Proposition d'ingrédients modifiées pour les aliments pour animaux de ferme – Divers modifications dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail : Consultation fermée

Statut actuel : Fermée

Cette consultation a eu lieu du 9 juillet 2025 au 8 août 2025

À propos de la consultation

Nous recherchions des commentaires sur les descriptions modifiées des aliments à ingrédient unique (AIUs) suivants :

  • lactosérum liquide frais
  • iodate de calcium
  • farine de sang et de plumes de poulet hydrolysés
  • extrait condensé de fermentation de Trichoderma longibrachiatum
  • extrait déshydraté de fermentation de Trichoderma longibrachiatum
  • solubles de fermentation de Trichoderma longibrachiatum déshydratés
  • solubles condensés de fermentation de Trichoderma longibrachiatum
  • tourteau de caméline extrait mécaniquement
  • babeurre bovin déshydraté
  • lait de bovin déshydraté
  • lait de bovin écrémé déshydraté
  • protéines de lactosérum bovin déshydratées
  • lactosérum bovin déshydraté
  • oxyde de calcium

Contexte

Le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail exige qu'un promoteur soumette une demande préalable à la mise en marché pour les nouveaux ingrédients d'aliments du bétail ou les AIUs qui ont été modifiés de telle sorte qu'ils diffèrent d'un AIU approuvé ou qui sont destinés à un nouvel usage. Nous évaluons les informations contenues dans la demande pour établir que l'AIU est sûr, efficace et correctement étiqueté.

Les AIUs approuvés sont énumérés et décrits dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail (TCIAB), qui est incorporé par renvoi (IPR) dans le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. Notre Politique sur l'incorporation par renvoi exige qu'une consultation soit menée avant que des modifications ne soient apportées aux documents IPR. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les documents incorporés par renvoi en vertu du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.

Reclassification et modification des descriptions des AIUs

Notre Programme des aliments pour animaux (PAA) a déterminé que le lactosérum liquide frais a été classé incorrectement dans le TCIAB. À l'heure actuelle, cette AIU a été classé et inscrit dans la sous-catégorie 3.1.3 (Produits et sous-produits protéiques d'origine animale – Produit laitier) de la catégorie 3 (Aliments protéiques) du TCIAB, ce qui indique que cet AIU a été évalué et approuvé comme source de protéines dans les aliments pour animaux de ferme. Cependant, cet AIU a été évalué et approuvé en tant que source d'énergie.

Nous avons l'intention de reclassifier le lactosérum liquide frais et de faire passer l'AIU à la catégorie 3 (Aliments protéiques) à la sous-catégorie 2.7 (Sucres et amidons) de la catégorie 2 (Aliments énergétiques) dans la partie 1 du TCIAB.

Le numéro d'ingrédient sera modifié pour tenir compte du fait que l'AIU a été déplacé de la sous-catégorie 3.1.3 (Produits et sous-produits protéiques d'origine animale – Produit laitier) à la sous-catégorie 2.7 (Sucres et amidons) dans la partie 1 du TCIAB. Il s'agit simplement d'une reclassification d'une AIU existant.

De plus, nous avons relevé des erreurs lors du transfert des descriptions des AIUs des annexes IV et V du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail vers le TCIAB du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.

Les unités de la garantie d'iode requise sur l'étiquette dans la description de l'iodate de calcium (1-503-007) dans le TCIAB sont les milligrammes par kilogramme. Les unités exactes doivent être exprimées en pourcentage et s'aligner avec les unités qui se trouvent dans la définition de cet AIU à l'annexe IV et d'autres descriptions de iodates qui se trouvent dans les annexes et le TCIAB.

Nous avons l'intention de modifier la description actuelle de l'AIU pour l'iodate de calcium à la sous-catégorie 5.3 (Minéraux) de la catégorie 5 (Ingrédients nutritionnels) dans la partie 1 du TCIAB. La description modifiée contiendra les unités correctes pour la garantie d'iode requise sur l'étiquette.

