Critères de l'allégation relative à la teneur nutritive non additionné de sucres
Contexte
L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et Santé Canada (SC) tiennent à préciser les exigences relatives à l'allégation relative à la teneur nutritive non additionné de sucres, tel qu'indiqué à l'article 40 dans le tableau suivant l'article B.01.513 du Règlement sur les aliments et drogues. Les allégations permises sont: non additionné de sucre, sans sucre ajouté et aucune addition de sucre.
La Loi sur les aliments et drogues et son règlement (RAD) s'appliquent à tous les aliments vendus au Canada et à la publicité connexe. Le 1er janvier 2003, Santé Canada a publié des modifications du RAD comprenant un certain nombre de critères relatifs à la composition et à l'étiquetage qui s'appliquent à une liste restreinte d'allégations autorisées concernant la valeur nutritive, notamment l'allégation non additionné de sucres.
Voici les critères relatifs à la composition auxquels un aliment doit répondre pour porter la mention non additionné de sucres :
- l'aliment ne contient aucun sucre ajouté, aucun ingrédient additionné de sucresNote de bas de page 1, ni aucun ingrédient contenant des sucres ayant un pouvoir édulcorantNote de bas de page 2;
- pas d'augmentation délibérée de la teneur en sucres par d'autres moyens; l'augmentation doit toutefois résulter d'un traitement effectué à d'autres fins; et
- l'aliment de référence similaire contient des sucres ajoutés.
Une ancienne politique permettait l'allégation non additionné de sucres sur l'étiquette des aliments contenant certains agents édulcorants quand elle était accompagnée d'une déclaration telle que sucré avec (nom de l'agent édulcorant). L'aliment ne pouvait donc contenir aucun sucrose (saccharose) ajouté, mais pouvait contenir d'autres agents édulcorants, tels que du miel, de la mélasse, du jus de fruit, du fructose, du glucose ou d'autres monosaccharides ou disaccharides, ou des polyalcools qui faisaient partie de la déclaration sucré avec. Cette disposition a été supprimée du RAD.
Comme il est indiqué dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation qui accompagnait les modifications du Règlement sur les aliments et drogues, publié en janvier 2003 dans la partie II de la Gazette du Canada, un des objectifs du règlement modifié était de faire en sorte que les allégations concernant la valeur nutritive ne soient pas trompeuses. Avant ces modifications, les consommateurs indiquaient fréquemment que l'allégation non additionné de sucres était trompeuse. Cette allégation ne vise pas à différencier les sucres naturels des sucres raffinés, car, sur le plan nutritionnel, les sucres englobent tous les monosaccharides et disaccharides, qu'ils aient été extraits de la canne à sucre ou proviennent de jus de fruits. Le règlement est précisément formulé pour résoudre les cas tels que le remplacement du sucre de canne par du jus de fruit. Cette allégation revêt une importance particulière pour les diabétiques tenus de surveiller leur consommation de sucre. Une allégation trompeuse pourrait entraîner des conséquences pour la santé.
Au cours de l'élaboration de la réglementation nationale en matière d'étiquetage nutritionnel, un des principaux objectifs consistait à viser la compatibilité avec le système américain. Bien qu'une harmonisation complète était impossible au moment de la publication des modifications de 2003, les critères de l'allégation non additionné de sucres sont sensiblement les mêmes dans les deux pays et le but est clairement identique. Cependant, la réglementation américaine indique précisément que jus de fruit concentré figure parmi plusieurs ingrédients qui ne peuvent être indiqués sur l'étiquette d'aliments portant l'allégation non additionné de sucres.
Ingrédients qui ont le même effet que les sucres ajoutés précise les types d'ingrédients, notamment le jus de fruits et le jus de fruits concentré, considérés comme contenant des sucres ayant un pouvoir édulcorant. Lorsque du jus de fruits ou du jus de fruits concentré est ajouté à un aliment qui normalement n'en contiendrait pas, l'allégation non additionné de sucres est interdite, car ces ingrédients ont un pouvoir édulcorant. À titre d'exemple, un muffin qui contient du jus de pomme concentré plutôt que du sucre blanc ne respecte pas les critères relatifs à la composition de l'allégation non additionné de sucres. À noter que les autres propriétés des sucres comme celles affectant la texture ne s'obtiennent pas indépendamment des propriétés sucrantes; le sucre est donc ajouté pour l'ensemble de ses propriétés.
