Faites-nous part de vos commentaires : Proposition d'ingrédients modifiés pour les aliments pour animaux de ferme – Ingrédients à base de caroténoïdes et ingrédients liés aux caroténoïdes

Statut actuel : Ouvert

Ouvert le 30 juillet, 2026 et fermera pour les nouvelles entrées le 31 août, 2026

À propos de la consultation

Nous sollicitons des commentaires sur les descriptions modifiées des aliments à ingrédient unique (AIU) suivants :

  • 2-616-002 Canthaxanthine cristalline
  • 2-616-003 Astaxanthine cristalline
  • 2-616-004 Ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque cristalline
  • 2-616-005 Astaxanthine diméthyle disuccinate cristalline
  • 2-616-007 Phaffia rhodozyma déshydraté
  • 2-616-008 Farine d'algues Haematococcus finement moulue et déshydratée
  • 2-616-009 Produit de fermentation de Paracoccus carotinifaciens déshydraté
  • 2-616-010 Produit de fermentation de microalgues séchées
  • 2-616-014 Huile de fermentation de microalgues
  • 2-205-007 Huile de crevettes récupérée
  • 2-301-007 Farine de krill
  • 2-301-008 Farine de krill de l'Antarctique dégraissée
  • 2-505-001 Acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 d'huile de micro-algues
  • 2-701-001 Cire d'abeille

De plus, nous sollicitons des commentaires sur la proposition de suppression de :

  • 2-616-011 Farine de krill de la sous-catégorie 6.16 (Ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine) dans la partie 2 du TCIAB

La farine de krill (2-301-007) restera dans la sous-catégorie 3.1.4 (Produits et sous-produits protéiques d'origine animale – Animaux aquatiques) de la catégorie 3 (Aliments protéiques) dans la partie 2 du TCIAB.

Contexte

Le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail exige qu'un promoteur soumette une demande préalable à la mise en marché pour les nouveaux ingrédients d'aliments du bétail ou les AIUs qui ont été modifiés de telle sorte qu'ils diffèrent d'un AIU approuvé ou qui sont destinés à un nouvel usage. Nous évaluons les informations contenues dans la demande pour établir que l'AIU est sûr, efficace et correctement étiqueté.

Les AIUs approuvés sont énumérés et décrits dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail (TCIAB), qui est incorporé par renvoi (IPR) dans le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. Notre Politique sur l'incorporation par renvoi exige qu'une consultation soit menée avant que des modifications ne soient apportées aux documents IPR. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les documents incorporés par renvoi en vertu du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail.

À propos de l'évaluation

Dans le cadre de l'un des projets d'examen du TCIAB du Programme des aliments pour animaux (PAA), nous examinons et mettons à jour la terminologie utilisée pour faire la distinction entre les AIUs qui colorent les aliments pour les animaux de ferme et ceux qui colorent les aliments d'origine animale. Le terme « colorant » est utilisé pour les AIU, tels que les colorants, qui servent à colorer les aliments pour les animaux de ferme. Les AIUs qui modifient la couleur des aliments d'origine animale, notamment la viande, la peau, la chair ou le jaune d'œuf, sont maintenant appelés ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine.

Nous avons déjà mis à jour les descriptions figurant dans la sous-catégorie 6.6 (Colorants pour aliments pour animaux de ferme) afin d'assurer l'utilisation uniforme du terme « colorant ». Nous mettons actuellement à jour la terminologie des AIUs liés à la modification des aliments à base de caroténoïdes qui se trouvent dans la sous-catégorie 6.16 (Ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine) pour les désigner comme des ingrédients modifiant les aliments. Nous ajoutons également l'énoncé d'objectif en tant qu'énoncé distinct et simplifions l'énoncé de mise en garde. Dans le cadre de ce projet d'examen du TCIAB, nous avons également examiné les descriptions des AIUs qui contenaient de faibles concentrations de pigments caroténoïdes approuvés à des fins nutritionnelles, mais qui exigeaient des garanties d'étiquetage pour certains pigments caroténoïdes. Nous avons proposé des mises à jour de ces AIUs afin de mieux refléter les garanties d'étiquetage requises.

L'évaluation a pris en compte les informations relatives à ce qui suit :

  • l'innocuité de l'alimentation ces AIUs aux animaux de ferme en ce qui concerne la santé animale
  • l'innocuité des aliments dérivés des animaux de ferme nourris avec ces AIUs
  • la sécurité des travailleurs ou des tiers exposés à ces AIUs
  • l'innocuité pour l'environnement
  • la pertinence de l'objectif prévu et de l'efficacité de ces AIUs pour les espèces d'animaux de ferme visées

Les résultats de notre évaluation des données scientifiques disponibles soutiennent l'innocuité et l'efficacité de ces AIUs.

Par conséquent, nous recommandons que toutes ces descriptions soient modifiées et que les descriptions modifiées de ces AIUs remplacent les descriptions actuelles dans le TCIAB.

De plus, nous recommandons que la farine de krill (2-616-011), un AIU de la partie 2, soit retiré du TCIAB puisqu'il n'a pas été approuvé comme ingrédient modificateur des aliments destinés à la consommation humaine. La farine de krill restera approuvé et inscrit dans la sous-catégorie 3.1.4 (Produits et sous-produits protéiques d'origine animale – Animaux aquatiques) de la catégorie 3 (Aliments protéiques) dans la partie 2 du TCIAB avec le numéro d'ingrédient : 2-301-007.

Descriptions modifiées des AIUs

Nous avons l'intention de modifier les descriptions existantes pour sept AIU qui sont des pigments caroténoïdes ou sources de pigments caroténoïdes figurant dans la sous-catégorie 6.16 (Ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine) de la catégorie 6 (Ingrédients non-nutritifs) de la partie 2 du TCIAB.

