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Quantité nette sur les étiquettes des aliments

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Exigences

L'espace principal des produits de consommation préemballés doit comprendre la déclaration de la quantité nette [221, Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC)]. Pour en savoir plus sur les unités de mesure, consultez la section Déclaration.

Il y a des exigences spécifiques vis-à-vis la déclaration de la quantité nette sur certains aliments préemballés, autres que les aliments de consommation préemballés [243, 244.1, RSAC]. Pour mieux connaître ces exigences, consulter :

Outre les exigences du RSAC, aux termes de l'article 9 de la Loi sur les poids et mesures (LPM), la quantité nette doit être déclarée sur les aliments préemballés autres que les aliments de consommation préemballés, tels que les contenants d'expédition et les aliments destinés aux établissements. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ne régit pas et ne fait pas appliquer la Loi sur les poids et mesures. Consultez le site Mesures Canada pour obtenir plus de renseignements.

Exemptions

Les aliments suivants sont exemptés de la déclaration de la quantité nette [241.2, RSAC; 46, Règlement sur les Poids et Mesures (RPM)] :

En outre :

Déclaration

Généralités

Sur les aliments de consommation préemballés, la quantité nette doit être déclarée sur l'espace principal en unités métriques [221, 232, RSAC]. Par contre, les aliments de consommation préemballés emballés chez le détaillant à partir de produits en vrac, à l'exception des aliments mesurés individuellement, peuvent déclarer la quantité nette sur l'espace principal de l'étiquette en unités canadiennes [241.2(2)b), RSAC].

Généralement, la quantité nette doit être indiquée [231b), 233(1), RSAC] :

Consultez la section Déclaration du poids, du volume ou du nombre d'unités pour plus d'information.

Lorsque les aliments à poids variable ou les aliments emballés à partir de produits en vrac chez un détaillant sont inférieurs à 1 000 grammes (c'est-à-dire, 1 kg), la quantité nette peut être exprimée en fraction décimale d'un kilogramme [233(3), RSAC].

Exemple :

La quantité nette d'un petit poulet entier cru préemballé est de 980 grammes. Il est acceptable de déclarer « 0,98 kg » comme quantité nette du produit.

Un seul espace doit être utilisé pour séparer le nombre de l'unité de mesure. Par exemple, il est acceptable de déclarer 500 g, mais pas « 500g », « 500   g » et « 500g ».

Il n'est pas nécessaire d'utiliser des termes tels que « net », « poids net », « contenu net » et « quantité nette » dans la déclaration de la quantité nette, mais ces termes peuvent être utilisés de façon volontaire.

Si la quantité est inférieure à 1, la portion numérique peut être indiquée par le système décimal avec le zéro précédant la virgule décimale (par exemple, 0,5 kilogramme) ou en mots (par exemple, un demi kilogramme) [235, RSAC]. Les fractions numériques (par exemple, ⅛, ¼, ⅓, ½, ¾, ⅞) ne sont pas acceptées dans le système métrique et ne doivent jamais être utilisées pour exprimer une mesure métrique.

Arrondissement

La quantité nette doit être arrondie à 3 chiffres, à moins que celle-ci soit inférieure à 100, auquel cas la quantité nette devra être arrondie à 2 chiffres. De plus, il n'est pas nécessaire d'indiquer la dernière décimale si c'est un zéro [234, RSAC].

Example : 453,59 devient 454; 85,6 devient 86; 6,43 devient 6,4.

Si la quantité nette est exactement 500 grammes ou 500 millilitres, elle peut être exprimée comme suit [233(2), RSAC] :

Langues et symboles

Les déclarations sur la quantité nette font partie des renseignements obligatoires et doivent donc être bilingues [206(1), RSAC]. Les symboles métriques suivants sont considérés comme étant bilingues (français et anglais). Ils ne doivent pas être suivis de signes de ponctuation.

g : pour les grammes
kg : pour les kilogrammes
ml, mL, mℓ : pour les millilitres
l, L,  : pour les litres

Les symboles précédents sont sensibles à la casse et seules les mesures en litres et millilitres ont des options de casse ou de police. Le « g » pour grammes ne peut pas être remplacé par « G ».

Lorsque les mots sont utilisés pour les déclarations de la quantité nette plutôt que les symboles, ils doivent figurer dans les 2 langues officielles. Par exemple, le mot anglais « gram » dans la déclaration « 50 grams » devrait être rendu par « gramme » dans la déclaration en français « 50 grammes ».

Le tableau suivant présente l'orthographe des unités de mesure métriques en français et en anglais lorsque les mots sont utilisés au lieu de symboles.

Tableau : L'orthographe des unités de mesure métriques

Français Anglais
gramme gram
kilogramme kilogram
litre litre
millilitre millilitre

En français, la virgule, au lieu du point, sert à marquer la décimale.

Lisibilité et emplacement

La déclaration de la quantité nette sur les étiquettes des aliments de consommation préemballés doit figurer dans l'espace principal et elle doit être nettement distincte des autres renseignements figurant sur l'étiquette [221, 230a), RSAC].

Taille des caractères

La hauteur minimale des caractères, fondée sur la lettre « o » minuscule, doit être de 1,6 mm pour tous les renseignements contenus dans la déclaration de la quantité nette, à l'exception des chiffres qui doivent être en caractères gras et de la taille précisée au tableau suivant. Ces exigences s'appliquent aussi lorsque la portion numérique est écrite en mots (par exemple, un demi litre) [210(2), 229(1)a), 230b), RSAC].

Tableau : Hauteur minimale des caractères pour la déclaration de la quantité nette

Superficie de la principale surface exposée Taille minimale des chiffres
centimètres carrés pouces carrés millimètres pouces
≤ 32 ≤ 5 1,6 1/16
> 32 à ≤ 258 > 5 à ≤ 40 3,2 1/8
> 258 à ≤ 645 > 40 à ≤ 100 6,4 1/4
> 645 à ≤ 2580 > 100 à ≤ 400 9,5 3/8
> 2580 > 400 12,7 1/2

Dans les cas où la déclaration de quantité nette figure sur l'ensemble ou une partie d'une carte réclame, la mention « Superficie de la principale surface exposée » dans le tableau ci‑dessus vaut mention de « Superficie totale de la surface de la carte réclame qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation » [229(2), RSAC].

Les aliments de consommation préemballés qui sont emballés au détail à partir de produits en vrac et qui déclarent la quantité nette en unités canadiennes sur l'espace principal, ainsi que les aliments de consommation préemballés mesurés individuellement n'ont pas à répondre aux exigences énoncées ci-dessus [241.4(1), (2)a), RSAC].

Déclaration du poids, du volume ou du nombre d'unités

Poids

Le document intitulé Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments énumère les produits préemballés sur lesquels la quantité nette doit être indiquée en poids [231a), RSAC]. Le miel, le fromage cottage et le yogourt en sont des exemples. Il est à noter que certains de ces aliments sont normalement considérés comme étant « liquides » (par exemple, œufs entiers liquides), « gazeux » (par exemple, les aliments en aérosol) ou « visqueux » (par exemple, miel, mélasse). Par définition, les aliments à poids variable sont aussi vendus au poids.

Volume

La mesure ou le volume est nécessaire pour presque tous les liquides. Le document intitulé Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments énumère les produits préemballés sur lesquels il faut indiquer la quantité nette en volume [231a), RSAC]. Cette liste est reproduite ci-dessous et comprend, par exemple, la sauce tomate, la soupe et le sirop d'érable. Il est à noter que certains aliments « solides » font partie de la liste (par exemple, olives, cerises, cornichons) ainsi que plusieurs aliments qui ne sont normalement pas considérés comme des liquides puisqu'on ne peut pas les verser (par exemple, confiture, crème sûre).

La quantité nette de certains liquides très visqueux (par exemple, pudding, sauce aux huîtres) peut être déclarée en poids, en volume ou les 2 pourvu que les renseignements soient exacts et ne prêtent pas à confusion.

Poids égoutté

Certains aliments, comme les mollusques en conserve et le poisson givré congelé, sont emballés dans la saumure, dans l'eau ou dans un autre liquide qui n'est normalement pas consommé. Le document intitulé Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments énumère les produits préemballés sur lesquels la quantité nette doit être exprimée selon le poids du contenu comestible du contenant (c'est- à-dire, poids égoutté) [231a), RSAC]. Le poids ne comprend pas le liquide ou la gelée.

Bien que la déclaration de la quantité nette de ces produits soit basée sur le poids égoutté, il n'est pas nécessaire d'indiquer « poids égoutté » dans la déclaration.