La description modifiée est la suivante :

Iodate de calcium

est le sel de calcium anhydre de l'acide iodique, généralement exprimé par Ca(IO3)2 et ayant le numéro CAS 7789-80-2.

L'étiquette doit porter la garantie pour de pourcentage minimal d'iode.

L'énoncé normalisé concernant l'autorisation d'un agent de conservation ne se trouve pas dans la description de la farine de sang et des plumes de poulet hydrolysés (1-301-011) dans le TCIAB. Cet énoncé faisait partie de la définition de l'AIU à l'annexe IV, mais n'était pas inclus dans la description dans le TCIAB.

Nous avons l'intention de modifier la description actuelle de l'AIU pour la farine de sang et de plumes de poulet hydrolysés à la sous-catégorie 3.1.1 (Produits et sous-produits protéiques d'origine animale – Animaux terrestres) de la catégorie 3 (Aliments protéiques) dans la partie 1 du TCIAB. La description modifiée inclut la mention normalisée relative à l'autorisation des agents de conservation.

La description modifiée est la suivante :

Farine de sang et de plumes de poulet hydrolysés

est le produit obtenu par l'hydrolyse à la vapeur et ensuite par séchage d'un mélange de plumes fraîches et propres et de sang de poulet frais et entier. Les plumes doivent être à l'exclusion de matières étrangères, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Le sang utilisé doit être entier, frais et propre, sans aucune matière étrangère. Le produit doit être composé d'au plus de 20 % de sang de poulet.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent de conservation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent figurer sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de protéine digestible par la pepsine et pourcentage maximal d'humidité.

Il y avait aussi 4 produits de fermentation non viables (extrait condensé de fermentation de Trichoderma longibrachiatum, extrait déshydraté de fermentation de Trichoderma longibrachiatum, solubles de fermentation de Trichoderma longibrachiatum déshydratés et solubles condensés de fermentation de Trichoderma longibrachiatum) dans lequel leurs noms alternatifs n'ont pas été transférés des annexes au TCIAB.

Nous avons l'intention de modifier la description actuelle de l'AIU pour l'extrait condensé de fermentation de Trichoderma longibrachiatum à la sous-catégorie 6.21 (Produits de fermentation non vivants) de la catégorie 6 (Ingrédients non-nutritifs) dans la partie 1 du TCIAB afin d'ajouter le nom alternatif, extrait condensé de fermentation de Trichoderma reesei.

La description modifiée est la suivante :

Extrait condensé de fermentation de Trichoderma longibrachiatum (ou extrait condensé de fermentation de Trichoderma reesei)

est le produit stabilisé résultant de la concentration des matières hydrosolubles obtenues par extraction à l'issue d'une fermentation réalisée pour la production de Trichoderma longibrachiatum. Cette fermentation est effectuée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Trichoderma longibrachiatum (anciennement appelée Trichoderma reesei) qui ne contient pas de caractère nouveau.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

Nous avons l'intention de modifier la description actuelle de l'AIU pour l'extrait déshydraté de fermentation de Trichoderma longibrachiatum à la sous-catégorie 6.21 (Produits de fermentation non vivants) de la catégorie 6 (Ingrédients non-nutritifs) dans la partie 1 du TCIAB afin d'ajouter le nom alternatif, extrait déshydratée de fermentation de Trichoderma reesei.

La description modifiée est la suivante :

Extrait déshydraté de fermentation de Trichoderma longibrachiatum (ou extrait déshydratée de fermentation de Trichoderma reesei)

est le produit résultant du séchage des matières hydrosolubles obtenues par extraction et précipitation à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens, à l'aide d'une souche non pathogène de Trichoderma longibrachiatum (anciennement appelée Trichoderma reesei) qui ne contient pas de caractère nouveau.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

Nous avons l'intention de modifier la description actuelle de l'AIU pour les solubles de fermentation de Trichoderma longibrachiatum déshydratés à la sous-catégorie 6.21 (Produits de fermentation non vivants) de la catégorie 6 (Ingrédients non-nutritifs) dans la partie 1 du TCIAB afin d'ajouter le nom alternatif, solubles de fermentation de Trichoderma reesei déshydratés.

