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Exigences en matière d'importation d'ingrédients d'origine végétale destinés aux aliments du bétail

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1.0 Contexte

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale grave qui affecte les porcs domestiques et les porcs sauvages. La maladie est apparue en Afrique dans les années 1920, mais elle se répand aujourd'hui en Asie et en Europe. Cette maladie cause de graves pertes de production et économiques en raison des taux élevés de mortalité chez les porcs et elle a des répercussions importantes sur les échanges commerciaux. L'industrie canadienne estime l'impact financier de l'introduction de la PPA au Canada à 24 milliards de dollars, si une telle introduction devait se produire.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) impose des restrictions rigoureuses en matière d'importation afin de prévenir l'importation de porcs vivants et de produits et de sous-produits du porc en provenance de pays ou de zones affectés par la PPA. Toutefois, les dispositions existantes du Règlement sur la santé des animaux ne confèrent pas l'autorité nécessaire pour mettre en œuvre des restrictions en matière d'importation d'ingrédients végétaux destinés aux aliments pour animaux.

Un article scientifique a été publié, et d'autres sont en cours de rédaction, indiquant que les ingrédients végétaux destinés aux aliments pour animaux pourraient représenter un risque de transmission de virus, notamment le virus de la PPA.

Ce document de politique donne un aperçu des mesures élaborées par un groupe de travail collaboratif composé de représentants du gouvernement et de l'industrie.

2.0 Fondement législatif

La présente politique se rapporte aux exigences du programme de Santé des animaux concernant l'importation et n'exempte pas les importateurs canadiens de l'obligation de respecter les exigences en matière d'importation imposées par les autres lois ou règlements appliquée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ou les autres ministères et agences du gouvernement du Canada.

Cette politique relève de l'autorité législative de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement sur la santé des animaux. Le paragraphe 27.1 (2) de la Loi sur la santé des animaux autorise la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire à déclarer une zone de contrôle secondaire (ZCS) à l'intérieur des frontières canadiennes afin de prévenir l'introduction d'une maladie au Canada. Il y a 3 aspects clés dans la mise en œuvre d'une approche de ZCS :

  1. délimiter la zone et préciser la nature de la maladie en cause (27.1 (2))
  2. désigner tout animal ou toute chose susceptible d'être contaminé par la maladie (27.1 (3))
  3. interdire tout animal ou toute chose désignée ou y imposer des conditions (27.1 (4))

3.0 Portée de la politique

Les zones déclarées sont les ports maritimes identifiés à l'annexe 1.

Aux fins de la présente politique, les restrictions à l'importation s'appliqueront uniquement aux ingrédients d'origine végétale en cause destinés aux aliments pour animaux, ceux-ci correspondant à tout grain ou à toute plante oléagineuse importés, et leurs grains et plantes oléagineuses traités thermiquement (y compris les farines végétales) associées, destinés à un usage final « d'aliment pour bétail », « pour transformation ultérieure », « pour nettoyage » ou tout autre usage final où de tels produits peuvent être importés pour une utilisation directe dans les aliments pour bétail.

Aucune mesure de contrôle à l'importation n'est mise en application pour les produits importés destinés à la consommation humaine. Les codes système harmonisé (SH) spécifiques touchés par cette politique figurent à l'annexe 2.

Les mesures de contrôle à l'importation sont imposées uniquement à l'égard des produits qui proviennent des pays en cause par rapport à la PPA qui figurent à l'annexe 3. Cette liste de pays comprend ceux qui sont actuellement aux prises avec 1 éclosion de PPA ou qui ont connu une éclosion de PPA au cours des 5 dernières années, et n'ont pas été reconnus par la suite comme exempts de PPA par l'ACIA.

4.0 Aperçu des exigences en matière d'importation des ingrédients végétaux destinés aux aliments pour animaux en cause

4.1 Exigences en matière de documentation pour tous les envois

Toute documentation en lien avec l'importation doit être remplie en anglais ou en français.

4.2 Permis d'importation

Un permis d'importation de la santé animale émis par un inspecteur au Centre d'administration (CdA) de l'ACIA est requis pour l'importation des ingrédients végétaux préoccupants à partir des pays suscitant des préoccupations, s'ils sont importés pour 1 des usages finaux préoccupants énumérés ci-dessus. Les conditions d'importation spécifiques figureront sur le permis d'importation. Le permis d'importation doit être délivré avant que l'envoi n'arrive au Canada.

Le processus de demande de permis permet à l'ACIA d'évaluer les risques associés au matériel importé. La demande fournit les renseignements nécessaires à l'ACIA, y compris l'usage final du produit. Les conditions d'importation, sur le permis d'importation, imposent des obligations à l'importateur en ce qui concerne leur produit importé. Les importateurs doivent lire les conditions inscrites sur leur permis d'importation et sont légalement tenus de s'y conformer ainsi que les conditions dans l'ordre qui nécessite le permis.

Une copie du permis doit accompagner chaque envoi au moment de l'importation et celle-ci doit être présentée au premier point d'entrée au Canada. Le permis peut être délivré pour une entrée simple ou multiple (auquel cas les permis sont valides pour une durée 1 an).

