Sélection de la langue

Recherche

DGR-11-02 : Document de travail sur la gestion des risques phytosanitaires pour la déréglementation de Heterodera glycines Ichinohe (nématode à kyste du soja)

Cette page fait partie du répertoire des documents d'orientation (RDO).

Vous cherchez des documents connexes?
Recherche de documents connexes dans le répertoire des documents d'orientation.

En vertu de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), l'analyse du risque phytosanitaire comprend trois étapes : l'initiation, l'analyse du risque phytosanitaire (ARP) et la gestion du risque phytosanitaire. L'initiation du processus d'ARP englobe l'identification du ravageur et des voies d'entrées et la définition de la zone d'ARP. L'évaluation des risques phytosanitaires établit le fondement scientifique de la gestion globale des risques. La gestion des risques phytosanitaires est le processus consistant à déterminer et à évaluer les mesures d'atténuation pouvant être prises pour réduire les risques posés par le ravageur en cause à des niveaux acceptables et à sélectionner les mesures adéquates.

Le Document de gestion du risque (DGR) comprend un sommaire des résultats d'une évaluation des risques phytosanitaires et présente le processus de gestion des risques phytosanitaires suivi pour traiter le problème en cause. Il respecte les principes, la terminologie et les lignes directrices des normes de la CIPV pour l'analyse des risques phytosanitaires.

Sur cette page

Sommaire

En vertu de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), l'analyse du risque phytosanitaire comprend trois étapes : l'initiation, l'analyse du risque phytosanitaire (ARP) et la gestion du risque phytosanitaire. Le document de gestion du risque fait partie intégrante de l'étape de la gestion des risques phytosanitaires et de la communication. Il englobe un sommaire des résultats de l'évaluation des risques phytosanitaires et présente le processus de gestion des risques phytosanitaires suivi pour traiter le problème en cause. La consultation d'une variété de parties potentiellement intéressées concernant la discussion sur la gestion des risques est une étape essentielle préalable à l'approbation et à la mise en place de modifications réglementaires relatives à la prévalence du ravageur.

Heterodera glycines, le nématode à kyste du soja, figure présentement sur la Liste des parasites réglementés par le Canada. L'annexe II du Règlement sur la protection des végétaux restreint le déplacement domestique des semences de soja servant à la multiplication, du matériel utilisé pour la récolte du soja, de la machinerie, de la terre et de tout autre élément soupçonné d'être infesté par le parasite. Pour empêcher l'introduction  ravageur de H. glycines, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) réglemente l'importation de semences de soja, de pommes de terre, de plantes racines ainsi que de terre et de matières connexes, qu'elles soient seules ou sur des plantes. Le nématode à kyste du soja est considéré comme étant l'un des parasites les plus ravageurs pour le soja. La terre est le vecteur principal de la propagation du parasite. Les produits végétaux, l'équipement agricole et les moyens naturels comme l'eau, l'air et les oiseaux peuvent également déplacer la terre contaminée.

L'évaluation du risque phytosanitaire de H. glycines, effectuée en 2010 par l'ACIA, a mis en évidence que le risque global associé à ce ravageur était faible et a appuyé la possibilité d'une déréglementation. Au Canada, les enquêtes ont détecté la présence du nématode dans la plupart des comtés qui produisent du soja en Ontario, depuis qu'il a été découvert pour la première fois dans le comté de Kent en 1987. Les comtés infestés par Heterodera glycines représentent 75 % du soja produit en Ontario et la moitié de la production canadienne totale de soja. Les limites de l'application des exigences réglementaires au niveau domestique et au niveau des déplacements associés  à un manque de conformité en terme de déplacement, pourraient avoir contribué à la propagation du ravageur vers de nouvelles zones en Ontario.

La biologie de H. glycines montre une propagation cryptique à l'intérieur de la province de l'Ontario et éventuellement à d'autres régions. Les États-Unis (É.-U.) ne réglementent plus le parasite depuis 1972, que ce soit à l'échelle fédérale ou locale, car la réglementation domestique et les restrictions de déplacement étaient vaines à empêcher sa propagation. Le recours aux bonnes pratiques de gestion a permis de lutter efficacement contre le nématode, notamment de faire une rotation des cultures avec des plantes qui ne sont pas des plantes hôtes du parasite et planter des variétés de soja résistantes au ravageur.

