Sanctions administratives pécuniaires

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a pour mission de veiller à la santé et au bien-être des Canadiens et de protéger l'environnement et l'économie en préservant la salubrité des aliments et la santé des animaux, et en assurant la protection des végétaux.

L'ACIA utilise un large éventail d'outils d'application de la loi pour inciter l'industrie à se conformer à la réglementation fédérale et, lorsque cela est nécessaire, pour donner suite aux cas de non‑conformité susceptibles de mettre la population canadienne en danger ou de nuire à la réputation internationale du Canada.

L'ACIA traite de manière efficace et uniforme les cas de non‑conformité. Les sanctions administratives pécuniaires constituent l'une des nombreuses mesures d'application de la loi dont dispose l'ACIA pour traiter les cas de non-conformité.

Sur cette page

Ce qu'est une sanction administrative pécuniaire

En vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire et de son règlement d'application, l'ACIA peut infliger une sanction administrative pécuniaire à titre de mesure d'application de la loi afin d'inciter au respect de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et de leurs règlements d'application respectifs.

Une sanction administrative pécuniaire peut prendre la forme d'un « procès-verbal » comportant un avertissement ou une sanction.

Ces sanctions, semblables aux contraventions, sont infligées selon une procédure administrative ne donnant pas lieu à un casier judiciaire ou à un emprisonnement.

Dans les situations où il est possible d'y avoir recours, les sanctions administratives pécuniaires constituent une option d'application de la loi à l'intention des personnes ou des entreprises ayant enfreint les lois susmentionnées ou leurs règlements d'application. Les sanctions administratives pécuniaires pourraient ne pas être appropriées en cas d'infraction suffisamment grave pour justifier des poursuites judiciaires.

Rapports trimestriels

2024 à 2025

Information supplémentaire

Élargir l'application des sanctions administratives pécuniaires dans le secteur de l'alimentation

En 2019, l'ACIA a élargi l'application des sanctions administratives pécuniaires à l'ensemble du secteur des aliments afin de renforcer la conformité à la réglementation.

Garantir une application uniforme dans tout le Canada

La Politique sur la conformité et d'application de la loi de l'ACIA décrit la façon dont l'Agence mène ses activités d'application de la loi de manière équitable et transparente, notamment l'application des sanctions administratives pécuniaires. Des procédures et documents d'orientation opérationnelle sont mis à la disposition du public afin d'aider le personnel de l'ACIA et l'industrie à comprendre les exigences réglementaires. Cette clarté favorise une approche uniforme de la conformité et de l'application de la loi à l'échelle nationale, améliorant ainsi la prévisibilité et la transparence.

Déterminer quand les sanctions administratives pécuniaires sont appliquées

L'ACIA dispose de la souplesse et du pouvoir nécessaires pour choisir les mesures d'application de la loi appropriées en fonction du risque et de la nature de la non-conformité. La gravité de la non-conformité est déterminée en tenant compte du tort réel ou potentiel associé à la non-conformité, des antécédents de conformité de la partie réglementée ainsi que de la négligence ou de l'intention associée à la non-conformité.

Ces facteurs permettent également de déterminer si une sanction administrative pécuniaire sera infligée sous la forme d'un procès‑verbal comportant un avertissement ou imposant plutôt une sanction pécuniaire. 

Comment les sanctions sont évaluées

Les « violations », qualifiées de mineures, graves ou très graves, sont énumérées à l'annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. Il convient de souligner que le niveau de gravité indiqué sur le procès-verbal est fondé sur la disposition réglementaire dont la violation est alléguée. Le montant de la sanction pécuniaire varie selon que la violation a été commise par une personne dans le cadre d'activités commerciales ou à des fins lucratives, ou par une personne pour des raisons personnelles.

Des sanctions administratives pécuniaires peuvent être infligées à l'encontre d'une personne ou d'une entreprise. Elles peuvent être émises sous la forme d'un procès-verbal assorti d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire.

Les violations commises dans le cadre d'une activité commerciale ou à des fins lucratives peuvent entraîner des sanctions pécuniaires allant de 1 300 dollars pour une violation mineure à 10 000 dollars pour une violation très grave.