Le document Poids égouttés minimaux et poids égouttés moyens pour les produits de fruits ou de légumes transformés dans un emballage hermétiquement scellé impose un poids égoutté minimal pour certains aliments emballés dans des contenants de tailles normalisées, malgré que la quantité nette s'exprime en volume [197, RSAC].

Nombre d'unités

Le document intitulé Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments énumère les produits préemballés qui doivent exprimer la quantité nette en nombre d'unités [231a), RSAC]. Parmi de nombreux exemples sont inclus les épis de maïs en conserve ou congelés. Il est acceptable de déclarer la quantité nette de certains autres produits en unités (par exemple, « une douzaine de beignes » ou « une douzaine de petits pains »).

Usage commercial établi

Pour certains produits, la façon d'exprimer la quantité nette n'est pas précisée dans la réglementation, et ne suit pas la règle générale de déclarer les produits solides en poids et les produits liquides en volume. Selon le sous-alinéa 231b)(ii) du RSAC, la quantité nette doit être déclarée selon l'usage commercial établi dans ces situations. Le tableau suivant fournit de plus amples renseignements sur l'usage commercial établi concernant les déclarations de la quantité nette dans le cas d'aliments comme des gâteaux aux fruits, des beignes et du maïs soufflé :

Tableau : L'usage commercial établi concernant les déclarations de la quantité nette

Aliment Poids Volume Nombre d'unités
Petits pains et brioches
(par exemple, servis avec les repas)
X
Pomme glacée X
Gâteaux X
Gâteaux aux fruits X
Brioches Chelsea X
Biscuits X
Croissants X
Danoises X
Céréales soufflées X
(boîtes)
X
(sacs)
Bonbons durs en rouleaux X
Gomme à mâcher X X
Barbe à papa X
Beignes X
Colorant à café congelé X X
Garniture fouettée non laitière congelée X
Pains à hot-dog et à hamburger X
Brioches du vendredi saint X
Glace X
Sandwich à la crème glacée X
Petits pains empereur X
Sucettes X
Muffins X
Tartes (une déclaration de la taille (par exemple, « une tarte de 9" ») peut également être fournie) X
Maïs soufflé
(éclaté)
X X
(en magasin seulement)
Pouding, congelé X X
Sandwiches X X
Choucroute
(vendue en vrac par le détaillant)
X
Choucroute
(avec agent de conservation)
X
Carrés (par exemple, au chocolat, Nanaimo, etc.) X
Brioches glacées/ brioches sucrées X
Pains à sous-marins X
Capsules
(par exemple, capsules d'ail)
X
Tartelettes X X
(en magasin seulement)
Poches de thé
(les 2 modes d'expression sont encouragés, mais le nombre d'unités est facultatif)
X X
(facultatif)
Chaussons X

Il faut noter qu'en plus de se conformer aux exigences, il est possible de déclarer volontairement la quantité nette de l'autre façon (par exemple, si la mention du « poids » est obligatoire, il est aussi possible d'indiquer le « nombre d'unités »).

Renseignements complémentaires facultatifs

Unités de mesure canadiennes

Bien qu'il ne soit pas obligatoire d'inscrire les unités de mesure canadiennes (anciennement appelées « impériales ») sur les étiquettes, il est permis de les utiliser en plus des mesures métriques requises. Lorsque la quantité nette est écrite à la fois en unités métriques et en unités canadiennes, les unités métriques devraient être déclarées en premier et les 2 unités de mesure doivent être regroupées sur l'étiquette sans être séparées par d'autres données, autre que les symboles ou pictogrammes conformes à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation [236, RSAC].

Exemple :

500 g net quantity / quantité nette 17,6 oz

Il faut suffisamment d'espace entre les 2 déclarations pour éviter la confusion. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'indiquer les 2 mesures sur la même ligne horizontale. L'unité de mesure canadienne peut être placée sous la déclaration de l'unité métrique.

Exemple :

114 ml
4 oz liq.

ou

114 ml 4 oz liq.

Les unités canadiennes « onces liquides » et « onces » ne sont pas des termes interchangeables. Si les unités canadiennes sont employées, la quantité nette de liquides comme le café et les boissons gazeuses doit toujours être indiquée en « onces liquides » plutôt qu'en « onces » [237(1), RSAC].

Aux fins de conversion :

1 oz liquide (mesure canadienne) = 28,413 ml
1 oz = 28,350 g

Unités de mesure des É.-U. (américaines)

Il est également permis d'utiliser les unités de mesure des É.-U. (américaines) sur les étiquettes à condition que la quantité nette métrique exacte soit déclarée. L'unité de mesure américaine peut être utilisée au lieu de la mesure canadienne ou en plus de celle-ci.

