Exigences réglementaires : Commerce (Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, partie 2)

Sur cette page

  1. Introduction
  2. Produits alimentaires et activités visés par la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et le RSAC
  3. Exigences générales - importation, exportation, commerce interprovincial
  4. Exigences générales - importation
  5. Exigences générales - exportation
  6. Exemptions, interdictions et non-application

1. Introduction

La présente page donne un aperçu des exigences réglementaires relatives à l'importation, l'exportation et le commerce interprovincial des aliments, énoncées à la partie 2 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). La partie 2 précise les produits alimentaires et les activités pour lesquels on doit posséder une licence, et elle définit les règles du commerce international et interprovincial des aliments. La partie 2 établit les exigences générales en matière de salubrité des aliments ainsi que d'autres exigences précises comme l'obtention d'un certificat d'exportation.

La présente directive vise principalement les aliments vendus à des fins commerciales. Si le produit alimentaire importé, exporté ou faisant l'objet d'un commerce interprovincial est destiné à un « usage personnel » conformément à l'article 21 du RSAC, les activités interdites ou exigées par la LSAC ou le RSAC ne s'appliquent pas.

2. Produits alimentaires et activités visés par la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et le RSAC

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : Articles 5 à 7

Justification

Aux termes des articles 5 à 7 du RSAC, l'importation et l'expédition ou le transport d'aliments et de produits alimentaires, ainsi que l'exercice de la plupart des activités liées au conditionnement de produits alimentaires destinés à l'exportation ou au commerce interprovincial, doivent être conformes au RSAC. Ces articles définissent aussi les activités qu'il est interdit d'exercer sans licence. Il est important de lire la LSAC et le RSAC conjointement pour comprendre ces dispositions.

L'ACIA délivrera des licences aux personnes qui satisfont aux exigences de délivrance de licences énoncées à la partie 3. Les licences peuvent viser l'importation d'aliments et la plupart des activités liées au conditionnement d'aliments destinés à l'exportation ou au commerce interprovincial. Pour déterminer si vous avez besoin d'une licence, consultez l'Outil interactif sur les licences.

La délivrance de licences aide l'ACIA à mieux cerner les risques pour la salubrité des aliments afin de cibler les inspections, à communiquer d'importants renseignements sur la salubrité des aliments directement aux entreprises alimentaires et à prendre des mesures d'application de la loi s'il y a lieu. Lorsque des exigences réglementaires ne sont pas respectées, ces mesures peuvent comprendre entre autres des demandes de mesures correctives, la suspension ou la révocation d'une licence.

Ce que cela signifie pour votre entreprise alimentaire

Des critères et des ressources sont décrits ci-dessous afin de vous aider à comprendre les exigences. Certains termes clés avec hyperliens renvoient au Glossaire du RSAC.

Article 5 : Expédition, transport, importation ou exportation d'un produit alimentaire

  • Pour importer, exporter un produit alimentaire ou en faire le commerce interprovincial :
    • vous devez posséder une licence pour importer tous les aliments à l'exception des aliments énumérés aux alinéas 11(2)a) à c)
    • le produit alimentaire et le titulaire de licence doivent répondre à toutes les exigences applicables du RSAC

Article 6 : Possession d'un produit alimentaire

Article 7 : Exercice d'une activité visée au règlement

  • Si vous fabriquez, conditionnez, entreposez, emballez ou étiquetez tout produit alimentaire qui a été importé ou qui est destiné à l'exportation ou au commerce interprovincial :
    • vous devez exercer l'activité en conformité avec le RSAC
    • s'il s'agit d'un aliment biologique, vous devez aussi en faire la publicité et le transport conformément au RSAC
  • Si vous fabriquez, transformez, traitez, conservez, classifiez, emballez ou étiquetez un aliment (à l'exception des additifs alimentaires et des boissons alcoolisées) qui a été importé ou qui sera exporté ou expédié d'une province ou d'un territoire à un autre :
    • vous devez posséder une licence pour exercer ces activités à l'exception des suivantes :
      • l'emballage et l'étiquetage au champ de fruits ou légumes frais qui seront expédiés ou transportés jusqu'à un titulaire de licence dans une autre province pour y être fabriqués, transformés, traités, conservés ou classifiés
      • l'emballage et l'étiquetage d'un aliment énuméré à l'annexe 1 du RSAC si, au moment de l'exportation ou du commerce interprovincial :
        • il est non transformé et il est destiné à être fabriqué, transformé ou traité pour être utilisé comme grain, huile, légumineuse, sucre ou boissonNote de bas de page 1
        • il n'est pas un aliment de consommation préemballé
        • il porte une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only »
      • la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille
      • de toute activité similaire exercée par un restaurant ou une autre entreprise similaire lorsque l'aliment est destiné à être expédié ou transporté aux consommateurs par ce restaurant ou cette entreprise
    • vous devez avoir une licence pour entreposer et manipuler un produit de viande comestible dans son état d'importation aux fins d'inspection par un inspecteur de l'ACIA
  • Vous devez posséder une licence pour abattre un animal pour alimentation humaine si les produits de viande seront exportés, ou expédiés ou transportés d'une province à une autre

À retenir

Les aliments non transformés, comme les grains, huiles, légumineuses, sucres ou boissonsNote de bas de page 1, sont énumérés à l'annexe 1 du RSAC. En voici la liste : amaranthe, orge, sarrasin, caméline, canola, pois chiches, fèves de cacao, grains de café, haricots secs, féveroles sèches, pois secs, graines de lin, chanvre, houblon, lentilles, maïs, millet, graines de moutarde, avoine, quinoa, colza, riz, seigle, graines de carthame, sorgho commun, soja, betterave à sucre, canne à sucre, graines de tournesol, feuilles de thé, triticale, blé, riz sauvage.

3. Exigences générales - importation, exportation, commerce interprovincial

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : Articles 8, 9, 10 et 15

Justification

Les articles 8, 9, 10 et 15 décrivent les exigences générales visant les aliments importés, ou destinés à l'exportation ou au commerce interprovincial. Ces exigences aident à protéger les consommateurs contre les maladies d'origine alimentaire et les déclarations trompeuses. Elles contribuent aussi à maintenir la confiance des consommateurs et des partenaires commerciaux dans le système canadien de salubrité et d'inspection des aliments.

Ce que cela signifie pour votre entreprise alimentaire

Des critères et des ressources sont décrits ci-dessous afin de vous aider à comprendre les exigences. Certains termes clés avec hyperliens renvoient au Glossaire du RSAC.

Article 8 : Commerce interprovincial, importation et exportation, et mélange contenant un aliment contaminé

  • L'aliment qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est importé ou exporté :

Ressource

Consultez la page Normes et lignes directrices en matière de salubrité des aliments pour mieux connaître les normes et lignes directrices que vos aliments doivent respecter afin d'être en conformité avec l'article 8. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la manière de garantir que les intrants sont sécuritaires et propres à l'usage dans les aliments, consultez Ingrédients, matériaux et produits chimiques non alimentaires reçus.

  • Vous ne pouvez pas mélanger un aliment contaminé avec un aliment non contaminé afin de diluer le contaminant et d'obtenir un aliment qui ne serait plus considéré comme contaminé
  • L'ACIA peut autoriser le mélange d'un aliment contaminé avec un aliment non contaminé dans des circonstances particulières (par exemple, une situation de sécurité alimentaire) et si aucun risque de préjudice à la santé humaine n'en résultera

Article 9 : Conformité à une norme

  • L'aliment qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est importé ou exporté, et à l'égard duquel une norme est prévue dans le document intitulé Normes d'identité canadiennes doit satisfaire à cette norme
  • L'aliment qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est importé ou exporté et qui est susceptible d'être confondu avec un aliment à l'égard duquel une norme est prévue dans les Normes d'identité canadiennes doit satisfaire à cette norme

Ressource

Le document intitulé Normes d'identité canadiennes, comportant huit volumes, est incorporé par renvoi. La collection de documents incorporés par renvoi à la LSAC et au RSAC est disponible à la page Documents incorporés par renvoi - Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Article 10 : Utilisation d'additifs alimentaires et d'autres substances

  • Vous pouvez utiliser un additif alimentaire ou une autre substance si vous fabriquez, transformez, traitez ou conservez un aliment qui a été importé ou qui est destiné à l'exportation ou au commerce interprovincial à moins que :
    • son utilisation ne soit pas permise par le RSAC ou sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) ou
    • son utilisation excède les limites ou les quantités prévues par le RSAC ou la LAD

Ressource

Santé Canada établit les normes et directives visant les additifs alimentaires et autres substances. Vous pouvez consulter les tableaux des additifs alimentaires autorisés et d'autres limites de résidus et concentrations à partir des Normes et lignes directrices en matière de salubrité des aliments.

Article 15 : Commerce interprovincial et exportation

Nota : L'article 15 du RSAC ne s'applique pas aux additifs alimentaires, aux boissons alcoolisées, et aux aliments qui sont fabriqués, transformés, traités, conservés, classés, emballés ou étiquetés par un restaurant ou une autre entreprise similaire, lorsque les aliments doivent être expédiés ou transportés par le restaurant ou une autre entreprise similaire aux consommateurs.

L'aliment qui est exporté ou destiné au commerce interprovincial doit satisfaire aux exigences suivantes :
  • si l'aliment est fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté au Canada, il l'est par un titulaire de licence conformément à la LSAC et au RSAC, sauf s'il s'agit de l'une des activités suivantes :
    • l'emballage et l'étiquetage au champ de fruits ou légumes frais par la personne qui les cultive ou les récolte, s'ils sont destinés à être expédiés ou transportés vers une autre province ou un autre territoire pour être par la suite fabriqués, transformés, traités, conservés ou classifiés par un titulaire de licence
    • l'emballage et l'étiquetage d'un aliment non transformé qui figure à l'annexe 1 du RSAC si :
      • il est destiné à être fabriqué, transformé ou traité pour être utilisé comme grain, huile, légumineuse, sucre ou boisson
      • il n'est pas un aliment de consommation préemballé
      • il porte une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only »
    • la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille
  • si l'aliment a été importé, il l'a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la LSAC et du RSAC, à l'exception des aliments énumérés à l'annexe 1
  • si l'aliment est un produit de viande :
    • le produit de viande qu'il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada par un titulaire de licence conformément à la LSAC et au RSAC
    • le produit de viande qu'il contient provient d'une carcasse de bétail ou d'une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada par un classificateur conformément au RSAC
    • si le produit de viande qu'il contient a été importé, il l'a été par un titulaire de licence en conformité avec la LSAC et le RSAC;
    • le produit de viande qu'il contient provient d'animaux pour consommation humaine qui ont été abattus au Canada par un titulaire de licence conformément à la LSAC et au RSAC

4. Exigences générales - importation

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : Articles 11 à 14

Justification

Les dispositions réglementaires visant les importateurs au Canada ou à l'extérieur du Canada portent sur la délivrance de licences, les contrôles préventifs et les renseignements sur l'importation qui doivent être fournis à l'ACIA.

L'aliment conditionné dans un État étranger n'est pas régi par les lois canadiennes touchant les aliments jusqu'à ce qu'il soit importé au Canada. Toutefois, pour son importation, l'aliment doit avoir été conditionné d'une façon et dans des conditions qui procurent un niveau de protection au moins équivalent à celui des aliments conditionnés au Canada.

Ce que cela signifie pour votre entreprise alimentaire

Des critères et des ressources sont décrits ci-dessous afin de vous aider à comprendre les exigences. Certains termes clés avec hyperliens renvoient au Glossaire du RSAC.

Article 11 : Importation

Ressource

Les Exigences réglementaires : Contrôles préventifs et la Préparation d'un plan de contrôle préventif - Guide pour les importateurs sont deux documents qui expliquent les contrôles préventifs et leur pertinence pour les importateurs.

  • Les aliments importés suivants ne sont visés par l'exigence susmentionnée :
    • les additifs alimentaires
    • les boissons contenant plus de 0,5 % d'alcool éthylique absolu par volume
    • l'aliment qui figure à l'annexe 1 du RSAC et qui répond aux critères suivants :
      • il est non transformé (par exemple cru) et sera fabriqué, transformé ou traité pour être utilisé comme grain, huile, légumineuse, sucre ou boisson
      • une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » y est apposée, y est attachée ou l'accompagne
      • il n'est pas un aliment de consommation préemballé

À retenir

Bien que ces exceptions soient prévues au RSAC, les additifs alimentaires demeureront réglementés par la Loi sur les aliments et drogues (LAD), tandis que les boissons alcoolisées demeureront assujetties à une surveillance provinciale et territoriale et régies par la Loi sur l'importation des boissons enivrantes.

