Procédure opérationnelle : Ordonner le retrait ou la destruction d'importations illégales d'aliments

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1.0 Objet

L'objectif du présent document est de fournir au personnel d'inspection de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) une orientation sur les procédures à suivre pour ordonner le retrait ou la destruction d'importations illégales; pour suspendre l'application de confiscation; et annuler un avis de retrait ou de destruction d'importations illégales.

Le présent document accompagne d'autres documents d'orientation de l'Agence tels que référés dans la section 3.0.

Cette orientation présentée ci-dessous devrait être utilisée lorsqu'un inspecteur décide d'ordonner soit le retrait ou la destruction d'un aliment importé du Canada.

2.0 Autorités réglementaires

Les pouvoirs d'inspection, les mesures de contrôle et les mesures de mise en application autorisés par la loi sur les aliments ci-dessus sont définis et expliqués dans Orientation opérationnelle : lignes directrices en matière d'intervention réglementaire relative aux aliments.

3.0 Documents de référence

4.0 Définitions

Sauf indication ci-dessous, les définitions figurent dans un des documents suivants :

5.0 Acronymes

Les acronymes sont indiqués dans leur forme longue la première fois qu'ils sont utilisés et sont regroupés dans la Liste des acronymes du secteur d'activité des aliments.

6.0 Procédure opérationnelle

6.1 Déterminer si un contrôle immédiat est nécessaire

Lorsqu'un aliment importé non conforme est détecté, l'inspecteur détermine si un contrôle immédiat de l'aliment est nécessaire en tenant compte de la section 6.2.1 de l'Orientation opérationnelle : lignes directrices en matière d'intervention réglementaire relative aux aliments et de la Procédure opérationnelle : Procédure de saisie et de rétention, d'autorisation de déplacement et de disposition.

6.2 Déterminer s'il faut ordonner le retrait ou la destruction

Lorsqu'un inspecteur détermine qu'un aliment importé est non conforme, ou qu'il a été importé en violation de la législation, l'inspecteur peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour choisir l'intervention appropriée afin d'atténuer le risque et de répondre à la non-conformité. Selon le scénario, l'inspecteur peut utiliser les pouvoirs de l'inspecteur décrits dans l'Orientation opérationnelle : lignes directrices en matière d'intervention réglementaire relative aux aliments pour appliquer l'une des mesures suivantes :

  • saisir et retenir l'aliment importé;
  • ordonner le retrait ou la destruction de l'aliment importé;
  • saisir et retenir l'aliment importé et ordonner le retrait ou la destruction de l'aliment importé.

Les facteurs que les inspecteurs devraient tenir compte afin de déterminer l'intervention appropriée sont notamment les suivants :

  • les conditions identifiées dans les dispositions pertinentes;
  • l'impact de la décision de l'inspecteur et si elle permettra d'atteindre le résultat souhaité.

Par exemple, si un inspecteur décide d'ordonner le retrait ou la destruction d'un aliment importé qui présente un risque de préjudice pour la santé humaine, les dispositions énoncées dans les paragraphes 32(4) et 32(5) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) ne permettent pas de suspendre l'application de la confiscation ou d'annulation de l'avis de retrait ou de destruction, éliminant ainsi toute possibilité de prendre des mesures correctives après l'émission de l'ordre.

Si l'inspecteur décide d'ordonner le retrait ou la destruction de l'aliment importé en réponse à la non-conformité, il doit remplir l'Avis de retrait ou de destruction d'importations illégales et le remettre à l'importateur, au propriétaire ou à la personne ayant la possession, le contrôle ou la garde de l'aliment (ci-après dénommé « importateur » ou « propriétaire »). Voir la section 6.3 Remplir l'avis de retrait ou de destruction d'importations illégales.

Si l'inspecteur décide de ne pas ordonner le retrait ou la destruction, se référer à la Orientation opérationnelle : Évaluer, surveiller et documenter la disposition d'aliments non conformes.

