D- 99-03 : Exigences phytosanitaires d'importation destinées à prévenir l'introduction de l'agent du flétrissement du chêne (Bretziella fagacearum (Bretz) Hunt) en provenance du territoire continental des États-Unis

Date d'entrée en vigueur : 1 avril 2020
3e révision

Objet

La présente directive décrit les exigences phytosanitaires en matière d'importation et les mesures connexes s'appliquant aux articles ne servant pas à la multiplication d'espèces de chêne (Quercus spp.), de châtaignier (Castanea spp.), de chinquapin (Castanopsis spp.) et de chêne à tan (Lithocarpus spp.), en provenance du territoire continental des États-Unis (É.-U.), afin de prévenir l'introduction du flétrissement du chêne causé par le champignon Bretziella fagacearum (Bretz) Hunt.

La présente directive a été révisée afin de définir les périodes à haut risque et à faible risque et de décrire les exigences phytosanitaires en matière d'importation et les mesures connexes pour les articles de chêne. De plus, l'annexe 1 de cette directive, intitulée «  Éléments d'un plan de contrôle préventif », a été mise à jour et les exigences phytosanitaires régissant l'importation des articles de multiplication ont été retirées.

La présente directive remplace la directive D-99-03, 2e révision.

Table des matières

1.0 Fondement législatif

  • Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22;
  • Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212;
  • Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Gazette Canada : Partie I (compte tenu de ses modifications successives);
  • Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, L.C.1997, ch. 6;
  • Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, L.C. 1995;
  • Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, DORS/2000-187.

2.0 Droits

L'ACIA (Agence canadienne d'inspection des aliments) impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service national à l'importation (CSNI). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les prix, veuillez communiquer avec un bureau de l'ACIA ou consulter le site Web Avis sur les prix.

3.0 Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire de la protection des végétaux et dans le Glossaire des termes phytosanitaires (NIMP n°5) de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) ou dans la Loi sur la protection des végétaux et le Règlement sur la protection des végétaux.

Aux fins de la présente directive, les termes suivants sont définis comme suit :

Plan de contrôle préventif (PCP), un document écrit qui démontre comment les risques associés aux ressources végétales et forestières sont cernés et contrôlés. Le PCP comprend également des mesures d'atténuation des risques pour prévenir l'introduction du flétrissement du chêne.

La période à haut risque pour le flétrissement du chêne (du 1er avril au 31 juillet) est la période au cours de laquelle les conditions environnementales et biologiques sont les plus propices à la transmission aérienne de Bretziella fagacearum par les insectes vecteurs.

La période à faible risque pour le flétrissement du chêne (du 1er août au 31 mars) est la période au cours de laquelle les conditions environnementales et biologiques sont les moins propices à la transmission aérienne de Bretziella fagacearum par les insectes vecteurs.

4.0 Introduction

Le flétrissement du chêne causé par le champignon Bretziella fagacearum (Bretz) Hunt, auparavant connu sous le nom de Ceratocystis fagacearum, n'est pas présent au Canada. Cette maladie est considérée comme étant la plus grave maladie du chêne en Amérique du Nord.

Le chêne et d'autres espèces analogues, comme le châtaignier, sont des feuillus de valeur présents dans les forêts caducifoliées, le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent et les régions forestières acadiennes au Canada. Les grumes et le bois scié de ces espèces de chêne sont en forte demande pour la fabrication de meubles et de couvre-planchers. De plus, ces espèces d'arbres apportent une valeur ajoutée au paysage des zones urbaines.

La propagation naturelle du flétrissement du chêne se produit sous terre par greffage des racines entre des arbres infectés et des arbres sains et au-dessus du sol par des insectes vecteurs. Ces insectes dispersent les spores des coussinets mycéliens sur les arbres infectés, ce qui suggère que l'introduction et la propagation au Canada se feraient principalement au moyen des billes (importation à partir de régions infestées des États-Unis). L'odeur fruitée produite par les coussinets mycéliens sur les arbres infectés attire bon nombre d'espèces d'insectes. Selon les données probantes, Carpophilus spp. et Colopterus spp. sont les principaux genres de nitidules contribuant à la propagation du champignon. Une fois que la maladie est introduite dans une région, le déplacement sur de longues distances du matériel infecté, assisté par l'activité humaine, propagerait le champignon vers de nouvelles régions.