Allégation non sucré
L'allégation non sucré est permise sur l'étiquette d'un aliment si l'aliment répond aux critères mentionnés ci-haut pour l'allégation non additionné de sucres et le produit ne contient aucun édulcorant, tel que l'aspartame, le sucralose, l'acésulfame potassium ou les polyalcools, énumérés dans la Liste des édulcorants autorisés [B.01.509, RAD].
Aliments avec des ingrédients fruit
Pour certains produits à base de fruits (par exemple, une tartinade de fruits), la fonction du jus de fruits ou du jus de fruits concentré en tant qu'ingrédient est celle d'un fruit et non celle d'un édulcorant. Ces aliments peuvent donc porter l'allégation non additionné de sucres, pourvu qu'ils respectent les conditions suivantes :
Tartinades de fruits
- La tartinade contient un édulcorant permis selon dans la Liste des édulcorants autorisés (par exemple, aspartame, sucralose, maltitol, etc.);
- Le jus de fruit ou le jus concentré est identifié dans le nom usuel du produit (par exemple, tartinade de fraises et de jus de pomme concentré); et
- L'aliment de référence similaire contient des sucres ajoutés.
À noter que les conditions susmentionnées ont été établies à l'égard de tartinades contenant également une quantité de sucre beaucoup moins élevée que l'aliment de référence similaire. Une évaluation plus approfondie serait nécessaire pour les produits dont ce n'est pas le cas.
Jus ou mélanges de jus
- Si l'ingrédient est un jus de fruits concentré, l'eau doit figurer parmi les autres ingrédients, et ce, en quantité suffisante pour reconstituer le jus naturel;
- Le jus de fruits ou le jus concentré est identifié dans le nom usuel du produit (par exemple, nectar de mangue et jus de pomme);
- Le produit ne contient aucun jus décaractérisé, car ce dernier est utilisé avant tout pour son pouvoir édulcorant et non comme jus de fruits; et
- L'aliment de référence similaire contient des sucres ajoutés.
Les conditions 1) et 2) ci-dessus à l'égard des tartinades et des jus contribuent à prouver que la fonction du jus de fruits ou du jus de fruits concentré en tant qu'ingrédient est celle d'un ingrédient fruit et non celle d'un ingrédient édulcorant.
Cocktail aux fruits ou autres fruits en conserve dans du jus de fruits
L'allégation non additionné de sucres est interdite sur ces produits, car le jus de fruits est ici, avant tout, utilisé pour son pouvoir édulcorant remplaçant le sucre ajouté (dans le sirop). L'allégation n'est pas permise lorsque du jus de fruits ou du jus de fruits concentré fait partie des ingrédients, y compris les fruits conservés dans leur propre jus. La quantité totale de sucre que renferment les fruits conservés dans du jus de fruits se compare à celle des fruits conservés dans un sirop léger. La norme d'identité permettant ces aliments d'être conservés soit dans un sirop (eau et sucre), du jus de fruits ou de l'eau, seuls les fruits conservés dans l'eau peuvent porter l'allégation non additionné de sucres [Produits de fruits transformés dans un emballage hermétiquement scellé, Normes d'identité canadiennes, Volume 4 – Produits de fruits ou de légumes transformés]. En outre, les méthodes employées pour indiquer aux consommateurs que le jus de fruits sert de liquide de couverture, par exemple, « Emballé dans du jus de (nom du fruit) » ou « Emballé dans du jus de fruits mélangés », demeurent obligatoires [273, RSAC].
L'ACIA continuera d'évaluer, en collaboration avec Santé Canada, d'autres aliments pour lesquels des précisions semblables pourraient être nécessaires.
Conformité avec la réglementation canadienne
Il incombe à tous les fabricants et importateurs de se conformer à la réglementation canadienne. Pour plus d'information, reportez-vous à l'Outil d'étiquetage pour l'industrie.
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