Voici les points qui ont retenu l'attention en matière de gestion des risques :

  1. Les difficultés à faire appliquer la réglementation des déplacements domestiques en vue d'empêcher la prolifération du parasite dans les régions infestées;
  2. L'incapacité de maîtriser la prolifération naturelle du ravageur;
  3. En raison de l'écart entre les exigences strictes en matière d'importation et les limites découlant de l'application des exigences au niveau domestique et au niveau des déplacements, le Canada éprouve des difficultés à respecter ses obligations à l'égard de la CIPV.
  4. La capacité limitée d'échantillonnage de sol à cartographier la répartition du parasite; et,
  5. Les mesures de mise en quarantaine qui sont très coûteuses à faire appliquer et qui exigent énormément de ressources si l'on souhaite maintenir la situation actuelle.

Après consultation et examen des commentaires des intervenants, l'ACIA met en œuvre le processus de déréglementation de H. glycines au Canada et communique la décision par l'entremise de ce DGR. La déréglementation devrait pas poser de grandes difficultés d'accès au marché, car la plupart des partenaires commerciaux du Canada, notamment les États-Unis, n'ont jamais réglementé ce parasite ou l'ont déjà déréglementé.

1.0 Objectif

Déréglementer Heterodera glycines Ichinohe, le nématode à kyste du soja, au Canada.

2.0 Portée

Le présent document de décision sur la gestion du risque phytosanitaire relève des politiques du Canada (importation et des déplacements domestiques  des végétaux) pour remédier aux risques que présente H. glycines.

3.0 Définitions

La définition des termes utilisés dans le présent document figure dans le Glossaire de la Division de la protection des végétaux.

4.0 Contexte

Heterodera glycines figure présentement sur la Liste des parasites réglementés par le Canada. Selon l'annexe II du Règlement sur la protection des végétaux, la terre  ou le compost, l'équipement servant à la récolte du soja, la machinerie et tout autre élément soupçonné d'être infesté par le ravageur, y compris le soja (Glycine max) servant à la multiplication, qui sont déplacés en provenance d'un endroit infesté désigné en vertu de l'Article 16  du Règlement sur la protection des végétaux à un autre endroit au Canada exige un certificat de circulation. 

Au Canada, H. glycines est réglementé depuis plus de trois décennies. Les directives sur la protection des végétaux de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) comprennent des critères de réglementation des importations visant à empêcher l'introduction de H. glycines au Canada ou de prévenir sa propagation par le déplacement de la terre contaminée :

5.0 Sommaire de l'évaluation des risques phytosanitaires (2010)

Heterodera glycines est considéré comme étant l'un des ravageurs les plus important pour le soja. Wrather et ses collaborateurs (2001) ont fait état qu'aussi bien au Canada qu'aux États-Unis, la perte de production causée par le parasite était considérablement plus élevée que celle engendrée par d'autres organismes nuisibles ou agents pathogènes s'attaquant au soja. La perte de production causée par le nématode constitue un problème constant dans les régions où le parasite n'est pas géré efficacement par le recours à la rotation des cultures avec des plantes qui ne sont pas des plantes hôtes et l'utilisation de variétés de soja adaptées qui résistent au parasite.

La terre est la voie d'entrée principale dans la propagation des ravageurs. La prolifération de H. glycines par la terre, qu'elle se trouve dans les cultures associées à la terre, les commodités, les semences, les plantes horticoles, la machinerie, les chaussures, etc., est essentiellement causée par l'homme. Les kystes peuvent également se répandre par la terre que déplacent les oiseaux et d'autres animaux; par l'eau (p. ex. les crues) et le vent entraînant sa propagation, à toutes les régions de production de soja en Amérique du Nord.