6.3 Remplir l'avis de retrait ou de destruction d'importations illégales

Remplir le modèle de « L'avis de retrait ou de destruction d'importations illégales » à l'annexe 1. Fournir de l'information détaillée pour tous les champs énumérés. Déterminer qui recevra cet avis (l'importateur, le propriétaire ou à la personne ayant la possession, le contrôle ou la garde de l'aliment au Canada) et l'adresser à la personne appropriée au Canada. Pour les importateurs non-résidents, l'avis doit être adressé au propriétaire ou à la personne qui a la possession, le contrôle ou la garde de l'aliment au Canada. Consulter le Registre des licences d'entreprises alimentaires de l'ACIA pour obtenir l'adresse la plus récente de l'importateur. Signer et dater l'avis et joindre tout document requis.

6.4 Corriger l'avis de retrait ou de destruction d'importations illégales

Si un avis de retrait ou de destruction d'importations illégales a été émis à l'importateur et qu'une erreur administrative est dans le formulaire, il convient de déterminer la manière appropriée de corriger l'erreur.

Les exemples d'erreurs administratives peuvent inclure, sans s'y limiter :

  • une date de délivrance ou une date de retrait ou de destruction du produit non conforme incorrecte;
  • des erreurs dans le nom ou l'adresse de la partie réglementée;
  • une loi ou un règlement est incorrect.

Les étapes suivantes devraient être suivies pour corriger les erreurs administratives figurant sur l'avis de retrait ou de destruction des importations illégales :

  • émettre un nouvel avis de retrait ou de destruction d'importations illégales avec les informations correctes et ajouter une note au bas du document indiquant que l'avis a été révisé et la justification de la modification (par exemple : « Cet avis remplace l'avis précédemment émis pour la (les) raison(s) suivante(s) »);
  • la date d'émission initiale demeure inchangée, sauf si la date doit être corrigée;
  • s'assurer que l'importateur est au courant que l'avis original est remplacée par une nouvelle et qu'il est toujours ordonné d'enlever ou de détruire le produit;
  • si d'autres parties ont reçu une copie de l'original, elles doivent recevoir une copie du nouvel avis avec les corrections;
  • enregistrer les corrections apportées à l'avis et aux documents connexes conformément à la section – 6.10 Enregistrement des résultats de l'inspection.

Remarque : Une fois que l'avis de retrait ou de destruction des importations illégales de denrées alimentaires a été émis, aucune disposition n'est prévue dans la loi pour autoriser l'extension de la date de retrait ou de destruction du produit. Un produit alimentaire importée est confisqué si ce produit n'est pas retiré ou détruit dans le délai spécifié ou dans les 90 jours suivant l'avis de l'obligation de son retrait ou de sa destruction.

Un produit alimentaire importée est confisqué si ce produit n'est pas retiré ou détruit dans le délai spécifié ou dans les 90 jours suivant l'avis de l'obligation de son retrait ou de sa destruction.

L'inspecteur peut soumettre un formulaire électronique de demande de suivi (FEDS) (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada) pour obtenir de l'aide dans la détermination de la correction appropriée.

6.5 Remettre l'avis de retrait ou de destruction d'importations illégales

Une fois l'avis rempli, remettre l'avis de l'une des manières suivantes :

  • remettre l'avis en personne au propriétaire ou à l'importateur de l'aliment [LSAC 32(2), Loi sur la santé des animaux (LSA) 18(2)];
  • envoyer l'avis par courrier recommandé à l'adresse du propriétaire ou de l'importateur au Canada [LSAC 32(2), LSA 18(2)];
  • remettre l'avis en personne ou par n'importe quel moyen qui fournit une preuve de livraison [Loi sur les aliments et drogues (LAD) 27.2];
  • pour les importateurs non-résidents qui n'ont pas d'adresse au Canada, l'avis doit être envoyé à l'adresse du propriétaire ou de la personne ayant la possession, la garde ou le contrôle de l'aliment.