Une demande de permis d'importation doit être accompagnée des informations adéquates permettant de déterminer que l'introduction dans la zone de contrôle secondaire d'un ingrédient d'origine végétale préoccupant destiné aux aliments du bétail n'entraînerait pas ou ne provoquerait probablement pas l'introduction ou la propagation au Canada de la PPA.

4.2.1. Produits préoccupants originaires des pays énumérés à l'annexe 3.1

L'ACIA reconnaît la régionalisation pour les maladies animales mise en place dans par les pays énumérés à l'annexe 3.1. Par conséquent, l'ACIA peut reconnaître certaines régions de ces pays comme étant exemptes de PPA, tout en considérant que d'autres régions sont affectées.

4.2.1.1 En provenance des régions reconnues exemptes de la PPA dans un pays figurant à l'annexe 3.1

La demande de permis d'importation doit décrire clairement le pays et la région d'origine ainsi que le produit concerné. Un questionnaire de l'ACIA n'est pas nécessaire. Les conditions d'importation de la section 5.1.1 a) s'appliqueront.

4.2.1.2 En provenance des régions non reconnues comme exemptes de la PPA dans un pays figurant à l'annexe 3.1

Un ou plusieurs questionnaires remplis doivent être soumis avec la demande de permis d'importation, avant l'importation, attestant de la manière dont le produit a été traité dans le pays d'origine ou sera traité/géré une fois au Canada. Les questionnaires mentionnés aux sections 4.3, 4.4.1 et 4.4.2 reflètent les exigences en matière d'information à remplir pour permettre la délivrance d'un permis d'importation.

La demande de permis d'importation doit être accompagnée d'un questionnaire rempli pour les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à des mesures d'atténuation après leur importation au Canada (voir section 4.3). Les conditions d'importation énoncées au point 5.1.2.1 s'appliquent.

La demande de permis d'importation doit être accompagnée d'un questionnaire rempli pour les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à un traitement thermique avant leur importation au Canada (voir les points 4.4.1 et 4.4.2). Les conditions d'importation énoncées au point 5.1.2.2 a) ou b) s'appliquent.

4.2.2. Produits préoccupants originaires des pays énumérés à l'annexe 3.2

L'ACIA ne reconnaît pas la régionalisation pour les maladies animales des pays énumérés à l'annexe 3.2. Par conséquent, l'ACIA considère que le pays tout entier est affecté par la PPA. Un questionnaire dûment rempli attestant de la manière dont le produit a été ou sera transformé dans le pays d'origine, ou sera traité / géré une fois au Canada doit être soumis avec la demande de permis, et ce, avant l 'importation. Les questionnaires mentionnés aux sections 4.3, 4.4.1 et 4.4.2 reflètent les exigences en matière d 'informations qui devraient être normalement pour que cette détermination puisse être faite.

La demande de permis d'importation doit être accompagnée d'un questionnaire rempli pour les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à des mesures d'atténuation après leur importation au Canada (sans approbation de l'autorité compétente) (voir section 4.3). Les conditions d'importation énoncées au point 5.2.1 s'appliquent.

La demande de permis d'importation doit être accompagnée de 1 des 2 questionnaires visés dans 4.4.2 Les conditions d'importation énoncées au point 5.2.2 a) ou b) s'appliquent.

4.3 Questionnaire pour les installations pour les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à des mesures d'atténuation après leur importation au Canada (produits bruts préoccupants) - sans approbation de l'autorité compétente

La demande de permis d'importation et le questionnaire pour les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à des mesures d'atténuation après leur importation au Canada (sans approbation de l'autorité compétente) doivent être remplis par l'établissement qui transformera le produit une fois celui-ci arrivé au Canada ou qui passera un contrat avec un tiers pour traiter le produit une fois qu'il arrive au Canada. Aucun permis d'importation ne sera délivré à un courtier dans un tel cas. Lorsqu'un tiers transformateur est engagé pour traiter le produit, l'importateur reste responsable de s'assurer que toutes les conditions applicables sont remplies, y compris celles à respecter par le tiers transformateur.

Ce questionnaire doit être rempli pour tous les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à des mesures d'atténuation après leur importation au Canada.

Lorsqu'un questionnaire est requis, le questionnaire rempli doit être soumis avec chaque demande d'importation supplémentaire.

4.4 Questionnaires pour les installations pour les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à un traitement thermique avant leur importation au Canada

4.4.1 Questionnaire pour les installations pour les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à un traitement thermique avant leur importation au Canada (grains ou plantes oléagineuses traités thermiquement; y compris les farines végétales) – approuvé par l'autorité compétente

L'autorité compétente désigne toute agence réglementaire nationale, département, inspection, ministère, fonctionnaire du ministère ou toute personne publique ou morale (privée ou non) de tout gouvernement ou de tout pays ayant compétence, mais sans s'y limiter, sur les contrôles visant à protéger les sécurité des aliments, la santé des animaux ou la santé des végétaux.