  • 2-616-002 Canthaxanthine cristalline

Cette description doit être modifiée comme suit :

  • supprimer le terme « agent colorant » et le remplacer par « agent modificateur des aliments destinés à la consommation humaine » pour clarifier l'objectif de cet AIU
  • supprimer l'énoncé de l'objectif dans l'énoncé de la mise en garde le mettre dans la description révisée afin de clarifier l'objectif de cet AIU (en tant qu'ingrédient modificateur des aliments destinés à la consommation humaine pour modifier la couleur des aliments d'origine animale)
  • réviser la mise en garde en condensant l'information et en s'assurant que la mise en garde révisée est applicable lorsqu'elle est placée sur une étiquette d'aliment des animaux de ferme mélangé contenant cet AIU
    • Indiquer clairement que la mise en garde n'est pas requise sur les étiquettes des aliments complets, pour les animaux de ferme, contenant cet AIU

La description modifiée est la suivante :

2-616-002 Canthaxanthine cristalline

est la forme synthétique du pigment caroténoïde canthaxanthine (ou bêta-carotène-4-4'-dione, tous trans), généralement exprimé par C40H52O2 et ayant le numéro CAS 514-78-3.

Cet ingrédient est approuvé comme agent modificateur des aliments destinés à la consommation humaine pour la volaille afin de modifier la couleur de la peau, de la viande et des jaunes d'œufs. Il est approuvé aussi pour les poissons salmonidés afin de modifier la couleur de la peau et de la chair.

Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration de canthaxanthine.

Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

Mise en garde/Warning :

« Cet aliment contient de la canthaxanthine, qui ne doit pas dépasser 30 grammes de canthaxanthine par tonne de l'aliment complet pour la volaille. (Cet énoncé de mise en garde n'est pas requis sur les étiquettes des aliments complets.) / This feed contains canthaxanthin which shall not exceed 30 grams of canthaxanthin per tonne of complete feed for poultry. (This warning statement is not required on complete feed labels.) »

« Cet aliment contient de la canthaxanthine, qui ne doit pas dépasser 50 grammes de canthaxanthine par tonne de l'aliment complet pour les poissons salmonidés. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet pour les poissons salmonidés. (Cet énoncé de mise en garde n'est pas requis sur les étiquettes des aliments complets.) / This feed contains canthaxanthin which shall not exceed 50 grams of canthaxanthin per tonne of complete feed for salmonid fish. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed for salmonid fish. (This warning statement is not required on complete feed labels.) »

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes de canthaxanthine par kilogramme et maximum en milligrammes de canthaxanthine par kilogramme.

  • 2-616-003 Astaxanthine cristalline

Cette description doit être modifiée comme suit :

  • supprimer le terme « agent colorant » et le remplacer par « agent modificateur des aliments destinés à la consommation humaine » pour clarifier l'objectif de cet AIU
  • supprimer l'énoncé de l'objectif dans l'énoncé de la mise en garde le mettre dans la description révisée afin de clarifier l'objectif de cet AIU (en tant qu'ingrédient modificateur des aliments destinés à la consommation humaine pour modifier la couleur des aliments d'origine animale)
  • réviser la mise en garde en condensant l'information et en s'assurant que la mise en garde révisée est applicable lorsqu'elle est placée sur une étiquette d'aliment des animaux de ferme mélangé contenant cet AIU
    • Indiquer clairement que la mise en garde n'est pas requise sur les étiquettes des aliments complets, pour les animaux de ferme, contenant cet AIU

La description modifiée est la suivante :

2-616-003 Astaxanthine cristalline

est la forme synthétique du pigment caroténoïde astaxanthine (ou (3S,3'S)-3,3'-dihydroxy-bêta, bêta-carotène-4-4'-dione), généralement exprimé par C40H52O4 et ayant le numéro CAS 472-61-7.

Cet ingrédient est approuvé pour les poissons salmonidés, comme agent modificateur des aliments destinés à la consommation humaine, afin de modifier la couleur de la peau et de la chair.

Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration d'astaxanthine.

Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

Mise en garde/Warning :

« Cet aliment contient de l'astaxanthine, qui ne doit pas dépasser 80 grammes d'astaxanthine par tonne de l'aliment complet pour les poissons salmonidés. Si l'astaxanthine est utilisée en combinaison avec la canthaxanthine, le niveau de canthaxanthine ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet pour les poissons salmonidés. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet pour les poissons salmonidés. (Cet énoncé de mise en garde n'est pas requis sur les étiquettes des aliments complets.) / This feed contains astaxanthin which shall not exceed 80 grams of astaxanthin per tonne of complete feed for salmonid fish. If astaxanthin is used in combination with canthaxanthin, the level of canthaxanthin shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed for salmonid fish. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed for salmonid fish. (This warning statement is not required on complete feed labels.) »

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'astaxanthine par kilogramme et maximum en milligrammes d'astaxanthine par kilogramme.

  • 2-616-004 Ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque cristalline

Cette description doit être modifiée comme suit :

  • réviser un des noms de l'AIU en français de « Ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque crystalline » à « Ester éthylique cristallin de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque »
  • supprimer le terme « agent colorant » et le remplacer par « agent modificateur des aliments destinés à la consommation humaine » pour clarifier l'objectif de cet AIU
  • supprimer l'énoncé de l'objectif dans l'énoncé de la mise en garde le mettre dans la description révisée afin de clarifier l'objectif de cet AIU (en tant qu'ingrédient modificateur des aliments destinés à la consommation humaine pour modifier la couleur des aliments d'origine animale)
  • réviser la mise en garde en condensant l'information et en s'assurant que la mise en garde révisée est applicable lorsqu'elle est placée sur une étiquette d'aliment des animaux de ferme mélangé contenant cet AIU
    • Indiquer clairement que la mise en garde n'est pas requise sur les étiquettes des aliments complets, pour les animaux de ferme, contenant cet AIU
  • réviser les espèces des animaux de ferme approuvées : retirer les salmonidés et conserver la volaille
    • Cet AIU a été approuvé uniquement pour une utilisation dans les aliments pour la volaille
  • corriger les garanties requises sur l'étiquette en français en supprimant « de bêta-apo-8'-caroténoïque » et en le remplaçant par « d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque », le nom correct pour s'aligner sur la version anglaise de la description

La description modifiée est la suivante :

2-616-004 Ester éthylique cristallin de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque (ou bêta-apo-8' caroténoate d'éthyle cristalline)

est la forme synthétique du pigment caroténoïde ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque, généralement exprimé par C32H44O2 et ayant le numéro CAS 1109-11-1.

Cet ingrédient est approuvé pour la volaille, comme agent modificateur des aliments destinés à la consommation humaine, afin de modifier la couleur de la peau, de la viande et des jaunes d'œufs.

Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque.

Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

Mise en garde/Warning :

« Cet aliment contient d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque, qui ne doit pas dépasser 30 grammes d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque par tonne de l'aliment complet pour la volaille. (Cet énoncé de mise en garde n'est pas requis sur les étiquettes des aliments complets.) / This feed contains beta-apo-8'-carotenoic acid ethyl ester which shall not exceed 30 grams of beta-apo-8'-carotenoic acid ethyl ester per tonne of complete feed for poultry. (This warning statement is not required on complete feed labels.) »

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque par kilogramme et maximum en milligrammes d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque par kilogramme.

  • 2-616-005 Astaxanthine diméthyle disuccinate cristalline

Cette description doit être modifiée comme suit :

  • réviser un des noms de l'AIU en français de « Astaxanthine diméthyle disuccinate cristalline» à « Diméthyldisuccinate d'astaxanthine cristallin »
  • supprimer le terme « agent colorant » et le remplacer par « agent modificateur des aliments destinés à la consommation humaine » pour clarifier l'objectif de cet AIU
  • supprimer l'énoncé de l'objectif dans l'énoncé de la mise en garde le mettre dans la description révisée afin de clarifier l'objectif de cet AIU (en tant qu'ingrédient modificateur des aliments destinés à la consommation humaine pour modifier la couleur des aliments d'origine animale)
  • inclure un CAS# pour cet AIU
  • réviser la mise en garde en condensant l'information et en s'assurant que la mise en garde révisée est applicable lorsqu'elle est placée sur une étiquette d'aliment des animaux de ferme mélangé contenant cet AIU
    • Indiquer clairement que la mise en garde n'est pas requise sur les étiquettes des aliments complets, pour les animaux de ferme, contenant cet AIU

La description modifiée est la suivante :

2-616-005 Diméthyldisuccinate d'astaxanthine cristallin (ou astaxanthine DMDS cristalline)

est la forme synthétique du diméthyledisuccinate du pigment caroténoïde astaxanthine [ou (3R,3'R)-(±)-3,3'bis(4-méthoxy-1,4,dioxobutoxy)-ß,ß-carotène-4,4'dione], généralement exprimé par C50H64O10 et ayant le numéro CAS 578006-46-9.

Cet ingrédient est approuvé pour les poissons salmonidés, comme agent modificateur des aliments destinés à la consommation humaine, afin de modifier la couleur de la peau et de la chair.

Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration d'astaxanthine.

Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

Mise en garde/Warning:

« Cet aliment contient de l'astaxanthine diméthyledisuccinate, qui ne doit pas dépasser 80 grammes d'équivalents d'astaxanthine par tonne de l'aliment complet pour les poissons salmonidés. Si l'astaxanthine diméthyledisuccinate est utilisée en combinaison avec de canthaxanthine, le niveau de canthaxanthine ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet pour les poissons salmonidés. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet pour les poissons salmonidés. (Cet énoncé de mise en garde n'est pas requis sur les étiquettes des aliments complets.) / This feed contains astaxanthin dimethyldisuccinate which shall not exceed 80 grams of astaxanthin equivalents per tonne of complete feed for salmonid fish. If astaxanthin dimethyldisuccinate is used in combination with canthaxanthin, the level of canthaxanthin shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed for salmonid fish. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed for salmonid fish. (This warning statement is not required on complete feed labels.) »

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'astaxanthine diméthyledisuccinate par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine diméthyledisuccinate par kilogramme, minimum en milligrammes d'équivalents d'astaxanthine par kilogramme et maximum en milligrammes d'équivalents d'astaxanthine par kilogramme.

  • 2-616-007 Phaffia rhodozyma déshydraté

Cette description doit être modifiée comme suit :

  • harmoniser les noms des AIUs approuvés avec ceux des autres produits de fermentation approuvés
    • Remplacer avec : « levure de Phaffia rhodozyma » ou « levure de Phaffia rhodozyma déshydratée »
  • supprimer le terme « agent colorant » et le remplacer par « agent modificateur des aliments destinés à la consommation humaine » pour clarifier l'objectif de cet AIU
  • supprimer l'énoncé de l'objectif dans l'énoncé de mise en garde
  • réviser l'énoncé de l'objectif qui fait partie de la description afin de clarifier que cet AIU qui est un modificateur des aliments destinés à la consommation humaine
  • réviser la mise en garde en condensant l'information et en s'assurant que la mise en garde révisée est applicable lorsqu'elle est placée sur une étiquette d'aliment des animaux de ferme mélangé contenant cet AIU
    • Indiquer clairement que la mise en garde n'est pas requise sur les étiquettes des aliments complets, pour les animaux de ferme, contenant cet AIU

La description modifiée est la suivante :

2-616-007 Levure de Phaffia rhodozyma (ou levure de Phaffia rhodozyma déshydratée)

est le produit résultant de la pasteurisation thermique, de l'homogénéisation mécanique et du séchage par pulvérisation de cellules de la levure Phaffia rhodozyma.

Cet ingrédient est une source d'astaxanthine approuvé pour les poissons salmonidés, comme agent modificateur des aliments destinés à la consommation humaine, afin de modifier la couleur de la peau et de la chair.

Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration d'astaxanthine.

Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

Mise en garde/Warning :

« Cet aliment contient de l'astaxanthine, qui ne doit pas dépasser 80 grammes d'astaxanthine par tonne de l'aliment complet pour les poissons salmonidés. Si la levure de Phaffia rhodozyma est utilisée en combinaison avec la canthaxanthine, le niveau de canthaxanthine ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet pour les poissons salmonidés. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet pour les poissons salmonidés. (Cet énoncé de mise en garde n'est pas requis sur les étiquettes des aliments complets.) / This feed contains astaxanthin which shall not exceed 80 grams of astaxanthin per tonne of complete feed for salmonid fish. If Phaffia rhodozyma yeast is used in combination with canthaxanthin, the level of canthaxanthin shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed for salmonid fish. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed for salmonid fish. (This warning statement is not required on complete feed labels.) »

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'astaxanthine par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine par kilogramme, minimum en milligrammes d'adonirubine par kilogramme, maximum en milligrammes d'adonirubine par kilogramme et pourcentage maximal d'humidité.