Une fois que le flétrissement du chêne est établi, il est très difficile de l'éradiquer ou de contrôler sa propagation naturelle. Les exigences phytosanitaires pour l'importation d'articles réglementés, tels que les billes et le bois de chauffage, sont essentielles pour prévenir l'introduction de cet agent pathogène au Canada. Le déplacement d'articles réglementés entre les mois d'avril et de juillet présente un risque élevé d'introduction, car les insectes vecteurs peuvent propager la maladie à partir des articles infectés. Le retrait de l'écorce des billes réduirait le risque de propagation du champignon.

Toutes les espèces de chêne peuvent être infectées par Bretziella fagacearum.Bien que les espèces du groupe du chêne rouge soient très sensibles et qu'elles meurent habituellement peu de temps après avoir été infectées, les espèces du groupe du chêne blanc démontrent un certain niveau de résistance à Bretziella fagacearum, avec une plus faible incidence de la maladie et une production très rare de coussinets mycéliens dans des conditions naturelles. Ces observations suggèrent que les billes de chêne blanc ne constitueraient pas une voie à risque élevé d'introduction et de propagation du flétrissement du chêne.

Les données probantes sont insuffisantes pour montrer que le matériel de pépinière hôte sert de voie potentielle de propagation du flétrissement du chêne. De même, le déplacement de branches d'espèces hôtes ou de couronnes fabriquées à partir de celles-ci ne constitue pas une voie d'introduction du flétrissement du chêne. Le principal moyen de propagation du flétrissement du chêne s'avère être le commerce ou le déplacement, assisté par l'activité humaine, des billes et du bois de chauffage à partir des régions infestées vers des régions non infestées.

5.0 Portée

Tout individu important des articles réglementés de chêne (Quercus spp.), de châtaignier (Castanea spp.), de chinquapin (Castanopsis spp.) et de chêne à tan (Lithocarpus spp.) doit satisfaire aux exigences de la présente directive afin de prévenir l'introduction de l'agent du flétrissement du chêne (Bretziella fagacearum (Bretz) Hunt) au Canada.

5.1 Organismes nuisibles réglementés

Flétrissement du chêne (Bretziella fagacearum (Bretz) Hunt)

5.2 Produits réglementés

  • Grumes (billes) avec écorce attaché;
  • Écorce, et résidus d'écorce;
  • Déchets de bois provenant de la transformation des billes, y compris les billes non transformées, les billes mises au rebut, les billes rejetées, les billes qui sont manipulées et tout autre déchet qui en découle.

de toutes les espèces de chêne (Quercus spp.), de châtaignier (Castanea spp.), de chinquapin (Castanopsis spp.) et de chêne à tan (Lithocarpus spp.).

Remarque : Ces articles peuvent également être assujettis à d'autres exigences, en plus de celles qui sont propres au champ d'application de la présente directive. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la liste de toutes les directives sur la protection des végétaux ou le Système automatisé de référence à l'importation (SARI) de l'ACIA.

5.3 Produits exemptés

  • Produits forestiers écorcés tels que les billes, le bois d'œuvre et les madriers. Un envoi de bois écorcé qui comprend plusieurs articles réglementés doit être recouvert d'écorce sur tout au plus 2 % de la surface et, s'il s'agit d'un seul article, sur tout au plus 5 % de la surface;
  • Végétaux destinés à la plantation (avec ou sans racine), y compris le matériel de pépinière;
  • Végétaux issus de cultures tissulaires;
  • Branches et couronnes de plus de 1,5 cm de diamètre (fraîches ou séchées);
  • Branches et couronnes de moins de 1,5 cm de diamètre (fraîches ou séchées).

de toutes les espèces de chêne (Quercus spp.), de châtaignier (Castanea spp.), de chinquapin (Castanopsis spp.) et de chêne à tan (Lithocarpus spp.).

5.4 Régions réglementées

Une liste des États du territoire continental des États-Unis qui sont réglementés pour le flétrissement du chêne se trouve à l'Annexe 2.

5.5 Périodes à risque : périodes à haut risque et à faible risque

  • La période à haut risque pour le flétrissement du chêne s'étend du 1er avril au 31 juillet;
  • La période à faible risque pour le flétrissement du chêne s'étend du 1er août au 31 mars.