Le service de courrier recommandé est offert aux clients qui requièrent une preuve d'envoi postal ou une preuve de livraison et fournit des renseignements de suivi de l'envoi.

6.6 Suivi

Faire un suivi auprès de l'importateur ou du propriétaire pour s'assurer qu'il a bien reçu l'avis de retrait ou de destruction, et qu'il l'a compris. Confirmer ensuite sa réponse à l'avis. Le suivi peut être effectué à tout moment entre la date d'envoi de l'avis et la date mentionnée sur l'avis, ou dans un délai de 90 jours à compter de la date d'envoi de l'avis (si aucune date n'a été précisée). Cependant, le suivi devrait être effectué le plus tôt possible.

6.6.1 Le retrait d'importations illégales d'aliments

Pour les aliments illégaux qui vont être retirés du Canada :

Les envois de produits alimentaires refusés ou retournés peuvent nécessiter ou non un scellé de l'ACIA en fonction des exigences du pays destinataire. La demande du scellé devrait être fondée par les exigences de l'autorité compétente étrangère (ACE).

Pour les envois exigeant un scellé de l'ACIA basé sur l'ACE :

  • apposer le scellé de l'ACIA une fois que le produit est chargé dans le véhicule de transport;
  • inscrire le numéro du scellé de l'ACIA dans le champ approprié sur le formulaire CFIA/ACIA 4320.

Pour la viande provenant des États-Unis dont l'entrée au Canada a été refusée et dont le retrait est ordonné :

envoyer une copie par courriel du formulaire CFIA/ACIA 4320 « mesures prises pour le retrait d'un aliment importé non conforme du Canada » (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada) au :

Directeur des programmes d'importation et d'exportation
Bureau des affaires internationales
USDA/FSIS Washington, D.C. – USReturnedExports@usda.gov

6.6.2 La destruction d'importations illégales d'aliments

Le pouvoir d'ordonner la destruction du produit alimentaire ne s'appliquer que si le retrait est impossible.

Les exemples où ordonner le retrait d'un produit alimentaire est impossible peuvent inclure, sans s'y limiter :

  • le pays d'origine refuse le retour de l'aliment importé illégalement;
  • le produit alimentaire importé illégalement présente un risque de contamination à l'environnement, pour les sources animales et d'aliments ou un risque à la santé humaine ou animale;
  • l'aliment est périssable ou la durée de conservation du produit est écoulée.

Si le retrait de l'aliment illégale n'est pas possible, l'importateur doit être en mesure de démontrer que :

  • la destruction de l'aliment n'entraînera aucun risque de contamination à l'environnement, pour les sources animales/d'aliments existants, ni ne causera de préjudices à la santé humaine ou animale;
  • les méthodes de disposition ne contreviennent à aucun loi ou règlement relatif à la santé des animaux.

Tous les frais associés à la destruction sont à la charge de l'importateur ou du propriétaire. La supervision d'un inspecteur pour la destruction n'est pas toujours nécessaire. Les considérations énumérées ci-dessous peuvent aider l'inspecteur dans cette décision. Des exigences en matière d'élimination des déchets liée à la santé des végétaux et des animaux peuvent s'appliquer.

Si le retrait de l'aliment illégale n'est pas possible, l'inspecteur de l'ACIA devrait :