Article 12 : Importation - lieu fixe d'affaires et envois en transit

  • Si vous importez un aliment et ne possédez pas de lieu fixe d'affaires au Canada d'où vous exercez des activités commerciales liées à cet aliment, vous devez à la fois :
    • posséder un lieu fixe d'affaires dans un État étranger qui, de l'avis de l'ACIA, offre le même niveau de protection que la LSAC et le RSAC, ce qui signifie que :
      • si l'aliment est un produit de viande ou un mollusque vivant ou cru, l'État étranger dispose d'un système d'inspection reconnu par l'ACIA sous le régime de la partie 7. Nota : Le muscle adducteur du pétoncle ou la chair de panope ne sont pas considérés comme étant un mollusque vivant ou cru;
      • si l'aliment importé n'est pas un produit de viande ou un mollusque vivant ou cru, l'État étranger dispose d'un système de salubrité alimentaire reconnu par l'ACIA comme procurant un niveau de protection de la salubrité alimentaire au moins équivalent à celui qu'offrent la LSAC et le RSAC
    • expédier ou transporter l'aliment directement à partir de l'État étranger
      • Si l'aliment n'est que passé en transit par un État étranger, il n'est pas considéré comme ayant été expédié ou transporté à partir du pays où

À retenir

Systèmes ou ententes actuellement reconnus :

  • Produits visés par l'Entente de reconnaissance des systèmes de sécurité sanitaire des aliments entre la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'ACIA
  • Certains pays reconnus par l'ACIA comme étant dotés de systèmes d'inspection des viandes approuvés
  • Certains pays reconnus par l'ACIA comme étant dotés de systèmes d'inspection des mollusques approuvés
  • Pour déterminer si un pays étranger offre le même niveau de protection que la LSAC et le RSAC, l'ACIA tient compte de ce qui suit :
    • les lois, les contrôles et les procédures du pays étranger
    • la structure de l'organisation responsable du système de salubrité des aliments dans le pays étranger
    • la façon dont le système de salubrité des aliments est mis en œuvre dans le pays étranger
    • les ressources qui appuient les objectifs du système de salubrité des aliments
    • tout autre renseignement pertinent

Ressource

La partie 7 du RSAC donne des renseignements sur la demande de reconnaissance d'un système d'inspection ou la reconnaissance d'un système.

Article 13 : Renseignements sur l'importation

  • Pour importer un aliment, vous devrez fournir les renseignements suivants à l'ACIA :
    • vos, nom, adresse et, le cas échéant, numéro de licence d'importation
    • les nom et adresse de votre fournisseur dans le pays étranger
    • le pays d'origine de l'aliment
    • l'adresse de l'endroit initial où l'aliment sera livré après son entrée au Canada
    • une description de l'aliment, y compris son nom usuel et sa quantité
    • tout renseignement relatif à la sécurité de l'aliment que l'ACIA considère comme un risque potentiel pour la santé humaine
    • si l'aliment est un mollusque vivant ou cru, le numéro d'agrément de l'établissement ou tout autre numéro d'identification de l'établissement, fourni par l'État étranger, où la dernière activité a été exercée avant l'importation, parmi celles de fabrication, de conditionnement, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage
  • Vous pouvez fournir vos renseignements sur l'importation à l'ACIA et à l'Agence des services frontaliers du Canada dans le cadre de votre processus de déclaration actuel.
  • Les renseignements sur l'importation et les documents officiels exigés sous le régime du RSAC, dans le cas des œufs, des produits d'œufs transformés ou des produits de viande, doivent être fournis à l'ACIA avant l'importation ou lors de l'importation
  • Une exception pourrait être accordée pour que les renseignements sur l'importation puissent être fournis après l'importation d'aliments autres que les produits de viande si l'importateur en présente la demande par écrit à l'ACIA

À retenir

Pour l'application du paragraphe 13(3), les aliments visés à l'article 25 ne sont pas considérés comme étant des « produits de viande ». Consultez la rubrique Article 25 : Exception - produits de viande du présent document.

Article 14 : Importation - inspection ultérieure

  • Si l'ACIA effectue une inspection au moment de l'importation et qu'une inspection ultérieure est requise, vous devez :
    • s'il s'agit d'un produit de viande comestible
      • livrer le produit de viande à un établissement où il sera entreposé et manipulé par le titulaire d'une licence d'entreposage et de manipulation de produits de viande importés aux fins d'inspection,
      • fournir l'adresse de l'établissement où le produit de viande sera entreposé et manipulé, si elle diffère de l'adresse où le produit de viande était censé être livré à l'origine
    • pour tous les autres aliments, l'aliment est gardé par la personne qui l'importe à l'adresse initiale jusqu'à ce que l'inspection ultérieure soit terminée

À retenir

Pour l'application du paragraphe 14(1), les aliments visés à l'article 25 ne sont pas considérés comme étant des « produits de viande ». Consultez la rubrique Article 25  Exception - produits de viande du présent document.

5. Exigences générales - exportation

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : Articles 16 et 17

Justification

Les dispositions réglementaires en question se rapportent à l'exportation d'aliments, y compris les exigences relatives à la certification et à l'inspection des exportations. En général, les aliments qui sont exportés doivent satisfaire aux exigences du RSAC ainsi qu'aux exigences de l'État étranger. Toutefois, dans certains cas, les exigences des États étrangers peuvent être différentes de celles du Canada. Les aliments qui ne satisfont pas aux exigences du Canada peuvent être exportés uniquement si certaines conditions sont respectées. Des certificats d'exportation et autres documents de l'ACIA peuvent être délivrés pour démontrer aux États étrangers que l'aliment exporté est salubre. Les aliments qui ne satisfont pas aux exigences du RSAC ne peuvent pas être vendus au Canada.

Ce que cela signifie pour votre entreprise alimentaire

Des critères et des ressources sont décrits ci-dessous afin de vous aider à comprendre les exigences. Certains termes clés avec hyperliens renvoient au Glossaire du RSAC.

Article 16 : Exception - exportation d'aliments non conformes

  • Un aliment qui ne satisfait pas à une exigence du RSAC peut être exporté si :
    • il n'est pas composé, en tout ou en partie, d'une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d'animaux malades ou de végétaux malsains
    • il a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté dans des conditions hygiéniques
    • l'aliment est importé ou fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté au Canada par un titulaire de licence conformément à la LSAC et au RSAC
    • une étiquette sur laquelle figure la mention « exportation » ou « Export » y est apposée, y est attachée ou l'accompagne, et
      • si les exigences du pays étranger où vous exportez les aliments diffèrent de celles du RSAC, vous devez conserver un document pour une période de deux ans à compter de la date à laquelle l'aliment a été exporté, qui montre que vous avez respecté les exigences du pays étranger à l'égard de l'aliment
      • si le pays étranger où vous exportez l'aliment n'a pas d'exigence relative à l'aliment, vous devez conserver un document pour une période de deux ans à compter de la date à laquelle l'aliment a été exporté, qui décrit les spécifications portant sur les exigences du RSAC non respectées pour l'aliment que l'acheteur étranger a demandé
    • L'exigence du RSAC non respectée doit faire partie des exigences relatives à la norme canadienne visant l'aliment, relatives à l'utilisation d'additifs alimentaires ou relatives aux tailles de contenants et à l'étiquetage visant l'aliment. Ces exigences sont énoncées aux dispositions suivantes du RSAC :
      • paragraphe 9(1)
      • articles 10, 195, 197, 201, 210, 244-249, 262, 268, 272, 273, 292, 293, 306-308, 312, 313, 316, 322, 324-327, 329, 331
  • Lors de l'exportation de produits de viande qui ne répondent pas aux exigences du RSAC, il faut aussi fournir un document à un inspecteur de l'ACIA qui démontre que les exigences du pays étranger relatives à ce produit de viande ont été respectées. Vous devez obtenir de l'inspecteur un certificat d'exportation ou une autre autorisation d'exportation visant le produit de viande

Ressource

L'outil d'étiquetage de l'industrie et la page Étiquetage, normes d'identité et classification aident à préciser les exigences canadiennes d'étiquetage et les normes alimentaires.

