2MgSO4.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de potassium, pourcentage minimal de magnésium, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-049 Sulfate de potassium
-
est le sel de potassium anhydre de l'acide sulfurique, généralement exprimé par K2SO4 et ayant le numéro CAS 7778-80-5.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de potassium, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-050 Phosphate minéral de Curaçao en moulu
-
est le phosphate minéral moulu de Curaçao.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium, pourcentage minimal de phosphore et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.
- 1-503-051 Sel (ou chlorure de sodium)
-
est le sel de sodium anhydre de l'acide chlorhydrique, généralement exprimé par NaCl et ayant le numéro CAS 7647-14-5.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium et pourcentage minimal de chlorure de sodium.
- 1-503-052 Pyrophosphate acide de sodium
-
est le sel de disodium de l'acide pyrophosphorique, généralement exprimé par Na2H2P2O7·6H2O et d'autres formes hydratées. Ce produit ne doit pas contenir plus d'une partie de fluor par 100 parties de phosphore.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de phosphore, pourcentage minimal de sodium et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.
- 1-503-053 Bicarbonate de sodium
-
est le sel de sodium monobasique anhydre de l'acide carbonique, généralement exprimé par NaHCO3 et ayant le numéro CAS 144-55-8.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sodium.
Noter : le bicarbonate de sodium est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-019.
- 1-503-054 Carbonate de sodium
-
est le sel de sodium de l'acide carbonique généralement représenté par la formule Na2CO3 et ses formes hydratées.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sodium.
- 1-503-055 Phosphate de sodium dibasique (ou phosphate disodique)
-
est le sel de sodium anhydre dibasique de l'acide phosphorique, généralement exprimé par Na2HPO4 et ayant le numéro CAS 7558-79-4.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium, pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-056 Phosphate de sodium monobasique (ou phosphate monosodique)
-
est le sel de sodium anhydre monobasique de l'acide phosphorique, généralement exprimé par NaH2PO4 et ayant le numéro CAS 7558-80-7.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium, pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-057 Phosphate de sodium tribasique (ou phosphate trisodique)
-
est le sel de sodium anhydre tribasique de l'acide phosphorique, généralement exprimé par Na3PO4 et ayant le numéro CAS 7601-54-9.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium, pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-058 Sélénate de sodium
-
est le sel de sodium anhydre de l'acide sélénique, généralement exprimé par Na2SeO4 et ayant le numéro CAS 13410-01-0.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sélénium.
- 1-503-059 Sélénite de sodium
-
est le sel de sodium anhydre de l'acide sélénieux, généralement exprimé par Na2SeO3 et ayant le numéro CAS 10102-18-8.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sélénium.
- 1-503-060 Sesquicarbonate de sodium
-
est le sel de sodium mixte de l'acide carbonique généralement exprimé par Na2CO3·NaHCO3·2H2O.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sodium.
Noter : le sesquicarbonate de sodium est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-020.
- 1-503-061 Sulfate de sodium anhydre (ou sulfate de sodium ou sulfate de disodium)
-
est le sel de sodium anhydre de l'acide sulfurique, généralement exprimé par Na2SO4 et ayant le numéro CAS 7757-82-6.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-062 Sulfate de sodium décahydraté
-
est le sel de sodium décahydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par Na2SO4·10H2O et ayant le numéro CAS 7727-73-3.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-063 Tripolyphosphate de sodium
-
est le sel de sodium anhydre de l'acide phosphorique trimère, généralement exprimé par Na5P3O10 et ayant le numéro CAS 7758-29-4.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium, pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-064 Soufre
-
est le soufre élémentaire, généralement exprimé par S et ayant le numéro CAS 7704-34-9.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de soufre.
- 1-503-065 Acide sulfurique en solution
-
est une solution aqueuse d'acide sulfurique, généralement exprimé par H2SO4.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide sulfurique.
- 1-503-066 Oxyde de zinc (or oxyde de zinc anhydre)
-
est l'oxyde de zinc anhydre, généralement exprimé par ZnO et ayant le numéro CAS 1314-13-2.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme, maximum en milligrammes de fer par kilogramme et maximum en milligrammes de plomb par kilogramme.
- 1-503-067 Sulfate de zinc heptahydraté
-
est le sel de zinc heptahydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par ZnSO4·7H2O et ayant le numéro CAS 7446-20-0.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme, maximum en milligrammes de fer par kilogramme et maximum en milligrammes de plomb par kilogramme.
- 1-503-068 Sulfate de zinc monohydraté
-
est le sel de zinc monohydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par ZnSO4·H2O et ayant le numéro CAS 7446-19-7.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme, maximum en milligrammes de fer par kilogramme et maximum en milligrammes de plomb par kilogramme.
- 1-503-069 Carbonate de calcium précipité (ou craie précipitée)
-
est une forme commerciale du carbonate de calcium, généralement exprimé par CaCO3 et ayant le numéro CAS 471-34-1, produit par voie chimique. Il doit contenir au minimum 33 % de calcium.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de calcium.
- 1-503-070 Périodate de calcium
-
est le produit d'addition de l'iodate de calcium avec de l'hydroxyde de calcium ou de l'oxyde de calcium, généralement exprimé par Ca(IO4)2. Il doit contenir entre 28 et 31 % en poids d'iode.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de calcium et minimum en milligrammes d'iode par kilogramme.
- 1-503-071 Fer réduit
-
est la forme métallique du fer obtenue par réduction de l'oxyde ferrique par l'hydrogène, généralement exprimé par Fe(II).
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de fer.
- 1-503-072 Calcaire dolomitique moulu (ou pierre à chaux dolomitique moulue ou calcaire de magnésium)
-
est le produit constitué principalement de carbonate double de magnésium et de calcium. Il doit contenir au minimum 10 % de magnésium.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de magnésium et pourcentage minimal de calcium.
- 1-503-073 Gluconate de magnésium
-
est le sel de magnésium de l'acide gluconique, généralement exprimé par Mg(C6H11O7)2 et ses formes hydratées.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de magnésium.
- 1-503-074 Hydroxide de magnésium (ou magnésium hydraté)
-
est la forme hydratée du magnésium, généralement exprimé par Mg(OH)2 et ayant le numéro CAS 1309-42-8.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de magnésium.
- 1-503-075 Phosphate de potassium dibasique (ou phosphate dipotassique)
-
est le sel de potassium anhydre dibasique de l'acide phosphorique, généralement exprimé par K2HPO4 et ayant le numéro CAS 7758-11-4.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de potassium, pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme, maximum en milligrammes de fer par kilogramme et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.
- 1-503-076 Phosphate de potassium monobasique (ou phosphate monopotassique)
-
est le sel de potassium anhydre monobasique de l'acide phosphorique, généralement exprimé par KH2HPO4 et ayant le numéro CAS 7778-77-0.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de potassium, pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-077 Molybdate de sodium
-
est le sel de sodium du molybdène, généralement exprimé par Na2MoO4 et ses formes hydratées.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de molybdène.
- 1-503-078 Glucoheptonate de cobalt
-
est le sel de cobalt de l'acide glucoheptonique, généralement exprimé par C14H26O16Co et ses formes hydratées.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de cobalt.
- 1-503-079 Chlorure de manganèse (ou chlorure de manganèse tétrahydraté)
-
est le sel de manganèse de l'acide chlorhydrique, généralement exprimé par MnCl2·4H2O.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de manganèse.
- 1-503-080 Phosphate monocalcique et dicalcique (ou phosphate mono et dicalcique)
-
sont les sels de calcium anhydre monobasique et dibasique de l'acide phosphorique, généralement exprimé par Ca(H2PO4)2 et CaHPO4 respectivement.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de phosphore, pourcentage minimal de calcium, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-081 Acide phosphorique sur support (ou acide orthophosphorique sur support)
-
est une solution d'acide phosphorique, généralement exprimé par H3PO4, appliquée à un support acceptable.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-082 Carbonate de manganèse
-
est le sel de manganèse de l'acide carbonique, généralement exprimé par MnCO3 et ses formes hydratées.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de manganèse.
- 1-503-083 Iodure de sodium
-
est le sel de sodium de l'acide iodhydrique, généralement exprimé par NaI et ayant le numéro CAS 7681-82-5.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium et pourcentage minimal d'iode.
- 1-503-084 Sulfate de manganèse trihydraté
-
est le sel de manganèse divalent trihydraté de l'acide sulfurique, généralement exprimé par MnSO4·3H2O.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse, pourcentage minimal de soufre, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 1-503-085 Gluconate de cuivre
-
est le sel de cuivre de l'acide gluconique, généralement exprimé par Cu(C6H11O7)2 et ses formes hydratées.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de cuivre.
- 1-503-086 Gluconate de cobalt
-
est le sel de cobalt de l'acide gluconique, généralement exprimé par Co(C6H11O7)2 et ses formes hydratées.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de cobalt.
- 1-503-087 Carbonate de potassium
-
est le sel de potassium de l'acide carbonique, généralement exprimé par K2CO3 et ayant le numéro CAS 584-08-7.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de potassium.
- 1-503-088 Farine de coquilles d'œufs sèche (ou farine de coquilles d'œufs déshydratée)
-
est le produit obtenu en déshydratant et en pulvérisant les coquilles d'œuf de poulet, à l'exclusion de l'albumen, le jaune et de l'œuf entier, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le produit est composé principalement de carbonate de calcium.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de calcium.
- 1-503-089 Chlorure de calcium dihydraté
-
est le sel de calcium dihydraté de l'acide chlorhydrique, généralement exprimé par CaCl2·2H2O et ayant le numéro CAS 10035-04-8.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de calcium.
- 1-503-090 Extrait liquide de varech
-
est le produit stabilisé résultant de l'extraction de la matière solide et stable, issue de la dissolution, menée conformément aux bonnes pratiques de fabrication, d'algues marines macroscopiques non toxiques des familles des Alariaceæ, Bangiaceæ, Fucaceæ, Gelidiaceæ, Gigartinaceæ, Gracilariaceæ, Laminariaceæ, Monostromataceæ, Palmariaceæ, Sargassaceæ, Solieriaceæ et Ulvacea.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, Sargassaceæ), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de fibres brutes, maximum en milligrammes d'iode par kilogramme, pourcentage maximal de sulfate et pourcentage minimal de potassium.
- 1-503-091 Varech entier aggloméré (ou agglomérés de varech déshydraté)
-
est le produit résultant de la déshydratation, du broyage et de la granulation d'algues marines macroscopiques non toxiques des familles Alariaceæ, Bangiaceæ, Fucaceæ, Gelidiaceæ, Gigartinaceæ, Gracilariaceæ, Laminariaceæ, Monostromataceæ, Palmariaceæ, Sargassaceæ, Solieriaceæ et Ulvaceæ.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, Sargassaceæ), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentages maximal de sel, pourcentage maximal de fibres brutes, maximum en milligrammes d'iode par kilogramme, pourcentage maximal de sulfate et pourcentage minimal de potassium.
- 1-503-092 Extrait déshydraté de varech (ou poudre d'extrait de varech)
-
est le produit résultant du séchage de l'extrait de matière solide stable obtenu par la solubilisation, menée conformément aux bonnes pratiques de fabrication, d'algues marines macroscopiques non toxiques des familles des Alariaceæ, Bangiaceæ, Fucaceæ, Gelidiaceæ, Gigartinaceæ, Gracilariaceæ, Laminariaceæ, Monostromataceæ, Palmariaceæ, Sargassaceæ, Solieriaceæ et Ulvaceæ.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, Sargassaceæ), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de fibres brutes, maximum en milligrammes d'iode par kilogramme, pourcentage maximal de sulfate et pourcentage minimal de potassium.
- 1-503-093 Farine de varech entier déshydraté (ou farine de varech séché)
-
est le produit résultant du séchage et de la mouture d'algues marines macroscopiques non toxiques des familles des Alariaceæ, Bangiaceæ, Fucaceæ, Gelidiaceæ, Gigartinaceæ, Gracilariaceæ, Laminariaceæ, Monostromataceæ, Palmariaceæ, Sargassaceæ, Solieriaceæ et Ulvaceæ.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, Sargassaceæ), le produit doit y correspondre et peut être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de sulfate, pourcentage minimal de potassium et maximum en milligrammes d'iode par kilogramme.
5.4 Vitamines
- 5.4.1 Vitamines provenant de processus de fermentation
- 5.4.2 Vitamines excluant celles provenant de processus de fermentation
5.4.1 Vitamines provenant de processus de fermentation
Réservé pour une utilisation future
5.4.2 Vitamines excluant celles provenant de processus de fermentation
- 1-504-001 Vitamine C (ou acide ascorbique)
-
est une vitamine soluble dans l'eau et ayant le numéro CAS 50-81-7.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes d'acide ascorbique par kilogramme.
- 1-504-002 Chlorhydrate de bétaïne
-
est le chlorhydrate de bétaïne et ayant le numéro CAS 590-46-5.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration de chlorhydrate de bétaïne.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de chlorhydrate de bétaïne par kilogramme.
- 1-504-003 d-Biotine (ou biotine)
-
est l'acide hexahydro-2-oxo-1H-thiéno 3,4-d imidazole-4-pentanoïque et ayant le numéro CAS 58-85-5.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration en d-biotine.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de d-biotine par kilogramme.
- 1-504-004 D-Pantothénate de calcium
-
est le sel calcique de l'acide d-pantothénique et ayant le numéro CAS 137-08-6.
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de D-pantothénate de calcium par kilogramme et minimum en milligrammes de l'équivalent en acide D-pantothénique par kilogramme.
- 1-504-005 DL-Pantothénate de calcium
-
est le sel calcique de l'acide DL-pantothénique en mélange racémique.
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de DL-pantothénate de calcium par kilogramme et minimum en milligrammes de l'équivalent en acide D-pantothénique par kilogramme.
- 1-504-006 Solution de chlorure de choline
-
est une solution aqueuse de chlorure de choline et ayant le numéro CAS 67-48-1.
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de chlorure de choline par kilogramme et minimum en milligrammes de l'équivalent en choline par kilogramme.
- 1-504-007 Chlorure de choline sur support
-
est une solution aqueuse de chlorure de choline appliquée à un support acceptable.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de chlorure de choline par kilogramme, minimum en milligrammes de l'équivalent en choline par kilogramme et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-504-008 Acide folique (ou folacine)
-
est l'acide N-[[[(amino-2-dihydro-1,4-oxo-4-ptéridinyl-6)méthyl]amino]-4-benzoyl]-L-glutamique, généralement exprimé par C19H19N7O6 et ayant le numéro CAS 59-30-3.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes d'acide folique par kilogramme.
- 1-504-009 Inositol (ou I-inositol ou méso-inositol)
-
est le cyclohexanehexol, généralement exprimé par C6H12O6 et ayant le numéro CAS 87-89-8.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes d'inositol par kilogramme.
- 1-504-010 Bisulfite de diméthylepyrimidinol-ménadione
-
est le sel bisulfitique de diméthylepyrimidinol-ménadione, généralement exprimé par C17H18N2O6S et ayant le numéro CAS 14451-99-1.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de ménadione par kilogramme.
- 1-504-011 Bisulfite sodé de la ménadione
-
est le produit d'addition de la ménadione et du bisulfite de sodium ne contenant pas moins de 50 % de ménadione et ayant le numéro CAS 130-37-0.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de ménadione par kilogramme.
- 1-504-012 Complexe bisulfitique sodé de la ménadione
-
est le produit d'addition de la ménadione et du bisulfite de sodium ne contenant pas moins de 30 % de ménadione.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de ménadione par kilogramme.
- 1-504-013 Niacine (ou acide nicotinique)
-
est l'acide pyridinecarboxylique-3, généralement exprimé par C6H5NO2 et ayant le numéro CAS 59-67-6.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de niacine par kilogramme.
- 1-504-014 Niacinamide (ou nicotinamide)
-
est l'amide de l'acide nicotinique, généralement exprimé par C6H6N2O et ayant le numéro CAS 98-92-0.
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de niacinamide par kilogramme et minimum en milligrammes de l'équivalent en niacine par kilogramme.
- 1-504-015 Chlorhydrate de pyridoxine
-
est le chlorhydrate de la pyridoxine, généralement exprimé par C8H11NO3·HCl et ayant le numéro CAS 58-56-0.
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de chlorhydrate de pyridoxine par kilogramme et minimum en milligrammes de l'équivalent en pyridoxine par kilogramme.
- 1-504-016 Riboflavine
-
est le diméthyl-7-8- (D-ribotétrahydroxy-2,3,4,5-pentyl)-10-isoalloxazine, généralement exprimé par C17H20N4O6 et ayant le numéro CAS 83-88-5.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration en riboflavine.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de riboflavine par kilogramme.
- 1-504-017 Riboflavine-5'-phosphate de sodium
-
est le sel sodique de l'ester phosphorique de la riboflavine, généralement exprimé par C17H20N4NaO9P·XH2O et ayant le numéro CAS 130-40-5.
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de riboflavine-5'-phosphate de sodium par kilogramme et minimum en milligrammes de l'équivalent en riboflavine par kilogramme.
- 1-504-018 Chlorhydrate de thiamine
-
est le chlorhydrate de la thiamine, généralement exprimé par C12H17ClN4OS HCl et ayant le numéro CAS 67-03-8.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de chlorhydrate de thiamine par kilogramme.
- 1-504-019 Mononitrate de thiamine
-
est le mononitrate de la thiamine, généralement exprimé par C12H17N5O4S et ayant le numéro CAS 532-43-4.
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de mononitrate de thiamine par kilogramme et minimum en milligrammes de l'équivalent en chlorhydrate de thiamine par kilogramme.
- 1-504-020 Vitamine B12 (ou cyanocobalamine)
-
est généralement exprimé sous la forme C63H88CoN14O14P et ayant le numéro CAS 68-19-9.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration en vitamine B12.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de vitamine B12 par kilogramme.
- 1-504-021 Ascorbate de sodium
-
est le sel sodique de l'acide ascorbique, généralement exprimé par C6H7NaO6 et a le numéro CAS 134-03-2.
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'ascorbate de sodium par kilogramme et minimum en milligrammes de l'équivalent en acide ascorbique par kilogramme.
- 1-504-022 2-polyphosphate de L-ascorbyle (ou polyphosphate de l'acide ascorbique)
-
comprend les esters mono-, di- et tri- phosphoriques d'acide L-ascorbique et est une source de l'acide ascorbique. Il est approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les poissons salmonidés.
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'acide ascorbique phosphorylé par kilogramme et minimum en milligrammes de l'équivalent en acide ascorbique par kilogramme.
- 1-504-023 L-ascorbate-2-sulfate de disodium
-
est le sel disodique du L-ascorbate-2-sulfate et est une source d'acide ascorbique. Il est approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les poissons salmonidés.
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'ascorbate-2-sulfate par kilogramme et minimum en milligrammes de l'équivalent en acide ascorbique par kilogramme.
- 1-504-024 Bitartrate de choline
-
est une source non hygroscopique de choline, généralement exprimée par C9H19NO7 et a le numéro CAS 87-67-2, contenant au moins 46,9 % de choline.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de bitartrate de choline.
- 1-504-025 Bétaïne
-
est le sel interne de l'hydroxyde de 1-carboxy-N,N,N-triméthylméthanaminium, généralement exprimé par C5H11NO2 et ayant le numéro CAS 107-43-7, et qui peut être sous forme liquide (avant cristallisation) ou solide (anhydre).
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, bétaïne liquide), le produit doit y correspondre et peut être indiqué sur l'étiquette.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration en bétaïne.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette. L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de bétaïne par kilogramme.
- 1-504-026 Vitamine K4 (ou acétoménaphtone ou diacétate de ménadiol)
-
est le produit qui contient un minimum 98 % de diacétate de 2-méthyl-1, 4-napththalènedial, généralement exprimé par C15H14O4 et ayant le numéro CAS 573-20-6.
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de diacétate de ménadiol par kilogramme et minimum en milligrammes de l'équivalent en ménadione par kilogramme.
- 1-504-027 Bisulfite nicotinamide de ménadione
-
est le sel obtenu par précipitation d'un mélange de bisulfite sodique de ménadione, de nicotinamide, d'acide chlorhydrique et d'eau.
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de ménadione par kilogramme et minimum en milligrammes de l'équivalent en niacine par kilogramme.
- 1-504-028 Sel calcique 2-monophosphate d'acide L-ascorbique (ou monophosphate de l'acide ascorbique)
-
est l'ester monophosphate de l'acide L-ascorbique sous la forme de sel calcique et est une source d'acide ascorbique. Il est approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les poissons salmonidés.
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'acide ascorbique phosphorylé par kilogramme et minimum en milligrammes de l'équivalent en acide ascorbique par kilogramme.
- 1-504-029 Vitamine A
-
est un ester acétique, ester palmitique, ester propionique ou mélange de ces esters du rétinol. Le ou les esters de rétinol peuvent être mélangés avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration en vitamine A.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en unités internationales de vitamine A par kilogramme.
- 1-504-030 Palmitate d'ascorbyle
-
est le 6-hexadécanoate de L-ascorbyle, généralement exprimé par C22H38O7 et ayant le numéro CAS 137-66-6.
Noter : la palmitate d'ascorbyle est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-056.
- 1-504-031 D-Panthénol (ou dexpanthénol ou D(+)-alcool pantothénylique)
-
est le produit synthétisé par la condensation du D-pantolactone avec le 3-aminopropanol et ayant le numéro CAS 81-13-0. Il est un analogue alcoolique de l'acide D-pantothénique et doit contenir un minimum de 98 % de D-panthénol.
Cet ingrédient est approuvé comme précurseur de l'acide D-pantothénique (vitamine B5) dans les suppléments pour l'eau d'abreuvage pour la volaille et les porcs.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme précurseur de l'acide D-pantothénique (vitamine B5) dans les suppléments pour l'eau d'abreuvage pour la volaille et les porcs. »
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient peut causer une irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires et/ou une sensibilisation. Un appareil de protection approprié doit être porter lors de la manutention. / This ingredient may cause eye, skin and respiratory irritation and/or sensitization. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de D-panthénol, minimum en milligrammes de l'équivalent en acide D-pantothénique par kilogramme, pourcentage maximal de D-pantolactone, pourcentage maximal de 3-aminopropanol et pourcentage maximal d'humidité.
5.5 Acides gras essentiels
- 1-505-001 Acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 d'huile de canola (ou huile de canola oméga-3 à longue chaîne ou huile de canola AGP-LC n-3)
-
est le produit qui est constitué de l'huile extraite par solvant après pression des graines entières de l'espèce Brassica napus, qui a été développée pour la synthèse d'acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 (AGP-LC n-3), notamment l'acide eicosapentaénoïque (AEP) et l'acide docosahexaénoïque (ADH). La partie huileuse de la graine contient moins de 2 % d'acide érucique et la partie solide, moins de 30 micromoles de 3-butényle glucosinolate, 4-pentényle glucosinolate, 2-hydroxy-3-butényle glucosinolate ou 2-hydroxy-4-pentényle glucosinolate, ou d'un mélange de ceux-ci, par gramme de matière sèche, huile extraite (méthode de CPG de la Commission canadienne des grains).
L'huile peut être brute ou raffinée, décolorée et désodorisée et elle doit avoir une teneur en acide érucique de moins de 2 % (poids/poids) du composant d'acide gras total. Elle doit contenir au moins 4 % (poids/poids) d'acide eicosapentaénoïque (AEP) et d'acide docosahexaénoïque (ADH) combinés du composant d'acide gras total, ainsi qu'une teneur totale en acides gras oméga-3 d'au moins 10 % (poids/poids) du composant d'acide gras total.
Cet ingrédient est approuvé comme source d'acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 (AGP-LC n-3) dans les aliments complet pour les poissons.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'acide eicosapentaénoïque (AEP), pourcentage maximal d' acide eicosapentaénoïque (AEP), pourcentage minimal d'acide docosahexanoïque (ADH), pourcentage maximal d'acide docosahexanoïque (ADH), pourcentage minimal d'acides gras oméga-3 totaux, pourcentage maximal d'acides gras oméga-3 totaux, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables, pourcentage maximal d'acides gras libres et pourcentage maximal d'acide érucique.
Catégorie 6. Ingrédients non-nutritifs
Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir des éléments non-nutritifs conformément aux sous-catégories.
- 6.1 Ingrédients de conservation, antioxydants et stabilisants
- 6.2 Inhibiteurs de moisissures
- 6.3 Ajusteurs de pH
- 6.4 Ingrédients d'agglomération
- 6.5 Ingrédients antiagglomérants
- 6.6 Colorants pour aliments pour animaux de ferme
- 6.7 Ingrédients chélateurs
- 6.8 Ingrédients émulsifiants
- 6.9 Modificateurs de viscosité
- 6.10 Solvants
- 6.11 Microtraceurs
- 6.12 Ingrédients d'encapsulation
- 6.13 Ingrédients déshydratants
- 6.14 Ingrédients de contrôle des odeurs
- 6.15 Ingrédients anioniques et cationiques
- 6.16 Ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine
- 6.17 Ingrédients de saveur
- 6.18 Enzymes
- 6.19 Ingrédients modificateurs gastro-intestinaux
- 6.20 Additifs pour fourrage
- 6.21 Produits de fermentation non vivants
- 6.22 Édulcorants
- 6.23 Ingrédients de détoxification des mycotoxines
6.1 Ingrédients de conservation, antioxydants et stabilisants
- 1-601-001 Acide benzoïque
-
est l'acide benzènecarboxylique, un acide organique, généralement exprimé par C6H5COOH et ayant le numéro CAS 65-85-0.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de conservation en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent de conservation en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide benzoïque.
Noter : l'acide benzoïque est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-008 et dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-006.
- 1-601-002 Acide érythorbique (ou acide isoascrobique)
-
est l'acide D-érythro-hex-2-énoëique, généralement exprimé par C6H5COOH et ayant le numéro CAS 89-65-6.
- 1-601-003 Tocophérols mélangés
-
est un mélange d'alpha, de bêta, de delta et de gamma-tocophérols. Cet ingrédient est approuvé comme antioxydant dans les aliments pour les animaux de ferme. Il ne doit pas être utilisé comme source d'activité de vitamine E dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-601-004 Acide sorbique
-
est l'acide hexadiénoïque-2,4, un acide organique, généralement exprimé par CH3CHCHCHCHCOOH et ayant le numéro CAS 89-65-6.
Noter : l'acide sorbique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-017.
- 1-601-005 Acide L-tartrique
-
est l'acide L-dihydroxy-2,3 butanedioïque, généralement exprimé par HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H et ayant le numéro CAS 87-69-4.
- 1-601-006 Hydroxyanisole butylé (ou HAB)
-
est le butyl-2,5-méthoxy-4-phénol, généralement exprimé par (CH3)3CC6H3(OCH3)OH et ayant le numéro CAS 25013-16-5.
Cet ingrédient est approuvé comme antioxydant en quantité ne devant pas dépasser 0,02 % (hydroxyanisole butylé plus hydroxytoluène butylé) de la teneur totale en matières grasses ou en huile de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme antioxydant en quantité ne devant pas dépasser 0,02 % (hydroxyanisole butylé plus hydroxytoluène butylé) de la teneur totale en matières grasses ou en huile de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'hydroxyanisole butylé.
- 1-601-007 Hydroxytoluène butylé (ou HTB)
-
est le di-tert-butyl-2,6-paracrésol, [(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH et ayant le numéro CAS 128-37-0.
Cet ingrédient est approuvé comme antioxydant en quantité ne devant pas dépasser 0,02 % (hydroxyanisole butylé plus hydroxytoluène butylé) de la teneur totale en matières grasses ou en huile de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme antioxydant en quantité ne devant pas dépasser 0,02 % (hydroxyanisole butylé plus hydroxytoluène butylé) de la teneur totale en matières grasses ou en huile de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'hydroxytoluène butylé.
- 1-601-008 Acétate de calcium
-
est le sel calcique de l'acide acétique et généralement exprimé par Ca(CO2CH3)2.
- 1-601-009 Éthoxyquine
-
est le 1,2-dihydro-6 éthoxy-2,2,4-tri-méthylquinoline, généralement exprimé par C14H19NO et ayant le numéro CAS 91-53-2.
Cet ingrédient est approuvé comme antioxydant en quantité ne devant pas dépasser 0,015 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme antioxydant en quantité ne devant pas dépasser 0,015 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'éthoxyquine.
- 1-601-010 Gallate de propyle
-
est l'ester de l'acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque, généralement exprimé par 3,4,5-(HO)3C6H2CO2CH2CH2CH3 et ayant le numéro CAS 91-53-2.
Cet ingrédient est approuvé comme antioxydant en quantité ne devant pas dépasser 0,02 % de la teneur totale en matières grasses ou en huile de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme antioxydant en quantité ne devant pas dépasser 0,02 % de la teneur totale en matières grasses ou en huile de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de gallate de propyle.
- 1-601-011 Résine de gaïac (ou gomme de gaïac)
-
est la résine obtenue du bois du Guajacum officinale L. ou Guajacum sanctum zygophyllaceæ.
Cet ingrédient est approuvé comme antioxydant en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % (équivalent à une activité antioxydante de 0,01 %) de la teneur totale en matières grasses ou en huile de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme antioxydant en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % (équivalent à une activité antioxydante de 0,01 %) de la teneur totale en matières grasses ou en huile de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-601-012 Érythorbate de sodium (ou isoascorbate de sodium)
-
est généralement exprimé par NaC6H7O6∙H2O et ayant le numéro CAS 91-53-2.
Cet ingrédient est approuvé comme antioxydant dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-601-013 DL-alpha-tocophérol (ou DL-α-tocophérol)
-
est la forme synthétique de l'alpha-tocophérol, un composé des tocophérols mélangés et généralement exprimé par C29H50O2.
Cet ingrédient est approuvé comme antioxydant dans les aliments pour les animaux de ferme.
Il ne doit pas être utilisé comme une source d'activité de vitamine E dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie pour le minimum de milligrammes de DL-alpha-tocophérol par kilogramme.
- 1-601-014 Acide acétique
-
est l'acide éthanoïque, un acide organique, généralement exprimé par CH3COOH et ayant le numéro CAS 64-19-7.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de conservation dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide acétique.
Noter : l'acide acétique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-006, dans la sous-catégorie 6.10 avec le numéro d'ingrédient 1-610-005 et dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-005.
- 1-601-015 Propionate de calcium
-
est le sel calcique de l'acide propionique, généralement exprimé par Ca(CH3CH2COO)2 et ayant le numéro CAS 4075-81-4.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimum de propionate de calcium.
- 1-601-016 Acide formique
-
est un acide organique, généralement exprimé par HCOOH et ayant le numéro CAS 64-18-6.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de conservation dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide formique.
Noter : l'acide formique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-010 et dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-008.
- 1-601-017 Acide lactique
-
est l'acide hydroxy-2 propanoïque, un acide organique, généralement exprimé par CH3CH(OH)COOH et ayant le numéro CAS 50-21-5. L'acide lactique est composé d'acide DL-lactique (numéro CAS 598-82-3), d'acide L(+)-lactique (numéro CAS 79-33-4) et d'acide D(-)-lactique (numéro CAS 10329-41-7). Pour l'acide DL-lactique, doit contenir au moins 50 % de l'énantiomère d'acide L(+)-lactique et un maximum de 50 % de l'énantiomère d'acide D(-)-lactique.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de conservation dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide lactique.
Noter : l'acide lactique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-011 et dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-009.
- 1-601-018 Sorbate de potassium
-
est le sel de potassium de l'acide hexadiènoïque-2,4, généralement exprimé par CH3CHCHCHCHCOOK et ayant le numéro CAS 24634-61-5.
- 1-601-019 Acide propionique
-
est un acide organique, généralement exprimé par CH3CH2COOH et ayant le numéro CAS 79-09-4.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de conservation dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide propionique.
Noter : l'acide propionique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.2 avec le numéro d'ingrédient 1-602-005, dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-012, dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-010 et dans la sous-catégorie 6.20 avec le numéro d'ingrédient 1-620-001.
- 1-601-020 Propionate de sodium
-
est le sel sodique de l'acide propionique, généralement exprimé par CH3CH2COONa et ayant le numéro CAS 137-40-6.
- 1-601-021 L-Ascorbate de calcium (ou ascorbate de calcium)
-
est le sel de calcium d'acide ascorbique, généralement exprimé par Ca(C6H7O6)2·2H2O et ayant le numéro CAS 5743-28-2.
- 1-601-022 Acide fumarique
-
est l'acide trans-butènedioïque, un acide organique, généralement exprimé par HOOCCHCHCOOH et ayant le numéro CAS 110-17-8.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de conservation dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide fumarique.
Noter : l'acide fumarique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-014, dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-013 et dans la sous-catégorie 6.22 avec le numéro d'ingrédient 1-622-005.
- 1-601-023 Citrate de calcium (ou citrate tricalcique)
-
est le sel calcique de l'acide 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylique, le sel calcique de l'acide citrique, généralement exprimé par Ca3[O2CCH2C(OH)(CO2)CH2CO2]2·4H2O et ayant le numéro CAS 5785-44-4.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de citrate de calcium.
Noter : le citrate de calcium est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.7 avec le numéro d'ingrédient 1-607-004.
- 1-601-024 D-Mannitol
-
est le produit d'un processus de réduction soit par le H2 gazeux en présence de catalyseurs métalliques (par exemple, platine) ou par un amalgame de sodium dans l'eau en présence du mannose. Il est généralement exprimé par C6H14O6 et ayant le numéro CAS 69-65-8.
Noter : le D-mannitol est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.5 avec le numéro d'ingrédient 1-605-017, dans la sous-catégorie 6.9 avec le numéro d'ingrédient 1-609-001 et dans la sous-catégorie 6.22 avec le numéro d'ingrédient 1-622-006.
- 1-601-025 Gomme Sterculia (ou gomme karaya)
-
est la résine traitée dérivée de la plante Sterculia urens et ayant le numéro CAS 9000-36-6.
- 1-601-026 Ester citrique de mono et de diglycérides
-
est le produit constitué d'un mélange de mono et de diglycérides dans une matrice d'ester citrique et ayant le numéro CAS 977093-28-9.
- 1-601-027 Mono et di-esters du propylène glycol de lipides et d'acides gras
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est un mélange de 1 ou des 2 des mono et des di-esters de graisses et d'acides gras du 1, 2-propanediol.
Noter : les mono et di-esters du propylène glycol, de lipides et d'acides gras sont aussi approuvés dans la sous-catégorie 6.8 avec le numéro d'ingrédient 1-608-006 et dans la sous-catégorie 6.10 avec le numéro d'ingrédient 1-610-006.
- 1-601-028 Polyvinylpyrrolidone
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est un polymère synthétique soluble dans l'eau, composé principalement de groupes linéaires de 1-vinyl-2-pyrrolidone, généralement exprimé par (C6H9NO)n et ayant le numéro CAS 9003-39-8.
Cet ingrédient est approuvé comme stabilisant dans les aliments pour les animaux de ferme.
Noter : le polyvinylpyrrolidone est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.4 avec le numéro d'ingrédient 1-604-013, dans la sous-catégorie 6.9 avec le numéro d'ingrédient 1-609-002 et dans la sous-catégorie 6.10 avec le numéro d'ingrédient 1-610-007.
- 1-601-029 Carboxyméthylcellulose sodique (ou cellulose glycolate de sodium)
-
est le sel sodique de la carboxyméthylcellulose, ayant le numéro CAS 9004-32-4, qui doit être présent en une quantité d'au moins 99,5 % du poids sec.
Cet ingrédient est approuvé comme stabilisant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme stabilisant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-601-030 Gomme xanthanique
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est une gomme de polysaccharides, ayant le numéro CAS 11138-66-2. Elle est dérivée d'une souche non pathogène de Xathomonas campestris et purifiée par récupération avec de l'alcool isopropylique. Les unités d'hexose dominants sont le D-glucose, le D-mannose et l'acide D-glucoronique, avec leurs sels sodiques, potassiques ou calciques. Elle ne doit pas contenir plus de 750 ppm d'alcool isopropylique résiduel.
Cet ingrédient est approuvé comme stabilisant en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % dans les aliments d'allaitement pour veaux et en quantité ne devant pas dépasser 0,25 % dans les suppléments liquides pour ruminants.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé comme stabilisant en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % dans les aliments d'allaitement pour veaux. »
« Cet ingrédient est approuvé comme stabilisant en quantité ne devant pas dépasser 0,25 % dans les suppléments liquides pour ruminants. »
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
Noter : la gomme xanthanique est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.8 avec le numéro d'ingrédient 1-608-010 et dans la sous-catégorie 6.9 avec le numéro d'ingrédient 1-609-003.
- 1-601-031 Alginate de sodium (ou algine ou sel sodique de l'acide alginique ou polymannuronate de sodium)
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est un agent de stabilisation, ayant le numéro CAS 9005-38-3, constitué de polysaccharides gélifiants extraits de l'algue brune géante (Macrocystic pyrifera (L.)), la laminaire digitée (Laminaria digitata (L.)) ou la laminaire saccharine (Laminaria saccharina (L.)).
Cet ingrédient est approuvé comme stabilisant dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-601-032 Ricinoléate de polyéthylène glycol glycérol
-
est l'alpha,alpha',alpha''-1,2,3-propanetryltris-oméga-hydroxy-poly (oxy-1,2-éthanediyl), [r-(Z)]-12-hydroxy-9-octadécénoate et ayant le numéro CAS 51142-51-9.
Cet ingrédient est approuvé comme stabilisant en quantité ne devant pas dépasser 0,05 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme stabilisant en quantité ne devant pas dépasser 0,05 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme. »
Noter : la ricinoléate de polyéthylène glycol glycérol est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.8 avec le numéro d'ingrédient 1-608-014 et dans la sous-catégorie 6.9 avec le numéro d'ingrédient 1-609-004.
- 1-601-033 Métabisulfite de sodium (ou pyrosulfite de sodium)
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est un composé inorganique, généralement exprimé par Na2S2O5 et ayant le numéro CAS 7681-57-4. Il contient au moins 95 % de métabisulfite de sodium et au moins 64 % de dioxyde de soufre.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de conservation chimique ou un antioxydant en quantité ne devant pas dépasser 0,55 % de la teneur totale en matières grasses ou en huile de l'aliment complet pour bovins laitiers. Il peut être utilisé en combinaison avec un autre antioxydant déjà approuvé pour les aliments pour les animaux de ferme.
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Le dioxyde de soufre est libéré lorsque le métabisulfite de sodium est en présence de la chaleur et de l'humidité. Le dioxyde de soufre peut irriter les yeux et les voies respiratoires. Un appareil de protection approprié doit être porter lors de la manutention. / Sulfur dioxide gas is released when sodium metabisulfite is in the presence of heat and moisture. Sulfur dioxide gas can irritate the eyes and respiratory tract. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de métabisulfite de sodium et pourcentage minimal de dioxyde de soufre.
- 1-601-034 Thiosulfate de sodium
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est le produit obtenu de la réaction du carbonate de sodium avec le dioxyde de soufre et le soufre en poudre résultant en un produit contenant au moins 99,0 % de thiosulfate de sodium pur, généralement exprimé par Na2S2O3. Il ne doit pas être fabriqué à partir de déchets liquides.
Cet ingrédient est approuvé comme stabilisant dans des suppléments enzymatiques en quantité ne devant pas dépasser 1 ppm de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de pureté de thiosulfate de sodium.