6.0 Exigences particulières

6.1 Exigences pour l'importation d'articles réglementés

6.1.1 Importation en provenance des États non réglementés du territoire continental des États-Unis

  • Un permis d'importation n'est pas requis;
  • Un certificat phytosanitaire n'est pas requis;
  • Un document prouvant l'État d'origine est requis (les documents d'expédition doivent clairement indiquer l'État d'origine des articles réglementés).

6.1.2 Importation en provenance des États réglementés du territoire continental des États-Unis

Les articles réglementés peuvent être importés des États réglementés soit via une certification phytosanitaire au point d'origine (Section 6.1.2.1), soit par un établissement de transformation canadien approuvé (Section 6.1.2.2).

6.1.2.1 Importation d'articles réglementés certifiés

Aucun permis d'importation n'est requis

Un certificat phytosanitaire est requis

Un certificat phytosanitaire doit accompagner chaque envoi et doit comprendre la déclaration additionnelle suivante :

« Le matériel a été produit dans un comté exempt du flétrissement du chêne (Bretziella fagacearum). »

Ou

Le certificat phytosanitaire doit indiquer, dans la section Traitement, que le matériel a été fumigé au bromure de méthyle. La température, le dosage, la concentration et la durée du traitement doivent également être inscrits dans cette même section du certificat phytosanitaire et le traitement doit être effectué conformément au manuel de traitement de l'Animal and Plant Health Inspection Service, United States Department of Agriculture (département de l'Agriculture des États-Unis). (en anglais seulement)

Ou

Le certificat phytosanitaire doit inclure, dans la section Traitement, que le matériel a subi un autre traitement préalablement approuvé par l'ACIA. Les renseignements relatifs aux traitements doivent être également indiqués dans cette même section du certificat phytosanitaire. Les importateurs devraient communiquer avec l'ACIA pour connaître les traitements pré-approuvés.

Remarque : Les articles réglementés pourraient être importés d'États réglementés des États-Unis avec un certificat d'origine officiel au lieu d'un certificat phytosanitaire. Toutefois, l'ACIA devra préalablement examiner et approuver un programme fondé sur un système qui aura été proposé par le USDA-APHIS ou l'autorité phytosanitaire d'un État, en tant que mécanisme de certification de l'origine. La directive actuelle pourrait être mise à jour en conséquence.

6.1.2.2 Importation par un établissement de transformation canadien approuvé

Un permis d'importation est requis.

Les exigences de certification précisées à la section 6.1.2.1 peuvent être levées si un importateur a obtenu un permis d'importation aux fins de transformation délivré en vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux.

Avant qu'un permis d'importation en vertu de l'article 43 ne puisse être délivré, l'établissement qui souhaite être reconnu comme un établissement de transformation approuvé doit élaborer un plan de contrôle préventif (PCP), tel que décrit à l'Annexe 1 de la présente directive, et le présenter à l'ACIA aux fins d'examen et d'approbation. Le permis d'importation sera délivré une fois que l'ACIA aura approuvée le PCP et que l' établissement aura satisfait à l'inspection de l'ACIA.

Le PCP est un document écrit qui illustre l'approche fondée sur les systèmes qui est élaborée par la direction de l'établissement de transformation dans le but de s'assurer que les risques associés au flétrissement du chêne sont atténués. Le PCP doit comprendre les processus de réception, de ségrégation, de traitement et de transformation des produits du bois réglementés et des déchets de bois.

Le permis d'importation et le PCP doivent respectivement être renouvelés et examinés chaque année. Si, à un moment donné, l'établissement de transformation approuvé change l'une de ses pratiques, le PCP doit alors être modifié et présenté à l'ACIA aux fins d'examen et d'approbation.

Les conditions d'importation particulières seront décrites sur le permis. Ces conditions se liront comme suit (Remarque : dans le présent document signifie « dans le permis ») :

i) Exigences phytosanitaires à l'importation pour un établissement de transformation canadien approuvé