  • évaluer la méthode d'élimination proposée par l'importateur;
  • consulter si nécessaire un superviseur, un spécialiste du centre opérationnel ou l'orientation opérationnelle et expertise (OOE) pour évaluer la méthode de disposition;
  • s'assurer que les produits animaux sont détruits conformément à la Directive relative aux déchets internationaux, le cas échéant;
  • si le produit sera déplacé à un endroit différent pour la destruction, se référer à la Procédure opérationnelle : Procédure de saisie et de rétention, d'autorisation de déplacement et de disposition;
  • déterminer si la destruction de l'aliment doit être supervisée par un inspecteur de l'ACIA en tenant compte des éléments suivants :
    • la situation de non-conformité est-elle liée à la fraude alimentaire;
    • la partie réglementée est-elle réticente à détruire le produit non conforme;
    • la partie réglementée est-elle en mesure de fournir une preuve de destruction valide (par exemple : certificat de destruction d'une entreprise de gestion des déchets, photos, réclamations d'assurance, reçu d'enfouissement ou vidéos du produit retiré de l'emballage et éliminé);
    • le produit est-il éliminé dans une installation de traitement des déchets agréée (par exemple : un site d'enfouissement international);
    • y a-t-il certaines conditions qui limitent la capacité de l'inspecteur à assister à la destruction comme l'accessibilité du site, la distance, etc.;
  • obtenir une preuve de destruction.

Remarque : Un aliment saisi et retenu ne peut pas obtenir la mainlevée de la saisie et de la rétention avant d'être retiré ou détruit car celui-ci ne rencontre pas les conditions de la mainlevée. L'inspecteur peut autoriser le déplacement de l'aliment vers le point de sortie ou le site de destruction, mais l'aliment doit demeurer en rétention. L'inspecteur peut se référer à la Procédure opérationnelle : Procédure de saisie et de rétention, d'autorisation de déplacement et de disposition.

6.6.3 La confiscation volontaire d'importations illégales d'aliments

L'importateur ou le propriétaire de l'aliment importé peut consentir à la confiscation d'une chose saisie. Ceci est considéré comme une confiscation volontaire [LSAC 35, LAD 27 (1), ou LSA 46(2)]. Se reporter à la section 6.2.6 Confiscation d'une chose (automatique, par consentement ou par décision du ministre) dans l'Orientation opérationnelle : lignes directrices en matière d'intervention réglementaire relative aux aliments.

6.6.4 L'importateur ou le propriétaire n'entreprend aucune action dans le délai figurant sur l'avis de retrait ou de la destruction d'importations illégales ou dans un délai de 90 jours (si aucune date n'a été précisée)

Si aucune mesure n'est prise par l'importateur ou le propriétaire dans le délai spécifié dans l'avis ou, si aucune période n'a été précisée, dans les 90 jours suivant le jour où l'avis a été remis ou envoyé, le produit alimentaire est automatiquement confisqué par Sa Majesté la Reine du chef du Canada et peut être éliminé, comme le ministre l'ordonne [LSAC 32(3), LAD 27.2(3), ou LSA 18(3)]. Se reporter à la section 6.2.6 Confiscation d'une chose (automatique, par consentement ou par décision du ministre) dans l'Orientation opérationnelle : lignes directrices en matière d'intervention réglementaire relative aux aliments

Lorsqu'un produit alimentaire est confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 32(3) de la LSAC, 27.2(3) de la LAD, ou 18(3) de la LSA, la Couronne devient propriétaire du produit et peut prendre possession et déplacer le produit vers un emplacement différent. Le produit ne peut demeurer sur les lieux de la partie réglementée que si elle accepte de l'entreposer à son emplacement jusqu'à ce que d'autres mesures soient prises.

Aucun mécanisme déterminé n'est prévu dans la législation sur la manière de disposer d'un produit confisqué. Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de décider de quelle façon il ou elle veut disposer d'une chose après sa confiscation. Le pouvoir de disposer d'aliments confisqués est délégué au gestionnaire d'inspection et au directeur des opérations.

Bien que l'élimination de l'aliment soit aux frais de la partie réglementée, aucune autorité légale n'obligerait la partie réglementée à disposer du produit au nom de la Couronne.

Les inspecteurs devraient consulter l'Orientation opérationnelle : lignes directrices en matière d'intervention réglementaire relative aux aliments avant qu'une confiscation ne prenne effet.