- 1-601-035 Acétate de zinc dihydraté (ou acétate de zinc)
-
est le produit contenant au moins 99,5 % du sel pur de zinc dihydraté de l'acide acétique, généralement exprimé par ZnC4H6O4·2H2O et ayant le numéro CAS 5970-45-6. Il est préparé en faisant réagir de l'acide acétique avec du carbonate de zinc, de l'oxyde ou du zinc métallique et de l'eau.
Cet ingrédient est approuvé comme stabilisant dans des suppléments enzymatiques en quantité ne devant pas dépasser 1 ppm de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acétate de zinc.
- 1-601-036 Mucilage de guar (ou gomme guar ou gomme de Cyamopsis)
-
est le produit obtenu par le moulage de l'endosperme de la plante Cyamopsis tetragonolobus, généralement exprimé par C17H17ClO6 et ayant le numéro CAS 9000-30-0.
Noter : le mucilage de guar est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.8 avec le numéro d'ingrédient 1-608-016.
- 1-601-037 Gomme arabique (ou gomme acacia)
-
est l'exsudat gommeux séché des tiges et des branches de la plante Acacia senegal (L) Willd, généralement exprimé par C12H7ClN2O3 et ayant le numéro CAS 9000-01-5.
- 1-601-038 Gomme de caroubier (ou gomme de caroube)
-
est l'exsudat gommeux séché qui est obtenu par le broyage de l'endosperme dérivé des gousses de la plante Ceratonia siliqua L., Leguminosæ (St. John's bread) et ayant le numéro CAS 9000-40-2.
- 1-601-039 Polyalcool de vinyle (ou PVA ou PVOH)
-
est un polymère synthétique qui a une teneur de polyalcool de vinyle d'au moins 93 % et dont la masse moléculaire moyenne varie entre 30 000 et 40 000 daltons, généralement exprimé par [-CH2CHOH-]n et ayant le numéro CAS 9002-89-5. Il est fabriqué à partir de monomères d'acétate de vinyle (VAM). Il ne doit pas contenir plus de 0,9 % d'une combinaison de méthanol et d'acétate de méthyle, 1,9 % d'acétate de sodium et 12 ppm du monomère d'acétate de vinyle.
Cet ingrédient est approuvé comme stabilisant en quantité ne devant pas dépasser 4 % dans des préparations enzymatiques destinées pour les porcs et les volailles.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme stabilisant en quantité ne devant pas dépasser 4 % dans des préparations enzymatiques destinées pour les porcs et les volailles. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal de méthanol et acétate de méthyle, combinés, pourcentage maximal d'acétate de sodium et maximum en milligrammes de monomère d'acétate de vinyle par kilogramme.
- 1-601-040 Lactate de calcium
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est le sel de calcium de l'acide lactique, généralement exprimé par Ca(C3H5O3)2 et ayant le numéro CAS 814-80-2.
- 1-601-041 Sulfite de sodium anhydre (ou sulfite de sodium)
-
est le sel anhydre de sodium de l'acide sulfureux, généralement exprimé par Na2SO3 et ayant le numéro CAS 7757-83-7.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sulfite de sodium.
- 1-601-056 Palmitate d'ascorbyle
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est le 6-hexadécanoate de L-ascorbyle, généralement exprimé par C22H38O7 et ayant le numéro CAS 137-66-6.
Noter : la palmitate d'ascorbyle est aussi approuvé dans la sous-catégorie 5.4 avec le numéro d'ingrédient 1-504-030.
- 1-601-042 Acétate de sodium
-
est le sel de sodium de l'acide acétique, généralement exprimé par CH3COONa et ayant le numéro CAS 127-09-3.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de conservation dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide acétique.
Noter : l'acétate de sodium est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-013 et dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-011.
- 1-601-043 Sulfate d'ammonium
-
est le sel d'ammonium de l'acide sulfurique, généralement exprimé par (NH4)2SO4 et ayant le numéro CAS 7783-20-2.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'azote, pourcentage maximal d'azote, pourcentage minimal de sulfate, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme, maximum en milligrammes de fer par kilogramme et maximum en milligrammes de plomb par kilogramme.
Noter : le sulfate d'ammonium est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-015.
- 1-601-044 Hydroxyde d'ammonium
-
est une solution d'ammoniaque aqueuse, généralement exprimé par NH4OH et ayant le numéro CAS 1336-21-6. Il contient entre 15 et 30 % (poids/poids) d'ammoniac.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est utilisé en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-601-045 Acide citrique
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est l'acide hydroxy-2 propane tricarboxylique-1,2, un acide organique, généralement exprimé par HOC(COOH)(CH2COOH)2 et ayant le numéro CAS 77-92-9.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de conservation dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide citrique.
Noter : l'acide citrique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-009 et dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-007.
- 1-601-046 Formaldéhyde en solution (ou formol)
-
est la solution qui est produite en dissolvant 37 % par poids de formaldéhyde gazeux dans de l'eau, habituellement en présence de 10 à 15 % de méthanol, qui est ajouté pour prévenir la polymérisation. Il est généralement exprimé par CH2O et ayant le numéro CAS 50-00-0.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de conservation dans la poudre de lactosérum.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,25 % de la ration totale. »
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« La formaldéhyde est grandement irritante pour la voie respiratoire supérieure et les yeux; éviter d'inhaler. Ne pas avaler. L'ingestion peut causer de sévères irritations et inflammations de la bouche, la gorge, et l'estomac. La formaldéhyde est un irritant et un sensibilisateur pour la peau. Un appareil de protection approprié doit être porter lors de la manutention. / Formaldehyde is highly irritating to the upper respiratory tract and eyes; avoid inhalation. Do not swallow, ingestion may cause severe irritation and inflammation on the mouth, throat, and stomach. Formaldehyde is a severe skin irritant and a sensitizer. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »
Noter : le formaldéhyde en solution est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.2 avec le numéro d'ingrédient 1-602-001 et dans la catégorie 7 avec le numéro d'ingrédient 1-701-017.
6.2 Inhibiteurs de moisissures
- 1-602-001 Formaldéhyde en solution (ou formol)
-
est la solution qui est produite en dissolvant 37 % par poids de formaldéhyde gazeux dans de l'eau, habituellement en présence de 10 à 15 % de méthanol, qui est ajouté pour prévenir la polymérisation. Il est généralement exprimé par CH2O et ayant le numéro CAS 50-00-0.
Cet ingrédient est approuvé comme inhibiteur de moisissures dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,25 % de la ration totale. »
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« La formaldéhyde est grandement irritante pour la voie respiratoire supérieure et les yeux; éviter d'inhaler. Ne pas avaler. L'ingestion peut causer de sévères irritations et inflammations de la bouche, la gorge, et l'estomac. La formaldéhyde est un irritant et un sensibilisateur pour la peau. Un appareil de protection approprié doit être porter lors de la manutention. / Formaldehyde is highly irritating to the upper respiratory tract and eyes; avoid inhalation. Do not swallow, ingestion may cause severe irritation and inflammation on the mouth, throat, and stomach. Formaldehyde is a severe skin irritant and a sensitizer. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »
Noter : le formaldéhyde en solution est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-046 et dans la catégorie 7 avec le numéro d'ingrédient 1-7b01-017.
- 1-602-002 Propylparaben (ou p-hydroxybenzoate de propyle)
-
est l'ester propylique de l'acide 4-hydroxybenzoïque, généralement exprimé par HOC6H4CO2CH2CH2CH3 et ayant le numéro CAS 94-13-3.
Cet ingrédient est approuvé comme inhibiteur de moisissures en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme inhibiteur de moisissures en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-602-003 Benzoate de sodium
-
est le sel de sodium de l'acide benzoïque, généralement exprimé par C6H5COONa et ayant le numéro CAS 532-32-1.
Cet ingrédient est approuvé comme inhibiteur de moisissures en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme inhibiteur de moisissures en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-602-004 Méthylparaben (ou p-hydroxybenzoate de méthyle)
-
est l'ester méthylique de l'acide 4-hydroxybenzoïque, généralement exprimé par HOC6H4CO(OCH3) et ayant le numéro CAS 99-76-3.
Cet ingrédient est approuvé comme inhibiteur de moisissures en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme inhibiteur de moisissures en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-602-005 Acide propionique
-
est un acide organique, généralement exprimé par CH3CH2COOH et ayant le numéro CAS 79-09-4.
Cet ingrédient est approuvé comme inhibiteur de moisissures dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide propionique.
Noter : l'acide propionique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-019, dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-012, dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-010 et dans la sous-catégorie 6.20 avec le numéro d'ingrédient 1-620-001.
6.3 Ajusteurs de pH
- 1-603-001 Acide adipique
-
est l'acide hexanedioïque, généralement exprimé par HOOC(CH2)4COOH et ayant le numéro CAS 124-04-9.
Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-603-002 Formiate de calcium
-
est le sel de calcium d'acide formique, généralement exprimé par Ca(COOH)2 et ayant le numéro CAS 544-17-2.
Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium et pourcentage minimal de formiate de calcium.
Noter : le formiate de calcium est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-012.
- 1-603-003 Diformiate de potassium sur support (ou hydrogénodiformiate de potassium sur support)
-
est le sel de potassium de l'acide formique avec un support acceptable.
Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH en quantité ne devant pas dépasser 1,2 % de la ration totale pour les porcs.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH en quantité ne devant pas dépasser 1,2 % de la ration totale pour les porcs. »
Le mode d'emploi doit aussi porter la mention suivante :
Précaution/Caution :
« Assurez-vous que les animaux ont accès à une quantité suffisante d'eau fraîche en tout temps. / Ensure that animals have an adequate supply on fresh water available at all times. »
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Risque de lésions sérieuses aux yeux. Un appareil de protection approprié doit être porter lors de la manutention. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter un médecin. Éviter d'inhaler la poussière, car celle-ci peut causer une détresse respiratoire. / Risk on serious damage to eyes. Appropriate protective equipment must be worn during handling. In case on contact with eyes, rinse immediately with plenty on water and seek medical advice. Avoid inhalation on dust; may cause respiratory distress. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de diformiate de potassium.
- 1-603-004 Bisulfate de sodium (ou sulfate sodique d'hydrogène ou sulfate d'acide sodique)
-
est le sel de sodium de l'acide sulfurique, généralement exprimé par NaHSO4 et ayant le numéro CAS 7681-38-1.
Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH dans les produits d'additifs fourragers. Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH dans les aliments pour les animaux de ferme.
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est corrosif et cause des brûlures sur n'importe quel endroit de contact. Peut être nocif ou fatal si avaler. Ne pas respirez la poussière. Un appareil de protection approprié doit être porter lors de la manutention. / This ingredient is corrosive and causes burns to any area of contact. May be harmful or fatal if swallowed. Do not inhale dust. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de bisulfate de sodium.
- 1-603-005 Acide butyrique (ou acide butanoïque ou acide n-butyrique ou acide n-butanoïque)
-
est l'acide butanoïque, un acide organique, généralement exprimé par CH3(CH2)2COOH et ayant le numéro CAS 107-92-6.
Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % de l'aliment complet pour les porcs, la volaille et les veaux pré-ruminants.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide butyrique.
Noter : l'acide butyrique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.17 avec le numéro d'ingrédient 1-617-390 et dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-014.
- 1-603-006 Acide acétique
-
est l'acide éthanoïque, un acide organique, généralement exprimé par CH3COOH et ayant le numéro CAS 64-19-7.
Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide acétique.
Noter : l'acide acétique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-014, dans la sous-catégorie 6.10 avec le numéro d'ingrédient 1-610-005 et dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-005.
- 1-603-010 Acide formique
-
est un acide organique, généralement exprimé par HCOOH et ayant le numéro CAS 64-18-6.
Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide formique.
Noter : l'acide formique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-016 et dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-008.
- 1-603-013 Acétate de sodium
-
est le sel de sodium de l'acide acétique, généralement exprimé par CH3COONa et ayant le numéro CAS 127-09-3.
Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide acétique.
Noter : l'acétate de sodium est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-042 et dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-011.
- 1-603-014 Acide fumarique
-
est l'acide trans-butènedioïque, un acide organique, généralement exprimé par HOOCCHCHCOOH et ayant le numéro CAS 110-17-8.
Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide fumarique.
Noter : l'acide fumarique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-022, dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-013 et dans la sous-catégorie 6.22 avec le numéro d'ingrédient 1-622-005.
- 1-603-015 Sulfate d'ammonium
-
est le sel d'ammonium de l'acide sulfurique, généralement exprimé par (NH4)2SO4 et ayant le numéro CAS 7783-20-2.
Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'azote, pourcentage maximal d'azote, pourcentage minimal de sulfate, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme, maximum en milligrammes de fer par kilogramme et maximum en milligrammes de plomb par kilogramme.
Noter : le sulfate d'ammonium est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-043.
- 1-603-008 Acide benzoïque
-
est l'acide benzènecarboxylique, un acide organique, généralement exprimé par C6H5COOH et ayant le numéro CAS 65-85-0.
Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH en quantité ne devant pas dépasser 0,5 % de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH en quantité ne devant pas dépasser 0,5 % de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide benzoïque.
Noter : l'acide benzoïque est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-001 et dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-006.
- 1-603-009 Acide citrique
-
est l'acide hydroxy-2 propane tricarboxylique-1,2, un acide organique, généralement exprimé par HOC(COOH)(CH2COOH)2 et ayant le numéro CAS 77-92-9.
Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide citrique.
Noter : l'acide citrique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-045 et dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-007.
- 1-603-011 Acide lactique
-
est l'acide hydroxy-2 propanoïque, un acide organique, généralement exprimé par CH3CH(OH)COOH et ayant le numéro CAS 50-21-5. L'acide lactique est composé d'acide DL-lactique (numéro CAS 598-82-3), d'acide L(+)-lactique (numéro CAS 79-33-4) et d'acide D(-)-lactique (numéro CAS 10329-41-7). Pour l'acide DL-lactique, doit contenir au moins 50 % de l'énantiomère d'acide L(+)-lactique et un maximum de 50 % de l'énantiomère d'acide D(-)-lactique.
Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide lactique.
Noter : l'acide lactique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-017 et dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-009.
- 1-603-016 Acide phosphorique (ou acide orthophosphorique)
-
est la solution aqueuse d'acide phosphorique, généralement exprimé par H3PO4 et ayant le numéro CAS 7664-38-2.
Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
Noter : l'acide phosphorique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 5.3 avec le numéro d'ingrédient 1-503-043.
- 1-603-012 Acide propionique
-
est un acide organique, généralement exprimé par CH3CH2COOH et ayant le numéro CAS 79-09-4.
Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide propionique.
Noter : l'acide propionique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-019, dans la sous-catégorie 6.2 avec le numéro d'ingrédient 1-602-005 dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-010 et dans la sous-catégorie 6.20 avec le numéro d'ingrédient 1-620-001.
- 1-603-007 Acide malique (ou acide hydroxy-succinique ou acide butanoldioïque)
-
est un acide organique, généralement exprimé par HO2CCH2CH(OH)CO2H et ayant le numéro CAS 6915-15-7.
Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-603-017 Acide sorbique
-
est l'acide hexadiénoïque-2,4, un acide organique, généralement exprimé par CH3CHCHCHCHCOOH et ayant le numéro CAS 89-65-6.
Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH dans les aliments pour les animaux de ferme.
Noter : l'acide sorbique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-004.
- 1-603-018 Oxyde de magnésium
-
est l'oxyde de magnésium anhydre, généralement exprimé par MgO et ayant le numéro CAS 1309-48-4.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de magnésium.
Noter : l'oxyde de magnésium est aussi approuvé dans la sous-catégorie 5.3 avec le numéro d'ingrédient 1-503-033.
- 1-603-019 Bicarbonate de sodium
-
est le sel de sodium monobasique anhydre de l'acide carbonique, généralement exprimé par NaHCO3 et ayant le numéro CAS 144-55-8.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sodium.
Noter : le bicarbonate de sodium est aussi approuvé dans la sous-catégorie 5.3 avec le numéro d'ingrédient 1-503-053.
- 1-603-020 Sesquicarbonate de sodium
-
est le sel de sodium mixte de l'acide carbonique, généralement exprimé par Na2CO3·NaHCO3·2H2O.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sodium.
Noter : le sesquicarbonate de sodium est aussi approuvé dans la sous-catégorie 5.3 avec le numéro d'ingrédient 1-503-060.
- 1-603-021 Citrate de sodium
-
est le sel sodique de l'acide citrique, généralement exprimé par HOC(COONa)(CH2COONa)2 2H2O.
Cet ingrédient est approuvé comme ajusteur de pH dans les aliments pour les animaux de ferme.
Noter : le citrate de sodium est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.7 avec le numéro d'ingrédient 1-607-002.
6.4 Ingrédients d'agglomération
- 1-604-001 Sépiolite
-
est une argile minérale naturelle, généralement exprimée par Si12Mg8O30(OHH+)4∙8H2O et ayant le numéro CAS 63800-37-3.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation dans les aliments pour les animaux de ferme.
Noter : le sépiolite est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.5 avec le numéro d'ingrédient 1-605-015.
- 1-604-002 Bentonite calcique
-
est un minéral existant à l'état naturel, généralement exprimé par Al2O3∙4(SiO2)∙H2O et ayant le numéro CAS 1302-78-9. Il est composé principalement de montmorillonite, un silicate d'aluminium à 3 couches et qui contient le calcium comme l'ion disponible ou l'ion d'échange prédominant.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme. »
« Consultez le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour déterminer si ce produit est compatible avec la substance médicatrice utilisée. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium et pourcentage maximal d'humidité.
Noter : le bentonite calcique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.5 avec le numéro d'ingrédient 1-605-016.
- 1-604-003 Collagène d'os d'animal hydrolysé
-
est le colloïde de collagène moulu et séché obtenu après enlèvement des graisses et des substances minérales du produit de l'hydrolyse, à la chaleur et sous pression, d'os de bœuf moulus, propres et non décomposés.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation dans les aliments pour les animaux de ferme. »
« Consultez le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour déterminer si ce produit est compatible avec la substance médicatrice utilisée. »
Si l'aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :
« Il est interdit d'en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »
- 1-604-004 Bentonite sodique
-
est un minéral existant à l'état naturel, généralement exprimé par Al2O3∙4(SiO2)∙H2O et ayant le numéro CAS 1302-78-9. Il est composé principalement du montmorillonite, un silicate d'aluminium à 3 couches. Il peut aussi être produit en ajoutant le bicarbonate de soude au bentonite calcique. Il contient le sodium comme l'ion disponible ou l'ion d'échange prédominant.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme. »
« Consultez le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour déterminer si ce produit est compatible avec la substance médicatrice utilisée. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium et pourcentage maximal d'humidité.
Noter : le bentonite sodique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.5 avec le numéro d'ingrédient 1-605-018.
- 1-604-005 Sulfonate de lignine condensé
-
est le produit constitué de l'un ou d'une combinaison des sels d'ammonium, de calcium, de magnésium ou de sodium de l'extrait de liqueur usée dérivée de la digestion au sulfite du bois ou d'abaca (Musa textilis). Le taux d'humidité ne doit pas dépasser 50 % en poids. L'étiquette doit porter un nom descriptif qui indique son type (c'est-à-dire, sulfonate de lignine d'ammonium condensé, sulfonate de lignine de calcium condensé, sulfonate de lignine de magnésium condensé, sulfonate de lignine de sodium condensé, ou en combinaison).
Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation en quantité ne devant pas dépasser 4 % dans les agglomérés finis.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation en quantité ne devant pas dépasser 4 % dans les agglomérés finis. »
« Consultez le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour déterminer si ce produit est compatible avec la substance médicatrice utilisée. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal de cendres, pourcentage minimal de solides totaux et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-604-006 Sulfonate de lignine déshydraté
-
est le produit constitué de l'un ou d'une combinaison des sels d'ammonium, de calcium, de magnésium ou de sodium de l'extrait de liqueur usée dérivée de la digestion au sulfite de bois ou d'abaca (Musa textilis). Il est séché par un procédé thermique de manière que le taux d'humidité ne dépasse pas 6 % en poids. L'étiquette doit porter un nom descriptif qui indique son type (c'est-à-dire, sulfonate de lignine d'ammonium déshydraté, sulfonate de lignine de calcium déshydraté, sulfonate de lignine de magnésium déshydraté, sulfonate de lignine de sodium déshydraté, ou en combinaison).
Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation en quantité ne devant pas dépasser 4 % dans les agglomérés finis.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation en quantité ne devant pas dépasser 4 % dans les agglomérés finis. »
« Consultez le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour déterminer si ce produit est compatible avec la substance médicatrice utilisée. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-604-013 Polyvinylpyrrolidone
-
est un polymère synthétique soluble dans l'eau, composé principalement de groupes linéaires de 1-vinyl-2-pyrrolidone, généralement exprimé par (C6H9NO)n et ayant le numéro CAS 9003-39-8.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation dans les aliments pour les poissons.
Noter : le polyvinylpyrrolidone est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-028, dans la sous-catégorie 6.9 avec le numéro d'ingrédient 1-609-002 et dans la sous-catégorie 6.10 avec le numéro d'ingrédient 1-610-007.
- 1-604-007 Éthyl cellulose (ou éther éthylique de cellulose)
-
est obtenu à partir de la pâte de bois ou du coton chimique en le traitant avec une substance alcaline suivi de l'éthylation de l'alcalil cellulose par le chlorure d'éthyle et ayant le numéro CAS 9004-57-3.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation dans les aliments pour les animaux de ferme. »
« Consultez le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour déterminer si ce produit est compatible avec la substance médicatrice utilisée. »
- 1-604-008 Argile de montmorillonite (ou montmorillonite)
-
est une argile et le principal constituant de la bentonite, généralement exprimée par R+0.33 (Al, Mg)2Si4O10(OH)2NH2O lorsque R+, dans les minéraux naturels, contient l'un ou plus des cations Na+, K+, Mg2+ et Ca2+ ou autres. Il a le numéro CAS 1318-93-0.
Cet ingrédient n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments médicamentés.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments médicamentés. / This ingredient is not approved for use in medicated feeds. »
« Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme. »
Noter : l'argile de montmorillonite est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.5 avec le numéro d'ingrédient 1-605-019.
- 1-604-009 Hydroxyde d'aluminium (ou aluminum hydratée ou hydroxyde d'aluminium (III))
-
est le sel hydraté d'oxyde d'aluminium, généralement exprimé par Al(OH)3 et ayant le numéro CAS 21645-51-2.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Consultez le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour déterminer si ce produit est compatible avec la substance médicatrice utilisée. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'hydroxyde d'aluminium et pour pourcentage maximal d'aluminium.
Noter : l'hydroxyde d'aluminium est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.8 avec le numéro d'ingrédient 1-608-012.
- 1-604-010 Argile d'Attapulgite (ou Attapulgite)
-
est le silicate de l'aluminium–magnésium hydraté, un minéral d'origine naturelle extrait des mines d'Attapulgus en Georgie, généralement exprimé par (Mg, Al)5Si8O22(OH)4.4H2O et ayant le numéro CAS 12174-11-7.
Cet ingrédient n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments médicamentés.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation en quantité ne devant pas dépasser 0,25 % de l'aliment fini pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments médicamentés. / This ingredient is not approved for use in medicated feeds. »
« Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation en quantité ne devant pas dépasser 0,25 % de l'aliment fini pour les espèces d'animaux de ferme. »
Noter : l'argile d'Attapulgite est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.5 avec le numéro d'ingrédient 1-605-020 et dans la sous-catégorie 6.8 avec le numéro d'ingrédient 1-608-020.
- 1-604-011 Lignine déshydratée à l'hydroxyde de sodium (ou lignine à l'hydroxyde de sodium déshydratée)
-
est le sous-produit de la fabrication de la pâte de paille de blé avec l'hydroxyde de sodium et la vapeur dans un digesteur jusqu'à la solubilisation de la lignine. Ce processus ne comprend pas d'étape de blanchiment. Le produit est lavé à l'eau, puis réduit en poudre par séchage-éclair. Cette poudre contient au moins 94 % de solides.
Cet ingrédient n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments destinés aux poissons.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation en quantité ne devant pas dépasser 4 % dans les agglomérés finis.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation en quantité ne devant pas dépasser 4 % dans les agglomérés finis. »
« Consultez le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour déterminer si ce produit est compatible avec la substance médicatrice utilisée. »
Précaution/Caution :
« Cet ingrédient n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments destinés aux poissons. / This ingredient is not approved for use in fish feeds. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-604-012 Gélatine
-
est le produit obtenu de l'hydrolyse partielle du collagène provenant de la peau animale, de tissus conjonctifs blancs et des os et ayant le numéro CAS 9000-70-8.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation dans les aliments pour les animaux de ferme.
Si le produit porte un nom descriptif qui indique son type ou son origine (par exemple, porcin), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si l'aliment est ou contient une substance interdite au sens du paragraphe 162(1) du Règlement sur la santé des animaux, il doit porter la mention suivante requise par le ministre :
« Il est interdit d'en nourrir les boeufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »
6.5 Ingrédients antiagglomérants
- 1-605-001 Smectite-vermiculite (ou mica de magnésium)
-
est un silicate d'aluminium à feuillets de magnésium, de fer et de potassium de formation naturelle.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les garanties pourcentage minimum de magnésium, minimum en milligrammes de fer par kilogramme et pourcentage minimum de potassium.
- 1-605-015 Sépiolite
-
est une argile minérale naturelle, généralement exprimée par Si12Mg8O30 (OHH+)4∙8H2O et ayant le numéro CAS 63800-37-8.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant dans les aliments pour les animaux de ferme.
Noter : le sépiolite est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.4 avec le numéro d'ingrédient 1-604-001.
- 1-605-016 Bentonite calcique
-
est un minéral existant à l'état naturel, généralement exprimé par Al2O3∙4(SiO2)∙H2O et ayant le numéro CAS 1302-78-9. Il est composé principalement de montmorillonite, un silicate d'aluminium à 3 couches et qui contient le calcium comme l'ion disponible ou l'ion d'échange prédominant.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme. »
« Consultez le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour déterminer si ce produit est compatible avec la substance médicatrice utilisée. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium et pourcentage maximal d'humidité.
Noter : le bentonite calcique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.4 avec le numéro d'ingrédient 1-604-002.
- 1-605-017 D-Mannitol
-
est le produit d'un processus de réduction soit par le H2 gazeux en présence de catalyseurs métalliques (par exemple, platine) ou par un amalgame de sodium dans l'eau en présence du mannose. Il est généralement exprimé par C6H14O6 et ayant le numéro CAS 69-65-8.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant dans les aliments pour les animaux de ferme.
Noter : le D-mannitol est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-024, dans la sous-catégorie 6.9 avec le numéro d'ingrédient 1-609-001 et dans la sous-catégorie 6.22 avec le numéro d'ingrédient 1-622-006.
- 1-605-002 Granules de verxite (ou hydrobiotite ou silicate de magnésium d'aluminium et de fer ou vermiculite)
-
est un silicate de magnésium, d'aluminium et de fer contenant au moins 98 % d'hydrobiotite.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 5 % de l'aliment fini pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 5 % de l'aliment fini pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-605-018 Bentonite sodique
-
est un minéral existant à l'état naturel, généralement exprimé par Al2O3∙4(SiO2)∙H2O et ayant le numéro CAS 1302-78-9. Il est composé principalement du montmorillonite, un silicate d'aluminium à 3 couches. Il peut aussi être produit en ajoutant le bicarbonate de soude au bentonite calcique. Il contient le sodium comme l'ion disponible ou l'ion d'échange prédominant.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme. »
« Consultez le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour déterminer si ce produit est compatible avec la substance médicatrice utilisée. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium et pourcentage maximal d'humidité.
Noter : le bentonite sodique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.4 avec le numéro d'ingrédient 1-604-004.
- 1-605-003 Silicate de calcium
-
est le sel calcique de l'acide silicique, généralement exprimé par CaSiO3 et ayant le numéro CAS 1344-95-2.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-605-004 Stéarate de calcium
-
est le sel calcique de l'acide octadécanoïque, généralement exprimé par Ca(C18H35O2)2 et ayant le numéro CAS 1592-23-0.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-605-005 Terre diatomées
-
est le produit constitué de matières siliceuses provenant de débris de frustules de diverses diatomées.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant ou support inerte en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-605-006 Dioxyde de silicium
-
est l'anhydride silicique, généralement exprimé par SiO2 et ayant le numéro CAS 7631-86-9.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-605-007 Ferrocyanure de sodium (ou prussiate jaune de sodium)
-
est le prussiate jaune de soda, généralement exprimé par C6FeN6Na4 et ayant le numéro CAS 13601-19-9.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 0,0013 % dans le sel pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 0,0013 % dans le sel pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-605-008 Kaolin
-
est le silicate d'aluminium hydraté, généralement exprimé par Al2O7Si2∙H2O et ayant le numéro CAS 1332-58-7.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 2,5 % de l'aliment fini pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 2,5 % de l'aliment fini pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-605-019 Argile de montmorillonite (ou montmorillonite)
-
est une argile et le principal constituant de la bentonite, généralement exprimée par R+0.33 (Al,Mg)2Si4O10(OH)2NH2O lorsque R+, dans les minéraux naturels, contient l'un ou plus des cations Na+, K+, Mg2+ et Ca2+ ou autres. Il a le numéro CAS 1318-93-0.
Cet ingrédient n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments médicamentés.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments médicamentés. / This ingredient is not approved for use in medicated feeds. »
« Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme. »
Noter : l'argile de montmorillonite est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.4 avec le numéro d'ingrédient 1-604-008.
- 1-605-009 Alumino silicate hydraté de sodium calcium
-
est le NaCaO∙Al2O3∙2SiO2∙H2O.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-605-010 Sel sodique d'acides gras
-
est le produit obtenu par la saponification du gras d'une source animale ou végétale, suivie de l'extraction du glycérol et de la neutralisation des acides gras restants avec de l'hydroxyde de sodium pour former des sels des acides gras (savon). La source des acides gras libres doit être indiquée sur l'étiquette.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant dans les aliments pour les animaux de ferme.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de substances insaponifiables, pourcentage maximal d'acides gras libres et pourcentage minimal des acides gras totaux.
Noter : le sel sodique d'acides gras est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.8 avec le numéro d'ingrédient 1-608-011.
- 1-605-011 Talc
-
est une substance minérale naturelle composée principalement du silicate de magnésium hydraté, généralement exprimée par 3MgO·4SiO2·H2O et ayant le numéro CAS 14807-96-6.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-605-020 Argile d'Attapulgite (ou Attapulgite)
-
est le silicate de l'aluminium- magnésium hydraté, un minéral d'origine naturelle extrait des mines d'Attapulgus en Georgie, généralement exprimé par (Mg, Al)5Si8O22(OH)4.4H2O et ayant le numéro CAS 12174-11-7.
Cet ingrédient n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments médicamentés.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 0,25 % de l'aliment fini pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments médicamentés. / This ingredient is not approved for use in medicated feeds. »
« Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 0,25 % de l'aliment fini pour les espèces d'animaux de ferme. »
Noter : l'argile d'Attapulgite est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.4 avec le numéro d'ingrédient 1-604-010 et dans la sous-catégorie 6.8 avec le numéro d'ingrédient 1-608-020.
- 1-605-012 Stéarate de magnésium
-
est le sel de magnésium de l'acide octadécanoïque, généralement exprimé par Mg[CH3(CH2)16CO2]2 et ayant le numéro CAS 557-04-0.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-605-013 Perlite
-
est la roche volcanique vitreuse, expansée, sous forme de poudre, qui est constituée du silicate d'aluminium-sodium-potassium fusionné. Elle a le numéro CAS 83969-76-0.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 4 % de l'aliment fini pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant en quantité ne devant pas dépasser 4 % de l'aliment fini pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-605-014 Aluminosilicate de sodium (ou silicate de sodium et d'aluminium)
-
est le minéral naturel cristallin qui est extrait d'une mine. Il consiste de l'oxyde d'aluminium, le dioxyde de silicium et l'oxyde de sodium. Il a la formule chimique générale de n(Na2O∙Al2O3∙2SiO2)•rH2O et le numéro CAS 73987-94-7.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant ou agent fluidifiant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant ou agent fluidifiant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini pour les espèces d'animaux de ferme. »
6.6 Colorants pour aliments pour animaux de ferme
- 1-606-001 Oxyde ferrique (ou oxyde de fer)
-
est l'oxyde de fer anhydre qui est présent dans plusieurs couleurs et valences chimiques, généralement exprimé par Fe2O3 (trivalent) et ayant le numéro CAS 1309-37-1.
Cet ingrédient est approuvé comme colorant pour les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-606-002 Bleu brillant FCF laque (ou FD&C Bleu no 1 laque)
-
est le sel disodique de l'hydroxyde interne de N-éthyl-N-(4-((4-(éthyl((3-sulfophényl) méthyl)amino)phényl)méthylène)-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)-3-sulfobenzène-méthanaminium, généralement exprimé par C37H34N2O9S3 et ayant le numéro CAS 3844-45-9. Cet ingrédient est approuvé comme colorant pour les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal du colorant primaire.
- 1-606-003 Tartrazine laque (ou FD&C Jaune no 5 laque)
-
est le sel trisodique de l'acide 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophényl)-4-((4-sulfophényl) azo)-1H-pyrazole -3-carboxylique.
Cet ingrédient est approuvé comme colorant pour les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal du colorant primaire.
- 1-606-004 Tubercules de curcuma déshydratés
-
est le rhizome séché obtenu de la plante Curcuma longa, généralement exprimé par CH2[HOC6H3(OCH3)CHCHCO]2 et ayant le numéro CAS 458-37-7.
Cet ingrédient est approuvé comme colorant pour les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-606-005 Teinture amarante (ou FD&C teinture Rouge no 2)
-
est le sel trisodique de l'acide 1-(4-sulfo-1-naphtylazo-2-naphtol-3,6-disulfonique, généralement exprimé par C20H11N2Na3O10S3 et ayant le numéro CAS 915-67-3.
Cet ingrédient est approuvé comme colorant pour les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-606-006 Teinture bleu brillant FCF (ou FD&C teinture Bleu no 1)
-
est le sel disodique interne de l'hydroxyde de N-éthyl-N-(4-((4-éthyl((3-sulfophényl) méthyl) amino) phényl) méthylène)-2, 5-cyclohexadièn-1-ylidène)-3-sulfobenzène-méthanaminium.
Cet ingrédient est approuvé comme colorant pour les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-606-007 Caramel (ou colorant caramel)
-
est le colorant fait du sucre brûlé qui est préparé en chauffant du sucre ou du glucose où l'on ajoute de petites quantités de carbonate d'alcali ou des traces d'acide minéral durant le chauffage et ayant le numéro CAS 8028-89-5.
Cet ingrédient est approuvé comme colorant pour les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-606-008 Teinture érythrosine (ou FD&C teinture Rouge no 3)
-
est le sel disodique du 3', 6'-dihydroxy-2', 4', 5', 7'tetraiodospiro (isobenzofurane-1(3H), 9'(9H) xanthène)-3-one, généralement exprimé par C20H6I4Na2O5 et ayant le numéro CAS 16423-68-0.
Cet ingrédient est approuvé comme colorant pour les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-606-009 Teinture Vert solide FCF (ou FD&C teinture Verte no 3)
-
est le sel disodique interne de l'hydroxyde de N-éthyl-N-(4-((4-(éthyl((3-sulfophényl) méthyl)amino) phényl)(4-hydroxy-2-sulfophényl)-méthylène)-2-5-cyclohexodièn-1-ylidène)-3-sulfobenzène méthanaminium, généralement exprimé par C37H34N2O10S3Na2 et ayant le numéro CAS 2353-45-9.
Cet ingrédient est approuvé comme colorant pour les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-606-010 Carmin d'indigo laque (ou FD&C Bleue no 2 laque ou Indigotine laque)
-
est le produit généralement exprimé par C16H8N2Na2O8S2 et ayant le numéro CAS 860-22-0. La forme laquée peut également être utilisée lorsqu'il s'agit du Carmin d'indigo absorbé sur l'alumine. Si la forme laquée est utilisée, le nom commun doit correspondre à cette forme.
Cet ingrédient est approuvé comme colorant pour les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal du colorant primaire.
- 1-606-011 Sel de sodium potassium de la chlorophylle de cuivre
-
est le dérivé du cuivre du sel de sodium-potassium de la chlorophylle.
Cet ingrédient est approuvé comme colorant pour les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal du colorant primaire.
- 1-606-012 Sel sodique de la chlorophylle de cuivre
-
est le dérivé du cuivre du sel de sodium de la chlorophylle et ayant le numéro CAS 11006-34-1.
Cet ingrédient est approuvé comme colorant pour les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal du colorant primaire.
- 1-606-013 Teinture Jaune soleil FCF (ou FD&C teinture Jaune no 6)
-
est le sel disodique de l'acide 6-hydroxy-5-((4-sulfophényl) azol)-2-naphtalènnesulfonique. Cet ingrédient est approuvé comme colorant pour les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-606-014 Jaune soleil FCF laque (ou FD&C Jaune no 6 laque)
-
est le sel disodique de l'acide 6-hydroxy-5-((4-sulfophényl) azol)-2-naphtalènesulfonique. Cet ingrédient est approuvé comme colorant pour les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal du colorant primaire.
- 1-606-016 Teinture tartrazine (ou FD&C teinture Jaune no 5)
-
est le sel trisodique de l'acide 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfophényl)-4-((4-sulfophényl)azo)-1H-pyrazole-3-carboxylique. Cet ingrédient est approuvé comme colorant pour les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-606-017 Bleu d'outremer
-
est le produit obtenu par calcination d'un mélange de kaolin, de soufre, de carbonate de sodium et de carbone à des températures supérieures à 700 oC pour former un complexe de sulfo-silicate de sodium-aluminium (Na7Al6Si6O2S3).
Cet ingrédient est approuvé comme colorant en quantité ne devant pas dépasser 0,5 % du poids dans les blocs de sel pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme colorant en quantité ne devant pas dépasser 0,5 % du poids dans les blocs de sel pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-606-018 Charbon de bois
-
est le carbone amorphe noir, solide et broyé qui est obtenu par carbonisation du bois, généralement exprimé par C et ayant le numéro CAS 7440-44-0.
Cet ingrédient est approuvé comme colorant en quantité ne devant pas dépasser 250 grammes par tonne de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme.
- 1-606-019 Extrait de graine de rocou (ou extrait de rocou ou extrait de graines de Bixa orellana)
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est l'extrait de graines de rocouyer, Bixa orellana, qui contient de la bixine et plusieurs pigments allant du jaune au rouge orangé et donnant des réactions semblables à celles du carotène. Il est généralement exprimé par C24H28O4.
Cet ingrédient est approuvé comme colorant pour les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-606-020 Teinture Rouge Allura (ou Teinture Rouge no 40 ou FD&C Rouge no 40)
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est le sel disodique de l'acide 6-hydroxy-5-[(2-méthoxy-5-méthyl-4-sulfophényl)azo]-2-naphthalène sulfonique, généralement exprimé par C18H14N2Na2O8S2 et ayant le numéro CAS 25956-17-6. La forme laquée peut également être utilisée lorsqu'il s'agit du rouge allura absorbé sur l'alumine. Si la forme laquée est utilisée, le nom commun doit correspondre à cette forme.