Depuis qu'il a été découvert dans le comté de Kent en Ontario pour la première fois en 1987, le parasite a été recensé dans les champs de soja de plusieurs comtés en Ontario parmi lesquels Essex, Elgin, Huron, Haldimand, la municipalité de Chatham-Kent, Lambton, Middlesex, Norfolk, Oxford, les comtés unis de Prescott et Russell, Brant, la municipalité régionale de Niagara, Northumberland, la ville d'Ottawa, la municipalité régionale de Peel, Perth, les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry, ainsi que la ville de Kawartha Lakes. Les comtés infestés par Heterodera glycines représentent environ 75 % du soja produit en Ontario et la moitié de la production totale de soja au Canada. En 2009, un seul kyste a été détecté dans un échantillon de terre provenant de la municipalité rurale de South Norfolk au Manitoba. Toutefois, une enquête de suivi plus approfondie du même champ effectuée en 2010 n'a pas confirmé la présence de l'organisme nuisible.

Les restrictions de déplacements domestiques de terre provenant de régions infestées par H. glycines ont été difficiles à appliquer en raison de l'étendue géographique des comtés touchés en Ontario, de la méconnaissance des activités de déplacement et de la conformité des agriculteurs à la réglementation de déplacement des articles réglementés qui comprennent le matériel et les produits agricoles associés avec de la terre infestée. La prolifération de H. glycines en Ontario témoigne de la propagation continue du parasite à d'autres régions que celles déjà infestées. Le ravageur, depuis sa première détection rapportée en Ontario, a été contrôlé par de bonnes pratiques de gestion, qui incluent le développement et l'utilisation de variétés de soja résistantes à H. glycines avec des partenariats entre l'industrie et le gouvernement. Les variétés de soja résistantes à H. glycines sont cultivées sur l'ensemble des zones de production de soja de l'Ontario.

Avant 1972, les mesures de quarantaine imposées par le Département de l'agriculture américain (USDA) à l'intérieur des États-Unis relatives à H. glycines renferment des dispositions qui sont tout aussi strictes, voire plus strictes, que la réglementation canadienne en vigueur applicable au H. glycines. En dépit de ces dispositions, l'USDA a abandonné les mises en quarantaine à l'échelle fédérale en 1972, car elles se sont avérées inefficaces à limiter la prolifération de H. glycines, en partie en raison des limitations dans l'application des mesures réglementaires, l'absence de conformité aux exigences réglementaires et les moyens de propagation naturels du parasite à de nouvelles régions. L'USDA considère que sa présence s'étend à toutes les régions de production de soja aux États-Unis.

En l'absence d'une réglementation américaine, H. glycines continuera à se propager de façon inaperçue à de nouvelles régions aux États-Unis et à s'introduire à plusieurs reprises au Canada par des voies d'introduction existantes. Il est presque certain que de nouvelles infestations ont eu lieu, mais qu'elles ne seront pas signalées avant que les populations aient atteint une concentration détectable. Dans le Dakota du Nord, on estime que H. glycines était présent depuis 5 à 7 ans avant que des analyses du sol ne le décèle à la suite d'indices observés dans les champs (Bradley et coll., 2003).

Étant donné que bon nombre d'États américains peuvent être infestés et restent non réglementés, que la sensibilité des échantillons de sol est limitée et que certains comtés où a été détecté H. glycines en Ontario ne sont à l'heure actuelle pas réglementés, la réglementation et les pratiques en vigueur au Canada ne peuvent pas empêcher une prolifération du ravageur. Il est difficile d'appliquer les exigences strictes de déplacement domestique et, d'autre part, l'application rigoureuse des contrôles d'importation sur les plantes hôtes est incompatible avec les obligations imposées par l'Organisation mondiale du commerce – Mesures sanitaires et phytosanitaires (OMC-MSP).

6.0 Considérations sur la gestion du risque

6.1 Les normes internationales en matière de mesures phytosanitaires et les obligations du Canada

La CIPV a été désignée par l'OMC comme l'autorité responsable de l'établissement de normes phytosanitaires internationales. Sa Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP)  19, Directives sur les listes de phytoravageurs réglementés (2003), exige que les parasites réglementés par des organismes nationaux de protection des végétaux satisfassent aux critères des parasites justiciables de quarantaine ou des parasites réglementés non justiciables de quarantaine.