a. Exigences générales

  • 1. L'importateur doit avoir un plan de contrôle préventif (PCP). L'établissement de transformation et le PCP doivent être approuvés par l'ACIA et le PCP doit être mis en œuvre avant l'importation des articles réglementés.
  • 2. La certification phytosanitaire à l'origine n'est pas requise pour l'importation d'articles réglementés à l'endroit précisé dans le présent document.
  • 3. Le matériel visé par le permis d'importation doit être transporté directement du point d'entrée au Canada à l'endroit précisé dans le présent document. Aucun changement de destination des billes vers un autre site n'est permis sans l'autorisation écrite d'un inspecteur de l'ACIA.
  • 4. Les articles réglementés, tels que les résidus d'écorce résultant de l'écorçage à l'endroit précisé dans le présent document doivent être éliminés d'une manière approuvée par l'ACIA. Un certificat de circulation délivré par l'ACIA doit accompagner tout envoi vers une installation d'élimination ou de traitement.
  • 5. Les articles réglementés, tels que les déchets de bois résultant des activités de transformation, y compris les billes non transformées, les billes mises au rebut, les billes rejetées, les billes qui sont manipulées et tout autre déchet qui en découle, à l'endroit précisé dans le présent document doivent être éliminés ou transformés d'une manière approuvée par l'ACIA. Un certificat de circulation délivré par l'ACIA doit accompagner tout envoi vers une installation d'élimination ou de traitement. Ces articles réglementés doivent être éliminés ou transformés dans les 30 jours suivant l'importation pendant la période à haut risque, soit du 1er avril au 31 juillet, et avant le 1er avril pendant la période à faible risque, soit du 1er août au 31 mars. L'écorce résultant de la transformation doit être traitée tel que décrit au point 4.
  • 6. Les articles réglementés, tels que l'écorce qui ne résulte pas des activités de transformation (tombe naturellement des billes ou tombe lorsque les billes sont manipulées), ont fait l'objet d'une évaluation qui a révélé qu'ils représentaient un très faible risque; ils peuvent être éliminés ou traités à la discrétion de l'établissement. S'ils sont mélangés avec des résidus d'écorce, résultant des activités de transformation, ou des déchets de bois, ils doivent être éliminés d'une manière approuvée par l'ACIA. Un certificat de circulation délivré par l'ACIA doit accompagner tout envoi vers une installation d'élimination ou de traitement.
  • 7. Les articles réglementés ne doivent pas être utilisés ou vendus comme bois de chauffage sans d'abord avoir été traités, conformément à la directive D-01-12.
  • 8. L'établissement de transformation doit mener à bien un programme de surveillance du flétrissement du chêne. Le programme de surveillance doit être exécuté entre le 1er avril et le 31 août et le rapport doit être présenté à l'ACIA au plus tard le 30 septembre de chaque année.
  • 9. Tous les registres de réception, d'expédition et autres documents relatifs aux articles réglementés importés doivent être conservés par l'importateur pour une période de deux ans à compter de la date d'importation et doivent être fournis à un inspecteur de l'ACIA sur demande.
  • 10. L'établissement de transformation doit satisfaire à toutes les exigences décrites dans la directive D-99-03.

b. Exigences particulières concernant le groupe du chêne rouge (annexe 3) pendant les périodes à haut risque et à faible risque

b.1 Période à haut risque (du 1er avril au 31 juillet)

  • 11. Les articles réglementés, tels que les billes, doivent faire l'objet d'une surveillance afin d'y déceler des signes de flétrissement du chêne, et ce, de leur arrivée jusqu'à leur transformation. Une procédure de surveillance visuelle doit être présentée par l'établissement et le personnel formé doit effectuer des inspections visuelles pendant le mesurage des billes et jusqu'à ce qu'elles soient transformées. L'ACIA doit être immédiatement avisée de tout signe indiquant la présence du flétrissement du chêne. Les articles réglementés non conformes, tels que des billes, doivent être éliminés ou transformés dans un délai ne dépassant pas 24 heures suivant la détection de la maladie.
  • 12. Les articles réglementés, tels que les billes, doivent être transformés ou écorcés dans les 30 jours suivant l'importation.

b.2 Période à faible risque (du 1er août au 31 mars)

  • 13. Les articles réglementés, tels que les billes, doivent être transformés ou écorcés avant le 1er avril. Exception : Les billes importées au cours du mois de mars peuvent être transformées ou écorcées dans les 30 jours suivant l'importation.

c. Exigences particulières concernant le groupe du chêne blanc (voir l'annexe 3), du châtaignier (Castanea spp.), du chinquapin (Castanopsis spp.) et du chêne à tan (Lithocarpus spp.).

  • 14. À leur arrivée, les articles réglementés tels que les billes, doivent être séparés des articles réglementés du groupe du chêne rouge et de toutes autres billes (réglementées ou non) et entreposés dans une zone désignée. Dans ce cas, les exigences énumérées aux points a. 4, 5 et 6 de la section 6.1.2.2. i) ne s'appliqueront pas aux articles réglementés du groupe du chêne blanc. Si l'établissement de transformation n'a pas de système de ségrégation, les exigences relatives aux articles réglementés du groupe du chêne rouge s'appliqueront à tous les articles.