Il y a une différence entre les mesures américaines et canadiennes des liquides. L'once liquide américaine est une quantité légèrement supérieure à l'once liquide canadienne : 1 oz liq. américaine = 1,041 oz liq. canadienne = 29,574 ml.

À l'exception de la mesure d'once liquide, la mesure américaine est plus petite que la mesure canadienne. Pour cette raison, toutes les unités américaines de volume, à l'exception de l'once liquide, peuvent être indiquées en plus des unités métriques, à condition de préciser qu'il s'agit d'unités des « É.-U. ». Cette distinction n'est pas nécessaire lorsque l'unité américaine est égale ou supérieure à la mesure canadienne correspondante (par exemple, onces liquides américaines) car les consommateurs canadiens recevraient au moins la quantité à laquelle ils s'attendent. Les mesures non-métriques déclarées (par exemple, onces liquides, livres, pintes) peuvent être en français ou en anglais.

Tableau : Autres unités de mesure canadiennes et américaines

Mesure Autre mesure Mesure métrique arrondie
1 chopine canadienne 20 onces liquides canadiennes 568 ml
1 chopine américaine 16 onces liquides américaines 473 ml
1 pinte canadienne 40 onces liquides canadiennes 1,14
1 pinte américaine 32 onces liquides américaines 946 ml
1 gallon canadien 160 onces liquides canadiennes 4,55
1 gallon américain 128 onces liquides américaines 3,78

Mots et symboles des unités de mesure facultatives

Le tableau suivant donne l'orthographe des unités de mesure facultatives en français et en anglais, et leurs symboles acceptables.

Tableau : Orthographe et symboles acceptés pour les unités de mesure supplémentaires

Français Anglais Symbole bilingue
once ounce oz
livre pound lb
once liquide (oz liq.) fluid ounce (fl oz) oz fl ou fl oz liq.
chopine (chop) pint (pt)
pinte (pte) quart (qt)
gallon gallon gal

Symbole européen « e »

Le symbole « e » est utilisé par certains pays membres de l'Union européenne pour indiquer un système de poids net moyen. Il est acceptable d'utiliser le symbole « e » de l'Union européenne à côté de la quantité nette déclarée sur les produits importés, à condition de respecter toutes les exigences relatives à la quantité nette.

Qualificatifs

La qualification de la quantité nette déclarée est considérée comme « fausse et trompeuse » en vertu de l'alinéa 199(1)a) du RSAC et est donc interdite. Par exemple, les expressions suivantes sont des quantités nettes qualifiées :

Sont aussi interdites les autres indications qui risquent d'induire un consommateur en erreur quant à la quantité nette d'un aliment préemballé.

Information supplémentaire

L'information sur la quantité nette supplémentaire est considérée comme volontaire pour les produits alimentaires. Cependant, lorsqu'une entreprise décide d'inscrire cette information sur l'étiquette d'un aliment, elle doit s'assurer que l'énoncé n'est pas susceptible de tromper le consommateur quant à la quantité nette d'un produit préemballé.

Par exemple, bien que les biscuits doivent être vendus au poids, l'information supplémentaire telle que la déclaration de la quantité nette par unité, donnant soit le nombre réel, par exemple « 12 biscuits », ou une indication imprécise du nombre minimum de biscuits, est acceptable. Des exemples d'information supplémentaire sur le nombre minimum sont : « au moins 12 biscuits », « pas moins de 12 biscuits », « plus de 12 biscuits », « de 12 à 14 biscuits », « le nombre de biscuits peut varier de 12 à 14 biscuits ». Dans ces exemples, chaque paquet doit contenir au moins 12 biscuits et la quantité nette au poids doit respecter les exigences réglementaires applicables.

Les indications telles qu'« environ » sont trop ambigües et n'indiquent pas la quantité minimale à laquelle le consommateur peut s'attendre et, par conséquent, « environ » n'est pas un terme approprié.

Cette information supplémentaire n'est pas réputée d'être une déclaration du nombre de portions pour l'application de l'article 240 du RSAC.