6.7 Suspension de l'application de confiscation

Un inspecteur peut suspendre l'application d'une confiscation en vertu des paragraphes 32(4) de la LSAC, 27.2(4) de la LAD ou 18(4) de la LSA.

La suspension de l'application de confiscation doit être appliquée avant la date à laquelle la confiscation est automatiquement déclenchée. Il s'agit de la date indiquée sur l'avis de retrait ou de la destruction d'importations illégales ou, si aucune date n'est spécifiée, 90 jours après l'émission ou l'envoi de l'avis. Une fois que l'application de confiscation est suspendue, l'avis de retrait ou de destruction est toujours valide, mais l'aliment n'est pas confisqué au profit de Sa Majesté.

Remarque : Bien que la suspension soit appliquée plus tôt, elle n'aura d'effet juridique qu'une fois l'avis de retrait ou de destruction d'importations illégales (ou après 90 jours) sera expiré. La confiscation n'a lieu qu'une fois que l'avis de retrait ou de destruction est expiré.

Après la suspension de l'application de confiscation, l'importateur ou le propriétaire de l'aliment a la possibilité de rendre l'aliment conforme. L'inspecteur déterminera la durée de la suspension en fonction des renseignements sur le cas. Avant de suspendre l'application de confiscation, l'inspecteur doit être convaincu que les exigences du paragraphe 32(4) de la LSAC ou 27.2(4) de la LAD sont respectées.

Lorsque l'inspecteur décide de suspendre l'application de confiscation, il devrait tenir compte des facteurs indiqués dans le Tableau 1.

Si la décision est de suspendre l'application de confiscation :

  • remplir le modèle « Suspension de l'application d'une confiscation et/ou annulation d'un avis de retrait ou de destruction d'importation(s) illégale(s) » figurant dans l'annexe 3;
  • joindre à l'avis de suspension une copie de l'avis de retrait ou de destruction d'importations illégales qui a été délivré à l'importateur ou au propriétaire;
  • remettre l'avis de suspension et les pièces jointes à l'appui en personne ou les envoyer par courrier électronique à l'importateur ou au propriétaire de l'aliment;
  • effectuer un suivi auprès du propriétaire ou de l'importateur pour s'assurer que les mesures seront prises avant la date d'expiration de la suspension.

Si la conformité de l'aliment n'est pas rétablie à la fin de la période de suspension et que l'avis de retrait ou de destruction d'importations illégales (ou après 90 jours) a expiré, il sera automatiquement confisqué à Sa Majesté et pourra être détruit aux frais de l'importateur ou du propriétaire.

Une fois que l'aliment est mis en conformité et avant la date d'expiration de la suspension, si l'inspecteur est convaincu que les exigences des paragraphes 32(5) de la LSAC, 27.2(5) de la LAD ou 18(5) de la LSA sont respectées, il peut passer à l'étape suivante pour annuler l'avis de retrait ou de destruction d'importations illégales.

6.8 Annulation de l'avis de retrait ou de destruction d'importations illégales

Après que l'importateur ou le propriétaire de l'aliment, à qui l'avis de retrait ou de la destruction d'importations illégales a été émis, a rétabli la conformité de l'aliment, et que l'inspecteur est convaincu que les exigences des paragraphes 32(5) de la LSAC, 27.2(5) de la LAD, ou 18(5) de la LSA sont respectées, l'inspecteur peut annuler l'avis.

Remarque : Il n'est pas nécessaire de suspendre l'application de confiscation avant d'annuler l'avis de retrait ou de la destruction d'importations illégales. L'inspecteur peut annuler l'avis sans suspendre l'application de confiscation, mais seulement après que les exigences des paragraphes 32(5) de la LSAC, 27.2(5) de la LAD ou 18(5) de la LSA soient rencontrées.

Si l'avis de retrait ou de la destruction est annulé à la suite de la suspension de l'application de confiscation :

  • s'assurer que l'avis est annulé avant la date d'expiration de la période de suspension.