Remarque : L'ACIA peut examiner d'autres mesures d'atténuation des risques du flétrissement du chêne sur demande. Les données scientifiques doivent être présentées à l'ACIA aux fins d'évaluation. Si l'ACIA détermine qu'il existe d'autres mesures d'atténuation acceptables, la présente directive sera mise à jour en conséquence.

6.2 Exigences en matière d'inspection des établissements de transformation et des articles réglementés et examen du Plan de contrôle préventif

6.2.1 Fréquence et calendrier des inspections dans les établissements de transformation approuvés (permis délivré en vertu de l'article 43)

L'ACIA effectuera des inspections de tous les établissements de transformation approuvés qui importent des articles réglementés d'États réglementés du territoire continental des États-Unis. En général, deux inspections seront réalisées chaque année. Une inspection aura lieu pendant la période à haut risque et l'autre pendant la période à faible risque. Des inspections supplémentaires peuvent être nécessaires pour évaluer ou réévaluer le PCP des établissements.

6.2.2 Objectif des inspections dans les établissements de transformation approuvés (permis délivré en vertu de l'article 43)

Au cours de toute inspection, un inspecteur de l'ACIA peut demander d'examiner les registres de réception et d'expédition et tout autre document pertinent et circuler dans l'établissement afin de vérifier les mesures de protection visant à prévenir la propagation du flétrissement du chêne dans l'environnement.

6.2.3 Inspections des envois d'articles réglementés certifiés

Certains établissements de transformation peuvent importer des articles réglementés aux termes de la section 6.1.2.1 (certification au point d'origine). Les inspecteurs de l'ACIA peuvent inspecter les envois et vérifier les éléments suivants:

  • le certificat phytosanitaire accompagne l'envoi de même que la déclaration additionnelle appropriée ou les renseignements sur le traitement sont inclus, et
  • l'envoi est visuellement exempt d'organismes nuisibles réglementés. Ils peuvent soumettre des échantillons aux fins d'analyse, si nécessaire.

7.0 Non-conformité

Tous les coûts engagés en raison de la non-conformité (traitement, élimination, retrait, entre autres) seront à la charge de l'importateur.

En ce qui concerne la section 6.1.2.1, l'ACIA informera l'organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) des États-Unis de tout cas de non-conformité, tel qu'il est indiqué dans la directive D-01-06 : Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'action d'urgence.

Dans le cas des établissements qui importent des articles réglementés aux fins de transformation dans le cadre d'un permis d'importation particulier, un tel permis pourrait être annulé (révoqué) à tout moment si la personne à qui le permis d'importation a été délivré n'a pas respecté une des conditions énoncées sur le permis d'importation ou les dispositions de la Loi sur la protection des végétaux et de son Règlement. Un permis d'importation pourrait également être annulé lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l'envoi est infesté, ou que le statut du ravageur dans le pays d'origine ou du pays d'où le matériel a été expédié a changé. Il n'y a pas de remboursement des frais en cas d'annulation d'un permis d'importation.

L'ACIA suivra les principes directeurs énoncés dans sa Politique de conformité et d'application de la loi au moment d'informer les parties réglementées, d'évaluer et de surveiller la conformité et d'intervenir en cas de non-conformité.

Annexe 1 : Éléments d'un plan de contrôle préventif

Un établissement de transformation doit présenter un plan de contrôle préventif (PCP) aux fins d'examen et d'approbation par l'ACIA, avant d'importer des articles réglementés aux termes de la section 6.1.2.2. Une liste des bureaux locaux de l'ACIA est disponible.

Les demandeurs doivent remplir une demande pour obtenir un permis d'importation et le recevoir (formulaire CFIA/ACIA 5256) avant d'obtenir des articles réglementés provenant de zones réglementées. Les demandes doivent être présentées au bureau des permis de l'ACIA indiqué sur la demande de permis pour importer.

La délivrance d'un permis d'importation dépend de l'approbation de l'établissement par l'ACIA et de la conformité de l'établissement avec les modalités de la présente directive. Le personnel de l'établissement devrait examiner le PCP sur une base régulière afin de s'assurer que les procédures et les processus atténuent efficacement le risque associé au flétrissement du chêne. Le PCP doit être approuvé de nouveau par l'ACIA si l'établissement souhaite le modifier.