Les sanctions pour les violations graves ou très graves peuvent être majorées jusqu'à 50 % du montant de la sanction initiale en fonction de la gravité de la violation, des antécédents de la contrevenante ou du contrevenant en matière de conformité ainsi que de la négligence ou de l'intention, jusqu'à un maximum de 15 000 dollars.

Les sanctions administratives pécuniaires comportant une sanction pécuniaire imposées à une personne pour des raisons personnelles peuvent aller de 500 dollars à 1 300 dollars.

L'article 5 du règlement portant sur les sanctions administratives pécuniaires fixe les sanctions pécuniaires selon la classification des violations comme suit :
Classification Activités non commerciales Activités commerciales
Mineure 500 $ 1 300 $
Grave 800 $ 6 000 $Table note 1
Très grave 1 300 $ 10 000 $Table note 1

Table note

Table note 1

Dans le cas des violations qualifiées de graves ou très graves commises par une personne ou une entreprise dans le cadre d'activités commerciales ou à des fins lucratives, les montants des sanctions peuvent être rajustés à la hausse ou à la baisse, en fonction de la « cote de gravité globale ». Aucun autre montant de sanction n'est rajusté.

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La cote de gravité globale est établie selon les facteurs suivants :

  • Antécédents (violations ou infractions antérieures) de la personne ou de l'entreprise qui a commis la violation aux termes de toute loi agroalimentaire dans les cinq années précédant la violation;
  • Degré d'intention ou de négligence de la part de la personne ou de l'entreprise;
  • Tort causé ou qui aurait pu être causé par la violation.

Une cote de gravité est attribuée pour chacun de ces trois facteurs et le total des points détermine si la sanction est rajustée ou non.

Application des sanctions administratives pécuniaires

L'ACIA peut émettre des sanctions administratives pécuniaires à titre de mesure d'application de la loi en cas de non-conformité aux termes de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou de leurs règlements d'application. L'ACIA publie un rapport trimestriel sur les sanctions administratives pécuniaires émises au Canada afin d'inciter à la conformité.

Lecture du procès-verbal

Un procès-verbal est un document délivré à une personne ou à une entreprise présumée avoir enfreint la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou leurs règlements d'application.

Le procès-verbal contient les renseignements suivants :

  • Destinataire du procès-verbal;
  • Type de procès-verbal (avertissement ou sanction pécuniaire);
  • Violation alléguée;
  • Montant de la sanction infligée;
  • Options dont dispose le destinataire pour répondre au procès‑verbal;
  • Nom de l'agent verbalisateur désigné par l'ACIA qui a émis le procès‑verbal.

Lecture du certificat de notification

Le certificat de notification est un formulaire accompagnant le procès‑verbal et indiquant que le document a été présenté ou remis.

Le certificat de notification contient les renseignements suivants :

  • Nom de la personne ou de l'entreprise à qui le procès-verbal est notifié;
  • Document notifié (procès-verbal);
  • Méthode de notification;
  • Nom de la personne qui notifie le document;
  • Date de notification;
  • Date réputée de notification du procès-verbal.

Une annexe est également jointe au procès-verbal et au certificat de notification, laquelle précise les délais de réponse de 15 et 30 jours.

Options de réponse à une sanction administrative pécuniaires

Les parties règlementées ayant reçu un procès-verbal comportant un avertissement peuvent choisir l'une des options suivantes :

Description ci-dessous - Procès-verbal comportant un avertissement
Description de l'image : Procès-verbal comportant un avertissement

À la réception d'un procès-verbal comportant un avertissement, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

  1. Acceptation : Le procès-verbal avec avertissement est accepté. Aucune réponse n'est nécessaire. Ce procès-verbal fera partie de vos antécédents de conformité.
  2. Révision par le ministre : Soumission par écrit d'une demande de révision des faits entourant la violation par le ou la délégué(e) du ministre de l'ACIA dans les 30 jours suivant la date réputée de notification indiquée dans le certificat de notification.
  3. Révision par la Commission de révision agricole du Canada : Soumission par écrit d'une demande de révision des faits entourant la violation par la Commission de révision agricole du Canada dans les 30 jours suivant la date réputée de notification indiquée dans le certificat de notification.

Les parties règlementées ayant reçu un procès-verbal comportant une sanction peuvent choisir l'une des options suivantes :

Description ci-dessous - Procès-verbal comportant une sanction
Description de l'image : Procès-verbal comportant une sanction

Dès réception d'un procès-verbal comportant une sanction, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

  1. Paiement dans les 15 jours : Le montant de la sanction pécuniaire est réduit de 50 p. 100 s'il est payé dans les 15 jours suivant la date réputée de notification indiquée dans le certificat de notification.
  2. Paiement après 15 jours : Paiement du montant total de la sanction pécuniaire dans les 30 jours suivant la date réputée de la notification indiquée dans le certificat de notification.
  3. Transaction : Si le montant de la sanction pécuniaire est égal ou supérieur à 2 000 dollars, une demande écrite pour conclure une « transaction » peut être présentée dans les 30 jours suivant la date réputée de notification indiquée dans le certificat de notification. La proposition soumise doit être détaillée. La demande peut être acceptée ou non.

    Une transaction offre la possibilité de remédier à la non conformité en investissant dans une solution qui permettrait de résoudre la non-conformité et d'éviter qu'elle ne se reproduise. Pour chaque tranche de deux dollars investis, la sanction pécuniaire pourrait être réduite de un dollar, avec une réduction maximale à zéro dollar.

  4. Révision par le ministre : Soumission par écrit d'une demande de révision des faits entourant la violation par le ou la délégué(e) du ministre de l'ACIA dans les 30 jours suivant la dateréputée de notification indiquée dans le certificat de notification.
  5. Révision par la Commission de révision agricole du Canada : Soumission par écrit d'une demande de révision des faits entourant la violation par la Commission de révision agricole du Canada dans les 30 jours suivant la date réputée de notification indiquée dans le certificat de notification.

Explication des transactions

Si le montant de la sanction pécuniaire est égal ou supérieur à 2 000 dollars, une demande écrite pour conclure une transaction peut être présentée dans les 30 jours suivant la date réputée de notification indiquée dans le certificat de notification.

Une transaction offre la possibilité de remédier à la non-conformité en investissant dans une solution qui permettrait de résoudre la non-conformité et d'éviter qu'elle ne se reproduise. Pour chaque tranche de deux dollars investis, la sanction pécuniaire pourrait être réduite de un dollar, avec une réduction maximale à zéro dollar.

Par exemple, une entreprise pourrait investir dans la mise en place de processus ou l'achat d'équipements qui préviendrait une récurrence de la non-conformité à l'avenir.

Le demandeur doit soumettre une proposition détaillée qui sera évaluée par l'ACIA. Si les deux parties s'entendent sur l'approche proposée et la date de mise en œuvre, elles rédigent et signent la transaction, laquelle devient une entente juridique contraignante en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

Si la proposition est acceptée, la personne ou l'entreprise est réputée avoir commis la violation.

La proposition détaillée relative à la transaction doit comprendre les éléments suivants :

  • Le demandeur reconnaît avoir commis la violation;
  • La proposition doit s'appliquer à la conformité ou corriger la violation visée par le procès-verbal, aujourd'hui et à l'avenir;
  • Les indicateurs liés au respect de la transaction doivent être énoncés et mesurables;
  • Les délais d'implantation des mesures correctives doivent être précisés;
  • Les dépenses estimées doivent être clairement énumérées et ventilées sur une page distincte;
  • La proposition doit satisfaire à toutes les exigences de la réglementation fédérale relative aux aliments, aux végétaux et aux animaux;
  • Les dépenses estimatives à la minoration de la sanction doivent respecter tous les éléments suivants :
    • ne pas inclure de fonds provenant de subvention du gouvernement;
    • ne pas inclure de droits payables à l'ACIA dans le calcul (par exemple, frais de licence ou autres autorisations);
    • être raisonnables.

