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Annexe II : Conditions particulières pour les essais au champ en conditions confinées de pavot à opium (Papaver somniferum)

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La dissémination d'un végétal à caractère nouveau (VCN) dans l'environnement en l'absence d'autorisation explicite du directeur de la Division de la production des végétaux de l'ACIA constitue une infraction à la Partie V du Règlement sur les semences. Tout demandeur qui ne se conforme pas aux conditions rattachées à la dissémination autorisée de VCN contrevient à la Partie V du Règlement sur les semences.

Transport

1. Les semences et le matériel végétal destinés à être plantés, tout matériel végétal excédentaire suite à la transplantation et le matériel végétal récolté doivent être transportés dans des contenants sécuritaires clairement étiquetés qui doivent être séparés de tout autre matériel végétal et semences. Ces exigences s'appliquent également à tout le matériel végétal non modifié provenant du site d'essai.

Isolement reproductif

2. Il faut assurer l'isolement reproductif des plantes de P. Somniferum faisant l'objet de l'essai par rapport aux autres espèces de Papaver : a) en maintenant une distance d'isolement d'au moins 20 mètres, ou b) en cultivant les plantes dans des cages ou des sacs. Si la méthode d'isolement mentionnée au point b) ne fonctionne pas, une distance d'isolement de 20 mètres doit être maintenue par rapport aux autres espèces de Papaver. Les espèces de Papaver comprennent le P. kluanense (pavot des monts Kluane) et le P. pygmaeum (pavot nain). Au cours de l'année de l'essai, toutes les espèces de Papaver susmentionnées qui se trouvent sur le site d'essai et à l'intérieur de la distance d'isolement doivent être enlevées avant la grenaison. Au cours des trois saisons de culture suivant la récolte, toutes les espèces de Papaver susmentionnées qui se trouvent sur le site d'essai doivent être éliminées avant la floraison.

3. Pendant les trois années suivant l'essai, aucune espèce du genre Papaver ne doit être cultivée sur le site de l'essai ainsi qu'à l'intérieur d'une zone d'au moins 10 mètres de large autour du site d'essai (cette zone est élargie à 50 mètres si la récolte a été faite à l'aide d'une moissonneuse batteuse commerciale), à moins d'une autorisation du Bureau de la biosécurité végétale (voir la section « Information à fournir au Bureau de la biosécurité végétale »).

Nettoyage de l'équipement

4. La machinerie et l'équipement utilisés pour l'ensemencement, la transplantation, l'entretien du site et la récolte doivent être nettoyés de toute graine et de tout matériel végétal résiduel sur le site de l'essai avant d'être utilisés à d'autres endroits, dans le but d'éviter la dissémination de matériel végétal à caractère nouveau.

Utilisation de balises

5. L'utilisation de balises est fortement recommandée. Le site de l'essai au champ en conditions confinées devrait être délimité au moyen de balises installées dans chaque coin. Les balises (p. ex. fanions ou piquets) devraient être visibles et clairement identifiées et être en place pendant les saisons de croissance à la fois pendant la période de l'essai et la période de restriction d'utilisation du sol après la récolte.

6. Il faut fournir des mesures de distance par rapport à des points de repère permanents du paysage, de manière à permettre une localisation exacte du site d'essai. Les coordonnées GPS doivent être prises précisément à tous les coins de chaque site d'essai et soumises au Bureau de la biosécurité végétale (BBV) dans les sept jours suivant la plantation ou l'ensemencement.

Récolte et grenaison

7. Il est fortement recommandé de récolter les plantes avant qu'elles aient atteint leur pleine maturité afin d'éviter le plus possible l'égrenage sur pied et la dispersion des graines. Si la grenaison a eu lieu, les semences et tout autre matériel végétal apte à la multiplication, issus de l'essai au champ en conditions confinées, doivent être récoltés, à moins que le BBV n'autorise le contraire (voir la section « Information à fournir au Bureau de la biosécurité végétale »).

Élimination

8. Le matériel végétal suivant qui n'est pas conservé doit être éliminé par broyage, incinération, autoclavage ou enfouissement à un mètre de profondeur : semences ou semis excédentaires, matériel végétal restant après la plantation ou la transplantation et matériel végétal apte à la multiplication ayant été récolté sur le site d'essai. Lorsque des semences sont détruites par broyage, elles doivent être incorporées au sol dans les 48 heures suivant la récolte, et les rouleaux mécaniques doivent être soigneusement nettoyés sur le site d'essai. Toutes les semences doivent être dévitalisées, peu importe la méthode de destruction utilisée. Le compostage de ce matériel ne constitue pas une méthode de destruction acceptable. Ces exigences s'appliquent à tout le matériel modifié et non modifié sur le site d'essai.