Chaque établissement devra déterminer les éléments qui doivent être compris dans son PCP. Les éléments suivants doivent être pris en considération au moment de l'élaboration du PCP.

1. Contrôle du processus

Les billes de chêne rouge doivent être transformées ou écorcées pour contrôler le risque associé au flétrissement du chêne.

Considérations:

Les billes de chêne rouge reçues pendant la période à haut risque (du 1er avril au 31 juillet) doivent être transformées ou écorcées dans les 30 jours suivant leur importation.

Les billes de chêne rouge reçues pendant la période à faible risque (du 1er août au 31 mars) doivent être transformées ou écorcées avant le 1er avril. Exceptionnellement, les billes importées au cours du mois de mars peuvent être transformées ou écorcées dans les 30 jours suivant l'importation.

L'établissement doit indiquer les éléments suivants:

  1. Les mesures qui seront prises pour s'assurer que les billes de chêne rouge provenant des États réglementés des États-Unis sont transformées ou écorcées dans les délais prescrits (par exemple système de séparation, documents d'importation).
  2. Les procédures de vérification qui seront mises en place pour s'assurer que les exigences en matière d'écorçage et de transformation sont respectées (par exemple désigner une personne formée qui est chargée d'effectuer la vérification, la fréquence des vérifications).
  3. Les mesures qui seront prises à la suite d'un écart par rapport aux exigences en matière d'écorçage et de transformation (déterminer la cause et empêcher que cela ne se reproduise).

Procédures de l'établissement pour la surveillance des billes de chêne rouge.

Considérations:

Les billes doivent faire l'objet d'une surveillance visuelle dès leur arrivée à l'établissement pendant la période à haut risque (du 1er avril au 31 juillet) afin d'y déceler tout signe de flétrissement du chêne.

L'établissement doit indiquer les éléments suivants:

  1. La procédure efficace de surveillance visuelle qui est en place.
  2. Que les employés de l'établissement doivent être en mesure de reconnaître les signes et les symptômes du flétrissement du chêne sur les billes importées. L'établissement doit tenir des dossiers de formation des employés responsables de cette tâche.
  3. Que l'ACIA sera immédiatement avisée de tout cas de billes non conformes et que celles-ci seront transformées ou éliminées dans les 24 heures suivant la détection de la maladie.

2. Formation des employés

Considérations:

Les employés qui participent à la réception, au mesurage et au tri des billes doivent obligatoirement recevoir une formation adéquate leur permettant de reconnaître les signes et les symptômes du flétrissement du chêne.

L'établissement doit indiquer les éléments suivants:

  1. Le matériel de formation qui est offert aux employés.
  2. La façon dont l'efficacité de la formation est surveillée, vérifiée et maintenue pour tous les employés concernés.
  3. Une liste des personnes formées.

3. Programme de surveillance

Rapport sur le programme de surveillance du flétrissement du chêne sur les chênes dans une zone de 300 mètres à partir de l'aire d'entreposage des billes:

L'établissement doit disposer d'un rapport sur le programme de surveillance du flétrissement du chêne qui couvre un périmètre de 300 mètres autour de l'aire d'entreposage des billes de chêne réglementées. Ce rapport doit comporter les éléments suivants :

  • la géolocalisation des chênes et des peuplements de chênes sur la propriété et dans un périmètre de 300 mètres
  • les espèces de chênes
  • le diamètre des chênes,
  • les pièges, s'il y en a
  • les rapports d'inspection (signes ou symptômes du flétrissement du chêne, signes de dépérissement, décoloration des feuilles, élagage, etc.)
  • un diagramme de la structure physique et des environs (plan de la cour) doit être disponible pour localiser ces zones précises et estimer leur distance par rapport aux piles de billes de chêne réglementées (périmètre de l'aire d'entreposage)
  • tout autre renseignement pertinent

La surveillance doit avoir lieu entre le 1er avril et le 31 août. Le rapport doit être signé par un professionnel en foresterie indépendant, puis présenté au bureau local de l'ACIA au plus tard le 30 septembre de chaque année. De plus, l'ACIA doit être immédiatement avisée de tout signe indiquant la présence du flétrissement du chêne pendant la période de surveillance.

4. Élimination des déchets

Les résidus d'écorce ou les déchets de bois doivent être éliminés ou traités de manière à maintenir la conformité réglementaire.

Considérations:

L'élimination et la transformation des résidus d'écorce et des déchets de bois est nécessaire pour prévenir la propagation du flétrissement du chêne dans l'environnement.

Les déchets de bois ne peuvent être utilisés comme bois de chauffage sans d'abord avoir été traités, conformément à la directive D-01-12.

Des procédures doivent être en place pour veiller à ce que les déchets de bois ne soient pas utilisés ou vendus comme bois de chauffage, sauf s'ils sont traités, conformément à la directive D-01-12.

L'établissement doit décrire les éléments suivants:

1. Les procédures d'élimination:

  • décrire la méthode utilisée pour écorcer les billes de chêne réglementées,
  • décrire comment l'écorce est entreposée avant son élimination,
  • décrire les procédures liées aux billes écartées (p. ex. s'il y a du métal dans la bille) ou rejetées et pour les morceaux de billes qui sont manipulés (partie de la bille qui ne serait pas suffisamment de qualité pour passer au sciage),
  • indiquer l'emplacement et décrire la méthode d'élimination ou de transformation de l'écorce et des déchets de bois,
  • S'assurer que les déchets de bois ne sont pas utilisés ou vendus comme bois de chauffage, sauf s'ils ont été traités conformément à la directive D-01-12.

Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour éliminer ou transformer les articles de chêne :

  • Incinération,
  • enfouissement à une profondeur d'au moins 1,8 mètre dans un lieu qui ne sera pas perturbé
  • transformation des billes en copeaux ne dépassant pas 2,5 cm en deux dimensions afin de les utiliser comme combustible, ou
  • autre méthode approuvée par l'ACIA

2. Les procédures de vérification qui seront mises en place pour s'assurer que les mesures relatives aux exigences en matière d'élimination et de transformation sont respectées (par exemple désigner une personne chargée d'effectuer la vérification, la fréquence des vérifications).

3. Les mesures qui seront prises à la suite d'un écart par rapport aux exigences en matière d'élimination et de transformation (déterminer la cause et empêcher que cela se reproduise).

5. Réception, transport et entreposage

Réception et entreposage d'articles réglementés.

Pour des billes du groupe du chêne blanc (Quercus section Quercus), du châtaignier (Castanea spp.), du chinquapin (Castanopsis spp.) et du chêne à tan (Lithocarpus spp.):

Considérations:

Dès leur arrivée, les billes doivent être séparées de celles du groupe du chêne rouge et de toutes autres billes (réglementées ou non) et entreposées dans un zone désignée.

Si l'établissement de transformation n'a pas de système de ségrégation, les exigences relatives aux articles réglementés du groupe du chêne rouge s'appliqueront à tous les articles.

L'établissement doit indiquer les éléments suivants:

1. Les mesures qui seront prises pour s'assurer que les billes du groupe du chêne blanc, du châtaignier (Castanea spp.), du chinquapin (Castanopsis spp.) et du chêne à tan (Lithocarpus spp.) provenant des États réglementés des États-Unis sont séparées des billes du groupe du chêne rouge et de toutes autres billes.

2. Les procédures de vérification qui seront mises en place pour s'assurer que les mesures relatives aux exigences en matière de ségrégation sont respectées (par exemple désigner une personne formée qui est chargée d'effectuer la vérification, la fréquence des vérifications).

3. Les mesures qui seront prises à la suite d'un écart par rapport aux exigences en matière de ségrégation (déterminer la cause et empêcher que cela se produise).

Transport des articles réglementés.

L'ACIA délivre un certificat de circulation (CC) aux établissements titulaires d'un permis d'importation pour permettre le transport de produits réglementés à partir de l'établissement vers un autre établissement ou en vue de leur élimination ou d'un traitement préalablement approuvé. L'établissement doit décrire la procédure et fournir les noms des employés responsables de demander, de conserver et de vérifier les certificats de circulation. Des renseignements précis tels que le numéro du certificat de circulation, le type de produit, la quantité, la date d'expédition et l'origine de l'envoi doivent être conservés pour chaque envoi couvert par un certificat de circulation. Le certificat de circulation est obligatoire pour déplacer un article réglementé à l'extérieur des établissement de transformation approuvés.

6. Traçabilité et contrôle

L'établissement doit mettre en place un système garantissant la traçabilité de chaque envoi d'articles réglementés, et ce, à chaque étape, de la réception des billes à l'élimination des résidus et des déchets.

7. Registres

Les registres sont la preuve que la partie réglementée a mis en œuvre les mesures de contrôle préventives telles que conçues et qu'elles sont efficaces pour se conformer aux exigences réglementaires. L'établissement produira divers types de documents, adaptés à ses activités, qui devront être disponibles aux fins d'examen par l'ACIA.

L'établissement devra indiquer les registres associés à chaque élément et les conserver pendant deux ans. En voici quelques exemples :

  • volume des articles importés, État d'origine des articles importés (par exemple bons de livraison, bons de commande, certificats phytosanitaires);
  • les registres d'inspection des billes par des mesureurs de bois formés (démontrant que des inspections, une formation et une surveillance du flétrissement du chêne ont eu lieu);
  • volume de billes transformées ou écorcées (démontrant que l'écorçage dans les 30 jours a eu lieu, lorsque l'exigence s'applique);
  • volume de résidus d'écorce et de déchets de bois éliminés ou transformés;
  • vérification des procédures;
  • certificats de circulation et registres d'expédition;
  • écarts et mesures correctives adoptées;
  • examen de la gestion.

Annexe 2 : États du territoire continental des États-Unis qui sont réglementés pour le flétrissement du chêne

Liste des États du territoire continental des États-Unis qui sont réglementés pour le flétrissement du chêne

Annexe 3 : Liste des espèces de chêne réglementées

Groupe du chêne rouge (Quercus section Lobatae)

Le groupe du chêne rouge comprend, sans toutefois s'y limiter, les espèces suivantes :

  • Quercus rubra (chêne rouge)
  • Quercus coccinea (chêne écarlate)
  • Quercus ellipsoidalis (chêne Jack)
  • Quercus ilicifolia (chêne à feuilles de houx)
  • Quercus palustris (chêne des marais)
  • Quercus shumardii (chêne de Shumard)
  • Quercus velutina (chêne noir de l'est)
  • Quercus kelloggii (chêne noir de Californie)
  • Quercus pagoda (chêne elliot)
  • Quercus laurifolia (chêne à feuilles de laurier)
  • Quercus falcata (chêne à feuilles falciformes)
  • Quercus nigra (chêne noir, chêne d'eau)
  • Quercus phellos (chêne à feuilles de saule)

Groupe du chêne blanc (Quercus section Quercus), et du châtaignier (Castanea spp.), du chinquapin (Castanopsis spp.) et du chêne à tan (Lithocarpus spp.)

Le groupe du chêne blanc comprend, sans toutefois s'y limiter, les espèces suivantes :

  • Quercus alba (chêne blanc)
  • Quercus bicolor (chêne bicolore)
  • Quercus garryana (chêne de l'Oregon)
  • Quercus macrocarpa (chêne à gros fruits)
  • Quercus muehlenbergii (chêne jaune)
  • Quercus prinoides (chêne nain)
  • Quercus robur. (chêne pédonculé)
  • Quercus prinus (chêne châtaignier)
  • Quercus ilex (chêne vert)
  • Quercus lyrata (chêne lyré)
  • Quercus stellata (chêne étoilé)
  • Quercus petraea (chêne sessile)
  • Quercus michauxii (chêne-châtaignier des marais)

Annexe 4 : Autres directives connexes

  • Les importations de produits forestiers avec écorce ne servant pas à la multiplication sont assujetties aux exigences relatives à la spongieuse, Lymantria dispar (L); ces exigences sont décrites dans la directive D-98-09
  • Les exigences phytosanitaires régissant l'importation de produits forestiers avec écorce ne servant pas à la multiplication et destinés à être utilisés comme bois de chauffage sont énoncées dans la directive D-01-12
  • Les exigences phytosanitaires pour l'importation de produits forestiers avec écorce ne servant pas à la multiplication, en provenance de toutes les régions du monde autres que le territoire continental des É.-U. sont décrites dans la directive D-02-12
  • Les exigences phytosanitaires d'importation pour les branches fraîches et séchées, les fleurs coupées et autres parties de plantes destinées à des fins ornementales sont énoncées dans la directive D-14-03
  • Les consignes relatives à la demande, à la délivrance et à l'utilisation du permis d'importation et les procédures connexes, en vertu de la Loi sur la protection des végétaux,sont décrites dans la directive D-97-04 La Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'action d'urgence est énoncée dans la directive D-01-06