Le questionnaire pour les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à un traitement thermique avant leur importation au Canada  (approuvé par l'autorité compétente) doit être rempli par l'établissement exportateur et doit être vérifié et validé par un représentant de l'autorité compétente dans le pays d'origine. Un questionnaire est requis pour chaque établissement de transformation du pays exportateur (si la matière première provient de plus 1 établissement). Un permis d'importation pourrait être délivré à un courtier dans un tel cas.

Ce questionnaire doit être rempli pour les farines végétales concernées lorsqu'aucune autre mesure de transformation ou d'atténuation de risque ne sera appliquée au Canada après l'importation

Lorsqu'un questionnaire est requis, le questionnaire rempli doit être soumis avec chaque demande d'importation supplémentaire.

4.4.2 Questionnaire pour les installations pour les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à des mesures d'atténuation après leur importation au Canada (grains ou oléagineux traités thermiquement; y compris les farines végétales) – sans approbation de l'autorité compétente

La demande de permis d'importation et le questionnaire pour les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à des mesures d'atténuation après leur importation au Canada (sans approbation de l'autorité compétente) doivent être remplis par l'établissement qui transformera ou qui retient le produit une fois celui-ci arrivé au Canada ou qui passera un contrat avec un tiers pour traiter ou qui retient le produit une fois qu'il arrive au Canada. Aucun permis d'importation ne sera délivré à un courtier dans un tel cas. Lorsqu'un tiers transformateur est engagé pour traiter ou qui retient le produit, l'importateur reste responsable de s'assurer que toutes les conditions applicables sont remplies, y compris celles à respecter par le tiers transformateur.

Ce questionnaire doit être rempli pour les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à des mesures d'atténuation après leur importation au Canada et qui feront l'objet d'une transformation ultérieure ou de mesures d'atténuation au Canada après leur importation.

Lorsqu'un questionnaire est requis, le questionnaire rempli doit être soumis avec chaque demande d'importation supplémentaire.

4.5 Exigences relatives à la tenue des dossiers

L'importateur doit tenir des registres qui identifient de manière précise le produit importé et qui indiquent clairement la source originale du produit, la date d'importation, les détails des traitements subis après l'entrée au Canada (le cas échéant), ainsi que les détails de tous les endroits où le produit importé a été vendu ou distribué. Ces registres doivent être conservés pendant un minimum de 2 ans et peuvent faire l'objet d'un examen par un inspecteur de l'ACIA.

5.0 Exigences spécifiques à l'importation d'ingrédients végétaux

5.1 Exigences en matière d'importation d'ingrédients d'origine végétale préoccupants pour l'alimentation animale en provenance des pays énumérés à l'annexe 3.1

5.1.1 En provenance de régions reconnues comme exemptes de PPA dans les pays énumérés à l'annexe 3.1

Chaque expédition doit être accompagnée d'un certificat zoosanitaire d'exportation validé par un vétérinaire officiel de l'autorité compétente du pays d'origine ou du pays d'exportation, attestant que le produit concerné provient d'un pays, d'une région, ou d'une zone reconnue par le Canada comme exempte de peste porcine africaine et n'a pas été mélangé avec un produit provenant d'un pays, d'une région ou d'une zone non reconnu par le Canada comme exempt de peste porcine africaine.

Non mélangé signifie que le produit à exporter au Canada n'a pas été mélangé à un produit figurant à l'annexe 2 de la présente politique et provenant d'un pays, d'une région ou d'une zone qui n'est pas reconnu par le Canada comme étant exempt de la peste porcine africaine, ou à toute autre matière qui pourrait être contaminée par le virus de la peste porcine africaine. Le mélange peut se produire intentionnellement ou par inadvertance en raison de l'utilisation d'installations communes de traitement, de manutention ou d'entreposage.

5.1.2 En provenance des régions non reconnues comme exemptes de la PPA dans les pays énumérés à l'annexe 3.1

5.1.2.1 Les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à des mesures d'atténuation après leur importation (grains ou plantes oléagineuses bruts)

Une fois déchargé, l'envoi doit être transporté du premier point d'entrée au Canada à l'adresse de destination en suivant l'itinéraire le plus direct possible.

Les produits en vrac doivent être transportés soit dans des conteneurs pour vrac à usage unique ou dans des conteneurs doublés avec une doublure en plastique à usage unique.

Les produits en vrac doivent être manipulés de manière à prévenir toute contamination croisée.

Les produits doivent être manipulés dans l'établissement importateur de manière à prévenir tout contact direct ou indirect entre le produit non traité et un produit traité. Tout contact direct ou indirect d'un produit avec du matériel non traité de quelque provenance que ce soit fera en sorte que ledit produit sera considéré comme non traité et devra subir un traitement thermique ou une période de retenue.

Avant la vente ou la distribution, le produit doit subir un traitement thermique à l'établissement importateur, de manière à ce que la température et la durée du traitement thermique soient suffisantes pour garantir que le risque de transmission a été considérablement atténué conformément à des normes scientifiques approuvé par l 'ACIA (par exemple, au cours duquel la température du produit atteint au moins 70 °C pendant 30 minutes ou 85 °C pendant 5 minutes) ou le produit doit être retenu à l'établissement importateur au Canada pendant une période de temps et à une température suffisantes pour garantir que le risque de transmission a été considérablement atténué conformément à des normes scientifiques approuvé par l'ACIA (par exemple, pendant au moins 20 jours à 20 °C ou 100 jours à 10 °C).