La description modifiée est la suivante :

Solubles de fermentation de Trichoderma longibrachiatum déshydratés (ou solubles de fermentation de Trichoderma reesei déshydratés)

sont le produit résultant du séchage du liquide qui reste après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène de Trichoderma longibrachiatum (anciennement appelée Trichoderma reesei) qui ne contient pas de caractère nouveau.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

Nous avons l'intention de modifier la description actuelle de l'AIU pour les solubles condensés de fermentation de Trichoderma longibrachiatum à la sous-catégorie 6.21 (Produits de fermentation non vivants) de la catégorie 6 (Ingrédients non-nutritifs) dans la partie 1 du TCIAB afin d'ajouter le nom alternatif, solubles condensés de fermentation de Trichoderma reesei, à la description.

La description modifiée est la suivante :

Solubles condensés de fermentation de Trichoderma longibrachiatum (ou solubles condensés de fermentation de Trichoderma reesei)

sont le produit de la concentration d'un liquide qui reste après séparation des solides en suspension, à l'issue d'une fermentation réalisée dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Cette fermentation est effectuée pour la production d'enzymes, de substances de fermentation ou d'autres métabolites microbiens à l'aide d'une souche non pathogène Trichoderma longibrachiatum (anciennement appelée Trichoderma reesei) qui ne contient pas de caractère nouveau.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'activité enzymatique ou la concentration en métabolites doit être garantie lorsque le produit est vendu pour son activité enzymatique ou sa concentration en métabolites.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal d'équivalent en protéines brutes d'azote non protéique, pourcentage maximal de fibres brutes et pourcentage maximal d'humidité.

Nous avons l'intention de modifier la description actuelle de l'AIU pour le tourteau de caméline extrait mécaniquement à la sous-catégorie 3.2.1 (Produits et sous-produits protéiques d'origine végétale – Graine oléagineuse) de la catégorie 3 (Aliments protéiques) dans la partie 1 du TCIAB. La description modifiée inclut l'ajout d'un nom alternatif, tourteau de caméline, à la description.

La description modifiée est la suivante :

Tourteau de caméline extrait mécaniquement (ou tourteau de Camelina sativa (L.) Crantz extrait mécaniquement ou tourteau de caméline extrait par pression ou tourteau de caméline)

est le tourteau obtenu après l'extraction de la plus grande partie de l'huile, par le procédé mécanique du pressage à haute pression, de graines entières de l'espèce Camelina sativa (L.) Crantz. Le tourteau peut être pressé à froid ou chauffé. Ce produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Il doit être exempt de microorganismes nuisibles. La composante huileuse du tourteau doit contenir pas plus de 4,5 % d'acide érucique et la composante solide du tourteau doit contenir pas plus de 43,5 micromoles de glucosinolates totaux par gramme de tourteau sec. Ce tourteau ne peut pas contenir plus de la moitié de 1 % des graines de Camelina sativa (L.) Crantz et aucune criblure ne doit être ajoutée.

Cet ingrédient est approuvé comme source de protéine en quantité ne devant pas dépasser 12 % de la ration totale pour les poulets à griller et en quantité ne devant pas dépasser 10 % de la ration totale pour les poules pondeuses.

Si le procédé d'extraction d'huile est inclus dans le nom de l'ingrédient (par exemple, pressé à froid ou pressé à chaud), il doit y correspondre.

Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), le produit doit y correspondre et il peut être indiqué sur l'étiquette.

Si un agent de pelletisation est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un inhibiteur de moisissures est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé en quantité ne dépassant pas 0,5 % de son poids et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

« Cet ingrédient est approuvé comme source de protéine en quantité ne devant pas dépasser 12 % de la ration totale pour les poulets à griller. »

« Cet ingrédient est approuvé comme source de protéine en quantité ne devant pas dépasser 10 % de la ration totale pour les poules pondeuses. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal d'acide érucique et maximum de micromoles de glucosinolates par gramme.

