Exigences réglementaires : Fruits ou légumes frais

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1.0 Introduction

Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) établit un ensemble d'exigences générales qui s'appliquent à une vaste gamme d'aliments, mais comporte aussi certaines exigences qui ne visent que certains aliments. Le présent document donne un aperçu des exigences réglementaire visant les fruits ou légumes frais, énoncées à la section 6 de la partie 6 du RSAC.

2.0 Fruits ou légumes frais de plusieurs types emballés ensemble avec ou sans autres aliments – Exemptions

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : Articles 110 et 111

Justification

Les fruits ou légumes frais de consommation préemballés de plusieurs types emballés ensemble avec d'autres aliments ou sans autre aliment peuvent être exemptés de certaines exigences d'importation visant les fruits ou légumes, d'exigences relatives à la classification et au nom de catégorie, aux tailles de contenants normalisées et à la mention du pays d'origine sur l'étiquette, prévues au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC).

Consulter l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les exigences relatives à l'étiquetage, à la classification et aux tailles de contenants normalisées pour les fruits ou légumes frais.

Ce que cela signifie pour votre entreprise alimentaire

Des critères et des ressources sont décrits ci-dessous afin de vous aider à comprendre les exigences. Certains termes clés avec hyperliens renvoient au Glossaire du RSAC.

Article 110 : Emballage frais, légumes mixtes et légumes pour ragoût

  • Les emballages frais, les légumes mixtes ou légumes pour ragoût n'ont pas à :
    • se conformer aux exigences applicables d'importation de fruits ou légumes frais énoncées aux articles 113 à 121. Ces exigences sont expliquées plus bas;
    • porter la mention « produit de » ou « Product of » ou « Produce of », « cultivé dans » ou « Grown in » ou « pays d'origine » ou « Country of Origin », suivie du nom de l'État étranger où les fruits ou légumes frais ont été cultivés, ou de toute autre mention indiquant clairement cet État étranger, sur l'espace principal;
    • se conformer aux exigences applicables relatives aux tailles de contenants normalisées énoncées à la section 2 de la partie 10 du RSAC qui visent les fruits ou légumes frais de consommation préemballés;
    • se conformer aux exigences applicables relatives à la classification et au nom de catégorie, énoncées à la partie 12 du RSAC.

À retenir

« emballage frais »

Le terme « emballage frais » employé à la partie 6 (Exigences propres à certaines denrées) du RSAC indique les fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui contiennent plus d'un type de fruits ou légumes frais mais aucun autre aliment et si, à la fois

  • la mention « emballage frais » ou « Fresh Pack » figure sur l'étiquette qui est apposée sur le contenant ou qui y est attachée;
  • le poids net de chaque type de fruits ou légumes frais du contenant n'excède pas 1 kg;
  • le poids net des fruits ou légumes frais du contenant n'excède pas 10 kg.

« légumes mixtes » ou « légumes pour ragoût »

Les termes « légumes mixtes » et « légumes pour ragoût » employés à la partie 6, section 6 (Fruits ou légumes frais) du RSAC indiquent les légumes frais de consommation préemballés qui contiennent plus d'un type de légumes frais mais aucun autre aliment si, à la fois

  • la mention « légumes mixtes » ou « Stew-pack » ou la mention « légumes pour ragoût » ou « Vegetables for Stew » figure sur l'étiquette qui est apposée sur le contenant ou qui y est attachée;
  • le poids net de chaque type de légumes frais du contenant n'excède pas 1 kg;
  • le poids net des légumes frais du contenant n'excède pas 10 kg.

Article 111 : Emballages-cadeaux et emballages mixtes

  • Les emballages-cadeaux ou emballages mixtes n'ont pas à :
    • se conformer aux exigences applicables d'importation de fruits ou légumes frais énoncées aux articles 113 à 121. Ces exigences sont expliquées plus bas;
    • porter la mention « produit de » ou « Product of » ou « Produce of », « cultivé dans » ou « Grown in » ou « pays d'origine » ou « Country of Origin », suivie du nom de l'État étranger où les fruits ou légumes frais ont été cultivés, ou de toute autre mention indiquant clairement cet État étranger, sur l'espace principal;
    • se conformer aux exigences applicables relatives aux tailles de contenants normalisées énoncées à la section 2 de la partie 10 du RSAC qui visent les fruits ou légumes frais de consommation préemballés.
    • se conformer aux exigences applicables relatives à la classification et au nom de catégorie, énoncées à la partie 12 du RSAC qui visent les fruits ou légumes frais.

À retenir

« emballage-cadeau » ou « emballage mixte »

Les termes « emballage-cadeau » et « emballage mixte » employés à la partie 6, section 6 (Fruits ou légumes frais) du RSAC indiquent les fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui contiennent plus d'un type de fruits ou légumes frais et d'autres aliments si, à la fois :

  • la mention « emballage-cadeau » ou « Gift Pack » ou la mention « emballage mixte » ou « Combo Pack » figure sur l'étiquette qui est apposée sur le contenant ou qui y est attachée;
  • le poids net de chaque type de fruits ou légumes frais du contenant n'excède pas 1 kg;
  • le poids net des fruits ou légumes frais et autres aliments du contenant n'excède pas 10 kg.

Exemptions

Les exemptions prévues aux articles 110 et 111 du RSAC ne s'appliquent pas aux aliments préemballés suivants, car ils ne contiennent pas plus d'un type de fruits ou légumes frais :

  • ·les pommes de différentes variétés qui sont emballées ensemble et portant la mention « emballage-cadeau », « emballage mixte » ou « emballage de variétés », conformément au paragraphe 8(2) et à l'article 10 du Recueil des normes canadiennes de classification Volume 2 – Fruits ou légumes frais,
  • ·les poires de différentes variétés qui sont emballées ensemble et portant la mention « emballage-cadeau », « emballage mixte » ou « emballage de variétés », conformément au paragraphe 69(2) du Recueil des normes canadiennes de classification Volume 2 – Fruits ou légumes frais.

3.0 Importation de certains fruits ou légumes frais entiers – Exigences de classification

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : Articles 112 à 121

Justification

Les normes de classification reposent sur une compréhension bien établie de la qualité des fruits ou légumes frais qui facilite le commerce et permet aux consommateurs de faire des choix éclairés.

En raison de l'importance économique des pommes, des oignons et des pommes de terre au Canada, le RSAC exige que les pommes, les oignons et les pommes de terre importés fassent l'objet d'un certificat établissant qu'ils répondent aux exigences de classification canadiennes afin d'éviter des répercussions négatives sur le marché canadien.

Nota : D'autres exigences de classification prévues dans le RSAC s'appliquent aux fruits ou légumes frais importés. Ces exigences figurent :

À retenir

D'autres exigences phytosanitaires visent certains fruits ou légumes frais entiers importés, comme les pommes de terre. Veuillez consulter le Système automatisé de référence à l'importation (SARI).

Ce que cela signifie pour votre entreprise alimentaire

Des critères et des exemples sont décrits ci-dessous afin de vous aider à comprendre les exigences. Les exemples ne sont pas exhaustifs, mais ils illustrent le but des exigences et donnent une idée des mesures que vous pourriez prendre pour les respecter. Certains termes clés avec hyperliens renvoient au Glossaire du RSAC.

Articles 112, 113, 117 et 119: Exigences visant les pommes de terre entières importées des États-Unis

  • Les pommes de terre entières que vous importez au Canada des États-Unis doivent satisfaire aux exigences suivantes et être accompagnées (au port d'entrée au Canada) d'un certificat numéroté en série ou d'une preuve, sous forme de fac-similé ou de copie d'un message électronique, délivré par le ministère fédéral des États-Unis chargé de l'agriculture attestant qu'elles y satisfont :
  • Les pommes de terre sont considérées comme satisfaisant aux exigences de la catégorie Canada no 1 si elles :
  • Le certificat numéroté en série ou la preuve doit porter la mention « satisfait aux exigences d'importation du Canada visant la classification, l'emballage, l'étiquetage et la taille des contenants normalisés » ou « Meets Canadian Import Requirements for Grades, Packaging, Labelling and Standard Container Size ».
  • Si les pommes de terre ne sont pas accompagnées au port d'entrée au Canada d'un certificat numéroté en série ou d'une preuve, et qu'elles ne répondent pas aux exigences énoncées dans les parties 10 à 12 du RSAC, elles doivent :
  • Si les pommes de terre que vous importez au Canada des États-Unis font partie d'un envoi qui comprend au plus quinze contenants de pommes de terre et que le poids net de l'ensemble des pommes de terre ne dépasse pas 250 kg, elles n'ont pas à être accompagnées au port d'entrée au Canada d'un certificat numéroté en série ou d'une preuve, ni à être certifiées par l'ACIA.

À retenir

L'article 120 du RSAC établit que si les fruits ou légumes frais font partie d'un envoi en douane qui est expédié ou transporté d'un État étranger autre que les États-Unis vers le Canada et qui ne fait que transiter par les États-Unis, ces fruits ou légumes frais ne sont pas considérés comme ayant été importés des États-Unis.

Article 112, paragraphes 114(2), 114(3) et articles 117 et 119 : Exigences visant les pommes entières importées des États-Unis

  • Les pommes entières que vous importez au Canada des États-Unis doivent satisfaire aux exigences suivantes et être accompagnées (au port d'entrée au Canada) d'un certificat numéroté en série ou d'une preuve, sous forme de fac-similé ou de copie d'un message électronique, délivré par le ministère fédéral des États-Unis chargé de l'agriculture attestant qu'elles y satisfont :
  • Les pommes sont considérées comme satisfaisant aux exigences des catégories Canada Extra de fantaisie ou Canada de fantaisie si elles :
  • Le certificat numéroté en série ou la preuve doit porter la mention « satisfait aux exigences d'importation du Canada visant la classification, l'emballage, l'étiquetage et la taille des contenants normalisés » ou « Meets Canadian Import Requirements for Grades, Packaging, Labelling and Standard Container Size ».
  • Si les pommes ne sont pas accompagnées au port d'entrée au Canada d'un certificat numéroté en série ou d'une preuve, et qu'elles ne répondent pas aux exigences énoncées dans les parties 10 à 12 du RSAC, elles doivent :
  • Si les pommes que vous importez au Canada des États-Unis font partie d'un envoi qui comprend au plus quinze contenants de pommes et que le poids net de l'ensemble des pommes ne dépasse pas 250 kg, elles n'ont pas à être accompagnées au port d'entrée au Canada d'un certificat numéroté en série ou d'une preuve, ni à être certifiées par l'ACIA.

Articles 112, 118 et 119 : Exigences visant les pommes importées de la Nouvelle-Zélande

  • Les pommes entières que vous importez au Canada de la Nouvelle-Zélande doivent satisfaire aux exigences suivantes et être accompagnées (au port d'entrée au Canada) d'un certificat numéroté en série ou d'une preuve, sous forme de fac-similé ou de copie d'un message électronique, délivré par le ministère fédéral de la Nouvelle-Zélande chargé de l'agriculture attestant qu'elles y satisfont :
  • Le certificat numéroté en série ou la preuve doit porter la mention « satisfait aux exigences d'importation du Canada visant la classification, l'emballage, l'étiquetage et la taille des contenants normalisés » ou « Meets Canadian Import Requirements for Grades, Packaging, Labelling and Standard Container Size ».
  • Si les pommes ne sont pas accompagnées au port d'entrée au Canada d'un certificat numéroté en série ou d'une preuve, en plus de répondre aux exigences énoncées dans les parties 10 à 12 du RSAC, elles doivent :
  • Si les pommes que vous importez au Canada de la Nouvelle-Zélande font partie d'un envoi qui comprend au plus quinze contenants de pommes et que le poids net de l'ensemble des pommes ne dépasse pas 250 kg, elles n'ont pas à être accompagnées au port d'entrée au Canada d'un certificat numéroté en série ou d'une preuve, ni à être certifiées par l'ACIA.

À retenir

L'article 120 du RSAC établit que si les fruits ou légumes frais font partie d'un envoi en douane qui est expédié ou transporté d'un État étranger autre que les États-Unis vers le Canada et qui ne fait que transiter par les États-Unis, ces fruits ou légumes frais ne sont pas considérés comme ayant été importés des États-Unis.

Articles 112, 115, 117 et 119 : Exigences visant les oignons entiers importés des États-Unis

  • Les oignons entiers que vous importez au Canada des États-Unis doivent satisfaire aux exigences suivantes et être accompagnés (au port d'entrée au Canada) d'un certificat numéroté en série ou d'une preuve, sous forme de fac-similé ou de copie d'un message électronique, délivré par le ministère fédéral des États-Unis chargé de l'agriculture attestant qu'elles y satisfont :
  • Les oignons sont considérés comme satisfaisant aux exigences d'une catégorie particulière d'oignons, énoncée dans le Recueil des normes canadiennes de classification - Volume 2, Fruits ou légumes frais s'ils :
  • Le certificat numéroté en série ou la preuve doit porter la mention « satisfait aux exigences d'importation du Canada visant la classification, l'emballage, l'étiquetage et la taille des contenants normalisés » ou « Meets Canadian Import Requirements for Grades, Packaging, Labelling and Standard Container Size ».
  • Si les oignons ne sont pas accompagnés au port d'entrée au Canada d'un certificat numéroté en série ou d'une preuve, en plus de répondre aux exigences énoncées dans les parties 10 à 12 du RSAC, ils doivent :
  • Si les oignons que vous importez au Canada des États-Unis font partie d'un envoi qui comprend au plus quinze contenants d'oignons et que le poids net de l'ensemble des oignons ne dépasse pas 250 kg, ils n'ont pas à être accompagnés au port d'entrée au Canada d'un certificat numéroté en série ou d'une preuve, ni à être certifiés par l'ACIA.

À retenir

L'article 120 du RSAC établit que si les fruits ou légumes frais font partie d'un envoi en douane qui est expédié ou transporté d'un État étranger autre que les États-Unis vers le Canada et qui ne fait que transiter par les États-Unis, ces fruits ou légumes frais ne sont pas considérés comme ayant été importés des États-Unis.

Articles 112 et 115 : Exigences visant les fruits ou légumes frais entiers, autres que les pommes de terre, les pommes et les oignons entiers, importés des États-Unis

À retenir

L'article 120 du RSAC établit que si les fruits ou légumes frais font partie d'un envoi en douane qui est expédié ou transporté d'un État étranger autre que les États-Unis vers le Canada et qui ne fait que transiter par les États-Unis, ces fruits ou légumes frais ne sont pas considérés comme ayant été importés des États-Unis.

Article 112, paragraphes 113(1), 114(1) et articles 116 et 119 : Exigences visant les oignons, les pommes de terre et les pommes d'États étrangers

  • Pour importer des pommes de terre et des oignons entiers au Canada d'un État étranger autre que les États-Unis et des pommes entières d'un État étranger autre que les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, les exigences suivantes doivent être respectées :
    • Les oignons satisfont aux exigences d'une catégorie particulière d'oignons, selon les tolérances générales d'inspection à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, énoncées dans le Recueil des normes canadiennes de classification – Volume 2, Fruits ou légumes frais.
    • Les pommes de terre satisfont aux exigences de la catégorie Canada no 1, selon les tolérances générales d'inspection à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, énoncées dans le Recueil des normes canadiennes de classification – Volume 2, Fruits ou lé
    • Les pommes satisfont aux exigences de la catégorie Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie ou Canada Commerciales, selon les tolérances générales d'inspection à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, énoncées dans le Recueil des normes canadiennes de classification – Volume 2, Fruits ou légumes frais.
    • Les oignons, les pommes de terre et les pommes satisfont aux exigences suivantes du RSAC qui s'appliquent :
      • - la partie 10 (Emballage) du RSAC
      • - la partie 11 (Étiquetage) du RSAC
      • - la partie 12 (Classification et noms de catégorie) du RSAC
  • L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) certifie que les oignons, les pommes de terre et les pommes satisfont aux exigences susmentionnées.
  • Les oignons, les pommes de terre et les pommes n'ont pas à faire l'objet d'un certificat de l'ACIA s'ils font partie d'un envoi qui comprend au plus :
    • quinze contenants d'oignons et que le poids net de l'ensemble des oignons ne dépasse pas 250 kg;
    • quinze contenants de pommes de terre et que le poids net de l'ensemble des pommes de terre ne dépasse pas 250 kg;
    • quinze contenants de pommes et que le poids net de l'ensemble des pommes ne dépasse pas 250 kg.

4.0 Adhésion à la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : Articles 122

Justification

Certains marchands de fruits et légumes frais doivent être membres de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (CRDFL) afin de pouvoir faire le commerce de fruits et légumes frais. Il n'est plus nécessaire d'obtenir un permis de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour les fruits et légumes frais; ces permis viendront à échéance dès l'entrée en vigueur du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC).

La CRDFL est une société sans but lucratif servant le secteur des fruits et légumes frais. Il s'agit de l'organisme unique de règlement des différends pour le secteur des fruits et légumes frais au Canada. La CRDFL établit des règles commerciales pour ses membres dans le but d'éviter les différends commerciaux. De plus amples renseignements sur la CRDFL sont disponibles sur le site Web de la CRDFL.

Ce que cela signifie pour votre entreprise

Pour vous aider à comprendre, des critères précis et des ressources sont fournis ci-dessous. Certains termes clés avec hyperliens renvoient au Glossaire du RSAC.

Paragraphe 122(1) : Interdiction de commerce

  • Sauf si vous satisfaites aux critères d'exception ci-dessous, il vous est interdit d'exercer les activités suivantes :
    • la vente de fruits ou légumes frais destinés à être expédiés ou transportés d'une province ou d'un territoire à un autre, ou à être exportés
    • l'achat ou la négociation de l'achat pour le compte d'autrui de fruits ou légumes frais destinés à être expédiés ou transportés d'une province ou d'un territoire à un autre, ou à être importés
    • la réception de fruits ou légumes frais qui ont été expédiés ou transportés d'une province ou d'un territoire à un autre, ou importés
    • l'expédition ou le transport d'une province ou d'un territoire à un autre, ou l'importation ou l'exportation de fruits ou légumes frais.

Paragraphes 122(2) et (3) : Exceptions à l'interdiction de commerce

  • Les exigences susmentionnées relatives à l'interdiction de commerce ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
    • les membres en règle de la CRDFL
    • toute personne dont la seule activité est la vente de fruits ou légumes frais directement aux consommateurs, si cette personne a payé moins de 100 000 $ pour les fruits et légumes frais qu'elle a vendus aux consommateurs au cours des douze derniers mois
    • toute personne qui fait le commerce de moins d'une tonne métrique de fruits et légumes frais par jour
    • toute personne dont la seule activité est la vente de fruits ou légumes frais qu'elle a cultivés elle-même
    • les organismes de bienfaisance enregistrés et les cercles et associations.
  • Les exigences susmentionnées relatives à l'interdiction de commerce ne s'appliquent pas non plus aux noix, aux fruits sauvages ou aux légumes sauvages.

5.0 Service d'inspection à destination

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada : Articles 123

Justification

L'ACIA offre un service d'inspection à destination, y compris un rapport impartial pouvant servir au règlement des différends entre les acheteurs et les vendeurs concernant la qualité des fruits ou légumes frais.

Ce que cela signifie pour votre entreprise

Des critères précis et des ressources sont fournis ci-dessous. Certains termes clés avec hyperliens renvoient au Glossaire du RSAC.

Article 123 : Fruits ou légumes frais endommagés ou présentant des défauts

  • Si vos fruits ou légumes frais sont importés, ou expédiés ou transportés d'une province ou d'un territoire à un autre, et qu'ils arrivent à leur destination endommagés ou présentant des défauts, vous pouvez présenter une demande au Service d'inspection à destination (SID) afin d'obtenir l'un des documents suivants :
    • un rapport écrit décrivant l'état des fruits ou légumes frais endommagés ou présentant des défauts au moment de l'inspection
    • un avis écrit décrivant la quantité de fruits ou légumes frais dont la personne a disposé et indiquant le lieu et l'heure de la disposition.
  • Si vous demandez un rapport ou un avis écrit comme il est indiqué ci-dessus :
    • vous rendez les fruits ou légumes frais facilement accessibles à l'inspecteur de l'ACIA au moment de l'inspection afin qu'il en détermine l'état
    • vous veillez à ce que la disposition des fruits et légumes frais soit effectuée en présence d'un inspecteur de l'ACIA.

À retenir

Le SID de l'ACIA continue d'offrir un service d'inspection à destination aux acheteurs de fruits ou légumes frais expédiés et de fournir un rapport d'inspection impartial pouvant servir au règlement des différends entre les acheteurs et les vendeurs concernant la qualité des fruits ou légumes frais. Consultez la page Service d'inspection à destination pour en savoir plus sur les activités du SID. Pour obtenir un service du SID, vous devez remplir le formulaire CFIA/ACIA 5479.