Toute matière première non traitée doit être disposée de manière à ce que le produit n'entre pas dans la chaîne alimentaire des animaux du bétail ou être accessible aux porcs sauvages ou d'autres animaux, en conformité avec la réglementation environnementale locale.

Surveillance post-entrée

Un inspecteur de l'ACIA peut se rendre sur le site des établissements importateurs afin d'examiner les registres et de vérifier que les conditions d'importation ont été respectées, et que les renseignements fournis dans les questionnaires sont exacts.

5.1.2.2 Les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétales préoccupants soumis à un traitement thermique avant leur importation au Canada (grains ou plantes oléagineuses traités thermiquement; y compris les farines végétales)

Le produit peut seulement être importé des établissements exportateurs qui figurent sur le permis d'importation.

Une fois déchargé, l'envoi doit être transporté du premier point d'entrée au Canada à l'adresse de destination en suivant l'itinéraire le plus direct possible.

Les produits en vrac doivent être transportés soit dans des conteneurs à usage unique ou dans des conteneurs doublés avec un plastique à usage unique

Les produits en vrac doivent être manipulés de manière à prévenir toute contamination croisée.

Le produit doit avoir subi une transformation dans le pays d'origine, ce qui inclut un traitement thermique de manière à ce que la température et la durée du traitement thermique soient suffisantes pour garantir que le risque de transmission a été considérablement atténué conformément à des normes scientifiques approuvé par l 'ACIA (par exemple, au cours duquel la température du produit atteint au moins 70 °C pendant 30 minutes ou 85 °C pendant 5 minutes).

Aucune matière première non traitée n'a été ajoutée au produit transformé après le traitement thermique.

Surveillance post-entrée

Un inspecteur de l'ACIA peut se rendre sur le site des établissements importateurs afin d'examiner les registres et de vérifier que les conditions d'importation ont été respectées.

Une fois déchargé, l'envoi doit être transporté du premier point d'entrée au Canada à l'adresse de destination en suivant l'itinéraire le plus direct possible.

Les produits en vrac doivent être transportés soit dans des conteneurs pour vrac à usage unique ou dans des conteneurs doublés avec une doublure en plastique à usage unique

Les produits en vrac doivent être manipulés de manière à prévenir toute contamination croisée.

Les produits doivent être manipulés dans l'établissement importateur de manière à prévenir tout contact direct ou indirect entre le produit non traité et un produit traité. Tout contact direct ou indirect d'un produit avec du matériel non traité de quelque provenance que ce soit fera en sorte que ledit produit sera considéré comme non traité et devra subir un traitement thermique ou une période de retenue.

Avant la vente ou la distribution, le produit doit :

  1. subir un traitement thermique à l'établissement importateur, de manière à ce que la température et la durée du traitement thermique soient suffisantes pour garantir que le risque de transmission a été considérablement atténué conformément à des normes scientifiques approuvé par l 'ACIA (par exemple, au cours duquel la température du produit atteint au moins 70 °C pendant 30 minutes ou 85 °C pendant 5 minutes); ou
  2. être retenu à l'établissement importateur au Canada pendant une période de temps et à une température suffisante pour garantir que le risque de transmission a été considérablement atténué conformément à des normes scientifiques approuvées par l'ACIA (par exemple, pendant au moins 20 jours à 20 °C ou 100 jours à 10 °C).

Toute matière première non traitée doit être disposée de manière à ce que le produit n'entre pas dans la chaîne alimentaire des animaux du bétail ou être accessible aux porcs sauvages ou d'autres animaux, en conformité avec la réglementation environnementale locale.

Surveillance post-entrée

Un inspecteur de l'ACIA peut se rendre sur le site des établissements importateurs afin d'examiner les registres et de vérifier que les conditions d'importation ont été respectées, et que les renseignements fournis dans les questionnaires sont exacts.

5.2 Exigences en matière d'importation d'ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants en provenance des pays énumérés à l'annexe 3.2

5.2.1 Les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à des mesures d'atténuation après leur importation au Canada (grains ou plantes oléagineuses bruts) en provenance des pays énumérés à l'annexe 3.2

Une fois déchargé, l'envoi doit être transporté du premier point d'entrée au Canada à l'adresse de destination en suivant l'itinéraire le plus direct possible.

Les produits en vrac doivent être transportés soit dans des conteneurs pour vrac à usage unique ou dans des conteneurs doublés avec une doublure en plastique à usage unique

Les produits en vrac doivent être manipulés de manière à prévenir toute contamination croisée.

Les produits doivent être manipulés dans l'établissement importateur de manière à prévenir tout contact direct ou indirect entre le produit non traité et un produit traité. Tout contact direct ou indirect d'un produit avec du matériel non traité de quelque provenance que ce soit fera en sorte que ledit produit sera considéré comme non traité et devra subir un traitement thermique ou une période de retenue.