  • 2-616-008 Farine d'algues Haematococcus finement moulue et déshydratée

Cette description doit être modifiée comme suit :

  • harmoniser les noms des AIUs approuvés avec ceux des autres produits de fermentation approuvés
    • Remplacer par : la farine d'algues Haematococcus déshydratée ou la farine d'algues Haematococcus finement moulue et déshydratée
  • supprimer le terme « agent colorant » et le remplacer par « agent modificateur des aliments destinés à la consommation humaine » pour clarifier l'objectif de cet AIU
  • supprimer l'énoncé de l'objectif dans l'énoncé de mise en garde
  • réviser l'énoncé de l'objectif qui fait partie de la description afin de clarifier que cet AIU qui est un modificateur des aliments destinés à la consommation humaine
  • réviser la mise en garde en condensant l'information et en s'assurant que la mise en garde révisée est applicable lorsqu'elle est placée sur une étiquette d'aliment des animaux de ferme mélangé contenant cet AIU
    • Indiquer clairement que la mise en garde n'est pas requise sur les étiquettes des aliments complets, pour les animaux de ferme, contenant cet AIU.

La description modifiée est la suivante :

2-616-008 Farine d'algues Hæmatococcus déshydratée (ou farine d'algues Hæmatococcus finement moulue et déshydratée)

est le produit composé de spores séchées et finement moulues (pulvérisées/homogénéisées) d'une souche non modifiée du genre Hæmatococcus pluvialis (phylum Chlorophytes, classe Chlorophycées, ordre Chlamydomonadales, famille Hæmatococcacées).

Cet ingrédient est une source d'astaxanthine approuvé pour les poissons salmonidés, comme agent modificateur des aliments destinés à la consommation humaine, afin de modifier la couleur de la peau et de la chair.

Elle peut être mélangée avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration d'astaxanthine.

Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

Mise en garde/Warning :

« Cet aliment contient de l'astaxanthine, qui ne doit pas dépasser 80 grammes d'astaxanthine par tonne de l'aliment complet pour les poissons salmonidés. Si la farine d'algues Hæmatococcus déshydratée est utilisée en combinaison avec la canthaxanthine, le niveau de canthaxanthine ne doit pas dépasser 50 grammes par tonne de l'aliment complet pour les poissons salmonidés. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet pour les poissons salmonidés. (Cet énoncé de mise en garde n'est pas requis sur les étiquettes des aliments complets.) / This feed contains astaxanthin which shall not exceed 80 grams of astaxanthin per tonne of complete feed for salmonid fish. If Hæmatococcus algae meal dehydrated is used in combination with canthaxanthin, the level of canthaxanthin shall not exceed 50 grams per tonne of the complete feed for salmonid fish. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed for salmonid fish. (This warning statement is not required on complete feed labels.) »

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'astaxanthine par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine par kilogramme et pourcentage maximal d'humidité.

  • 2-616-009 Produit de fermentation de Paracoccus carotinifaciens déshydraté

Cette description doit être modifiée comme suit :

  • supprimer le nom alternatif pour l'harmoniser avec la convention de dénomination des autres produits de fermentation figurant dans le TCIAB
    • Le nom de l'AIU approuvé est : produit déshydraté de fermentation de Paracoccus carotinifaciens
  • supprimer le terme « agent colorant » et le remplacer par « agent modificateur des aliments destinés à la consommation humaine » pour clarifier l'objectif de cet AIU
  • supprimer l'énoncé de l'objectif dans l'énoncé de mise en garde
  • réviser l'énoncé de l'objectif qui fait partie de la description afin de clarifier que cet AIU qui est un modificateur des aliments destinés à la consommation humaine
  • réviser la mise en garde en condensant l'information et en s'assurant que la mise en garde révisée est applicable lorsqu'elle est placée sur une étiquette d'aliment des animaux de ferme mélangé contenant cet AIU
    • Indiquer clairement que la mise en garde n'est pas requise sur les étiquettes des aliments complets, pour les animaux de ferme, contenant cet AIU

La description modifiée est la suivante :

2-616-009 Produit déshydraté de fermentation de Paracoccus carotinifaciens

est le produit résultant du traitement thermique, de la concentration et du séchage de cellules de Paracoccus carotinifaciens.

Cet ingrédient est une source d'astaxanthine et de canthaxanthine approuvé pour les poissons salmonidés, comme agent modificateur des aliments destinés à la consommation humaine, afin de modifier la couleur de la peau et de la chair.

Il peut être mélangé avec des supports acceptables figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail afin de normaliser la concentration d'astaxanthine et de canthaxanthine.

Si un support est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les mentions suivantes :

« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

Mise en garde/Warning :

« Cet aliment contient de l'astaxanthine et de la canthaxanthine. La concentration totale de l'astaxanthine, la canthaxanthine et l'adonirubine provenant de toutes les sources ne devra pas dépasser 80 grammes par tonne de l'aliment complet pour les poissons salmonidés, avec pas plus de 50 grammes de canthaxanthine. (Cet énoncé de mise en garde n'est pas requis sur les étiquettes des aliments complets.) / This feed contains astaxanthin and canthaxanthin. The combined concentration of astaxanthin, canthaxanthin and adonirubin from all sources shall not exceed 80 grams per tonne of the complete feed for salmonid fish, with no more than 50 grams of canthaxanthin. (This warning statement is not required on complete feed labels.) »

L'étiquette doit porter les garanties pour minimum en milligrammes d'astaxanthine par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine par kilogramme, minimum en milligrammes de canthaxanthine par kilogramme, maximum en milligrammes de canthaxanthine par kilogramme, minimum en milligrammes d'adonirubine par kilogramme, maximum en milligrammes d'adonirubine par kilogramme et pourcentage maximal d'humidité.

De plus, nous avons l'intention de modifier deux descriptions existantes de (2-616-010 Produit de fermentation de microalgues séchées et 2-616-014 Huile de fermentation de microalgues) figurant dans la sous-catégorie 6.16.2 (Ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine – Microbien) de la catégorie 6 (Ingrédients non-nutritifs) de la partie 2 du TCIAB. Ces AIUs sont approuvés pour enrichir la teneur acide docosahexaénoïque (DHA) des aliments d'origine animale. Ces AIUs contiennent des concentrations négligeables de certains pigments caroténoïdes qui n'ont pas d'incidence sur la couleur des aliments d'origine animale ou des tissus.