Article 17 : Certificats d'exportation ou autre autorisation d'exportation

  • Si vous avez besoin d'un certificat d'exportation ou d'un autre document pour faciliter l'exportation de votre produit alimentaire, vous devez en présenter la demande à l'ACIA
  • L'ACIA délivrera un certificat d'exportation ou une autre autorisation d'exportation si le demandeur possède une licence d'exportation et :
    • s'agissant d'un aliment, il a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté conformément aux exigences applicables de la partie 4 du RSAC
    • lorsque l'État étranger exige un certificat ou autre autorisation d'exportation pour le produit alimentaire visé afin qu'il soit importé dans l'État étranger à des fins de consommation humaine, le produit alimentaire a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté conformément aux exigences applicables de la partie 4, autres que celles de la section 3, comme s'il était un aliment
  • Pour l'application de l'article 17, est désigné comme produit alimentaire tout produit qui provient en tout ou en partie d'un animal ou d'une plante si à la fois :
    • il n'est pas compris dans la définition d'aliment ou n'est pas tout ou partie d'un animal ou d'une plante servant à fabriquer l'aliment
    • il doit faire l'objet d'un certificat d'exportation ou d'une autre autorisation d'exportation afin d'être importé par l'État étranger à des fins de consommation humaine
  • Les produits alimentaires décrits ci-dessus sont exemptés de l'application des dispositions de la LSAC et du RSAC qui ne sont pas nécessaires pour l'application de l'article 17
    • Ils ne sont pas exemptés de l'application de l'article 6 de la LSAC concernant la fabrication d'un produit alimentaire d'une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa qualité, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages, sa salubrité ou son origine
  • L'ACIA pourrait exiger d'inspecter les produits alimentaires avant de délivrer un certificat d'exportation ou une autre autorisation d'exportation
    • Si une inspection est exigée, vous devez rendre le produit alimentaire facilement accessible au moment de l'inspection

À retenir

Export certificates and other export permissions issued by the CFIA (for example, negotiated certificates, CFIA product or inspection certificates, statements or letters to accompany shipments) are used to facilitate the export of food commodities (other than an animal) to foreign countries. Export eligibility lists are also used by the CFIA as a form of certification (for example, lists of establishments approved to export fish and seafood).

On an export certificate, the CFIA attests to the conditions related to the food indicated on the export certificate (for example, certificate of origin and hygiene, grades). Therefore, the CFIA may need to inspect the food before issuing a certificate. Some foreign countries require each shipment to be inspected by the CFIA before they will accept imports.

6. Exceptions et non-application

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : Articles 18 à 25

Justification

Les dispositions en question précisent les aliments, les activités et les personnes auxquels certaines ou toutes les exigences du RSAC ne s'appliquent pas. Dans la plupart des cas, certaines conditions doivent être respectées pour que les exceptions s'appliquent.

Les exemptions à certaines exigences du RSAC visent à faciliter l'importation, l'exportation et le commerce interprovincial, pourvu que certaines exigences soient respectées.

Ce que cela signifie pour votre entreprise alimentaire

Des critères et des ressources sont décrits ci-dessous afin de vous aider à comprendre les exigences. Certains termes clés avec hyperliens renvoient au Glossaire du RSAC.

Article 18 : Aliments non conformes

  • Vous pouvez expédier ou transporter, d'une province à une autre, ou importer un produit alimentaire qui ne satisfait pas aux exigences de la LSAC et du RSAC si :
    • le produit alimentaire porte une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only »
      • cette exigence d'étiquetage ne vise pas :
        • une carcasse de bœuf ou une demi-carcasse, un quartier arrière, un quartier avant, une coupe primaire ou une coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « bœuf non classifié » ou « Ungraded Beef », conformément à l'alinéa 306(2)f)
        • les produits de fruits ou de légumes transformés qui portent une étiquette sur laquelle figurent les mentions « sous régulier » ou « Substandard », conformément à l'alinéa 306(3)a)
        • le miel qui porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « sous-régulier » ou « Substandard », conformément à l'alinéa 306(3)b)
    • l'aliment sera fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté par un titulaire de licence afin qu'il satisfasse aux exigences de la LSAC ou du RSAC :
    • dans le cas de l'importation, l'aliment n'est pas un produit de viande
  • Les exigences de la LSAC et du RSAC qui suivent doivent toujours être respectées même si l'aliment porte une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » et qu'il sera rendu conforme par un titulaire de licence :

À retenir

Seul un classificateur peut classifier une carcasse de bétail ou une carcasse de volaille. Toutefois, un classificateur ou un titulaire de licence sous la supervision d'un classificateur peut apposer le nom de catégorie sur une carcasse de bétail ou de volaille.