Si la demande n'est pas acceptée, le demandeur en sera informé et disposera de 30 jours pour payer le montant total de la sanction pécuniaire initiale ou pour demander une révision par la Commission de révision agricole du Canada.

L'ACIA effectue une inspection de suivi pour déterminer si les conditions de la transaction ont été respectées à la date de mise en œuvre. Le cas échéant, la sanction est réduite du montant de l'investissement (indiqué dans la transaction). Le non-respect de la transaction entraîne un doublement de la sanction pécuniaire initiale, ou il y a confiscation de la caution fournie (si applicable) par la personne à titre de condition pour la transaction.

Il est important de souligner que la réduction du montant d'une sanction à la suite d'une transaction n'efface pas la violation des antécédents de conformité de la partie réglementée, même si le montant de la sanction est réduit à zéro. La violation est maintenue au dossier servant à l'examen des antécédents de conformité d'une partie réglementée pendant une période de cinq ans.

Explication de la révision par le ministre

La révision par le ministre permet d'examiner les faits au dossier en se fondant uniquement sur des observations écrites préparées par un responsable délégué de l'ACIA. Elle peut permettre de déterminer si la personne citée dans le procès-verbal a commis une violation. Dans le cas d'une sanction pécuniaire, elle permet également de déterminer si la sanction a été évaluée et établie conformément à la réglementation. La personne peut payer la sanction dans les 30 jours suivant la notification de la décision du ministre.

Par ailleurs, si la personne visée par le procès-verbal n'est pas satisfaite du résultat de la révision, elle peut demander que la décision du ministre soit révisée par la Commission dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.

Explication de la révision par la Commission de révision agricole du Canada

La Commission de révision agricole du Canada (CRAC) est un tribunal administratif indépendant et quasi judiciaire. Elle rend des décisions impartiales afin de déterminer la validité des sanctions administratives pécuniaires et des avertissements imposés pour des infractions présumées aux lois et règlements fédéraux dans le domaine de l'agriculture et l'agroalimentaire.

La CRAC permet d'examiner les faits de l'affaire et de déterminer si la personne ou l'entreprise citée dans le procès-verbal a commis une violation. Il importe de noter que seuls les faits liés à la violation en question sont examinés dans le cadre de cette révision. Dans le cas d'une sanction pécuniaire, la Commission détermine si la sanction a été évaluée et établie conformément à la réglementation.

Une révision de la décision du ministre par la CRAC diffère de la révision des faits effectuée par la Commission (décrite précédemment). Un contrevenant présumé peut faire appel de la décision du ministre auprès de la CRAC. La demande doit être soumise dans les 30 jours suivant la date de la décision rendue à l'issue de la contestation devant le ministre (par exemple, 30 jours à compter de la date réputée de notification indiquée sur le certificat de notification annonçant la décision relative à la contestation devant le ministre). La CRAC procédera à un examen de la décision du ministre, après quoi elle pourra confirmer, modifier ou annuler la décision.

Pour obtenir plus d'information à ce sujet, veuillez communiquer avec la Commission de révision agricole du Canada.

Contrôles judiciaires

La personne peut demander un contrôle judiciaire si elle est insatisfaite de la conclusion tirée au terme de l'une ou l'autre de ces révisions, en vertu de la Loi sur les Cours fédérales.

Présomption de responsabilité à l'égard de la violation

Une personne ou une entreprise est réputée avoir commis une violation dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  • Acceptation d'un procès-verbal comprenant un avertissement;
  • Ne pas répondre à un procès-verbal comportant une sanction dans les 30 jours suivant la date réputée de notification;
  • Paiement de la sanction pécuniaire;
  • Conclusion d'une transaction;
  • Révision par le ministre laquelle confirme la violation;
  • Révision par la Commission laquelle confirme la violation ou la décision rendue par le ministre.

Le cas échéant, la violation est inscrite aux antécédents de conformité de la personne, ce qui peut contribuer à augmenter le montant d'éventuelles sanctions en cas de récidive.