Pour être considéré comme un parasite justiciable de quarantaine en conformité avec la définition de la CIPV, un organisme doit être « un ravageur ayant une importance économique important pour la région menacée et qui n'y est pas encore présent, ou qui y est présent sans être largement répandu et fait l'objet d'une lutte officielle ». En 2001, la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires a approuvé les Directives sur l'interprétation et l'application du concept de lutte officielle contre des organismes nuisibles réglementés (voir le Supplément  1 des NIMP  5). Ces directives stipulent, entre autres éléments, que les mesures soient obligatoires et que les exigences de déplacements domestiques et les exigences d'importation aient des répercussions équivalentes.

Ainsi, pour se conformer aux directives de l'OMC et de la CIPV et continuer de réglementer H. glycines au titre de parasite justiciable de quarantaine dans le cadre des importations, le Canada doit appliquer plus fermement les restrictions relatives aux déplacements de terre au niveau domestiques à partir de ses régions infestées.

7.0 Gestion phytosanitaire des risques

7.1 Aspects pris en considération

7.1.1 Réglementation du déplacement domestique transport à l'intérieur du pays

En Ontario, la zone consacrée à la production de soja continue à s'agrandir et la répartition du nématode est étendue. Il se peut que la limitation à appliquer la réglementation au niveau domestique, couplée au non-respect des exigences liées au déplacement, ait contribué à la contamination de nouvelles régions par le ravageur en Ontario. Le cas récent de H. glycines au Manitoba est un bon exemple qui réaffirme la difficulté de faire appliquer la réglementation sur le déplacement domestique sur une vaste région géographique. Un kyste a été détecté dans un champ bien à l'extérieur d'une zone de crue de la rivière Rouge et à un endroit où aucune culture de soja antérieure n'a été déclarée. Par conséquent, il est probable que H. glycines se soit implanté à cet endroit par des semences provenant d'un champ infesté ou par l'introduction de terre infestée des suites de l'utilisation d'un équipement agricole ayant servi dans d'autres champs où se cultive le soja. Toutefois, il convient de noter que d'autres kystes n'ont pas été détectés lors de l'enquête de suivi approfondie de ce champ spécifique situé au Manitoba.

7.1.2 Propagation par des voies naturelles

Les voies naturelles, comme le vent, l'eau et les oiseaux, contribuent également à la diffusion du nématode à de nouvelles régions. La réglementation et son application ne permettent pas de lutter contre la propagation par des voies naturelles et la prolifération du ravageur. La propagation constante du ravageur en Ontario à de nouvelles zones de production, bien qu'elle soit cryptique, pourrait être attribuable à ces voies naturelles. La zone de production de soja au Manitoba est située dans la vallée de la rivière Rouge, attenante aux zones de production du Minnesota et du Dakota du Nord, où la présence de H. glycines a été signalée à 300 km de la frontière. Étant donnée la probabilité de crue dans cette zone chaque année, il est fort probable que H. glycines se soit répandu aux zones de productions de soja au Manitoba le long de la rivière Rouge. De même, la présence de H. glycines a été rapportée dans l'Est de l'Ontario en 2008 et le ravageur se trouve probablement dans les zones de production de soja environnantes qui s'étendent le long de la vallée du St Laurent.

7.1.3 Échantillonnage de sol

En vue de réglementer efficacement H. glycines au Canada, il faudrait entreprendre un nombre considérable d'échantillonnages d'analyses supplémentaires afin d'établir la répartition du ravageur dans les zones de production de soja. Or les échantillons de sol, qui mobilisent énormément de ressources, ne permettraient pas de donner un aperçu complet de la répartition de ce ravageur étant donné sa biologie et les voies naturelles de prolifération. Il est indiqué que la population des ravageurs doit atteindre une concentration détectable afin que les échantillons de sol le confirment.