Si l'avis de retrait ou de la destruction est annulé sans la suspension de l'application de confiscation :

  • s'assurer que l'avis est annulé au cours de la période indiquée sur l'avis ou, si aucun délai n'est indiqué, au cours de la période qui se termine 90 jours après le jour où l'avis a été délivré ou envoyé.

Lorsque l'inspecteur décide d'annuler l'avis de retrait ou de destruction est prise, il devrait tenir compte des facteurs indiqués dans le Tableau 1.

Si la décision d'annuler un avis de retrait ou de destruction :

  • remplir le modèle « Suspension de l'application d'une confiscation et/ou annulation d'un avis de retrait ou de destruction d'importation(s) illégale(s) » figurant dans l'annexe 3;
  • joindre à l'avis de suspension une copie de l'avis de retrait ou de destruction d'importations illégales qui a été délivré à l'importateur ou au propriétaire de l'avis d'annulation;
  • remettre l'avis d'annulation et les pièces jointes à l'appui en personne ou les envoyer par courriel électronique à l'importateur ou au propriétaire de l'aliment à qui l'avis de retrait ou de destruction a été délivré.
Tableau 1 – Facteurs à prendre en compte pour déterminer s'il y a lieu de suspendre une application de confiscation (LSAC 32(4)) ou d'annuler un avis de retrait ou de destruction d'importations illégales (LSAC 32(5))
Facteurs à considérer Impact sur l'application de la LSAC 32(4) ou 32(5)

Admissibilité et origine

L'aliment ne provient pas d'un pays, d'un établissement, d'une région, d'une zone de récolte ou d'une zone de culture agréés, par exemple :

  • l'aliment a été importé par un importateur non-résident (INR) situé dans un pays qui ne remplit pas les conditions requises pour obtenir une licence INR [RSAC 12]
  • mollusques et crustacés récoltés dans une zone non agréée et viande provenant d'un établissement non agréé

L'entrée du produit alimentaire est interdite au Canada, par exemple :

  • le poisson-globe, le crabe chinois d'eau douce vivant, les produits de viande ou les mollusques vivants ou crus qui ne sont pas soumis à la partie 7 du RSAC
La suspension de l'application de confiscation ou l'annulation de l'avis de retrait ou de destruction d'importations illégales n'est pas applicable car la non-conformité ne peut être corrigée

Préjudice

Le produit alimentaire importé présente un risque de préjudice à la santé humaine

La suspension de l'application de confiscation ou l'annulation de l'avis de retrait ou de destruction d'importations illégales n'est pas applicable parce que les alinéas 32(4)a) ou 32(5)a) ne sont pas respectés Note de tableau 1

Exigences réglementaires

Des produits alimentaires ont été importés sans licence valide

L'aliment a été importé par un détenteur de licence qui ne dispose pas d'un plan de contrôle préventif (PCP) écrit aux fins d'importation

La décision de suspendre l'application de confiscation ou d'annuler l'avis de retrait ou de destruction d'importations illégales doit être prise en fonction du niveau de préjudice, des antécédents et de l'intention de l'importateur, comme il est décrit dans le Processus d'intervention réglementaire normalisé. Un examen plus approfondi doit être effectué en fonction de l'orientation précise du programme (le cas échéant)

Antécédents de conformité et intention

L'importateur a des antécédents d'importation de produits alimentaires non conformes

Il y a une indication que l'importateur était conscient des exigences, mais ne les a pas respectées

L'inspecteur croit que l'importateur n'a pas déclaré un envoi importé, ou des parties de celui-ci, afin de contourner une inspection, une certification, un permis ou le paiement d'une redevance

La décision de suspendre l'application de confiscation ou d'annuler l'avis de retrait ou de destruction d'importations illégales doit être prise en fonction du niveau de préjudice, des antécédents et de l'intention de l'importateur, comme il est décrit dans le Processus d'intervention réglementaire normalisé. Un examen plus approfondi doit être effectué en fonction de l'orientation précise du programme (le cas échéant)