  • 2-616-010 Produit de fermentation de microalgues séchées

Cette description doit être modifiée comme suit :

  • supprimer l'un des noms approuvés pour cet AIU et harmoniser le nom approuvé avec la convention de dénomination des autres produits de fermentation figurant dans le TCIAB
    • Le nom de l'AIU approuvé est : produit déshydraté de fermentation de microalgues
  • réviser l'énoncé de l'objectif afin d'indiquer clairement que cet ingrédient est approuvé pour être utilisé afin d'enrichir la teneur en DHA des aliments d'origine animale
  • supprimer les mises en garde, car il n'est pas approuvé pour modifier la couleur des aliments d'origine animale
  • la garantie d'étiquetage requise pour la canthaxanthine restera pour montrer qu'il y a de petites quantités de ce pigment caroténoïde dans cet AIU
    • Les entreprises devront caractériser le contenu de ce composant actif dans cet AIU

La description modifiée est la suivante :

2-616-010 Produit déshydraté de fermentation de microalgues

est le produit séché obtenu de la fermentation de microalgues. La fermentation doit être réalisée conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de microalgue qui ne contient pas de caractère nouveau. Le nom ou l'espèce de microalgues (par exemple, Aurantiochytrium limacinum) doit être indiqué sur l'étiquette.

Cet ingrédient est une source d'acide docosahexanoïque (DHA) approuvé, comme agent modificateur des aliments destinés à la consommation humaine, pour les vaches laitières en lactation, les poules pondeuses, les poulets à griller, les porcs et les poissons salmonidés, afin d'augmenter la teneur en DHA dans les aliments d'origine animale.

Si un antioxydant est utilisé, il doit s'agir d'un antioxydant approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme et son nom usuel doit être indiqué sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage minimal d'acide docosahexanoïque (DHA), pourcentage maximal d'acide docosahexanoïque (DHA), pourcentage maximal de sodium, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres, pourcentage maximal d'humidité et la teneur maximal en milligrammes de canthaxanthine par kilogramme.

  • 2-616-014 Huile de fermentation de microalgues

Cette description doit être modifiée comme suit :

  • réviser l'énoncé d'objectif pour indiquer clairement qu'il est approuvé pour une utilisation visant à enrichir la teneur en DHA dans les aliments d'origine animale
  • supprimer les mises en garde, car il n'est pas approuvé pour modifier la couleur des aliments d'origine animale
  • la garantie d'étiquetage requise pour le pourcentage maximal de canthaxanthine restera pour montrer qu'il y a de petites quantités de ce pigment caroténoïde dans cet AIU
    • Les entreprises devront caractériser le contenu de ce composant actif dans cet AIU

La description modifiée est la suivante :

2-616-014 Huile de fermentation de microalgues (ou huile de microalgues à l'acide docosahexaénoïque ou huile de microalgues DHA)

est l'huile obtenue à partir de la fermentation de microalgues. La fermentation doit être réalisée conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de microalgue qui ne contient pas de caractère nouveau. Le nom de la microalgue (par exemple, Aurantiochytrium limacinum) doit être indiqué sur l'étiquette.

Cet ingrédient est une source d'acide docosahexaénoïque (DHA) approuvé, comme agent modificateur des aliments destinés à la consommation humaine, pour les poulets à griller et les poules pondeuses, afin d'augmenter la teneur en DHA dans les aliments d'origine animale.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

Si un agent antiagglomérant ou fluidifiant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des travailleurs, l'étiquette doit porter la mention suivante :

« Cet ingrédient peut causer une irritation et/ou une sensibilisation des yeux, de la peau et des voies respiratoires. Un équipement de protection approprié doit être porté lors de la manipulation. / This ingredient may cause eye, skin and respiratory irritation and/or sensitization. Appropriate protective equipment must be worn during handling. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage minimal d'acides gras totaux, pourcentage minimal d'acide docosahexanoïque (DHA), pourcentage maximal d'acide docosahexanoïque (DHA), pourcentage maximal de sodium, pourcentage maximal de fibres brutes, pourcentage maximal de cendres, pourcentage maximal d'humidité et la teneur maximal en milligrammes de canthaxanthine par kilogramme.

De plus, nous avons l'intention de modifier quatre descriptions existantes d'AIUs :

  • 2-205-007 huile de crevette récupérée
  • 2-301-007 farine de krill
  • 2-301-008 farine de krill de l'Antarctique dégraissée
  • 2-505-001 acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 d'huile de micro-algues

Ces AIUs existants sont approuvés pour une utilisation comme source d'énergie, source de protéines ou source d'acides gras essentiels. Ces AIUs contiennent certains pigments caroténoïdes en faibles quantités, cependant ils ne sont pas approuvés comme ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine. Des modifications sont proposées à ces descriptions existantes afin de clarifier leur objectif d'utilisation dans les aliments des animaux de ferme.

  • 2-205-007 Huile de crevettes récupérée

Cette description doit être modifiée comme suit :

  • supprimer les mises en garde car il n'est pas approuvé comme source de pigments caroténoïdes
  • la garantie d'étiquetage requise pour le maximum d'astaxanthine estérifiée en milligrammes restera pour montrer qu'il y a de petites quantités de ce pigment caroténoïde dans cet AIU
    • Les entreprises devront caractériser la teneur en ce composant actif dans cet AIU de la partie 2
  • la garantie d'étiquetage requise pour le minimum d'astaxanthine estérifiée a été supprimée
  • une nouvelle garantie d'étiquette requise pour le maximum d'astaxanthine libre a été ajoutée

La description modifiée est la suivante :

2-205-007 Huile de crevettes récupérée

est le produit constitué de l'huile récupérée à partir des eaux de lavage utilisées durant le processus de transformation de produits de crevettes frais et/ou congelés destinés à la consommation humaine.

Cet ingrédient est approuvé comme source d'énergie dans les aliments pour les poissons salmonidés.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage maximal d'humidité, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal d'acides gras libres, minimum en unités internationales de vitamine A par kilogramme, maximum en unités internationales de vitamine A par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine estérifiée par kilogramme et maximum en milligrammes d'astaxanthine libre par kilogramme.

  • 2-301-007 Farine de krill

Cette description doit être modifiée comme suit :

  • ajouter un énoncé d'objectif (source de protéines dans les aliments pour poissons marins) pour clarifier l'objectif approuvé
  • réviser la mise en garde afin qu'elle s'applique sur les étiquettes d'aliments mélangés qui contiennent cet AIU
  • supprimer la mise en garde, car cet AIU n'est pas approuvé comme composant des agents modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine et n'est pas approuvé pour modifier la couleur de la peau et de la chair des poissons marins
  • supprimer les garanties requises sur l'étiquette pour le minimum en astaxanthine estérifiée et en astaxanthine libre
  • supprimer la note à la fin de la description qui indique qu'il s'agit d'un AIU polyvalent
    • cet AIU n'est approuvé uniquement pour un seul objectif, source de protéines. Il n'est pas approuvé pour une autre fin ;
    • l'AIU : la farine de krill (2-616-011) sera retiré du TCIAB, puisqu'il n'a pas été approuvé comme colorant/modificateur des aliments destinés à la consommation humaine

La description modifiée est la suivante :

2-301-007 Farine de krill (ou farine de krill antarctique ou farine d'Euphausia superba)

est le produit résultant du broyage et du séchage du krill antarctique (Euphausia superba) frais et/ou congelé, qui a été traité à la vapeur et dont l'huile a été extraite.

Cet ingrédient est approuvé comme source de protéine dans les aliments pour poissons marins.

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

Précaution/Caution :

« Ne pas utiliser en milieu d'eau douce. Ne pas servir aux poissons d'eau douce. / Do not use in freshwater environments. Do not feed to freshwater fish. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de cendres, pourcentage maximal d'humidité, maximum en milligrammes d'astaxanthine estérifiée par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine libre par kilogramme et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.

  • 2-301-008 Farine de krill de l'Antarctique dégraissée

Cette description doit être modifiée comme suit :

  • réviser un des noms de l'AIU en français de « Farine de krill de l'Antarctique dégraissée» à « Farine de krill antarctique dégraissée »
  • les garanties d'étiquetage requises pour le maximum d'astaxanthine estérifiée et d'astaxanthine libre resteront pour montrer qu'il y a de petites quantités de ce pigment caroténoïde dans cet AIU
    • Les entreprises devront caractériser la teneur de ce composant actif dans cet AIU de la partie 2
  • réviser l'énoncé de l'objectif afin d'indiquer clairement que cet AIU est approuvée uniquement pour être utilisé comme source de protéines dans les aliments complets pour porcs en phase de démarrage

La description modifiée est la suivante :

2-301-008 Farine de krill antarctique dégraissée (ou farine d'Euphausia superba dégraissée)

est la farine ou la portion séchée et non soluble obtenue après l'extraction des lipides (graisses et huile) du krill antarctique congelé (Euphausia superba) qui a été transformé aux fins de la consommation humaine. Ce produit doit être transformé conformément aux bonnes pratiques de fabrication et doit être exempt de microorganismes nuisibles.

Cet ingrédient est approuvé comme source de protéine dans les aliments complets pour les porcs en phase de démarrage.

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal de protéines brutes, pourcentage minimal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de matières grasses brutes, pourcentage maximal de sel, pourcentage maximal de cendres, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de fibres brutes, maximum en milligrammes d'astaxanthine estérifiée par kilogramme, maximum en milligrammes d'astaxanthine libre par kilogramme et maximum en milligrammes de fluor par kilogramme.

  • 2-505-001 Acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 d'huile de micro-algues

Cette description doit être modifiée comme suit :

  • réviser un des noms de l'AIU en français de « Acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 d'huile de micro-algues » à « Huile de microalgues contenant des acides gras polyinsaturés à longue chaîne de type oméga-3 » et « huile de micro-algues AGP-LC n-3 » à « huile de microalgues AGPI-LC n-3 »
  • supprimer les mises en garde car il n'est pas approuvé comme source de pigments caroténoïdes et n'est pas approuvé comme composant des agents modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine pour modifier la couleur des aliments d'origine animale
  • la garantie d'étiquette requise pour un maximum de canthaxanthine restera pour montrer cet AIU contient de petites quantités de ce pigment caroténoïde
    • Les entreprises devront caractériser la teneur de ce composant actif dans cet AIU de la partie 2

La description modifiée est la suivante :

2-505-001 Huile de microalgues contenant des acides gras polyinsaturés à longue chaîne de type oméga-3 (ou huile de microalgues oméga-3 à longue chaîne ou huile de microalgues AGPI-LC n-3)

est le produit qui est constitué de l'huile extraite de microalgues fermentées. La fermentation doit être réalisée conformément aux bonnes pratiques de fabrication en utilisant une souche non pathogène de microalgue qui ne contient pas de caractère nouveau. Le nom de la microalgue (par exemple, Aurantiochytrium limacinum) doit être indiqué sur l'étiquette.

Cet ingrédient est approuvé en quantité ne devant pas dépasser 10 % de l'aliment complet pour les poissons salmonidés comme source d'acides gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 (AGPI-LC n-3), d'acide docosahexanoïque (DHA) et d'acide eicosapentaénoïque (EPA).

Si un antioxydant est utilisé, il doit être approuvé pour l'utilisation dans les aliments pour les animaux de ferme, il doit être utilisé au taux approuvé et le nom ou les noms usuels doivent être indiqués sur l'étiquette.

L'étiquette doit porter la mention suivante :

« Cet ingrédient est exempté d'activité antimicrobienne et n'est pas une source de cellules microbiennes vivantes. »

L'étiquette doit porter les garanties de pourcentage minimal d'acide eicosapentaénoïque (EPA), pourcentage maximal d' acide eicosapentaénoïque (EPA), pourcentage minimal d'acide docosahexanoïque (DHA), pourcentage maximal d'acide docosahexanoïque (DHA), pourcentage minimal d'acides gras oméga-3 totaux, pourcentage maximal d'acides gras oméga-3 totaux, pourcentage maximal d'humidité, pourcentage maximal de matières insolubles, pourcentage maximal de matières insaponifiables, pourcentage maximal d'acides gras libres et maximum en milligrammes de canthaxanthine par kilogramme.

  • 2-701-001 Cire d'abeille

Cette description doit être modifiée comme suit :

  • remplacer « colorants à base de caroténoïdes enregistrés » par « pigments à base de caroténoïdes »
    • Le terme « colorant » ne sera plus utilisé dans le TCIAB
    • Cet AIU demeure approuvé pour une utilisation comme support dans les pigments à base de caroténoïdes

La description modifiée est la suivante :

2-701-001 Cire d'abeille

est le produit issu du raffinage de la cire naturelle produite par les abeilles domestiques du genre Apis. Le produit doit être exempt de contamination, y compris celles découlant des pratiques apicoles usuelles dans le pays d'origine.

Cet ingrédient est approuvé comme support dans les pigments à base de caroténoïdes.

Enfin, nous avons l'intention de supprimer la description existante de la farine de krill (2-616-011) dans la sous-catégorie 6.16.1 (Ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine – Non microbien) de la catégorie 6 (Ingrédients non-nutritifs) figurant dans la partie 2 du TCIAB. Cet AIU n'a pas été approuvé comme ingrédient modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine pour modifier la couleur de la peau et de la chair des poissons marins. En conséquence, cette description sera retirée du TCIAB. La description de la farine de krill (2-301-007) figurant dans la sous-catégorie 3.1.4 (Produits et sous-produits protéiques d'origine animale – Animaux aquatiques) sera conservée, car cet AIU a été approuvée comme source de protéines dans les aliments pour poissons marins.

Renseignements supplémentaires

Ces AIUs modifiés resteront dans la partie 2 du TCIAB parce que les variations dans les procédés de fabrication peuvent affecter la composition et les caractéristiques du produit final. De plus, le processus de fabrication pourrait introduire des risques. En outre, ces AIUs contiennent certains pigments caroténoïdes pour lesquels des niveaux maximaux admissibles ont été établis dans les aliments pour volailles et salmonidés. Par conséquent, ces AIUs devraient rester dans la partie 2. L'information relative aux concentrations maximales autorisées demeure dans les mises en garde révisées figurant dans les descriptions modifiées.

L'utilisation du terme agent colorant versus agent modificateur des aliments destinés à la consommation humaine

Nous avons commencé à examiner les AIUs présents dans la sous-catégorie 6.6 (Colorants pour aliments pour animaux de ferme) et la sous-catégorie 6.16 (Ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine) afin de nous assurer que la terminologie est utilisée de façon cohérente et que les AIUs figurent dans les sous-catégories appropriées selon leur objectif. Ce changement vise à distinguer entre la coloration aliments pour les animaux de ferme et celle des denrées alimentaires d'origine animale. Nous proposons des définitions pour les termes « colorants » et « ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine » et nous cherchons des retours sur ces définitions proposées. Une fois finalisées, nous prévoyons d'ajouter ces définitions au glossaire du TCIAB lors de la prochaine mise à jour du TCIAB.

Les colorants sont des substances qui modifient la couleur apparente des aliments pour les animaux de ferme.

Les ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine sont des ingrédients qui, lorsqu'ils sont consommés par les animaux, modifient les propriétés physiques et chimiques, ou enrichissent ou modifient la composition nutritionnelle des aliments d'origine animale.

Nous avons changé le nom de la sous-catégorie 6.6 de « Agents colorants pour aliments pour animaux de ferme » à « Colorants pour aliments pour animaux de ferme ». Nous avons également retiré le terme « agent colorant » des descriptions trouvées dans la sous-catégorie 6.6.

Dans le cadre de ce projet de révision du TCIAB, nous retirons également l'utilisation du terme « agent colorant » des descriptions de la sous-catégorie 6.16 et du TCIAB. Ce terme n'est pas cohérent avec l'objectif et le nom prévus de la sous-catégorie 6.16. Nous avons révisé l'énoncé de l'objectif dans ces descriptions pour refléter l'objectif approuvé et la terminologie correcte à utiliser, et pour distinguer la finalité des AIUs présents dans la sous-catégorie 6.6 (Colorants pour aliments pour animaux de ferme) de ceux figurant dans la sous-catégorie 6.16 (Ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine). Ce changement de terminologie a également commencé à être appliqué aux aliments du bétail faisant l'objet d'un renouvellement d'enregistrement.

Résumé des modifications apportées à ces descriptions

Pour les AIUs qui sont des pigments caroténoïdes ou des sources de pigments caroténoïdes :

  • l'énoncé de l'objectif a été retiré de l'énoncé de mise en garde
  • la mention « agent colorant » a été remplacé par « agent modificateur des aliments destinés à la consommation humaine »
  • l'énoncé de l'objectif a été révisé et intégré à la description modifiée pour s'aligner avec d'autres AIUs récents approuvés comme ingrédient modificateur des aliments destinés à la consommation humaine dans la sous-catégorie 6.16
  • la déclaration de la mise en garde a été révisée. La mention « agent colorant » a été retiré (l'objectif a été retiré de la déclaration de mise en garde). Les informations ont été regroupées et révisées de manières à ce que l'énoncé de mise en garde révisé s'applique tant aux étiquettes des aliments mélangés contenant ces AIUs qu'à l'étiquette de l'AIU lui-même
  • les garanties devant figurer sur l'étiquette n'ont pas été modifiées

Ces changements s'appliquent à la fois aux sources non microbiennes (par exemple, la canthaxanthine cristalline, l'ester éthylique cristallin de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque) et aux sources microbiennes (par exemple, le produit déshydraté de fermentation de Paracoccus carotinifaciens).

Pour les AIUs contenant de petites quantités de pigments caroténoïdes approuvés comme agents modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine (par exemple, pour enrichir la teneur en DHA des aliments d'origine animale), mais qui ne sont pas approuvés comme ingrédient modificateur des aliments destinés à la consommation humaine pour modifier la couleur des aliments d'origine animale :

  • l'énoncé de l'objectif a été révisé pour refléter l'usage approuvé en tant que ingrédient modificateur des aliments destinés à la consommation humaine
  • l'énoncé de mise en garde a été retiré, car il n'est plus pertinent
  • les garanties requises relatives à la teneur maximale du ou des pigments caroténoïdes ont été maintenues sur l'étiquette

Ces modifications s'appliquent aux sources microbiennes (c'est-à-dire, le produit déshydraté de fermentation de microalgues et l'huile de fermentation de microalgues).

Pour les AIUs contenant de petites quantités de pigments caroténoïdes, mais qui ne sont pas approuvées comme source de pigments caroténoïdes ni comme ingrédient modificateur des aliments destinés à la consommation humaine :

  • l'énoncé d'objectif a été révisé pour refléter l'usage approuvé. La sous-catégorie/catégorie dans laquelle l'AIU est répertorié et décrit a été confirmée
  • l'AIU n'a pas été approuvé comme ingrédient modificateur des aliments destinés à la consommation humaine, mais contient de faibles niveaux de pigments caroténoïdes
  • l'énoncé de mise en garde a été retiré, car il n'est plus pertinent
  • les garanties requises sur l'étiquette ont été révisées afin d'exiger uniquement la garantie maximale pour les pigments caroténoïdes

Ces modifications s'appliquent à l'huile de crevette récupérée, la farine de krill, la farine dégraissée de krill antarctique et l'huile de microalgues contenant des acides gras polyinsaturés à longue chaîne de type oméga-3.

Enfin, pour la description de la cire d'abeille (2-701-001), la description a été modifiée pour préciser qu'elle peut être utilisée comme support dans les pigments à base de caroténoïdes, contrairement aux agents colorants à base de caroténoïdes, car nous retirons le terme « agent colorant » du TCIAB.

Retrait de la farine de krill 2-616-011 du TCIAB

Nous avons décidé de retirer la description existante de la farine de krill (2-616-011) figurant dans la sous-catégorie 6.16.1 (Ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine – Non microbien) de la catégorie 6 (Ingrédients non-nutritifs) dans la partie 2 du TCIAB. Cet AIU n'a pas été approuvé comme ingrédient modificateur des aliments destinés à la consommation humaine pour modifier la couleur de la peau et de la chair des poissons marins. Par conséquence, cette description existante sera retirée du TCIAB. La farine de krill restera approuvée et classé dans la sous-catégorie 3.1.4 (Produits et sous-produits protéiques d'origine animale – Animaux aquatiques) de la catégorie 3 (Aliments protéiques) dans la partie 2 du TCIAB avec le numéro d'ingrédient : 2-301-007.

Période de transition applicable aux ingrédients et aux aliments mélangés concernés

Pour faciliter la transition et la mise à jour des AIUs concernés et les aliments mélangés contenant ces AIUs, nous fournissons aux titulaires d'enregistrement une période de transition pour mettre en œuvre les changements d'étiquetage requis dans les descriptions modifiées. Lors de leur prochaine demande, qu'il s'agisse d'une demande de renouvellement ou d'une demande de modification d'un enregistrement existant, les titulaires d'enregistrement devront mettre à jour leurs étiquettes pour refléter les descriptions modifiées.

Cela inclut :

  • mettre à jour l'étiquette avec l'énoncé de mise en garde révisé (ou dans certains cas supprimer l'énoncé de mise en garde)
  • apporter les modifications requises aux garanties
  • faire des modifications aux noms approuvés des AIUs (si nécessaire)
  • apporter toute autre modification mineure

Qui est visé par cette consultation

Les intervenants du secteur des aliments pour animaux, notamment :

  • les fournisseurs d'ingrédients des aliments pour animaux
  • les fabricants d'aliments commerciaux pour animaux
  • les importateurs, les distributeurs et les détaillants d'aliments pour animaux
  • les associations industrielles
  • les autres ministères gouvernementaux
  • les partenaires commerciaux internationaux
  • les vétérinaires

Tous les commentaires de la part de l'industrie, des gouvernements, du public ou d'autres organisations ou individus sont bienvenus.

Comment participer

Nous sollicitons des commentaires sur quatorze descriptions modifiées figurant dans la partie 2 du TCIAB.

Les parties prenantes sont invitées à faire part de leurs commentaires s'il y a :

  • des préoccupations concernant l'exactitude de la description des AIUs
  • des données scientifiques supplémentaires qui devraient être prises en compte avant que les descriptions de ces AIUs soient modifiés

Nous sollicitons également des commentaires sur le retrait de la farine de krill (2-616-011) qui figurent dans la sous-catégorie 6.16.1 (Ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine – Non microbien) de la catégorie 6 (Ingrédients non-nutritifs) dans la partie 2 du TCIAB.

Les parties prenantes sont invitées à faire part de leurs commentaires s'il y a :

  • des préoccupations concernant l'exactitude de la description de l'AIU
  • des données scientifiques supplémentaires qui devraient être prises en compte avant que cet AIU soit retiré du TCIAB

Nos évaluateurs examineront les questions ou informations scientifiques en vue de leur prise en compte dans l'évaluation. Ils évalueront également les apports non scientifiques et exploreront les moyens appropriés pour les traiter.

Les commentaires peuvent être envoyés par courriel au PAA à cfia.afp-paa.acia@inspection.gc.ca. Veuillez utiliser « Ingrédients à base de caroténoïdes et ingrédients liés aux caroténoïdes » dans l'objet du courriel. Nous demandons des commentaires et des rétroactions avant 31 août, 2026, soit 30 jours à compter la date de la présente publication.

Prochaines étapes

Nous examinerons tous les commentaires reçus. Si aucune préoccupation scientifique significative n'est soulevée, nous finaliserons les descriptions modifiées suivantes pour :

  • 2-616-002 Canthaxanthine cristalline
  • 2-616-003 Astaxanthine cristalline
  • 2-616-004 Ester éthylique cristallin de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque
  • 2-616-005 Diméthyldisuccinate d'astaxanthine cristallin
  • 2-616-007 Levure de Phaffia rhodozyma
  • 2-616-008 Farine d'algues Hæmatococcusdéshydratée
  • 2-616-009 Produit déshydraté de fermentation de Paracoccus carotinifaciens
  • 2-616-010 Produit déshydraté de fermentation de microalgues
  • 2-616-014 Huile de fermentation de microalgues
  • 2-205-007 Huile de crevettes récupérée
  • 2-301-007 Farine de krill
  • 2-301-008 Farine de krill antarctique dégraissée
  • 2-505-001 Huile de microalgues contenant des acides gras polyinsaturés à longue chaîne de type oméga-3
  • 2-701-001 Cire d'abeille

Enfin, si aucune préoccupation scientifique significative n'est soulevée, nous retirerons la description de la farine de krill (2-616-011) figurant dans la sous-catégorie 6.16.1 (Ingrédients modificateurs des aliments destinés à la consommation humaine – Non microbien) du TCIAB.

Si des préoccupations importantes sont soulevées, nous évaluerons les informations supplémentaires.

Ces descriptions modifiées seront ajoutées au TCIAB lors de la prochaine mise à jour. De plus, la farine de krill (2-616-011) sera retirée du TCIAB.

Renseignements connexes

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Programme des aliments pour animaux (PAA)
Agence canadienne d'inspection des aliments
Courriel : cfia.afp-paa.acia@inspection.gc.ca