Renseignements connexes

Vérification de la quantité nette

Le RSAC décrit les limites de tolérance relatives à la quantité nette déclarée et les exigences pour l'inspection d'un lot d'aliments afin d'établir si les aliments de consommation préemballés faisant partie du lot satisfont aux exigences prévues par le règlement [199(3) et (5), 200, RSAC]. Pour savoir comment l'Agence canadienne d'inspection des aliments s'y prend pour vérifier la quantité nette déclarée sur les étiquettes des aliments de consommation préemballés, veuillez consulter la Procédure d'exploitation : Vérification de la quantité nette.

Allégations

Si un fabricant choisit de faire des allégations se rapportant à la quantité nette, elles seront évaluées au cas par cas. Pour plus d'informations sur ces allégations particulières, référez-vous à Allégations relatives à la quantité.

Déclaration sur les contenants à remplissage insuffisants

Règle générale, il n'est pas acceptable de remplir partiellement un contenant d'un produit. Par exemple, il n'est pas acceptable de ne mettre que 200 millilitres d'une boisson dans un contenant ayant une capacité de 250 millilitres. Le contenant aurait un espace libre d'au moins 24 %, ce qui est souvent considéré comme un contenant non rempli, et serait trompeur par rapport à la quantité du produit [6(1), LSAC].

Toutefois, cette pratique peut être acceptable si le produit nécessite un espace supplémentaire dans le contenant. Dans ce cas, une déclaration expliquant le but de l'espace supplémentaire est requise sur l'étiquette. Par exemple, un lait fouetté nécessite un espace supplémentaire pour mélanger le produit et donc nécessite d'afficher une déclaration telle que « nous avons laissé un espace vide pour vous permettre de mélanger le produit ».

Publicité

Il n'est pas nécessaire de déclarer la quantité nette dans les annonces. Si toutefois, un fabricant décide de la faire, alors la quantité nette doit être en conformité avec l'article 216 du RSAC. Par exemple, la quantité nette d'une denrée alimentaire ne peut pas être inférieure à la quantité de nourriture déclarée dans une publicité, car ce serait trompeur.

Lorsque la quantité nette est exprimée en unités métriques et en unités de mesure canadiennes sur l'étiquette, la quantité nette du produit peut être exprimée dans l'annonce en unités métriques ou en unités canadiennes. Par exemple, des biscuits peuvent être annoncés en onces, sans mention du poids en grammes, et vice versa, à condition que les grammes (unités métriques) et les onces (unité de mesure canadienne) figurent tous deux sur l'étiquette du produit annoncé [241.1, RSAC].

Lorsque l'étiquette indique seulement les unités métriques, l'aliment peut être annoncé en unités canadiennes, à condition que les unités métriques soient également mentionnées dans l'annonce. Cependant, il n'est pas acceptable d'indiquer seulement les unités canadiennes dans l'annonce.

Deux ou plusieurs produits entièrement étiquetés et vendus comme une seule unité

Lorsque 2 ou plusieurs produits complètement étiquetés sont vendus comme une seule unité, conformément à l'article 239 du RSAC, la déclaration de la quantité nette doit indiquer les renseignements suivants :

Les aliments peuvent être identiques (par exemple, canettes de boissons gazeuses), semblables (par exemple, assortiment de friandises) ou différents (par exemple, un emballage de tacos dans une boîte contenant une conserve de sauce à taco, un paquet de mélange d'assaisonnements et un paquet de coquilles à tacos, chaque aliment étant entièrement étiqueté). Les paniers-cadeaux contenant des biscuits de fantaisie, des bonbons et des fromages, etc., entièrement étiquetés, réunis dans un panier recouvert d'un emballage, entrent aussi dans cette catégorie. Une « catégorie » d'aliments signifie des aliments très étroitement apparentés tels que plusieurs marques de friandises ou une variété de céréales pour petit déjeuner.

Lorsque les aliments qui composent le produit fini sont 2 contenants emballés individuellement et entièrement étiquetés de 2 catégories de produits différentes, la quantité nette doit être indiquée pour les 2 aliments.

Exemple :

Macaroni 144 g
Préparation de sauce au fromage parmesan 54 g

Lorsque les aliments qui composent le produit fini sont 2 contenants emballés individuellement qui ne sont pas entièrement étiquetés, l'article 239 du RSAC ne s'applique pas et, par conséquent, la quantité nette peut être indiquée sur le produit fini de la façon démontrée ci-dessus ou simplement comme « mélange pour macaroni 198 g », où la quantité des 2 aliments est combinée. Lorsque l'aliment préemballé est constitué d'un aliment liquide et d'un aliment solide, comme la sauce tomate et le mélange sec pour pâte à pizza, la quantité nette du produit fini peut être déclarée comme suit :

Il faut déclarer la quantité nette totale dans chaque catégorie de l'unité ou la quantité nette individuelle de chaque produit identique de l'unité. Par exemple, « 24 cannettes de soda au gingembre 8,52 L » ou « soda au gingembre – 24 canettes x 355 mL » ou « 6 paquets de riz 1 kg et 6 paquets d'assaisonnement 80 g ».

Quantité nette des portions

Lorsque l'étiquette ou l'annonce comprend une recette qui fait mention du nombre de portions données par la recette, il n'est pas nécessaire de déclarer la quantité nette de chacune des portions de la recette.

Il ne faudrait pas confondre cette exigence avec celle de l'article 241 du RSAC. Lorsqu'il est fait mention du nombre de portions d'un aliment sur l'étiquette (tel que vendu), il faut déclarer sur l'étiquette, en unités métriques, la quantité nette de chaque portion immédiatement à côté de la mention, en lettres et en chiffres de dimensions équivalentes à ceux de la mention. Il n'est cependant pas nécessaire de déclarer la quantité nette de chaque portion lorsqu'un tableau de la valeur nutritive (TVN) montrant déjà la portion déterminée de l'aliment figure sur l'étiquette [241(4), RSAC].

En règle générale, si la quantité nette d'une portion d'aliment est indiquée sur l'étiquette en unités métriques et canadiennes, la quantité nette d'une portion d'aliment peut être indiquée dans une publicité en unités métriques ou canadiennes [241.1, RSAC].

Définitions

Aliment à poids variable

Aliment qui, en raison de sa nature, ne peut normalement être réparti en une quantité fixe préétablie et qui, en conséquence, est habituellement vendu en contenants de quantités variables [1, RSAC].

Tous les aliments à poids variable sont mesurés individuellement, mais toutes les marchandises mesurées individuellement ne sont pas nécessairement des aliments à poids variable. Par exemple, les liquides ne sont normalement pas des aliments à poids variable, car ils peuvent être mesurés en volumes prédéterminés.

Catégorie

Aliments étroitement apparentés. Par exemple, diverses marques de friandises ou des variétés de céréales pour petit déjeuner sont des aliments d'une même catégorie.

De consommation préemballé

Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales [1, RSAC].

Mesuré individuellement

Aux fins de l'article 241.4 du RSAC, mesuré individuellement se dit de l'aliment mesuré et emballé autrement que selon une quantité fixe préétablie et qui, en conséquence, est vendu en quantités variables [241.4(3), RSAC].

Unité canadienne

Unité de mesure figurant à l'annexe II de la Loi sur les poids et mesures [198, RSAC].

Unité métrique

Unité de mesure figurant à l'annexe I de la Loi sur les poids et mesures [198, RSAC].

Principale surface exposée

Principale surface exposée, s'agissant du contenant d'un aliment de consommation préemballé :

  • a) si le contenant a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, la totalité de cette surface, à l'exclusion du dessus, le cas échéant;
  • b) si le contenant est muni d'un couvercle qui constitue sa partie exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, la totalité de la surface supérieure du couvercle;
  • c) si le contenant n'a pas une surface particulièrement exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, 40 % de la surface totale du contenant, à l'exclusion du dessus et du dessous, le cas échéant, s'il est possible que cette proportion de la surface soit exposée ou visible dans ces conditions;
  • d) si le contenant est un sac dont les surfaces sont d'égales dimensions, la surface totale de l'une d'elles;
  • e) si le contenant est un sac dont les surfaces sont de dimensions différentes, la surface totale de l'une de ses plus grandes surfaces;
  • f) malgré les alinéas a) à e), si le contenant n'a pas de surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation sur laquelle une étiquette peut être apposée, la surface totale de l'un des côtés de l'étiquette mobile attachée au contenant;
  • g) malgré les alinéas a) à e), si le contenant contient du vin exposé pour la vente, toute partie de la surface du contenant, à l'exclusion du dessus et du dessous, qui peut être vue sans qu'il soit nécessaire de tourner le contenant;
  • h) si le contenant est une enveloppe ou une bande si étroite par rapport à la dimension de l'aliment qu'il n'est pas raisonnable de considérer que le contenant a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, la surface totale de l'un des côtés de l'étiquette mobile attachée au contenant [1, RSAC].
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