6.9 Communication des renseignements relatifs aux envois retirés ou détruits

Aviser le spécialiste des importations du centre opérationnel de tous les envois de produits alimentaires importés pour lesquels un avis de retrait ou de destruction d'importations illégales a été délivré, et des produits alimentaires retirés du Canada ou détruits. Pour les problèmes liés à la viande, le spécialiste des importations du centre opérationnel avise la Division de l'importation et de l'exportation des aliments (DIEA) par l'intermédiaire de son compte de courriel MPDImport@inspection.gc.ca. Pour les problèmes relatifs à tous autres aliments, le spécialiste des importations du centre opérationnel avise DIEA par l'intermédiaire du courriel suivant : cfia.foodimport-alimentsimportes.acia@inspection.gc.ca.

Le spécialiste des importations du centre opérationnel transmet tous les renseignements suivants à la DIEA :

  • le certificat officiel d'inspection des viandes (COIV) (viande seulement);
  • le rapport d'inspection des importations (RII) ou rapport d'inspection;
  • les documents justificatifs et photos;
  • le rapport d'analyse du Service informatisé pour l'enregistrement et le suivi des analyses de laboratoire (SIESAL).

La DIEA peut demander des renseignements ou des documents supplémentaires au spécialiste des importations du centre opérationnel et décidera, au cas par cas, de signaler la violation à l'importation aux ACE du pays exportateur.

6.10 Enregistrement des résultats d'inspection

Pour les inspections documentées dans la Plateforme de prestation numérique de services (PPNS) :

  • saisir les détails du retrait ou la destruction d'importations illégales d'aliments dans la PPNS en se référant à la section du Processus d'inspection Standardisé (PIS) A.5.5.2 Saisie de mesures d'intervention réglementaire et à la Procédure opérationnelle normalisée (PON) de la PPNS Gérer un enregistrement de non-conformité (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada – SGDDI 10636921);
  • dans l'onglet Détails de la réponse à la non-conformité, ajouter une nouvelle mesure réglementaire et sélectionner le type de mesure réglementaire : Retrait du Canada ou si le retrait n'est pas possible, choisir Destruction;
  • étant donné qu'à cette étape du processus de retrait ou de la destruction d'importations illégales, les détails sont saisis après que la décision de retirer le produit du Canada ou de le détruire a été prise, sélectionner État de la mesure : Émise;
  • au minimum, ajouter des copies des documents justificatifs (par exemple, des copies de l'avis de retrait ou de destruction, du registre des mesures prises pour retirer les aliments importés non conformes du Canada) à la sous-grille Documents de la nouvelle mesure réglementaire.

Si l'inspection des importations est déclenchée par le Système de contrôle et de suivi des importations (SCSI), saisissez les résultats de l'inspection dans le SCSI.

Remarque : Un « registre des mesures prises pour retirer les aliments importés non conformes du Canada » doit être rempli pour tous les envois de produits alimentaires qui sont retirés du Canada ou détruits (y compris le retrait ou la destruction volontaire d'aliments importés illégalement), qu'un avis de retrait ou de destruction des importations illégales ait été émis ou non à l'importateur ou au propriétaire des aliments. Cela permet de s'assurer qu'un historique précis des cas de non-conformité est conservé dans les dossiers.

Si l'autorité compétente étrangère d'un pays où l'aliment est envoyé exige une copie de l'avis de retrait ou de la destruction d'importations illégale, un avis doit alors être délivré pour les retours volontaires d'importations illégales afin de satisfaire aux exigences du pays importateur. S'il s'agit d'un retour volontaire dont le produit est conforme, un avis de retrait ou de destruction d'importations illégales ne peut être émis.

7.0 Annexes

Pour obtenir des renseignements généraux sur le présent document d'orientation opérationnelle, suivre les voies de communication établies, notamment en envoyant un FEDS (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada).