Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais

Dernière modification : 2023-07-07

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Exigences relatives aux catégories de fruits ou légumes frais

Définitions

1. Les définitions suivantes s'appliquent dans ce volume.

« convenablement emballés » Fruits ou légumes frais préemballés :

  • a) qui sont emballés de telle manière qu'ils ne sont pas susceptibles de subir des avaries au cours de la manutention ou du transport, et
  • b) dont le contenant contient au moins la quantité nette de produit déclarée sur l'étiquette. (properly packed).

« défaut d'état » Défaut qui peut se développer durant l'entreposage ou en cours de transport. (condition defect)

« défaut permanent » Défaut de nature inaltérable. (permanent defect)

« diamètre » La plus grande distance mesurée à angle droit avec l'axe longitudinal. (diameter)

« mini-légume » Légume d'une variété obtenue par sélection qui ne dépasse pas une petite taille à maturité. La présente définition exclut les spécimens de variétés de légumes, autres que les mini-légumes, qui ne sont pas parvenus à maturité ou qui sont de taille inférieure à la taille normale. (miniature vegetable)

« pourriture » Blettissement mou, baveux ou coulant du tissu, quelle qu'en soit la cause, communément appelé « pourriture molle ». (decay)

« superficie globale » Superficie qui équivaut à la superficie d'un cercle dont le diamètre est spécifié. (aggregate area).

Généralités

2. Les noms de catégorie et les exigences relatives aux catégories de fruits ou légumes frais sont prévus dans la Partie 1 : Exigences relatives aux catégories de fruits frais et la Partie 2 : Exigences relatives aux catégories de légumes frais (Voir le volume 9 – Exigences relatives aux catégories d'importation pour les noms de catégorie des fruits ou légumes importés).

3. Les noms de catégorie et les exigences visés à l'article 2 ne s'appliquent pas aux mini-légumes, sauf dans le cas des mini-concombres.

Partie 1 : Exigences relatives aux catégories de fruits frais

Définitions

4. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente partie.

« à maturité » ou « mûr » Fruit qui a atteint le stade de développement qui assure le plein accomplissement du processus de maturation. (mature)

« bien formé » Fruit qui a la forme caractéristique de la variété parvenue à maturité. (well formed)

« cueilli à la main » Fruit qui ne porte aucune trace de manutention brutale ou de séjour sur le sol. (hand picked)

« marques de cire » Résidu visible de cire qui a la forme de rayures blanches, de points blancs ou de taches blanches sur la surface du fruit. (wax marks)

« mini-pomme » Pomme d'une variété obtenue par sélection qui ne dépasse pas 51 mm (2 pouces) à maturité. La présente définition exclut les spécimens de variétés de pommes, autre que les mini-pommes, qui ne sont pas parvenus à maturité ou qui sont de taille inférieure à la taille normale. (miniature apple)

« passablement bien formé » Fruit dont au moins la moitié est bien formée et dont l'autre moitié ne dévie que légèrement d'un fruit bien formé. (fairly well formed)

« passablement propre » Fruit non contaminé et passablement exempt de terre, de poussière, de résidus de pulvérisation, de marques de cire ou de toute autre matière étrangère. (fairly clean)

« propre » Fruit non contaminé et exempt de terre, de poussière, de résidus de pulvérisation, de marques de cire ou de toute autre matière étrangère. (clean)

« raisonnablement propre » Fruit non contaminé et raisonnablement exempt de terre, de poussière, de résidus de pulvérisation, de marques de cire ou de toute autre matière étrangère. (reasonably clean)

« sain » Fruit qui, au moment de l'expédition ou du réemballage, ne présente pas de défauts d'état tels que la pourriture, le blettissement, les dommages causés par la gelée, le point amer, des spécimens mous ou ridés, des spécimens trop mûrs, un cœur brun, le liège ou d'autres dommages susceptibles de nuire à la qualité de la conservation. (sound)

Exigences relatives aux catégories de pommes

Application

5. Les catégories et les exigences prévues aux articles 6 à 18 s'appliquent aux pommes des variétés issues de Malus domestica ou Malus communis, à l'exception des mini-pommes d'un diamètre de 51 mm (2 pouces) ou moins.

Catégories et noms de catégorie

6. Les catégories et les noms de catégorie des pommes sont Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie, Canada Commerciales, Canada Grêlées, Canada Commerciales à cuisson, Canada no 1 à peler et Canada no 2 à peler.

Exigences relatives à toutes les catégories

7. (1) Pour l'application du présent article, « calibrées » s'entend des pommes qui :

  • a) ont un diamètre d'au moins 60 mm (2 ⅜ pouces);
  • b) dans le cas de pommes étagées, sont emballées d'après le nombre et :
    • (i) si elles sont d'un calibre de 100 pommes par caisse ou d'un calibre supérieur, ne varient pas de plus de 8 mm (5/16 de pouce) en diamètre dans un même emballage,
    • (ii) si elles sont d'un calibre inférieur à celui de 100 pommes par caisse, ne varient pas de plus de 6 mm (¼ de pouce) en diamètre dans un même emballage;
  • c) dans le cas de pommes non étagées, sont emballées selon l'un des écarts suivants de diamètre :
    • (i) 60 mm (2 ⅜ pouces) à 63 mm (2 ½ pouces),
    • (ii) 60 mm (2 ⅜ pouces) à 70 mm (2 ¾ pouces),
    • (iii) 60 mm (2 ⅜ pouces) et plus,
    • (iv) 63 mm (2 ½ pouces) à 70 mm (2 ¾ pouces),
    • (v) 63 mm (2 ½ pouces) à 76 mm (3 pouces),
    • (vi) 63 mm (2 ½ pouces) et plus,
    • (vii) 70 mm (2 ¾ pouces) à 76 mm (3 pouces),
    • (viii) 70 mm (2 ¾ pouces) et plus,
    • (ix) 76 mm (3 pouces) et plus.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 19(1) et 19(3), les pommes de toutes les catégories autres que Canada Commerciales à cuisson, Canada no 1 à peler et Canada no 2 à peler doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) être cueillies à la main, d'une même variété et calibrées;
  • c) être mûres, propres et saines;
  • d) satisfaire les exigences de coloration prévues à l'article 16;
  • e) avoir l'intensité de coloration prévue à l'article 17;
  • f) être exemptes de meurtrissures molles;
  • g) être exemptes de perforations de l'épiderme qui dépassent les tolérances prévues pour leur catégorie aux colonnes 2 et 3 du Tableau : Tolérances relatives aux perforations de l'épiderme dans un plateau ou contenant cloisonné ou du Tableau : Tolérances relatives aux perforations de l'épiderme dans un contenant autre qu'un plateau ou un contenant cloisonné; étalage en vrac d'un détaillant de l'article 18, selon la catégorie prévue à la colonne 1 et le type d'emballage ou d'étalage indiqué dans le titre des tableaux;
  • h) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches qui ont rendu la surface molle;
  • i) à l'exception des pommes de la variété Fuji et, si elles sont vendues après le 31 janvier suivant l'année de leur récolte, être exemptes de cœur aqueux :
    • (i) soit s'étendant autour du cœur et se prolongeant jusqu'à la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires,
    • (ii) soit encerclant les faisceaux fibro-vasculaires, dans les cas où les parties atteintes entourant au moins trois faisceaux fibro-vasculaires adjacents se rencontrent ou s'unissent,
    • (iii) soit s'étendant dans une proportion plus que minime à l'extérieur de la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires;
  • j) être exemptes de larves d'insectes et de dommages causés par la tordeuse à bandes rouges;
  • k) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas f) à i) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, en altèrent l'apparence ou la comestibilité ou la qualité d'expédition.

(3) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie, les pommes non étagées de toutes les catégories doivent être d'un diamètre prévu à l'alinéa (1)(c) qui figure sur l'étiquette du contenant sauf si le contenant

  • a) soit est transparent;
  • b) soit est un panier ouvert d'une capacité maximale de 12,5 L;
  • c) soit contient des pommes de catégorie Canada Commerciales à cuisson.

Exigences relatives à la catégorie Canada Extra de fantaisie

8. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 7, les pommes de la catégorie Canada Extra de fantaisie doivent à la fois :

  • a) être lisses et bien formées;
  • b) être exemptes de meurtrissures qui :
    • (i) soit ont chacune un diamètre de plus de 19 mm (¾ de pouce),
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre dépasse 25 mm (1 pouce) par pomme;
  • c) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ont rompu l'épiderme,
    • (ii) soit ont provoqué une décoloration,
    • (iii) soit ont créé une marque distincte d'un diamètre de plus de 3 mm (⅛ de pouce),
    • (iv) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par pomme;
  • d) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches qui :
    • (i) soit ont provoqué un affaissement de la surface,
    • (ii) soit dans le cas des pommes de la variété Red Delicious, couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pomme,
    • (iii) soit dans le cas des pommes autres que variété Red Delicious, couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par pomme;
  • e) être exemptes d'un roussissement qui :
    • (i) soit est dans la cuvette pédonculaire ou la cuvette apicale et est rugueux et facilement apparent et altère sensiblement l'apparence de la pomme,
    • (ii) soit se trouve en dehors de la cuvette pédonculaire ou de la cuvette apicale et qui, selon le cas :
      • (A) est rugueux et couvre une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par pomme;
      • (B) est légèrement rugueux et couvre une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pomme;
      • (C) est lisse et continu et couvre au total plus de 5 % de la superficie de la pomme,
      • (D) est lisse et réticulaire et couvre au total plus de 10 % de la superficie de la pomme;
  • f) être exemptes de tavelures, y compris les tavelures mouchetées;
  • g) si elles sont vendues avant le 1er janvier suivant l'année de leur récolte, être exemptes d'échaudures d'entrepôt;
  • h) si elles sont vendues après le 31 décembre suivant l'année de leur récolte, être exemptes d'échaudures d'entrepôt sur plus de :
    • (i) soit 15 % de la superficie de la pomme;
    • (ii) soit 10 %, en nombre, des pommes d'un lot;
  • i) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :
    • (i) soit de taches de thrips couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pomme;
    • (ii) soit des dommages causés par les insectes, autres que des taches de thrips,
    • (iii) soit d'écailles ou de tâches laissées par les écailles :
      • (A) en nombre supérieur à deux par pomme, ou
      • (B) sur plus de 5 %, en nombre, des pommes du lot;
  • j) être exemptes d'insectes et de maladies;
  • k) être exemptes de taches de Jonathan, de taches causées par la sécheresse ou de marques qui ressemblent à de telles taches;
  • l) être exemptes de brûlures causées par les pulvérisations ou l'insolation;
  • m) être exemptes de ruptures de l'épiderme au pédoncule;
  • n) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas b) à i) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • o) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

(2) Malgré l'alinéa 7(2)b), les pommes de différentes variétés qui sont emballées en proportions à peu près égales dans des contenants ayant une capacité d'au plus 20 kg (44 lb) et portant la mention « Emballage cadeau », « Emballage mixte » ou « Emballage de variétés » et qui, à tous autres égards, sont conformes aux exigences de la catégorie Canada Extra de fantaisie peuvent être désignées Canada Extra de fantaisie.

Exigences relatives à la catégorie Canada De fantaisie

9. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 7, les pommes de la catégorie Canada De fantaisie doivent à la fois :

  • a) être lisses et passablement bien formées;
  • b) être exemptes de meurtrissures qui :
    • (i) soit ont chacune un diamètre de plus de 19 mm (¾ de pouce),
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre dépasse 25 mm (1 pouce) par pomme;
  • c) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ont rompu l'épiderme,
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pomme,
    • (iii) soit ont provoqué l'affaissement manifeste de la partie atteinte ou ont altéré considérablement l'apparence de la pomme;
  • d) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches qui :
    • (i) soit ont provoqué l'affaissement manifeste de la surface,
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pomme;
  • e) être exemptes d'un roussissement qui :
    • (i) soit est dans la cuvette pédonculaire ou la cuvette apicale et est rugueux et facilement apparent et altère sensiblement l'apparence de la pomme,
    • (ii) soit se trouve en dehors de la cuvette pédonculaire ou de la cuvette apicale et qui, selon le cas :
      • (A) est rugueux et couvre une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par pomme,
      • (B) est légèrement rugueux et couvre une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pomme,
      • (C) est lisse et continu et couvre au total plus de 10 % de la superficie de la pomme,
      • (D) est lisse et réticulaire et couvre au total plus de 25 % de la superficie de la pomme;
  • f) être exemptes de tavelures mouchetées;
  • g) être exemptes de tavelures, autres que les tavelures mouchetées, couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par pomme;
  • h) être exemptes d'échaudures d'entrepôt sur plus de :
    • (i) soit 15 % de la superficie de la pomme,
    • (ii) soit 15 %, en nombre, des pommes d'un lot;
  • i) être exemptes de brûlures causées par les pulvérisations ou l'insolation :
    • (i) dans le cas où les pommes ne satisfont pas les exigences de coloration de la catégorie Canada Extra de fantaisie,
    • (ii) qui, dans le cas où les pommes satisfont les exigences de coloration de la catégorie Canada Extra de fantaisie, et que les brûlures ne se fondent pas avec la coloration normale de la pomme, ont ramolli les pommes ou leur ont causé des cloques ou des fendillements de l'épiderme;
  • j) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :
    • (i) soit de dommages causés par les charançons ou les punaises de plante qui ne sont pas cicatrisés complètement et uniformément ou qui montrent des signes de pénétration sous la surface de la pomme,
    • (ii) soit de dommages causés par les tordeuses, autres que la tordeuse à bandes rouges, qui ont déformé la pomme ou couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par pomme,
    • (iii) soit de plus de deux perforations ou piqûres d'insectes par pomme, ou de perforations ou de piqûres d'insecte d'une profondeur de plus de 10 mm (⅜ de pouce) ou d'un diamètre de plus de 3 mm (⅛ de pouce), y compris le cercle décoloré qui entoure chaque perforation ou piqûre,
    • (iv) soit de perforations ou de piqûres de la mouche de la pomme sur plus de 5 %, en nombre, des pommes du lot,
    • (v) soit de taches de thrips couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par pomme,
    • (vi) soit d'écailles ou de tâches laissées par les écailles :
      • (A) en nombre supérieur à deux par pomme, ou
      • (B) sur plus de 5 %, en nombre, des pommes du lot;
  • k) être exemptes d'insectes;
  • l) être exemptes de taches de Jonathan, de taches causées par la sécheresse ou de marques qui ressemblent à de telles taches;
  • m) être exemptes de ruptures de l'épiderme au pédoncule;
  • n) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas b) à i) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • o) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

10. Malgré l'alinéa 7(2)b), les pommes de différentes variétés qui sont emballées en proportions à peu près égales dans des emballages ayant une capacité d'au plus 20 kg (44 lb) et portant la mention « Emballage cadeau », « Emballage mixte » ou « Emballage de variétés » et qui, à tous autres égards, sont conformes aux exigences de la catégorie Canada De fantaisie peuvent être désignées Canada De fantaisie.

Exigences relatives à la catégorie Canada Commerciales

11. (1) En plus satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 7, les pommes de la catégorie Canada Commerciales doivent à la fois :

  • a) être exemptes de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 38 mm (1 ½ pouce) par pomme;
  • b) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit n'ont pas rompu l'épiderme mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par pomme,
    • (ii) soit ont rompu l'épiderme qui ne s'est pas bien cicatrisé,
    • (iii) soit ont rompu l'épiderme qui s'est bien cicatrisé, mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par pomme,
    • (iv) soit ont provoqué l'affaissement manifeste de la partie atteinte ou ont altéré gravement l'apparence de la pomme;
  • c) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches sur plus de 5 % de la superficie de la pomme;
  • d) être exemptes d'un roussissement qui :
    • (i) soit est lisse et continu et couvre une superficie globale qui dépasse la moitié de la superficie de la pomme, y compris la cuvette pédonculaire et la cuvette apicale,
    • (ii) soit est rugueux ou légèrement rugueux et altère l'apparence de la pomme plus que le roussissement lisse et continu maximal qui est permis en vertu du sous-alinéa (i);
  • e) être exemptes de tavelures couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par pomme;
  • f) être exemptes d'échaudures d'entrepôt sur plus de 25 % de la superficie de la pomme;
  • g) être exemptes de brûlures causées par les pulvérisations ou l'insolation qui :
    • (i) soit rendent la surface molle ou causent des cloques ou des crevasses sur l'épiderme,
    • (ii) soit couvrent plus de 10 % de la superficie de la pomme et qui ne se fondent pas avec la coloration normale de la pomme;
  • h) être exemptes de taches causées par la sécheresse ou de marques ressemblant à de telles taches qui :
    • (i) soit sont en nombre supérieur à trois par pomme,
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pomme,
    • (iii) soit ont provoqué l'affaissement ou la décoloration manifeste de la partie atteinte;
  • i) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :
    • (i) de dommages causés par les charançons ou les punaises de plante qui ne sont pas cicatrisés complètement et uniformément ou qui montrent des signes de pénétration sous la surface de la pomme,
    • (ii) de dommages causés par les tordeuses, autres que la tordeuse à bandes rouges, sur plus de 5 % de la superficie de la pomme,
    • (iii) de quatre perforations ou piqûres d'insectes ou plus, autres que le pique-boutons, par pomme,
    • (iv) de six piqûres du pique-boutons par pomme ou plus,
    • (v) de perforations ou de piqûres d'insectes d'une profondeur de plus de 10 mm (⅜ de pouce) ou d'un diamètre de plus de 3 mm (⅛ de pouce), y compris le cercle décoloré qui entoure chaque perforation ou piqûre,
    • (vi) de perforations ou de piqûres de la mouche de la pomme sur plus de 25 %, en nombre, des pommes du lot, ou
    • (vii) d'écailles ou de taches laissées par les écailles en nombre supérieur à 10 par pomme;
  • j) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas a) à i) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • k) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

(2) Les pommes de la catégorie Canada Commerciales peuvent aussi être désignées comme « Canada Cee » ou « Canada C ».

Exigences relatives à la catégorie Canada Grêlées

12. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 7, les pommes de la catégorie Canada Grêlées doivent à la fois :

  • a) satisfaire les exigences de la catégorie Canada Commerciales, à l'exception de celles prévues à l'alinéa 11(1)b);
  • b) avoir au moins le degré de coloration exigé pour la catégorie Canada De fantaisie à l'article 16;
  • c) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit n'ont pas rompu l'épiderme mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 38 mm (1 ½ pouce) par pomme,
    • (ii) soit ont rompu l'épiderme qui ne s'est pas bien cicatrisé,
    • (iii) soit ont rompu l'épiderme qui s'est bien cicatrisé, mais ont un diamètre de plus de 10 mm (⅜ de pouce) ou couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par pomme,
    • (iv) soit ont une profondeur de plus de 6 mm (¼ de pouce).

Exigences relatives à la catégorie Canada Commerciales à cuisson

13. Sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 19(1) et 19(3), les pommes de la catégorie Canada Commerciales à cuisson doivent à la fois :

  • a) satisfaire les exigences de la catégorie Canada Commerciales, à l'exception de celles prévues aux alinéas 7(2)d) et e);
  • b) à l'exception des pommes de la variété Northern Spy et des variétés qui parviennent à maturité avant la variété Northern Spy, être parvenues à maturité;
  • c) avoir un diamètre d'au moins 63 mm (2 ½ pouces) dans le cas des pommes de la variété Northern Spy et d'au moins 57 mm (2 ¼ pouces) dans le cas des pommes des autres variétés.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1 à peler

14. Sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 19(2) et 19 (3), les pommes de la catégorie Canada no 1 à peler doivent à la fois :

  • a) être d'une même variété et passablement bien formées;
  • b) être passablement propres, mûres et saines;
  • c) avoir un diamètre d'au moins 57 mm (2 ¼ pouces);
  • d) être exemptes de larves d'insectes;
  • e) être exemptes de tout dommage ou défaut, ou de combinaison de ceux-ci, qui provoqueraient sur chaque pomme une perte de plus de 5 %, en poids, en sus de ce qui se produirait au cours du conditionnement commercial normal.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2 à peler

15. Sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 19(2) et 19(3), les pommes de la catégorie Canada no 2 à peler doivent à la fois :

  • a) être d'une même variété;
  • b) être raisonnablement propres, mûres et saines;
  • c) avoir un diamètre d'au moins 57 mm (2 ¼ pouces);
  • d) être exemptes de larves d'insectes;
  • e) être exemptes de tout dommage ou défaut, ou de combinaison de ceux-ci, qui provoqueraient sur chaque pomme une perte de plus de 20 %, en poids, en sus de ce qui se produirait au cours du conditionnement commercial normal.

Exigences relatives à la coloration des pommes

16. Les pommes des catégories Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie et Canada Commerciales doivent :

Tableau : Exigences relatives à la coloration des principales variétés de pommes
Article Colonne 1
Catégorie de coloration
Colonne 2
Canada Extra de fantaisie
Colonne 3
Canada De fantaisie
Colonne 4
Canada Commerciales
1. Variétés rouges, uniformes ou complètement rayées 65 % 40 % 15 %
2. Variétés partiellement rouges ou partiellement rayées 55 % 30 % 15 %
3. Variétés rougeâtres Sensiblement rougeâtres Soupçon de coloration
4. Variétés vertes, jaunes ou rousses Couleur caractéristique de la variété parvenue à maturité Couleur caractéristique de la variété parvenue à maturité

17. L'intensité de coloration, mesurée au moyen d'un colorimètre, des variétés de pommes désignées dans la colonne 1 pour des catégories Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie et Canada Commerciales doit respecter les exigences prévues pour cette variété dans les colonnes 2, 3, ou 4 du Tableau : Lecture colorimétrique des principales variétés de pommes du présent article.

Tableau : Lecture colorimétrique des principales variétés de pommes
Article Colonne 1
Variété
Colonne 2
Canada Extra de fantaisie
Colonne 3
Canada De fantaisie
Colonne 4
Canada Commerciales
1. Delicious 4 4 2
2. Idared 4 4 2
3. McIntosh 4 4 2
4. Red Delicious 6 6 2
5. Red Rome 7 7 3
6. Spartan 6 6 3
7. Winesap 6 6 2

Tolérances relatives aux perforations de l'épiderme

18. Les tolérances applicables aux perforations de l'épiderme des variétés de pommes, des catégories Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie et Canada Commerciales prévues à la colonne 1, sont celles prévues aux colonnes 2 et 3 du Tableau : Tolérances relatives aux perforations de l'épiderme dans un plateau ou contenant cloisonné ou du Tableau : Tolérances relatives aux perforations de l'épiderme dans un contenant autre qu'un plateau ou un contenant cloisonné; étalage en vrac d'un détaillant du présent article.

Tableau : Tolérances relatives aux perforations de l'épiderme dans un plateau ou contenant cloisonné
Article Colonne 1
Catégorie
Colonne 2
Perforations de l'épiderme – Variétés demi-dures
Colonne 3
Perforations de l'épiderme – Variétés dures
1. Canada Extra de fantaisie a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus une perforation par pomme;
c) au plus 10 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
aucune perforation
2. Canada De fantaisie a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus une perforation par pomme;
c) au plus 15 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
aucune perforation
3. Canada Commerciales a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus deux perforations par pomme;
c) au plus 20 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus deux perforations par pomme;
c) au plus 10 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
Tableau : Tolérances relatives aux perforations de l'épiderme dans un contenant autre qu'un plateau ou un contenant cloisonné; étalage en vrac d'un détaillant
Article Colonne 1
Catégorie
Colonne 2
Perforations de l'épiderme – Variétés demi-dures
Colonne 3
Perforations de l'épiderme – Variétés dures
1. Canada Extra de fantaisie a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus une perforation par pomme;
c) au plus 15 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus une perforation par pomme;
c) au plus 10 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
2. Canada De fantaisie a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus une perforation par pomme;
c) au plus 20 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus une perforation par pomme;
c) au plus 15 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
3. Canada Commerciales a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus deux perforations par pomme;
c) au plus 30 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus deux perforations par pomme;
c) au plus 20 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations

Tolérances générales

19. (1) Aux fins de la classification des pommes dans l'une des catégories Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie, Canada Commerciales, Canada Grêlées et Canada Commerciales à cuisson, les exigences applicables prévues aux articles 7 à 13, 16 et 18 sont considérées respectées lorsque, dans un lot de pommes, au plus :

  • a) 5 %, en nombre, des pommes du lot ont un diamètre de moins de 60 mm (2 ⅜ pouces), ou un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu dans l'écart de diamètre applicable figurant aux sous-alinéas 7(1)c)(iv) à (ix);
  • b) 5 %, en nombre, des pommes du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal prévu dans l'écart de diamètre applicable figurant à l'alinéa 7(1)c), le cas échéant;
  • c) dans le cas d'un lot de pommes étagées, 10 % des emballages comptent plus de 10 %, en nombre, des pommes qui excèdent l'écart maximal de diamètre prévu à l'alinéa 7(1)b);
  • d) dans le cas des pommes de la catégorie Canada Extra de fantaisie, 5 %, en nombre, des pommes du lot sont passablement bien formées;
  • e) dans le cas d'un lot de pommes inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, 10 %, en nombre, des pommes dans le lot présentent des défauts autres que ceux visés aux alinéas a) à d) dont :
    • (i) au plus 2 % sont atteintes de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • f) dans le cas d'un lot de pommes inspecté à un moment autre celui de l'expédition ou du réemballage, 10 %, en nombre, des pommes présentent des défauts permanents autres que ceux mentionnés aux alinéas a) à d) dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent.

(2) Aux fins de la classification des pommes dans les catégories Canada no 1 à peler et Canada no 2 à peler, les exigences prévues aux articles 14 et 15, selon le cas, sont considérées respectées lorsque :

  • a) dans le cas d'un lot de pommes inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus :
    • (i) 5 %, en nombre ou en poids, des pommes du lot sont atteintes de point-amer;
    • (ii) dans le cas des pommes de la catégorie Canada no 1 à peler, 7 %, en nombre ou en poids, des pommes du lot présentent des défauts autres que le point-amer;
    • (iii) dans le cas des pommes de la catégorie Canada no 2 à peler, 10 %, en nombre ou en poids, des pommes du lot présentent des défauts autres que le point-amer;
  • b) dans le cas d'un lot de pommes inspecté à un moment autre que le moment de l'expédition ou du réemballage, au plus :
    • (i) 7 %, en nombre ou en poids, des pommes dans le lot présentent des défauts permanents, dans le cas des pommes de la catégorie Canada no 1 à peler; et
    • (ii) 10 %, en nombre ou en poids, des pommes dans le lot présentent des défauts permanents, dans le cas des pommes de la catégorie Canada no 2 à peler.

(3) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de pommes que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories d'abricots

Application

20. Les catégories et les exigences prévues aux articles 21 à 25 s'appliquent aux abricots des variétés issues de Prunus armeniaca.

Catégories et noms de catégorie

21. Les catégories et les noms de catégorie des abricots sont Canada no 1, Canada Domestiques et Canada Grêlés.

Exigences relatives à toutes les catégories

22. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 26, les abricots de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) être cueillis à la main, d'une même variété et passablement bien formés;
  • c) être sains;
  • d) être exempts de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par abricot;
  • e) être exempts de ruptures ou déchirures de l'épiderme au pédoncule si :
    • (i) soit plus que la couche extérieure est atteinte,
    • (ii) soit les dommages s'étendent au-delà de la cuvette pédonculaire;
  • f) être exempts de gerçures de l'épiderme qui ne sont pas bien cicatrisées;
  • g) être exempts de dommages causés par les insectes qui ont une profondeur de plus de 3 mm (⅛ de pouce) ou qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par abricot;
  • h) être exempts d'insectes et de larves d'insecte;
  • i) être exempts de perforations de l'épiderme;
  • j) être exempts d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas d) à g) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

23. (1) Pour l'application du présent article, « d'une bonne grosseur » s'entend des abricots d'un lot dans lequel au moins 90 % des abricots en nombre ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer sensiblement l'apparence générale du lot.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 22, les abricots de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être propres;
  • b) être uniformément mûrs;
  • c) être d'une bonne grosseur;
  • d) être exempts de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ont rompu l'épiderme ou ont provoqué l'affaissement manifeste de la partie atteinte,
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par abricot;
  • e) être exempts de gerçures de l'épiderme qui ont une profondeur de plus de 3 mm (⅛ de pouce) ou qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par abricot;
  • f) être exempts de taches d'encre, de marques de feuilles, de dommages causés par le frottement des branches, de taches physiologiques ou d'autres décolorations de l'épiderme, de tavelures ou de brûlures causées par les pulvérisations qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par abricot;
  • g) être exempts d'un roussissement qui est rugueux ou de couleur foncée;
  • h) être exempts de mildiou;
  • i) être exempts de brûlures corynéennes couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par abricot;
  • j) être exempts de dommages causés par les insectes et qui ne sont pas entièrement secs;
  • k) être exempts d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas d) à j) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • l) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

24. (1) Pour l'application du présent article, « d'une grosseur passable » s'entend des abricots d'un lot dans lequel au moins 65 % des abricots en nombre ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer gravement l'apparence générale du lot.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 22, les abricots de la catégorie Canada Domestiques doivent :

  • a) être passablement propres;
  • b) être matures;
  • c) être d'une grosseur passable;
  • d) être exempts de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ont rompu l'épiderme ou ont provoqué l'affaissement manifeste de la partie atteinte,
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par abricot;
  • e) être exempts de gerçures de l'épiderme qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par abricot;
  • f) être exempts de taches d'encre, de marques de feuilles, de dommages causés par le frottement des branches, de taches physiologiques ou d'autres décolorations de l'épiderme, de tavelures ou de brûlures causées par les pulvérisations qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par abricot;
  • g) être exempts de brûlures corynéennes couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par abricot;
  • h) être exempts d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas d) à g) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas; et
  • i) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada Grêlés

25. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 22, les abricots de la catégorie Canada Grêlées doivent à la fois :

  • a) satisfaire les exigences de la catégorie Canada Domestiques, à l'exception de celles prévues à l'alinéa 24(2)d);
  • b) être exempts de marques de grêle qui ont un diamètre de plus de 10 mm (⅜ de pouce) ou ont une profondeur de plus de 3 mm (⅛ de pouce);
  • c) être exempts de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ont rompu l'épiderme qui n'est bien cicatrisé,
    • (ii) soit ont rompu l'épiderme qui s'est bien cicatrisé, mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par abricot.

Tolérances générales

26. (1) Aux fins de la classification des abricots, les exigences prévues aux articles 23 à 25, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus 10 %, en nombre, des abricots d'un lot présentent des défauts dont :

  • a) dans le cas d'un lot d'abricots inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus :
    • (i) 3 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) dans le cas d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, au plus 5 % présentent le même défaut permanent.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot d'abricots que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de bleuets

Application

27. La catégorie et les exigences prévues aux articles 28 et 29 s'appliquent aux bleuets des variétés issues de Vaccinium angustifolium, de Vaccinium corymbosium ou de Vaccinium myrtilloides.

Catégorie et nom de catégorie

28. (1) La catégorie et le nom de la catégorie des bleuets est Canada no 1.

(2) Si la catégorie et le nom de catégorie prévu au paragraphe (1) est utilisé, les bleuets doivent satisfaire les exigences prévues à l'article 29.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

29. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« bien colorés » Bleuets d'un lot dans lequel au moins 90 % des bleuets ont la coloration caractéristique des bleuets, en poids, parvenus à maturité. (well coloured)

« d'une grosseur passablement uniforme » Bleuets qui, dans un même contenant, ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer sensiblement leur apparence générale. (fairly uniform in size)

(2) Sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 30, les bleuets de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) être bien colorés, bien formés et d'une grosseur passablement uniforme;
  • c) être secs et sains;
  • d) être exempts de bleuets verts, de feuilles, de tiges, de terre et d'autres matières étrangères;
  • e) être manifestement exempts d'insectes, de larves d'insectes et de maladies;
  • f) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

30. (1) Aux fins de la classification des bleuets, les exigences prévues à l'article 29 sont considérées respectées lorsqu'au plus 3 %, en poids, des bleuets d'un lot présentent des défauts dont :

  • a) dans le cas d'un lot de bleuets inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus :
    • (i) 1 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) 1 % de leur poids est attribuable à des matières étrangères; et
  • b) dans le cas d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, au plus 1 % de leur poids est attribuable à des matières étrangères.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de bleuets que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de cantaloups

Application

31. La catégorie et les exigences prévues aux articles 32 et 33 s'appliquent aux cantaloups des variétés issues de Cucumis melo var. cantalupensis.

Catégorie et nom de catégorie

32. (1) La catégorie et le nom de la catégorie des cantaloups est Canada no 1.

(2) Si la catégorie et le nom de catégorie prévu au paragraphe (1) est utilisé, les cantaloups doivent satisfaire les exigences prévues à l'article 33.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

33. Sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 34, les cantaloups de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) être d'une même variété, bien formés et bien brodés pour la variété;
  • c) être passablement propres, mûrs et sains;
  • d) lorsqu'ils sont emballés, ne pas varier de plus de 38 mm (1 ½ pouce) en diamètre;
  • e) être exempts d'insectes, de larves d'insectes, de dommages causés par les insectes et de maladies;
  • f) être exempts de crevasses, de marques de grêle, de dommages causés par l'humidité et de brûlures causées par l'insolation;
  • g) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

34. (1) Aux fins de la classification des cantaloups, les exigences prévues à l'article 33 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des cantaloups d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) 3 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) 10 %, en nombre, des cantaloups du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b), 10 % des emballages du lot contiennent des cantaloups qui excèdent l'écart maximal de diamètre prévu à l'alinéa 33(d).

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de cantaloups que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de cerises

Application

35. Les catégories et les exigences prévues aux articles 36 à 40 s'appliquent aux cerises des variétés issues de Prunus avium ou Prunus cerasus et de leurs hybrides.

Catégories et noms de catégorie

36. Les catégories et les noms de catégorie des cerises sont Canada no 1, Canada Domestiques et Canada Tout-venant.

Exigences relatives à toutes les catégories

37. (1) Pour l'application du présent article, « molles » s'entend des cerises dont l'épiderme est flasque et dont la chair est peu ferme au toucher et cède facilement sous une pression légère.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 41, les cerises de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) être cueillies à la main et d'une même variété;
  • c) être saines;
  • d) être mûres sans être molles;
  • e) être exemptes de meurtrissures autres que celles qui sont inévitables lors de la manipulation et de l'emballage selon les bonnes pratiques commerciales;
  • f) être exemptes d'insectes, de larves d'insectes, de dommages causés par les insectes et de maladies;
  • g) être exemptes de cerises desséchées, de gomme, de feuilles et de rameaux.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

38. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« d'une bonne couleur » Cerises qui ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité. (of good colour)

« d'une grosseur passable » Cerises d'un lot dans lequel au moins 65 % des cerises, en poids ou en nombre, ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer gravement l'apparence générale du lot. (of fair size).

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 37, les cerises de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être passablement propres;
  • b) être d'une bonne couleur et d'une grosseur passable;
  • c) être sans tige dans une proportion d'au plus 15 %, en poids ou en nombre, dans le cas des cerises des variétés Elkhorn et Lambert, et d'au plus 10 % dans le cas des autres variétés;
  • d) être exemptes de ruptures de l'épiderme, mais peuvent présenter des crevasses superficielles bien cicatrisées dans la cuvette pédonculaire qui n'excèdent pas 2 mm (1/16 de pouce) de largeur et qui ne se prolongent pas, en longueur, au-delà de la moitié de la circonférence de la cuvette pédonculaire;
  • e) être exemptes de marques de grêle;
  • f) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas d) et 37(2)e) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'alinéa d); et
  • g) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

39. (1) Pour l'application du présent article, « de couleur passable » s'entend des cerises d'un lot dans lequel au moins 75 % des cerises, en poids ou en nombre, ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité et le reste des cerises n'a pas la couleur caractéristique des cerises non parvenues à maturité.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 37, les cerises de la catégorie Canada Domestiques doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) être de couleur passable;
  • c) être exemptes de ruptures de l'épiderme, mais peuvent présenter :
    • (i) soit des crevasses superficielles bien cicatrisées dans la cuvette pédonculaire qui n'excèdent pas 3 mm (⅛ de pouce) de largeur et qui ne se prolongent pas, en longueur, au-delà de la moitié de la circonférence de la cuvette pédonculaire,
    • (ii) soit des crevasses bien cicatrisées à l'extérieur de la cuvette pédonculaire qui couvrent une superficie globale dont le diamètre n'excède pas 3 mm (⅛ de pouce) par cerise;
  • d) être exemptes de marques de grêle couvrant plus de 25 % de la superficie;
  • e) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas c), d) et 37(2)e) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • f) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada Tout-Venant

40. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 37, les cerises de la catégorie Canada Tout-venant doivent à la fois :

  • a) satisfaire les exigences de la catégorie Canada Domestiques, à l'exception de celles prévues au sous-alinéa 39(2)c)(i);
  • b) être exemptes de crevasses sèches, circulaires ou en forme de fer à cheval au pédoncule qui s'étendent au-delà de la cuvette pédonculaire.

Tolérances générales

41. (1) Aux fins de la classification des cerises, les exigences prévues aux articles 38 à 40, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus 10 % des cerises, en poids ou en nombre, d'un lot présentent des défauts dont :

  • a) dans le cas d'un lot de cerises inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus :
    • (i) 1 % sont atteintes de pourriture ou de pourriture brune, et
    • (ii) 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture ou la pourriture brune;
  • b) dans le cas d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, au plus 5 % présentent le même défaut permanent.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de cerises que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de pommettes

Application

42. Les catégories et les exigences prévues aux articles 43 à 46 s'appliquent aux pommettes des variétés issues de Pyrus baccata.

Catégories et noms de catégorie

43. (1) Les catégories et les noms de catégorie des pommettes sont Canada no 1 et Canada Domestiques.

(2) Si les catégories et les noms de catégorie prévus au paragraphe (1) sont utilisés, les pommettes doivent satisfaire les exigences prévues aux articles 44 à 46.

Exigences relatives à toutes les catégories

44. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 47, les pommettes de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) être cueillies à la main et d'une même variété;
  • c) être mûres et saines;
  • d) être exemptes de cœur aqueux :
    • (i) soit s'étendant autour du cœur et se prolongeant jusqu'à la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires,
    • (ii) soit encerclant les faisceaux fibro-vasculaires, dans les cas où les parties atteintes entourant deux ou plusieurs faisceaux fibro-vasculaires adjacents se rencontrent ou s'unissent,
    • (iii) soit s'étendant dans une proportion plus que minime à l'extérieur de la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

45. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 44, les pommettes de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être passablement propres;
  • b) dans le cas de la variété Hyslop :
    • (i) présenter, dans une proportion d'au moins 75 % des pommettes en nombre, une coloration rouge sur au moins 35 % de leur superficie, et
    • (ii) quant au reste des pommettes, présenter une coloration rouge sur au moins 10 % de leur superficie;
  • c) avoir un diamètre d'au moins 32 mm (1 ¼ pouce);
  • d) être exemptes de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pommette;
  • e) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ont provoqué l'affaissement ou la décoloration manifeste de la partie atteinte,
    • (ii) soit ont l'aspect d'un roussissement et couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par pommette;
  • f) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches ou de marques de feuilles qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par pommette;
  • g) être exemptes d'un roussissement qui couvre plus de 10 % de la superficie de la pommette;
  • h) être exemptes de brûlures causées par les pulvérisations ou l'insolation, qui ont causé des cloques sur l'épiderme ou une décoloration manifeste;
  • i) être exemptes de perforations ou de piqûres d'insectes :
    • (i) soit en nombre supérieur à une par pommette,
    • (ii) soit d'un diamètre excédant 3 mm (⅛ de pouce), y compris le cercle décoloré qui entoure la perforation ou piqûre;
  • j) être exemptes de dommages causés par la tordeuse qui :
    • (i) soit ont déformé la pommette,
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par pommette;
  • k) être exemptes d'insectes et de larves d'insectes;
  • l) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas d) à j) et 44d) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • m) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

46. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 44, les pommettes de la catégorie Canada Domestiques doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) avoir un diamètre d'au moins 25 mm (1 pouce);
  • c) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

47. (1) Aux fins de la classification des pommettes, les exigences prévues aux articles 45 et 46, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des pommettes d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 3 % sont atteintes de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) 10 %, en nombre, des pommettes du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b), 5 %, en nombre, des pommettes du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu aux alinéas 45c) ou 46b).

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de pommettes que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de canneberges

Application

48. Les catégories et les exigences prévues aux articles 49 à 52 s'appliquent aux canneberges des variétés issues de Vaccinium macrocarpum ou de Vaccinium oxycoccos.

Catégories et noms de catégorie

49. (1) Les catégories et les noms de catégorie des canneberges sont Canada no 1 et Canada Domestiques.

(2) Si les catégories et les noms de catégorie prévus au paragraphe (1) sont utilisés, les canneberges doivent satisfaire les exigences prévues aux articles 50 à 52.

Exigences relatives à toutes les catégories

50. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 53, les canneberges de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) être saines;
  • c) être de couleur rouge sur au moins 65 % de leur superficie;
  • d) être exemptes d'insectes et de larves d'insectes.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

51. (1) Pour l'application du présent article « d'une grosseur passablement uniforme » s'entend des canneberges qui, dans un même emballage, ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer sensiblement leur apparence générale.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 50, les canneberges de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être passablement propres;
  • b) être d'une grosseur passablement uniforme;
  • c) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

52. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 50, les canneberges de la catégorie Canada Domestiques doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

53. (1) Aux fins de la classification des canneberges, les exigences prévues aux articles 51 et 52, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus 15 %, en poids, des canneberges d'un lot présentent des défauts dont :

  • a) dans le cas d'un lot de canneberges inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus
    • (i) 5 % sont atteintes de pourriture, et
    • (ii) 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) dans le cas d'un lot de canneberges inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, au plus 5 % présentent le même défaut permanent.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de canneberges que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de raisins

Application

54. Les catégories et les exigences prévues aux articles 55 à 58 s'appliquent aux raisins des variétés issues de Vitis vinifera ou Vitis labrusca et de leurs hybrides.

Catégories et noms de catégorie

55. Les catégories et les noms de catégorie des raisins sont Canada no 1 et Canada Domestiques.

Exigences relatives à toutes les catégories

56. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 59, les raisins de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) être sains et exempts de raisins desséchés;
  • c) être exempts de marques de grêle;
  • d) être exempts d'insectes et de larves d'insectes.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

57. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« d'une bonne couleur » Raisins d'un lot dans lequel au moins 90 %, en nombre, des raisins en grappes ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité. (of good colour)

« d'une bonne grosseur » Raisins d'un lot dans lequel au moins 90 %, en nombre, des raisins et au moins 90 %, en poids, des grappes ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer sensiblement l'apparence générale du lot. (of good size).

« passablement serrés » Raisins d'un lot dans lequel les grappes sont bien remplies sans que les raisins soient serrés. (fairly compact)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 56, les raisins de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être passablement propres;
  • b) être exempts de raisins écrasés, fendus ou brisés;
  • c) être d'une même variété, d'une bonne couleur et d'une bonne grosseur;
  • d) compter 90 %, en poids, des grappes par lot qui sont passablement serrées pour la variété;
  • e) être exempts de dommages causés par les insectes;
  • f) être exempts de maladies, de moisissure et de mildiou;
  • g) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

(3) Malgré l'alinéa (2)(c), les raisins de variétés et de couleurs différentes qui sont emballés en proportions à peu près égales dans des contenants portant la mention « variétés mélangées » et qui, à tous autres égards, satisfont les exigences de la catégorie Canada no 1 peuvent être désignés raisins de la catégorie Canada no 1.

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

58. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« d'une couleur passable » Raisins d'un lot dans lequel au moins 75 %, en nombre, des raisins en grappes ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité. (of good colour)

« d'une grosseur passable » Raisins d'un lot dans lequel au moins 65 %, en nombre, des raisins et au moins 65 %, en poids, des grappes ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer gravement l'apparence générale du lot. (of fair size).

« passablement serrés » s'entend au sens du paragraphe 57(1). (fairly compact)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 56, les raisins de la catégorie Canada Domestiques doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) être d'une couleur passable et d'une grosseur passable et présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) compter 60 %, en poids, des grappes par lot qui sont passablement serrées pour la variété.

Tolérances générales

59. (1) Aux fins de la classification des raisins, les exigences prévues aux articles 57 et 58, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus 10 %, en poids, des raisins d'un lot présentent des défauts dont :

  • a) dans le cas d'un lot de raisins inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus :
    • (i) 3 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) dans le cas d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, au plus 5 % présentent le même défaut permanent.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de raisins que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de pêches

Application

60. Les catégories et les exigences prévues aux articles 61 à 64 s'appliquent aux pêches des variétés issues de Prunus persica.

Catégories et noms de catégorie

61. Les catégories et les noms de catégorie des pêches sont Canada no 1 et Canada Domestiques.

Exigences relatives à toutes les catégories

62. (1) Pour l'application du présent article, « mûres » s'entend des pêches qui sont bien développées et dont la teinte de fond a suffisamment viré au jaune pour indiquer qu'elles continueront de mûrir et qui, dans le cas des pêches produites en Ontario, lorsqu'elles sont soumises à un essai de pression, ne réagissent pas à une pression maximale de 8 kg (18 lb), mesurée au moyen d'un dynamomètre ayant une tête de 8 mm (5/16 de pouce).

