Ces exigences entrent en vigueur le 24 septembre 2026 et se terminent le 17 décembre 2026.
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- 1. Introduction
- 2. Conditions temporaires de licence SAC
- 3. Lignes directrices sur les options relatives aux conditions temporaires de licence SAC
- 4. Autorité législative
- 5. Annexe : Modifications des exigences en matière de documentation pour 2026
1. Introduction
La laitue romaine importée des États-Unis a été associée à plusieurs éclosions de maladies d'origine alimentaire de E. coli O157:H7 au Canada et aux États-Unis. Les enquêtes sur la salubrité des aliments et les retraçages effectués par les autorités américaines ont permis d'identifier une zone géographique récurrente comme source des éclosions. Cette zone comprend les comtés de Santa Cruz, Santa Clara, San Benito, et Monterey.
Afin de diminuer le risque associé à l'E. coli O157:H7 dans la laitue romaine, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) met en place des conditions temporaires de licence pour la salubrité des aliments au Canada (SAC) visant l'importation de laitue romaine provenant des États-Unis.
Les conditions de licence temporaires prévues à l'article 20 (3) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada s'appliqueront du 24 septembre au 17 décembre 2026, ces dates comprises.
Compte tenu de l'absence d'éclosions signalées d'E. coli O157:H7 liées à la laitue romaine au cours des dernières années, ainsi que de la mise en œuvre de mesures de contrôle renforcées pour la laitue romaine provenant de la vallée de Salinas, l'ACIA introduit cette année une alternative à l'analyse lot par lot dans le cadre des conditions de licence applicables aux importateurs.
Cette nouvelle option permet l'importation de laitue romaine, ou de produits contenant de la laitue romaine provenant des quatre comtés désignés de la vallée de Salinas, en Californie, si l'importateur démontre que le fournisseur est un membre de la California Leafy Greens Marketing Agreement (LGMA), qu'il participe au programme « Romaine Test & Learn » de la LGMA de la Californie (en anglais seulement) et s'y conforme.
La conformité au programme Romaine Test & Learn de la LGMA est démontrée par l'obtention d'une preuve confirmant que le membre de la LGMA participe au programme « Romaine Test & Learn » de la LGMA. La section 2 fournit des détails supplémentaires sur cette option.
L'importation de laitue romaine et de produits contenant de la laitue romaine provenant de l'extérieur des quatre comtés californiens désignés restera autorisée si l'importateur fournit une « preuve d'origine » indiquant l'État et le comté où la laitue romaine a été récoltée. Cette disposition demeure inchangée par rapport aux exigences établies pour l'année 2025.
L'ACIA a supprimé l'exigence de fournir l'Attestation de l'importateur pour les produits de laitue romaine provenant de la vallée du Salinas, Californie, États-Unis (CFIA/ACIA 5961).
L'ACIA a également supprimé l'exigence de téléverser les documents d'appui dans la déclaration d'importation. Toutefois, les importateurs doivent toujours obtenir et conserver ces documents afin de démontrer que toutes les exigences temporaires d'importation applicables ont été respectées.
L'annexe présente les principaux changements apportés aux conditions des licences temporaires pour la saison de récolte 2026 ainsi que les exigences actualisées en matière de documentation.
2. Conditions temporaires de licence SAC
2.1 Portée
Les conditions temporaires de licence SAC s'appliquent à tous les envois importés des États-Unis de laitue romaine et/ou de mélanges de salades contenant de la laitue romaine, vendus en sacs, en vrac ou combinés avec d'autres aliments, à l'état frais. Elles s'appliquent à toutes les variétés et niveaux de maturité de laitues romaines (mini romaine incluse).
2.2 Exigences
Du 24 septembre 2026 au 17 décembre 2026, les importateurs de laitue romaine et/ou de mélanges de salades contenant de la laitue romaine en provenance des États-Unis doivent satisfaire aux exigences suivantes :
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Si la laitue romaine provient de l'extérieur des comtés de Santa Cruz, Santa Clara, San Benito et Monterey dans la vallée de Salinas, en Californie :
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conformément aux exigences de 2025, obtenir une preuve d'origine de l'exportateur démontrant que les produits ne proviennent pas de ces comtés (voir la section Preuve d'origine pour plus de renseignements).