7.1.4 Exigences réglementaires sur les champs infestés

Afin de maintenir le statut de ravageur parasite réglementé de H. glycines, l'ACIA devrait prendre des mesures de confinement équivalentes aux mesures déjà en place pour contrôler les deux espèces de nématode à kyste de la pomme de terre présente au Canada, à savoir Globodera pallida et G. rostochiensis, conformément à l'Ordonnance sur le nématode doré, DORS/80-260 (Saanich, Colombie-Britannique) et à l'Arrêté sur les lieux infestés par le nématode doré (Québec).

Les mesures de quarantaine comprennent les dispositions suivantes :

  1. L'émission immédiate d'un avis de quarantaine ou d'un arrêté réglementaire équivalent;
  2. La classification des champs de la zone infestée comme étant : infestée, exposée et adjacente. Tous ces champs classés seront placés en quarantaine;
  3. La limitation de la production de toutes les plantes hôtes et des plantes hôtes secondaires de H. glycines;
  4. L'interdiction de déplacer de la terre et de l'équipement ayant été en contact avec la terre infestée;
  5. L'interdiction de déplacement des plantes et des parties de plantes portant de la terre infestée;
  6. La restriction de déplacement de l'équipement et du matériel végétal provenant d'autres catégories de champs dans la zone de quarantaine;
  7. La restriction de déplacement de grains destinés à d'autres utilisations finales;
  8. La conclusion de diverses ententes de conformité avec les établissements qui manipulent les plantes ou les parties de plantes réglementées provenant des zones faisant l'objet d'une réglementation.

La mise en œuvre d'un programme réglementaire aussi rigoureux entraînerait des coûts inabordables et nécessiterait des ressources considérables, et celui-ci aurait des répercussions sévères sur la plupart des producteurs de soja et les secteurs agricoles concernés, comme les opérateurs d'équipement en Ontario qui transportent de la terre soit volontairement ou involontairement.

7.2 Approche proposée

L'ACIA envisage différentes options en matière de gestion des risques présentées à l'Annexe A.

Après examen des avantages et désavantages de chaque option, l'ACIA a proposé la déréglementation de H. glycines dans tout le Canada.

7.2.1 Répercussions sur les exportations et les importations

La déréglementation de H. glycines au Canada ne devrait avoir aucune incidence sur l'accès aux marchés étant donné les exigences actuelles imposées par les partenaires commerciaux.

L'absence de terre dans les exportations de semences et de grains en provenance du Canada répond aux exigences phytosanitaires des partenaires commerciaux à l'égard de ce ravageur. Les coûts de mise en œuvre des mesures de quarantaine, conjugués à l'incapacité de maîtriser la prolifération naturelle de H. glycines, rendent discutable un investissement dans un programme réglementaire en terme de bénéfices pour les parties concernées, notamment lorsque l'accès au marché du soja n'est pas un problème et que les producteurs luttent contre le ravageur grâce à des pratiques courantes de gestion des cultures.

Lorsque H. glycines sera déréglementé, le Canada pourra éliminer les exigences phytosanitaires pour les importations de semences de soja ainsi que pour les pommes de terre (semences, pommes de terre de consommation et pommes de terre transformées) en provenance de certains États américains, car elles font à l'heure actuelle l'objet d'une réglementation visant la présence du nématode à kyste du soja. Cet élément est essentiel pour veiller à la conformité des obligations existantes à l'égard de l'OMC et de la CIPV.

8.0 Décision en matière de gestion des risques

8.1 Consultation

Le document initial de discussion sur la gestion des risques, qui propose l'option recommandée de déréglementer H. glycines dans tout le Canada, a été diffusé en février 2011 aux fins de consultation auprès des intervenants, et les commentaires de ces derniers ont été reçus. Alors que les intervenants des autres provinces ont exprimé leur appui à la déréglementation de H. glycines, ceux du Québec et du Manitoba ont préféré le maintien de la réglementation. Une liste de questions et réponses a de plus été distribuée en décembre 2011 afin de traiter des préoccupations particulières soulevées par les intervenants. D'autres discussions avec les intervenants du Québec et du Manitoba ont été menées au cours de l'été 2012 afin de mieux comprendre leur position, d'aborder les préoccupations particulières et de fournir un calendrier de la mise en œuvre de la déréglementation relative au nématode à kyste du soja.

Les intervenants du Manitoba et du Québec craignaient que la déréglementation proposée introduise H. glycines dans leurs zones de production de soja, où la présence de ce ravageur n'a pas encore été rapportée. Durant la consultation, l'ACIA a souligné que toutes les importations de semences et de grains doivent être exemptes de terre, puisque celle-ci est la principale voie d'introduction de H. glycines.

Le mandat de l'ACIA est de prévenir l'introduction de ravageurs/d'agents pathogènes et de protéger les ressources agricoles du Canada. Le statut actuel de H. glycines, de par sa présence répandue en Ontario, est tel qu'il doit passer de ravageur de quarantaine à ravageur soumis à une gestion de lutte antiparasitaire. Il a également été constaté que, malgré la présence de H. glycines, la superficie consacrée au soja a augmenté au cours des deux dernières décennies, ce qui s'explique en grande partie par l'utilisation de bonnes pratiques de gestion impliquant le développement et l'utilisation de variétés de soja résistantes à H. glycines.

L'écart entre les exigences strictes du Canada en matière d'importation et l'application non-uniforme des exigences réglementaires au niveau domestique de H. glycines, peut être perçu comme une discrimination injustifiée ou une restriction déguisée dans les échanges internationaux de certains produits végétaux. Cela rend le Canada vulnérable face aux défis des partenaires commerciaux de l'OMC.

8.2 Décision

Heterodera glycines ne correspond plus à la définition d'organisme de quarantaine.

Par le présent document sur la gestion du risque, l'ACIA annonce la déréglementation de H. glycines au Canada. À compter du 25 novembre 2013, l'ACIA n'appliquera plus la réglementation des importations relative à H. glycines. L'ACIA n'appliquera pas l'Annexe II du Règlement sur la protection des végétaux (RPV) concernant la restriction du déplacement au Canada de matériel infesté par H. glycines.La décision basée sur le risque a été prise en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment le faible risque d'infestation par les ravageurs, la disponibilité de variétés résistantes au nématode à kyste du soja et la divergence entre les exigences domestiques et les exigences en matière d'importation. La terre est une substance interdite et toutes les importations doivent en être exemptes.

La mise en œuvre de la déréglementation relative à la H. glycines nécessite que certaines directives phytosanitaires en matière d'importation soient modifiées/ou révoquées afin d'en retirer les références aux exigences d'exemption de H. glycines, ou qu'on les révoque. Le Système automatisé de référence à l'importation (SARI) sera également mis à jour afin de tenir compte de la déréglementation de H. glycines.

Dans le cadre du processus de révision réglementaire global, l'ACIA mettra en œuvre le retrait de H. glycines de l'Annexe II du Règlement sur la protection des végétaux et de la Liste des parasites réglementés par le Canada.

9.0 Références

Bradley, C, Nelson, B, Helms, T. 2003. « Soybean cyst nematode reported in North Dakota », North Dakota State University, 28 août 2003.

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). 2006. Directive 94-17 : Exigences phytosanitaires à l'importation des semences de soja, Ottawa, Ontario.

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). 2008. Directive 95-26 : Exigences phytosanitaires s'appliquant à la terre et aux matières connexes, ainsi qu'aux articles contaminés par de la terre et des matières connexes, Ottawa, Ontario.

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). 2009. Directive 98-01 : Exigences en matière d'importation de pommes de terre de semence et autre matériel de multiplication de la pomme de terre, Ottawa, Ontario.

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). 2010. Directive 94-26 : Exigences phytosanitaires régissant l'importation de racines comestibles destinées à la consommation et à la transformation, Ottawa, Ontario.

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). 2010. Directive 96-05: Exigences en matière d'importation de pommes de terre, de parties de pomme de terre et de sous-produits de pomme de terre, Ottawa, ON.

Arrêté sur les lieux infestés par le nématode doré

Ordonnance sur le nématode doré. 2010 (DORS/80-260)

Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV). 2001. Rapport de la troisième Commission intérimaire des mesures phytosanitaires, Secrétariat de la Convention pour la protection des végétaux, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Rome, Italie.

Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV). 2006. Norme internationale pour les mesures phytosanitaires 1 à 27 (édition 2006). Secrétariat de la Convention pour la protection des végétaux, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Rome, Italie.

Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV). (mis à jour annuellement). NIMP  5 : Glossaire des termes phytosanitaires, Secrétariat de la Convention pour la protection des végétaux, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Rome, Italie.

Règlement sur la protection des végétaux (DORS/95-212)

Évaluation des risques phytosanitaires. 2010. Evaluation of import pathways for the soybean cyst nematode, Module Évaluation des risques phytosanitaires, ACIA, Ottawa, Ontario.

Notification de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC). 1995. Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires - PDF (41 ko).

Wrather, J.A., Stienstra, W.C. et Koenning, S.R. 2001. « Soybean disease loss estimates for the top ten soybean-producing countries in 1998 », Revue canadienne de phytopathologie, vol. 23,  2, pp. 122-131.

Annexe A – Options de gestion des risques phytosanitaires

Le tableau ci-dessous présente les trois options envisagées en matière de gestion des risques phytosanitaires, ainsi que les avantages et les inconvénients pour chacune d'entre elles.

Options Avantages Inconvénients

Maintenir la situation actuelle : Heterodera glycines a le statut de ravageur réglementé

Maintien de H. glycines sur la Liste des parasites réglementés par le Canada.

ET

l'annexe II du Règlement sur la protection des végétaux sur les restrictions des déplacements domestiques au Canada.

ET

Mise en œuvre de mesures de lutte officielle si H. glycines est présent dans une nouvelle région.

Contrôle des importations de semences, de pommes de terre et de la terre qui leur est associé.

Contrôle du déplacement domestiques transport à l'intérieur du pays des semences, et de la terre qui leur est associée les accompagne, des tubercules de pomme de terre, des cultures racines horticoles, du matériel végétal, de la machinerie et de l'équipement agricole, etc.

Autorité de réagir en cas de découverte de la présence du parasite et de mettre en œuvre des mesures de lutte officielles.

Autorité de contenir le ravageur en faisant appliquer des mesures d'atténuation au point d'origine si celui-ci se trouve dans une zone infestée.

Le ravageur est déjà présent dans des zones étendues et dans de nombreux comtés en Ontario où se cultive le soja.

Incapacité à maîtriser les voies d'introduction naturelle du ravageur, comme :
le vent,
les crues,
les oiseaux, etc.

Besoin de davantage de ressources pour faire appliquer les restrictions des déplacements domestiques.

Possibilité de coûts supplémentaires pour les opérateurs pour respecter les mesures de quarantaine.

Des coûts supplémentaires sont à prévoir pour mettre au point et faire appliquer des ententes de conformité dans la manipulation des plantes et des parties de plantes réglementées en provenance de régions faisant l'objet d'une réglementation.

Les conducteurs d'équipement pourraient supporter des coûts supplémentaires (par exemple des coûts de nettoyage).

Répercussions négatives éventuelles sur les partenaires commerciaux et les relations commerciales en raison du contrôle constant des commodités importées.

Objections éventuelles par rapport à l'OMC de la part de partenaires commerciaux sur l'écart entre la réglementation en vigueur au niveau domestique et la réglementation applicable aux importations, si la réglementation en territoire canadien n'est pas appliquée.

Déclarer l'Ontario « région infestée » et poursuivre l'application de la réglementation relative à H. glycines dans le reste du Canada

Maintien de H. glycines sur la Liste des parasites réglementés par le Canada.

ET

L'annexe II du Règlement sur la protection des végétaux sur les restrictions des déplacements domestiques au Canada.

ET

Modification de l'annexe II du Règlement sur la protection des végétaux sur les restrictions de déplacement de l'Ontario vers le reste du Canada.

ET

Mise en œuvre de mesures de lutte officielle si H. glycines est présent dans une nouvelle région.

Autorité de réagir en cas de découverte de la présence du ravageur en dehors de l'Ontario de mettre en œuvre des mesures de quarantaine officielles.

Les mesures de mise en quarantaine comprendraient :

  1. Déclaration de l'Ontario « région infestée par le nématode à kyste du soja ».
  2. Émission immédiate d'un avis de quarantaine ou d'un arrêté réglementaire équivalent.
  3. Classification de la zone infestée comme étant infestée, exposée et adjacente. Toutes ces terres classées seront mises en quarantaine.
  4. Restriction de la production de toutes les plantes hôtes et des plantes hôtes secondaires du parasite H. glycines.
  5. Restriction du transport de terre et de l'équipement en contact avec de la terre infestée.
  6. Restriction du transport des plantes et des parties de plantes comportant de la terre infestée.
  7. Restriction du transport d'équipement et de matériel végétal d'autres catégories de champs dans la zone de quarantaine.
  8. Restriction du transport de grain destiné à d'autres utilisations finales.

Contrôle des importations de semences, de pommes de terre et de la terre qui leur est associée au Canada à l'exception de l'Ontario.

Mise en œuvre d'exigences sur l'approvisionnement en semences et en pommes de terre de semence destinées à une plantation en dehors de l'Ontario en provenance d'un champ ou d'une zone exempte de H. glycines.

Contrôle des déplacements domestiques de semences, et de la terre associée à ces semences, des tubercules de pomme de terre, des cultures racines horticoles, du matériel végétal, de la machinerie et de l'équipement agricole, etc. de l'Ontario vers le reste du Canada.

Meilleure préparation grâce à l'échantillonnage officiel de zones de production de soja à l'extérieur de l'Ontario.

Mise en place de restrictions sur le déplacement de l'Ontario vers le reste du Canada.

Incapacité à maîtriser les voies d'introduction naturelle du ravageur, comme :
le vent,
les crues,
les oiseaux, etc.

Répercussions éventuelles sur le commerce en Ontario..

Besoin de davantage de ressources, de partenariats éventuels avec des provinces et des fournisseurs de service :

  1. Application éventuelle de mesures de quarantaine.
  2. Application des restrictions sur le déplacement domestique.
  3. Réalisation de nombreux échantillonnages annuels.

Les producteurs et les propriétaires de champs pourraient supporter des coûts supplémentaires lorsque les mesures de quarantaine seront mises en place : restrictions sur les ventes et sur la circulation de l'équipement, coûts de nettoyage, etc.

Répercussions éventuelles sur les producteurs de semences de soja et de pommes de terre en Ontario.

Des coûts supplémentaires sont à prévoir pour mettre au point et faire appliquer des ententes de conformité dans la manipulation des plantes et des parties de plantes réglementées en provenance de régions faisant l'objet d'une réglementation.

Les opérateurs d'équipement d'Ontario pourraient supporter des coûts supplémentaires, comme des coûts de nettoyage.

Répercussions négatives éventuelles sur les partenaires commerciaux et les relations commerciales en raison du contrôle constant des marchandises importées.

Objections éventuelles par rapport à l'OMC de la part de partenaires commerciaux sur l'écart entre la réglementation en vigueur au niveau domestique et la réglementation applicable aux importations, si la réglementation en territoire canadien n'est pas appliquée.

Déréglementer H. glycines partout au Canada

Retrait de H. glycines de la Liste des parasites réglementés par le Canada

ET

Retrait de H. glycines de l'annexe II du Règlement sur la protection des végétaux sur les restrictions des déplacements domestiques au Canada.

Satisfaire aux obligations internationales imposées par le CIPV, les OMC-MSP, en adoptant une approche harmonisée en matière de politique domestique et de politique sur les importations.

Aucun besoin de ressources supplémentaires et aucun coût supplémentaire pour faire appliquer la réglementation relative à H. glycines.

Aucune exigence ni coût supplémentaires concernant la certification relative à H. glycines pour les exportateurs vers le Canada.

Transport non restreint de produits végétaux et d'équipements associés à H. glycines.

Transport non restreint entre les comtés et les provinces et les États aux États-Unis infestés par H. glycines et le reste du Canada.

La terre, vecteur le plus notable du parasite H. glycines, est réglementé dans les importations.

Aucune autorité pour réglementer H. glycines dans les importations.

Date de modification :