9. Tout le matériel végétal inapte à la multiplication qui est encore présent à la fin de l'essai doit être incorporé au sol ou détruit par incinération le plus tôt possible après la récolte. Tout le matériel végétal inapte à la multiplication devrait être détruit selon un procédé qui minimise la dispersion par le vent ou par la faune locale, sans toutefois favoriser la dormance des semences. Si le demandeur décide de brûler le matériel végétal, le matériel doit être réduit en cendres.

10. Si l'essai prend fin avant la récolte, tout le matériel végétal doit être éliminé comme il est indiqué précédemment dans la présente section.

Entreposage

11. Toutes les semences et tout le matériel végétal conservés, y compris tout matériel végétal excédentaire après la plantation et la récolte, doivent être entreposés de manière appropriée dans des contenants sécuritaires clairement identifiés. Les contenants doivent être séparés de tout autre matériel végétal ou semence. Ces exigences s'appliquent également à toutes les semences et à tout le matériel végétal non modifiés récoltés sur les sites d'essai. Les contenants sécuritaires sont conçus de façon à minimiser les risques de déversement ou de dissémination. Chaque contenant doit être clairement étiqueté « VCN – Ne pas mélanger ». En cas de déversement ou de dissémination accidentelle de matériel, il faut aviser immédiatement le BBV.

Surveillance

12. Durant la saison de croissance des cultures expérimentales, le site d'essai et la distance d'isolement doivent être inspectés chaque semaine pour s'assurer que toutes les espèces apparentées sont éliminées avant la grenaison.

13. Durant les trois saisons de croissance suivant la récolte, le site d'essai et la zone de 10 mètres (50 mètres si la récolte a été faite à l'aide d'une moissonneuse batteuse commerciale) font l'objet d'une surveillance (voir la section « Isolement reproductif »). La surveillance du site doit être effectuée au moins une fois toutes les deux semaines pour s'assurer que tous les plants spontanés et tous les plants d'espèces apparentées sont éliminés avant la floraison.

Dissémination accidentelle

14. En cas de dissémination accidentelle de matériel apte à la multiplication dans l'environnement, les semences et les semis qui peuvent être récupérés doivent être ramassés et détruits, le site visé doit être balisé et inspecté, et le personnel du BBV doit être informé immédiatement. Les sujets issus de semences impossibles à récupérer doivent être détruits immédiatement (notamment par des moyens mécaniques ou chimiques).

Dossiers

15. Le demandeur doit tenir un registre détaillé de l'essai au champ en conditions confinées, décrivant la surveillance du champ pendant l'essai et après la récolte, les activités visant à satisfaire aux exigences relatives au site d'essai, le nettoyage du matériel, le transport et l'élimination (ou l'entreposage) des semences excédentaires, ainsi que des semences et du matériel végétal récoltés. Ce registre doit être mis à la disposition de l'ACIA sur demande. De même, un rapport sommaire de l'essai et des données expérimentales, y compris toute modification apportée au protocole original, doit être mis à la disposition de l'ACIA sur demande. La section 3.7 de la Directive 2000-07 énonce de façon détaillée les exigences relatives aux dossiers.

Information à fournir au Bureau de la biosécurité végétale (BBV)

16. En cas de dissémination accidentelle de matériel réglementé dans l'environnement, le personnel du BBV doit être informé immédiatement.

17. a) Le demandeur doit fournir par écrit au BBV les renseignements suivants dans les 15 jours ouvrables suivant la récolte :

b) Si un essai prend fin avant la récolte, le demandeur doit indiquer au BBV par écrit, dans les 15 jours ouvrables suivant la destruction, le stade de croissance de la culture au moment de la destruction, la date à laquelle la destruction a été effectuée et la méthode utilisée.

18. Au cours de chaque année de la période de restriction d'utilisation du sol après la récolte, le demandeur doit fournir par écrit au BBV une liste des espèces végétales qui ont été plantées sur le site d'essai. Cette liste doit être envoyée au BBV au plus tard le 1er juin chaque année.

Autre

19. Il est interdit de laisser des animaux d'élevage accéder aux sites qui font l'objet de restrictions d'utilisation du sol après la récolte. Aucun matériel végétal issu des essais ne peut servir à l'alimentation humaine ou animale, à moins d'une autorisation de Santé Canada ou de la Division des aliments pour animaux de l'ACIA, selon le cas.

20. Lorsqu'un traitement chimique est utilisé sur le site d'essai et que l'accès au site doit être temporairement interdit, il faut placer, à l'entrée du site, une pancarte indiquant la date et l'heure des épandages de même que le délai d'attente à respecter après le traitement. Cette condition vise à protéger la santé et à assurer la sécurité du personnel d'inspection de l'ACIA.

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