Cet ingrédient est approuvé comme colorant pour les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Ce colorant ne doit pas être utilisé à des concentrations supérieures à 30 mg/kg (ppm) dans les aliments pour vaches laitières en lactation. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal du colorant primaire.
6.7 Ingrédients chélateurs
- 1-607-001 EDTA disodique (ou ethylènediaminetétracétate disodique)
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est le sel disodique du N,N'sa;-1,2-éthanediyl-bis (N-carboxyméthylglycine) et généralement exprimé par C10H14O8N2Na22H2O.
Cet ingrédient est approuvé comme agent chélateur ou agent séquestrant en quantité ne devant pas dépasser 0,024 % de l'aliment fini pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent chélateur ou agent séquestrant en quantité ne devant pas dépasser 0,024 % de l'aliment fini pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-607-004 Citrate de calcium (ou citrate tricalcique)
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est sel calcique de l'acide 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylique, le sel calcique de l'acide citrique, généralement exprimé par Ca3[O2CCH2C(OH)(CO2)CH2CO2]2·4H2O et ayant le numéro CAS 5785-44-4.
Cet ingrédient est approuvé comme agent chélateur dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de citrate de calcium.
Noter : le citrate de calcium est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-023.
- 1-607-002 Citrate de sodium
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est le sel sodique de l'acide citrique, généralement exprimé par HOC(COONa)(CH2COONa)2 2H2O.
Cet ingrédient est approuvé comme agent chélateur dans les aliments pour les animaux de ferme.
Noter : le citrate de sodium est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-021.
- 1-607-003 Diacétate de sodium
-
est le sel sodique de l'acide acétique dans un ratio de 1:2, généralement exprimé par CH3COONa∙CH3COOH et ayant le numéro CAS 126-96-5.
Cet ingrédient est approuvé comme agent chélateur dans les aliments pour les animaux de ferme.
6.8 Ingrédients émulsifiants
- 1-608-001 Monostéarate de sorbitanne
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est un mélange d'esters des acides stéarique et palmidique du sorbitol et de leurs mono et dianhydrides, généralement exprimé par C24H46O6 et ayant le numéro CAS 1338-41-6.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-608-002 Solution de polyphosphate d'ammonium
-
est le sel d'ammonium de l'acide superphosphorique.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'azote par kilogramme, maximum en milligrammes d'azote par kilogramme, pourcentage minimal de phosphore, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme, maximum en milligrammes de fer par kilogramme, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.
- 1-608-003 Monostéarate de glycéryle
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est le mono-ester de l'acide octadécanoïque, avec propanetriol-1,2,3, généralement exprimé par C21H42O4 et ayant le numéro CAS 31566-31-1.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-608-004 Lécithine de soya
-
est le produit obtenu par le dégommage de l'huile de soya. Il contient de la lécithine, de la céphaline et des phosphatides d'inositol, ainsi que des glycérides d'huile de graines de soya et des traces de tocophérols, de glucosides et de pigments.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal en matières grasses brutes, pourcentage maximal d'acides gras libres et pourcentage maximal d'humidité.
Noter : le lécithine de soya est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-004.
- 1-608-005 Ester citrique de mono et de diglycérides
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est le produit qui est constitué d'un mélange de mono et de diglycérides dans une matrice d'ester citrique et ayant le numéro CAS 977093-28-9.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-608-006 Mono et di-esters du propylène glycol de lipides et d'acides gras
-
est un mélange de 1 ou des 2 des mono et des di-esters de graisses et d'acides gras du 1, 2-propanediol.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant dans les aliments pour les animaux de ferme.
Noter : les mono et di-esters du propylène glycol, de lipides et d'acides gras sont aussi approuvés dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-027 et dans la sous-catégorie 6.10 avec le numéro d'ingrédient 1-610-006.
- 1-608-007 Polysorbate 80 (ou Tween 80 ou mono-oléate de polyoxyéthylène (20) sorbitan)
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est le mono-oléate de polyoxyéthylène (20) sorbitan de qualité alimentaire.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant dans les aliments pour les animaux de ferme.
Il peut aussi être utilisé dans le processus de transformation de biocarburant pour la production d'huile de drêches de maïs de distillerie d'éthanol à un taux maximal de 1000 ppm.
- 1-608-008 Polysorbate 20 (ou monooléate de polyoxyéthylène sorbitane ou Tween 20)
-
est la substance de monooléate de polyoxyéthylène sorbitane 20 de qualité alimentaire et ayant le numéro CAS 9005-64-5.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-608-009 Propylèneglycol
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est le propanédiol-1,2, généralement exprimé par CH3CH(OH)CH2OH et ayant le numéro CAS 57-55-6.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-608-010 Gomme xanthanique
-
est une gomme de polysaccharides, ayant le numéro CAS 11138-66-2. Elle est dérivée d'une souche non pathogène de Xathomonas campestris et purifiée par récupération avec de l'alcool isopropylique. Les unités d'hexose dominants sont le D-glucose, le D-mannose et l'acide D-glucoronique, avec leurs sels sodiques, potassiques ou calciques. Elle ne doit pas contenir plus de 750 ppm d'alcool isopropylique résiduel.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % dans les aliments d'allaitement pour veaux et en quantité ne devant pas dépasser 0,25 % dans les suppléments liquides pour ruminants.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % dans les aliments d'allaitement pour veaux. »
« Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant en quantité ne devant pas dépasser 0,25 % dans les suppléments liquides pour ruminants. »
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
Noter : la gomme xanthanique est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-030 et dans la sous-catégorie 6.9 avec le numéro d'ingrédient 1-609-003.
- 1-608-011 Sel sodique d'acides gras
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est le produit obtenu par la saponification du gras d'une source animale ou végétale, suivie de l'extraction du glycérol et de la neutralisation des acides gras restants avec de l'hydroxyde de sodium pour former des sels des acides gras (savon). La source des acides gras libres doit être indiquée sur l'étiquette.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant dans les aliments pour les animaux de ferme.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de substances insaponifiables, pourcentage maximal d'acides gras libres et pourcentage minimal des acides gras totaux.
Noter : le sel sodique d'acides gras est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.5 avec le numéro d'ingrédient 1-605-010.
- 1-608-012 Hydroxyde d'aluminium (ou aluminum hydratée ou hydroxyde d'aluminium (III))
-
est le sel hydraté d'oxyde d'aluminium, généralement exprimé par Al(OH)3 et ayant le numéro CAS 21645-51-2.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Consultez le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour déterminer si ce produit est compatible avec la substance médicatrice utilisée. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'hydroxyde d'aluminium et pour pourcentage maximal d'aluminium.
Noter : l'hydroxyde d'aluminium est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.4 avec le numéro d'ingrédient 1-604-009.
- 1-608-013 Citrate de triéthyle (ou citrate de triéthyle (citrate d'éthyle))
-
est généralement exprimé par HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2 et ayant le numéro CAS 77-93-0.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-608-014 Ricinoléate de polyéthylène glycol glycérol
-
est l'alpha,alpha',alpha''-1,2,3-propanetryltris-oméga-hydroxy-poly (oxy-1,2-éthanediyl), [r-(Z)]-12-hydroxy-9-octadécénoate et ayant le numéro CAS 51142-51-9.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant en quantité ne devant pas dépasser 0,05 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant en quantité ne devant pas dépasser 0,05 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme. »
Noter : la ricinoléate de polyéthylène glycol glycérol est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-032 et dans la sous-catégorie 6.9 avec le numéro d'ingrédient 1-609-004.
- 1-608-015 Mono-oléate de glycérol
-
est le mono-ester 9-octadécanoïque du 1,2,3-propanétriol, généralement exprimé par C21H40O4 et ayant le numéro CAS 25496-72-4.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-608-016 Mucilage de guar (ou gomme guar ou gomme de Cyamopsis)
-
est le produit obtenu par le moulage de l'endosperme de la plante Cyamopsis tetragonolobus, généralement exprimé par C17H17ClO6 et ayant le numéro CAS 9000-30-0.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant dans les aliments pour les animaux de ferme.
Noter : le mucilage de guar est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-036.
- 1-608-017 Mono et diglycérides de graisses ou d'huiles comestibles (ou mono et diglycérides)
-
est le produit constitué un mélange de monoglycérides et de diglycérides.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-608-018 Polysorbate 60 (ou Tween 60)
-
est le monostéarate de polyoxyéthylène-20-sorbitanne et ayant le numéro CAS 9005-67-8.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-608-019 Mono et di-oléates du polyoxyéthylène glycol 400
-
est le produit résultant de la condensation de l'éthylène glycol et de l'oxyde d'éthylène.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-608-020 Argile d'Attapulgite (ou Attapulgite)
-
est le silicate de l'aluminium-magnésium hydraté, un minéral d'origine naturelle extrait des mines d'Attapulgus en Georgie, généralement exprimé par (Mg, Al)5Si8O22(OH)4.4H2O et ayant le numéro CAS 12174-11-7.
Cet ingrédient n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments médicamentés.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant en quantité ne devant pas dépasser 2,5 % des suppléments liquides pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments médicamentés. / This ingredient is not approved for use in medicated feeds. »
« Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant en quantité ne devant pas dépasser 2,5 % des suppléments liquides pour les espèces d'animaux de ferme. »
Noter : l'argile d'Attapulgite est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.4 avec le numéro d'ingrédient 1-604-010 et dans la sous-catégorie 6.5 avec le numéro d'ingrédient 1-605-020.
- 1-608-021 Chlorure d'ammonium
-
est le sel d'ammonium d'acide chlorhydrique, généralement exprimé par NH4Cl et ayant le numéro CAS 12125-12-9.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant dans les aliments pour les animaux de ferme.
6.9 Modificateurs de viscosité
- 1-609-001 D-Mannitol
-
est le produit d'un processus de réduction soit par le H2 gazeux en présence de catalyseurs métalliques (par exemple, platine) ou par un amalgame de sodium dans l'eau en présence du mannose. Il est généralement exprimé par C6H14O6 et ayant le numéro CAS 69-65-8.
Cet ingrédient est approuvé comme modificateur de viscosité dans les aliments pour les animaux de ferme.
Noter : le D-mannitol est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-024, dans la sous-catégorie 6.5 avec le numéro d'ingrédient 1-605-017 et dans la sous-catégorie 6.22 avec le numéro d'ingrédient 1-622-006.
- 1-609-002 Polyvinylpyrrolidone
-
est un polymère synthétique soluble dans l'eau, composé principalement de groupes linéaires de 1-vinyl-2-pyrrolidone, généralement exprimé par (C6H9NO)n et ayant le numéro CAS 9003-39-8.
Cet ingrédient est approuvé comme modificateur de viscosité dans les solutions et les suspensions.
Noter : le polyvinylpyrrolidone est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-028, dans la sous-catégorie 6.4 avec le numéro d'ingrédient 1-604-013 et dans la sous-catégorie 6.10 avec le numéro d'ingrédient 1-610-007.
- 1-609-003 Gomme xanthanique
-
est une gomme de polysaccharides, ayant le numéro CAS 11138-66-2. Elle est dérivée d'une souche non pathogène de Xathomonas campestris et purifiée par récupération avec de l'alcool isopropylique. Les unités d'hexose dominants sont le D-glucose, le D-mannose et l'acide D-glucoronique, avec leurs sels sodiques, potassiques ou calciques. Elle ne doit pas contenir plus de 750 ppm d'alcool isopropylique résiduel.
Cet ingrédient est approuvé comme modificateur de viscosité en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % dans les aliments d'allaitement pour veaux et en quantité ne devant pas dépasser 0,25 % dans les suppléments liquides pour ruminants.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé comme modificateur de viscosité en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % dans les aliments d'allaitement pour veaux. »
« Cet ingrédient est approuvé comme modificateur de viscosité en quantité ne devant pas dépasser 0,25 % dans les suppléments liquides pour ruminants. »
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
Noter : la gomme xanthanique est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-030 et dans la sous-catégorie 6.8 avec le numéro d'ingrédient 1-608-010.
- 1-609-004 Ricinoléate de polyéthylène glycol glycérol
-
est l'alpha,alpha',alpha''-1,2,3-propanetryltris-oméga-hydroxy-poly (oxy-1,2-éthanediyl), [r-(Z)]-12-hydroxy-9-octadécénoate et ayant le numéro CAS 51142-51-9.
Cet ingrédient est approuvé comme modificateur de viscosité en quantité ne devant pas dépasser 0,05 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme modificateur de viscosité en quantité ne devant pas dépasser 0,05 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme. »
Noter : la ricinoléate de polyéthylène glycol glycérol est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-032 et dans la sous-catégorie 6.8 avec le numéro d'ingrédient 1-608-014.
6.10 Solvants
- 1-610-001 Éthanol (ou alcool anhydre ou alcool éthylique)
-
est l'éthanol, généralement exprimé par CH3CH2OH et ayant le numéro CAS 64-17-5.
Cet ingrédient est approuvé comme solvant dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-610-006 Mono et di-esters du propylène glycol de lipides et d'acides gras
-
est un mélange de ou des 2 des mono et des di-esters de graisses et d'acides gras du 1, 2-propanediol.
Cet ingrédient est approuvé comme solvant dans les aliments pour les animaux de ferme.
Noter : les mono et di-esters du propylène glycol, de lipides et d'acides gras sont aussi approuvés dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-027 et dans la sous-catégorie 6.8 avec le numéro d'ingrédient 1-608-006.
- 1-610-002 Alcool n-propylique (ou propylique, alcool-n)
-
est le 1-propanol, généralement exprimé par CH3CH2CH2OH et ayant le numéro CASC 71-23-8.
Cet ingrédient est approuvé comme solvant dans les agents de saveur.
- 1-610-007 Polyvinylpyrrolidone
-
est un polymère synthétique soluble dans l'eau, composé principalement de groupes linéaires de 1-vinyl-2-pyrrolidone, généralement exprimé par (C6H9NO)n et ayant le numéro CAS 9003-39-8.
Cet ingrédient est approuvé comme solvant dans les aliments pour les animaux de ferme.
Noter : le polyvinylpyrrolidone est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-028, dans la sous-catégorie 6.4 avec le numéro d'ingrédient 1-604-013 et dans la sous-catégorie 6.9 avec le numéro d'ingrédient 1-609-002.
- 1-610-005 Acide acétique
-
est l'acide éthanoïque, un acide organique, généralement exprimé par CH3COOH et ayant le numéro CAS 64-19-7.
Cet ingrédient est approuvé comme solvant dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide acétique.
Noter : l'acide acétique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-014, dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-006 et dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-005.
- 1-610-003 Triacétate de glycéryle (ou triacétine)
-
est le triacétate de 1,2,3-propanétriol, généralement exprimé par (CH3COOCH2)2CHOCOCH3 et ayant le numéro CAS 102-76-1.
Cet ingrédient est approuvé comme solvant dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-610-004 Alcool d'isopropyle (ou isopropanol)
-
est le 2-propanol, généralement exprimé par (CH3)2CHOH et ayant le numéro CAS 67-63-0.
Cet ingrédient est approuvé comme solvant dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-610-008 Glycérine (ou glycérol ou propane-1,2,3-triol)
-
est le propane-1,2,3-triol, généralement exprimé par HOCH2CH(OH)CH2OH et ayant le no. CAS 56-81-5. Elle est obtenu de la saponification des huiles et des graisses végétales ou animales lors de la fabrication des savons et des acides gras. Elle ne doit pas contenir moins de 95 % de glycérine et doit répondre aux spécifications du Food Chemicals Codex (FCC) (qualité alimentaire).
Cet ingrédient est approuvé comme solvant en quantité ne devant pas dépasser 100 ppm dans les agents de saveur.
Noter : le glycérine est aussi approuvé dans la sous-catégorie 2.6 avec le numéro d'ingrédient 1-206-001 et dans la sous-catégorie 6.22 avec le numéro d'ingrédient 1-622-007.
6.11 Microtraceurs
- 1-611-001 Limailles d'acier inoxydable
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est le produit qui est constitué de petites particules (entre 35 et 100 mailles) composées principalement de fer avec du chrome, du manganèse, du silicium et du carbone. Il ne doit pas contenir plus de 20 % de chrome.
Cet ingrédient est approuvé comme support dans les microtraceurs pour les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation dans les microtraceurs en quantité ne devant pas dépasser 10 grammes par tonne de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-611-002 Particules de fer (ou particules d'acier moulé)
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est le produit constitué de petites particules (entre 35 et 100 mailles) composées principalement de fer avec carbone, de manganèse et de silicium.
Cet ingrédient est approuvé comme support dans les microtraceurs pour les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation dans les microtraceurs en quantité ne devant pas dépasser 10 grammes par tonne de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-611-003 Acide tannique (ou tanins hydrolysables ou gallo-tanins hydrolysables)
-
est la fraction hydrolysable des tanins obtenus par extraction avec de l'eau ou des solvants organiques (acétone ou acétate d'éthyle) à partir d'une variété de sources botaniques (par exemple, Caesalpinia spinosa, Castanea sativa, Quercus infectoria, Rhus spp.). Il s'agit d'une poudre jaune à brun clair composée d'un polymère de glucose de faible poids moléculaire estérifié avec jusqu'à 12 molécules d'acide gallique ou d'acide 3-galloyl-gallique. Il doit contenir un minimum de 96 % d'acide tannique sur une base de matière sèche et il ne doit pas contenir plus de 12 % d'humidité.
Cet ingrédient est approuvé comme composant de microtraceurs en quantité ne devant pas dépasser 3 % des formulations de microtraceurs et en quantité ne devant pas dépasser 1,5 grammes par tonne de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme composant des microtraceurs en quantité ne devant pas dépasser 3 % des formulations de microtraceurs et en quantité ne devant pas dépasser 1,5 grammes par tonne de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme. »
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient peut causer une irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires et/ou une sensibilisation. Un appareil de protection approprié doit être porté lors de la manutention. / This ingredient may cause eye, skin and respiratory irritation and/or sensitization. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'acide tannique et pourcentage maximal d'humidité.
6.12 Ingrédients d'encapsulation
- 1-612-001 Agar-Agar
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est le polysaccharide extrait des algues du genre Gracilaria, généralement exprimé par (C12H18O9)n et ayant le numéro CAS 9002-18-0. Les algues sont coupées, bouillies et filtrées. Le filtrat est mélangé avec une solution d'éthanol et d'eau pour précipité l'agar-agar qui est ensuite séché.
Cet ingrédient est approuvé comme agent d'encapsulation dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent d'encapsulation dans les aliments pour les animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes d'agar-agar par kilogramme.
- 1-612-002 Gomme-laque décolorée sans cire (ou gomme-laque raffinée décolorée)
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est le produit obtenu du laque, une sécrétion résineuse de l'insecte Laccifer (Tachardia) lacca Kerr (Fam. Coccidæ), qui est dissoute, décolorée, la cire éliminée par filtrage et séchée et ayant le numéro CAS 9000-59-3. Elle est dissoute dans un alcool figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail.
Cet ingrédient est approuvé comme un enrobage pour les microtraceurs en quantité ne devant pas dépasser 0,01 % de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme un enrobage pour les microtraceurs en quantité ne devant pas dépasser 0,01 % de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-612-003 Amidon de maïs modifié (ou amidon de maïs modifié chimiquement)
-
est le produit de qualité alimentaire qui est le résultat de la modification chimique par l'hydrolyse acide et l'estérification par l'anhydride octénylsuccinique (OSA) d'une bouillie d'amidon de maïs cireux. Le pH et la température de la suspension d'amidon de maïs cireux hydrolysée par l'acide peuvent être ajustés avant le traitement avec l'OSA. Le produit modifié intermédiaire peut être filtré, essoré et lavé. Son pH peut être ajusté et il peut être cuit à la vapeur et traité à la chaleur. Le produit résultant est soit desséché par pulvérisation ou par le séchage éclair, ce qui permet d'obtenir de l'amidon de maïs modifié.
Cet ingrédient est approuvé comme agent d'encapsulation dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent d'encapsulation dans les aliments pour les animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'amidon total, pourcentage maximal d'amidon total et pourcentage maximal d'humidité.
Noter : l'amidon de maïs modifié est aussi approuvé dans la catégorie 7 avec le numéro d'ingrédient 1-701-016.
6.13 Ingrédients déshydratants
Réservé pour une utilisation future
6.14 Ingrédients de contrôle des odeurs
Réservé pour une utilisation future
6.15 Ingrédients anioniques et cationiques
- 1-615-001 L'acide chlorhydrique (ou solution d'acide chlorhydrique)
-
est une solution incolore et transparente de chlorure d'hydrogène gazeux, généralement exprimé par HCl et ayant le numéro CAS 7647-01-0, dans l'eau. Le produit doit satisfaire aux spécifications du United States Pharmacopeia and the National Formulary (USP-NF) ou du Food Chemicals Codex (FCC).
Cet ingrédient est approuvé comme source d'anions de chlorure alimentaire pour l'équilibre cationique/anionique des aliments pour les animaux de ferme.
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« L'acide chlorhydrique est toxique et corrosif. Il provoque des brûlures graves aux yeux, à la peau et aux voies respiratoires. Éviter tout contact cutané ou oculaire et éviter de respirer les vapeurs, les poussières ou la brume. Ne pas avaler. Un appareil de protection approprié doit être porter lors de la manutention. / Hydrochloric acid is toxic and corrosive and causes severe burns to eyes, skin, and respiratory tract. Avoid contact with skin and eyes and avoid breathing dust, vapour or spray mist. Do not swallow. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »
L'étiquette doit porter la teneur en poids de l'acide chlorhydrique ou bien indiquer la variation de la teneur en acide chlorhydrique, la variation de degrés Baumé et la variation de la densité.
6.16 Ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine
6.16.1 Non microbien
- 1-616-001 Extrait d'huile de souci (ou extrait d'huile de Tagetes erecta L.)
-
est l'extrait d'huile dérivé de l'extraction à l'hexane des pétales de fleurs de souci (Tagetes erecta L.).
Cet ingrédient ne doit pas contenir plus de 0,3 % d'éthoxyquine.
Cet ingrédient est approuvé pour utilisation dans les agents enregistrés modificateurs d'aliments destinés à la consommation humaine pour les espèces d'animaux de ferme afin de modifier la couleur des tissus comestibles d'origine animale.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration en caroténoïdes totaux.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
6.16.2 Microbien
Réservé pour une utilisation future
6.17 Ingrédients de saveur
- 1-617-001 Acide hexanedécanoïque (ou acide palmitique)
-
est un ester de glycéryle présent dans de nombreuses graisses et huiles, généralement exprimé par C16H32O2 et ayant le numéro CAS 57-10-3.
- 1-617-002 Acide octadécanoïque (ou acide stéarique)
-
est un glycéride qui se retrouve dans les graisses et les huiles animales ainsi que dans les huiles végétales, généralement exprimé par CH3(CH2)16COOH et ayant le numéro CAS 57-11-4.
- 1-617-003 Acide octadéc-9-énoïque (ou acide oléique)
-
est généralement exprimé par CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOH et a le numéro CAS 112-80-1.
- 1-617-004 Acétaldéhyde (ou aldéhyde acétique ou éthanal)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 75-07-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-005 Acétoine (ou acétyl méthyle carbinyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 513-86-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0050 % ou 50 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-006 2'-Acétonaphthone (ou B-naphtylméthylcétone ou méthyl B-naphtylcétone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 93-08-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-007 Acétophénone (ou méthylphénylcétone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 98-86-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-008 2-Acétyl pyridine (ou méthyl-2-pyridyl-cétone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 1122-62-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0003 % ou 3 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-009 Acétyl-2 thiazole
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 24295-03-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % ou 1 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-010 Cyclohexyl-3 propionate d' allyle (ou 3-cyclohexane d'allyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 2705-87-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-011 Hexanoate d'allyle (ou caproate d'allyle ou capronate d'allyle ou propenyl-2 hexanoate)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-68-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0003 % ou 3 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-012 Phenoxyacétate d'allyle (ou acétate PA)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 7493-74-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-013 Anéthole (ou trans-anéthole)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-46-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00625 % ou 62,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-014 Anisaldéhyde (ou p-anisaldéhyde ou anis aldéique ou aubépine ou p-méthoxybenzaldéhyde)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-11-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0050 % ou 50 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-015 Essence d'anis (ou essence d'Illicium verum H.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-70-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00625 % ou 62,5 g/tonne d'anéthol dans l'aliment complet.
- 1-617-016 Graines d'anis (ou graines de Pimpinella anisum L.)
-
sont un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 99999-27-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % ou 1 g/tonne de safrole dans l'aliment complet et en quantité ne devant pas dépasser 0,00625 % ou 62,5 g/tonne d'anéthol dans l'aliment complet.
- 1-617-017 Acétate d'anisyle (ou acétate de p-méthoxybenzyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-21-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0015 % ou 15 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-018 Pommette, extrait concentré de pelures (ou extrait de pomme ou isolats de saveur de pomme)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-019 Extrait de luzerne (ou extrait de Medicago sativa L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 99999-19-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-020 Racine d'angélique broyées (ou racines d'angéliques moulus ou racines séchées d'Angelica archangelica L. broyées)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-021 Alcool anisique (ou alcool p-méthoxybenzylique)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 105-13-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0020 % ou 20 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-022 Formiate d'anisyle (ou formiate de p-méthoxybenzyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-01-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0015 % ou 15 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-023 Essence de pommes
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-024 Jus de pommes concentré
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-391 Pommes déshydratées
-
est le produit constituée de pommes saines, bien mûries, qui ont été lavées, pelées mécaniquement, évidées, triées, parées, coupées à grosseur désirée et séchées suffisamment pour que l'humidité par poids ne dépasse pas 3,5 % conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Le produit peut ou non être traité au sulfate de sodium (à un taux de 500-1 500 mg/kg de produit) ou un agent de conservation approuvé (par exemple, acide érythorbique, acide citrique ou leurs sels). Il doit aussi satisfaire à toutes les normes régissant la consommation humaine.
Cet ingrédient est approuvé comme un ingrédient de saveur dans les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
Précaution/Caution :
« Ne pas servir à la volaille. / Do not feed to poultry. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage maximal d'humidité.
Noter : les pommes déshydratées sont aussi approuvé dans la sous-catégorie 2.6 avec le numéro d'ingrédient 1-206-005.
- 1-617-025 Extrait d'écorce de Baume du Pérou (ou extrait de Baume du Pérou ou extrait de Myroxylon pereina)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-00-09 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-026 Essence de Baume du Pérou (ou essence de Myroxylon pereina)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-00-09 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0008 % ou 8 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-027 Benzaldéhyde, sans chlore (ou aldéhyde benzoïque)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 100-52-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-028 Acétate de benzyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 140-11-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-029 Alcool benzylique (ou carbinol de phényle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 100-51-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-030 Benzoate de benzyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 120-51-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-031 Isovalérate de benzyle (ou benzyle méthyle-3-butyrate)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-38-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-032 Phényl acétate de benzyle (ou alpha toluate de benzyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 102-16-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-033 Propionate de benzyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 122-63-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0020 % ou 20 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-034 Béta gamma héxénol (ou 2-hexèn-1-ol)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 928-96-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0020 % ou 20 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-035 Essence de bouleau flexible (ou essence de Betula lenta L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 68917-50-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00125 % ou 12,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-036 Essence de bois de rose (ou essence de palissandre ou essence d'Aniba rosæodora)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8015-77-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-037 Butanedione (ou diacétyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 431-03-8, pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0050 % ou 50 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-038 Acides gras du lait
-
sont un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 99999-21-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-039 Esters du beurre
-
sont un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 99999-21-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-040 Acétate de n-butyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-86-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0030 % ou 30 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-041 Isovalérate de butyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 109-19-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-042 Butyryl-lactate de butyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 7492-70-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-043 Lactate de butyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 138-22-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-044 Butyl-4, octano-1, 4 lactone (ou dibutyl-4,4 y-butyrolactone ou butyl-4 octanolide-4)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 7774-47-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-390 Acide butyrique (ou acide butanoïque ou acide n-butyrique ou acide n-butanoïque)
-
est l'acide butanoïque, un acide organique, généralement exprimé par CH3(CH2)2COOH et ayant le numéro CAS 107-92-6.
Cet ingrédient est approuvé comme un ingrédient de saveur dans les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide butyrique.
Noter : l'acide butyrique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-005 et dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-014.
- 1-617-045 Butyro-1,4 lactone (ou gamma-butyrolactone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 96-48-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-046 Extrait de feuilles de bouleau flexible (ou feuilles de Betula alba L. séché, moulu ou feuilles de bouleau flexible)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00125 % ou 12,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-047 Butanone-2 (ou ethyl-methyl cétone ou méthyl-éthyl cétone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 78-93-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-048 Extraits de distillats d'orge dénaturé (ou Hordeun vulgare ou bière dénaturée)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-049 Essence de banane (ou essence de Musa spp. ou essence de banana)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-050 Butyrate de benzyle (ou butanoate de benzyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-37-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0050 % ou 50 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-051 Cinnamate de benzyle (ou cinnaméine)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-41-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-052 Isobutyrate de benzyle (ou propionate de 2-méthyl benzyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-28-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-053 Salicylate de benzyle (ou o-hydroxybenzoate de benzyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 118-58-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0002 % ou 2 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-054 Acacia noir (ou mimosa ou Acacia decurrens Willd. var. dealbata)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,000017 % ou 0,17 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-055 Butylamine
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 109-73-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % ou 1 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-056 Butyraldéhyde (ou aldéhyde butyrique ou butanal)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-72-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % ou 1 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-057 Essence de bergamote (ou essence de Citrus aurantium L. ssp. bergamia)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-75-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-058 Jus de mûres concentré
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-059 Jus de cassis concentré
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-060 Jus de bleuets concentré
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-061 Essence de baume de Tolu (ou extrait de Myroxylon balsanum (L.) Harms.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 9000-64-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-062 Benzophénone (ou benzoylbenzène ou diphényl cétone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 119-61-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-063 Butyrate de n-butyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 109-21-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0050 % ou 50 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-064 Piment doux (ou paprika ou Capsicum annuum L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8023-77-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-065 Essence de carvi (ou essence de Carum carvi L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8000-42-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-066 Graines de carvi (ou graines de Carum carvi L.)
-
sont un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-067 Essence de caroube (ou pains de la Saint-Jean ou essence de Ceratonia siliqua L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 9000-40-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-068 d-Carvone (ou p-menthadiène 6,8 one-2)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 2244-16-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-069 Oléorésine de graines de céleri (ou oléorésine de graines d'Apium graveolens L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 977090-86-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-070 Cinnamaldéhyde (ou aldéhyde cinnamique)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-55-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00175 % ou 17,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-071 Cannelle du Ceylan (ou Cinnamomum zeylanicum Nees)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00175 % ou 17,5 g/tonne de cinnamaldéhyde dans l'aliment complet.
- 1-617-072 Essence de cannelle du Ceylan (ou essence de Cinnamomum zeylanicum Nees)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-80-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00175 % ou 17,5 g/tonne de cinnamaldéhyde dans l'aliment complet.
- 1-617-073 Essence d'écorce de cannelle de Chine (ou essence de cannelle de Chine ou essence de Cinnamomum aromaticum Nees)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-80-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00175 % ou 17,5 g/tonne de cinnamaldéhyde dans l'aliment complet.
- 1-617-074 Acétate de cinnamyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-54-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-075 Alcool cinnamyle (ou alcool cinnamique)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-54-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0030 % ou 30 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-076 Isobutyrate de cinnamyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-59-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0020 % ou 20 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-077 Phénylacétate de cinnamyle (ou alpha-toluate de cinnamyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 7492-65-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-078 Citral (ou géranial ou néral)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 5392-40-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00125 % ou 12,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-079 Essence de girofle (ou essence d'Eugenia caryophyllus)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8000-34-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00625 % ou 62,5 g/tonne d'eugénol dans l'aliment complet.
- 1-617-080 Poudre de cacao (ou Poudre de Theobroma cacao L.)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-081 Essence de coriandre (ou essence de Coriandrum sativum L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8008-52-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-082 Essence de menthe des champs (ou essence de Mentha arvensis L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 68917-18-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0008 % ou 8 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-083 Fruit déshydraté de cumin (ou fruit déshydraté de Cuminum cyminum L.)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-084 Acétate de cyclohexyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 622-45-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-085 Butyrate de cyclohexyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 1551-44-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-086 Racines de chicorée broyées (ou racines de chicorée ou racines de Chicorium intybus L. séchées, broyées)
-
sont un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-087 Poudre de girofle (ou fleurs séchées d'Eugenia caryophylus ou clou de girolfe séché)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00625 % ou 62,5 g/tonne d'eugénol dans l'aliment complet.
- 1-617-088 Concentré de jus de cerise
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-089 Graines de coriandre (ou graines de Coriandum sativum L.)
-
sont un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-090 Cyclotène (ou 3-méthyl cyclopentane-1,2-dione ou corylone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 80-71-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0050 % ou 50 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-091 Oléorésine de capsicum (ou oléorésine de Capsicum annum L. ou oléorésine de paprika)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8023-77-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-092 Cristaux de camphre (ou 2-bornanone)
-
sont un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 76-22-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0025 % ou 25 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-093 Huile blanche de camphre (ou essence de Cinnamomum camphora)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8008-51-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,000003 % ou 0.03 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-094 Résine de castoréum (ou Castor fibre L. ou Castor canadensis Kerbli)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00001 % ou 0,1 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-095 Essence de citronnelle de Formose (ou Cymbopogon nardus (L.) Rendleou Cymbopogon winterianus ou essence de citronnelle de Ceylan)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8000-29-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-096 Citronellal (ou 3,7-diméthyloctène-6-al)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 106-23-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00125 % ou 12,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-097 Acétate de citronellyle (ou acétate de 3,7-diméthyl-6-octényle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 150-84-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-098 Carotte déshydratée, tranchée, coupée en dé ou moulue (ou Daucus carota L., séchée, tranchée, coupée en dé ou moulue)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-099 Poudre de fleurs de camomille (ou fleurs de Matricaria chamomilla L. séchées, broyées ou camomille allemande Matricaire)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-100 Carottes, frais, moulues (ou Daucus carota L., frais, moulues)
-
sont un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-101 Camphène
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 79-92-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0002 % ou 2 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-102 Extrait de chocolat (ou extrait de cacao)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-103 Décanal (ou caprique aldéhyde ou aldéhyde C-10)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 112-31-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0014 % ou 14 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-104 Acide décanoique (ou acide n-caprique)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 334-48-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-105 Décano 1,4 lactone (ou gamma-décalactone ou 1,4-decanolide)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 706-14-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0020 % ou 20 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-106 1,5-Décanolactone (ou delta-décalactone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 705-86-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0020 % ou 20 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-107 Acétate de decyle (ou acétate C-10 ou acétate de décanyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 112-17-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-108 Malonate de diéthyle (ou malonate d'éthyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 105-53-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0015 % ou 15 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-109 Succinate de diéthyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-25-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0050 % ou 50 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-110 3,4-Dihydrocoumarine (ou benzodihydropyrone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 119-84-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0030 % ou 30 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-111 Dihydro-5,7 methyl-2 thiénopyrimidine (3,4d) (ou thiénylpyrimidine)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 36267-71-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00005 % ou 0,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-112 Graines d'aneth (ou graines d'Anethum graveolens L.)
-
sont un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-113 Dimethoxy p-benzéne (ou diméthyle hydroquinone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 3658-77-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-114 Diméthoxy-2,6 phénol
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 91-10-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-115 Diméthoxy-1,2 propényl-4 benzène (ou iso-eugényl méthyl éther ou o-méthyl iso-eugénol)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 93-16-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0030 % ou 30 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-116 Disulfure de diméthyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 624-92-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % ou 1 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-117 Diméthyl-2,6 heptène-5-al (ou melonal)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 106-72-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-118 Diméthyl-2,5 hydroxy-4 dihydro-2,1 furane one-3 (ou hydroxy-4 diméthyl-2,5 furanone-3)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 3658-77-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-119 Diméthyl-3,7 octène-6 ol-1 (ou citronnellal)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 106-22-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00125 % ou 12,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-120 Isobutyrate de diméthyl-3,7 octadiène-2,6 yl-1 (ou isobutyrate de géranyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 2345-26-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-121 Acétate de-diméthyl-1,1 phényl-2 éthyle (ou acétate de diméthyl benzyl carbinyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 151-05-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-122 Diméthyl-2,5 pyrazine (ou glycoline ou kétine)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-32-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-123 Diméthyl-2,6 pyrazine
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 108-50-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-124 Sulfure de diméthyle (ou sulfure de méthyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 75-18-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-125 Dipentène (ou p-mentha-1, 8-diène)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 138-86-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00375 % ou 37,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-126 Dodécanol-1 (ou alcool C-12 ou laurique, alcool ou dodécyl, alcool)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 112-53-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-127 1,5 Dodécanolactone (ou delta-dodécalactone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 713-95-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0040 % ou 40 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-128 Dodécyle, acétate de (ou acétate de dodécanyle ou acétate C-12 ou acétate de lauryl)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 112-66-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-129 Sébacate de diéthyle (ou décanédioate de diéthyle ou sébacate de diéthyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 110-40-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-130 1,1-Diméthoxy-2-phényléthane (ou diméthylacétal d'acétaldéhyde de phényle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 101-48-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % ou 1 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-131 Dodécanal (ou aldéhyde laurique)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 112-54-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0007 % ou 7 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-132 Acide dodécanoïque (ou acide laurique)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 143-07-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-133 1-Décanol (ou alcool décylique ou alcool caprique ou alcool C-10)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 112-30-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-134 p-Menthane-1-epoxy-8 (ou eucalyptol ou cinéole-1,8)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 470-82-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-135 3-Ethoxy-4-hydroxy-benzaldéhyde (ou éthyle protale ou éthyle vanilline)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 121-32-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet. La concentration totale de vanilline provenant de toutes les sources ne doit pas excéder 250 ppm.
- 1-617-136 2-Ethoxy naphthalène (ou nérolin bromélia ou b-naphthyl éthyle éther ou bromélia)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 93-18-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-137 Acétate d'éthyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 141-78-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-138 Acétoacétate d'éthyle (ou ester acétoacétique ou éthyle- beta-kétobutyrate ou éthyle-3-oxobutanoate)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 141-97-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0050 % ou 50 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-139 Acrylate d'éthyle (ou propénoate d'éthyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 140-88-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % ou 1 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-140 Éthyl anthranilate (ou éthyl o-aminobenzoate)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 87-25-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0020 % ou 20 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-141 Éthyl benzoylacétate (ou benzoylacétate)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 94-02-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-142 Benzoate d'éthyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 93-89-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-143 Butyrate d'éthyle (ou éthyl butanoate)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 105-54-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-144 Cinnamate d'éthyle
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-36-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-145 Formiate d'éthyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 109-94-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0075 % ou 75 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-146 Heptanoate d'éthyle (ou éthyle œnanthique ou Œnanthate d'éthyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 106-30-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0065 % ou 65 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-147 Hexanoate d'éthyle (ou caproate d'éthyle)
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-66-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0040 % ou 40 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-148 2-Éthyle-3-hydroxy-4-pyrone (ou éthyle maltol)
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 4940-11-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0050 % ou 50 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-149 Isovalérate d'éthyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 108-64-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0030 % ou 30 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-150 Lactate d'éthyle
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 97-64-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-151 Éthyle-2- diméthyl-3, 5(6) pyrazine (ou 2,(5ou6)-diméthyl-3-éthyl pyrazine)
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 13925-07-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-152 2-methyl-butyrate d'éthyle
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 7452-79-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-153 2-Éthyle-3-methyl-pyrazine
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 15707-23-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-154 Nonanoate d'éthyle (ou pélargonate d'éthyle)
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-29-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00625 % ou 62,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-155 Octanoate d'éthyle
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 106-32-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0050 % ou 50 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-156 Phényl-acétate d'éthyle
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 101-97-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0050 % ou 50 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-157 Phényl-3 glycidate d'éthyle
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 121-39-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00023 % ou 2,3 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-158 Propionate d'éthyle
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 105-37-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0080 % ou 80 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-159 Salicylate d'éthyle (ou o-hydroxybenzoate d'éthyle)
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 118-61-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0015 % ou 15 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-160 n-Valérate d'éthyle
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 539-82-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-161 Eugénol
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 97-53-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00625 % ou 62,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-162 Décanoate d'éthyle (ou caprate d'éthyle)
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 110-38-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-163 Dodécanoate d'éthyle (ou laurate d'éthyle ou ester d'éthyle d'acide dodécanoïque)
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 106-33-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-164 Hexadécanoate d'éthyle (ou palmitate d'éthyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 628-97-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-165 Oléate d'éthyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 111-62-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-166 Lévulinate d'éthyle (ou 4-oxopentanoate d'éthyle ou lévulate d'éthyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 539-88-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0002 % ou 2 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-167 Jus de sureau concentré
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-168 Anisate d'éthyle (ou p-méthoxybenzoate d'éthyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 94-30-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00005 % ou 0,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-169 Tétradécanoate d'éthyle (ou myristate d'éthyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 124-06-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % ou 1 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-170 Essence d'eucalyptus (ou essence d'Eucalyptus globulus ouessence de gommier bleu)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8000-48-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % ou 1 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-171 Fenouil, graines de (ou fenouil ou graines de Fœniculum vulgare)
-
sont un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8006-84-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00625 % ou 62,5 g/tonne d'anéthol dans l'aliment complet.
- 1-617-172 Oléorésine de fenugrec (ou oléorésine de Trigonella fœnum-græcum L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 68990-15-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00625 % ou 62,5 g/tonne d'anéthol dans l'aliment complet.
- 1-617-173 Graines de fenugrec (ou graines de Trigonella fœnum-græcum L.)
-
sont un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 68990-15-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00625 % ou 62,5 g/tonne d'anéthol dans l'aliment complet.
- 1-617-174 Extrait de graines de fenugrec (ou extrait de graines de Trigonella fœnum-græcum L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 68990-15-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00625 % ou 62,5 g/tonne d'anéthol dans l'aliment complet.
- 1-617-175 Huile de fusel raffinée
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8013-75-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0030 % ou 30 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-176 Alcool fenchylique (ou fenchol ou arôme de 1,3,3-Triméthyl bornan-2-ol)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 1632-73-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0002 % ou 2 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-177 Concret d'iris de Florence (ou essence d'iris)
-
est un ingrédient de saveur ayant le no CA 8002-73-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-178 Terpènes de fenouil
-
sont un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-179 Ail (ou Allium sativum L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 977001-81-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-180 Essence d'ail (ou essence d'Allium sativum L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8000-78-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-181 Géraniol
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 106-24-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00125 % ou 12,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-182 Acétate de géranyle (ou acétate de géraniol)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 105-87-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00125 % ou 12,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-183 Butyrate de géranyle (ou butyrate de diméthyl-3,7 octadiényle-2,6)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 106-29-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-184 Formiate de géranyle (ou formiate de diméthyl-3,7 octadiényle-2,6)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 105-86-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0030 % ou 30 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-185 Isovalérate de géranyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 109-20-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-186 Propionate de géranyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 105-90-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-187 Valérate de géranyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 10402-47-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-188 Oléorésine de gingembre (ou oléorésine de Zingiber officinale Rosc.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-08-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-189 Tubercules de gingembre, déshydratés (ou gingembre ou tubercules de Zingiber officinale Rosc., déshydratés)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-190 Glycyrrhiza (ou réglisse ou Glycyrrhiza glabra L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 68916-91-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-191 Extrait de glycyrrhiza (ou extrait de réglisse ou extrait sec de Glycyrrhiza glabra L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8008-94-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-192 Guaiacol (ou o-hydroxyanisole ou o-méthoxyphénol)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 90-05-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00005 % ou 0,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-193 Huile de géranium rose (ou huile de géranium ou huile de Pelargonium graveolens ou huile de pélargonium)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8000-46-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-194 Extrait condensé de pamplemousse (ou extrait condensé de Citrus paradisi M. ou extrait condensé de Citrus decumana L.)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-195 Essence de gingembre
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-08-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-196 Jus de raisin concentré
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-197 Tributyrate de glycérol (ou tributyrine ou tributanoylglycérol ou tributyrate de glycéryle)
-
est le triglycéride de l'acide butyrique qui porte le nom chimique d'acide butanoïque 1,2,3-propanetriyl ester et ayant le numéro CAS 60-01-5. Il est préparé par l'estérification de la glycérine avec un excès d'acide butyrique.
Cet ingrédient est approuvé comme un ingrédient de saveur dans les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,005 % ou 50 g/tonne de l'aliment complet.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de tributyrine, pourcentage maximal d'acide butyrique libre, pourcentage maximal de monoglycéride d'acide butyrique et pourcentage maximal de diglycéride d'acide butyrique.
Noter : le tributyrate de glycérol est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-002.
- 1-617-198 Essence de pruche (ou essence d'épinette ou essence de tsuga ou essence de Tsuga heterophylla ou essence de Tsuga canadensis L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8008-80-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-199 Heptanone-4 (ou dipropyl cétone ou heptanone-4)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-19-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0030 % ou 30 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-200 cis-Heptène-4-ol (ou cis-4-heptènol)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 6728-31-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-201 Heptan-2-one (ou méthyle amyle cétone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 110-43-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0030 % ou 30 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-202 Heptanolactone-1,4 (ou gamma-heptalactone ou heptanolactone-1,4)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 105-21-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-203 Acétate d'heptyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 112-06-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-204 Hexanal (ou aldéphyde C-6 ou aldéhyde caproique ou aldéhyde hexoique ou n-caproaldéhyde)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 66-25-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-205 Trans-hexène-2-al (ou transhex-2-énal)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 6728-26-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-206 Hexanedione-2,3 (ou acétyl butyryl)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 3848-24-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-207 Acide hexanoïque (ou acide n-caproïque)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 142-62-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-208 Hexène-3-al (ou cis-hexène-3-yle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 6789-80-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-209 Hexanolactone-1,4 (ou butyrolactone d'éthyle ou gamma-hexalactone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 695-06-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-210 Hex-2-ène-1-ol (ou 2-hexénol ou trans-2-hexénol)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 928-95-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-211 Acétate d'hexyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 108-84-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0050 % ou 50 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-212 Alcool n-hexylique (ou 1-hexanol ou hexan-1-ol)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 111-27-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0030 % ou 30 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-213 Hexanoate d'héxyle (ou caproate d'héxyle ou capronate d'héxyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 6378-65-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-214 (Hydroxy-4-phenyl)-4 butanone-2 (ou p-hydroxy benzyl acetone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 5471-51-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0070 % ou 70 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-215 Protéines végétales hydrolysées
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-216 Hydroxy-7, diméthyl-3,7 octanal (ou hydroxycitronellale)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 107-75-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-217 Indole (ou 1-benzarole ou 2,3-benzopyrrole)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 120-72-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00005 % ou 0.5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-218 alpha-Ionone (ou 4-(2,6,6-triméthyl cyclohex-1-ényl)-but-3-en-2-one)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 127-41-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00125 % ou 12,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-219 beta-Ionone (ou 4-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohex-1-ényl)-but-3-en-2-one)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 79-77-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00125 % ou 12,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-220 Acétate d'isobornyle (ou acétate 2-camphanyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 125-12-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-221 Acétate d'isobutyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 110-19-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-222 Phénylacétate d'isobutyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 102-13-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-223 Isobutyraldéhyde
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 78-84-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % ou 1 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-224 Acétate d'isopentyle (ou acétate d'isoamyle ou ester amylacétique)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-92-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-225 Formiate d'isopentyle (ou formiate d'isoamyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 110-45-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-226 Isovalérate d'isopentyle (ou isovalérate d'isoamyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 659-70-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0060 % ou 60 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-227 Propionate d'isopentyle (ou propionate d'isoamyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 105-68-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-228 Salicylate d'isopentyle (ou salicylate d'isoamyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 87-20-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0004 % ou 4 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-229 Isopropyl-4 benzaldéhyde (ou cuminaldéhyde ou aldéhyde cuminique)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 122-03-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0015 % ou 15 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-230 Acide isobutyrique (ou acide méthyl-2 propanoïque)
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 79-31-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0040 % ou 40 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-231 Isovaléraldéhyde (ou méthyl-3 butyl aldehyde)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 590-86-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-232 Acide isovalérique
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 503-74-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0015 % ou 15 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-233 Butyrate d'isoamyle (ou butyrate d'isopentyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 106-27-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0075 % ou 75 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-234 Formiate d'isobutyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 542-55-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0020 % ou 20 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-235 Iso-eugénol (ou phénol de 2-méthoxy-4-propényle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 97-54-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0030 % ou 30 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-236 Isopentylamine (ou 1-amino-3-méthyl butane)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 107-85-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % ou 1 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-237 Acétate d'isopropyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 108-21-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0070 % ou 70 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-238 Essence de geniévre (ou essence de Juniperus communis L. )
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8002-68-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-239 Poudre de geniévre (ou geniévre ou poudre de Juniperus communis L.)
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est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-240 Zooplancton entier séché, broyé (ou farine de zooplancton)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-241 Zooplancton entier, pasteurisé (ou zooplancton)
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est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-242 Huile de citron (ou essence de Citrus limonum L.)
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8008-56-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00375 % ou 37,5 g/tonne de limonène dans l'aliment complet.
- 1-617-243 Huile de lime (ou essence de Citrus aurantifolia S.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8008-26-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00375 % ou 37,5 g/tonne de limonène dans l'aliment complet.
- 1-617-244 Linalol
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 78-70-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00125 % ou 12,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-245 Acétate de linalyle
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 115-95-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00125 % ou 12,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-246 Formiate de linalyle (ou formiate de linalol)
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 115-99-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-247 Propionate de linalyle (ou propanoate de diméthyl-3,7 octadiène-1,6 yl- 3)
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 114-39-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-248 Essence de livèche (ou essence de racines de Levisticum officinale K.)
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8016-31-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-249 Terpènes d'essence de citron (ou terpènes d'essence de Citrus limonum L.)
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sont un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00375 % ou 37,5 g/tonne de limonène dans l'aliment complet.
- 1-617-250 Résine de labdanum (ou Cistus ladaniferus L., Labdanum de ciste)
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8016-26-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00005 % ou 0,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-251 Terpènes d'essence de lime (ou terpènes d'essence de Citrus aurantifolia Swingle)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-252 Butyrate de linalyle (ou butyrate de 3,7-diméthyl-octa-1,6-dién-3-yle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 78-36-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0015 % ou 15 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-253 Jus de citron concentré
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-254 d-Limonène
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 5989-27-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00375 % ou 37,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-255 Essence de macis (ou essence d'arilles de Myristica fragans H.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-12-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-256 Maltol (ou hydroxy-3 méthyle -2 pyrone 4)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 118-71-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0050 % ou 50 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-257 Essence de mandarine (ou essence de tangerine ou essence de Citrus reticulata Blanco)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8008-31-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-258 Marjolaine douce (ou Marjorana hortensis M.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 977051-23-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-259 (p-Méthoxyphényl)-4 butanone-2 (ou méthyle éther cétone de framboise ou anisylacétone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-20-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0020 % ou 20 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-260 Méthoxy-2 vinyl-4 phénol (ou vinyl-4 guaiacol)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 7786-61-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % ou 1 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-261 p-Méthylacéto- phénone (ou 4-méthylacéto-phénone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 122-00-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-262 Anthranilate de méthyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 134-20-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00375 % ou 37,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-263 Acide méthyl-2 butyrique (ou acide méthyl-2 butanoïque)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 116-53-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-264 Cinnamate de méthyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-26-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-265 Méthyl-6 coumarine
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 92-48-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0040 % ou 40 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-266 5-Méthylhexanone-2 (ou méthyle cétone d'isoamyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 110-12-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-267 Méthyle hexyle cétone (ou 2-octanone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 111-13-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-268 Nonyne-2 oate de méthyle (ou octyne carbonate de méthyle ou octine carbonate de méthyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 111-80-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % ou 1 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-269 Octyne-2 oate de méthyle (ou heptine carbonate de méthyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 111-12-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-270 Méthyl-4 phényl-1 pentanone-2 (ou benzyle cétone d'isobutyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 5349-62-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-271 Salicylate de méthyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 119-36-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00125 % ou 12,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-272 Butyrate de thiométhyle (ou butyrate de n-thiométhane)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 2432-51-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-273 3-Méthylthiopro-pionaldéhyde (ou méthyl bêta-mercaptopropionaldéhyde)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 3268-49-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % ou 1 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-274 Glutamate monosodique
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 142-47-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-275 Musc ambrette
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-69-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % ou 1 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-276 Racines de guimauve broyées (ou racines séchées d'Althæa officinalis L. broyées ou racines de guimauve)
-
sont un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-277 l et dl-Menthol (ou menthol)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 89-78-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-278 Aldéhyde 2-méthoxy cinnamique (ou aldéhyde orthométhoxy cinnamique ou méthoxy-cinnamaldéhyde)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 1504-74-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-279 1-(4-méthoxy-phényl) pent-1-én-3-one (ou éthone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 122-51-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0015 % ou 15 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-280 4-méthoxytoluène (ou éther de p-tolyl méthyle ou éther de p-crésyl méthyle ou p-méthylanisole)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-93-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-281 2-méthyl-butén-2-ol (ou alcool t-amylique)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 75-85-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0002 % ou 2 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-282 Isobutyrate de méthyle (ou ester de méthyle d'acide 2-méthyl propanoïque)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 547-63-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-283 Anthranilate de méthyl N-méthyle (ou anthranilate de diméthyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 85-91-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-284 Alpha-ionone de méthyle (ou méthylionine alpha ou triméthyl-2,6,6-cyclo-hexène-2-yl-1)pentène-1-one-3)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 127-42-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-285 Bêta-ionone de méthyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 127-43-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-286 Méthylphényl acétate
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 101-41-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-287 n-Nonanal (ou aldéhyde C-9)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 124-19-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00015 % ou 1,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-288 gamma-Nonalactone (ou aldéhyde C-18)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-61-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0032 % ou 32 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-289 Essence de muscade (ou essence de Myristica fragans Houtt.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8008-45-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % ou 1 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-290 Nonan-1-ol (ou alcool nonylique)
-
est un ingrédient de saveur ayant le no. CAS 143-08-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0002 % ou 2 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-291 Nonan-2-one (ou méthylheptylcétone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 821-55-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-292 Essence de néroli (ou extrait de Citrus aurantium L. ssp. amara L.)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-293 Dihydrochalcone de néohespéridine
-
est un ingrédient de saveur ayant le no CAS 20702-77-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0035 % ou 35 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-294 n-Octanal (ou aldéhyde C-8 ou aldéhyde caprilique)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 124-13-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00015 % ou 1,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-295 Acide octanoïque (ou acide n-caprilique)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 124-07-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0050 % ou 50 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-296 Octanol-1 (ou alcool n-octylique ou alcool caprylique ou alcool C-8)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 111-87-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-297 Octanolactone-1,4 (ou gamma-octalactone ou n-octalactone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-50-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0030 % ou 30 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-298 Octène-1 ol-3 (ou vinyl amylcarbinol)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 3391-86-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-299 Essence d'oignon (ou essence d'Allium cepa L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8002-72-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-300 Essence d'orange (ou essence de Citrus sinensis)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8008-57-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00375 % ou 37,5 g/tonne de limonène dans l'aliment complet.
- 1-617-301 Terpènes de l'essence d'orange (ou terpènes d'essence de Citrus sinensis)
-
sont un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet. La concentration totale de limonène provenant de toutes les sources ne doit pas excéder 37,5 ppm.
- 1-617-302 Essence d'orange sans terpènes (ou essence de Citrus sinensis sans terpènes)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 68606-94-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet. La concentration totale de limonène provenant de toutes les sources ne doit pas excéder 37,5 ppm.
- 1-617-303 Jus d'orange concentré
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-304 Lactone-15 pentadécanol-1 (ou oméga-pentadécalactone ou pentadécanolide ou lacton d'angélique ou thibétolide)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 106-02-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % ou 1 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-305 Pentanedione-2,3 (ou acétyl propionyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 600-14-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0020 % ou 20 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-306 Acétate de pentyle (ou acetate d'amyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 628-63-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-307 Benzoate de pentyle (ou benzoate d'amyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 2049-96-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-308 Butyrate de pentyle (ou butyrate d'amyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 540-18-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-309 alpha-Pentylcinnamique aldéhyde (ou alpha-amylcinnamique aldéhyde)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 1331-92-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-310 Cinnamate de pentyle (ou cinnamate d'amyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 3487-99-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-311 Formiate de pentyle (ou formiate d'amyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 638-49-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0030 % ou 30 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-312 Hexanoate de pentyle (ou caproate d'amyle ou hexanoate d'amyle ou caproate de pentyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 540-07-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0020 % ou 20 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-313 Isovalérate d'amyle (ou isovalérate de pentyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 25415-62-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0030 % ou 30 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-314 Phénylacétate de pentyle (ou phénylacétate d'amyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 102-19-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-315 Propionate de pentyle (ou propionate d'amyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 624-54-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0070 % ou 70 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-316 Salicylate de pentyle (ou salicylate d'amyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 2050-08-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-317 Valérate de pentyle (ou valérate d'amyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 2173-56-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0050 % ou 50 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-318 Poivre noir (ou feuilles et ramiges de Piper nigrum L.)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-319 Essence de poivre noir (ou essence de Piper nigrum L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 977051-62-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-320 Oléorésine de poivre noir (ou oléorésine de Piper nigrum L.)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-321 Piment tabasco (ou piment de Cayenne ou piment fort ou piment fort, Capsicum frutescens L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8023-77-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-322 Menthe poivrée (ou Mentha piperita L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 977001-36-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-323 Essence de menthe poivrée (ou essence de Mentha piperita L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8006-90-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-324 Essence de petitgrain (ou essence de feuilles et ramiges de Citrus aurantium L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8014-17-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-325 alpha-Phellandrène (ou p-menthadiène 1,5)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 99-83-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-326 Acide phénylacétique (ou acide alpha-toluique)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-82-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0030 % ou 30 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-327 Phényl-4 butène-3 one-2 (ou benzyledène acétone ou benzylacétone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 122-57-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0002 % ou 2 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-328 2-Phényl éthanol (ou alcool de phényl-2 éthyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 60-12-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0020 % ou 20 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-329 Acétate de phényl-2 éthyle (ou acétate de phényl éthyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-45-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-330 Phénylacétate de phényl-2 éthyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 102-20-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-331 Propionate de phényl-2 éthyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 122-70-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-332 Phényl-3 propionaldéhyde (ou aldéhyde hydrocinnamique)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-53-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-333 1-Phenylpropan-ol-1 (ou alcool alpha-éthylbenzyle ou phenyléthyle carbinol)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 93-54-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-334 Phényl-3 propanol-1 (ou alcool de benzyl éthyle ou alcool de phényl-3 propyle ou alcool hydrocinnamique)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 122-97-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-335 Essence de piment de la Jamaïque (ou essence de toute-épice ou essence de 4-épices ou essence de Pimenta dioica)
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8006-77-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-336 Pinène-2 (ou alpha-pinène)
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 80-56-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0040 % ou 40 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-337 Pipéronaldéhyde (ou pipéronal ou héliotropine)
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est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 120-57-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00625 % ou 62,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-338 1-Propanol (ou alcool n-propylique)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 71-23-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-339 Prop-2-énèthiol (ou allyl mercaptan)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 870-23-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0002 % ou 2 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-340 5-Propenylguaethole (ou 2-ethoxy-5-propenyl phénol)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 94-86-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0020 % ou 20 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-341 Acétate de propyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 109-60-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0015 % ou 15 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-342 Benzoate de propyle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 2315-68-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-343 Jus de pêche concentré
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-344 Pentan-2-one (ou méthylpropylcétone ou 2-pentanone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 107-87-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-345 Acétaldéhyde de phényle
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 122-78-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-346 Cinnamate de 2-phényl éthyle (ou cinnamate de phénéthyle ou cinnamate de benzyle carbinyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 103-53-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-347 Propionaldéhyde (ou aldéhyde de propyle ou acétaldéhyde de méthyle ou propanal)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 123-38-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % ou 1 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-348 Jus d'ananas concentré
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-349 Acide pyruvique
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 127-17-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0030 % ou 30 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-350 Persil frisé en flocons, déshydraté (ou persil frisé en flocons ou Petroselinum crispum L., déshydraté)
-
sont un ingrédient de saveur pours les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-351 Quassier (ou bois de Quassia amara L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 68915-32-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-352 Extrait de quillaja (ou Quillaja saponaria, Molina ou bois de Panama)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 99999-24-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-353 Rhodinol (ou alpha-citronellol ou 1-citronellol ou 3,7-diméthyl-7-octène-1-ol)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 141-25-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00125 % ou 12,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-354 Extraits de rhum
-
sont un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne d'acétates dans l'aliment complet et en quantité ne devant pas dépasser 0,0075 % ou 75 g/tonne de butyrates dans l'aliment complet.
- 1-617-355 Essence de rose de Damas (ou essence de roses de Bulgarie ou essence de roses)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-01-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-356 Huile de romarin (ou huile de Rosmarinus officinalis L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8000-25-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-357 Ribotide (ou inosinate disodique ou guanylate disodique)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 80702-47-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-358 Sauge (ou Salvia officinalis L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 977002-44-0 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-359 Skatole
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 83-34-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % ou 1 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-360 Résine de storax (ou résine de Styrax ou résine de Liquidambar styracaiflua L. ou résine de Liquidambar orientalis Mill.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 1401-55-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-361 Extrait de mélasse de canne à sucre (ou extrait de mélasse condensé)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-362 Essence de menthe piquante (ou essence de Mentha spicata Houds)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8008-79-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-363 Essence de sauge (ou essence de Salva officinalis)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8022-56-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00005 % ou 0,5 g/tonne de thujone dansl'aliment complet.
- 1-617-364 alpha-Terpinéol
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 2438-12-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0025 % ou 25 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-365 Acétate de terpinyle (ou acétate de p-menthène-1-yl-8)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 80-26-2 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0040 % ou 40 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-366 Tétra-5,6,7,8 hydroquinoxaline (ou cyclohexapyrazine)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 34413-35-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-367 Thym (ou Thymus vulgaris ou Thymus zygis)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-46-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-368 Essence de thym (ou essence de Thymus vulgaris ou essence de Thymus zygis)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8007-46-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-369 Acétate de p-tolyle (ou acétate de p-crésyle)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 140-39-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-370 Tolualdéhydes (ou aldéhydes de tolyl)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 1334-78-7 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0030 % ou 30 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-371 Triméthyl-2,3,5 pyrazine
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 1195-73-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % ou 1 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-372 Tetradécanal (ou aldéhyde myristique ou aldéhyde C-14 ou myristique)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 124-25-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0008 % ou 8 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-373 Thymol (ou p-cyménol-3 ou 5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)phénol)
-
est un dérivé phénolique mono-terpénoïde naturel du p-cymène, généralement exprimé par la formule C10H14O et ayant le numéro CAS 89-83-8. Il se trouve dans l'huile qui a été extraite de la plante du thym (Thymus vulgaris ou Thymus zygis). Il peut également être produit synthétiquement par la condensation du m-crésol et du propène, suivie par l'alkylation, la purification par distillation et la cristallisation. Le produit doit contenir au moins 95 % de thymol.
Cet ingrédient est approuvé comme un ingrédient de saveur dans les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de thymol.
Noter : le thymol est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-001.
- 1-617-374 Poudre de thym sauvage (ou serpolet ou parties aériennes déshydratées et moulues de Thymus serpyllum L.)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-375 4-Terpinénol (ou terpinén-4-ol ou p-menth-1-èn-4-ol)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 562-74-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0050 % ou 50 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-376 Acide tétradécanoïque (ou acide myristique)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 544-63-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-377 2,3,5,6,-Tétraméthylpyrazine
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 1124-11-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-378 Oléorésine de curcuma (ou oléorésine de Curcuma lenga L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8024-37-1 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-379 gamma-Undecalactone (ou aldéhyde C-14 ou aldéhyde de pêche)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 104-67-6 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,003125 % ou 31,25 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-380 Undécanone-2 (ou méthyl nonyl cétone)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 112-12-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-381 10-Undécan-1-al (ou undécan-10-al ou 10-undécanal)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 112-45-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0005 % ou 5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-382 Acide n-valérique (ou acide pentanoique)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 109-54-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0020 % ou 20 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-383 Oléorésine de vanille
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8024-06-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-384 Écales de vanille et graines immatures, bouillies, déshydratées (ou Vanilla planifolia ou vanille)
-
sont un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8024-06-4 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-385 Vanilline
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 121-33-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0250 % ou 250 g/tonne de l'aliment complet. La concentration totale de vanilline provenant de toutes les sources ne doit pas excéder 250 ppm.
- 1-617-386 Vératraldéhyde
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 120-14-9 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0030 % ou 30 g/tonne de l'aliment complet. La concentration totale de vanilline provenant de toutes les sources ne doit pas excéder 250 ppm.
- 1-617-387 Essence de Gaulthérie (ou essence de Gaultheria procumbens L.)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 119-36-8 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00125 % ou 12,5 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-388 Essence d'ylang-ylang courant (ou Cananga odorata (Lam) Hook. & Thoms ou cananga Ylang-Ylang)
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 8006-81-3 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,00001 % ou 0,01 g/tonne de l'aliment complet.
- 1-617-389 Zingérone
-
est un ingrédient de saveur ayant le numéro CAS 122-48-5 pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0010 % ou 10 g/tonne de l'aliment complet.
6.18 Enzymes
Réservé pour une utilisation future
6.19 Ingrédients modificateurs gastro-intestinaux
- 6.19.1 Prébiotiques
- 6.19.2 Microorganismes vivants
- 6.19.3 Acides
- 6.19.4 Ingrédients pour l'atténuation des incidences environnementales liées à la production du bétail
- 6.19.5 Autres
6.19.1 Prébiotiques
Réservé pour une utilisation future
6.19.2 Microorganismes vivants
Réservé pour une utilisation future
6.19.3 Acides
- 1-619-005 Acide acétique
-
est l'acide éthanoïque, un acide organique, généralement exprimé par CH3COOH et ayant le numéro CAS 64-19-7.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour la volaille.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide acétique.
Noter : l'acide acétique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-014, dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-006 et dans la sous-catégorie 6.10 avec le numéro d'ingrédient 1-610-005.
- 1-619-006 Acide benzoïque
-
est l'acide benzènecarboxylique, un acide organique, généralement exprimé par C6H5COOH et ayant le numéro CAS 65-85-0.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux en quantité ne devant pas dépasser 0,5 % de l'aliment complet pour les porcs et la volaille.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux en quantité ne devant pas dépasser 0,5 % de l'aliment complet pour les porcs et la volaille. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide benzoïque.
Noter : l'acide benzoïque est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-001 et dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-603-008.
- 1-619-007 Acide citrique
-
est l'acide hydroxy-2 propane tricarboxylique-1,2, un acide organique, généralement exprimé par HOC(COOH)(CH2COOH)2 et ayant le numéro CAS 77-92-9.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour la volaille et les porcs.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide citrique.
Noter : l'acide citrique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-045 et dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-009.
- 1-619-008 Acide formique
-
est un acide organique, généralement exprimé par HCOOH et ayant le numéro CAS 64-18-6.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour la volaille et les porcs.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide formique.
Noter : l'acide formique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-016 et dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-010.
- 1-619-009 Acide lactique
-
est l'acide hydroxy-2 propanoïque, un acide organique, généralement exprimé par CH3CH(OH)COOH et ayant le numéro CAS 50-21-5. L'acide lactique est composé d'acide DL-lactique (numéro CAS 598-82-3), d'acide L(+)-lactique (numéro CAS 79-33-4) et d'acide D(-)-lactique (numéro CAS 10329-41-7). Pour l'acide DL-lactique, doit contenir au moins 50 % de l'énantiomère d'acide L(+)-lactique et un maximum de 50 % de l'énantiomère d'acide D(-)-lactique.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour la volaille.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide lactique.
Noter : l'acide lactique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-017 et dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-011.
- 1-619-010 Acide propionique
-
est un acide organique, généralement exprimé par CH3CH2COOH et ayant le numéro CAS 79-09-4.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour la volaille et les porcs.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide propionique.
Noter : l'acide propionique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-019, dans la sous-catégorie 6.2 avec le numéro d'ingrédient 1-602-005 dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-012 et dans la sous-catégorie 6.20 avec le numéro d'ingrédient 1-620-001.
- 1-619-011 Acétate de sodium
-
est le sel de sodium de l'acide acétique, généralement exprimé par CH3COONa et ayant le numéro CAS 127-09-3.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour la volaille.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide acétique.
Noter : l'acétate de sodium est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-042 et dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-013.
- 1-619-012 Formiate de calcium
-
est le sel de calcium d'acide formique, généralement exprimé par Ca(COOH)2 et ayant le numéro CAS 544-17-2.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour la volaille.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium et pourcentage minimal de formiate de calcium.
Noter : le formiate de calcium est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-002.
- 1-619-013 Acide fumarique
-
est l'acide trans-butènedioïque, un acide organique, généralement exprimé par HOOCCHCHCOOH et ayant le numéro CAS 110-17-8.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour la volaille et les porcs.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide fumarique.
Noter : l'acide fumarique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-022, dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-014 et dans la sous-catégorie 6.22 avec le numéro d'ingrédient 1-622-005.
- 1-619-014 Acide butyrique (ou acide butanoïque ou acide n-butyrique ou acide n-butanoïque)
-
est l'acide butanoïque, un acide organique, généralement exprimé par CH3(CH2)2COOH et ayant le numéro CAS 107-92-6.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour la volaille et les porcs.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide butyrique.
Noter : l'acide butyrique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-005 et dans la sous-catégorie 6.17 avec le numéro d'ingrédient 1-617-390.
- 1-619-015 Butyrate de sodium (ou butanoate de sodium)
-
est le sel sodique de l'acide butanoïque, généralement exprimé par CH3(CH2)2COONa et ayant le numéro CAS 156-54-7.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux en quantité ne devant pas dépasser 0,12 % (1200 mg/kg) de l'aliment complet pour les porcs et la volaille.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux en quantité ne devant pas dépasser 0,12 % (1200 mg/kg) de l'aliment complet pour les porcs et la volaille. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de butyrate de sodium.
6.19.4 Ingrédients pour l'atténuation des incidences environnementales liées à la production du bétail
- 1-619-016 3-Nitrooxypropanol (ou 3-NOP ou nitrate de 3-hydroxypropyl)
-
est le nitrate de 3-hydroxypropyl, généralement exprimé comme HOCH2CH2CH2ONO2, et ayant le numéro de CAS 100502-66-7. Cet ingrédient a le potentiel de réduire les émissions de méthane dans le rumen des bovins et son utilisation est approuvée en tant qu'un composant de modificateurs gastro-intestinaux pour les bovins.
L'utilisation de cet ingrédient est approuvée en quantité ne devant pas dépasser 100 mg/kg de la ration totale sur la base de la matière sèche pour les vaches laitières et 200 mg/kg de la ration totale sur base de la matière sèche pour les bovins destinés à la production de viande.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient a le potentiel de réduire les émissions de méthane dans le rumen des bovins et son utilisation est approuvée en tant qu'un composant de modificateurs gastro-intestinaux en quantité ne devant pas dépasser 100 mg/kg de la ration totale sur la base de la matière sèche pour les vaches laitières et 200 mg/kg de la ration totale sur base de la matière sèche pour les bovins destinés à la production de viande.
Précaution/Caution :
« Ne pas alimenter aux ruminants mâles destinés à la reproduction (par exemple, taureaux, boucs, béliers). / Do not feed to male ruminants intended for breeding (for example, bulls, bucks, rams). »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de 3-nitrooxypropanol.
6.19.5 Autres
- 1-619-001 Thymol (ou p-cyménol-3 ou 5-méthyl-2-(1-méthyléthyl)phénol)
-
est un dérivé phénolique mono-terpénoïde naturel du p-cymène, généralement exprimé par C10H14O et ayant le numéro CAS 89-83-8. Il se trouve dans l'huile qui a été extraite de la plante du thym (Thymus vulgaris ou Thymus zygis). Il peut également être produit synthétiquement par la condensation du m-crésol et du propène, suivie par l'alkylation, la purification par distillation et la cristallisation. Le produit doit contenir au moins 95 % de thymol.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux en quantité ne dépassant pas 70 g/tonne (70 mg/kg) de l'aliment complet pour les porcs en début, en croissance et de finition, les poulets à griller, et les dindons en croissance et de finition.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux en quantité ne dépassant pas 25 g/tonne (25 mg/kg) de l'aliment complet pour toutes les autres espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de thymol.
Noter : le thymol est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.17 avec le numéro d'ingrédient 1-617-373.
- 1-619-002 Tributyrate de glycérol (ou tributyrine ou tributanoylglycérol ou tributyrate de glycéryle)
-
est le triglycéride de l'acide butyrique qui porte le nom chimique d'acide butanoïque 1,2,3-propanetriyl ester et ayant le numéro CAS 60-01-5. Il est préparé par l'estérification de la glycérine avec un excès d'acide butyrique.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour la volaille et les porcs.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de tributyrine, pourcentage maximal d'acide butyrique libre, pourcentage maximal de monoglycéride d'acide butyrique et pourcentage maximal de diglycéride d'acide butyrique.
Noter : le tributyrate de glycérol est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.17 avec le numéro d'ingrédient 1-617-197.
- 1-619-003 Gluconate de calcium
-
est le sel calcique de l'acide gluconique et ses formes hydratées.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour la volaille et les porcs.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour la volaille et les porcs. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de sel calcique de l'acide gluconique.
- 1-619-004 Lécithine de soya
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est le produit obtenu par le dégommage de l'huile de soya. Il contient de la lécithine, de la céphaline et des phosphatides d'inositol, ainsi que des glycérides d'huile de graines de soya et des traces de tocophérols, de glucosides et de pigments.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal en matières grasses brutes, pourcentage maximal d'acides gras libres et pourcentage maximal d'humidité.
Noter : le lécithine de soya est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-608-004.
6.20 Additifs pour fourrage
- 1-620-001 Acide propionique
-
est un acide organique, généralement exprimé par CH3CH2COOH et ayant le numéro CAS 79-09-4.
Cet ingrédient est approuvé comme composant d'additifs fourragers pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide propionique.
Noter : l'acide propionique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-019, dans la sous-catégorie 6.2 avec le numéro d'ingrédient 1-602-005 dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-012 et dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-010.
6.21 Produits de fermentation non vivants
- 1-621-001 Extrait de fermentation d'Aspergillus niger déshydraté (ou extrait de fermentation d'extrait d'Aspergillus niger séché)
-
est le produit résultant du séchage des matières hydrosolubles obtenues par extraction et précipitation à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène du microorganisme Aspergillus niger qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-002 Produit de la fermentation d'Aspergillus niger déshydraté (ou produit de fermentation d'Aspergillus niger séché)
-
est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus niger qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-003 Produit de fermentation d'Aspergillus niger liquide
-
est le produit stabilisé composé des matières liquides et solides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus niger qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-004 Solubles de fermentation d'Aspergillus niger déshydratés (ou solubles de fermentation d'Aspergillus niger séché)
-
est le produit résultant du séchage du liquide qui reste après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus niger qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-005 Farine extraite des solubles de fermentation par Aspergillus niger
-
est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus niger qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-006 Extrait de fermentation d'Aspergillus oryzæ déshydraté (ou extrait de fermentation d'Aspergillus oryzæ séché)
-
est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus oryzæ qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-007 Produit de fermentation d'Aspergillus oryzæ déshydraté (ou produit de fermentation d'Aspergillus oryzæ séché)
-
est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus oryzæ qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-008 Produit de fermentation d'Aspergillus oryzæ liquide (ou produit liquide de fermentation d'Aspergillus oryzæ)
-
est le produit stabilisé composé des matières liquides et solides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus oryzæ qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-009 Solubles de fermentation d'Aspergillus oryzæ déshydratés (ou solubles de fermentation d'Aspergillus oryzæ séché)
-
est le produit résultant du séchage du liquide qui reste après séparation des solides en suspension à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus oryzæ qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-010 Farine d'extraite des solubles de fermentation par Aspergillus oryzæ
-
est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus oryzæ qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-011 Extrait déshydraté de fermentation par Bacillus acidopullulyticus (ou extrait sec de fermentation par Bacillus acidopullulyticus)
-
est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Bacillus acidopullulyticus qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-012 Extrait déshydraté de fermentation par Bacillus licheniformis (ou extrait sec de fermentation par Bacillus licheniformis)
-
est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Bacillus licheniformis qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-013 Extrait de fermentation de Bacillus subtilis déshydraté (ou extrait de fermentation de Bacillus subtilis séché)
-
est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Bacillus subtilis qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-014 Produit de fermentation de Bacillus subtilis déshydraté (ou produit de fermentation de Bacillus subtilis séché)
-
est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène du Bacillus subtilis qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-015 Produit de fermentation de Bacillus subtilis liquide (ou produit liquide de fermentation de Bacillus subtilis)
-
est le produit stabilisé composé des matières liquides et solides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène du Bacillus subtilis qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-016 Solubles de fermentation de Bacillus subtilis déshydratés (ou solubles de fermentation de Bacillus subtilis séchés)
-
est le produit résultant du séchage du liquide qui reste après la séparation des solides en suspension à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène du Bacillus subtilis qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-017 Farine galette d'extrait de fermentation pour la production d'acide citrique
-
est le mycélium filtré, séché et moulu obtenu à l'issue d'une fermentation effectuée pour la production d'acide citrique dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de microorganisme qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-018 Solides de fermentation de l'acide citrique avec liquide de solubles
-
est le produit stabilisé résultant de la fermentation effectuée pour la production d'acide citrique dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de microorganisme qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-019 Extraits solubles de fermentation pour la production d'acide citrique déshydraté
-
est le produit résultant du séchage du liquide qui reste, après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation effectuée pour la production d'acide citrique dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de microorganisme qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-020 Farine d'extraits solubles de fermentation pour la production d'acide citrique
-
est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation effectuée pour la production d'acide citrique dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de microorganisme qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-021 Extrait déshydraté de fermentation par Humicola insolens
-
est le produit résultant du séchage des matières hydrosolubles obtenues par extraction ou précipitation à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Humicola insolens qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-022 Produit de fermentation de Lactobacillus acidophilus, déshydraté (ou produit de fermentation de Lactobacillus acidophilus séché)
-
est le produit résultant du séchage des matières liquides et solides obtenues à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Lactobacillus acidophilus qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-023 Produit de fermentation de Lactobacillus acidophilus, liquide (ou produit liquide de fermentation de Lactobacillus acidophilus)
-
est le produit résultant du séchage des matières liquides et solides obtenues à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Lactobacillus acidophilus qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-024 Produit de fermentation de Lactobacillus bulgaricus, déshydratée (ou produit de fermentation de Lactobacillus bulgaricus, séché)
-
est le produit résultant du séchage des matières liquides et solides obtenue à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Lactobacillus bulgaricus qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-025 Produit de fermentation de Lactobacillus bulgaricus, liquide (ou produit liquide de fermentation de Lactobacillus bulgaricus)
-
est le produit stabilisé composé des matières liquides et solides résultant d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Lactobacillus bulgaricus qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-026 Farine galette d'extrait de fermentation de Penicillium
-
est le mycélium filtré, séché et moulu, obtenu à l'issue d'une fermentation effectuée pour la production de pénicilline dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de Penicillium qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-027 Solides de fermentation de Penicillium avec liquide et solubles
-
sont le produit stabilisé résultant d'une fermentation effectuée pour la production de pénicilline dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de Penicillium qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-028 Extraits solubles de fermentation de Penicillium, déshydratés
-
sont le produit résultant du séchage des matières liquides obtenues après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation effectuée pour la production de pénicilline dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de Penicillium qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-029 Farine d'extraits solubles de fermentation de Penicillium
-
est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation effectuée pour la production de pénicilline dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de Penicillium qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-030 Extrait déshydraté de fermentation de Rhizopus oryzæ (ou extrait séché de fermentation de Rhizopus oryzæ)
-
est le produit résultant du séchage des matières hydrosolubles obtenues par extraction ou précipitation à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Rhizopus oryzæ qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-031 Produit de fermentation de Enterococcus fæcium, déshydraté (ou produit de fermentation de Enterococcus fæcium séché)
-
est le produit résultant du séchage des matières liquides et solides obtenues à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Enterococcus fæcium qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-032 Lait de bovin écrémé fermenté et condensé
-
est le résidu obtenu de l'évaporation de lait de culture écrémé ensemencé de bactéries lactiques.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, et pourcentage minimal de solides totaux.