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Si la laitue romaine provient des comtés de Santa Cruz, Santa Clara, San Benito ou Monterey dans la vallée de Salinas, en Californie, ou si aucune preuve d'origine n'est fournie, les importateurs peuvent choisir l'une des deux options suivantes :
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obtenir une preuve de participation au programme« Romaine Test & Learn (T&L) » auprès du membre de la LGMA (nouvelle option pour la saison de récolte 2026) (voir la section 3.2 pour plus de détails sur l'option liée au T&L)
ou
- conformément aux exigences de 2025, obtenir un certificat d'analyse (CA) pour chaque envoi afin de démontrer que la laitue romaine ou les mélanges de salades ne contiennent pas de niveaux détectables d'E. coli O157:H7 (voir la section 3.3 pour plus de détails sur l'option liée au CA).
-
2.3 Tenue de dossiers
Les importateurs doivent conserver au dossier les documents applicables (preuve d'origine, preuve de participation au programme « Romaine T&L » de la LGMA ou CA) afin de démontrer que chaque envoi est conforme aux conditions de licence SAC.
REMARQUE : L'ACIA a supprimé l'exigence de téléverser les documents susmentionnés dans le cadre de la déclaration d'importation.
3. Lignes directrices sur les options relatives aux conditions temporaires de licence SAC
3.1 Preuve d'origine
Les envois de laitue romaine et/ou de salades composées contenant de la laitue romaine en provenance des États-Unis en dehors des comtés californiens de Santa Cruz, Santa Clara, San Benito et Monterey doivent être accompagnés d'une déclaration de l'exportateur sur du papier à en-tête officiel de l'entreprise qui comprend les éléments suivants :
- la signature de l'exportateur
- la date à laquelle la lettre a été signée par l'exportateur
- l'État et le comté où la laitue romaine a été récoltée
La même lettre de preuve d'origine peut être utilisée pour plusieurs envois. Il n'est pas nécessaire de la redater pour chaque envoi.
3.2. Preuve de participation au programme « Romaine Test & Learn » de la LGMA (Nouvelle option)
Pendant la période de mise en œuvre de ces conditions temporaires de licence, les importateurs qui choisissent de ne pas effectuer des analyses lot par lot, comme décrit à la section 3.3, doivent obtenir une preuve démontrant que le membre de la LGMA fournissant le produit participe au programme « Romaine T&L » de la LGMA.
La preuve doit être fournie sous forme de lettre et doit inclure, au minimum, les renseignements suivants :
- Nom du membre de la LGMA
- Date d'émission de la lettre
- Déclaration confirmant que le membre de la LGMA participe au programme « Romaine T&L » du LGMA
- Nom, titre et signature du représentant du membre de la LGMA
La lettre peut être obtenue une seule fois au début de la période d'importation. Sur demande de l'ACIA, l'importateur doit être en mesure de fournir une preuve démontrant que le membre de la LGMA qui fournit le produit participe au programme « Romaine T&L » de la LGMA.
3.3 Certificat d'analyse
Les importateurs qui n'optent pas pour la nouvelle option doivent obtenir un certificat d'analyse (CA) émis par le laboratoire qui a effectué l'analyse pour chaque produit de laitue romaine inclus dans l'envoi d'importation, démontrant que le résultat d'analyse pour E. coli O157:H7 est négatif.
Le CA doit inclure :
- la date du prélèvement de l'échantillon
- le numéro de certificat
- le laboratoire qui a prélevé l'échantillon
- le client
- une description du produit et identifiant(s) de lot
- la méthodologie utilisée
- le poids de l'échantillon et le nombre d'unités
- le résultat du test
- la date du test
Les importateurs doivent être en mesure de démontrer le lien entre le certificat d'analyse et le type précis de produit de laitue romaine contenu dans l'envoi.
3.3.1 Exigences relatives au certificat d'analyse
Chaque envoi doit satisfaire aux conditions suivantes :
- le plan de contrôle préventif du titulaire de licence comprend une procédure écrite décrivant comment l'exigence d'échantillonnage et d'analyse décrite ci-dessous est mise en œuvre
- chaque envoi comporte un certificat d'analyse (CA) officiel pour chaque produit de laitue romaine inclus dans l'envoi; l'échantillonnage et les analyses ont été effectués conformément aux conditions temporaires de licence SAC (points d., e. et f. ci-dessous); et E. coli O157:H7 n'a pas été détecté
- chaque envoi peut être lié au CA délivré pour les produits de laitue romaine contenus dans l'expédition
- le produit importé a été échantillonné et testé pour E. coli O157:H7 selon l'une des 2 options d'échantillonnage décrites ci-dessous et les conditions d'analyse décrites aux points e. et f. :
- Option 1 : Échantillonnage du produit fini
- l'échantillonnage et l'analyse sont effectués une fois que toutes les étapes du procédé post-cueillette et de manutention sont complétées, mais avant que le produit ne soit importé au Canada
- un lot pour fin d'échantillonnage correspond à un type de produit de laitue romaine et à une quantité qui est équivalente ou moindre à celle d'un chargement complet d'un camion (plus petit ou égal à 20 400 kg/45 000 livres)
- pour chaque lot d'échantillonnage, l'exigence minimale en matière d'échantillonnage et d'analyse est un poids total d'échantillon de 1 500 g composé de 60 unités individuelles d'échantillonnage aléatoires de 25 g chacune
- Option 2 : Échantillonnage pré-récolte
- l'échantillonnage de la laitue romaine, dans le champ, est effectué 7 jours ou moins avant la récolte
- un lot pour fin d'échantillonnage correspond à un champ de 2 acres ou moins de culture homogène de laitue romaine qui a été exposé à des conditions agricoles homogènes
- pour chaque lot d'échantillonnage, l'exigence minimale en matière d'échantillonnage et d'analyse est un poids total d'échantillon de 1 500 g composé de 60 unités individuelles d'échantillonnage aléatoires de 25 g chacune
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cette option d'échantillonnage peut être utilisée pour la laitue romaine qui sera emballée directement au moment de la récolte
Cette option est également acceptable pour la laitue romaine destinée à une transformation ultérieure avant l'exportation (par exemple, hachée ou mélangée à d'autres produits) si le produit sera transformé en lots séparés, et si un lien peut être établi et documenté entre le certificat d'analyse du produit échantillonné dans le champ et le produit fini au moment de l'importation
- Option 1 : Échantillonnage du produit fini
-
les analyses, tant avec les méthodes de dépistage que de confirmation, doivent être effectuées dans un laboratoire accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance mutuelle (ARM) de l'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) comme étant conforme aux exigences de la norme ISO/IEC 17025:2017 pour des essais spécifiques
La méthode choisie doit figurer dans la portée d'accréditation du laboratoire
La section « application » de la méthode choisie doit être adéquate pour l'objectif visé, y compris qu'elle est destinée à analyser de la laitue romaine, des légumes verts feuilles ou des fruits et légumes frais
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un résultat présumé positif obtenu par une méthode de dépistage est traité comme un résultat positif pour E. coli O157:H7, à moins qu'un test de confirmation ne soit effectué sur le bouillon d'enrichissement original dans les 24 heures suivant le premier test et qu'il produise un résultat négatif (c'est-à-dire non détecté)
Le test de confirmation est fait avec une méthode par culture qui est compatible à la méthode de dépistage
3.3.2 Échantillonnage
Le niveau d'échantillonnage est fondé sur les recommandations de la Commission internationale pour la définition des caractéristiques microbiologiques des aliments (ICMSF) concernant la bactérie E. coli O157:H7. Les 2 options d'échantillonnage sont considérées comme ayant une valeur similaire pour atteindre le niveau d'échantillonnage requis. Les unités d'échantillonnage doivent être prélevées de manière aseptique et être représentatives du lot testé.
Pour l'option 2, de l'information supplémentaires sur la façon de prélever des échantillons représentatifs dans le champ sont disponibles sur le site Web de la LGMA de la Californie (en anglais seulement) (voir Appendix C (PDF) (en anglais seulement)).
Exemples d'échantillonnage approprié pour l'option 1 : Échantillonnage de produits finis
Quand échantillonner :
- des cœurs de romaine emballés au moment de la récolte peuvent être échantillonnés après le refroidissement et juste avant d'être chargés dans un camion de transport à destination du Canada
- de la laitue romaine en vrac peut être échantillonnée juste avant d'être chargée dans un camion de transport à destination du Canada
- de la salade composée vendue en sacs peut être échantillonnée pendant le processus d'emballage chez le transformateur ou juste avant d'être chargée dans un camion de transport à destination du Canada
Lot pour fin d'échantillonnage :
- Exemple 1 – Un envoi de 800 cartons de cœurs de laitue romaine préemballés, 50 cartons de laitue iceberg et 169 cartons de salade composée pré-emballée qui contient de la laitue romaine :
-
cet envoi devrait être considéré comme 2 lots pour fin d'échantillonnage
Un (1) lot de 800 cartons de cœurs de laitue romaine préemballés
L'autre lot de 169 cartons de salade composée pré-emballée contenant de la laitue romaine
- lorsque les produits contenant de la laitue romaine dans un envoi ont des codes à barres ou des codes Price Look-Up (PLU) différents, ils doivent être traités comme des lots d'échantillonnage distincts
-
-
Exemple 2 – Une cargaison de laitue romaine en vrac d'un poids de 14 000 kilogrammes
L'envoi sera livré à de nombreux clients après importation au Canada :
- cet envoi devrait être considéré comme 1 lot pour fin d'échantillonnage
-
Exemple 3 – Un importateur achète 1 500 cartons de cœurs de romaine préemballés pesant moins que 20 400 kilogrammes
Ce produit sera expédié au Canada en 4 envois à destination de plusieurs centres de distribution au Canada :
- ce produit peut être considéré comme 1 lot pour fin d'échantillonnage
- le plan de contrôle préventif de l'importateur doit inclure un système permettant d'identifier et suivre tous les envois associés au certificat d'analyse
Tous les emballages, caisses ou contenants du lot pour fin d'échantillonnage doivent être représentés de manière égale dans l'échantillon. Par exemple, un envoi de 800 cartons ne doit pas avoir plus de 1 unité échantillonnée par carton, et les 60 cartons échantillonnés doivent être sélectionnés parmi diverses parties de l'envoi. Un envoi de 10 cartons doit être échantillonné en collectant 6 unités par carton. Un produit échantillonné pendant le processus d'emballage doit être échantillonné au début, au milieu et à la fin du lot.
Exemples d'échantillonnage approprié pour l'option 2 : Échantillonnage pré-récolte
Quand échantillonner :
- l'échantillonnage est effectué aussi près que possible du jour de la récolte, mais pas plus de 7 jours avant celle-ci
- si le délai de 7 jours est dépassé, le lot d'échantillonnage peut être ré-échantillonné avant la récolte, ou le produit fini peut être échantillonné ultérieurement conformément à l'option 1 : Échantillonnage du produit fini
Lots d'échantillonnage :
- Exemple 1 – Une parcelle de 3 acres de laitue romaine dont les cœur de laitue sont destinés à être emballée à la récolte :
- on doit collecter 2 lots d'échantillonnage car la taille du champ dans lequel la laitue romaine a été récoltée, dépasse la taille maximale d'échantillonnage de 2 acres
- Exemple 2 – Une cargaison de laitue romaine en vrac d'un poids de 14 000 kilogrammes
- La laitue romaine en vrac provient de 2 fermes :
- cette cargaison doit provenir d'au moins 2 lots d'échantillonnage pré-récolte (au moins un de chaque ferme)
- le nombre de lots d'échantillonnage de chaque ferme dépend de la taille du champ dans lequel la laitue romaine a été récoltée (taille d'échantillonnage maximale de 2 acres)
- La laitue romaine en vrac provient de 2 fermes :
- Exemple 3 – Un envoi de 169 cartons de salade composée vendue en sac contenant de la laitue romaine :
- cet envoi pourrait provenir d'un seul lot d'échantillonnage avant récolte, à condition que toute la laitue romaine ait été récoltée dans un champ homogène ne dépassant pas 2 acres
- le produit ultérieur doit être transformé dans des lots séparés des autres produits, avec une rupture nette entre les lots de production
- un lien doit être établi et documenté entre le certificat d'analyse du produit échantillonné dans le champ et le produit fini au moment de l'importation
- si le transformateur manipule des produits testés et non testés (ou des produits non testés conformément aux conditions temporaires de licence SAC), la rupture nette entre les lots de production nécessite un assainissement complet de la chaîne de production
- Exemple 4 – L'échantillonnage et les tests avant la récolte sont effectués sur un bloc d'échantillonnage qui est ensuite récolté sur plusieurs jours:
- l'écart entre la date de prélèvement et la dernière date de récolte ne doit pas dépasser 7 jours
3.4 Documents
Selon l'option d'admissibilité à l'importation utilisée, les titulaires de licence doivent conserver des copies de tous les documents applicables et les rendre disponibles à l'ACIA sur demande afin de démontrer la conformité aux conditions temporaires de licence. Cela comprend la preuve d'origine, la preuve de participation au programme « Romaine Test & Learn » de la LGMA et/ou les CA.
4. Autorité législative
Les conditions additionnelles assujetties à la licence SAC sont fondées sur l'autorité législative suivante.
L'article 20(3) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada stipule ce qui suit : « Le ministre peut assortir l'enregistrement ou la licence des conditions additionnelles qu'il estime indiquées. »
Les exigences d'importation sont basées sur l'autorité législative suivante.
L'article 8 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et l'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues.
L'article 8(1) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada stipule ce qui suit :
L'aliment qui est expédié ou transporté, de 1 province à une autre, ou qui est importé ou exporté doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il n'est pas contaminé
- b) il est comestible;
- c) il n'est pas composé, en tout ou en partie, d'une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d'animaux malades ou de végétaux malsains;
- d) il a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté dans des conditions hygiéniques.
L'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues stipule ce qui suit : Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas :
- a) contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert;
- b) est impropre à la consommation humaine;
- c) est composé, en tout ou en partie, d'une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d'animaux malades ou de végétaux malsains;
- d) est falsifié;
- e) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.
Le non-respect des conditions temporaires de licence SAC ou les exigences à l'importation peut entraîner des mesures d'application de la loi de la part de l'ACIA.
5. Annexe : Modifications des exigences en matière de documentation pour 2026
| Document | Exigences applicables avant la révision des exigences de la saison de récolte 2026 | Nouvelles exigences pour la saison de récolte 2026 |
|---|---|---|
| Preuve d'origine |
Doit accompagner chaque envoi de laitue romaine provenant de l'extérieur des quatre comtés de Salinas. Doit être téléversée au moment de la déclaration d'importation. |
Doit être disponible pour chaque envoi de laitue romaine provenant de l'extérieur des quatre comtés de Salinas. Doit être fournie à l'ACIA sur demande.Note de tableau * |
| Formulaire d'attestation |
Doit accompagner chaque envoi provenant des quatre comtés de Salinas. Doit être téléversé au moment de la déclaration d'importation. |
Non requis |
| Certificat d'analyse (CA) |
Doit accompagner chaque envoi provenant des quatre comtés de Salinas. Doit être téléversé au moment de la déclaration d'importation. |
Doit être disponible pour chaque envoi provenant des quatre comtés de Salinas, sauf si une preuve de participation au programme « Romaine T&L » est obtenue du membre de la LGMA. Doit être fourni à l'ACIA sur demande.Note de tableau * |
| Preuve de participation au programme « Romaine T&L » de la LGMA | Non requis |
Doit être obtenue du membre de la LGMA, sauf si un certificat d’analyse est disponible pour chaque envoi. Doit être fournie à l'ACIA sur demande.Note de tableau * |