Nous avons l'intention de modifier la description actuelle de l'AIU pour le babeurre bovin déshydraté à la sous-catégorie 3.1.3 (Produits et sous-produits protéiques d'origine animale – Produit laitier) de la catégorie 3 (Aliments protéiques) dans la partie 1 du TCIAB. La description modifiée inclut l'ajout d'un autre nom alternatif, poudre de babeurre, à la description.

La description modifiée est la suivante :

Babeurre bovin déshydraté (ou babeurre séché ou poudre de babeurre)

est le produit qui est constitué des résidus résultant du séchage thermique du babeurre.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'humidité et pourcentage maximal de cendres.

Nous avons l'intention de modifier la description actuelle de l'AIU pour le lait de bovin déshydraté à la sous-catégorie 3.1.3 (Produits et sous-produits protéiques d'origine animale – Produit laitier) de la catégorie 3 (Aliments protéiques) dans la partie 1 du TCIAB. La description modifiée inclut l'ajout des noms alternatifs, poudre de lait entier et poudre de lait, à la description.

La description modifiée est la suivante :

Lait de bovin déshydraté (ou lait entier séché ou poudre de lait entier ou poudre de lait)

est le produit obtenu par le séchage du lait de bovin entier.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de lactose et pourcentage maximal d'humidité.

Nous avons l'intention de modifier la description actuelle de l'AIU pour le lait de bovin écrémé déshydraté à la sous-catégorie 3.1.3 (Produits et sous-produits protéiques d'origine animale – Produit laitier) de la catégorie 3 (Aliments protéiques) dans la partie 1 du TCIAB. La description modifiée inclut l'ajout des noms alternatifs, poudre de lait écrémé et lait écrémé sec, à la description.

La description modifiée est la suivante :

Lait de bovin écrémé déshydraté (ou lait écrémé séché ou poudre de lait écrémé ou lait écrémé sec)

est le résidus résultant de la déshydratation du lait de bovin écrémé par des moyens thermiques.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes et pourcentage maximal d'humidité.

Nous avons l'intention de modifier la description actuelle de l'AIU pour les protéines de lactosérum bovin déshydratées à la sous-catégorie 3.1.3 (Produits et sous-produits protéiques d'origine animale – Produit laitier) de la catégorie 3 (Aliments protéiques) dans la partie 1 du TCIAB. La description modifiée inclut l'ajout des noms alternatifs, poudre de concentré de protéines de lactosérum et concentré de protéines de lactosérum, à la description.

La description modifiée est la suivante :

Protéines de lactosérum bovin déshydratées (ou concentré de protéines de lactosérum séché ou poudre de concentré de protéines de lactosérum ou concentré de protéines de lactosérum)

est le produit obtenu par l'extraction partielle de l'eau, du lactose et des minéraux du lactosérum bovin par ultrafiltration, suivi par la déshydratation du résidu. Le produit doit contenir au moins 25 % de protéines brutes.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage maximal de lactose, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de cendres et pourcentage maximal d'humidité.

Nous avons l'intention de modifier la description actuelle de l'AIU pour les protéines de lactosérum bovin déshydratées à la sous-catégorie 3.1.3 (Produits et sous-produits protéiques d'origine animale – Produit laitier) de la catégorie 3 (Aliments protéiques) dans la partie 1 du TCIAB. La description modifiée inclut l'ajout d'un nom alternatif, poudre de lactosérum, à la description.

La description modifiée est la suivante :

Lactosérum bovin déshydraté (ou lactosérum séché ou poudre de lactosérum)

est le résidu provenant de la déshydratation ou de l'évaporation du lactosérum bovin par des moyens thermiques.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de lactose et pourcentage maximal d'humidité.

Enfin, nous avons identifié une modification mineure qui doit être apportée à la description de l'oxyde de calcium dans le TCIAB. Pour la description de l'oxyde de calcium, la déclaration sous l'en-tête mise en garde/warning est en fait une déclaration de précaution, et par conséquent l'en-tête doit être révisée en une précaution/caution.

Nous avons l'intention de modifier la description actuelle de l'AIU pour l'oxyde de calcium à la catégorie 7 (Autres) dans la partie 1 du TCIAB. La description modifiée inclut la suppression de l'en-tête « mise en garde/warning » et son remplacement avec l'en-tête « précaution/caution ».

La description modifiée est la suivante :

Oxyde de calcium (ou chaux vive ou chaux vive à forte teneur en calcium)

est la forme d'oxyde de calcium généralement exprimée par CaO.

Cet ingrédient est approuvée comme auxiliaire technologique améliorant la digestibilité des fibres dans les pailles céréalières et les cannes de maïs qui ont un taux d'humidité entre 35 et 50 %. L'oxyde de calcium doit être utilisé en quantité n'excédant pas 5 % (poids/poids) des pailles céréalières ou des cannes de maïs en termes de matière sèche.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

Précaution/Caution :

« Ne pas entreposer les aliments pour le bétail qui ont été traités avec l'oxyde de calcium près de matériaux combustibles. Ne pas permettre l'oxyde de calcium d'entrer en contact avec des matériaux incompatibles (par exemple, des acides, des matières oxydantes et des composés réactifs halogénés). Conserver dans un contenant scellé après l'ouverture. / Do not store feeds that have been treated with calcium oxide next to combustible materials. Do not allow calcium oxide to come into contact with incompatible materials (for example, acids, oxidizing materials and reactive halogenated compounds). To be stored in a sealed container after opening. »

Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :

« Lorsque l'oxyde de calcium est ajouté à l'eau, l'hydroxyde de calcium se forme, ce qui produit une réaction exothermique qui libère la chaleur. / When calcium oxide is added to water, calcium hydroxide is formed and an exothermic chemical reaction occurs, causing heat to be released. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de calcium et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.

Renseignements supplémentaires

Erreurs de transfert

Nous avons constaté que la description actuelle du lactosérum liquide frais avait été mal classée dans le TCIAB. Le lactosérum liquide frais a été évalué et approuvé comme source d'énergie et n'a pas été approuvé comme source de protéines (ou comme source dominante de protéines dans les aliments pour animaux de ferme). De plus, cet AIU a été inscrit comme source d'énergie à l'annexe IV du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail et, par conséquent, suggère que lorsque les descriptions des AIUs ont été transférées des annexes au TCIAB, elles n'ont pas été placées dans la bonne sous- catégorie/catégorie du TCIAB. Par conséquent, cet AIU sera déplacé à la sous-catégorie 2.7 (Sucres et amidons) de la catégorie 2 (Aliments énergétiques) dans la partie 1 du TCIAB.

Nous avons également constaté que les unités de la garantie d'iode sur l'étiquette dans la description de l'iodate de calcium étaient incorrectes. L'unité correcte est un pourcentage minimum d'iode et n'est pas exprimée en milligrammes par kilogramme. Les unités correctes (c'est-à-dire un pourcentage) se trouvent dans la définition de l'annexe IV du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, mais il y a eu une erreur de transfert lorsque cet AIU a été ajouté au TCIAB et les unités incorrectes ont été incluses dans cette description.

En outre, les noms alternatifs pour la description de certains produits de fermentation non viable (extrait condensé de fermentation de Trichoderma longibrachiatum, extrait déshydraté de fermentation de Trichoderma longibrachiatum, solubles de fermentation de Trichoderma longibrachiatum déshydratés et solubles condensés de fermentation de Trichoderma longibrachiatum) n'ont pas été transférés des annexes IV et V au TCIAB. Les autres noms qui se trouvent dans les définitions des annexes seront inclus dans les descriptions qui se trouvent dans le TCIAB, car il s'agit d'une erreur de transfert, et seront corrigés par l'ajout de ces noms alternatifs aux descriptions correspondantes dans le TCIAB.

Ajout de noms alternatifs

Nous avons constaté que certaines descriptions d'AIU devraient inclure d'autres noms alternatifs, soit en fournissant un nom plus usuel (par exemple, en ajoutant tourteau de caméline comme nom alternatif à la description du tourteau de caméline extrait mécaniquement) à la liste des noms des AIUs approuvés, soit en incluant des noms alternatifs qui correspondent aux noms usuels utilisés dans l'industrie alimentaire et que l'on trouve sur les étiquettes des aliments (c'est-à-dire, certains produits et sous-produits laitiers). L'ajout de ces noms alternatifs pour certaines descriptions de produits laitiers et de sous-produits qui se trouvent dans le TCIAB s'harmonisera avec les noms utilisés par l'industrie alimentaire et figurant sur les étiquettes des aliments pour les mêmes ingrédients utilisés dans l'industrie des aliments pour animaux de ferme et dans l'industrie alimentaire au Canada.

Mises à jour mineures

Nous avons constaté que la mise en garde dans la description de l'oxyde de calcium devrait être une précaution et étiqueté comme tel. Cet énoncé porte sur la manipulation et l'entreposage sécuritaires de l'AIU par opposition aux dangers pour la santé humaine, et s'harmonise donc mieux avec la définition d'une précaution dans le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail par opposition à la définition d'une mise en garde. L'en-tête « mise en garde/warning » sera supprimée et remplacée par l'en-tête « précaution/caution » dans la description.

Qui est visé par cette consultation

Les intervenants du secteur des aliments pour animaux, notamment :

  • les fournisseurs d'ingrédients des aliments pour animaux
  • les fabricants d'aliments commerciaux pour animaux
  • les importateurs, les distributeurs et les détaillants d'aliments pour animaux
  • les associations industrielles
  • les autres ministères gouvernementaux
  • les partenaires commerciaux internationaux
  • les vétérinaires

Tous les commentaires de la part de l'industrie, des gouvernements, du public ou d'autres organisations ou individus sont les bienvenus.

Prochaines étapes

Nous examinerons tous les commentaires reçus. Si aucune préoccupation scientifique valable n'est soulevée, nous finaliserons la reclassification et la modification de la description pour:

  • lactosérum liquide frais
  • iodate de calcium
  • farine de sang et de plumes de poulet hydrolysés
  • extrait condensé de fermentation de Trichoderma longibrachiatum
  • extrait déshydraté de fermentation de Trichoderma longibrachiatum
  • solubles de fermentation de Trichoderma longibrachiatum déshydratés
  • solubles condensés de fermentation de Trichoderma longibrachiatum
  • tourteau de caméline extrait mécaniquement
  • babeurre bovin déshydraté
  • lait de bovin déshydraté
  • lait de bovin écrémé déshydraté
  • protéines de lactosérum bovin déshydratées
  • lactosérum bovin déshydraté
  • oxyde de calcium

Si des préoccupations importantes sont soulevées, nous évaluerons les informations supplémentaires. Un rapport sur ce que nous avons entendu résumant les commentaires reçus sera publié.

Le lactosérum liquide frais sera déplacé de la sous-catégorie 3.1.3 (Produits et sous-produits protéiques d'origine animale – Produit laitier) de la catégorie 3 (Aliments protéiques) à la sous-catégorie 2.7 (Sucres et amidons) de la catégorie 2 (Aliments énergétiques) dans la partie 1 du TCIAB lors de la prochaine mise à jour.

Les autres descriptions modifiées d'AIUs seront ajoutées au TCIAB lors de la prochaine mise à jour.

Renseignements connexes

Communiquer avec nous

Programme des aliments pour animaux (PAA)
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, Promenade Camelot
Ottawa ON K1A 0Y9
Courriel : cfia.afp-paa.acia@inspection.gc.ca