- 1-621-033 Lait de bovin écrémé fermenté condensé et déshydraté (ou Lait de bovin écrémé fermenté condensé et séché)
-
est le résidu obtenu de la déshydratation de lait écrémé ensemencé de bactéries lactiques.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-034 Solubles condensés de fermentation du lactosérum de bovin
-
sont le produit résultant de l'enlèvement d'une partie considérable du sous-produit liquide provenant de l'action du ferment sur la matière de base du lactosérum.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, et minimum en milligrammes de riboflavine par kilogramme.
- 1-621-035 Solubles condensés de la fabrication de levure à partir de mélasse de betterave à sucre ou de canne à sucre (ou solubles condensés de levure de mélasse)
-
est le produit obtenu par la condensation à une consistance sirupeuse du liquide provenant de la fabrication de levure de boulangerie à partir de mélasse de betterave à sucre ou de canne à sucre.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-036 Produit de fermentation d'Enterococcus fæcium, liquide (ou produit liquide de fermentation d'Enterococcus fæcium)
-
est le produit stable composé des matières liquides et solides obtenues à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Enterococcus fæcium qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-037 Farine galette d'extrait de fermentation de Streptomyces
-
est le mycélium filtré, séché et moulu, obtenu à l'issue d'une fermentation effectuée pour la production de streptomycine dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de Streptomyces qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-038 Solides de fermentation de Streptomyces avec liquide de solubles
-
sont le produit stabilisé obtenu à l'issue d'une fermentation effectuée pour la production de streptomycine dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de Streptomyces qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-039 Solubles de fermentation de Streptomyces déshydratés (ou solubles de fermentation de Streptomyces séchés)
-
sont le produit résultant du séchage du liquide obtenu, après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Streptomyces qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-040 Extraits solubles de fermentation de Streptomyces déshydratés (ou extraits secs de solubles de fermentation de Streptomyces)
-
sont le produit résultant du séchage des matières liquides obtenues, après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation servant à la production de streptomycine, effectuée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de Streptomyces qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-041 Farine d'extraits solubles de fermentation de Streptomyces (ou farine extraite des solubles de fermentation par Streptomyces, séchés)
-
sont le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation effectuée pour la production de streptomycine dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation fait appel à une souche non pathogène de Streptomyces qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-042 Extrait condensé de fermentation de Trichoderma longibrachiatum
-
est le produit stabilisé résultant de la concentration des matières hydrosolubles obtenues par extraction à l'issue d'une fermentation réalisée pour la production de Trichoderma longibrachiatum. Cette fermentation est effectuée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Trichoderma longibrachiatum (anciennement appelée Trichoderma reesei) qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-043 Extrait déshydraté de fermentation de Trichoderma longibrachiatum
-
est le produit résultant du séchage des matières hydrosolubles obtenues par extraction et précipitation à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens, à l'aide d'une souche non pathogène de Trichoderma longibrachiatum (anciennement appelée Trichoderma reesei) qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-044 Extrait déshydraté de fermentation de Trichoderma viridæ (ou extraits solubles secs de fermentation de Trichoderma viridædéshydraté ou extrait de fermentation de Trichoderma viridæséché)
-
est le produit séché résultant de l'extraction et de la précipitation des matières hydrosolubles provenant d'une fermentation effectuée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Trichoderma viridæ qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-045 Extraits solubles de fermentation de Bacillus licheniformis déshydraté (ou extraits solubles séchés de fermentation de Bacillus licheniformis ou extraits solubles de fermentation de Bacillus licheniformis séché)
-
sont le produit résultant de séchage de substances liquides obtenues, après séparation des solides en suspension, à la suite d'une fermentation conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation permet la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens au moyen d'une souche non modifiée et non pathogène de Bacillus licheniformis.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-046 Produit de fermentation de Trichoderma longibrachiatum liquide (ou produit liquide de fermentation de Trichoderma longibrachiatum)
-
est le produit stabilisé, contenant des substances solides et liquides, obtenu par une fermentation réalisée conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation permet la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens au moyen d'une souche non modifiée et non pathogène de Trichoderma longibrachiatum (anciennement appelée Trichoderma reesei).
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-047 Extraits solubles de fermentation de Candida famata déshydratés (ou extraits solubles séchés de fermentation de Candida famata)
-
sont le produit résultant du séchage de substances liquides obtenues, après séparation de solides en suspension, à la suite d'une fermentation réalisée conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation permet la production de métabolites nutritifs au moyen d'une souche non pathogène de Candida.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
La teneur en métabolites nutritifs doit être garantie lorsque le produit est vendu pour ses métabolites nutritifs.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-048 Résidu concentré de la fermentation de la lysine (ou produit de fermentation de la lysine, extrait, condensé, séché ou extraits solubles de fermentation de maïs séché)
-
est un mélange concentré de la liqueur laissée par l'extraction de la lysine et les cellules de Brevibacterium lactofermentum, Brevibacterium divaricatum, Corynebacterium lilium ou Corynebacterium glutamicum utilisées pour produire la lysine. Cette fermentation permet la production de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens au moyen d'une souche non pathogène des microorganismes mentionnés ci-dessus, qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-049 Résidu concentré de la fermentation de l'acide glutamique (ou produit de fermentation de l'acide glutamique extrait condensé séché)
-
est un mélange concentré de la liqueur laissée par l'extraction de l'acide glutamique et les cellules de Brevibacterium lactofermentum, Brevibacterium divaricatum, Corynebacterium lilium ou Corynebacterium glutamicum utilisées pour produire l'acide glutamique. Cette fermentation permet la production de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens au moyen d'une souche non pathogène des microorganismes mentionnés ci-dessus et qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-050 Extrait déshydraté de fermentation par Rhizopus arrhizus (ou Extrait sec de fermentation par Rhizopus arrhizus)
-
est le produit séché résultant de l'extraction et de la précipitation des matières hydrosolubles provenant d'une fermentation effectuée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens, à l'aide d'une souche non pathogène de Rhizopus arrhizus qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-051 Extrait liquide de fermentation par Saccharomyces
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est l'extrait obtenu par ultrafiltration et concentration de la matière liquide issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens, à l'aide d'une souche non pathogène de Saccharomyces qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal de cendres.
- 1-621-052 Solubles de fermentation de Bacillus amyloliquefaciens liquide (ou solubles liquides de fermentation de Bacillus amyloliquefaciens)
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sont le liquide qui reste après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Bacillus amyloliquenfaciens qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-053 Produit de fermentation de Corynebacterium glutamicum déshydraté (produit de fermentation de Corynebacterium glutamicum séché ou sulfate de L-lysine avec produit de fermentation)
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est le produit séché contenant au moins 45 % d'acide alpha,epsilon-diaminocaproïque obtenu par séchage des produits solides et liquides de la fermentation réalisée conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation vise la production de sulfate de L-lysine à l'aide d'une souche non pathogène du microorganisme Corynebacterium glutamicum.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage de L-lysine.
- 1-621-054 Solubles de fermentation de Trichoderma longibrachiatum déshydratés
-
sont le produit résultant du séchage du liquide qui reste après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Trichoderma longibrachiatum (anciennement appelée Trichoderma reesei) qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-055 Solubles condensés de fermentation de Trichoderma longibrachiatum
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sont le produit de la concentration d'un liquide qui reste après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène Trichoderma longibrachiatum (anciennement appelée Trichoderma reesei) qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-056 Extrait soluble de fermentation de Saccharomyces cerevisiæ déshydraté (ou Extraits solubles de fermentation de Saccharomyces cerevisiæ séchés)
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est le produit résultat du séchage des composantes solubles des structures cellulaires internes après la séparation des matières liquides de la fermentation, l'autolyse des cellules et l'enlèvement des débris cellulaires par centrifugation conformément aux bonnes pratiques de fabrication. La fermentation cible la production d'enzymes ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Saccharomyces cerevisiæ qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la teneur en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa teneur en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-057 Produit de fermentation de Lactobacillus buchneri déshydraté (ou produit de fermentation de Lactobacillus buchneri séché)
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est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Lactobacillus buchneri qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-058 Produit de fermentation de Bacillus amyloliquifaciens liquide (ou produit de fermentation liquide de Bacillus amyloliquifaciens)
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est le produit stabilisé composé des matières liquides et solides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Bacillus amyloliquenfaciens qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-059 Solubles de fermentation de Bacillus licheniformis liquide (ou solubles liquide de fermentation de Bacillus licheniformis)
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sont le liquide obtenu après la séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Bacillus licheniformis qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-060 Solubles de fermentation de Trichoderma longibrachiatum liquide (ou solubles liquide de fermentation de Trichoderma longibrachiatum)
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sont le liquide obtenu après la séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Trichoderma longibrachiatum qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-061 Solubles de fermentation de Bacillus subtilis liquide (ou solubles liquide de fermentation de Bacillus subtilis)
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sont le liquide obtenu après la séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Bacillus subtilis qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-062 Solubles de fermentation d'Aspergillus niger liquide (ou solubles liquide de fermentation d'Aspergillus niger)
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sont le liquide obtenu après la séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus niger qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-063 Produit de fermentation de Trichoderma longibrachiatum déshydraté (ou produit de fermentation de Trichoderma longibrachiatum séché ou produit sec de fermentation de Trichoderma longibrachiatum)
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est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Trichoderma longibrachiatum qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-064 Solubles condensés de fermentation d'Aspergillus oryzæ liquides (ou solubles liquides de fermentation d'Aspergillus oryzæ condensés)
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sont le liquide condensé qui reste après la séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus oryzæ qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-065 Solubles condensés de fermentation de Bacillus amyloliquefaciens (ou solubles condensés de fermentation de Bacillus amyloliquefaciens)
-
sont le produit liquide condensé obtenu suite à la séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène Bacillus amyloliquefaciens qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-066 Solubles condensés de fermentation de Penicillium funiculosum (ou solubles de fermentation de Penicillium funiculosum condensés)
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sont le produit de la concentration d'un liquide qui reste après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Penicillium funiculosum qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-067 Produit de fermentation de Saccharomyces cerevisiæ desséché par pulvérisation et granulé
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est le produit desséché par pulvérisation et granulé résultant de l'ultrafiltration et de la concentration des matières liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Les composantes des parois cellulaires de la levure ne sont ni séparées ni retirées des produits de la fermentation au cours du processus de transformation. Le produit de fermentation est mélangé à des supports, puis est desséché par pulvérisation et granulé. Les ingrédients supports doivent être indiqués sur l'étiquette.
Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Saccharomyces cerevisiæ qui ne contient pas de caractère nouveau.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-068 Concentré de protéique de maïs et sulfate de L-lysine avec produit de fermentation mélangé séché (ou concentré de protéique de maïs et produit de fermentation de Corynebacterium glutamicum mélangé séché)
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est le produit constitué d'un mélange séché du concentré de protéique de maïs liquide et du produit de fermentation de Corynebacterium glutamicum liquide. Le concentré de protéique de maïs liquide est la fraction protéique liquide du maïs provenant principalement de l'endosperme après élimination de la plupart des composants non protéiques par solubilisation enzymatique de la chaîne de protéines produite par le procédé de mouture humide. Le produit de fermentation de Corynebacterium glutamicum liquide est la forme liquide du produit contenant au moins 45 % d'acide alpha,epsilon-diaminocaproïque obtenu par séchage des produits solides et liquides de la fermentation réalisée conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation vise la production de sulfate de L-lysine à l'aide d'une lignée non pathogène du microorganisme Corynebacterium glutamicum.
L'ingrédient doit contenir un minimum de 80 % de protéines brutes sous une base de matière sèche.
Il doit être exempt de matières extractibles de maïs fermenté, de tourteau de germes de maïs et d'autres composants non protéiques, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L'ingrédient ne doit pas être utilisé en quantités supérieures à 20 % de l'aliment complet.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette du produit doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de L-Lysine, pourcentage minimal de soufre, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-069 Levure de brasserie déshydratée
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est la levure séchée, non fermentative et n'ayant pas subi d'extraction, cultivée à partir d'une souche non modifiée appartenant à la classe botanique des Saccharomyces, constituant un sous-produit du brassage de la bière et de l'ale.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient n'est pas une source de cellules de Saccharomyces vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-070 Culture de levure déshydratée
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est le produit séché constitué de levure cultivée à partir d'une souche non modifiée de la classe botanique des Saccharomyces et de son milieu de culture. Ce milieu ne peut être enrichi par des minéraux et des vitamines en quantités supérieures à celles qui sont nécessaires à la croissance optimale des cellules de levure.
L'étiquette doit indiquer le nom du milieu de culture.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient n'est pas une source de cellules de Saccharomyces vivantes. »
L'étiquette doit aussi porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-071 Levure irradiée déshydratée
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est la levure non fermentative séchée, cultivée à partir d'une souche non modifiée de la classe botanique des Saccharomyces, qu'on a exposée à des rayons ultraviolets pour lui donner des propriétés antirachitiques. Le milieu dans lequel cette levure a été cultivée ne peut être enrichi par des minéraux et des vitamines en quantités supérieures à celles qui sont nécessaires à la croissance optimale des cellules de la levure.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient n'est pas une source de cellules de Saccharomyces vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-072 Levure primaire déshydratée
-
est la levure séchée, cultivée à partir d'une souche non modifiée de la classe botanique des Saccharomyces, séparée de son milieu de culture. Ce milieu de culture ne peut être enrichi par des minéraux et des vitamines en quantités supérieures à celles qui sont nécessaires à la croissance optimale des cellules de la levure.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient n'est pas une source de cellules de Saccharomyces vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-073 Levure de torula déshydratée
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est la levure non fermentative séchée, cultivée à partir d'une souche non modifiée de la classe botanique des Torulopsis, séparée de son milieu de culture. Ce milieu de culture ne peut être enrichi par des minéraux et des vitamines en quantités supérieures à celles qui sont nécessaires à la croissance optimale des cellules de la levure.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient n'est pas une source de cellules de Torulopsis vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-074 Autolysat de levure déshydraté
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est le digesta enzymatique séché, obtenu par autolyse d'une levure primaire cultivée à partir d'une souche non modifiée de la classe botanique des Saccharomyces. Le milieu dans lequel la levure est cultivée ne peut être enrichi par des minéraux et des vitamines en quantités supérieures à celles qui sont nécessaires à la croissance optimale des cellules de la levure.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient n'est pas une source de cellules de Saccharomyces vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-075 Levure de brasserie liquide
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est la levure non fermentative n'ayant pas fait l'objet d'une extraction, cultivée à partir d'une souche non modifiée de la classe botanique des Saccharomyces, et constituant un sous-produit du brassage de la bière et de l'ale. Ce produit doit contenir au moins 35 % de protéines brutes (rapportées à la matière sèche).
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient n'est pas une source de cellules de Saccharomyces vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 1-621-076 Farine de malt d'orge déshydraté (ou farine de malt d'orge ou farine de malt d'orge à diastase)
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est le produit obtenu par la mouture de malt d'orge propre utilisé pour la production de diastase.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum d'activité amylasique.
- 1-621-077 Extrait liquide de fermentation de Pseudomonas fluorescens
-
est le produit obtenu par ultrafiltration et concentration de la matière liquide issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens, à l'aide d'une souche non pathogène de Pseudomonas fluorescens qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal de cendres.
6.22 Édulcorants
- 1-622-006 D-Mannitol
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est le produit d'un processus de réduction soit par le H2 gazeux en présence de catalyseurs métalliques (par exemple, platine) ou par un amalgame de sodium dans l'eau en présence du mannose. Il est généralement exprimé par C6H14O6 et ayant le numéro CAS 69-65-8.
Cet ingrédient est approuvé comme édulcorant dans les aliments pour les animaux de ferme.
Noter : le D-mannitol est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-024, dans la sous-catégorie 6.5 avec le numéro d'ingrédient 1-605-017 et dans la sous-catégorie 6.22 avec le numéro d'ingrédient 1-609-001.
- 1-622-001 Sorbitol
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est le produit préparé industriellement par hydrogénation à haute pression ou par réduction électrolytique du glucose, généralement exprimé par C6H14O6 et ayant le numéro CAS 50-70-4.
Cet ingrédient est approuvé comme édulcorant dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-622-007 Glycérine (ou glycérol ou propane-1,2,3-triol)
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est le propane-1,2,3-triol, généralement exprimé par HOCH2CH(OH)CH2OH et ayant le numéro CAS 56-81-5. Elle est obtenu de la saponification des huiles et des graisses végétales ou animales lors de la fabrication des savons et des acides gras. Elle ne doit pas contenir moins de 95 % de glycérine et doit répondre aux spécifications du Food Chemicals Codex (FCC) (qualité alimentaire).
Cet ingrédient est approuvé comme édulcorant en quantité ne devant pas dépasser 100 ppm de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme.
Noter : le glycérine est aussi approuvé dans la sous-catégorie 2.6 avec le numéro d'ingrédient 1-206-001 et dans la sous-catégorie 6.10 avec le numéro d'ingrédient 1-610-008.
- 1-622-002 Saccharine sodique
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est un composé organique qui contient du sodium, généralement exprimé par C7H4NNaO3S et ayant le numéro CAS 128-44-9.
Cet ingrédient est approuvé comme édulcorant dans les aliments pour les animaux de ferme.
Cet ingrédient n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les vaches laitières en lactation.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
Précaution/Caution :
« Cet ingrédient n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les vaches laitières en lactation. / This ingredient is not approved for use in lactating dairy feeds. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de saccharine sodique.
- 1-622-003 Thaumatine
-
est le produit qui est constitué des protéines thaumatine I et thaumatine II, ayant le numéro CAS 53850-34-3, qui est extrait des arilles du fruit de la plante Thaumatococcus denielli.
Cet ingrédient est approuvé comme un rehausseur de saveur non nutritif en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme rehausseur de saveur non nutritif en quantité ne devant pas dépasser 0,0001 % de la ration totale pour les espèces d'animaux de ferme. »
- 1-622-004 Alcool d'isoamyle (ou alcool d'isopentyle)
-
est le 3-méthyl-1-butanol, généralement exprimé par (CH3)2CHCH2CH2OH et ayant le numéro CAS 123-51-3.
Cet ingrédient est approuvé comme édulcorant dans les aliments pour les animaux de ferme.
- 1-622-005 Acide fumarique
-
est l'acide trans-butènedioïque, un acide organique, généralement exprimé par HOOCCHCHCOOH et ayant le numéro CAS 110-17-8.
Cet ingrédient est approuvé comme édulcorant dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide fumarique.
Noter : l'acide fumarique est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-022, dans la sous-catégorie 6.3 avec le numéro d'ingrédient 1-603-014 et dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 1-619-013.
6.23 Ingrédients de détoxification des mycotoxines
Réservé pour une utilisation future
Catégorie 7. Autres
Les aliments de cette catégorie ont été approuvés à des fins non nutritionnelles spécifiques, autres que celles mentionnées dans les autres sous-catégories.
- 1-701-001 Acide p-aminobenzoïque (ou aminobenzoïque, acide p-)
-
est l'acide para-aminobenzoïque, généralement exprimé par H2NC6H4CO2H et ayant le numéro CAS 150-13-0.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes d'acide para-aminobenzoïque par kilogramme.
- 1-701-002 Mousse d'Irlande (ou Chondrus crispus)
-
est une algue rouge de la famille des Gigartinacées (classe des Rhodophycées, ordre des Gigartinales). Ce produit sert uniquement comme constituant d'un agent de floculation destiné à la récupération des protéines et des matières grasses solubles dans les eaux usées provenant des installations d'abattage et de transformation des viandes. Le produit récupéré sera ultérieurement mélangé, non cuit, à la farine de viande et d'os, et équarri. Cet ingrédient ne devra pas contenir de formes non dégradées de carraghénane.
- 1-701-003 Monoglycérides acétylés distillés
-
est le produit de la distillation moléculaire d'un mélange d'huile de soya et de triacétine.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
- 1-701-004 Polydiméthylsiloxane (ou diméthylpolysiloxane)
-
est le polymère cyclique et linéaire généralement exprimé par [Si(CH3)2O]n et ayant le numéro CAS 63148-62-9.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Ce produit est destiné à être utilisé comme un ingrédient dans les agents antimoussants utilisés dans les aliments liquides et dans les usines d'équarrissage non comestibles durant l'équarrissage ou durant la séparation du plasma sanguin. Les résidus de ce produit ne doivent pas dépasser 20 ppm de l'aliment complet. »
- 1-701-005 Stéarate de polyoxyéthylène (ou stéarate de polyéthylène glycol)
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est le produit constitué d'un mélange de mono-esters et de di-esters d'acide stéarique et de diols de polyoxyéthylène, généralement exprimé par C18H35O2· (C2H4O)n·H et ayant le numéro CAS 9004-99-3.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Ce produit est destiné à être utilisé comme un ingrédient dans les agents antimoussants utilisés dans les aliments liquides et dans les usines d'équarrissage non comestibles durant l'équarrissage ou durant la séparation du plasma sanguin. Les résidus de ce produit ne doivent pas dépasser 5 ppm de l'aliment complet. »
- 1-701-006 Graphite (ou coke de pétrole calciné)
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est du charbon cristallisé, généralement exprimé par C et ayant le numéro CAS 7782-42-5, dont les particules sont de taille uniforme, qui présente des traces de fer, de dioxyde de silicium, etc.
Cet ingrédient est approuvé comme support dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de charbon.
- 1-701-007 Mousse de sphaigne
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est le matériel végétal fibreux, partiellement décomposé, de couleur tan à brun clair, dérivé principalement du genre Sphagnum, qui a été séché et broyé. Comme les mousses de sphaigne accumulent les métaux lourds, aucune mousse de sphaigne qui est destinée à l'alimentation pour les animaux de ferme ne devrait être récoltée dans les régions où le sol contient des niveaux élevés des métaux lourds. Lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi, le produit ne doit pas contribuer des métaux lourds à la ration totale en excès des niveaux suivants : cuivre (25 mg/kg), zinc (300 mg/kg), plomb (8 mg/kg), arsenic (8 mg/kg) et cadmium (0,3 mg/kg).
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de fibres brutes, maximum en milligrammes de cuivre par kilogramme, maximum en milligrammes de zinc par kilogramme, maximum en milligrammes de plomb, maximum en milligrammes d'arsenic et maximum en milligrammes de cadmium.
- 1-701-008 Huile minérale
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est le produit de pétrolier raffiné ayant le numéro CAS 8012-95-1.
Cet ingrédient est approuvé comme agent pour la réduction de la poussière et comme lubrifiant en quantité ne devant pas dépasser 3 % dans les prémélanges de minéraux et les aliments minéraux et en quantité ne devant pas dépasser 0,06 % de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent pour la réduction de la poussière et comme lubrifiant en quantité ne devant pas dépasser 3 % dans les prémélanges de minéraux et les aliments minéraux. »
« Cet ingrédient est approuvé comme agent pour la réduction de la poussière et comme lubrifiant en quantité ne devant pas dépasser 0,06 % de l'aliment complet pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit indiquer la viscosité en centistokes à 40°C ainsi que l'absence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques.
- 1-701-009 Mono et di-oléate de polyéthylèneglycol 400 (ou mono et di-oléate de PEG 400)
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est le sel de polyéthylèneglycol de l'acide mono ou di-oléique, ou des 2. Il est généralement exprimé par H(OCH2CH2)nOH, où la valeur moyenne de n se situe entre 8,2 et 9,1 et ayant le numéro CAS 25322-68-3.
- 1-701-010 Gel de silice
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est le gel déshydraté, généralement exprimé par SiO2 et ayant le numéro CAS 112926-00-8. Il est produit en mélangeant le silicate de sodium ou de potassium à une solution acide.
- 1-701-011 Solution d'hydroxyde de sodium
-
est une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, généralement exprimé par NaOH et ayant le numéro CAS 1310-73-2.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'hydroxyde de sodium.
- 1-701-012 Gravier (ou granite ou pierre concassée)
-
est le matériel grossier, broyé, non nutritif et insoluble (par exemple, du granite) qui sert à broyer les aliments in vivo chez les volailles.
- 1-701-013 Pyrophosphate tétrasodique anhydre (ou tétrabasique de pyrophosphate de sodium anhydre ou diphosphate tétrasodique anhydre)
-
est le produit anhydre, propre à la consommation humaine, généralement exprimé par Na4P2O7 et ayant le numéro CAS 7722-88-5.
Cet ingrédient n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les poissons.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent pour la dispersion de l'argile dans l'eau, laquelle est subséquemment mélangée dans les aliments pour les animaux de ferme. Il doit être utilisé selon les bonnes pratiques de fabrication et ne doit pas donner lieu à des résidus supérieurs à 90 ppm dans l'aliment complet. »
Précaution/Caution :
« Cet ingrédient n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les poissons. / This ingredient is not approved for use in fish feeds. »
- 1-701-014 Mousse de carex
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est le matériel végétal, partiellement décomposé, dérivé principalement du genre Carex, qui a été séché et broyé. Comme les mousses de carex accumulent les métaux lourds, aucune mousse decarex destinée à l'alimentation pour les animaux de ferme ne devrait être récoltée dans les régions où le sol contient des niveaux élevés des métaux lourds. Lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi, le produit ne devrait pas contribuer aux métaux lourds dans la ration totale en excès des niveaux suivants : cuivre (25 mg/kg), zinc (300 mg/kg), plomb (8 mg/kg), arsenic (8 mg/kg) et cadmium (0,3 mg/kg).
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de fibres brutes, maximum en milligrammes de cuivre par kilogramme, maximum en milligrammes de zinc par kilogramme, maximum en milligrammes de plomb par kilogramme, maximum en milligrammes d'arsenic par kilogramme et maximum en milligrammes de cadmium par kilogramme.
- 1-701-015 Oxyde de calcium (ou chaux vive ou chaux vive à forte teneur en calcium)
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est la forme d'oxyde de calcium généralement exprimée par CaO.
Cet ingrédient est approuvée comme auxiliaire technologique améliorant la digestibilité des fibres dans les pailles céréalières et les cannes de maïs qui ont un taux d'humidité entre 35 et 50 %. L'oxyde de calcium doit être utilisé en quantité n'excédant pas 5 % (poids/poids) des pailles céréalières ou des cannes de maïs en termes de matière sèche.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
Mise en garde/Warning :
« Ne pas entreposer les aliments pour le bétail qui ont été traités avec l'oxyde de calcium près de matériaux combustibles. Ne pas permettre l'oxyde de calcium d'entrer en contact avec des matériaux incompatibles (par exemple, des acides, des matières oxydantes et des composés réactifs halogénés). Conserver dans un contenant scellé après l'ouverture. / Do not store feeds that have been treated with calcium oxide next to combustible materials. Do not allow calcium oxide to come into contact with incompatible materials (for example, acids, oxidizing materials and reactive halogenated compounds). To be stored in a sealed container after opening. »
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Lorsque l'oxyde de calcium est ajouté à l'eau, l'hydroxyde de calcium se forme, ce qui produit une réaction exothermique qui libère la chaleur. / When calcium oxide is added to water, calcium hydroxide is formed and an exothermic chemical reaction occurs, causing heat to be released. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.
- 1-701-016 Amidon de maïs modifié (ou amidon de maïs modifié chimiquement)
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est le produit de qualité alimentaire qui est le résultat de la modification chimique par l'hydrolyse acide et l'estérification par l'anhydride octénylsuccinique (OSA) d'une bouillie d'amidon de maïs cireux. Le pH et la température de la suspension d'amidon de maïs cireux hydrolysée par l'acide peuvent être ajustés avant le traitement avec l'OSA. Le produit modifié intermédiaire peut être filtré, essoré et lavé. Son pH peut être ajusté et il peut être cuit à la vapeur et traité à la chaleur. Le produit résultant est soit desséché par pulvérisation ou par le séchage éclair, ce qui permet d'obtenir de l'amidon de maïs modifié.
Cet ingrédient est approuvé comme support et une substance auxiliaire pour augmenter la taille des particules dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme support et une substance auxiliaire pour augmenter la taille des particules dans les aliments pour les animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'amidon total, pourcentage maximal d'amidon total et pourcentage maximal d'humidité.
Noter : l'amidon de maïs modifié est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.12 avec le numéro d'ingrédient 1-612-003.
- 1-701-017 Formaldéhyde en solution (ou formol)
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est la solution qui est produite en dissolvant 37 % par poids de formaldéhyde gazeux dans de l'eau, habituellement en présence de 10 à 15 % de méthanol, qui est ajouté pour prévenir la polymérisation. Il est généralement exprimé par CH2O et ayant le numéro CAS 50-00-0.
Cet ingrédient est approuvé comme traitement à la farine de colza afin de la protéger de la digestion dans le rumen.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,25 % de la ration totale. »
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« La formaldéhyde est grandement irritante pour la voie respiratoire supérieure et les yeux; éviter d'inhaler. Ne pas avaler. L'ingestion peut causer de sévères irritations et inflammations de la bouche, la gorge, et l'estomac. La formaldéhyde est un irritant et un sensibilisateur pour la peau. Un appareil de protection approprié doit être porter lors de la manutention. / Formaldehyde is highly irritating to the upper respiratory tract and eyes; avoid inhalation. Do not swallow, ingestion may cause severe irritation and inflammation on the mouth, throat, and stomach. Formaldehyde is a severe skin irritant and a sensitizer. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »
Noter : le formaldéhyde en solution est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.1 avec le numéro d'ingrédient 1-601-046 et dans la sous-catégorie 6.2 avec le numéro d'ingrédient 1-602-001.
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Partie 2
- Catégorie 1. Foins et fourrages
- Catégorie 2. Aliments énergétiques
- Catégorie 3. Aliments protéiques
- Catégorie 4. Produits alimentaires recyclés
- Catégorie 5. Ingrédients nutritionnels
- Catégorie 6. Ingrédients non-nutritifs
- Catégorie 7. Autres
Catégorie 1. Foins et fourrages
Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir principalement une source de fibre.
- 2-100-001 Enveloppes de la graines de Plantago (ou Enveloppes de la graine de psyllium)
-
est le produit constitué de l'enveloppe extérieure de la graine de psyllium.
Cet ingrédient est approuvé comme source de fibre alimentaire en quantité ne devant pas dépasser 2,0 % de la ration totale.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source de fibre alimentaire en quantité ne devant pas dépasser 2,0 % de la ration totale. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-100-002 Pulpe de copeaux de bois hydrolysée (ou lignocellulose de bois dur hydrolysé ou copeaux de bois franc hydrolysés)
-
est le produit concentré et séché à l'air qui résulte du traitement mécanique et chimique des copeaux de bois franc pour produire une masse de pulpe fibreuse, qui est ensuite soumise à l'hydrolyse enzymatique.
Cet ingrédient est approuvé comme source de fibre alimentaire dans les aliments complets pour les porcs et la volaille.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source de fibre alimentaire dans les aliments complets pour les porcs et la volaille. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-100-003 Lignocellulose de bois traité mécaniquement (ou copeaux de bois traité mécaniquement)
-
est le produit concentré et séché à l'air qui résulte du traitement mécanique des copeaux de bois franc et de bois d'oeuvre pour produire une masse de pulpe fibreuse. Ce produit ne peut pas être fabriqué à partir d'espèces d'arbres toxiques (par exemple, pruche).
Cet ingrédient est approuvé comme source de fibre alimentaire dans les aliments complets pour les porcs, les veaux et la volaille.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source de fibre alimentaire dans les aliments complets pour les porcs, les veaux et la volaille. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-100-004 Écales de pois (ou écales de pois des champs)
-
est le produit qui est constitué de l'enveloppe extérieure des graines entières des pois des champs (Pisum sativum) saines et nettoyées. Les écales de pois sont un sous-produit provenant du décorticage mécanique des graines de pois des champs.
Cet ingrédient est approuvé comme source de fibre dans les aliments pour les animaux de ferme.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal de cendres.
Catégorie 2. Aliments énergétiques
Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir principalement une source d'énergie.
- 2.1 Grains de céréales
- 2.2 Sous-produits de mouture
- 2.3 Criblures de grains et de mouture
- 2.4 Mélasse et produits connexes
- 2.5 Gras animales et végétales et produits dérivés
- 2.6 Produits dérivés des fruits et légumes
- 2.7 Sucres et amidons
2.1 Grains de céréales
Réservé pour une utilisation future
2.2 Sous-produits de mouture
- 2-202-001 Son de riz stabilisé
-
est le son de riz qui a été traité peu après la mouture par un procédé thermique ou autre moyen pour réduire de façon significative l'activité de la lipase. Le procédé de stabilisation employé devrait faire partie du nom du produit (par exemple, traitement thermique). La teneur en acides gras libres de la composante lipidique brute ne doit pas dépasser 4 %. Il doit contenir moins de 13 % de fibres brutes.
L'étiquette doit porter la garantie d'un maximum de calcium lorsque la teneur en carbonate de calcium dépasse 3 % (c'est-à-dire, plus de 1,2 % de Ca).
2.3 Criblures de grains et de mouture
Réservé pour une utilisation future
2.4 Mélasse et produits connexes
Réservé pour une utilisation future
2.5 Gras animales et végétales et produits dérivés
- 2-205-001 Résidu de la fabrication du sirop de maïs avec filtre (ou matières insolubles du raffinage du sirop de maïs avec filtre)
-
est le produit constitué principalement de terre diatomée et de la fraction grasse de l'amidon de maïs en plus des protéines et des glucides résiduels obtenus durant le raffinage du sirop de maïs par filtration à vide avec de la terre diatomée. Le produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Le produit doit être exempt de microorganismes nuisibles.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient doit être utilisé dans les aliments en quantités calculées d'après le poids sec afin de ne pas dépasser 2 % de terre diatomée dans de la ration totale. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal de terre diatomée rapportée à la matière sèche, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-205-002 Glycérine brute (ou glycérol brut ou Propanetriol-1,2,3 brute)
-
est un propane-1,2,3-triol dérivé comme sous-produit du processus de fabrication du biodiésel. Il ne devrait pas contenir plus de 0,1 % de résidu de méthanol.
Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie en quantité ne devant pas dépasser 15 % de la ration totale pour les ruminants, en quantité ne devant pas dépasser 10 % de l'aliment complet pour les porcs et en quantité ne devant pas dépasser 5 % de l'aliment complet pour la volaille.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie en quantité ne devant pas dépasser 15 % de la ration totale pour les ruminants. »
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie en quantité ne devant pas dépasser 10 % de l'aliment complet pour les porcs. »
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie en quantité ne devant pas dépasser 5 % de l'aliment complet pour la volaille. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de glycérol, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de méthanol.
- 2-205-003 Sels calciques d'acides gras
-
sont les sels de calcium d'acides gras libres provenants de matières grasses animales ou de sources d'huile végétale. La source des acides gras libres doit être indiquée sur l'étiquette (par exemple, graisse de volaille).
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'acides gras, pourcentage maximal d'acides gras non saturés, pourcentage maximal de triglycérides, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage minimal de sel de calcium d'acides gras.
- 2-205-004 Acide gras de résine liquide
-
est l'acide gras produit par distillation sous vide obtenu après la concentration, la séparation et l'acidification de la résine liquide issue du procédé de fabrication de la pulpe à partir du pin utilisant le processus Kraft ou au sulfate. Il doit contenir un minimum de 95 % d'acides gras totaux, un maximum de 1 % d'acides de colophane et un maximum de 2 % de matières insaponifiables.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal d'acides colophaniques.
- 2-205-005 Distillats d'acides gras de palme fractionnés (ou DAGP fractionnés)
-
est le produit constitué de la fraction solide déshydratée par pulvérisation de distillats d'acide gras de palme, un sous‑produit de la production d'huile de palme comestible. Il comprend principalement des acides gras libres à longue chaîne saturée obtenus au moyen d'un procédé de fractionnement.
Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie dans les aliments pour ruminants.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage maximal d'acides gras non saturés, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal de matières insolubles.
- 2-205-006 Huile de drêches de maïs de distillerie d'éthanol (ou huile de drêches de maïs de distillerie extraite après fermentation)
-
est le sous-produit résultant de l'extraction mécanique de l'huile durant la condensation de la fraction des résidus solubles de distillation, obtenue par la distillation du maïs fermenté par des levures après le broyage à sec du maïs. La fermentation a lieu soit pour la production de boissons destinées à la consommation humaine ou pour l'éthanol-carburant. Les processus de fermentation et de production doivent se faire avec des additifs technologiques approuvés. L'huile est principalement constituée d'esters de glycérol d'acides gras et ne contient aucun ajout d'acides gras libres ni d'autres matières extraites de matières grasses.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.
- 2-205-007 Huile de crevettes récupérée
-
est le produit provenant de la récupération de l'huile de crevettes de l'eau de lavage qui est utilisée durant le processus de transformation des produits de crevettes frais, congelés, ou les 2, qui sont destinés à la consommation humaine.
Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie alimentaire dans les aliments pour les poissons salmonidés.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
Mise en garde/Warning :
« Cet ingrédient contient de l'astaxanthine et doit être utilisé dans les aliments destinés aux poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'astaxanthine par tonne de l'aliment complet pour les poissons salmonidés. Si l'astaxanthine provenant de l'huile de crevettes récupérée est utilisée en conjonction avec la canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This ingredient contains astaxanthin and should be used in feeds for salmonid fish at a rate not to exceed 80 grams of astaxanthin per tonne of the complete feed. If astaxanthin from recuperated shrimp oil is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate of canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
Pour les étiquettes pour les aliments mélangés :
Mise en garde/Warning :
« Ce produit contient de l'astaxanthine et doit être utilisé dans les aliments destinés aux poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'astaxanthine par tonne de l'aliment complet. Si l'astaxanthine provenant de l'huile de crevettes récupérée est utilisée en conjonction avec la canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This product contains astaxanthin and should be used in feeds for salmonid fish at a rate that does not exceed 80 grams of astaxanthin per tonne of the complete feed. If astaxanthin from recuperated shrimp oil is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate of canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'acides gras libres, minimum en unités internationales de vitamine A par kilogramme, maximum en unités internationales de vitamine A par kilogramme, minimum en milligrammes d'astaxanthine estérifiée par kilogramme et maximum en milligrammes d'astaxanthine estérifiée par kilogramme.
