Exigences en matière d'étiquetage des produits de fruits ou de légumes transformés
Sur cette page
- Aperçu
- Nom usuel
- Quantité nette
- Tailles de contenants normalisées
- Normes de remplissage pour les produits de fruits ou de légumes transformés
- Autres mentions requises
- Nom et principal lieu d'affaires
- Pays d'origine
- Nom de catégorie des produits de fruits ou de légumes transformés
- Désignation de calibre des produits de fruits ou de légumes transformés
- Code de lot
- Exemptions ministérielles
- Allégations et mentions volontaires
- Renseignements de référence
- Renseignements additionnels
- Définitions
Aperçu
La présente section résume les exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent aux produits de fruits ou de légumes transformés importés, ainsi qu'à ceux qui sont fabriqués, transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés au Canada pour le commerce interprovincial ou pour l'exportation. Dans certains cas, les exigences en matière d'étiquetage s'appliquent également pour le commerce intraprovincial.
Les produits de fruits ou de légumes transformés sont soumis aux dispositions de :
- Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC)
- Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC)
- Loi sur les aliments et drogues (LAD)
- Règlement sur les aliments et drogues (RAD)
Lorsqu'ils sont vendus sur le marché intraprovincial, les produits de fruits ou de légumes transformés sont assujettis aux exigences en matière d'étiquetage de la LAD et du RAD, ainsi qu'aux exigences particulières de la LSAC et du RSAC qui s'appliquent aux aliments préemballés vendus au Canada, peu importe le niveau de commerce. Les règlements provinciaux peuvent aussi comporter des exigences en matière d'étiquetage visant les produits vendus à l'intérieur de la province en question.
Voici certains exemples de produits de fruits ou de légumes transformés :
- produits de fruits ou de légumes transformés dans des emballages hermétiquement scellés;
- produits de fruits ou de légumes transformés congelés;
- jus et nectars de fruits ou de légumes;
- confitures, gelées, marmelades et garnitures de tarte.
Les exigences en matière d'étiquetage détaillées dans la section suivante sont propres aux produits de fruits ou de légumes transformés. Se reporter à l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour les exigences de base additionnelles en matière d'étiquetage, d'allégations et de déclarations volontaires qui s'appliquent à tous les aliments préemballés.
Nom usuel
Le nom usuel doit figurer sur l'espace principal des produits de fruits ou légumes transformés préemballés [B.01.006(1), RAD; 218(1)a), RSAC].
Les noms usuels des produits de fruits ou légumes transformés sont indiqués en caractères gras, mais non italiques, dans les Normes d'identité canadiennes, Volume 4 – Produits de fruits ou de légumes transformés, qui est incorporé par renvoi dans le RSAC, ou au Titre 11 du RAD. Comme c'est le cas pour tous les aliments assujettis à des normes d'identité, seuls ceux qui respectent toutes les dispositions établies dans les normes peuvent être identifiés par le nom usuel prescrit [1, 201, RSAC; B.01.001(1), RAD].
Exemples :
Le « jus de pommes concentré congelé » est expressément indiqué à l'article 63 des Normes d'identité canadiennes, Volume 4 – Produits de fruits ou de légumes transformés. Les produits qui répondent à la norme énoncée à l'article 63 doivent être nommés « jus de pommes concentré congelé ».
La « confiture de fraises » est visée par la norme d'identité générique énoncée à l'article 74 du Volume 4 des Normes d'identités canadiennes, soit « confiture de (nom du fruit) ». La « confiture de fraises » est également un produit normalisé au titre de la norme générique B.11.201 « confiture de (nom du fruit) » du RAD. Le nom usuel de l'aliment est donc « confiture de fraises ».
Les « cœurs de palmier » en conserve sont visés par la norme d'identité générique indiquée à l'article 12 du Volume 4 des Normes d'identités canadiennes, soit (nom du légume), sous la catégorie des produits de légumes transformés dans un emballage hermétiquement scellé. Les « cœurs de palmier » en conserve sont également un produit normalisé visé par la norme générique énoncée à l'article B.11.002 du RAD, soit (nom du légume) en conserve. Par conséquent, le nom usuel de l'aliment est « cœurs de palmier ».
Lorsqu'un produit de fruits ou de légumes transformés n'a aucun nom usuel prescrit, le nom usuel approprié est le nom sous lequel l'aliment est généralement connu, ou, s'il n'y a aucun nom, un nom qui n'est pas générique et qui décrit l'aliment [B.01.001(1), RAD; 1, RSAC].
Les produits de fruits ou de légumes transformés préemballés peuvent subir différents traitements qui modifient de façon importante leur nature véritable, par exemple : carbonatation, concentration et reconstitution. Dans ces cas, lorsqu'il n'existe aucun nom usuel prescrit pour désigner un produit de fruits ou de légumes transformés, un terme descriptif indiquant la condition du produit issu du traitement en question doit être inclus dans le nom usuel (par exemple, « gazéifié », « concentré », « reconstitué ») afin de le distinguer des autres aliments avec lesquels il pourrait être confondu [B.01.006.1c), RAD].
Pour de plus amples renseignements, consultez les pages Nom usuel et Nature véritable.
Quantité nette
La quantité nette doit être affichée dans l'espace principal des produits de fruits ou légumes transformés préemballés. Elle doit être indiquée en unités métriques, par volume, poids ou nombre d'unités, comme il est établi dans le document Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments qui est incorporé par renvoi dans le RSAC [221, 231a), 232, 243, 244, 244.1e), 244.2, 244.4c) RSAC].
Certains produits sont vendus dans des contenants qui en déclarent déjà la capacité (par exemple, lettres moulées dans les contenants en verre). Dans la plupart des cas, cette déclaration n'est pas clairement affichée, alors la quantité nette du produit doit tout de même être affichée sur l'étiquette du produit.
Lorsqu'un produit offre une quantité supplémentaire en prime dans le même contenant, la quantité nette du produit indiquée sur l'étiquette doit être la quantité totale du produit. Par exemple : Un produit de 500 mL qui offre 250 mL en prime doit indiquer sur son étiquette une quantité nette de 750 mL.
Consultez la page Quantité nette pour de plus amples renseignements, notamment les exigences concernant la hauteur minimale des caractères.
Tailles de contenants normalisées
Certains produits de fruits ou légumes transformés destinés au commerce interprovincial ou importés sont assujettis aux tailles de contenants normalisées prescrits dans le document Tailles de contenants normalisées, incorporé par renvoi dans le RSAC [187, 188(1), RSAC].
Les produits de fruits et légumes transformés congelés ne sont pas visés par les tailles de contenants normalisées.
Le tableau sommaire intitulé Produits réglementés de fruits ou de légumes transformés dans un emballage hermétiquement scellé résume l'information du document Tailles de contenants normalisées. La colonne « Tailles de contenants normalisées » du tableau sommaire indique quel tableau et article du document Tailles de contenants normalisées précise la taille de contenant normalisée pour chaque produit, s'il y a lieu.
Lorsqu'un produit doit respecter une taille de contenant normalisée, la quantité nette déclarée sur l'étiquette doit correspondre à l'une des tailles indiquées dans le document Tailles de contenants normalisées. Si le produit de fruits ou de légumes transformés est emballé dans un contenant métallique hermétiquement scellé, les dimensions du contenant métallique doivent être celles précisées dans le document pour la quantité nette correspondante [188(1), RSAC].
Si un produit de fruits ou de légumes transformés préemballé dans un contenant de taille normalisée est placé dans un second contenant et que le produit qui en résulte est un aliment préemballé, autre qu'un aliment de consommation préemballé, le second contenant n'a pas besoin d'être emballé conformément aux exigences qui traitent les tailles de contenants normalisées.
Lorsqu'un produit n'est pas assujetti à une taille de contenant normalisée, il peut être commercialisé dans un contenant de n'importe quelle taille.
Normes de remplissage pour les produits de fruits ou de légumes transformés
Dans le cas de tout produit de fruits ou de légumes transformés congelé, l'emballage de ce produit doit être rempli à une capacité volumétrique d'au moins 90 % [195, RSAC]. Dans le cas de tout produit de fruits ou de légumes transformés non congelé, l'emballage doit être rempli de la plus grande quantité possible du produit, compte tenu du conditionnement de celui-ci, et ne doit contenir que la quantité de sirop, de saumure, d'eau ou de tout autre agent d'emballage liquide nécessaire à la transformation du produit [196, RSAC].
Le produit de fruits ou de légumes transformés qui est dans un emballage hermétiquement scellé doit satisfaire aux exigences en matière de poids égoutté minimal et de poids égoutté moyen prévues dans le document incorporé par renvoi intitulé Poids égouttés minimaux et poids égouttés moyens pour les produits de fruits ou de légumes transformés dans un emballage hermétiquement scellé [197, RSAC].
Par souci de commodité, le tableau Produits réglementés de fruits ou de légumes transformés dans un emballage hermétiquement scellé contient une colonne qui présente des renseignements sur les poids minimaux et poids égouttés moyens.
Il est à noter que ces exigences relatives aux normes de remplissage s'appliquent aux produits importés, exportés ou destinés au commerce interprovincial [194, RSAC].
Autres mentions requises
Les autres mentions requises résumées dans le tableau qui suit visent les produits de fruits ou de légumes transformés préemballés destinés au commerce interprovincial, importés ou exportés. À noter que les exigences concernant les mentions « garder réfrigéré » / « Keep Refrigerated » et « garder congelé » / « Keep Frozen », s'il y a lieu, visent également les produits destinés au marché intraprovincial.
Si un fruit ou un légume transformé préemballé dont l'étiquette porte les informations exigées aux articles 272 et 273 du RSAC est placé à l'intérieur d'un deuxième contenant et que le produit résultant est un aliment préemballé, autre qu'un aliment de consommation préemballé, le deuxième contenant n'est pas tenu d'être étiquetés avec ces éléments d'information.
Mots, expressions, détails et application | Produits | Hauteur des caractères / lisibilité | Emplacement |
---|---|---|---|
« … pour cent du contenant non rempli » / « Contents … Per Cent Slack Filled » ou « contient … pour cent de moins que le poids indiqué » / « Contents … Per Cent Short Weight », si l'emballage n'est pas rempli à pleine capacité ou s'il contient moins que les poids égouttés minimums et les poids égouttés moyens, comme le précise le document Poids égouttés minimaux et poids égouttés moyens pour les produits de fruits ou de légumes transformés dans un emballage hermétiquement scellé 205(1), 206(2), 272a), RSAC |
Produits de fruits ou de légumes transformés | Préemballés : De consommation préemballés : 208, 210(2), RSAC |
Sur n'importe quelle partie de l'étiquette, sauf le dessous du contenant seulement 245(2) et (3), RSAC |
« garder congelé » et « Keep Frozen » 48(2), 205(2), 206(2), RSAC |
Aliment peu acide dans un emballage scellé hermétiquement qui doit rester congelé 48(2), RSAC |
Préemballés : 208, RSAC |
Sur l'espace principal 48(2), RSAC |
« garder réfrigéré » et « Keep Refrigerated » 48(2), 205(1), 206(2), 272b), RSAC |
Choucroute avec agent de conservation, jus de fruit dans un emballage non scellé hermétiquement, aliment peu acide dans un emballage scellé hermétiquement qui doit rester réfrigéré 48(2), 272b), RSAC |
Préemballés : De consommation préemballés : 208, 210(2), RSAC |
Sur n'importe quelle partie de l'étiquette, sauf le dessous du contenant seulement (choucroute et jus de fruit) 245(2) et (3), RSAC Sur l'espace principal (aliment peu acide) B.27.002(2)a), RAD |
« sirop très épais » / « Extra Heavy Syrup » ou « sirop de jus de fruits très épais » / « Extra Heavy Fruit Juice Syrup » « sirop épais » / « Heavy Syrup » ou « sirop de jus de fruits épais » / « Heavy Fruit Juice Syrup » « sirop léger » / « Light Syrup » ou « sirop de jus de fruits léger » / « Light Fruit Juice Syrup » « eau légèrement sucrée » / « Slightly Sweetened Water » ou « jus de fruits légèrement sucré » / « Slightly Sweetened Fruit Juice » « emballé dans du jus de (nom du fruit) » / « Packaged in (naming the Fruit) Juice » ou « emballé dans du jus de fruits mélangés » ou « Packaged in Mixed Fruit Juice » selon l'aliment et le pourcentage de solides solubles 205(1), 206(1), 273, RSAC Tableau 5, document Mentions descriptives et noms d'identification propres à certains aliments |
Fruits et légumes transformés énoncés dans le Tableau 5 du document Mentions descriptives et noms d'identification propres à certains aliments 273, RSAC |
Préemballés : De consommation préemballés : 208, 210(2), RSAC |
Sur n'importe quelle partie de l'étiquette, sauf le dessous du contenant seulement 245(2) et (3), RSAC |
Mentions descriptives concernant la nature véritable des produits de fruits ou de légumes transformés
Les mentions descriptives supplémentaires qui décrivent la nature véritable des produits de fruits ou de légumes transformés préemballés doivent figurer sur l'espace principal lorsque l'omission de ces mots pourrait faire en sorte que l'aliment soit confondu avec un autre. Il est question, entre autres, de la description de la forme ou du style de l'aliment (par exemple, dans le cas de tomates en conserve : tomates entières, en dés ou broyées), de sa condition (par exemple, le terme « gazéifié » pour indiquer l'ajout de dioxyde de carbone dans un jus de fruit) ou son agent d'emballage (par exemple, dans l'eau ou la saumure) [B.01.006.1, RAD].
À noter que dans le cas des produits de fruits transformés, ainsi que pour les patates douces transformées, qui sont emballés dans du sirop ou du jus de fruits, les noms d'identification énoncés dans le Tableau 5 du document Mentions descriptives et noms d'identification propres à certains aliments sont les expressions obligatoires à utiliser pour décrire l'agent d'emballage. Consultez la section Autres mentions requises pour de plus amples renseignements.
Voici quelques exemples nécessitant des mots supplémentaires pour décrire la nature véritable du produit :
- les cerises douces congelées peuvent être vendues avec ou sans noyaux. Les termes descriptifs pour indiquer la présence ou l'absence de noyaux ou de fragments de noyaux doivent figurer sur l'espace principal.
- les bleuets congelés peuvent être des bleuets sauvages ou de culture. Des termes descriptifs indiquant le type de bleuets dans l'emballage doivent donc figurer sur l'étiquette.
- la plupart des marmelades d'orange sont faites à base d'oranges sucrées régulières, mais parfois aussi à base de variétés d'oranges amères, comme l'orange de Séville. Lorsqu'une telle variété est utilisée, le terme « amère » ou d'autres mots doivent figurer sur l'espace principal afin que les consommateurs ne confondent pas le produit avec une marmelade d'orange régulière.
Pour de plus amples renseignements sur cette exigence, y compris les exceptions, consultez Nature véritable.
Nom et principal lieu d'affaires
L'étiquette d'un produit de fruits ou de légumes transformés préemballé doit inclure le nom et le principal lieu d'affaires de la personne par qui ou pour qui l'aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté. Ces renseignements doivent paraître sur n'importe quelle partie de l'étiquette autre qu'uniquement sur le dessous du contenant [B.01.005, B.01.007(1.1)a), RAD; 218(1)b) et (2), RSAC].
Pour plus de détails, incluant le mode de déclaration, consultez la page Nom et principal lieu d'affaires.
Pays d'origine
L'étiquette d'un produit importé de fruits ou de légumes transformés préemballé doit porter le nom du pays d'origine. Dans le cas d'un produit importé de fruits ou légumes transformés, le pays d'origine correspond au pays où le produit a été emballé [274(1), RSAC]. Le pays d'origine peut être indiqué comme partie du nom et du principal lieu d'affaires de l'emballeur (transformateur) étranger ou sous forme de déclaration séparée. Par exemple :
- comme partie du nom et du principal lieu d'affaires de l'emballeur :
- « ABC Cannery, Cleveland (Ohio), États-Unis »
- Emballé par : Mauna Loa Macadamia Nut Corp., Hilo (Hawaï) 96720, États-Unis
- sous forme de déclaration séparée indiquant le pays d'origine :
- « Produit des États-Unis »
Tous les noms de pays doivent être indiqués en toutes lettres, sauf dans le cas des États-Unis, dont l'abréviation « USA » est reconnue dans le monde entier.
Remarque : dans le RSAC, pays est plutôt appelé État étranger d'origine.
Un emballeur canadien qui souhaite déclarer que son produit est d'origine canadienne doit éviter de donner de l'information trompeuse aux consommateurs. Pour se renseigner sur les allégations « Produit du Canada » et « Fabriqué au Canada », consultez les Lignes directrices sur les allégations « Produit du Canada » et « Fabriqué au Canada ».
Déclaration
Le nom du pays d'origine doit être indiqué dans les 2 langues officielles dans les cas des produits de fruits ou de légumes transformés de consommation préemballés lorsqu'il ne fait pas partie du nom et de l'adresse du principal lieu d'affaires et, dans le cas des produits préemballés autres que les produits de consommation préemballés, dans au moins 1 langue officielle. Il doit être indiqué sur toute partie de l'étiquette autre qu'uniquement sur le dessous du contenant. Le libellé doit être clairement présenté et bien en vue et être facilement visible et lisible, en caractères d'au moins 1,6 mm de hauteur [B.01.012, RAD; 205(1), 206(1), 208, 245(2) et (3), 274(2), RSAC].
Lorsqu'un produit importé de fruits ou légumes transformés préemballé est emballé pour un importateur canadien sous sa propre étiquette, le pays d'origine doit figurer en caractères dont la hauteur est d'au moins [274(3), RSAC] :
- 6,4 mm (1/4 po), si la déclaration de quantité nette est de plus de 283,5 g;
- 3,2 mm (1/8 po), si la déclaration de quantité nette est de 283,5 g ou moins.
Nom de catégorie des produits de fruits ou de légumes transformés
Toute mention du « Recueil » dans cette section se rapporte au Recueil des normes canadiennes de classification. Le Volume 3 du Recueil décrit les noms de catégorie ainsi que les exigences relatives aux noms de catégorie des produits de fruits ou de légumes transformés, tandis que le Volume 9 décrit les exigences relatives aux catégories d'importation.
Tous les produits de fruits ou de légumes transformés pour lesquels une catégorie est établie par le RSAC, s'ils sont importés ou exportés, ou s'ils font l'objet d'un commerce interprovincial, doivent être classés, doivent satisfaire aux exigences relatives à leur catégorie prévues dans le Recueil et doivent porter une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable [306(1), RSAC].
La classification est facultative dans le cas des produits suivants, macédoine de légumes, tomates à l'étuvée, purée de tomates, pulpe de tomates, pâte de tomates, ketchup de tomates et sauce chili aux tomates, qui sont dans des emballages hermétiquement scellés [306(2)d), RSAC]. Cependant, s'ils sont classés et portent une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable, les exigences relatives à la catégorie doivent être satisfaites [307a), RSAC].
Les produits de fruits ou de légumes transformés pour lesquels une catégorie est établie sont également énumérés dans les tableaux ci-après intitulés Produits réglementés de fruits ou de légumes transformés dans un emballage hermétiquement scellés et Produits réglementés de fruits ou de légumes transformés congelés. Pour faciliter la consultation, la colonne des « catégories » de chaque tableau indique l'article du Volume 3 du Recueil qui fournit des renseignements sur la catégorie applicable pour chacun des produits.
Les produits de fruits ou de légumes transformés qui ne satisfont pas aux exigences de classification du règlement et qui font l'objet d'un commerce interprovincial, n'ont pas à respecter les exigences établies dans le Recueil ou à être étiquetés conformément aux dispositions du Recueil s'ils portent une étiquette sur laquelle figurent les mentions « sous-régulier » ou « Substandard » [306(3)a), RSAC].
Les titulaires de licence sont autorisés à apposer un nom de catégorie sur un produit de fruits ou de légumes transformés visé par la licence et à utiliser ce nom de catégorie relativement à ce produit si ce dernier a été classifié par un titulaire de licence et si, en plus de respecter les exigences relatives à la catégorie, le produit satisfait à toute norme prévue dans le document Normes d'identité canadiennes, Volume 4 – Produits de fruits ou de légumes transformés [308(1)b), c) et d), RSAC].
Déclaration des catégories
Les noms de catégories canadiennes pour les produits de fruits ou de légumes transformés dans des emballages hermétiquement scellés figurent parmi les suivants :
- Canada de fantaisie
- Canada de choix
- Canada régulière
Les noms de catégories canadiennes pour les produits de fruits ou de légumes transformés congelés figurent parmi les suivants :
- Canada A
- Canada B
- Canada C
Consultez le Volume 3 du Recueil afin d'accéder les noms de catégories applicables à chaque produit, lorsqu'une catégorie est prescrite. Il est important de noter que les noms de catégories canadiennes peuvent être indiqués en lettres majuscules (par exemple, CANADA DE FANTAISIE, CANADA A).
Le Volume 9 du Recueil des normes canadiennes de classification décrit les exigences relatives aux catégories applicables aux produits importés. Les articles 34 et 35 du Tableau des noms applicables aux aliments importés précisent les noms de catégories canadiennes et importées applicables aux produits de fruits ou de légumes transformés, qu'ils soient placés dans des emballages hermétiquement scellés ou congelés. Si les produits satisfont aux exigences du Recueil relativement aux noms de catégories canadiennes applicables figurant dans la colonne 2 du tableau, ils doivent être munis d'une étiquette affichant le nom de catégorie importée correspondante figurant dans la colonne 3 [1(1), Recueil, Volume 9 – Exigences relatives aux catégories d'importation].
Les noms de catégories importées correspondantes pour les produits de fruits ou de légumes transformés dans des emballages hermétiquement scellés sont :
- CATÉGORIE DE FANTAISIE
- CATÉGORIE DE CHOIX
- CATÉGORIE RÉGULIÈRE
Les noms de catégories importées correspondantes pour les produits de fruits ou de légumes transformés congelés sont :
- CATÉGORIE A
- CATÉGORIE B
- CATÉGORIE C
Toutefois, il est à noter que lorsqu'un produit de fruits ou de légumes transformés est classé par un titulaire de licence, le nom de catégorie canadienne doit être utilisé plutôt que le nom de catégorie importée [1(2), Recueil, Volume 9 – Exigences relatives aux catégories d'importation].
Les noms de catégories figurant sur les étiquettes des produits de fruits ou de légumes transformés préemballés doivent être clairement présentés et bien en vue et être facilement visibles et lisibles pour l'acheteur dans les conditions habituelles d'achat et d'utilisation. Dans le cas de l'étiquette d'un produit de consommation préemballé, le nom de catégorie doit figurer sur l'espace principal en caractères dont la hauteur minimale est prévue à l'annexe 6 du RSAC en français et en anglais. Dans le cas des produits préemballés, autres que des produits de consommation préemballés, le nom de catégorie doit figurer dans au moins une langue officielle [205(1), 206(1), 208, 312, Annexe 6, RSAC].
Pour de plus amples renseignements sur les catégories, incluant le mode de déclaration et d'autres conditions qui doivent être respectées afin qu'un aliment puisse porter un nom de catégorie, consultez la page sur les Catégories.
Désignation de calibre des produits de fruits ou de légumes transformés
Toute mention du « Recueil » dans cette section se rapporte au Recueil des normes canadiennes de classification.
Les produits de fruits ou de légumes transformés qui font l'objet d'un commerce interprovincial, ou qui sont importés ou exportés, doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Volume 3 du Recueil. Celle-ci doit figurer à proximité du nom de catégorie, en caractères dont la hauteur est d'au moins 1,6 mm. La désignation de calibre doit figurer :
- dans les deux langues officielles dans le cas des produits de consommation préemballés;
- dans au moins une langue officielle (français ou anglais) dans le cas des produits préemballés autres que ceux de consommation préemballés [205(1), 206(1), 322, RSAC].
La désignation de calibre des produits de légumes transformés suivants est énoncée dans le Volume 3 du Recueil [89, Recueil, Volume 3] :
- haricots verts ou haricots beurre dans un emballage hermétiquement scellé;
- pois dans un emballage hermétiquement scellé;
- haricots de Lima dans un emballage hermétiquement scellé;
- asperges (pointes ou turions) dans un emballage hermétiquement scellé;
- pommes de terre blanches entières dans un emballage hermétiquement scellé;
- carottes congelées (carottes coupées en forme de mini-carottes entières, carottes coupées en forme de carottes entières, mini-carottes entières, carottes entières);
- choux de Bruxelles congelés.
Les produits dans un emballage hermétiquement scellé mentionnés précédemment, ainsi que les carottes entières ou les carottes coupées en forme de carottes entières, dont le calibre n'a pas été déterminé ou n'est pas le même peuvent porter une étiquette sur laquelle figurent, selon le cas, les mentions « non calibré » / « Ungraded as to Size », « grosseurs assorties » / « Assorted Sizes » ou « grosseurs mixtes » / « Mixed Sizes » [322(2), RSAC].
Code de lot
Pour connaître les exigences visant le code de lot ou un autre identifiant unique aux fins de traçabilité, consultez les Exigences d'étiquetage relatives à la traçabilité.
Les numéros de lot ou les codes de lot sont obligatoires pour les aliments peu acides emballés dans des contenants hermétiquement scellés (par exemple, des légumes en conserve) [B.27.005, RAD].
Veuillez noter que des recommandations ont été faites concernant l'utilisation de codes de lot potentiellement trompeurs. Pour plus d'informations, consultez la section Code de lot sur la page Datation et directives d'entreposage.
Consultez aussi la section Exigences de lisibilité pour d'autres sujets d'étiquetage spécifiques afin d'obtenir des renseignements sur les exigences de lisibilité qui visent les codes de lot.
Exemptions ministérielles
Le RSAC prévoit 2 types d'exemptions ministérielles de l'application d'une disposition de la loi ou du règlement. Les 2 types d'exemptions ministérielles sont [174(1), SFCR] :
- pour vendre un aliment d'essai (connu sous le nom d'autorisations d'essai de mise en marché); et
- pour atténuer une pénurie d'approvisionnement au Canada d'un aliment qui y est fabriqué, transformé ou produit.
Pour de plus amples renseignements, consultez la page Exemptions ministérielles.
Allégations et mentions volontaires
Allégations santé
Certains produits transformés avec des fruits ou des légumes portent l'allégation de réduction du risque de maladie qui suit : « Une alimentation comportant une variété de fruits et de légumes peut réduire le risque de certains types de cancer ». Consultez les Allégations de réduction du risque de maladie et allégations thérapeutiques acceptables pour plus d'information, y compris les aliments admissibles.
Renseignements de référence
Produits réglementés de fruits ou de légumes transformés dans un emballage hermétiquement scellé
Produit hermétiquement scellé | Catégories (Recueil, Volume 3, section #) | Norme d'identité (Normes d'identité canadiennes, Volume 4, section #) | Tailles de contenants normalisées (document Tailles de contenants normalisées, tableau #, article #) | Poids égouttés (Poids égouttés minimaux et poids égouttés moyens pour les produits de fruits ou de légumes transformés dans un emballage hermétiquement scellé, section #, tableau #, article #) | Noms d'identification pour les aliments emballés dans du sirop ou du jus de fruit (Mentions descriptives et noms d'identification propres à certains aliments, tableau 5, article #) | Désignation de calibre (Recueil, Volume 3, partie 3, tableau de la section 89, article #) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pommes tranchées | 1 | 4 | section 1, tableau 1A, 1 | 1(14) | ||
Jus de pommes | 2 | 61 | ||||
Jus de pommes concentré, concentré de jus de pommes, jus concentré de pommes | 3 | 62 | ||||
Jus de pommes fait de concentré, jus de pommes obtenu d'un jus concentré, jus de concentré de pommes | 4 | 64 | ||||
Purée de pommes | 5 | 10 | ||||
Abricots (entiers ou en moitiés) | 6 | 3 Note de tableau 1 | section 1, tableau 1A, 2 | 1(1) | ||
Nectar d'abricot | 93 | |||||
Asperges (pointes ou turions) | 7 | 15 | section 1, tableau 2, 1 | 5 | ||
Asperges (morceaux) | 8 | 15 | section 1, tableau 2, 1 | |||
Haricots verts avec assaisonnement, haricots beurre avec assaisonnement, haricots verts (sans assaisonnement), haricots beurre (sans assaisonnement) | 9 | 22 (avec assaisonnement ) | tableau 5, 1 | section 1, tableau 1B, 1 | 1, 2 | |
Haricots, haricots végétariens, fèves, fèves végétariennes | 44 | tableau 6, 1 | ||||
Haricots de Lima | 10 | 12 Note de tableau 2 | tableau 5, 1 | section 1, tableau 1B, 2 | 4 | |
Haricots de Lima : mûrs, trempés secs, secs, secs cuits | 46 | |||||
Germes de haricots | 41 | section 1, tableau 1B, 3 | ||||
Fèves au lard, fèves avec lard, haricots au lard, haricots avec lard | 43 | tableau 6, 1 | ||||
Betteraves (entières) |
11 | 12 Note de tableau 2 | tableau 5, 1 | section 1, tableau 1B, 4 | ||
Betteraves (tranchées) | 12 | 12 Note de tableau 2 | tableau 5, 1 | section 1, tableau 1B, 4 | ||
Betteraves (en dés ou en cubes) | 13 | 12 Note de tableau 2 | tableau 5, 1 | section 1, tableau 1B, 4 | ||
Betteraves (coupées ou en quartiers) | 14 | 12 Note de tableau 2 | tableau 5, 1 | section 1, tableau 1B, 4 | ||
Betteraves (paille, à la française) | 15 | 12 Note de tableau 2 | tableau 5, 1 | section 1, tableau 1B, 4 | ||
Mûres noires | 3 Note de tableau 1 | 1(2) | ||||
Bleuets | 16 | 3 Note de tableau 1 | section 1, tableau 1A, 3 | 1(15) | ||
Mûres de Boysen | 3 Note de tableau 1 | 1(3) | ||||
Cantaloup, melons | 3 Note de tableau 1 | 2(1) | ||||
Carottes (entières) | 18 | 12 Note de tableau 2 | tableau 5, 1 | section 1, tableau 1B, 5 | ||
Carottes (tranchées) | 19 | 12 Note de tableau 2 | tableau 5, 1 | section 1, tableau 1B, 5 | ||
Carottes (en dés ou en cubes) | 20 | 12 Note de tableau 2 | tableau 5, 1 | section 1, tableau 1B, 5 | ||
Carottes (paille, à la française) | 21 | 12 Note de tableau 2 | tableau 5, 1 | section 1, tableau 1B, 5 | ||
Cerises (rouges, sures, dénoyautées) | 22 | 3 Note de tableau 1 | section 1, tableau 1A, 4 | 1(4) | ||
Cerises (douces) | 23 | 3 Note de tableau 1 | section 1, tableau 1A, 5 | 1(16) | ||
Cerises au marasquin, cerises à la crème de menthe, cerises à cocktail | 24 | 5 | tableau 5, 7 | 3(1) | ||
Chutney | 92 | tableau 6, 6 | ||||
Maïs à grains entiers, maïs à grains coupés (avec ou sans assaisonnement) | 25 | 16 | tableau 5, 1 | section 1, tableau 1B, 6 | ||
Maïs à grains entiers, maïs à grains coupés (conservé sous vide) | 25 | 16 | tableau 5, 3 | |||
Maïs crème | 26 | 17 | ||||
Maïs en épis | 27 | 12 Note de tableau 2 | ||||
Maïs lessivé | 23 | |||||
Pommettes | 3 Note de tableau 1 | 1(5) | ||||
Gelée de canneberges, canneberges en gelée | 83 | |||||
Canneberges, sauce aux canneberges | 84 | |||||
Gadelles | 3 Note de tableau 1 | 1(6) | ||||
Cocktail aux fruits | 28 | 6 | section 1, tableau 1A, 6 | 2(2) | ||
Fruits à salade | 29 | 7 | section 1, tableau 1A, 7 | 2(4) | ||
Salade aux fruits | 30 | 8 | section 1, tableau 1A, 7 | 2(3) | ||
(Nom du fruit) | 3 | |||||
Jus de (nom du fruit) | 60 | |||||
Pelures de fruit, pelures mélangées coupées | 86 | tableau 4, 1 | ||||
Fruits glacés, fruits mélangés coupés | 85 | tableau 4, 1 | ||||
Groseilles à maquereau | 3 Note de tableau 1 | 1(7) | ||||
Jus de raisin | 65 | |||||
Jus de raisin concentré, concentré de jus de raisin, jus concentré de raisin | 66 | |||||
Jus de raisin fait de concentré, jus de concentré de raisin, jus de raisin obtenu d'un jus concentré | 67 | |||||
Pamplemousses sections | 3 Note de tableau 1 | section 1, tableau 1A, 8 | 1(18) | |||
Pamplemousses et oranges sections | 3 Note de tableau 1 | section 1, tableau 1A, 9 | ||||
Raifort préparé, raifort en crème | tableau 6, 9 | |||||
Aliments pour bébés et aliments pour jeunes enfants (junior) qui sont des produits de fruits ou de légumes transformés | tableau 6, 2 | |||||
Confiture de (nom du fruit) | 74 | |||||
Confiture de (nom du fruit) avec pectine | 75 | |||||
Confiture de pommes et de (nom du fruit), confiture de rhubarbe et de (nom du fruit) | 76 | |||||
Gelée de (nom du fruit) | 77 | |||||
Gelée de (nom du fruit) avec pectine | 78 | |||||
Mûres de Lawton | 3 Note de tableau 1 | 1(8) | ||||
Mûres de Logan | 3 Note de tableau 1 | 1(9) | ||||
Marmelade de (nom de l'agrume) | 80 | |||||
Marmelade de (nom de l'agrume) avec pectine | 81 | |||||
Mincemeat, mince-meat, fruits hachés | 87 | |||||
Champignons, champignons entiers, champignons en bouton, champignons en bouton tranchés, champignons tranchés | 32 | 24 | tableau 5, 4 | section 1, tableau 1B, 8 | ||
Champignons, pieds et morceaux et champignons, morceaux et pieds |
25 | tableau 6, 4 | section 1, tableau 1B, 8 | |||
Champignons à la crème | 26 | tableau 6, 4 | ||||
Olives (vertes) | 90 | tableau 6, 7 | ||||
Olives | 90 | |||||
Oignons | 18 | |||||
Mandarines | 3 Note de tableau 1 | 2(8) | ||||
Orange sections | 3 Note de tableau 1 | |||||
Pêches (entières, en moitiés, tranchées, en dés ou en quartiers) | 33 | 3 Note de tableau 1 | section 1, tableau 1A, 10 | 2(5) | ||
Nectar de pêche | 93 | |||||
Poires (entières, en moitiés, tranchées, en dés ou en quartiers) | 34 | 3 Note de tableau 1 | section 1, tableau 1A, 11 | 2(6) | ||
Nectar de poire | 93 | |||||
Pois | 36 | 19 | tableau 5, 1 | section 1, tableau 1B, 9 | 3 | |
Pois : mûrs, trempés secs, secs, secs cuits | 45 | |||||
Pois et carottes, carottes et pois | 37 | 20 | tableau 5, 1 | section 1, tableau 1B, 10 | ||
Cornichons, pickles | 91 | tableau 6, 6 | ||||
Garniture pour tarte | 88 | tableau 6, 5 | ||||
Fruits à tarte | 89 | tableau 6, 5 | section 1, tableau 1A, 2 à 4, 10, 12 | |||
Ananas (tranchés, broyés, ou en petits ou en gros morceaux) | 3 Note de tableau 1 | section 2, tableau 1 | 2(7) | |||
Prunes, prunes à pruneaux | 35 | 9 | section 1, tableau 1A, 12 | 1(17) | ||
Pommes de terre blanches (entières) | 38 | 12 Note de tableau 2 | tableau 5, 1 | section 1, tableau 1B, 11 | 6 | |
Pommes de terre blanches (tranchées) | 39 | 12 Note de tableau 2 | tableau 5, 1 | section 1, tableau 1B, 11 | ||
Pomme de terre blanches (en dés ou en cubes) | 40 | 12 Note de tableau 2 | tableau 5, 1 | section 1, tableau 1B, 11 | ||
Pommes de terre blanches (paille, à la française, coupées en morceaux réguliers, coupés en morceaux ondulés) | 41 | 12 Note de tableau 2 | tableau 5, 1 | section 1, tableau 1B, 11 | ||
Patates douces (coupées ou entières) | 42 | 21 | section 1, tableau 3, 1 | 2(9) | ||
Conserve de (nom du fruit) | 82 | |||||
Nectar de pruneau | 94 | |||||
Citrouille | 43 | 27 | tableau 5, 1 | |||
Framboises | 3 Note de tableau 1 | 1(10) | ||||
Achards (relish) | 91 | tableau 6, 6 | ||||
Rhubarbe | 3 Note de tableau 1 | 1(11) | ||||
Choucroute | 45 | 29 | section 1, tableau 1B, 12 | |||
Choucroute avec agent de conservation | 30 | tableau 6, 8 | ||||
Spaghetti à la sauce tomate | tableau 6, 3 | |||||
Épinards | 46 | 12 Note de tableau 2 | tableau 5, 1 | section 2, tableau 2 | ||
Courges | 44 | 28 | tableau 5, 1 | |||
Fraises | 17 | 3 Note de tableau 1 | section 1, tableau 1A, 13 | 1(12) | ||
Mûres de Thimble | 3 Note de tableau 1 | 1(13) | ||||
Tomates (entières, presque entières, entières et en morceaux, en quartiers, tranchées, en dés ou hachées) |
47 | 31 | tableau 5, 1 | section 1, tableau 1B, 13 | ||
Tomates à l'étuvée | 48 | 32 | tableau 5, 1 | |||
Jus de tomates | 49 | 71 | tableau 5, 2 | |||
Jus de tomates concentré, jus concentré de tomate, concentré de jus de tomates | 50 | 72 | tableau 5, 6 | |||
Catsup de tomates, catsup, ketchup de tomates, ketchup (catégorie optionnelle) | 54 | 38 | tableau 5, 8 | |||
Sauce chili aux tomates (catégorie optionnelle) | 55 | 39 | ||||
Pâte de tomates, pâte concentrée de tomates (catégorie optionnelle) | 53 | 36, 37 | tableau 5, 5 | |||
Pulpe de tomates (catégorie optionnelle) | 52 | 35 | tableau 5, 6 | |||
Purée de tomates (catégorie optionnelle) | 51 | 34 | tableau 5, 6 | |||
Légumes à chop suey | 42 | section 1, tableau 1B, 14 | ||||
Légumes mélangés, macédoine, (macedoine) (catégorie optionnelle) | 31 | 13 | tableau 5, 1 | section 1, tableau 1B, 7 | ||
Légumes en sauce, en sauce au beurre, en sauce au fromage | 14 | |||||
(Nom du légume) | 12 | |||||
Jus de (nom du légume) | 70 |
Notes de tableau
- Note de tableau 1
-
Norme d'identité générique pour les fruits dans des emballages hermétiquement scellés.
- Note de tableau 2
-
Norme d'identité générique pour les légumes dans des emballages hermétiquement scellés.
Produits réglementés de fruits ou de légumes transformés congelés
Produits congelés | Catégories (Recueil, Volume 3, section #) | Norme d'identité (Normes d'identité canadiennes, Volume 4, section #) | Noms d'identification pour les aliments emballés dans du sirop ou du jus de fruit (Mentions descriptives et noms d'identification propres à certains aliments, tableau 5, article #) | Désignation de calibre (Recueil, Volume 3, Partie 3, tableau de la section 89, article #) |
---|---|---|---|---|
Pommes tranchées congelées | 57 | 48 | 1(14) | |
Jus de pommes concentré congelé | 58 | 63 | ||
Abricots congelés | 59 | 47 Note de tableau 3 | 1(1) | |
Asperges congelés (pointes ou turions) | 60 | 52 Note de tableau 4 | ||
Asperges congelés (morceaux) | 61 | 52 Note de tableau 4 | ||
Haricots congelés (verts ou beurre) | 62 | 52 Note de tableau 4 | ||
Haricots de Lima congelés | 63 | 52 Note de tableau 4 | ||
Mûres noires congelées | 47 Note de tableau 3 | 1(2) | ||
Bleuets congelés | 64 | 47 Note de tableau 3 | 1(15) | |
Mûres de Boysen congelées | 47 Note de tableau 3 | 1(3) | ||
Brocoli congelé (coupé ou haché), pousses de brocoli congelées | 67 | 52 Note de tableau 4 | ||
Choux de Bruxelles congelés | 68 | 52 Note de tableau 4 | 9 | |
Cantaloup, melons congelés | 47 Note de tableau 3 | 2(1) | ||
Carottes congelées (carottes coupées en forme de mini-carottes entières, carottes coupées en forme de carottes entières, carottes entières ou mini-carottes entières) | 69 | 52 Note de tableau 4 | 7, 8 | |
Carottes congelées (en dés, tranchées) | 69 | 52 Note de tableau 4 | ||
Choux-fleurs congelés | 70 | 52 Note de tableau 4 | ||
Cerises congelées (rouges, sures, dénoyautées) | 71 | 47 Note de tableau 3 | 1(4) | |
Cerises congelées (douces) | 72 | 47 Note de tableau 3 | 1(16) | |
Maïs à grains entiers congelé | 73 | 52 Note de tableau 4 | ||
Maïs en épis congelé | 74 | 52 Note de tableau 4 | ||
Pommettes congelées | 47 Note de tableau 3 | 1(5) | ||
Gadelles congelées | 47 Note de tableau 3 | 1(6) | ||
Pommes de terre frites congelées (coupe droite ou coupe régulière, paille ou julienne, coupe ondulée, paille en coupe ondulée ou julienne en coupe ondulée) | 84 | 56 | ||
Cocktail aux fruits congelé | 75 | 49 | 2(2) | |
Fruits à salade congelés | 76 | 50 | 2(4) | |
Salade de fruits congelée | 77 | 51 | 2(3) | |
(Nom du fruit) congelé | 47 | |||
Groseilles à maquereau congelées | 47 Note de tableau 3 | 1(7) | ||
Pamplemousse congelé | 47 Note de tableau 3 | 1(18) | ||
Mûres de Lawton congelées | 47 Note de tableau 3 | 1(8) | ||
Mûres de Logan congelées | 47 Note de tableau 3 | 1(9) | ||
Mandarines congelées | 47 Note de tableau 3 | 2(8) | ||
Champignons congelés | 54 | |||
Oignons congelés | 55 | |||
Jus d'orange concentré congelé | 80 | 68 | ||
Jus d'orange concentré congelé sucré | 69 | |||
Pêches congelées (en moitiés, tranchées, en dés ou en quartiers) | 81 | 47 Note de tableau 3 | 2(5) | |
Poires congelées | 47 Note de tableau 3 | 2(6) | ||
Pois congelés | 82 | 52 Note de tableau 4 | ||
Pois et carottes (en dés, tranchées ou entières) congelés, carottes (en dés, tranchées ou entières) et pois congelés | 83 | 53 | ||
Ananas congelés | 47 Note de tableau 3 | 2(7) | ||
Prunes, prunes à pruneaux congelées | 47 Note de tableau 3 | 1(17) | ||
Patates douces congelées | 52 Note de tableau 4 | 2(9) | ||
Framboises congelées | 47 Note de tableau 3 | 1(10) | ||
Rhubarbe congelée (coupée) | 87 | 47 Note de tableau 3 | 1(11) | |
Épinards congelés (à feuilles entières, coupés, hachés) | 88 | 52 Note de tableau 4 | ||
Courges cuites congelées | 85 | 57 | ||
Courges non cuites congelées (en dés ou en cubes) | 86 | 58 | ||
Fraises congelées (entières) | 65 | 47 Note de tableau 3 | 1(12) | |
Fraises congelées (tranchées) | 66 | 47 Note de tableau 3 | 1(12) | |
Mûres de Thimble congelées | 47 Note de tableau 3 | 1(13) | ||
Légumes mixtes congelés | 78 | 52 Note de tableau 4 | ||
Mélanges spéciaux de légumes congelés | 79 | 52 Note de tableau 4 | ||
(Nom du légume) congelés | 52 |
Notes de tableau
- Note de tableau 3
-
Norme d'identité générique pour les fruits congelés.
- Note de tableau 4
-
Norme d'identité générique pour les légumes congelés.
Sommaire des exigences en matière d'étiquetage des produits de fruits ou de légumes transformés
Exigences | Hauteur des caractères / lisibilité | Emplacement sur l'étiquette | Langue(s) |
---|---|---|---|
Nom usuel B.01.006(1), RAD |
Préemballé : De consommation préemballé : A.01.016, RAD |
Sur l'espace principal B.01.006(1), RAD |
De consommation préemballé : Préemballé autre que de consommation préemballé : B.01.012, RAD |
Quantité nette 221, 231a), 232, 243, 244, 244.1e), 244.2, RSAC |
Préemballé : De consommation préemballé :
208, 229(1)a), 230, RSAC |
Sur l'espace principal 221, 244.4c), RSAC |
De consommation préemballé : Préemballé autre que de consommation préemballé : B.01.012, RAD |
Catégorie 306(1), RSAC |
Préemballé : De consommation préemballé : 208, 312b), RSAC |
De consommation préemballé : 312a), RSAC |
De consommation préemballé : Préemballé autre que de consommation préemballé : 205(1), 206(1), RSAC |
Désignation du calibre 322, RSAC |
Clairement présenté et bien en vue et facilement visible et lisible Minimum 1,6 mm 208, 322(1), RSAC |
À proximité du nom de catégorie 322(1), RSAC |
De consommation préemballé : Préemballé autre que de consommation préemballé : 205(1), 206(1) et (2), RSAC |
Pays d'origine 274(1), RSAC |
Clairement présenté et bien en vue et facilement visible et lisible Minimum 1,6 mm Si le produit a été emballé pour un importateur canadien sous sa propre étiquette :
208, 274(2) et (3), RSAC |
N'importe quelle partie de l'étiquette, sauf qu'uniquement le dessous du contenant 245(2) et (3), RSAC |
De consommation préemballé : Préemballé autre que de consommation préemballé : B.01.012, RAD |
Nom et principal lieu d'affaires B.01.007(1.1)a), RAD |
Préemballé : De consommation préemballé : A.01.016, RAD |
N'importe quelle partie de l'étiquette, sauf qu'uniquement le dessous du contenant B.01.005, RAD |
Au moins 1 langue officielle (c'est-à-dire, français et/ou anglais) B.01.012(9), RAD |
Autres mentions requises | Consultez le Tableau : Autres mentions requises pour les produits de fruits ou de légumes transformés préemballés | Consultez le Tableau : Autres mentions requises pour les produits de fruits ou de légumes transformés préemballés | Consultez le Tableau : Autres mentions requises pour les produits de fruits ou de légumes transformés préemballés |
Note de tableau
- Note de tableau 5
-
L'abréviation RNCC signifie le Recueil des normes canadiennes de classification.
Renseignements additionnels
Lettres d'information / Mises à jour des politiques
Composition et étiquetage du jus de grenade conformes aux exigences canadiennes
Décisions
Définitions
- Contenant
-
Récipient ou enveloppe externe qui sert à contenir ou à emballer un aliment, y compris les attaches. Ne sont pas visés les véhicules et les contenants faisant partie intégrante d'un véhicule [1, RSAC].
- De consommation préemballé
-
Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales [1, RSAC].
- Emballage hermétiquement scellé
-
Emballage qui, de sa conception, empêche l'entrée de microorganismes, y compris les spores [1, RSAC].
- État étranger
-
Est assimilé à l'État étranger le membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce [1, RSAC].
- Nom de catégorie
-
En vertu de la LSAC, un nom de catégorie comprend toute appellation, marque ou désignation réglementaire d'un produit alimentaire [2, LSAC].
- Nom usuel
-
Nom usuel, en ce qui a trait à un aliment, désigne :
Dans le RAD,
- le nom de l'aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans le RAD;
- le nom prescrit par tout autre règlement fédéral; ou
- si le nom de l'aliment n'est pas ainsi imprimé ou prescrit, le nom sous lequel l'aliment est généralement connu ou un nom qui n'est pas générique et qui le décrit [B.01.001(1), RAD].
Dans le RSAC,
- le nom de l'aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans les « Normes d'identité canadiennes » incorporées par renvoi dans le RSAC;
- le nom de l'aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans le RAD;
- dans les autres cas, le nom sous lequel l'aliment est généralement connu ou un nom qui n'est pas générique et qui le décrit [1, RSAC].
- Personne
-
Une personne est un individu ou une organisation au sens de l'article 2 du Code criminel [2, LSAC; 2, LAD].
Une personne signifie donc un individu ou une organisation et peut comprendre un consommateur, un fabriquant, un détaillant, un importateur, un restaurant ou n'importe quelle autre entreprise commerciale ou industrielle, une institution comme une école ou un hôpital, ou quiconque achète, utilise ou vend un aliment.
- Préemballé
-
Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à une personne, soit normalement utilisé ou acheté par une personne. La présente définition comprend de consommation préemballé [1, RSAC].
- Produit de fruits ou de légumes transformés
-
Fruit ou légume qui est dans un emballage hermétiquement scellé et est dans un état de stérilité commerciale ou qui a été cuit, congelé, concentré, mariné ou autrement préparé pour assurer sa conservation, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- une norme est prévue à l'égard de l'aliment dans le Volume 4 des Normes d'identité canadiennes;
- une catégorie est prévue à l'égard de l'aliment dans le Volume 3 du Recueil des normes canadiennes de classification;
- l'aliment est désigné comme étant un produit de fruits ou de légumes transformés dans le document Tailles de contenants normalisées [1, SFCR].
- Véhicule
-
Tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur [2, LSAC].
- Date de modification :