Avant la vente ou la distribution, le produit doit subir un traitement thermique à l'établissement importateur, de manière à ce que la température et la durée du traitement thermique soient suffisantes pour garantir que le risque de transmission a été considérablement atténué conformément à des normes scientifiques approuvé par l 'ACIA (par exemple, au cours duquel la température du produit atteint au moins 70 °C pendant 30 minutes ou 85 °C pendant 5 minutes) ou le produit doit être retenu à l'établissement importateur au Canada pendant une période de temps et à une température suffisantes pour garantir que le risque de transmission a été considérablement atténué conformément à des normes scientifiques approuvé par l'ACIA (par exemple, pendant au moins 20 jours à 20 °C ou 100 jours à 10 °C).

Toute matière première non traitée doit être jetée de manière à ce que le produit n'entre pas dans la chaîne alimentaire des animaux du bétail ou être accessible aux porcs sauvages ou d'autres animaux, en conformité avec la réglementation environnementale locale.

Surveillance post-entrée

Un inspecteur de l'ACIA peut se rendre sur le site des établissements importateurs afin d'examiner les registres et de vérifier que les conditions d'importation ont été respectées, et que les renseignements fournis dans les questionnaires sont exacts.

5.2.2 Les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à un traitement thermique avant leur importation au Canada (grains ou plantes oléagineuses traités thermiquement; y compris les farines végétales) en provenance des pays énumérés à l'annexe 3.2

Le produit peut seulement être importé des établissements exportateurs qui figurent sur le permis d'importation.

Une fois déchargé, l'envoi doit être transporté du premier point d'entrée au Canada à l'adresse de destination en suivant l'itinéraire le plus direct possible.

Les produits en vrac doivent être transportés soit dans des conteneurs à usage unique ou dans des conteneurs doublés avec un plastique à usage unique

Les produits en vrac doivent être manipulés de manière à prévenir toute contamination croisée.

Le produit doit avoir subi une transformation dans le pays d'origine, ce qui inclut un traitement thermique de manière à ce que la température et la durée du traitement thermique soient suffisantes pour garantir que le risque de transmission a été considérablement atténué conformément à des normes scientifiques approuvé par l 'ACIA (par exemple, au cours duquel la température du produit atteint au moins 70 °C pendant 30 minutes ou 85 °C pendant 5 minutes).

Aucune matière première non traitée n'a été ajoutée au produit transformé après le traitement thermique.

Surveillance post-entrée

Un inspecteur de l'ACIA peut se rendre sur le site des établissements importateurs afin d'examiner les registres et de vérifier que les conditions d'importation ont été respectées.

Une fois déchargé, l'envoi doit être transporté du premier point d'entrée au Canada à l'adresse de destination en suivant l'itinéraire le plus direct possible.

Les produits en vrac doivent être transportés soit dans des conteneurs pour vrac à usage unique ou dans des conteneurs doublés avec une doublure en plastique à usage unique

Les produits en vrac doivent être manipulés de manière à prévenir toute contamination croisée.

Les produits doivent être manipulés dans l'établissement importateur de manière à prévenir tout contact direct ou indirect entre le produit non traité et un produit traité. Tout contact direct ou indirect d'un produit avec du matériel non traité de quelque provenance que ce soit fera en sorte que ledit produit sera considéré comme non traité et devra subir un traitement thermique ou une période de retenue.

Avant la vente ou la distribution, le produit doit :

  1. subir un traitement thermique à l'établissement importateur, de manière à ce que la température et la durée du traitement thermique soient suffisantes pour garantir que le risque de transmission a été considérablement atténué conformément à des normes scientifiques approuvé par l 'ACIA (par exemple, au cours duquel la température du produit atteint au moins 70 °C pendant 30 minutes ou 85 °C pendant 5 minutes); ou
  2. être retenu à l'établissement importateur au Canada pendant une période de temps et à une température suffisante pour garantir que le risque de transmission a été considérablement atténué conformément à des normes scientifiques approuvées par l'ACIA (par exemple, pendant au moins 20 jours à 20 °C ou 100 jours à 10 °C).

Toute matière première non traitée doit être jetée de manière à ce que le produit n'entre pas dans la chaîne alimentaire des animaux du bétail ou être accessible aux porcs sauvages ou d'autres animaux, en conformité avec la réglementation environnementale locale.

Surveillance post-entrée

Un inspecteur de l'ACIA peut se rendre sur le site des établissements importateurs afin d'examiner les registres et de vérifier que les conditions d'importation ont été respectées, et que les renseignements fournis dans les questionnaires sont exacts.

6.0 Envois quittant le port d'exportation au plus tard le 30 avril 2019

Certaines des exigences énumérées aux sections 5.1, 5.2 et 5.3 peuvent ne pas s'appliquer aux expéditions qui ont quitté le port d'exportation avant le 30 avril 2019 ou le 30 avril 2019. Toutefois, vous devez fournir des informations permettant de déterminer si un ingrédient préoccupant pénétrant dans la zone de contrôle secondaire ne provoquerait pas ou ne provoquerait probablement pas l'introduction ou la propagation de la PPA au Canada. Les facteurs pouvant être pris en considération incluent :

Annexe 1 : liste des ports déclarés zones de contrôle secondaires de la peste porcine africaine

Le port de Vancouver, défini comme :

L'ensemble des eaux navigables qui relèvent de la compétence de l'administration portuaire Vancouver-Fraser ainsi que les immeubles et les biens réels dont la gestion de l'administration portuaire Vancouver Fraser lui est confiée, qu'elle détient ou qu'elle occupe en conformité avec les lettres patentes publiées dans le Supplément à la Gazette du Canada, Partie 1, le 27 février 1999, vol. 133, no 9 (tel que modifié de temps en temps).

Le port de Prince Rupert, défini comme :

L'ensemble des eaux navigables qui relèvent de la compétence de l'administration portuaire de Prince Rupert ainsi que les immeubles et les biens réels dont la gestion de l'administration portuaire de Prince Rupert lui est confiée, qu'elle détient ou qu'elle occupe en conformité avec les lettres patentes publiées dans le Supplément à la Gazette du Canada, Partie 1, le 1er mai 1999, vol. 133, no 18(tel que modifié de temps en temps).

Le port de Toronto, défini comme :

L'ensemble des eaux navigables qui relèvent de la compétence de l'administration portuaire de Toronto ainsi que les immeubles et les biens réels dont la gestion de l'administration portuaire de Toronto lui est confiée, qu'elle détient ou qu'elle occupe en conformité avec les lettres patentes publiées dans le Supplément à la Gazette du Canada, Partie 1, le 5 juin 1999, vol. 133, no 23 (tel que modifié de temps en temps).

Le port de Montréal (incluant le terminal de Contrecoeur), défini comme :

L'ensemble des eaux navigables qui relèvent de la compétence de l'administration portuaire de Montréal ainsi que les immeubles et les biens réels dont la gestion de l'administration portuaire de Montréal lui est confiée, qu'elle détient ou qu'elle occupe en conformité avec les lettres patentes publiées dans le Supplément à la Gazette du Canada, Partie 1, le 27 février 1999, vol. 133, no 9 (tel que modifié de temps en temps).

Le port de Québec, défini comme :

L'ensemble des eaux navigables qui relèvent de la compétence de l'administration portuaire de Québec ainsi que les immeubles et les biens réels dont la gestion de l'administration portuaire de Québec lui est confiée, qu'elle détient ou qu'elle occupe en conformité avec les lettres patentes publiées dans le Supplément à la Gazette du Canada, Partie 1, le 1er mai 1999, vol. 133, no 18 (tel que modifié de temps en temps).

Le port d'Halifax, défini comme :

L'ensemble des eaux navigables qui relèvent de la compétence de l'administration portuaire d'Halifax ainsi que les immeubles et les biens réels dont la gestion de l'administration portuaire d'Halifax lui est confiée, qu'elle détient ou qu'elle occupe en conformité avec les lettres patentes publiées dans le Supplément à la Gazette du Canada, Partie 1, le 27 février 1999, vol. 133, no 9 (tel que modifié de temps en temps).

Annexe 2 : produits suscitant des préoccupations en ce qui concerne la peste porcine africaine

Les conditions d'importation des produits ci-dessous peuvent être consultées dans le Système automatisé de référence à l'importation. Les versions biologiques et conventionnelles de tous les produits répertoriés sont des produits préoccupants en ce qui concerne la peste porcine africaine.

Chapter 10

Chapter 11

Chapter 12

Chapter 23

Annexe 3 : pays suscitant des préoccupations en ce qui concerne la peste porcine africaine

(Pays qui ont déclaré des cas actifs de la maladie chez les porcs domestiqués ou sauvages au cours des 5 dernières années et n'ont pas été reconnus par la suite comme exempts de PPA par l'ACIA.)

Annexe 3.1 Pays préoccupants dont l'ACIA reconnaît la régionalisation pour les maladies animales et où certaines régions du pays peuvent être reconnues comme indemnes de PPA

Il y a une carte montrant la régionalisation actuelle de la peste porcine africaine dans les États membres de l'Union européenne (UE) (en anglais seulement) pour les États membres de l'UE, toute région répertoriée comme zone infectée et toute région figurant dans la partie I, II, ou III de l'annexe du règlement d'exécution 2021/605 de la Commission est considérée par l'ACIA comme étant affectée par la PPA.

Annexe 3.2 Pays préoccupants où l'ACIA ne reconnaît pas la régionalisation pour les maladies animales et où le pays tout entier est considéré comme affecté par la PPA

Annexe 4 : guide des exigences en matière de documentation

Diagramme - Annexe 4 : guide des exigences en matière de documentation Description ci-dessous.

1. Consultez la section 4.4 « Questionnaires pour les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à un traitement thermique avant leur importation au Canada » pour plus de détails sur le questionnaire à utiliser lorsque le produit à importer est un ingrédient d'aliments du bétail d'origine végétale figurant à l'annexe 2 et soumis à un traitement thermique avant l'importation.

2. Les importateurs sont chargés de s'assurer que les produits qu'ils importent au Canada sont conformes aux exigences de toutes les lois canadiennes applicables, y compris les exigences de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur les aliments du bétail et de la Loi sur la protection des végétaux, ainsi que de leurs règlements respectifs.

Annexe 4 – Description pour les malvoyants.

L'organigramme comporte une série de 6 étapes, et le résultat est basé sur la sélection effectuée à chaque étape.

Étape 1 : il y a 2 options à sélectionner. La première option est « Le pays d'origine se trouve à l'annexe 3.1 », et la deuxième option est « Le pays d'origine se trouve à l'annexe 3.2 ».

Étape 2 : si l'option « Le pays d'origine se trouve à l'annexe 3.1 » a été sélectionnée à la première étape, les 2 options suivantes sont présentées : « La région d'origine est exempte de la PPA » ou « La région d'origine est touchée par la PPA ».

Si l'option « Le pays d'origine se trouve à l'annexe 3.2 » a été sélectionnée à l'étape 1, l'étape 2 ne s'applique pas; on passe directement à l'étape 3.

Étape 3 : cette étape comprend 5 options, chacune dépendant des options choisies aux étapes précédentes. Si l'option sélectionnée était « La région d'origine est exempte de la PPA » à l'étape 2, alors on passe directement à l'option « Le produit à importer figure à l'annexe 2 ». Si le produit à importer se trouve à l'annexe 2, alors une demande de permis d'importation relatif à la santé des animaux est requise. Le demandeur doit clairement indiquer sur la demande quels sont le pays et la région d'origine à l'étape 4.

Si l'option sélectionnée était « La région d'origine est touchée par la PPA » à l'étape 2, alors les 2 options suivantes s'appliquent. Sélectionnez soit « Le produit à importer est un type de grains ou d'oléagineux bruts figurant à l'annexe 2 », soit « Le produit à importer est un ingrédient d'aliments du bétail d'origine végétale figurant à l'annexe 2 et soumis à un traitement thermique avant son importation ».

À l'étape 1, si le choix sélectionné est « Le pays d'origine se trouve à l'annexe 3.2 », il est possible de passer directement à l'étape 3, qui offre les 2 options suivantes : « Le produit à importer est un type de grains ou d'oléagineux bruts figurant à l'annexe 2 » ou « Le produit à importer est un ingrédient d'aliments du bétail d'origine végétale figurant à l'annexe 2 et soumis à un traitement thermique avant son importation ».

Étape 4 : cette étape détermine si une demande de permis d'importation relatif à la santé des animaux est requise.

Si les options sélectionnées précédemment étaient « Le pays d'origine se trouve à l'annexe 3.1 », « La région d'origine est exempte de PPA » et « Le produit à importer figure à l'annexe 2 » et que le permis d'importation est requis, alors aucun autre renseignement justificatif n'est requis avec la demande; on peut passer à l'étape 6.

Si les options sélectionnées précédemment étaient « Le pays d'origine se trouve à l'annexe 3.1 », « La région d'origine est touchée par la PPA » et « Le produit à importer est un type de grains ou d'oléagineux bruts figurant à l'annexe 2 », alors une demande de permis d'importation relatif à la santé des animaux est requise. Le demandeur doit indiquer clairement le pays et la région d'origine. Des renseignements justificatifs doivent être soumis avec la demande, comme il est décrit à l'étape 5.

Si les options sélectionnées précédemment étaient « Le pays d'origine se trouve à l'annexe 3.1 », « La région est touchée par la PPA » ou « Le produit à importer est un ingrédient d'aliments du bétail d'origine végétale figurant à l'annexe 2 et soumis à un traitement thermique avant son importation », alors une demande de permis d'importation relatif à la santé des animaux est requise. Le demandeur doit indiquer clairement le pays et la région d'origine. Des renseignements justificatifs doivent être soumis avec la demande, comme il est décrit à l'étape 5.

Si les options sélectionnées précédemment étaient « Le pays d'origine se trouve à l'annexe 3.2 » et « Le produit à importer est un type de grains ou d'oléagineux bruts figurant à l'annexe 2 », alors une demande de permis d'importation relatif à la santé des animaux est requise. Le demandeur doit indiquer clairement le pays d'origine. Des renseignements justificatifs doivent être soumis avec la demande, comme il est décrit à l'étape 5.

Si les options sélectionnées précédemment étaient « Le pays d'origine se trouve à l'annexe 3.2 » et « Le produit à importer est un ingrédient d'aliments du bétail d'origine végétale figurant à l'annexe 2 et soumis à un traitement thermique avant son importation », alors une demande de permis d'importation relatif à la santé des animaux est requise. Le demandeur doit indiquer clairement le pays d'origine. Des renseignements justificatifs doivent être soumis avec la demande, comme il est décrit à l'étape 5.

Étape 5 : cette étape décrit les renseignements à fournir à l'appui de la demande de permis d'importation relatif à la santé des animaux.

Si les options sélectionnées précédemment étaient « Le pays d'origine se trouve à l'annexe 3.1 », « La région est touchée par la PPA » et « Le produit à importer est un type de grains ou d'oléagineux bruts figurant à l'annexe 2 », alors une demande de permis d'importation relatif à la santé des animaux est requise. À l'appui de cette demande, le demandeur doit fournir un « Questionnaire de l'ACIA pour les installations pour les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à des mesures d'atténuation après leur importation au Canada » dûment rempli (remarque : les demandes comportant plusieurs destinations canadiennes ne sont pas autorisées (chaque destination nécessite un permis)). L'étape 6 décrit les renseignements qui doivent accompagner chaque expédition du produit importé.

Si les options sélectionnées précédemment étaient « Le pays d'origine se trouve à l'annexe 3.1 », « La région est touchée par la PPA » et « Le produit à importer est un ingrédient d'aliments du bétail d'origine végétale figurant à l'annexe 2 et soumis à un traitement thermique avant son importation », alors une demande de permis d'importation relatif à la santé des animaux est requise. À l'appui de cette demande, le demandeur doit fournir un « Questionnaire de l'ACIA pour les installations pour les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à un traitement thermique avant leur importation au Canada (avec l'approbation de l'autorité compétente) » dûment rempli (remarque : les demandes comportant plusieurs destinations canadiennes sont autorisées), ou (remarque : consulter la section 4.4 « Questionnaires pour les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à un traitement thermique avant leur importation au Canada » pour plus de détails sur le questionnaire à utiliser lorsque le produit à importer est un ingrédient d'aliments du bétail d'origine végétale figurant à l'annexe 2 et soumis à un traitement thermique avant son importation) le demandeur doit fournir) un « Questionnaire de l'ACIA pour les installations pour les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à des mesures d'atténuation après leur importation au Canada ». (remarque : les demandes comportant plusieurs destinations canadiennes ne sont pas autorisées (chaque destination nécessite un permis)). L'étape 6 décrit les renseignements qui doivent accompagner chaque expédition du produit importé.

Si les options sélectionnées précédemment étaient « Le pays d'origine se trouve à l'annexe 3.2 » et « Le produit à importer est un type de grains ou d'oléagineux bruts figurant à l'annexe 2 », alors une demande de permis d'importation relatif à la santé des animaux est requise. À l'appui de cette demande, le demandeur doit fournir un « Questionnaire de l'ACIA pour les installations pour les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à des mesures d'atténuation après leur importation au Canada » dûment rempli (remarque : les demandes comportant plusieurs destinations canadiennes ne sont pas autorisées (chaque destination nécessite un permis)). L'étape 6 décrit les renseignements qui doivent accompagner chaque expédition du produit importé.

Si les options sélectionnées précédemment étaient « Le pays d'origine se trouve à l'annexe 3.2 » et « Le produit à importer est un ingrédient d'aliments du bétail d'origine végétale figurant à l'annexe 2 et soumis à un traitement thermique avant son importation », alors une demande de permis d'importation relatif à la santé des animaux est requise. À l'appui de cette demande, le demandeur doit fournir un « Questionnaire de l'ACIA pour les installations pour les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à un traitement thermique avant leur importation au Canada » (avec l'approbation de l'autorité compétente) dûment rempli (remarque : les demandes portant sur plusieurs destinations canadiennes sont autorisées), ou (remarque : consultez la section 4.4 « Questionnaires pour les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à un traitement thermique avant leur importation au Canada » pour plus de détails sur le questionnaire à utiliser lorsque le produit à importer est un ingrédient d'aliments du bétail d'origine végétale figurant à l'annexe 2 et soumis à un traitement thermique avant son importation) le demandeur doit fournir un « Questionnaire de l'ACIA pour les installations pour les ingrédients d'aliments du bétail d'origine végétale préoccupants soumis à des mesures d'atténuation après leur importation au Canada ». (remarque : les demandes comportant plusieurs destinations canadiennes ne sont pas autorisées (chaque destination nécessite un permis)). L'étape 6 décrit les renseignements qui doivent accompagner chaque expédition du produit importé.

Étape 6 : cette étape décrit les renseignements qui doivent accompagner chaque expédition des produits importés.

Si les options sélectionnées précédemment étaient « Le pays d'origine se trouve à l'annexe 3.1 », « La région d'origine est exempte de la PPA » et « Le produit à importer figure à l'annexe 2 », et qu'un permis d'importation relatif à la santé des animaux a été obtenu, alors chaque expédition importée doit être accompagnée d'une copie du permis d'importation et du certificat zoosanitaire (avec l'approbation de l'autorité compétente) et doit répondre à toute autre exigence relative aux aliments du bétail et à la protection des végétaux, le cas échéant. (remarque : les importateurs doivent s'assurer que les produits qu'ils importent au Canada sont conformes aux exigences de toutes les lois canadiennes applicables, y compris les exigences de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi relative aux aliments du bétail et de la Loi sur la protection des végétaux, ainsi que de leurs règlements respectifs.)

Pour toutes les autres options sélectionnées ci-dessus, chaque expédition du produit importé devra être accompagnée de copies du permis d'importation et répondre à toute autre exigence relative aux aliments du bétail et à la protection des végétaux qui pourrait s'appliquer. (remarque : les importateurs doivent s'assurer que les produits qu'ils importent au Canada sont conformes aux exigences de toutes les lois canadiennes applicables, y compris les exigences de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi relative aux aliments du bétail et de la Loi sur la protection des végétaux, ainsi que de leurs règlements respectifs).

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