Article 19 : Exception - importation pour exportation

Article 20 : Exception - personne qui transporte

  • La LSAC et le RSAC ne s'appliquent pas à la personne qui transporte un produit alimentaire si son rôle consiste uniquement à le transporter d'un endroit à l'autre (comme le transport par camion, navire ou avion), à l'exception des dispositions suivantes :
    • le transport de fruits ou légumes frais conformément aux articles 122 et 123
    • la disposition relative à l'utilisation de l'estampille Biologique Canada sur les choses autres qu'un aliment, à des fins de publicité ou d'information conformément au paragraphe 359(3)
    • toute autre disposition de la LSAC et du RSAC qu'un transporteur devrait respecter pour se conformer à l'article 122 (concernant l'adhésion à la CRDFL), à l'article 123 (concernant la demande d'inspection de fruits ou légumes expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou importés) et au paragraphe 359(3) (concernant l'utilisation de l'estampille Biologique Canada)

Ressource

Les Exigences réglementaires : Fruits ou légumes frais expliquent les exigences énoncées aux articles 122 et 123.

La partie 13 du RSAC précise les exigences visant l'utilisation du logo biologique sur les produits alimentaires à des fins de publicité ou d'information.

Article 21 : Usage personnel

  • Aux termes de l'article 19 de la LSAC, toute disposition de la LSAC ou du RSAC interdisant une activité ou en exigeant l'exercice ne s'applique pas à la personne qui exerce l'activité uniquement pour « usage personnel ». L'importation ou l'exportation, ou l'expédition ou le transport, d'une province à une autre, d'un aliment est considéré comme une activité exercée uniquement pour « usage personnel » si l'aliment n'est pas destiné à un usage commercial et si, selon le cas :

Article 22 : Exception - retour au Canada d'un aliment exporté

  • L'aliment exporté qui est réexpédié au Canada n'a pas besoin de satisfaire aux exigences de la LSAC et du RSAC relatives à l'importation si :
    • l'aliment est réexpédié dans le même état qu'il était au moment de son exportation
    • dans le cas d'un aliment autre qu'un produit de viande comestible, il est réexpédié :
    • s'agissant d'un produit de viande comestible,
      • un inspecteur de l'ACIA en a autorisé le retour au Canada
      • le produit est livré immédiatement à un établissement où il sera entreposé et manipulé dans son état d'importation par un titulaire de licence
      • il est gardé dans cet établissement jusqu'à l'inspection du produit

À retenir

Pour l'application du paragraphe 22(1), les aliments visés à l'article 25 ne sont pas considérés comme étant des « produits de viande ». Consultez la rubrique Article 25 : Exception - produits de viande du présent document.

Article 23 : Exception - commerce interprovincial, importation et exportation

  • La LSAC et le RSAC ne s'appliquent pas à l'égard de l'aliment importé, exporté ou destiné au commerce interprovincial si :
    • les aliments sont transportés par véhicule, soit un navire, un avion ou un train, pour être utilisés par l'équipage ou les passagers

      À retenir

      Les aliments expédiés ou transportés vers une autre province qui ont été importés ou exportés avant d'être chargés à bord du véhicule aux fins de sa consommation par l'équipage ou les passagers sont assujettis à la LSAC et au RSAC.

    • l'aliment servira à des fins d'analyse, d'évaluation ou de recherche ou servira d'échantillons à une exposition alimentaire canadienne ou internationale et il pèse au plus 100 kg ou, dans le cas des œufs, il fait partie d'un envoi de cinq caisses ou moins (chaque caisse contient trente douzaines d'œufs)
    • il n'est pas destiné à servir d'aliment ni n'est vendu comme tel, et il porte une étiquette sur laquelle figure la mention « ne peut servir à l'alimentation humaine » ou « Not for Use as Human Food »
    • l'aliment est importé des États-Unis dans la réserve d'Akwesasne, pour l'usage d'un résident permanent dans cette réserve
      • Un envoi en douane d'aliment vers la réserve d'Akwesasne qui ne fait que passer en transit par les États-Unis n'est pas considéré comme ayant été importé des États-Unis
    • l'aliment est importé d'un État étranger en douane vers un navire de croisière ou un navire militaire au Canada pour l'usage de l'équipage ou des passagers
    • l'aliment est expédié ou transporté d'un pénitencier fédéral à un autre d'une province ou d'un territoire à un autre

Article 24 : Exception - envoi en douane

  • La LSAC et le RSAC ne s'appliquent pas à l'égard d'un aliment qui fait partie d'un envoi en douane expédié ou transporté d'un État étranger vers un autre si l'aliment est fabriqué ou conditionné à l'extérieur du Canada et qu'il ne fait que transiter par le Canada

À retenir

Un envoi d'aliment en douane signifie que l'envoi n'a pas obtenu la mainlevée et ne fait que transiter sous douane au Canada et que l'aliment n'est pas mis sur le marché canadien. De tels envois ne sont pas considérés comme ayant été importés.

Article 25 : Exception - produits de viande

  • Il y a deux catégories de produits de viande qui n'ont pas besoin de répondre à certaines exigences du RSAC relatives à la viande s'ils répondent aux conditions énoncées à l'article 25. Ces deux catégories sont les suivantes :
    • produits de viande qui sont un mélange prêt-à-manger
      • Les produits qui sont un mélange d'un produit de viande prêt-à-manger (PAM) et d'un aliment autre qu'un produit de viande (p. ex., pizza au pepperoni). Il est à noter que les produits de viande énumérés à la colonne 1 du tableau 2, section A, du volume 7 des Normes d'identité canadiennes ne sont pas visés par cette exception
    • bouillon, graisse animale, arôme ou extrait de viande
      • Le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l'arôme et l'extrait
  • Ces deux catégories de produits de viande doivent répondre aux conditions suivantes pour être visées par l'exception susmentionnée :
    • le produit de viande PAM contenu dans le mélange ou le produit de viande utilisé pour faire le bouillon, la graisse animale, l'arôme ou l'extrait de viande doit être fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada par un titulaire de licence
    • si le produit de viande PAM contenu dans le mélange ou le produit de viande utilisé pour faire le bouillon, la graisse animale, l'arôme ou l'extrait de viande provenait d'une carcasse de bétail ou d'une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada, elle l'a été conformément aux exigences du RSAC
    • si le produit de viande PAM contenu dans le mélange ou si le produit de viande utilisé pour faire le bouillon, la graisse animale, l'arôme ou l'extrait de viande a été importé, il l'a été par un titulaire de licence et répond à toutes les exigences d'importation applicables de la LSAC et du RSAC
    • si le mélange PAM ou le bouillon, la graisse animale ou l'arôme ou l'extrait de viande a été importé, il a été importé d'un État étranger disposant d'un système d'inspection reconnu sous le régime de la partie 7
      • Cette reconnaissance devait être en place au moment où le produit de viande a été produit et au moment de son importation
    • si le mélange PAM ou le bouillon, la graisse animale ou l'arôme ou l'extrait de viande a été importé, le produit de viande PAM contenu dans le mélange ou le produit de viande utilisé pour faire le bouillon, la graisse animale ou l'arôme ou l'extrait de viande doit provenir d'un établissement reconnu sous le régime de la partie 7. Consulter la liste des établissements reconnus : Établissements étrangers admissibles à l'exportation de produits carnés au Canada
    • si le mélange PAM a été importé, l'envoi est accompagné d'un document officiel délivré par l'autorité compétente étrangère (par exemple, un certificat officiel d'inspection des viandes ou un document officiel dans un format approuvé par l'ACIA)
    • si le bouillon, la graisse animale, ou l'arôme ou l'extrait de viande a été importé, un document officiel dans un format approuvé par l'ACIA doit accompagner l'envoi et l'importateur conserve un document prouvant que les conditions pour le bouillon, la graisse animale ou l'arôme ou l'extrait de viande ont été respectées
  • Si les produits de viande qui sont un mélange PAM ou si le bouillon, la graisse animale, l'arôme ou l'extrait de viande répondent aux conditions ci-dessus :
    • une licence n'est pas exigée pour entreposer et manipuler les produits de viande dans leur état d'importation aux fins d'inspection et les exigences énoncées à la partie 4 ne s'appliquent pas à l'entreposage et à la manipulation de ces produits de viande pour inspection (sous-alinéa 7(2)a)(ii), alinéa 46(1)b), article 69)
    • ils n'ont pas à satisfaire aux exigences suivantes du RSAC concernant la période de travail : paragraphe 28(2), alinéa 29(1)d), paragraphe 31(2), article 42. Pour plus d'informations sur la périod de travail, veuillez consulter Exigences réglementaires : Services d'inspection des animaux pour alimentation humaine et des produits de viande
    • ils n'ont pas à satisfaire aux conditions d'importation et d'exportation énoncées à la sous-section L de la partie 6 (articles 167 et 168)
    • ils n'ont pas à satisfaire à l'exigence concernant le transport, à partir d'un établissement, d'un produit de viande comestible dont l'étiquette ne satisfait pas aux exigences du RSAC (article 296)