- 2-205-008 Distillats d'acides gras d'huile de palme hydrogénée (ou DAGHP hydrogénée ou DAGHPH)
-
est le produit constitué des distillats des acides gras provenant de l'huile de palme et est un sous-produit dérivé du processus de raffinement de l'oléine d'huile de palme. Les distillats sont ensuite hydrogénés à l'aide d'hydrogène gazeux sous pression afin d'augmenter le degré de saturation des acides gras libres à longue chaîne dans le distillat. Il est principalement composé d'acide palmitique (C16:0) et d'acide stéarique (C18:0).
Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie dans les aliments pour les ruminants et pour les porcs de reproduction et de finition.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage minimal d'acides gras saturés, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal de matières insolubles.
- 2-205-009 Acide palmitique de palme (ou acide gras palmitique palme ou acide gras palmitique libre palme)
-
est le produit constitué de sous-produits d'acides gras libres dérivés l'oléine d'huile de palmiste et/ou l'huile de palmiste raffinée et/ou l'oléine d'huile de palme et/ou l'huile de palme raffinée et/ou le processus de transformation de la stéarine de palme qui ont été fractionnées et/ou hydrogénées et/ou distillées afin d'augmenter la concentration d'acide palmitique (C16:0). Le produit ne doit pas contenir moins de 80 % d'acide palmitique (C16:0).
Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie dans les aliments pour les ruminants et pour les porcs de reproduction et de finition.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage minimal d'acide palmitique, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal de matières insolubles.
- 2-205-010 Acides gras libres de palme séchés (ou acides gras libres séchés de palme)
-
est le produit qui est constitué d'acides gras libres dérivés de l'hydrolyse d'un ou plusieurs des suivants : la stéarine de palme brute et/ou raffinée; la stéarine de palme hydrogénée et/ou fractionnée; l'huile de palme brute et/ou raffinée et/ou hydrogénée; l'huile de palmiste brute et/ou raffinée et/ou hydrogénée; et/ou des mélanges correspondants, qui ont étés par la suite fractionnés pour augmenter la concentration d'acides gras saturés présents dans le produit final. Il est filtré et desséché par pulvérisation. Il est principalement composé d'acide palmitique (C16:0) et d'acide stéarique (C18:0). Il doit contenir un minimum de 80 % d'acide gras libres, un minimum de 40 % d'acide palmitique et un minimum de 30 % d'acide stéarique.
Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie dans les aliments pour ruminants.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal d'acides gras libres, pourcentage minimal d'acide palmitique, pourcentage minimal d'acide stéarique, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal de matières insolubles.
- 2-205-011 Stéarine de palme hydrogénée raffinée blanchie désodorisée et séchée (ou stéarine de palme RBD hydrogénée séchée)
-
est le produit constitué de la stéarine de palme raffinée, blanchie et désodorisée (RBD) qui a été hydrogénée en utilisant l'hydrogène gazeux sous pression, de manière à augmenter le degré de saturation des acides gras qui sont présents. Il est ensuite filtré et desséché par pulvérisation. Il est principalement composé d'acide palmitique (C16:0) et d'acide stéarique (C18:0). Il doit contenir un minimum de 40 % d'acide palmitique, un minimum de 30 % d'acide stéarique, et pas plus de 5 % d'acides gras libres.
Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie dans les aliments pour les ruminants, les porcs et la volaille.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage minimal d'acide palmitique, pourcentage minimal d'acide stéarique, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal de matières insolubles.
- 2-205-012 Stéarine de palme fractionnée raffinée blanchie désodorisée et séchée (ou stéarine de palme RBD fractionnée ou stéarine de palme RBD séchée)
-
est le produit constitué de stéarine de palme raffinée, blanchie, désodorisée (RBD) et séchée, un sous-produit de la transformation de l'huile de palme, qui a été fractionnée de nouveau en utilisant un processus de cristallisation à température contrôlée, puis filtrée et desséchée par pulvérisation. Le processus de fractionnement entraîne l'augmentation de la teneur en acide palmitique (C16:0). Il doit contenir un minimum de 70 % d'acide palmitique (C16:0) et pas plus que 5 % d'acides gras libres.
Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie dans les aliments pour ruminants.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal d'acide gras totaux, pourcentage minimal d'acide palmitique, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal de matières insolubles.
- 2-205-013 Huile de phoque raffinée (ou huile de graisse de phoque raffinée)
-
est le produit constitué de l'huile obtenue de l'équarrissage de la graisse saine et non décomposée de phoques du Groenland (Phoca grœnlandica). Le produit doit être exempt de microorganismes nuisibles.
Cet ingrédient est approuvé comme en quantité ne devant pas dépasser 1,25 % de l'aliment complet pour les poules pondeuses, les poulets à griller et les chevaux, et en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment complet pour les poissons salmonidés et les truies allaitantes et en gestation.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé comme en quantité ne devant pas dépasser 1,25 % de l'aliment complet pour les poules pondeuses, les poulets à griller et les chevaux. »
« Cet ingrédient est approuvé comme en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment complet pour les poissons salmonidés et les truies allaitantes et en gestation. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, minimum en unités internationales de vitamine A par kg, maximum en unités internationales de vitamine A par kg, minimum en unités internationales de vitamine E par kg, maximum en unités internationales de vitamine E par kg, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage maximal de matières insaponifiables, pourcentage maximal de matières insolubles et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-205-014 Acides gras saturés de soya (ou acides gras de soya saturés)
-
est le produit composé des acides gras dérivés des sous-produits de la fabrication de l'huile de soya, qui ont été hydrogénés en utilisant le gaz hydrogène sous pression afin d'augmenter la concentration des acides gras saturés présents dans le produit, principalement l'acide stéarique (C18:0), et dans une moindre concentration, l'acide palmitique (C16:0). Il est ensuite filtré et desséché par pulvérisation. Le produit ne doit pas contenir moins de 70 % d'acide stéarique (C18:0) et pas plus de 5 % d'acides gras libres.
Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie dans les aliments pour ruminants.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage maximal d'acides gras libres, pourcentage minimal d'acide stéarique, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal de matières insolubles.
- 2-205-015 Huile de larve de mouche soldat noire extraite mécaniquement (ou huile de larve de mouche soldat noire)
-
est le produit qui consiste de l'huile extraite des larves entières de mouche soldat noire, Hermetia illucens, élevées et nourries sur un substrat qui est acceptable pour la production d'aliments salubres et nutritifs pour les animaux de ferme. Les larves entières sont récoltées et nettoyées afin d'être exemptes du substrat de croissance. Les larves entières sont ensuite traitées thermiquement, séchées et pressées pour extraire l'huile. Ce produit doit être fabriqué conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Il doit être exempt de microorganismes nuisibles.
Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie en quantité ne devant pas dépasser 5 % de la ration totale pour les poissons et la volaille.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matière grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal d'acides gras libres.
- 2-205-016 Acides gras libres de soya séchés
-
est le produit qui est constitué d'acides gras libres dérivés de l'huile acide de soya provenant de la substance de saponification acidulé qui a par la suite été distillée et/ou hydrogénée et/ou fractionnée pour augmenter la concentration d'acides gras saturés présents dans le produit final. Il est filtré et desséché par pulvérisation. Il est principalement composé d'acide palmitique (C16:0) et d'acide stéarique (C18:0). Il doit contenir un minimum de 80 % d'acide gras libres, un minimum de 40 % d'acide palmitique et un minimum de 30 % d'acide stéarique.
Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie dans les aliments pour ruminants.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal d'acides gras libres, pourcentage minimal d'acide palmitique, pourcentage minimal d'acide stéarique, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage maximal de matières insolubles.
2.6 Produits dérivés des fruits et légumes
Réservé pour une utilisation future
2.7 Sucres et amidons
- 2-207-001 Sous-produit de sucres extraits condensés (ou sous-produit de mono- et de disaccharides extraits condensés)
-
est un sous-produit liquide obtenu de par la production enzymatique d'oligo et de polysaccharides, qui sont ensuite extraits et condensés. Cet ingrédient est principalement constitué d'un mélange de mono et de disaccharides.
Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité et pourcentage minimal de sucres totaux.
- 2-207-002 Solubles de pois
-
est le produit obtenu après l'élimination de la plus grande partie des constituants de fibre, d'amidon et de protéine par un procédé de mouture humide de pois des champs (Pisum sativum) saines, nettoyées, décortiquées et moulues à sec.
Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie alimentaire et de protéine dans les aliments pour les porcs et les bovins.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
Précaution/Caution :
« Ne pas servir aux porcs pesant moins de 25 kg. / Do not feed to pigs weighing less than 25 kg. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sucres totaux, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal de cendres.
- 2-207-003 Pulpe de pois
-
est le produit fibreux obtenu après l'élimination de la plus grande partie des constituants d'amidon et de protéine par un procédé de mouture humide de pois des champs (Pisum sativum) saines, nettoyées, décortiquées et moulues à sec.
Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie alimentaire dans les aliments pour les porcs et les bovins.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
Précaution/Caution :
« Ne pas servir aux porcs pesant moins de 25 kg. / Do not feed to pigs weighing less than 25 kg. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal total d'amidon, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal de cendres.
- 2-207-004 Sirop d'érable recyclé
-
est le produit préparé en faisant bouillir la sève des érables pour produire un sirop concentré qui peut ou non répondre aux normes de classement du sirop d'érable produit pour la consommation humaine. Il doit être fabriqué conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Il doit provenir d'une usine de production de sirop d'érable (établissement de transformation) et doit être ramassé suffisamment souvent pour qu'aucune décomposition ne soit évidente. Il doit être exempt de microorganismes nocifs et de contaminants chimiques.
Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquetage doit porter les garanties de pourcentage minimal de sucres totaux, pourcentage minimal de saccharose et pourcentage maximal d'humidité.
Catégorie 3. Aliments protéiques
Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir principalement une source de protéines.
- 3.1 Produits et sous-produits protéiques d'origine animale
- 3.2 Produits et sous-produits protéiques d'origine végétales
- 3.3 Sous-produits de brasserie et de distillerie
- 3.4 Biomasse provenant de processus de fermentation
3.1 Produits et sous-produits protéiques d'origine animale
3.1.1 Animaux terrestres
- 2-301-001 Farine fraîche de plumes de volaille (ou plumes fraîches broyées)
-
est le produit constituée des plumes non décomposées, non équarries, broyées et propres de volailles abattues, qui sont exemptes d'additifs ou d'agents accélérant.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéines digestibles par la pepsine et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-301-002 Extraits solubles porcins séchés
-
est un produit qui reste après l'extraction de pour l'utilisation humaine des muqueuses et de l'intestin grêle de porc digérés enzymatiquement. Ce produit est traité thermiquement, concentré et séché avec ou sans support.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal de cendres.
- 2-301-003 Larve de mouche soldat noire entière séchée
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est le produit qui consiste en larves de la mouche soldat noire, Hermetia illucens, élevées et nourries sur un substrat acceptable pour la production d'aliments salubres et nutritifs pour les animaux de ferme. Les larves entières sont récoltées et nettoyées afin qu'elles ne contiennent aucun substrat de croissance. Elles sont ensuite traitées thermiquement, séchées et peuvent être moulues. Ce produit sera transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Il doit être exempt de microorganismes nuisibles.
Cet ingrédient est approuvé comme source de protéine et d'énergie dans les aliments pour la volaille et les porcs. Cet ingrédient est aussi approuvé comme source de protéine et d'énergie en quantité ne devant pas dépasser 10 % de l'aliment pour les poissons salmonidés, et en quantité ne devant pas dépasser 7,5 % de l'aliment pour les tilapias.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, moulue), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-301-009 Farine de larve de mouche soldat noire dégraissée (ou farine de larve de mouche soldat noire entière dégraissée ou farine de larve de Hermetia illucens entière dégraissée ou farine de larve de mouche soldat noire (Hermetia illucens) entière séchée dégraissée)
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est le produit qui consiste de la farine protéique dégraissée est extraite mécaniquement des larves entières de mouche soldat noire, Hermetia illucens, élevées et nourries sur un substrat qui est acceptable pour la production d'aliments salubres et nutritifs pour les animaux de ferme. Les larves entières sont récoltées et nettoyées afin qu'elles ne contiennent aucun substrat de croissance. Les larves entières sont ensuite traitées thermiquement, séchées, pressées pour extraire l'huile, et ensuite broyées en farine. Le produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Il doit être exempt de microorganismes nuisibles.
Cet ingrédient est approuvé comme source de protéine dans les aliments pour la volaille et les porcs. Cet ingrédient est aussi approuvé comme source de protéine en quantité ne devant pas dépasser 10 % de la ration totale pour les poissons salmonidés et les tilapias.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes et pourcentage maximal d'humidité.
3.1.2 Oeuf
Réservé pour une utilisation future
3.1.3 Produit laitier
- 2-301-004 Lactosérum fermenté desséché par pulvérisation
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est le produit granulé, desséché par pulvérisation, résultant de la fermentation microbienne du lactosérum doux, acide, salé ou sucré provenant du processus de fabrication du fromage. La biomasse obtenue est centrifugée, pasteurisée, puis desséchée par pulvérisation.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de lactose et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-301-005 Lactosérum fermenté avec protéines lactosériques desséché par pulvérisation (ou lactosérum fermenté desséché par pulvérisation avec protéines lactosériques)
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est le produit granulé, desséché par pulvérisation, résultant de la fermentation microbienne du lactosérum sucré provenant du processus de fabrication du fromage. Les protéines lactosériques contenues dans le lactosérum sucré sont précipitées en utilisant l'hydroxyde de sodium et sont ensuite ajoutées au milieu avant le processus de fermentation. La biomasse obtenue contenant ces protéines lactosériques est centrifugée, pasteurisée, puis desséchée par pulvérisation.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de lactose et pourcentage maximal d'humidité.
3.1.4 Animaux aquatiques
- 2-301-006 Sous-produits de poisson avec grains de céréales moulus déshydratés (ou sous-produits de poisson grains de céréales moulus séchés)
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est le produit obtenu en broyant et séchant un mélange de parties de poissons propres et non décomposées provenant de l'industrie de la transformation du poisson destiné à la consommation humaine avec des grains de céréales moulues. Une teneur maximum de 5,0 % est permise dans les écailles d'huîtres broyées. Le produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Il doit être exempt de matières étrangères sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le produit doit également être exempt de microorganismes nuisibles et sa teneur en humidité en poids ne doit pas dépasser 8 %.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
Précaution/Caution :
« Cet ingrédient n'est pas approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les poissons. / This ingredient is not approved for use in fish feeds. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de cendres.
- 2-301-007 Farine de krill (ou farine de krill antarctique ou farine d'Euphausia superba)
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est le produit résultant du broyage et du séchage du krill antarctique (Euphausia superba) frais, congelé, ou les 2, qui a été traité à la vapeur et dont l'huile a été extraite.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
Précaution/Caution :
« Cet ingrédient est seulement approuvé pour l'utilisation dans les aliments complets pour les poissons marins. Ne pas utiliser dans des milieux d'eau douce. / This ingredient is only approved for use in complete feeds for marine fish. Do not use in freshwater environments. »
Mise en garde/Warning :
« Cet ingrédient est aussi approuvé pour l'utilisation comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'équivalent d'astaxanthine par tonne de l'aliment complet. Si l'astaxanthine provenant de la farine de krill est utilisée en conjonction avec de canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet et la teneur totale de ces 2 caroténoïdes ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This ingredient is also approved for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams of equivalent astaxanthin per tonne of the complete feed. If astaxanthin from krill meal is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate on canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed and the combined level on these carotenoids shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
Pour les étiquettes pour les aliments mélangés :
Mise en garde/Warning :
« Cet aliment contient la farine de krill qui est aussi approuvée comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'équivalent d'astaxanthine par tonne de l'aliment complet. Si l'astaxanthine provenant de la farine de krill est utilisée en conjonction avec de canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet et la teneur totale de ces 2 caroténoïdes ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This feed contains krill meal which is also for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams of equivalent astaxanthin per tonne of the complete feed. If astaxanthin from krill meal is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate on canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed and the combined level on these carotenoids shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de cendres, pourcentage maximal d'humidité, minimum en milligrammes d'astaxanthine estérifiée par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine estérifiée par kilogramme, minimum en milligrammes d'astaxanthine libre par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine libre par kilogramme et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.
Noter : le farine de krill est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.16 avec le numéro d'ingrédient 2-616-011.
- 2-301-008 Farine de krill de l'Antarctique dégraissée (ou farine d'Euphausia superba dégraissée)
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est la farine ou la portion séchée et non soluble obtenue après l'extraction des lipides (graisses et huile) du krill de l'Antarctique congelé (Euphausia superba) qui a été transformé aux fins de la consommation humaine. Ce produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication et doit être exempt de microorganismes nuisibles.
Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation dans les aliments complets de démarrage destinés aux porcelets.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de cendres, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de fibres brutes, maximum en milligrammes d'astaxanthine estérifiée par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine libre par kilogramme et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.
3.2 Produits et sous-produits protéiques d'origine végétales
- 3.2.1 Graine oléagineuse
- 3.2.2 Céréales et légumineuses
- 3.2.3 À base de légumes
- 3.2.4 À base de plantes marines
- 3.2.5 Autres plantes
3.2.1 Graine oléagineuse
- 2-302-001 Pulpe de soya (ou okara)
-
est le produit constituée du la pulpe fraîche obtenue après l'extraction du lait de soya du soya.
Le produit doit être exempt de contamination et ramassé assez souvent pour qu'aucune décomposition ne soit observée. Le produit doit être exempt de microorganismes nuisibles.
Si un auxiliaire technologique est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Elle doit également porter un mode d'emploi qui tient compte de la stabilité du produit en entrepôt ainsi que la mention suivante :
« Cet ingrédient est périssable. / This ingredient is perishable. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal de cendres.
- 2-302-002 Farine de soya fermentée séchée
-
est le produit séché obtenu d'une fermentation du tourteau de soya sans écales (tel que défini dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail) effectuée par la levure de brasserie.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit aussi porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-302-003 Tourteau de soya modifié
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est le produit obtenu à la suite du traitement du tourteau de soya (tel qu'il est défini dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail) par des moyens chimiques, physiques, ou les 2, dans le but d'augmenter les protéines non dégradables dans le rumen.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter un énoncé donnant une estimation du pourcentage minimal de protéines ingérées non dégradables exprimé en pourcentage des protéines brutes.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et un indice de dispersibilité des protéines (IDP) maximal (tel que l'énoncé dans la publication AOCS Official Method Ba 10-65, 4e édition).
- 2-302-004 Tourteau de Brassica carinata extrait par solvant (ou tourteau de carinata extrait par solvant)
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est le tourteau obtenu après l'extraction par solvant de la majorité de l'huile contenue dans les graines entières de Brassica carinata. Ce produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication et doit être exempt de microorganismes nuisibles.
Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les bovins de boucherie en croissance et de finition.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres au détergent neutre (FDN), pourcentage maximal de fibres au détergent acide (FDA), pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal d'acide érucique et maximum de micromoles de glucosinolates par gramme de tourteau séché.
- 2-302-006 Tourteau de guar korma (ou germe de guar)
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est le tourteau obtenu par la mouture et le décorticage thermique des graines de guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) pour produire du germe de guar rôti. Le germe de guar rôti est ensuite passé à travers des tamis pour éliminer les écales de guar restant. Ce produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Le produit doit contenir au moins 55 % de protéines brutes sur une base de matière sèche.
Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.
Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
3.2.2 Céréales et légumineuses
Réservé pour une utilisation future
3.2.3 À base de légumes
- 2-302-005 Sous-produit de séparateur de sucre de betterave condensé (ou sous-produit condensé de séparateur de sucre de betterave)
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est le sous-produit obtenu de la récupération du sucrose provenant de la mélasse de betterave en utilisant la chromatographie par exclusion moléculaire.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
3.2.4 À base de plantes marines
Réservé pour une utilisation future
3.2.5 Autres plantes
Réservé pour une utilisation future
3.3 Sous-produits de brasserie et de distillerie
Réservé pour une utilisation future
3.4 Biomasse provenant de processus de fermentation
- 2-304-001 Biomasse de Methylorubrum extorquens séchée (ou farine de protéines unicellulaires de Methylorubrum extorquens)
-
est le produit desséché par pulvérisation dérivé de la fermentation microbienne du Methylorubrum extorquens. La biomasse obtenue est centrifugée, pasteurisée, puis desséchée par pulvérisation. La fermentation doit être réalisée conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche microbienne non pathogène. Elle doit être exempt de matières étrangères sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
Cet ingrédient est approuvé comme source de protéine en quantité ne doit pas dépasser 10 % de la ration totale pour les poissions salmonidés.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
« Cet ingrédient est approuvé comme source de protéine en quantité ne doit pas dépasser 10 % de la ration totale pour les poissions salmonidés. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de cendres.
Catégorie 4. Produits alimentaires recyclés
Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir une source d'énergie et de protéines provenant de produits de l'alimentation humaine.
- 2-400-001 Produits d'alimentaires recyclés et mélangés traités à la chaleur et déshydratés
-
est le produit constitué d'un mélange de résidus d'aliments qui ont été séparés des matériaux d'emballage non comestibles, puis broyés et soumis à un traitement thermique et à la déshydratation. Les produits alimentaires peuvent être obtenus auprès d'usines de transformation d'aliments et d'établissements de restauration autres que ceux des points d'entrée internationaux. Il peut contenir, du grain, des issues de mouture ou du tourteau d'oléagineux comme support. Les produits doivent être ramassés quotidiennement ou assez souvent pour qu'aucune décomposition ne soit observée Ce produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication et doit être exempt de microorganismes nuisibles.
L'étiquette doit également porter un mode d'emploi clair.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage minimal de calcium, pourcentage maximal de calcium, pourcentage minimal de phosphore, pourcentage maximal de phosphore, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage minimal d'antioxydant.
- 2-400-002 Produits d'alimentaires humides recyclés et mélangés
-
est le produit constitué d'un mélange d'aliments et de sous-produits d'aliments provenant de l'alimentation humaine qui ont été séparés des matériaux non comestibles. Ce produit ne doit pas contenir des produits laitiers ou des produits d'œuf non pasteurisés. Les aliments et les sous-produits d'aliment peuvent provenir d'usines de transformation d'aliments et des établissements de restauration autres que ceux des points d'entrée internationaux et doivent être ramassés à une fréquence pour qu'aucune décomposition ne soit observée. Ce produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication et doit être exempt de microorganismes nuisibles.
L'étiquette doit porter un mode d'emploi qui tient compte de la stabilité du produit durant l'entreposage ainsi que la mention suivante :
« Cet ingrédient est périssable. / This ingredient is perishable. »
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter des garanties pour le pourcentage minimal de protéines brutes, le pourcentage minimal de matières grasses brutes, le pourcentage maximal de fibres brutes, le pourcentage maximal de sodium et le pourcentage maximal d'humidité.
- 2-400-003 Rebuts alimentaires sèches mélangés (ou rebuts alimentaires sèches)
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est le produit constitué d'un mélange de déchets alimentaires sèches d'origine non animale qui figurent au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail, comme rebuts de boulangerie déshydratés, rebuts de céréales de déjeuner, sous-produits d'aliments sucrés, enveloppes d'arachides, grains, des issues de mouture ou du tourteau d'oléagineux. Les rebuts doivent être ramassés assez souvent pour qu'aucune décomposition ne soit observée.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-400-004 Produits laitiers liquides mélangés recyclés
-
est le produit constitué d'un mélange de produits laitiers prêts à consommer destinés à l'alimentation pour les animaux de ferme qui peuvent comprendre du lait liquide, de la crème, du lait au chocolat, de la crème sûre, du lait de poule, des fromages à pâte dure, du fromage à la crème, du fromage cottage, du yogourt, du beurre, de la crème glacée, des sous-produits du lait ou d'autres produits alimentaires à base de lait. Il ne peut contenir des ingrédients laitiers non pasteurisés. Le produit est séparé des matériaux d'emballage non comestibles. Il doit être exempt de contamination et ramassé assez souvent pour qu'aucune décomposition ne soit observée. Le produit doit être exempt de microorganismes nuisibles.
Si un auxiliaire technologique est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est périssable. / This ingredient is perishable. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de matières sèches.
- 2-400-005 Sous-produit d'eau sucrée (ou produit alimentaire recyclé à base d'eau sucrée)
-
est le produit constitué d'un mélange de jus de fruits ou de légumes qui sont prêts à consommer, de boissons gazeuses, ou de mélanges similaires, composés principalement de sucres et d'eau et ne contenant pas d'ingrédients à base de produits laitiers. Le produit doit être exempt de contamination, ramassé assez souvent pour qu'aucune décomposition ne soit observée et séparé du matériel d'emballage. Le produit doit être exempt de microorganismes nuisibles.
Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les porcs.
Si un auxiliaire technologique est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est périssable. / This ingredient is perishable. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sucres totaux et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-400-006 Sous-produits laitiers et d'œufs mélangés et déshydratés
-
est le produit constitués d'un mélange de sous-produits laitiers et d'œufs. Le matériel de départ est séparé des matériaux d'emballage non comestibles et est mélangé, traité thermiquement et déshydraté. Le matériel de départ doit provenir d'établissements de transformation alimentaire et être ramassé assez souvent pour qu'aucune décomposition ne soit observée. Il ne peut contenir aucune coquille d'oeuf, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le produit doit être exempt de microorganismes nuisibles.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sodium, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-400-007 Préparation sèche pour nourrissons
-
est le produit obtenu en séparant les préparations pour nourrissons périmées des matériaux d'emballage. Les préparations pour nourrissons doivent être ramassées assez souvent pour qu'aucune décomposition ne soit observée et doivent être exemptes de saveurs artificielles, de colorants et de microorganismes nuisibles.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage réel de calcium, pourcentage réel de phosphore, pourcentage réel de sodium, milligrammes réels de fer par kilogramme et pourcentage maximal d'humidité.
Catégorie 5. Ingrédients nutritionnels
Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir une source d'éléments nutritifs conformément aux sous-catégories.
- 5.1 Acides aminés
- 5.2 Ingrédients azotés non protéiques
- 5.3 Minéraux
- 5.4 Vitamines
- 5.5 Acides gras essentiels
5.1 Acides aminés
- 5.1.1 Acides aminés provenant de processus de fermentation
- 5.1.2 Acides aminés excluant ceux provenant de processus de fermentation
5.1.1 Acides aminés provenant de processus de fermentation
Réservé pour une utilisation future
5.1.2 Acides aminés excluant ceux provenant de processus de fermentation
- 2-501-001 Ester isopropylique de l'analogue hydroxy de la DL-méthionine (ou ester isopropylique de l'acide 2-hydroxy-4-méthylthiobutanoïque )
-
est le produit résultant de l'estérification de l'analogue hydroxyde la DL-méthionine avec de l'alcool isopropylique. Le produit doit contenir un minimum de 90 % d'un mélange racémique de l'ester isopropylique de l'acide 2-hydroxy-4-méthylthiobutanoïque.
Cet ingrédient est approuvé comme source d'activité de méthionine dans les aliments pour les vaches laitières.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« L'ester isopropylique de l'analogue hydroxy de la DL-méthionine peut seulement être utilisé dans les aliments pour les vaches laitières en lactation en quantité n'excédant pas 27 g/vache/jour. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'ester isopropylique de l'analogue hydroxy de la DL-méthionine et pourcentage minimal d'équivalence en méthionine.
5.2 Ingrédients azotés non protéiques
Réservé pour une utilisation future
5.3 Minéraux
- 2-503-001 Levure seleno déshydratée (ou levure enrichie de sélénium)
-
est le produit séché composé de levure produite par une souche non modifiée du genre Saccharomyces et de son milieu de culture. Le milieu de culture ne doit pas être enrichi d'une quantité de minéraux et de vitamines dépassant celle requise pour la croissance optimale des cellules de levures, à l'exception de sélénium. Il faut indiquer le type de milieu de culture sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient n'est pas une source de cellules de Saccharomyces vivantes. »
L'étiquette doit porter la garantie pour milligrammes réels sélénium total par kilogramme.
- 2-503-002 Sous-produit d'os d'animaux calcinés (ou sous-produit d'os calcinés)
-
est le produit de la carbonisation et de la combustion d'os de bœuf destinés à servir à la filtration de liquides sucrés bruts dans l'industrie du raffinage du sucre. Ce produit est par la suite soumis à un procédé répétitif de lavage, de séchage et de chauffage lorsqu'il est épuisé.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium et pourcentage minimal de phosphore.
- 2-503-003 Algues rouges calcifiées séchées et moulues (ou algues rouges coralliennes séchées et moulues ou algues rouges calcaires séchées et moulues)
-
est le produit séché et moulu résultant de la récolte d'algues marines libres, non articulées (sans articulations calcifiées) appartenant au phylum des Rhodophytes et à l'ordre des Corallinacées. Il est composé principalement, mais sans s'y restreindre, des algues rouges calcaires Phymatolithon calcareum, Lithothamnion corallioides et Lithothamnion glaciale.
Cet ingrédient est approuvé comme source de minéraux dans les aliments pour les animaux de ferme terrestre.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium, pourcentage minimal de magnésium, maximum en milligrammes d'iode par kilogramme, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de sulfate et maximum en milligrammes de strontium par kilogramme.
- 2-503-004 Sel non raffiné
-
est le sel sodique de l'acide chlorhydrique, dérivé de dépôts de sels minéraux, broyé ou moulu, ou obtenu de l'eau de mer par évaporation solaire. Ce sel n'est pas soumis à d'autres traitements de raffinage. Il doit être exempt de sable ou de toute autre matière étrangère sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable de bonnes pratiques minières ou de récolte.
Si un agent antiagglomérant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sodium et pourcentage minimal de chlorure de sodium.
- 2-503-005 Chlorure basique de cuivre (ou chlorure de cuivre tribasique)
-
est le cuivre contenant le sel minéral hydroxylé dont la formule chimique Cu2(OH)3Cl,résultant d'un procédé de cristallisation réactive.
Cet ingrédient est approuvé comme source de cuivre alimentaire dans les aliments pour les animaux de ferme.
Si un support ou une substance auxiliaire est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre et pourcentage maximal de chlorure.
- 2-503-006 Hydroxyde de chlorure de zinc monohydraté (ou hydroxychlorure de zinc ou chlorure de zinc tétrabasique (CZTB))
-
est un sel minéral hydroxylé contenant le zinc et possédant la formule chimique Zn5(OH)8Cl2·H2O, qui est le résultat d'un processus de cristallisation réactive.
Cet ingrédient est approuvé comme source de zinc alimentaire dans les aliments pour les animaux de ferme.
Si un support ou une substance auxiliaire est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc et pourcentage maximal de chlorure.
- 2-503-007 Hydrochlorure d'aspartate de magnésium
-
est le complexe hydraté, stabilisé, issu de la réaction du magnésium et de l'acide aspartique, généralement exprimé par (C4H6ClNO4)Mg·3H2O.
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de magnésium.
- 2-503-008 Chélate de calcium et d'acides aminés
-
est le produit obtenu par chélation d'un sel de calcium soluble avec des acides aminés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium et pourcentage minimal de calcium lié.
- 2-503-009 Chélate de cobalt et d'acides aminés
-
est le produit obtenu par chélation d'un sel de cobalt soluble avec des acides aminés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cobalt et pourcentage minimal de cobalt lié.
- 2-503-010 Chélate de cuivre et d'acides aminés
-
est le produit obtenu par chélation d'un sel de cuivre soluble avec des acides aminés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre et pourcentage minimal de cuivre lié.
- 2-503-011 Chélate de fer et d'acides aminés
-
est le produit obtenu par la chélation d'un sel de fer soluble avec des acides aminés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fer et pourcentage minimal de fer lié.
- 2-503-012 Chélate de magnésium et d'acides aminés
-
est le produit résultant de la chélation d'un sel de magnésium soluble avec des acides aminés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de magnésium et pourcentage minimal de magnésium lié.
- 2-503-013 Chélate de manganèse et d'acides aminés
-
est le produit résultant de la chélation d'un sel de manganèse soluble avec des acides aminés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse par kilogramme et pourcentage minimal de manganèse lié.
- 2-503-014 Chélate de zinc et d'acides aminés
-
est le produit obtenu par chélation d'un sel de zinc soluble avec des acides aminés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc et pour pourcentage minimal de zinc lié.
- 2-503-015 Complexe cobalt-choline-citrate (ou citrate de choline-cobalt)
-
est le produit obtenu par l'addition d'un sel de cobalt soluble à du citrate de choline dihydrogéné.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cobalt et pourcentage minimal de cobalt lié.
- 2-503-016 Complexe cobalt-polysaccharide
-
est le produit résultant de l'enrobage d'un sel de cobalt soluble avec des polysaccharides.
L'étiquette doit porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cobalt et pourcentage minimal de cobalt lié.
- 2-503-017 Complexe cuivre-choline-citrate (ou citrate de choline-cuivre)
-
est le produit de l'addition d'un sel de cuivre soluble à du citrate de choline dihydrogéné.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre et pourcentage minimal de cuivre lié.
- 2-503-018 Complexe cuivre-polysaccharide
-
est le produit résultant de l'enrobage d'un sel de cuivre soluble de polysaccharides.
L'étiquette doit porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre et pourcentage minimal de cuivre lié.
- 2-503-019 Complexe fer-choline-citrate (ou citrate de choline-fer)
-
est le produit résultant de l'addition d'un sel de fer soluble à du citrate de choline dihydrogéné.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fer et pourcentage minimal de fer lié.
- 2-503-020 Complexe fer-polysaccharide
-
est le produit résultant de l'enrobage d'un sel de fer soluble de polysaccharides.
L'étiquette doit porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fer et pourcentage minimal de fer lié.
- 2-503-021 Complexe de lysine et de cuivre (ou sulfate de lysine et de cuivre)
-
est le produit de la réaction d'un sel soluble de cuivre (c'est-à-dire, sulfate de cuivre) avec l'acide aminé lysine.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre et pourcentage minimal de cuivre lié.
- 2-503-022 Complexe de lysine et de zinc (ou sulfate de lysine et de zinc)
-
est le produit de la réaction entre un sel soluble de zinc (c'est-à-dire, sulfate de zinc) et l'acide aminé lysine.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc et pourcentage minimal de zinc lié.
- 2-503-023 Complexe magnésium-acide aminé
-
est le produit résultant de la formation d'un complexe entre le magnésium et des acides aminés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de magnésium et pourcentage minimal de magnésium lié.
- 2-503-024 Complexe magnésium-polysaccharide
-
est le produit résultant de l'enrobage d'un sel de magnésium soluble de polysaccharides.
L'étiquette doit porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de magnésium et pourcentage minimal de magnésium lié.
- 2-503-025 Complexe manganèse-choline-citrate (ou citrate de choline-manganèse)
-
est le produit résultant de l'addition d'un sel de manganèse soluble à du citrate de choline dihydrogéné.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse et pourcentage minimal de manganèse lié.
- 2-503-026 Complexe manganèse-polysaccharide
-
est le produit résultant de l'enrobage d'un sel de manganèse soluble de polysaccharides.
L'étiquette doit porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse et pourcentage minimal de manganèse lié.
- 2-503-027 Complexe de méthionine et de fer (ou sulfate de méthionine et de fer)
-
est le produit de la réaction d'un sel de fer soluble (c'est-à-dire, sulfate de fer) avec l'acide aminé méthionine.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fer et pourcentage minimal de fer lié.
- 2-503-028 Complexe de méthionine et de manganèse (ou sulfate de méthionine et de manganèse)
-
est le produit de la réaction d'un sel de manganèse soluble (c'est-à-dire, sulfate de manganèse) avec l'acide aminé méthionine.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse et pourcentage minimal de manganèse lié.
- 2-503-029 Complexe potassium-acides aminés
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est le produit résultant de la formation d'un complexe entre le potassium et des acides aminés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de potassium et pourcentage minimal de potassium lié.
- 2-503-030 Complexe de méthionine et de zinc (ou sulfate de méthionine et de zinc)
-
est le produit de la réaction entre un sel de zinc soluble (c'est-à-dire, sulfate de zinc) et l'acide aminé méthionine.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc et pourcentage minimal de zinc lié.
- 2-503-031 Complexe zinc-choline-citrate (ou citrate de choline-zinc)
-
est le produit résultant de la formation d'un complexe entre le sel de zinc soluble et le citrate de choline dihydrogéné.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc et pourcentage minimal de zinc lié.
- 2-503-032 Complexe zinc-polysaccharide
-
est le produit résultant de l'enrobage d'un sel de zinc soluble de polysaccharides.
L'étiquette doit porter le nom des substances dont dérivent les polysaccharides employés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc et pourcentage minimal de zinc lié.
- 2-503-033 Protéinate de calcium
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est le produit obtenu par chélation d'un sel de calcium soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les 2.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium et pourcentage minimal de calcium lié.
- 2-503-034 Protéinate de cobalt
-
est le produit obtenu par chélation d'un sel de cobalt soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les 2.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cobalt et pourcentage minimal de cobalt lié.
- 2-503-035 Protéinate de cuivre
-
est le produit obtenu par chélation d'un sel de cuivre soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les 2.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre et pourcentage minimal de cuivre lié.
- 2-503-036 Protéinate de fer
-
est le produit obtenu par chélation d'un sel de fer soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les 2.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fer et pourcentage minimal de fer lié.
- 2-503-037 Protéinate de magnésium
-
est le produit obtenu par chélation d'un sel de magnésium soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les 2.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de magnésium et pourcentage minimum de magnésium lié.
- 2-503-038 Protéinate de manganèse
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est le produit obtenu par chélation d'un sel de manganèse soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les 2.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse et pourcentage minimal de manganèse lié.
- 2-503-039 Protéinate de zinc
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est le produit obtenu par chélation d'un sel de zinc soluble avec des acides aminés ou des protéines partiellement hydrolysées ou les 2.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc et pourcentage minimal de zinc lié.
- 2-503-040 Levure déshydratée riche en chrome (ou levure enrichie de chrome)
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est le produit séché composé de levure enrichie de chrome produite à l'aide d'une souche de la classification botanique Saccharomyces.
Cet ingrédient ne peut être utilisé que dans les aliments de bovins laitiers durant leur première lactation à un niveau ne dépassant pas 0,4 ppm de chrome dans l'aliment complet.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient ne peut être utilisé que dans les aliments de bovins laitiers durant leur première lactation à un niveau ne dépassant pas 0,4 ppm de chrome dans l'aliment complet. »
« Cet ingrédient n'est pas une source de cellules de Saccharomyces vivantes. »
L'étiquette doit porter la garantie pour milligrammes réels de chrome total par kilogramme.
- 2-503-041 Protéinate de sélénium
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est le produit obtenu par chélation d'un sel de sélénium soluble avec des acides aminés, ou des protéines partiellement hydrolysées ou les 2.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sélénium et pourcentage minimal de sélénium lié.
- 2-503-042 Complexe cuivre-acide aminé
-
est le produit résultant de la formation d'un complexe entre le cuivre et des acides aminés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre et pourcentage minimal de cuivre lié.
- 2-503-043 Complexe manganèse-acide aminé
-
est le produit résultant de la formation d'un complexe entre le manganèse et des acides aminés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse et pourcentage minimal de manganèse lié.
- 2-503-044 Complexe zinc-acide aminé
-
est le produit résultant de la formation d'un complexe entre le zinc et des acides aminés.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc et pourcentage minimal de zinc lié.
- 2-503-045 Complexe de glycine et de zinc (ou sulfate de glycine et de zinc)
-
est le produit de la réaction entre un sel soluble de zinc (c'est-à-dire, sulfate de zinc) et l'acide aminé glycine.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de zinc et pourcentage minimal de zinc lié.
- 2-503-046 Complexe de glycine et de fer (ou sulfate de glycine et de fer)
-
est le produit de la réaction entre un sel soluble de fer (c'est-à-dire, sulfate de fer) et l'acide aminé glycine.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fer et pourcentage minimal de fer lié.
- 2-503-047 Propionate de chrome
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est le produit résultant de la réaction d'un sel métallique du chrome avec un excès d'acide propionique, à un rapport stœchiométrique approprié.
Le propionate de chrome doit être utilisé comme une source de chrome dans les suppléments de propionate de chrome enregistrés pour l'utilisation dans les aliments complets pour les porcs et pour les poulets à griller, à un niveau ne devant pas dépasser 0,2 mg/kg (200 ppb) de chrome dans l'aliment complet. Il est aussi approuvé comme une source de chrome dans les suppléments de propionate de chrome enregistrés pour l'utilisation dans les aliments pour les bovins à un niveau ne devant pas dépasser 0,5 mg/kg (500 ppb) de chrome dans la matière sèche de la ration totale.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Le propionate de chrome doit être utilisé comme une source de chrome dans les suppléments de propionate de chrome enregistrés pour l'utilisation dans les aliments complets pour les porcs et pour les poulets à griller, à un niveau ne devant pas dépasser 0,2 mg/kg (200 ppb) de chrome dans l'aliment complet. Il est aussi approuvé comme une source de chrome dans les suppléments de propionate de chrome enregistrés pour l'utilisation dans les aliments pour les bovins à un niveau ne devant pas dépasser 0,5 mg/kg (500 ppb) de chrome dans la matière sèche de la ration totale. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal de chrome.
- 2-503-048 Complexe de glycine et de cuivre (ou sulfate de glycine et de cuivre)
-
est le produit de la réaction entre un sel soluble de cuivre (c'est-à-dire, sulfate de cuivre) avec l'acide aminé glycine.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de cuivre et pourcentage minimal de cuivre lié.
- 2-503-049 Complexe de glycine et de manganèse (ou sulfate de glycine et de manganèse)
-
est le produit de la réaction entre un sel soluble de manganèse (c'est-à-dire, sulfate de manganèse) avec l'acide aminé glycine.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse et pourcentage minimal de manganèse lié.
- 2-503-050 Phosphates monocalciques, dicalciques, monosodiques (ou phosphates mono et dicalciques et monosodiques)
-
est le produit résultant de la réaction de l'acide phosphorique défluoré et de la pierre à chaux avec du carbonate de soude pour produire du phosphate monocalcique dicalcique et du phosphate monosodique. Le produit fini doit contenir au moins 60 % en poids de phosphate monocalcique dicalcique.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium, pourcentage minimal de phosphore, pourcentage minimal de sodium, maximum en milligrammes de fluor par kilogramme et maximum en milligrammes de fer par kilogramme.
- 2-503-051 Coquilles de moules bleues écrasées (ou coquilles de moules bleues farine de coquilles écrasées ou farine de coquilles de moules bleues)
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est le produit séché et écrasé résultant de la séparation des coquilles de la chair des moules bleues (Mytilus edulis) d'élevage. Les moules sont traitées soit à la vapeur, soit à l'eau chaude, et la chair est mécaniquement enlevée des coquilles. Les coquilles sont ensuite séchées à l'air, puis écrasées.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium, pourcentage minimal de sodium, maximum en milligrammes de strontium par kilogramme et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-503-052 Hydroxy-analogue de sélénométhionine (ou acide DL-2-hydroxy-4-méthylsélénobutanoïque (HMSeBA) ou DL-hydroxy-analogue de sélénométhionine)
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est le produit qui contient l'hydroxy-analogue de sélénométhionine et généralement exprimé par C5H10O3Se et ayant le numéro CAS 873660-49-2.
Cet ingrédient est approuvé comme source de sélénium dans les aliments pour les animaux de ferme.
Si un support ou une substance auxiliaire est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est un irritant pour les yeux et présente un risque par inhalation; éviter d'inhaler cet ingrédient. Un appareil de protection approprié doit être porter lors de la manutention. / This ingredient is an eye irritant and considered an inhalation hazard; avoid inhalation. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de sélénium, pourcentage maximal de sélénium et pourcentage minimal de sélénium lié.
- 2-503-053 L-sélénométhionine
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est le produit résultant d'une série de réactions catalysées de la condensation, de la distillation et de la méthylation du sélénium et de la L-méthionine. Ce produit est ensuite raffiné et purifié par condensation, lavage, filtration et séchage. Il est généralement exprimé par C5H11NO2Se et ayant le numéro CAS 3211-76-5.
Cet ingrédient est approuvé comme source de sélénium alimentaire dans les aliments pour les animaux de ferme.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est un irritant pour les yeux et présente un risque par inhalation; éviter d'inhaler cet ingrédient. Un appareil de protection approprié doit être porter lors de la manutention. / This ingredient is an eye irritant and considered an inhalation hazard; avoid inhalation. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum de milligrammes de sélénium par kilogramme, maximum de milligrammes de sélénium par kilogramme et pourcentage minimal de sélénium lié en forme de L-sélénométhionine.
- 2-503-054 Hydroxyde de chlorure de manganèse (ou hydroxychlorure de manganèse ou chlorure de manganèse tribasique (CMTB))
-
est un sel minéral hydroxylé contenant le manganèse et généralement exprimé par Mn2(OH)3Cl, qui est le résultat d'un processus de cristallisation réactive.
Cet ingrédient est approuvé comme source de manganèse alimentaire dans les aliments pour les animaux de ferme.
Si un support ou une substance auxiliaire est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de manganèse et pourcentage maximal de chlorure.
5.4 Vitamines
- 5.4.1 Vitamines provenant de processus de fermentation
- 5.4.2 Vitamines excluant celles provenant de processus de fermentation
5.4.1 Vitamines provenant de processus de fermentation
- 2-504-008 25-Hydroxyvitamine D3 cristalline (ou calciférol ou monohydrate de 25-hydroxycholécalciférol ou 25-hydroxycholecalciférol cristallin)
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est le monohydrate de (3β,5Z,7E)-9,10-sécocholesta-5,7,10(19)-triène-3, 25-diol et constitue la forme monohydratée cristalline de la 25-hydroxyvitamine D3, généralement exprimé par C27H44O2·H2O et ayant le numéro CAS 63283-36-3. Elle est obtenue du liquide produit par la fermentation d'une souche non pathogène de Saccharomyces cerevisiæ, qui ne contient pas de caractère nouveau, conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Le stérol qui en résulte est extrait, chimiquement transformé, purifié, cristallisé et ensuite desséché par pulvérisation.
Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation dans les suppléments pour l'eau d'abreuvage et dans les aliments complets pour les poulets et les dindons et dans les aliments complets pour les porcs.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration de 25-hydroxyvitamine D3.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« 1 milligramme de 25-hydroxyvitamine D3 équivaut à 40 000 unités internationales (UI) de teneur en vitamine D3 par kilogramme. »
« Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation dans les suppléments pour l'eau d'abreuvage et les aliments complets pour les poulets et les dindons et dans les aliments complets pour les porcs. »
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de 25-hydroxyvitamine D3 par kilogramme et une garantie minimale pour l'activité équivalente en unités internationales de vitamine D3 par kilogramme.
5.4.2 Vitamines excluant celles provenant de processus de fermentation
- 2-504-001 Bêta-carotène
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est un précurseur de la vitamine A. Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration en bêta-carotène.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de bêta-carotène par kilogramme.
- 2-504-002 Vitamine D3
-
est le cholécalciférol.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration en vitamine D3.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en unités internationales de vitamine D3 par kilogramme.
- 2-504-003 Vitamine E
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est un ester acétique, ester succinique ou mélange de ces esters du DL-alpha-tocophérol.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration en vitamine E.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en unités internationales de vitamine E par kilogramme.
- 2-504-004 Stérols animaux irradiés (ou stérol animal activé D-)
-
est le produit obtenu par activation d'une fraction de stérol d'origine animale par la lumière ultraviolette ou d'autres moyens. Sur l'étiquette, le nom de l'ingrédient peut être suivi par la phrase entre parenthèse (source de vitamine D3).
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration en vitamine D3.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en unités internationales de vitamine D3 par kilogramme.
- 2-504-005 Acide ascorbique enrobé
-
est l'acide ascorbique.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration en acide ascorbique.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes d'acide ascorbique par kilogramme.
- 2-504-006 Bisulfite de ménadione sodique enrobé
-
est le bisulfite de ménadione sodique.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration en ménadione.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en milligrammes de ménadione par kilogramme.
- 2-504-007 Acétate de vitamine E (ou huile de vitamine E)
-
est l'ester acétique du DL-alpha-tocophérol.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en unités internationales de vitamine E par kilogramme.
- 2-504-009 Acétate de d-alpha-tocophéryle (ou acétate de d-alpha-tocophérol)
-
est l'ester de l'acétate de d-alpha-tocophérol.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration d'acétate de d-alpha-tocophéryle.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient peut être utilisé dans les aliments pour les animaux de ferme à des niveaux qui n'excèdent pas les exigences nutritionnelles. Ne pas alimenter à des niveaux qui affectent la protection antioxydante des produits de viande. »
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en unités internationales de vitamine E par kilogramme.
- 2-504-010 Poudre de feuilles de solanum à feuilles glauques (ou poudre de feuilles de Solanum glaucophyllum)
-
est le produit qui est composé de feuilles de solanum à feuilles glauques (Solanum glaucophyllum) qui ont été séchées en utilisant un procédé thermique et qui ont étés finement broyées sous des conditions contrôlées. Le produit doit contenir un minimum 50 mg/kg de 1,25-hydroxyvitamine D3 glycosylée (1,25-dihydroxycholécalciférol glycosylé, G-1,25(OH)2D3) et il ne doit pas contenir plus de 10 % d'humidité.
Cet ingrédient est approuvé comme source d'activité de vitamine D dans la ration totale pour les poulets à griller.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration de 1,25-hydroxyvitamine D3 glycosylée.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« 1 milligramme de 1,25-hydroxyvitamine D3 glycosylée équivaut à 11 000 unités internationales (UI) de teneur en vitamine D3 par kilogramme. »
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'activité de vitamine D dans la ration totale pour les poulets à griller. »
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de 1,25-hydroxyvitamine D3 glycosylée par kilogramme, minimum d'activité équivalente en unités internationales de vitamine D3 par kilogramme et pourcentage maximal d'humidité.
5.5 Acides gras essentiels
- 2-505-001 Acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 d'huile de micro-algues (ou huile de micro-algues oméga-3 à longue chaîne ou huile de micro-algues AGP-LC n-3)
-
est le produit qui est constitué de l'huile extraite de micro-algues fermentées. La fermentation doit être réalisée conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de micro-algue qui ne contient pas de caractère nouveau. Le nom de la micro-algue (par exemple, Aurantiochytrium limacinum) doit être indiqué sur l'étiquette.
Cet ingrédient est approuvé en quantité ne devant pas dépasser 10 % de l'aliment complet pour les poissons salmonidés comme source d'acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 (AGP-LC n-3), d'acide docosahexanoïque (ADH) et d'acide eicosapentaénoïque (AEP).
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
Mise en garde/Warning :
« Cet aliment pour animaux de ferme contient de la canthaxanthine et doit être utilisé dans les aliments destinés aux poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 50 grammes de canthaxanthine par tonne de l'aliment complet. Si la canthaxanthine provenant des acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 d'huile de micro-algues est utilisée en combinaison avec d'autres sources de canthaxanthine dans les aliments destinés aux poissons salmonidés, la quantité totale de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne doit pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This livestock feed contains canthaxanthin and should be used in feeds for salmonid fish at a rate not to exceed 50 grams of canthaxanthin per tonne of the complete feed. If canthaxanthin from omega-3 long chain polyunsaturated fatty acids micro-algal oil is used in combination with other sources of canthaxanthin in feeds for salmonid fish, then the combined rate of canthaxanthin from all sources shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'acide eicosapentaénoïque (AEP), pourcentage maximal d' acide eicosapentaénoïque (AEP), pourcentage minimal d'acide docosahexanoïque (ADH), pourcentage maximal d'acide docosahexanoïque (ADH), pourcentage minimal d'acides gras oméga-3 totaux, pourcentage maximal d'acides gras oméga-3 totaux, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables, pourcentage maximal d'acides gras libres et maximum en milligrammes de canthaxanthine par kilogramme.
Catégorie 6. Ingrédients non-nutritifs
Les aliments de cette catégorie ont été approuvés dans le but de fournir deséléments non-nutritifs conformément aux sous-catégories.
- 6.1 Ingrédients de conservation, antioxydants et stabilisants
- 6.2 Inhibiteurs de moisissures
- 6.3 Ajusteurs de pH
- 6.4 Ingrédients d'agglomération
- 6.5 Ingrédients antiagglomérants
- 6.6 Colorants pour aliments pour animaux de ferme
- 6.7 Ingrédients chélateurs
- 6.8 Ingrédients émulsifiants
- 6.9 Modificateurs de viscosité
- 6.10 Solvants
- 6.11 Microtraceurs
- 6.12 Ingrédients d'encapsulation
- 6.13 Ingrédients déshydratants
- 6.14 Ingrédients de contrôle des odeurs
- 6.15 Ingrédients anioniques et cationiques
- 6.16 Ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine
- 6.17 Ingrédients de saveur
- 6.18 Enzymes
- 6.19 Ingrédients modificateurs gastro-intestinaux
- 6.20 Additifs pour fourrage
- 6.21 Produits de fermentation non vivants
- 6.22 Édulcorants
- 6.23 Ingrédients de détoxification des mycotoxines
6.1 Ingrédients de conservation, antioxydants et stabilisants
- 2-601-001 Acide phytique
-
est l'hexakis (dihydrogéno-phosphate) myo-inositol et est le produit de l'extraction du son de riz dégraissé avec de l'acide sulfurique et du retranchement des ions à l'aide de la chromatographie.
Cet ingrédient est approuvé comme antioxydant en quantité ne devant pas dépasser 10 ppm de l'aliment complet.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme antioxydant en quantité ne devant pas dépasser 10 ppm de l'aliment complet. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage minimal d'acide phytique.
- 2-601-002 Extrait de bulbe d'oignon (Allium cepa L.), séché (ou extrait d'oignon séché)
-
est le produit séché par pulvérisation résultant de l'extraction à l'éthanol de bulbes d'oignon (Allium cepa L.) finement moulus. Il doit contenir au moins 20 % (poids/poids) de quercétine et moins de 55 % (poids/poids) de flavonoïdes totaux.
Cet ingrédient est approuvé comme un antioxydant en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % des gras et des huiles utilisées dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme un antioxydant en quantité ne devant pas dépasser 0,1 % des gras et des huiles utilisées dans les aliments pour les animaux de ferme. »
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient peut causer une irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires et/ou une sensibilisation. Un appareil de protection approprié doit être porter lors de la manutention. / This ingredient may cause eye, skin and respiratory irritation and/or sensitization. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de quercétine, pourcentage minimal de flavonoïdes totaux, pourcentage minimal de polyphénols, pourcentage maximal de polyphénols, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
6.2 Inhibiteurs de moisissures
Réservé pour une utilisation future
6.3 Ajusteurs de pH
Réservé pour une utilisation future
6.4 Ingrédients d'agglomération
- 2-604-001 Polyméthylolcarbamide (ou résine d'urée-formaldéhyde)
-
est la résine d'urée-formaldéhyde séchée par pulvérisation, dans un rapport molaire urée : formaldéhyde de 1:1,6 à 1:2. Il ne doit pas contenir plus que 4 % de formaldéhyde libre.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation en quantité ne devant pas dépasser 0,3 % dans les agglomérés finis pour des ruminants et des volailles aux fin de production de viande.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation en quantité ne devant pas dépasser 0,3 % dans les agglomérés finis pour des ruminants et des volailles aux fin de production de viande. »
« Consultez le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour déterminer si ce produit est compatible avec la substance médicatrice utilisée. »
- 2-604-002 Lignine déshydratée au carbonate de sodium
-
est le sous-produit de la réduction de copeaux de bois dur en pâte grâce à l'apport de carbonate de sodium et de vapeur dans un lessiveur jusqu'à la solubilisation de la lignine. Le processus ne comprend pas d'étape de blanchissage. La déshydratation du produit est obtenue grâce à un procédé de séchage par pulvérisation, jusqu'à l'obtention d'une fine poudre composée à 96 % de solides.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation dans les aliments pour les animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation dans les aliments pour les animaux de ferme. »
« Consultez le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour déterminer si ce produit est compatible avec la substance médicatrice utilisée. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-604-003 Brèche de tuf dacitique
-
est un produit minéral d'origine naturelle, composé principalement de verre volcanique et de montmorillonite. Les autres constituants mineurs sont le feldspath, la calcite, la biotite, le quartz, la hornblende et la mordénite.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment granulé pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent de pelletisation en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment granulé pour les espèces d'animaux de ferme. »
« Consultez le Recueil des notices sur les substances médicatrices pour déterminer si ce produit est compatible avec la substance médicatrice utilisée. »
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient peut causer une irritation et/ou une sensibilisation des yeux, de la peau et des voies respiratoires. Un équipement de protection approprié doit être porté lors de la manipulation. / This ingredient may cause eye, skin and respiratory irritation and/or sensitization. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »
6.5 Ingrédients antiagglomérants
- 2-605-001 Zéolite
-
est l'alumino-silicate naturel, cristallisé et hydraté de métaux alcalins, présent dans les dépôts sédimentaires et ne renfermant que des espèces approuvées de zéolite. Les espèces principales de zéolite doivent être spécifiées.
Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant ou agent fluidifiant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent antiagglomérant ou agent fluidifiant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini. »
Noter : le zéolite est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.14 avec le numéro d'ingrédient 2-614-005.
6.6 Colorants pour aliments pour animaux de ferme
Réservé pour une utilisation future
6.7 Ingrédients chélateurs
Réservé pour une utilisation future
6.8 Ingrédients émulsifiants
- 2-608-001 Stéarate de sodium (ou sel de sodium d'acide octadécanoïque ou sel de sodium d'acide stéarique)
-
est le produit constitués le stéarate de sodium provient des acides gras issus de la réaction des triglycérides dans l'huile de palme comestible avec l'hydroxyde de sodium (NaOH). Il s'agit d'un mélange de stéarate de sodium (C18H35NaO2) et de palmitate de sodium (C16H31NaO2) qui, ensemble, constituent au moins 90 % du contenu total. La teneur en stéarate de sodium est d'au moins 40 % du contenu total.
Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent émulsifiant en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini. »
L'étiquette doit indiquer les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insaponifiables et pourcentage minimal de stéarate de sodium.
6.9 Modificateurs de viscosité
- 2-609-001 Carraghénine (ou Kappa-carraghénine)
-
est l'hydrocolloïde raffiné fabriqué par transformation de l'espèce Eucheuma cottonii, une algue rouge de la famille des Soliéracées (classe Rhodophycées). La viscosité minimale d'une solution de carraghénine à 1,5 % sera de 5 centipoises à 75 °C, comme déterminé par la méthode du Food Chemicals Codex (FCC) pour l'analyse de la carraghénine, 3e édition.
Cet ingrédient est approuvé comme agent gélifiant en quantité ne devant pas dépasser 2,1 % des gels d'éléments nutritifs pour les volailles d'un jour pendant l'expédition et la manipulation.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent gélifiant en quantité ne devant pas dépasser 2,1 % des gels d'éléments nutritifs pour les volailles d'un jour pendant l'expédition et la manipulation. »
6.10 Solvants
Réservé pour une utilisation future
6.11 Microtraceurs
- 2-611-001 Traceur de papier codé
-
est le produit constitué de papier non blanchi qui peut être codé avec des colorants pour aliments pour animaux de ferme approuvés conformément au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail ou de l'encre.
Cet ingrédient est approuvé comme traceur pour l'identification des lots en quantité ne devant pas dépasser 0,02 % de l'aliment complet.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme traceur pour l'identification des lots en quantité ne devant pas dépasser 0,02 % de l'aliment complet. »
- 2-611-002 Traceur de papier codé, enrobé (ou traceur de papier enrobé)
-
est le produit constitué de papier non blanchi qui peut être codé avec des colorants pour aliments pour animaux de ferme approuvés conformément au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail ou de l'encre et enrobé de polyéthylène.
Cet ingrédient est approuvé comme traceur pour l'identification des lots en quantité ne devant pas dépasser 0,02 % de l'aliment complet. Cet ingrédient est enrobé avec du polyéthylène en quantité ne devant pas dépasser 0,005 % de l'aliment complet.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme traceur pour l'identification des lots en quantité ne devant pas dépasser 0,02 % de l'aliment complet. Cet ingrédient est enrobé avec du polyéthylène en quantité ne devant pas dépasser 0,005 % de l'aliment complet. »
6.12 Ingrédients d'encapsulation
- 2-612-001 Poly(2-vinylpyridine-co-styrène)
-
est un copolymère composé de 10 à 40 % de styrène et de 60 à 90 % de 2-vinylpyridine. Il ne peut contenir plus de 200 ppb de monomères résiduels pour chacun.
Cet ingrédient est approuvé comme couche de dérivation en quantité ne devant pas dépasser 5,1 grammes par sujet par jour dans les suppléments nutritionnels pour bovins laitiers et de boucherie.
6.13 Ingrédients déshydratants
- 2-613-001 Pâte de bois
-
est le produit obtenu par traitement mécanique de copeaux de bois, puis blanchiment au peroxyde.
Cet ingrédient est approuvé comme agent déshydratant en quantité ne devant pas dépasser 3 % des sous-produits humides pour les espèces d'animaux de ferme.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent déshydratant en quantité ne devant pas dépasser 3 % des sous-produits humides pour les espèces d'animaux de ferme. »
6.14 Ingrédients de contrôle des odeurs
- 2-614-005 Zéolite
-
est l'alumino-silicate naturel, cristallisé et hydraté de métaux alcalins, présent dans les dépôts sédimentaires et ne renfermant que des espèces approuvées de zéolite. Les espèces principales de zéolite doivent être spécifiées.
Cet ingrédient est approuvé comme agent de contrôle des odeurs en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme agent de contrôle des odeurs en quantité ne devant pas dépasser 2 % de l'aliment fini. »
Noter : le zéolite est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.5 avec le numéro d'ingrédient 2-605-001.
- 2-614-001 Poudre de Yucca schidigera (ou Yucca schidigera séché)
-
produit résultant du déchiquetage, du séchage au soleil et de la pulvérisation fine de la tige entière (tronc) de la plante de Yucca schidigera.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des agents de contrôle des odeurs.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme composant des agents de contrôle des odeurs. »
- 2-614-002 Extrait de Yucca mohavensis (ou extrait de Yucca schidigera)
-
est le produit issu de l'extraction de l'eau de tiges de Yucca schidigera (Yucca mohavensis) hachées, déchiquetées, ou les 2. Ce produit est clarifié et stabilisé avec du benzoate de cuivre et/ou de sodium.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des agents de contrôle des odeurs.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme composant des agents de contrôle des odeurs. »
- 2-614-003 Sève de Yucca mohavensis (ou sève de Yucca schidigera)
-
sève extraite des tiges de Yucca schidigera (Yucca mohavensis) hachées, déchiquetées, ou les 2.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des agents de contrôle des odeurs.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme composant des agents de contrôle des odeurs. »
- 2-614-004 Solution de houille bitumineuse oxydée
-
est la solution aqueuse de la houille qui a été chimiquement oxydée. Le type de houille doit être indiqué dans le nom de l'ingrédient (par exemple, solution de houille 'bitumineuse' oxydée, solution de houille 'lignite' oxydée, etc.).
Cet ingrédient est approuvé comme composant des agents de contrôle des odeurs.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme composant des agents de contrôle des odeurs. »
6.15 Ingrédients anioniques et cationiques
- 2-615-001 Tourteau de canola chloré en milieu acide (ou tourteau de canola chloré)
-
produit issu du mélange de l'acide chlorhydrique avec le tourteau de canola (tel que défini dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail) dans une chambre de mélange scellée et ventilée conformément aux règlements provinciaux sur l'environnement.
Cet ingrédient sera servi aux vaches taries, mais pas au-delà des 3 semaines précédant le vêlage, comme source d'anions diététiques dans le but de modifier l'équilibre diététique entre les cations et les anions.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
Précaution/Caution :
« Les vaches taries recevant cet ingrédient ont besoin d'un apport minimal de calcium de 120 grammes/tête/jour. / Dry cows receiving this ingredient require a minimum calcium intake of 120 grams/head/day. »
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est corrosif. Un appareil de protection approprié doit être porter lors de la manutention. / This ingredient is corrosive. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage minimal de chlore, et attester de l'équilibre réel entre les cations et les anions exprimé en milliéquivalents (mEq) par kilogramme.
- 2-615-002 Tourteau de soya chloré en milieu acide (ou tourteau de soya chloré)
-
est le produit obtenu en mélangeant de l'acide chlorhydrique avec du tourteau de soya (tel que défini dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail) dans une chambre de mélange scellée et ventilée conformément à la réglementation de l'environnement.
Cet ingrédient sera servi aux vaches taries, mais pas au-delà des 3 semaines précédant le vêlage, comme source d'anions diététiques dans le but de modifier l'équilibre diététique entre les cations et les anions.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
Précaution/Caution :
« Les vaches taries recevant cet ingrédient ont besoin d'un apport minimal de calcium de 120 grammes/tête/jour. / Dry cows receiving this ingredient require a minimum calcium intake of 120 grams/head/day. »
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est corrosif. Un appareil de protection approprié doit être porter lors de la manutention. / This ingredient is corrosive. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage minimal de chlore et attester de l'équilibre réel entre les cations et les anions exprimé en milliéquivalents (mEq) par kilogramme.
6.16 Ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine
6.16.1 Non microbien
- 2-616-001 Racine de ginseng Panax quinquefolius séchée (ou Racine séchée de ginseng d'Amérique du Nord)
-
est la racine séchée et broyée du ginseng d'Amérique du Nord (Panax quinquefolius) qui est approuvée pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme pour améliorer la stabilité d'entreposage de la viande.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Ce produit doit seulement être utiliser dans les prémélanges de ginseng enregistrés, comme agent de conservation pour améliorer la stabilité lors de l'entreposage de la viande provenant des poulets à griller. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage maximal d'humidité.
- 2-616-011 Farine de krill (ou farine de krill antarctique ou farine d'Euphausia superba)
-
est le produit résultant du broyage et du séchage du krill antarctique (Euphausia superba) frais, congelé, ou les 2, qui a été traité à la vapeur et dont l'huile a été extraite.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
Précaution/Caution :
« Cet ingrédient est seulement approuvé pour l'utilisation dans les aliments complets pour les poissons marins. Ne pas utiliser dans des milieux d'eau douce. / This ingredient is only approved for use in complete feeds for marine fish. Do not use in freshwater environments. »
Mise en garde/Warning :
« Cet ingrédient est aussi approuvé pour l'utilisation comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'équivalent d'astaxanthine par tonne de l'aliment complet. Si l'astaxanthine provenant de la farine de krill est utilisée en conjonction avec de canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet et la teneur totale de ces 2 caroténoïdes ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This ingredient is also approved for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams of equivalent astaxanthin per tonne of the complete feed. If astaxanthin from krill meal is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate on canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed and the combined level on these carotenoids shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
Pour les étiquettes pour les aliments mélangés :
Mise en garde/Warning :
« Cet aliment contient la farine de krill qui est aussi approuvée comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'équivalent d'astaxanthine par tonne de l'aliment complet. Si l'astaxanthine provenant de la farine de krill est utilisée en conjonction avec de canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet et la teneur totale de ces 2 caroténoïdes ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This feed contains krill meal which is also for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams of equivalent astaxanthin per tonne of the complete feed. If astaxanthin from krill meal is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate on canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed and the combined level on these carotenoids shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimum de protéines brutes, pourcentage minimum de matières grasses brutes, pourcentage maximum de matières grasses brutes, pourcentage maximum de sel, pourcentage maximum de cendres, pourcentage maximum d'humidité, minimum en milligrammes d'astaxanthine estérifiée par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine estérifiée par kilogramme, minimum en milligrammes d'équivalent d'astaxanthine libre par kilogramme, maximum en milligrammes d'équivalent d'astaxanthine libre par kilogramme et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.
Noter : le farine de krill est aussi approuvé dans la sous-catégorie 3.1 avec le numéro d'ingrédient 2-301-007.
- 2-616-002 Canthaxanthine cristalline
-
est la forme synthétique du pigment caroténoïde canthaxanthine (ou bêta-carotène-4-4'-dione, tous trans), généralement exprimé par C40H52O2 et ayant le numéro CAS 514-78-3.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration de canthaxanthine.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
Mise en garde/Warning :
« Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation comme agent de coloration dans les aliments pour la volaille en quantité ne devant pas dépasser 30 grammes de canthaxanthine par tonne de l'aliment complet. / This ingredient is approved for use as a colouring agent in poultry feeds at a rate not to exceed 30 grams of canthaxanthin per tonne of the complete feed. »
« Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 50 grammes de canthaxanthine par tonne de l'aliment complet. Si la canthaxanthine est utilisée en conjonction avec l'astaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This ingredient is approved for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 50 grams of canthaxanthin per tonne of the complete feed. If canthaxanthin is used in combination with astaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate of canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
Pour les étiquettes pour les aliments mélangés :
Mise en garde/Warning :
« Ce produit est pour l'utilisation comme agent de coloration dans les aliments pour la volaille en quantité ne devant pas dépasser 30 grammes de canthaxanthine par tonne de l'aliment complet. / This product is for use as a colouring agent in poultry feeds at a rate not to exceed 30 grams of canthaxanthin per tonne of the complete feed. »
« Ce produit est pour l'utilisation comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 50 grammes de canthaxanthine par tonne de l'aliment complet. Si la canthaxanthine est utilisée en conjonction avec l'astaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This product is for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 50 grams of canthaxanthin per tonne of the complete feed. If canthaxanthin is used in combination with astaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate of canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de canthaxanthine par kilogramme et maximum en milligrammes de canthaxanthine par kilogramme.
- 2-616-003 Astaxanthine cristalline
-
est la forme synthétique du pigment caroténoïde astaxanthine (ou (3S, 3'S)-3,3'-dihydroxy-bêta, bêta-carotène-4-4'-dione), généralement exprimé par C40H52O4 et ayant le numéro CAS 472-61-7.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration d'astaxanthine.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
Mise en garde/Warning :
« Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'astaxanthine par tonne de l'aliment complet. Si l'astaxanthine est utilisée en conjonction avec la canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This ingredient is approved for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams of astaxanthin per tonne of the complete feed. If astaxanthin is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate of canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
Pour les étiquettes pour les aliments mélangés :
Mise en garde/Warning :
« Ce produit est pour l'utilisation comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'astaxanthine par tonne de l'aliment complet. Si l'astaxanthine est utilisée en conjonction avec la canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This product is for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams of astaxanthin per tonne of the complete feed. If astaxanthin is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate of canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de d'axanthine par kilogramme et maximum en milligrammes de d'axanthine par kilogramme.
- 2-616-004 Ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque cristalline (ou bêta-apo-8' caroténoate d'éthyle cristalline)
-
est la forme synthétique du pigment caroténoïde ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque, généralement exprimé par C32H44O2 et ayant le numéro CAS 1109-11-1.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
Mise en garde/Warning :
« Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation comme agent de coloration dans les aliments pour la volaille et les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 30 grammes d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque par tonne de l'aliment complet. / This ingredient is approved for use as a colouring agent in poultry and salmonid fish feeds at a rate not to exceed 30 grams of beta-apo-8'-carotenoic acid ethyl ester per tonne of the complete feed. »
Pour les étiquettes pour les aliments mélangés :
Mise en garde/Warning :
« Ce produit est pour l'utilisation comme agent de coloration dans les aliments pour la volaille et les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 30 grammes d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque par tonne de l'aliment complet. / This product is for use as a colouring agent in poultry and salmonid fish feeds at a rate not to exceed 30 grams of beta-apo-8'-carotenoic acid ethyl ester per tonne of the complete feed. »
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de bêta-apo-8'-caroténoïque par kilogramme et maximum en milligrammes de bêta-apo-8'-caroténoïque par kilogramme.
- 2-616-005 Astaxanthine diméthyle disuccinate cristalline (ou astaxanthine DMDS cristalline)
-
est la forme synthétique du diméthyle disuccinate du pigment caroténoïde astaxanthine [ou (3R,3'R)-(±)-3,3'bis(4-méthoxy-1,4,dioxobutoxy)-ß,ß-carotène-4,4'dione] et généralement exprimé par C50H64O10.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration d'astaxanthine.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
Mise en garde/Warning :
« Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'équivalents d'astaxanthine par tonne de l'aliment complet. Si l'astaxanthine provenant de l'astaxanthine diméthyle disuccinate est utilisée en conjonction avec de canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This ingredient is approved for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams of astaxanthin equivalents per tonne of the complete feed. If astaxanthin from astaxanthin dimethyldisuccinate is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate of canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
Pour les étiquettes pour les aliments mélangés :
Mise en garde/Warning :
« Ce produit est pour l'utilisation comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'équivalents d'astaxanthine par tonne de l'aliment complet. Si l'astaxanthine provenant de l'astaxanthine diméthyle disuccinate est utilisée en conjonction avec de canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This product is for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams of astaxanthin equivalents per tonne of the complete feed. If astaxanthin from astaxanthin dimethyldisuccinate is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate of canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'astaxanthine diméthyle disuccinate par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine diméthyle disuccinate par kilogramme, minimum en milligrammes d'équivalents d'astaxanthine par kilogramme et maximum en milligrammes d'équivalents d'astaxanthine par kilogramme.
- 2-616-006 Oléorésine de souci saponifiée (ou oléorésine de Tagetes erecta L. saponifiée)
-
est le produit séché et granulaire résultant de la saponification de l'extrait de souci dérivé par extraction à l'hexane des pétales de fleurs de souci (Tagetes erecta L.).
Il doit contenir un minimum de 40 000 mg/kg de caroténoïdes totaux et pas plus de 10 % d'humidité.
Cet ingrédient est approuvé pour utilisation dans les agents enregistrés modificateurs d'aliments destinés à la consommation humaine pour les poulets de chair et les poules pondeuses afin de modifier la couleur de la peau, de la viande et des jaunes d'œufs.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration en caroténoïdes totaux.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient peut causer une irritation et/ou une sensibilisation des yeux, de la peau et des voies respiratoires. Un équipement de protection approprié doit être porté lors de la manipulation. / This ingredient may cause eye, skin and respiratory irritation and/or sensitization. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de caroténoïdes totaux par kilogramme et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-616-012 Oléorésine de paprika saponifiée (ou extrait de paprika saponifié ou oléorésine de poivron rouge saponifiée)
-
est le produit séché et granulaire résultant de la saponification de l'extrait de paprika dérivé par extraction à l'hexane des poivrons rouges (Capsicum annuum).
Il doit contenir un minimum de 10 000 mg/kg de caroténoïdes totaux, un minimum de 4 500 mg/kg de capsanthine et pas plus de 10 % d'humidité.
Cet ingrédient est approuvé pour utilisation dans les agents enregistrés modificateurs d'aliments destinés à la consommation humaine pour les poules pondeuses afin de modifier la couleur des jaunes d'œufs.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration en caroténoïdes totaux.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient peut causer une irritation et/ou une sensibilisation des yeux, de la peau et des voies respiratoires. Un équipement de protection approprié doit être porté lors de la manipulation. / This ingredient may cause eye, skin and respiratory irritation and/or sensitization. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de caroténoïdes totaux par kilogramme, minimum en milligrammes de capsanthine par kilogramme et pourcentage maximal d'humidité.
6.16.2 Microbien
- 2-616-007 Phaffia rhodozyma déshydraté (ou levure Phaffia rhodozyma)
-
est le produit résultant de la pasteurisation thermique, de l'homogénéisation mécanique et du séchage par pulvérisation de cellules de la levure Phaffia rhodozyma.
Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les poissons salmonidés comme source du pigment caroténoïde astaxanthine.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration d'astaxanthine.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
Mise en garde/Warning :
« Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés, en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'astaxanthine par tonne de l'aliment complet. Si l'astaxanthine provenant de la levure Phaffia rhodozyma est utilisée en conjonction avec la canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This ingredient is approved for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams of astaxanthin per tonne of the complete feed. If astaxanthin from Phaffia rhodozyma yeast is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate of canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
Pour les étiquettes pour les aliments mélangés :
Mise en garde/Warning :
« Ce produit est pour l'utilisation comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés, en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'astaxanthine par tonne de l'aliment complet. Si l'astaxanthine provenant de la levure Phaffia rhodozyma est utilisée en conjonction avec la canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This product is for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams of astaxanthin per tonne of the complete feed. If astaxanthin from Phaffia rhodozyma yeast is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate of canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'axanthine par kilogramme et maximum en milligrammes d'axanthine par kilogramme, minimum en milligrammes d'adonirubine par kilogramme, maximum en milligrammes d'adonirubine par kilogramme et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-616-008 Farine d'algues Hæmatococcus finement moulue et déshydratée (ou farine d'algues Hæmatococcus séchée)
-
est composée de spores séchées et finement moulues (pulvérisées/homogénéisées) d'une souche non modifiée du genre Hæmatococcus pluvialis (phylum Chlorophytes, classe Chlorophycées, ordre Chlamydomonadales, famille Hæmatococcacées).
Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les poissons salmonidés comme source du pigment caroténoïde astaxanthine.
Elle peut être mélangée avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration d'astaxanthine.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
Mise en garde/Warning :
« Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'astaxanthine par tonne de l'aliment complet. Si l'astaxanthine provenant de la farine d'algues Hæmatococcus séchée est utilisée en conjonction avec la canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This ingredient is approved for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams of astaxanthin per tonne of the complete feed. If astaxanthin from dried Hæmatococcus algae meal is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate of canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
Pour les étiquettes pour les aliments mélangés :
Mise en garde/Warning :
« Ce produit est pour l'utilisation comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'astaxanthine par tonne de l'aliment complet. Si l'astaxanthine provenant de la farine d'algues Hæmatococcus séchée est utilisée en conjonction avec la canthaxanthine dans les aliments pour les poissons salmonidés, la quantité de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This product is for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams of astaxanthin per tonne of the complete feed. If astaxanthin from dried Hæmatococcus algae meal is used in combination with canthaxanthin in salmonid fish feeds, then the rate of canthaxanthin used shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'astaxanthine par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine par kilogramme et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-616-009 Produit de fermentation de Paracoccus carotinifaciens déshydraté (ou produit de fermentation de Paracoccus carotinifaciens séché)
-
est le produit résultant du traitement thermique, de la concentration et du séchage de cellules de Paracoccus carotinifaciens.
Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les poissons salmonidés comme source des pigments caroténoïdes astaxanthine et canthaxanthine.
Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration d'astaxanthine et de canthaxanthine.
Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
Mise en garde/Warning :
« Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'astaxanthine par tonne de l'aliment complet et en quantité ne devant pas dépasser 50 grammes de canthaxanthine grammes par tonne de l'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This ingredient is approved for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams of astaxanthin per tonne of the complete feed and at a rate not to exceed 50 grams of canthaxanthin per tonne of the complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
Pour les étiquettes pour les aliments mélangés :
Mise en garde/Warning :
« Ce produit est pour l'utilisation comme agent de coloration dans les aliments pour les poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 80 grammes d'astaxanthine par tonne de l'aliment complet et en quantité ne devant pas dépasser 50 grammes de canthaxanthine grammes par tonne de l'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This product is for use as a colouring agent in salmonid fish feeds at a rate not to exceed 80 grams of astaxanthin per tonne of the complete feed and at a rate not to exceed 50 grams of canthaxanthin per tonne of the complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'astaxanthine par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine par kilogramme, minimum en milligrammes de canthaxanthine par kilogramme, maximum en milligrammes de canthaxanthine par kilogramme, minimum en milligrammes d'adonirubine par kilogramme, maximum en milligrammes d'adonirubine par kilogramme et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-616-010 Produit de fermentation de microalgues séchées (ou produit de fermentation de microalgues déshydraté)
-
est le produit séché obtenu de la fermentation de microalgues. La fermentation doit être réalisée conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de microalgue qui ne contient pas de caractère nouveau. Le nom ou l'espèce de microalgues (par exemple, Aurantiochytrium limacinum) doit être indiqué sur l'étiquette.
Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation dans les aliments destinés aux vaches laitières en lactation, aux poules pondeuses, aux poulets à griller, aux porcs et aux poissons salmonidés. Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation comme source d'acide docosahexanoïque (ADH) pour augmenter la teneur en ADH dans les aliments d'origine animale.
Si un antioxydant est utilisé, il doit s'agir d'un antioxydant approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme et son nom usuel doit être indiqué sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
Mise en garde/Warning :
« Cet ingrédient contient aussi de la canthaxanthine et doit être utilisé dans les aliments destinés aux poules pondeuses ou aux poulets à griller en quantité ne devant pas dépasser 30 grammes de canthaxanthine par tonne de l'aliment complet. Si la canthaxanthine provenant du produit de fermentation de microalgues séchées est utilisée en conjonction avec d'autres sources de canthaxanthine dans les aliments destinés aux poules pondeuses ou aux poulets à griller, la quantité totale de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 30 grammes par tonne de l'aliment complet. / This ingredient also contains canthaxanthin and should be used in feeds for laying hens or broiler chickens at a rate not to exceed 30 grams of canthaxanthin per tonne of the complete feed. If canthaxanthin from dried micro-algae fermentation product is used in combination with other sources of canthaxanthin in feeds for laying hens or broiler chickens, then the combined rate of canthaxanthin from all sources shall not exceed 30 grams per tonne of the complete feed. »
« Cet ingrédient contient aussi de la canthaxanthine et doit être utilisé dans les aliments destinés aux poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 50 grammes de canthaxanthine par tonne de l'aliment complet. Si la canthaxanthine provenant du produit de fermentation de microalgues séchées est utilisée en combinaison avec d'autres sources de canthaxanthine dans les aliments destinés aux poissons salmonidés, la quantité totale de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne doit pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This ingredient also contains canthaxanthin and should be used in feeds for salmonid fish at a rate not to exceed 50 grams of canthaxanthin per tonne of the complete feed. If canthaxanthin from dried micro-algae fermentation product is used in combination with other sources of canthaxanthin in feeds for salmonid fish, then the combined rate of canthaxanthin from all sources shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
Pour les étiquettes pour les aliments mélangés :
Mise en garde/Warning :
« Ce produit contient de la canthaxanthine et doit être utilisé dans les aliments destinés aux poules pondeuses ou aux poulets à griller en quantité ne devant pas dépasser 30 grammes de canthaxanthine par tonne de l'aliment complet. Si la canthaxanthine provenant du produit de fermentation de microalgues séchées est utilisée en conjonction avec d'autres sources de canthaxanthine dans les aliments destinés aux poules pondeuses ou aux poulets à griller, la quantité totale de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 30 grammes par tonne de l'aliment complet. / This product contains canthaxanthin and should be used in feeds for laying hens or broiler chickens at a rate not to exceed 30 grams of canthaxanthin per tonne of the complete feed. If canthaxanthin from dried micro-algae fermentation product is used in combination with other sources of canthaxanthin in feeds for laying hens or broiler chickens, then the combined rate of canthaxanthin from all sources shall not exceed 30 grams per tonne of the complete feed. »
« Ce produit contient de la canthaxanthine et doit être utilisé dans les aliments destinés aux poissons salmonidés en quantité ne devant pas dépasser 50 grammes de canthaxanthine par tonne de l'aliment complet. Si la canthaxanthine provenant du produit de fermentation de microalgues séchées est utilisée en combinaison avec d'autres sources de canthaxanthine dans les aliments destinés aux poissons salmonidés, la quantité totale de canthaxanthine utilisée ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne doit pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet. / This product contains canthaxanthin and should be used in feeds for salmonid fish at a rate not to exceed 50 grams of canthaxanthin per tonne of the complete feed. If canthaxanthin from dried micro-algae fermentation product is used in combination with other sources of canthaxanthin in feeds for salmonid fish, then the combined rate of canthaxanthin from all sources shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage minimal d'acide docosahexanoïque (ADH), pourcentage maximal d'acide docosahexanoïque (ADH), pourcentage maximal de sodium, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres, pourcentage maximal d'humidité et la teneur maximal en milligrammes de canthaxanthine par kilogramme.
6.17 Ingrédients de saveur
- 2-617-001 Fumée liquide (ou arôme de fumée)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0100 % ou 100 g/tonne de l'aliment complet.
- 2-617-002 Essence d'Origanum (ou essence d'Origanum vulgaræ spp. hirtum)
-
est un ingrédient de saveur pour les aliments pour les animaux de ferme en quantité ne devant pas dépasser 0,0050 % ou 50 g/tonne de l'aliment complet.
6.18 Enzymes
Réservé pour une utilisation future
6.19 Ingrédients modificateurs gastro-intestinaux
- 6.19.1 Prébiotiques
- 6.19.2 Microorganismes vivants
- 6.19.3 Acides
- 6.19.4 Ingrédients pour l'atténuation des incidences environnementales liées à la production du bétail
- 6.19.5 Autres
6.19.1 Prébiotiques
- 2-619-001 Galacto-oligosaccharides (ou oligogalactosyllactose ou oligogalactose)
-
est le produit constitués combinaison d'oligosaccharides composée de plusieurs résidus de galactosyles (entre 2 et 9 unités) et d'un glucose terminal unis par des liaisons β-glycosidiques, telles que β-(1–2), β-(1–3), β-(1–4) et β-(1–6). C'est un dérivé enzymatique obtenu par le procédé de transgalactosylation du lactose. Le produit doit contenir au minimum 64 % de galacto-oligosaccharides (GOS) sur une base de matière sèche. Cet ingrédient doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication et doit être exempt de microorganismes nuisibles.
Cet ingrédient est approuvé comme prébiotique dans les aliments pour les animaux de ferme.
Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de galacto-oligosaccharides (GOS), pourcentage maximal de galactose, pourcentage maximal de glucose, pourcentage maximal de lactose, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de cendres.
- 2-619-002 Paroi cellulaire de levures
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est le produit résultant de l'extraction et la purification des composantes structurelles de la paroi cellulaire des levures obtenues d'une fermentation menée conformément aux bonnes pratiques de fabrication. La fermentation cible la production de béta-glucanes, mannanes et de mannanes oligosaccharides à l'aide d'une souche non pathogène du microogranisme Saccharomyces cerevisiæ qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties pour de pourcentage minimal de béta-glucanes, pourcentage minimal de mannanes, pourcentage minimal de mannanes oligosaccharides et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-619-003 Nucléotides d'extrait de fermentation de Saccharomyces cerevisiæ séchés par pulvérisation
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est le produit constitué de nucléotides résultant du séchage par pulvérisation de l'extrait après la séparation des matières solides en suspension et la purification du liquide à partir d'un procédé de fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production de nucléotides à l'aide d'une souche non pathogène du microorganisme Saccharomyces cerevisiæ, qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de nucléotides totale et pourcentage maximal d'humidité.
6.19.2 Microorganismes vivants
- 2-619-004 Culture de Bacillus déshydratée
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est le produit composé des espèces homofermentaires de Bacillus et du milieu dans lequel elles ont été cultivées et, séché de façon à préserver la viabilité de la bactérie Bacillus, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture de Bacillus ne doit être altérée par aucune maladie transmissible qui la rendrait impropre à l'importation au Canada selon les termes de l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.
Noter : la culture de Bacillus déshydratée est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.20 avec le numéro d'ingrédient 2-620-007.
- 2-619-005 Culture d'Enterococcus déshydratée
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est le produit composé des espèces homofermentaires d'Enterococcus productrices d'acide lactique et du milieu dans lequel elles ont été cultivées et séché de façon à préserver la viabilité de la bactérie Enterococcus, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture d'Enterococcus ne doit être altérée par aucune maladie transmissible qui la rendrait impropre à l'importation au Canada selon les termes de l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.
Noter : la culture d'Enterococcus déshydratée est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.20 avec le numéro d'ingrédient 2-620-008.
- 2-619-006 Culture de Lactobacillus déshydratée
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est le produit composé des espèces homofermentaires de Lactobacillus productrices d'acide lactique et de leur milieu de culture et séché de façon à préserver la viabilité des bactéries, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture de Lactobacillus doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.
Noter : la culture de Lactobacillus déshydratée est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.20 avec le numéro d'ingrédient 2-620-009.
- 2-619-007 Culture de Pediococcus déshydratée
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est le produit composé des espèces homofermentaires Pediococcus productrices d'acide lactique et de leur milieu de culture et séché de façon à ce que soit préservée la viabilité des bactéries, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture de Pediococcus doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.
Noter : la culture de Pediococcus déshydratée est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.20 avec le numéro d'ingrédient 2-620-010.
- 2-619-008 Culture de Streptococcus déshydratée
-
est le produit composé des espèces homofermentaires de Streptococcus productrices d'acide lactique et de leur milieu de culture et séché de façon que soit préservée la viabilité des bactéries, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture de Streptococcus doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.
Noter : la culture de Streptococcus déshydratée est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.20 avec le numéro d'ingrédient 2-620-011.
- 2-619-009 Culture de Bifidobacteria déshydratée (ou culture sèche de Bifidobacteria)
-
est le produit composé des espèces homofermentaires de Bifidobacteria productrices d'acide lactique et de leur milieu de culture et séché de façon à préserver la viabilité des bactéries Bifidobacteria, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture Bifidobacterai doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.
Noter : la culture de Bifidobacteria déshydratée est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.20 avec le numéro d'ingrédient 2-620-012.
- 2-619-010 Culture de Kluyveromyces marxianus déshydratée
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est le produit séché composé de Kluyveromyces marxianus et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des levures Kluyveromyces marxianus. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Kluyveromyces marxianus, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication. Le milieu de culture ne peut être enrichi par des minéraux et des vitamines en quantités supérieurs à celles qui sont nécessaires à la croissance optimale des cellules de la levure.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum de cellules vivantes de Kluyveromyces marxianus par gramme.
- 2-619-011 Levure active déshydratée (ou Saccharomyces active déshydratée)
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est le produit constitué d'une souche de levure de la classe botanique des Saccharomyces, qu'on a séchée de façon à préserver la viabilité de ces microorganismes, qui ne contient pas de caractère nouveau. Il comporte ou non le milieu de culture. Ce milieu ne peut être enrichi par des minéraux et des vitamines en quantités supérieures à celles qui sont nécessaires à la croissance optimale des cellules de la levure. Lorsque le produit comporte le milieu de culture, l'étiquette doit en faire mention. La culture ne doit contenir aucun organisme pathogène ni être infectée par une maladie transmissible qui la rendrait impropre à l'importation au Canada aux termes de la Loi sur la santé des animaux.
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre de cellules de Saccharomyces par unité de poids.
- 2-619-016 Culture de Lactiplantibacillus plantarum déshydratée
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est le produit séché composé de Lactiplantibacillus plantarum homofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Lactiplantibacillus plantarum. Le processus de fermentation doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Lactiplantibacillus plantarum, qui ne contient pas de caractère nouveau. Le numéro d'identification de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie pour un nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
Noter : la culture de Lactiplantibacillus plantarum déshydratée est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.20 avec le numéro d'ingrédient 2-620-006.
- 2-619-017 Culture de Ligilactobacillus animalis déshydratée
-
est le produit séché composé de Ligilactobacillus animalis homofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Ligilactobacillus animalis. Le processus de fermentation doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Ligilactobacillus animalis, qui ne contient pas de caractère nouveau. Le numéro d'identification de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie pour un nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
- 2-619-018 Culture de Ligilactobacillus salivarius déshydratée
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est le produit séché composé de Ligilactobacillus salivarius homofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Ligilactobacillus salivarius. Le processus de fermentation doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Ligilactobacillus salivarius, qui ne contient pas de caractère nouveau. Le numéro d'identification de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie pour un nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
- 2-619-019 Culture d'Enterococcus faecium déshydratée
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est le produit séché composé d'Enterococcus faecium homofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Enterococcus faecium. Le processus de fermentation doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Enterococcus faecium, qui ne contient pas de caractère nouveau. Le numéro d'identification de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie pour un nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
Noter : la culture d'Enterococcus faecium est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.20 avec le numéro d'ingrédient 2-620-025.
- 2-619-020 Culture de Pediococcus acidilactici déshydratée
-
est le produit séché composé de Pediococcus acidilactici homofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Pediococcus acidilactici. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Pediococcus acidilactici, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
Noter : la culture de Pediococcus acidilactici déshydratée est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.20 avec le numéro d'ingrédient 2-620-013.
- 2-619-021 Culture de Limosilactobacillus reuteri déshydratée
-
est le produit séché composé de Limosilactobacillus reuteri heterofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Limosilactobacillus reuteri. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Limosilactobacillus reuteri, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
- 2-619-022 Culture de Bifidobacterium animalis déshydratée
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est le produit séché composé de Bifidobacterium animalis producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Bifidobacterium animalis. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Bifidobacterium animalis, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
- 2-619-023 Culture de Bacillus velezensis déshydratée
-
est le produit séché composé de Bacillus velezensis producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Bacillus velezensis. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Bacillus velezensis, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
- 2-619-024 Culture de Levilactobacillus brevis déshydratée
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est le produit séché composé de Levilactobacillus brevis heterofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Levilactobacillus brevis. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Levilactobacillus brevis, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
Noter : la culture de Levilactobacillus brevis déshydratée est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.20 avec le numéro d'ingrédient 2-620-020.
- 2-619-025 Culture de Bacillus paralicheniformis déshydratée
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est le produit séché composé de Bacillus paralicheniformis producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Bacillus paralicheniformis. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Bacillus paralicheniformis, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
- 2-619-026 Culture de Bacillus subtilis déshydratée
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est le produit séché composé de Bacillus subtilis producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Bacillus subtilis. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Bacillus subtilis, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
Noter : la culture de Bacillus subtilis déshydratée est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.20 avec le numéro d'ingrédient 2-620-023.
- 2-619-027 Culture de Streptococcus thermophilus déshydratée
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est le produit séché composé de Streptococcus thermophilus homofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Streptococcus thermophilus. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Streptococcus thermophilus, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
Noter : la culture de Streptococcus thermophilus déshydratée est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.20 avec le numéro d'ingrédient 2-620-021.
- 2-619-028 Culture d'Enterococcus lactis déshydratée
-
est le produit séché composé d'Enterococcus lactis homofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Enterococcus lactis. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène d'Enterococcus lactis, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
Noter : la culture d'Enterococcus lactis déshydratée est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.20 avec le numéro d'ingrédient 2-620-019.
- 2-619-029 Culture de Bacillus amyloliquefaciens déshydratée
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est le produit séché composé de Bacillus amyloliquefaciens producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Bacillus amyloliquefaciens. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Bacillus amyloliquefaciens, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
- 2-619-030 Culture de Lactobacillus acidophilus déshydratée
-
est le produit séché composé de Lactobacillus acidophilus homofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Lactobacillus acidophilus. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Lactobacillus acidophilus, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
Noter : la culture de Lactobacillus acidophilus déshydratée est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.20 avec le numéro d'ingrédient 2-620-022.
- 2-619-031 Culture de Bacillus licheniformis déshydratée
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est le produit séché composé de Bacillus licheniformis producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Bacillus licheniformis. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Bacillus licheniformis, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
6.19.3 Acides
Réservé pour une utilisation future
6.19.4 Ingrédients pour l'atténuation des incidences environnementales liées à la production du bétail
Réservé pour une utilisation future
6.19.5 Autres
- 2-619-012 Poudre de pulpe de Yucca schidigera (ou pulpe de yucca en poudre)
-
est le produit obtenu de la tige entière de la plante Yucca schidigera qui a été déchiquetée et dont la sève a été soustraite. La pulpe résiduelle est séchée et ensuite broyée pour obtenir une poudre fine. Il ne doit pas contenir moins de 20 % de matières dissoutes totales de yucca sur une base sèche, et pas moins de 4,5 % et pas plus de 7,5 % de saponines totales sur une base sèche. Il doit également contenir pas moins de 4,5 et pas plus de 6,5 % de phénols totaux sur une base sèche.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux en quantité ne dépassant pas 75 g/tonne (75 mg/kg) de l'aliment complet.
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient peut causer une irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires et/ou une sensibilisation. Un appareil de protection approprié doit être porter lors de la manutention. / This ingredient may cause eye, skin and respiratory irritation and/or sensitization. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières dissoutes totales de yucca, pourcentage minimal de saponines totales, pourcentage minimal de phénols totaux et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-619-013 Poudre de Quillaja saponaria (ou quillaja en poudre)
-
est le produit obtenu des copeaux de branches de l'arbre Quillaja saponaria. L'extrait aqueux brut des copeaux est filtré, réchauffé et concentré. L'extrait concentré est mélangé avec des copeaux de branches de Quillaja saponaria, séché et ensuite pulvérisé en une poudre fine. Il ne doit pas contenir moins de 15 % de matières dissoutes totales de quillaja sur une base sèche, et pas moins de 3 % et pas plus de 5 % de saponines totales sur une base sèche. Il doit également contenir pas moins de 2,5 % et pas plus de 3,5 % de phénols totaux sur une base sèche.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux en quantité ne dépassant pas 425 g/tonne (425 mg/kg) de l'aliment complet.
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient peut causer une irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires et/ou une sensibilisation. Un appareil de protection approprié doit être porter lors de la manutention. / This ingredient may cause eye, skin and respiratory irritation and/or sensitization. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières dissoutes totales de quillaja, pourcentage minimal de saponines totales, pourcentage minimal de phénols totaux et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-619-014 Oxyde de zinc encapsulé
-
est l'oxyde de zinc enrobé d'une matrice pour le protéger contre l'hydrolyse par l'acide chlorhydrique dans l'estomac, permettant la libération de l'oxyde de zinc dans l'intestin grêle.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux.
L'étiquette doit porter la garantie de milligrammes réels de zinc par kilogramme.
- 2-619-015 Muramidase
-
est la préparation de l'enzyme qui a l'activité d'hydrolyser les liaisons 1,4-bêta entre l'acide N-acétylmuramique et la N-acétylglucosamine des fragments de peptidoglycane. Cet ingrédient est produit à partir d'un processus de fermentation réalisé dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation doit être effectuée à l'aide d'une souche non pathogène d'un microorganisme, qui ne contient pas de caractère nouveau. La préparation enzymatique peut ou non contenir des résidus du milieu de croissance du processus de fermentation.
La source de la préparation enzymatique doit être indiquée sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
« Cet ingrédient est approuvé comme composant des produits modificateurs gastro-intestinaux pour les espèces d'animaux de ferme. »
L'étiquette doit porter les garanties de minimum d'activité enzymatique, pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique et pourcentage maximal d'humidité.
6.20 Additifs pour fourrage
- 2-620-007 Culture de Bacillus déshydratée
-
est le produit composé des espèces homofermentaires de Bacillus et du milieu dans lequel elles ont été cultivées et, séché de façon à préserver la viabilité de la bactérie Bacillus, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture de Bacillus ne doit être altérée par aucune maladie transmissible qui la rendrait impropre à l'importation au Canada selon les termes de l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.
Noter : la culture de Bacillus déshydratée est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 2-619-004.
- 2-620-008 Culture d'Enterococcus déshydratée
-
est le produit composé des espèces homofermentaires d'Enterococcus productrices d'acide lactique et du milieu dans lequel elles ont été cultivées et séché de façon à préserver la viabilité de la bactérie Enterococcus, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture d'Enterococcus ne doit être altérée par aucune maladie transmissible qui la rendrait impropre à l'importation au Canada selon les termes de l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.
Noter : la culture d'Enterococcus déshydratée est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 2-619-005.
- 2-620-009 Culture de Lactobacillus déshydratée
-
est le produit composé des espèces homofermentaires de Lactobacillus productrices d'acide lactique et de leur milieu de culture et séché de façon à préserver la viabilité des bactéries, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture de Lactobacillus doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.
Noter : la culture de Lactobacillus déshydratée est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 2-619-006.
- 2-620-010 Culture de Pediococcus déshydratée
-
est le produit composé des espèces homofermentaires Pediococcus productrices d'acide lactique et de leur milieu de culture et séché de façon à ce que soit préservée la viabilité des bactéries, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture de Pediococcus doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.
Noter : la culture de Pediococcus déshydratée est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 2-619-007.
- 2-620-011 Culture de Streptococcus déshydratée
-
est le produit composé des espèces homofermentaires de Streptococcus productrices d'acide lactique et de leur milieu de culture et séché de façon que soit préservée la viabilité des bactéries, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture de Streptococcus doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.
Noter : la culture de Streptococcus déshydratée est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 2-619-008.
- 2-620-012 Culture de Bifidobacteria déshydratée (ou culture sèche de Bifidobacteria)
-
est le produit composé des espèces homofermentaires de Bifidobacteria productrices d'acide lactique et de leur milieu de culture et séché de façon à préserver la viabilité des bactéries Bifidobacteria, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture Bifidobacterai doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acide lactique ou réduire le pH des végétaux ensilés ou comme une source d'organismes vivants dans les produits microbiens viables. »
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.
Noter : la culture de Bifidobacteria déshydratée est aussi approuvé dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 2-619-009.
- 2-620-001 Culture de Lactococcus déshydratée (ou culture sèche de Lactococcus)
-
est le produit composé des espèces homofermentaires de Lactococcus productrices d'acide lactique et de leur milieu de culture et séché de façon à préserver la viabilité des bactéries Lactococcus, qui ne contient pas de caractère nouveau. La culture de Lactococcus doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider la production d'acide lactique au réduire le pH des végétaux ensilés. »
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.
- 2-620-002 Culture de Propionibacterium déshydratée (ou culture de Propionibacterium séchée)
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est le produit séché composé d'une souche homofermentaire de Propionibacterium productrice d'acide propionique, et de son milieu de croissance, séchés de manière à préserver la viabilité de la bactérie Propionibacterium. La culture de Propionibacterium ne peut contenir d'agents pathogènes d'une maladie transmissible; le cas échéant, son importation au Canada serait interdite en vertu de l'article 7 du Règlement sur la santé des animaux.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider la production d'acide propionique ou réduire le pH des végétaux ensilés. »
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.
- 2-620-003 Culture de Lactiplantibacillus déshydratée
-
est le produit séché composé de l'espèce de Lactiplantibacillus homo-fermentaire productrice d'acides organiques et de son milieu de culture, qui est séché de façon à préserver la viabilité des bactéries Lactiplantibacillus qui ne contiennent pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acides organiques ou pour réduire le pH des végétaux ensilés. »
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.
- 2-620-004 Culture de Lacticaseibacillus déshydratée
-
est le produit séché composé de l'espèce de Lacticaseibacillus homofermentaire productrice d'acides organiques et de son milieu de culture, qui est séché de façon à préserver la viabilité des bactéries Lacticaseibacillus qui ne contiennent pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acides organiques ou pour réduire le pH des végétaux ensilés. »
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.
- 2-620-005 Culture de Lentilactobacillus déshydratée
-
est le produit séché composé de l'espèce de Lentilactobacillus hétérofermentaire productrice d'acides organiques et de son milieu de culture, qui est séché de façon à préserver la viabilité des bactéries Lentilactobacillus qui ne contiennent pas de caractère nouveau.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est destiné à n'être utilisé que comme composant d'un additif ajouté aux fourrages ensilés pour aider à la production d'acides organiques ou pour réduire le pH des végétaux ensilés. »
L'étiquette doit porter la garantie pour minimum en nombre d'organismes producteurs de colonies par unité de poids.
- 2-620-006 Culture de Lactiplantibacillus plantarum déshydratée
-
est le produit séché composé de Lactiplantibacillus plantarum homofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Lactiplantibacillus plantarum. Le processus de fermentation doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Lactiplantibacillus plantarum, qui ne contient pas de caractère nouveau. Le numéro d'identification de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant d'additifs fourragers pour aider à la production d'acides organiques ou pour réduire le pH des végétaux ensilés. »
L'étiquette doit porter la garantie pour un nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
Noter : la culture de Lactiplantibacillus plantarum déshydratée est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 2-619-016.
- 2-620-013 Culture de Pediococcus acidilactici déshydratée
-
est le produit séché composé de Pediococcus acidilactici homofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Pediococcus acidilactici. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Pediococcus acidilactici, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant d'additifs fourragers pour aider à la production d'acides organiques ou pour réduire le pH des végétaux ensilés. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
Noter : la culture de Pediococcus acidilactici déshydratée est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 2-619-020.
- 2-620-014 Culture d'Acidipropionibacterium jensenii déshydratée
-
est le produit séché composé d'Acidipropionibacterium jensenii producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Acidipropionibacterium jensenii. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène d'Acidipropionibacterium jensenii, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant d'additifs fourragers pour aider à la production d'acides organiques ou pour réduire le pH des végétaux ensilés. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
- 2-620-015 Culture de Lactococcus lactis déshydratée
-
est le produit séché composé de Lactococcus lactis homofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Lactococcus lactis. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Lactococcus lactis, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant d'additifs fourragers pour aider à la production d'acides organiques ou pour réduire le pH des végétaux ensilés. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
- 2-620-016 Culture de Lacticaseibacillus paracasei déshydratée
-
est le produit séché composé de Lacticaseibacillus paracasei homofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Lacticaseibacillus paracasei. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Lacticaseibacillus paracasei, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant d'additifs fourragers pour aider à la production d'acides organiques ou pour réduire le pH des végétaux ensilés. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
- 2-620-017 Culture de Lentilactobacillus buchneri déshydratée
-
est le produit séché composé de Lentilactobacillus buchneri hétérofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Lentilactobacillus buchneri. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Lentilactobacillus buchneri, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant d'additifs fourragers pour aider à la production d'acides organiques ou pour réduire le pH des végétaux ensilés. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
- 2-620-018 Culture de Pediococcus pentosaceus déshydratée
-
est le produit séché composé de Pediococcus pentosaceus homofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Pediococcus pentosaceus. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Pediococcus pentosaceus, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant d'additifs fourragers pour aider à la production d'acides organiques ou pour réduire le pH des végétaux ensilés. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
- 2-620-019 Culture d'Enterococcus lactis déshydratée
-
est le produit séché composé d'Enterococcus lactis homofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Enterococcus lactis. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène d'Enterococcus lactis, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant d'additifs fourragers pour aider à la production d'acides organiques ou pour réduire le pH des végétaux ensilés. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
Noter : la culture d'Enterococcus lactis déshydratée est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 2-619-028.
- 2-620-020 Culture de Levilactobacillus brevis déshydratée
-
est le produit séché composé de Levilactobacillus brevis hétérofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Levilactobacillus brevis. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Levilactobacillus brevis, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant d'additifs fourragers pour aider à la production d'acides organiques ou pour réduire le pH des végétaux ensilés. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
Noter : la culture de Levilactobacillus brevis déshydratée est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 2-619-024.
- 2-620-021 Culture de Streptococcus thermophilus déshydratée
-
est le produit séché composé de Streptococcus thermophilus homofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Streptococcus thermophilus. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Streptococcus thermophilus, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant d'additifs fourragers pour aider à la production d'acides organiques ou pour réduire le pH des végétaux ensilés. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
Noter : la culture de Streptococcus thermophilus déshydratée est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 2-619-027.
- 2-620-022 Culture de Lactobacillus acidophilus déshydratée
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est le produit séché composé de Lactobacillus acidophilus homofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Lactobacillus acidophilus. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Lactobacillus acidophilus, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant d'additifs fourragers pour aider à la production d'acides organiques ou pour réduire le pH des végétaux ensilés. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
Noter : la culture de Lactobacillus acidophilus déshydratée est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 2-619-030.
- 2-620-023 Culture de Bacillus subtilis déshydratée
-
est le produit séché composé de Bacillus subtilis producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Bacillus subtilis. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Bacillus subtilis, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant d'additifs fourragers pour aider à la production d'acides organiques ou pour réduire le pH des végétaux ensilés. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
Noter : la culture de Bacillus subtilis déshydratée est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 2-619-026.
- 2-620-024 Culture de Lacticaseibacillus rhamnosus déshydratée
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est le produit séché composé de Lacticaseibacillus rhamnosus homofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Lacticaseibacillus rhamnosus. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de Lacticaseibacillus rhamnosus, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant d'additifs fourragers pour aider à la production d'acides organiques ou pour réduire le pH des végétaux ensilés. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
- 2-620-025 Culture d'Enterococcus faecium déshydratée
-
est le produit séché composé d'Enterococcus faecium homofermentaire producteur d'acides organiques et de son milieu de culture, qui sont séchés de façon à préserver la viabilité des bactéries Enterococcus faecium. Le processus de culture du microorganisme doit être effectué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène d'Enterococcus faecium, qui ne contient pas de caractère nouveau. Un identificateur unique de la souche microbienne doit être indiqué sur l'étiquette. Il ne doit pas contenir d'autres matières étrangères, sauf dans les proportions qui peuvent inévitablement se produire dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est approuvé comme source d'organismes viables à utiliser comme composant d'additifs fourragers pour aider à la production d'acides organiques ou pour réduire le pH des végétaux ensilés. »
L'étiquette doit porter la garantie pour le nombre minimum d'organismes producteurs de colonies par gramme.
Noter : la culture d'Enterococcus faecium est aussi approuvée dans la sous-catégorie 6.19 avec le numéro d'ingrédient 2-619-019.
6.21 Produits de fermentation non vivants
- 2-621-001 Solubles de fermentation de Pichia pastoris déshydratés (ou solubles de fermentation de Pichia pastoris séché)
-
est le produit résultant du séchage du liquide qui reste après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Pichia pastoris qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-621-002 Extrait liquide de fermentation par Pichia pastoris
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est l'extrait obtenu par ultrafiltration et concentration de la matière liquide issue de la fermentation d'une souche non pathogène de Pichia pastoris pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou autres métabolites microbiens conformément aux bonnes pratiques de fabrication utilisant une souche non pathogène de Pichia pastorisqui ne contient pas de caractère nouveau.
Si le produit est vendu pour son activité enzymatique ou pour ses métabolites de nutriments, l'activité enzymatique ou la concentration de métabolites de nutriments doit être garantie.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal de cendres.
- 2-621-003 Produit de la fermentation de Pichia pastoris déshydraté (ou produit de fermentation de Pichia pastoris séché)
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est le produit résultant du séchage des matières solides et liquides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Pichia pastoris qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-621-004 Solubles condensés de fermentation d'Aspergillus aculeatus (ou solubles de fermentation d'Aspergillus aculeatus condensés)
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est le produit de la concentration et la purification d'un liquide qui reste après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène d'Aspergillus aculeatus qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-621-005 Solubles condensés de fermentation de Trichoderma reesei 1391A (ou solubles de fermentation de Trichoderma reesei 1391A condensés)
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est le produit de la concentration et la purification d'un liquide qui reste après la séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Trichoderma reesei étant désignée 1391A, et qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-621-006 Solubles condensés de fermentation de Pænibacillus (ou solubles de fermentation de Pænibacillus condensés)
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est le produit de la concentration d'un liquide qui reste après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène Pænibacillus qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-621-007 Produit de la fermentation de Schizosaccharomyces pombe liquide
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est le produit stabilisé composé des matières liquides et solides issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Schizosaccharomyces pombe qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.
- 2-621-008 Extrait de fermentation liquide de Komagataella phaffii
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est l'extrait obtenu par l'ultrafiltration et la concentration de la matière liquide issue de la fermentation d'une souche non pathogène de Komagataella phaffii pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens conformément aux bonnes pratiques de fabrication utilisant une souche non pathogène de Komagataella phaffii qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'activité enzymatique doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage maximal d'humidité.
- 2-621-009 Extrait de fermentation déshydraté de Komagataella phaffii (ou extrait de fermentation de Komagataella phaffii séché)
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est le produit résultant du séchage des matières hydrosolubles extraites qui sont issues d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Komagataella phaffii, qui ne contient pas de caractère nouveau.
L'activité enzymatique doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
L'étiquette doit porter la garantie de pourcentage maximal d'humidité.
6.22 Édulcorants
Réservé pour une utilisation future
6.23 Ingrédients de détoxification des mycotoxines
- 2-623-001 Fumonisine estérase
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est l'enzyme qui a pour activité d'hydrolyser les chaînes latérales de l'acide tricarballylique des fumonisines. Cet enzyme est produit à partir d'un processus de fermentation réalisé dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation doit être effectuée à l'aide d'une souche non pathogène d'un micro-organisme, qui ne contient pas de caractère nouveau. La préparation enzymatique peut ou non contenir des résidus du milieu de croissance du processus de fermentation.
La source de fermentation (l'organisme de production (genre et espèce) et le type de fermentation) de la préparation enzymatique doit être indiquée sur l'étiquette.
Cet ingrédient est approuvé comme composant des agents de détoxification des mycotoxines. Le but approuvé de cet ingrédient est la dégradation des fumonisines lorsqu'elles sont incorporées dans les aliments complets donnés à la volaille et les porcs.
Si un support ou une substance auxiliaire est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »
« Cet ingrédient est approuvé comme composant des agents de détoxification des mycotoxines pour la dégradation des fumonisines dans les aliments complets pour la volaille et les porcs. »
Précaution/Caution :
« La fumonisine estérase ne peut être utilisée que dans les aliments complets pour la volaille et les porcs qui sont considérés comme sans danger pour la consommation d'animaux de ferme conformément aux normes canadiennes relatives aux mycotoxines et ne doit pas être utilisée pour remédier les aliments pour les animaux de ferme qui ne sont pas conformes aux normes canadiennes relatives aux mycotoxines. (Cet énoncé de précaution n'est pas requis sur les étiquettes des aliments complets.) / Fumonisin esterase can only be used in complete feeds for poultry and swine that are considered safe for livestock consumption in accordance with the Canadian standards for mycotoxins and is not for use to remediate livestock feeds that do not comply with the Canadian standards for mycotoxins. (This caution statement is not required on complete feed labels.) »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de fumonisine estérase et pourcentage maximal d'humidité.
Catégorie 7. Autres
Les aliments de cette catégorie ont été approuvés à des fins non nutritionnelles spécifiques, autres que celles mentionnées dans les autres sous-catégories.
- 2-701-001 Cire d'abeille
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est le produit issu du raffinage de la cire naturelle produite par les abeilles domestiques du genre Apis. Le produit doit être exempt de contamination, y compris celles découlant des pratiques apicoles en place dans le pays d'origine.
Cet ingrédient est approuvé comme support dans les agents de coloration à base de caroténoïdes enregistrés.
- 2-701-002 Extrait de lysat de lombric, liquide (ou extrait liquide de lysat de lombric)
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est l'extrait du lysat obtenu des lombrics (Eisenia fetida, aussi connu sous les noms communs : strongyle, ver de crapet, ver de truite, ver du fumier, ver rouge du fumier). Les lombrics sont cultivés sur des matières organiques en décomposition qui sont acceptables pour la production d'aliments salubres et nutritifs pour les animaux de ferme. Les lombrics entiers sont cultivés et nettoyés pour être exempts de substrats de croissance. Les lombrics nettoyés sont homogénéisés, autolysés et filtrés afin de produire le lysat de lombric. Le lysat est ensuite purifié en utilisant la séparation isoélectrique qui sépare le lysat en diverses fractions qui contiennent des enzymes digestives. L'extrait doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication et être exempt de microorganismes nuisibles. L'activité enzymatique doit être garantie lorsque le produit est vendu à cette fin.
L'étiquette doit porter la mention suivante :
« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne. »
L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité.
- 2-701-003 Aluminosilicate de sodium synthétique (ou silicate d'aluminium de sodium synthétique ou aluminosilicate de sodium, synthétique)
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est une forme d'aluminosilicate de sodium qui est synthétisée chimiquement. Il est produit en mélangeant ensemble des silicates et des aluminates qui subissent ensuite un traitement de gélification et de cristallisation. Le produit résultant est ensuite filtré, lavé et séché par pulvérisation. Il a la formule chimique 6Na2O•6Al2O3•12SiO2•27H2O (Na12•Al12•Si12•O48•27H2O) et une dimension de pore de 4 angström. Il est constitué principalement d'oxyde d'aluminium et de dioxyde de silicium et, dans une moindre quantité, d'oxyde de sodium.
Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation comme aide au maintien de l'équilibre calcique chez les vaches laitières périparturientes. Il peut seulement être servi aux vaches laitières taries pendant une période allant jusqu'à 2 semaines avant le vêlage, en quantité ne dépassant pas 400 grammes d'aluminosilicate de sodium synthétique par tête, par jour.
Si un support ou une substance auxiliaire est utilisé, ils doivent être approuvés pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, ils doivent être utilisés aux taux approuvés et le ou les noms communs doivent être indiqués sur l'étiquette.
L'étiquette doit porter les mentions suivantes :
« Cet ingrédient est approuvé pour l'utilisation comme aide au maintien de l'équilibre calcique chez les vaches laitières périparturientes. Il peut seulement être servi aux vaches laitières taries pendant une période allant jusqu'à 2 semaines avant le vêlage, en quantité ne dépassant pas 400 grammes d'aluminosilicate de sodium synthétique par tête, par jour. »
Précaution/Caution :
« Ne pas utiliser en association avec des suppléments anioniques. / Do not use in association with anionic supplements. »
L'étiquette doit porter la garantie de teneur réelle en g/kg d'aluminosilicate de sodium synthétique.