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 65, les pêches de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) être cueillies à la main et d'une même variété;
  • c) être uniformément mûres et saines;
  • d) avoir un diamètre d'au moins :
    • (i) 54 mm (2 ⅛ pouces), dans le cas des pêches vendues avant le 15 août,
    • (ii) 57 mm (2 ¼ pouces), dans le cas des pêches vendues à compter du 15 août;
  • e) être exemptes de meurtrissures d'un diamètre de plus de 13 mm (½ pouce) chacune;
  • f) être exemptes d'insectes et de larves d'insectes.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

63. (1) Pour l'application du présent article, « calibrées » s'entend des pêches qui, dans un même emballage, ne varient pas de plus de 6 mm (¼ de pouce) en diamètre. (sized)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 62, les pêches de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être passablement propres;
  • b) être bien formées et calibrées;
  • c) être exemptes de crevasses de croissance et de noyaux fendus;
  • d) être exemptes de marques de grêle;
  • e) être exemptes de perforations ou ruptures de l'épiderme;
  • f) être exemptes de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par pêche;
  • g) être exemptes de marques causées par le frottement des branches qui :
    • (i) soit sont en nombre supérieur à trois par pêche,
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pêche;
  • h) être exemptes d'un roussissement qui :
    • (i) soit est rugueux,
    • (ii) soit est de couleur foncée et couvre une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pêche,
    • (iii) soit est fin, de couleur pâle et couvre plus de 15 % de la superficie de la pêche;
  • i) être exemptes de dommages causés par les punaises de plante qui :
    • (i) soit ont provoqué un affaissement ou une piqûre,
    • (ii) soit ont déformé la pêche,
    • (iii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pêche;
  • j) être exemptes de dommages causés par les insectes autres que les punaises de plante et être exemptes de maladies;
  • k) être exemptes de gomme;
  • l) être exemptes de brûlures causées par l'insolation;
  • m) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas f) à i) et 62(2)e) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas; et
  • n) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

64. (1) Pour l'application du présent article, « calibrées » s'entend au sens de l'article 63. (sized)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 62, les pêches de la catégorie Canada Domestiques doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) être passablement bien formées et, lorsqu'elles sont emballées dans une caisse à pêches ou dans un contenant cloisonné, calibrées;
  • c) être exemptes de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par pêche;
  • d) être exemptes de perforations ou de ruptures de l'épiderme, notamment des crevasses de croissance ou des crevasses de suture, sauf s'il s'agit de pêches de la variété J.H. Hale qui peuvent présenter des crevasses de suture bien cicatrisées mesurant au plus 13 mm (½ pouce) de longueur;
  • e) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ne sont pas bien cicatrisés,
    • (ii) soit ont rompu l'épiderme et ont un diamètre de plus de 5 mm (3/16 de pouce) ou une profondeur de plus de 2 mm (1/16 de pouce),
    • (iii) soit ont rompu l'épiderme, créant des marques en nombre supérieur à trois par pêche,
    • (iv) soit couvrent plus de 10 % de la superficie de la pêche,
    • (v) soit ont provoqué l'affaissement manifeste de la partie atteinte;
  • f) être exemptes de noyaux fendus dont la fente mesure plus de 3 mm (⅛ de pouce) de largeur;
  • g) être exemptes de taches d'encre, de mildiou, de dommages causés par la punaise du chêne ou d'autres punaises de plante, de dommages causés par le frottement des branches, de roussissement ou de tavelures, sur plus de 5 % de la superficie de la pêche;
  • h) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas c) à g) et 62(2)e) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • i) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

65. (1) Aux fins de la classification des pêches, les exigences prévues aux articles 63 et 64, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des pêches d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 3 % sont atteintes de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) 10 %, en nombre, des pêches du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) :
    • (i) 5 % en nombre, des pêches du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu à l'alinéa 62(2)d), et
    • (ii) 10 % des emballages du lot contiennent plus de 10 %, en nombre, de pêches qui excèdent l'écart maximal de diamètre prévu au paragraphe 63(1).

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de pêches que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de poires

Application

66. Les catégories et les exigences prévues aux articles 67 à 72 s'appliquent aux poires des variétés issues de Pyrus communis.

Catégories et noms de catégorie

67. Les catégories et les noms de catégorie des poires sont Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie et Canada Commerciales.

Exigences relatives à toutes les catégories

68. (1) Pour l'application du présent article, « calibrées » s'entend des poires étagées qui sont emballées d'après le nombre et dont le diamètre varie d'au plus 6 mm (¼ de pouce).

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 73 et 74, les poires de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) être cueillies à la main, d'une même variété et calibrées;
  • c) être mûres et saines;
  • d) satisfaire les exigences relatives au diamètre prévues à l'article 72;
  • e) être exemptes de meurtrissures ayant provoqué une décoloration brune sous l'épiderme;
  • f) être exemptes d'insectes et de larves d'insectes;
  • g) être exemptes d'échaudage d'entrepôt et de pourriture apicale.

Exigences relatives à la catégorie Canada Extra de fantaisie

69. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 68, les poires de la catégorie Canada Extra de fantaisie doivent à la fois :

  • a) être propres, lisses et bien formées;
  • b) être exemptes de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par poire;
  • c) être exemptes de perforations de l'épiderme :
    • (i) dans le cas de poires d'une variété autre que la variété Anjou,
    • (ii) dans le cas de poires de la variété Anjou, lorsque ces perforations :
      • (A) soit sont en nombre supérieur à une par poire,
      • (B) soit ont chacune un diamètre de plus de 5 mm (3/16 de pouce),
      • (C) soit altèrent plus de 10 %, en nombre, des poires d'un lot;
  • d) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ont rompu l'épiderme,
    • (ii) soit ont provoqué une décoloration,
    • (iii) soit ont créé une marque distincte d'un diamètre de plus de 3 mm (⅛ de pouce),
    • (iv) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par poire;
  • e) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches et de marques de feuilles qui :
    • (i) soit rendent la surface molle, rugueuse ou de couleur foncée
    • (ii) soit donnent à la surface une couleur brun pâle ou un aspect roux et lisse et couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire;
  • f) être exemptes d'un roussissement qui :
    • (i) soit est rugueux
    • (ii) soit est lisse, mais n'est pas caractéristique de la variété, et couvre une superficie globale dont le diamètre excède 38 mm (1 ½ pouce) par poire;
  • g) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :
    • (i) de miellat du psylle du poirier qui :
      • (A) soit altère l'apparence de la poire,
      • (B) soit couvre une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire,
    • (ii) d'écailles ou de tâches laissées par les écailles :
      • (A) soit en nombre supérieur à deux par poire,
      • (B) soit sur plus de 5 %, en nombre, des poires du lot;
  • h) être exemptes de maladies;
  • i) être exemptes de taches de sécheresse et de brûlures causées par les pulvérisations ou l'insolation;
  • j) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas b) à g) et 68(2)e) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • k) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

(2) Malgré l'alinéa 68(2)b), les poires de différentes variétés qui sont emballées en proportions à peu près égales dans des emballages ayant une capacité d'au plus 10 kg (22 lb) et portant la mention « Emballage cadeau », « Emballage mixte » ou « Emballage de variétés » et qui, à tous autres égards, sont conformes aux exigences de la catégorie Canada Extra de fantaisie peuvent être désignées Canada Extra de fantaisie.

Exigences relatives à la catégorie Canada De fantaisie

70. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 68, les poires de la catégorie Canada De fantaisie doivent à la fois :

  • a) être passablement propres, lisses et passablement bien formées;
  • b) être exemptes de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par poire;
  • c) être exemptes de perforations de l'épiderme :
    • (i) dans le cas des poires d'une variété autre que la variété Anjou
    • (ii) dans le cas des poires de la variété Anjou, lorsque ces perforations :
      • (A) soit sont en nombre supérieur à une par poire,
      • (B) soit ont chacune un diamètre de plus de 5 mm (3/16 de pouce)
      • (C) soit altèrent plus de 15 %, en nombre, des poires d'un lot;
  • d) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ont rompu l'épiderme et ne sont pas bien cicatrisés,
    • (ii) soit ont rompu l'épiderme, sont bien cicatrisés, et ont provoqué une perforation de l'épiderme dont la profondeur ou le diamètre excède 5 mm (3/16 de pouce), ou ont provoqué plus d'une perforation de l'épiderme dont la profondeur ou le diamètre excède 3 mm (⅛ de pouce),
    • (iii) soit n'ont pas rompu l'épiderme mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire,
    • (iv) soit ont provoqué l'affaissement manifeste de la partie atteinte ou ont altéré sensiblement l'apparence de la poire;
  • e) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches et de marques de feuilles qui :
    • (i) soit rendent la surface molle, rugueuse ou de couleur foncée,
    • (ii) soit donnent à la surface une couleur brun pâle ou un aspect roux et lisse et couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¼ de pouce) par poire;
  • f) être exemptes d'un roussissement qui :
    • (i) soit est rugueux,
    • (ii) soit est lisse, mais n'est pas caractéristique de la variété, et couvre plus de 25 % de la superficie de la poire;
  • g) être exemptes de tavelures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 3 mm (⅛ de pouce) par poire;
  • h) être exemptes de taches de sécheresse;
  • i) être exemptes de brûlures causées par les pulvérisations ou l'insolation qui ne se fondent pas avec la coloration normale de la poire ou ont causé des cloques ou des crevasses sur l'épiderme;
  • j) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :
    • (i) soit des dommages causés par la tordeuse qui ont déformé la poire ou qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par poire,
    • (ii) soit de plus de deux perforations ou piqûres d'insectes par poire, ou de toute perforation ou de toute piqûre d'une profondeur ou d'un diamètre de plus de 3 mm (⅛ de pouce), y compris le cercle décoloré qui entoure chaque perforation ou piqûre,
    • (iii) soit du miellat du psylle du poirier sur plus de 5 % de la superficie de la poire,
    • (iv) soit d'écailles ou de tâches laissées par les écailles :
      • (A) en nombre supérieur à deux par poire, ou
      • (B) sur plus de 5 %, en nombre, des poires du lot;
  • k) être exemptes de gravelle en une proportion supérieure à une tache par poire;
  • l) être exemptes de taches de rousseur couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire;
  • m) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas b) à l) et 68(2)e) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • n) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

(2) Les poires de la catégorie Canada De fantaisie peuvent aussi être désignées « Canada no 1 ».

Exigences relatives à la catégorie Canada Commerciales

71. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 68, les poires de la catégorie Canada Commerciales doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) être exemptes de poires ayant une forme anormale sur plus de 15 % de leur superficie ou sur lesquelles la forme anormale cause un affaissement de plus de 6 mm (¼ de pouce);
  • c) être exemptes de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par poire;
  • d) être exemptes de perforations de l'épiderme :
    • (i) dans le cas de poires :
      • (A) d'une variété autre que la variété Anjou, sont en nombre supérieur à une par poire
      • (B) de la variété Anjou, sont en nombre supérieur à deux par poire, ou
    • (ii) ont chacune un diamètre de plus de 5 mm (3/16 de pouce);
  • e) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit n'ont pas rompu l'épiderme mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par poire,
    • (ii) soit ont rompu l'épiderme et ne sont pas bien cicatrisés,
    • (iii) soit ont rompu l'épiderme qui s'est bien cicatrisé, mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire,
    • (iv) soit ont provoqué l'affaissement manifeste de la partie atteinte ou ont altéré gravement l'apparence de la poire;
  • f) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches et de marques de feuilles qui :
    • (i) soit ont provoqué un grave affaissement de la partie atteinte,
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par poire;
  • g) être exemptes d'un roussissement rugueux qui couvre une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par poire;
  • h) être exemptes de tavelures couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire;
  • i) être exemptes de taches de sécheresse qui :
    • (i) soit sont en nombre supérieur à trois par poire,
    • (ii) soit ont provoqué l'affaissement ou la décoloration manifeste de la partie atteinte;
  • j) être exemptes de brûlures causées par les pulvérisations ou l'insolation qui :
    • (i) soit rendent la surface molle ou causent des cloques ou des crevasses sur l'épiderme,
    • (ii) soit ne se fondent pas avec la coloration normale de la poire et couvrent plus de 15 % de sa superficie;
  • k) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :
    • (i) soit de dommages causés par la tordeuse sur une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par poire,
    • (ii) soit de piqûres qui ne sont pas bien cicatrisées,
    • (iii) soit de piqûres qui sont bien cicatrisées, mais qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire, y compris le cercle décoloré qui entoure chaque piqûre,
    • (iv) soit du miellat du psylle du poirier sur plus de 15 % de la superficie de la poire,
    • (v) soit d'écailles ou de taches laissées par les écailles en nombre supérieur à 10 par poire;
  • l) être exemptes de gravelles qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire;
  • m) être exemptes de taches de rousseur sur plus de 15 % de la superficie de la poire ou qui décolorent la poire;
  • n) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas b) à m) et 68(2)e) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • o) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

(2) Les poires de la catégorie Canada Commerciales peuvent aussi être désignées « Canada Cee », « Canada C » ou « Canada Domestiques ».

Diamètre minimal

72. (1) Les variétés de poires prévues à la colonne 1 d'un article du Tableau : Exigences relatives au diamètre minimal des variétés et des catégories de poires du présent article qui sont classifiées Canada Extra de fantaisie et Canada De fantaisie doivent avoir le diamètre minimal prévu à la colonne 2 d'article.

(2) Les variétés de poires indiquées dans la colonne 1 d'un article du Tableau : Exigences relatives au diamètre minimal des variétés et des catégories de poires du présent article qui sont classifiées Canada Commerciales doivent avoir le diamètre minimal prévu à la colonne 3 de cet article.

Tableau : Exigences relatives au diamètre minimal des variétés et des catégories de poires
Article Colonne 1
Variété
Colonne 2
Canada Extra de fantaisie et Canada De fantaisie
Colonne 3
Canada Commerciales
1. Clapps Favourite, Delicious, Deveau, Howel 57 mm (2 ¼ pouces) 51 mm (2 pouces)
2. Anjou, Flemish Beauty 57 mm (2 ¼ pouces) 44 mm (1 ¾ pouce)
3. Bartlett, French Bartlett 56 mm (2 3/16 pouces) 48 mm (1 ⅞ pouce)
4. Bosc 54 mm (2 ⅛ pouces) 44 mm (1 ¾ pouce)
5. Kieffer 54 mm (2 ⅛ pouces) 41 mm (1 ⅝ pouce)
6. Gifford 51 mm (2 pouces) 38 mm (1 ½ pouce)
7. Seckel 32 mm (1 ¼ pouce) 25 mm (1 pouce)
8. Toute autre variété 51 mm (2 pouces) 38 mm (1 ½ pouce)

Tolérances générales

73. Aux fins de la classification des poires, les exigences prévues aux articles 69 à 72, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 5 %, en nombre, des poires du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu aux colonnes 2 et 3 du Tableau : Exigences relatives au diamètre minimal des variétés et des catégories de poires de l'article 72;
  • b) dans le cas d'un lot de poires étagées, 10 % des emballages contiennent plus de 10 %, en nombre, de poires qui excèdent l'écart maximal de diamètre prévu au paragraphe 68(1); et
  • c) dans le cas d'un lot de poires inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, 10 %, en nombre, des poires du lot présentent des défauts autres que ceux visés aux alinéas a) et b) dont au plus :
    • (i) 3 % sont atteintes de pourriture, et
    • (ii) 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture; et
  • d) dans le cas d'un lot de poires inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, 10 %, en nombre, des poires présentent des défauts permanents autres que ceux mentionnés aux alinéas a) et b) dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent.

74. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de poires que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de prunes de table et de prunes à pruneaux

Application

75. Les catégories et les exigences prévues aux articles 76 à 79 s'appliquent aux prunes de table et aux prunes à pruneaux des variétés issues de Prunus domestica, de Prunus insititia ou de Prunus salicina et de leurs hybrides.

Catégories et noms de catégorie

76. Les catégories et les noms de catégorie des prunes de table et des prunes à pruneaux sont Canada no 1 et Canada Domestiques.

Exigences relatives à toutes les catégories

77. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 80, les prunes de table et les prunes à pruneaux de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) être cueillies à la main et d'une même variété;
  • c) être bien formées, mûres et saines;
  • d) être exemptes de déchirures de l'épiderme qui s'étendent au-delà de la cuvette pédonculaire;
  • e) être exemptes d'insectes et de larves d'insectes;
  • f) être exemptes de maladie, de taches pourpres et de pourriture.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

78. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« d'une bonne couleur » s'entend :

  • a) dans le cas des prunes à pruneaux du type italien, de celles dont au moins 75 % de la superficie a la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité;
  • b) dans le cas des prunes de table et des prunes à pruneaux des autres variétés, de celles qui ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité. (of good colour)

« du type italien » Prunes à pruneaux à noyau non adhérent. (Italian type).

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 77, les prunes de table et les prunes à pruneaux de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être passablement propres;
  • b) être d'une bonne couleur;
  • c) satisfaire les exigences relatives au diamètre visées à la colonne 2 du Tableau : Exigences relatives au diamètre des variétés de prunes de table et de prunes à pruneaux du présent article;
  • d) être exemptes de meurtrissures autres que celles qui sont inévitables lors de la manipulation et de l'emballage selon les bonnes pratiques commerciales;
  • e) être exemptes de ruptures de l'épiderme qui s'étendent au-delà de la cuvette pédonculaire;
  • f) être exemptes de crevasses de croissance :
    • (i) dans le cas de prunes de table de variétés autres que les prunes-pêches, et
    • (ii) dans le cas des prunes-pêches :
      • (A) soit qui se trouvent ailleurs qu'à l'extrémité du calice,
      • (B) soit qui exposent la chair,
      • (C) soit qui ont une longueur de plus de 6 mm (¼ de pouce);
  • g) être exemptes d'un roussissement qui couvre plus de 10 % de la superficie de la prune;
  • h) être exemptes de taches de sécheresse et de brûlures causées par l'insolation;
  • i) être exemptes de marques de grêle;
  • j) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches et de marques de feuilles;
  • k) être exemptes de dommages causés par les insectes;
  • l) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas d) à k) et 77d) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • m) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.
Tableau : Exigences relatives au diamètre des variétés de prunes de table et de prunes à pruneaux
Article Colonne 1
Variété
Colonne 2
Diamètre minimal
1. Burbank, Ozark, Premier, Vanier 41 mm (1 ⅝ pouce)
2. Shiro 38 mm (1 ½ pouce)
3. Methley, President, Washington 35 mm (1 ⅜ pouce)
4. Bradshaw, Early Golden, toutes les variétés communément désignées Bleues hâtives 32 mm (1 ¼ pouce)
5. Reine Claude, Stanley, Prunes à pruneaux du type italien 29 mm (1 ⅛ pouce)
6. Green Gage, Lombard, Prunes à pruneaux allemandes 25 mm (1 pouce)
7. Shropshire Damson 19 mm (¾ de pouce)
8. Toute autre variété Caractéristique de la variété parvenue à maturité

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

79. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« d'une couleur passable » s'entend :

  • a) dans le cas des prunes à pruneaux du type italien, de celles dont au moins 50 % de la superficie a la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité;
  • b) dans le cas des prunes de table et des prunes à pruneaux des autres variétés, des prunes d'un lot dont au moins 75 % en nombre ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité. (of fair colour)

« du type italien » s'entend au sens du paragraphe 78(1). (Italian type)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 77, les prunes de table et les prunes à pruneaux de la catégorie Canada Domestiques doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) être de couleur passable;
  • c) être exemptes de meurtrissures sur plus de 15 % de la superficie de chaque prune;
  • d) être exemptes de crevasses de croissance qui :
    • (i) soit ne sont pas bien cicatrisées,
    • (ii) soit sont en nombre supérieur à une par prune,
    • (iii) soit sont peu profondes et bien cicatrisées, mais ont une longueur de plus de 6 mm (¼ de pouce);
  • e) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ne sont pas bien cicatrisés,
    • (ii) soit ont rompu l'épiderme et ont un diamètre de plus de 3 mm (⅛ de pouce),
    • (iii) soit ont rompu l'épiderme, créant des marques en nombre supérieur à trois par prune,
    • (iv) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par prune;
  • f) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches et de marques de feuilles qui couvrent plus de 15 % de la superficie de la prune;
  • g) être exemptes d'un roussissement qui couvre plus de 25 % de la superficie de la prune;
  • h) être exemptes de brûlures causées par l'insolation qui ne se fondent pas avec la coloration normale de la prune ou qui ont causé des cloques ou des crevasses sur l'épiderme;
  • i) être exemptes de taches de sécheresse qui couvrent plus de 10 % de la superficie de la prune;
  • j) être exemptes de piqûre d'insectes qui :
    • (i) soit sont en nombre supérieur à trois par prune,
    • (ii) soit pénètrent dans la chair,
    • (iii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par prune;
  • k) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas c) à j) et 77d) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • l) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

80. (1) Aux fins de la classification des prunes de table et des prunes à pruneaux, les exigences prévues aux articles 78 et 79, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des prunes de table ou des prunes à pruneaux d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 3 % sont atteintes de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) 10 %, en nombre, des prunes de table et des prunes à pruneaux du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b), 5 %, en nombre, des prunes de table et des prunes à pruneaux du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu à la colonne 2 du Tableau : Exigences relatives au diamètre des variétés de prunes de table et de prunes à pruneaux de l'article 78.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de prunes de table ou des prunes à pruneaux que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de rhubarbe de grande culture

Application

81. Les catégories et les exigences prévues aux articles 82 à 84 s'appliquent à la rhubarbe de grande culture des variétés issues de Rheum rhaponticum, à l'exclusion de la rhubarbe qui a été produite sous une couverture protectrice.

Catégories et noms de catégorie

82. (1) Les catégories et les noms de catégorie de la rhubarbe de grande culture sont Canada no 1 et Canada Domestique.

(2) Si les catégories et les noms de catégorie prévues au paragraphe (1) sont utilisés, la rhubarbe doit satisfaire les exigences prévues aux articles 83 et 84.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

83. Sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 85(1) et (3), la rhubarbe de grande culture de la catégorie Canada no 1 doit à la fois :

  • a) être convenablement emballée;
  • b) être fraîche et non fanée;
  • c) être parée de façon à ce que :
    • (i) la base du pétiole ne soit pas coupée,
    • (ii) la peau détachée soit enlevée, et
    • (iii) la partie feuillie ait une longueur d'au plus 25 mm (1 pouce);
  • d) être exempte de pétioles provenant des tiges fructifiées;
  • e) avoir au moins un tiers de chaque pétiole qui est d'une couleur rouge caractéristique;
  • f) avoir un diamètre d'au moins 19 mm (¾ de pouce) ou une circonférence d'au moins 63 mm (2 ½ pouces) à la base du pétiole ou près de la base;
  • g) avoir une longueur d'au moins 254 mm (10 pouces)
  • h) être exempte de pourriture;
  • i) être exempte d'insectes ou d'autres ravageurs et de maladies;
  • j) être exempte de terre, de parures et d'autres matières étrangères.

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestique

84. Sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 85(2) et (3), la rhubarbe de grande culture de la catégorie Canada Domestique doit être exempte de pourriture.

Tolérances générales

85. (1) Aux fins de la classification de la rhubarbe de grande culture dans la catégorie Canada no 1, les exigences prévues à l'article 83 sont considérées respectées lorsqu'au plus 10 %, en nombre, des rhubarbes d'un lot présentent des défauts dont :

  • a) dans le cas d'un lot de rhubarbes inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus :
    • (i) 1 % sont atteintes de pourriture, et
    • (ii) 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture; et
  • b) dans le cas d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, au plus 5 % présentent le même défaut permanent.

(2) Aux fins de la classification de la rhubarbe de grande culture dans la catégorie Canada Domestique, l'exigence prévue à l'article 84 est considérée respectée lorsque, dans un lot de rhubarbe inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus 1 %, en nombre, des rhubarbes sont atteintes de pourriture.

(3) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de rhubarbe de grande culture que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de fraises

Application

86. La catégorie et les exigences prévues aux articles 87 et 88 s'appliquent aux fraises des variétés issues de Fragaria.

Catégorie et nom de catégorie

87. (1) La catégorie et le nom de la catégorie des fraises est Canada no 1.

(2) Si la catégorie et le nom de catégorie prévu au paragraphe (1) est utilisé, les fraises doivent satisfaire les exigences prévues à l'article 88.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

88. Sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 89, les fraises de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) être passablement propres, fermes et saines;
  • c) être bien formées et pourvues de leur calice;
  • d) avoir la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité;
  • e) avoir un diamètre d'au moins 16 mm (⅝ de pouce);
  • f) être exemptes de blessures causées par les oiseaux et de meurtrissures;
  • g) être exemptes de moisissures et d'humidité superficielle;
  • h) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

89. (1) Aux fins de la classification des fraises, les exigences prévues à l'article 88 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des fraises d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 2 % sont atteintes de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) 10 %, en nombre, des fraises du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b), 5 %, en nombre, des fraises du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu à l'alinéa 88e).

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de fraises que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Partie 2 : Exigences relatives aux catégories de légumes frais

Définitions

90. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente partie.

« feuilles enveloppantes » Feuilles qui n'enveloppent pas étroitement la partie compacte de la pomme du légume. (wrapper leaves)

« rutabaga » Légume généralement connu sous le nom de « chou-navet », mais ne comprend pas les petites espèces communément désignées sous le nom de « navet d'été ». (rutabaga)

« sain » Légume qui, au moment de l'expédition ou du réemballage, ne présente pas de défauts d'état tels que la pourriture, le blettissement, les dommages causés par la gelée, des spécimens mous ou ridés, des spécimens trop mûrs ou d'autres défauts susceptibles de nuire à la qualité de la conservation. (sound)

Exigences relatives aux catégories d'asperges

Application

91. Les catégories et les exigences prévues aux articles 92 à 96 s'appliquent uniquement aux asperges de couleur verte des variétés issues de Asparagus officinalis.

Catégories et noms de catégorie

92. (1) Les catégories et les noms de catégorie des asperges sont Canada no 1, Canada no 1 Fines et Canada no 2.

(2) Lorsque les asperges sont commercialisées selon un diamètre, l'une des désignations prévues au paragraphe (3), déterminée d'après le diamètre des turions, est utilisée en plus du nom de catégorie.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), la répartition des asperges par diamètre se fait d'après le diamètre des turions, sous les désignations suivantes :

  • a) « moyennes » pour les turions ayant un diamètre d'au moins 8 mm (5/16 de pouce) et d'au plus 14 mm (9/16 de pouce);
  • b) « grosses » pour les turions ayant un diamètre d'au moins 13 mm (½ pouce) et d'au plus 21 mm (13/16 de pouce);
  • c) « jumbo » pour les turions ayant un diamètre d'au moins 19 mm (¾ de pouce).

Exigences relatives à toutes les catégories

93. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 97, les asperges de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) présenter au plus 15 % de coloration blanche sur chaque turion;
  • c) être parées de façon que le pied du turion soit coupé à angle droit, nettement et uniformément, et soit exempt de déchiquetures et de filaments;
  • d) avoir des turions d'un diamètre d'au moins 8 mm (5/16 de pouce), sauf si les désignations de classification par diamètre visées aux paragraphes 92(2) et (3) sont utilisées;
  • e) avoir des turions d'une longueur d'au moins 140 mm (5 ½ pouces);
  • f) si elles sont emballées dans un emballage du type pyramidal qui contient 9,07 kg (20 lb) d'asperges, avoir une longueur d'au plus 229 mm (9 pouces);
  • g) être exemptes de pourriture.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

94. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 93, les asperges de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être fraîches;
  • b) être exemptes de turions ayant des pointes brisées, étalées, ou d'une apparence grenue;
  • c) si elles sont préemballées, avoir des turions qui ne varient pas de plus de 38 mm (1 ½ pouce) en longueur;
  • d) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1 Fines

95. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 93, les asperges de la catégorie Canada no 1 Fines doivent à la fois :

  • a) être fraîches;
  • b) être exemptes de turions ayant des pointes brisées ou étalées;
  • c) ne pas être gravement altérées par des turions ayant des pointes d'une apparence grenue;
  • d) avoir des turions d'un diamètre d'au plus 9 mm (23/64 de pouce);
  • e) si elles sont préemballées, avoir des turions qui ne varient pas de plus de 38 mm (1 ½ pouce) en longueur;
  • f) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

96. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 93, les asperges de la catégorie Canada no 2 doivent être exemptes de tout dommage ou défaut, ou de combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

97. (1) Aux fins de la classification des asperges, les exigences applicables prévues aux articles 94 à 96 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des asperges d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 1 % sont atteintes de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) 10 %, en nombre, des asperges du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) :
    • (i) 10 %, en nombre, des asperges du lot ne satisfont pas les exigences de diamètre ou de longueur visant une catégorie donnée,
    • (ii) 10 % des emballages contiennent des asperges dont les turions excèdent l'écart maximal de longueur visant une catégorie donnée.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot d'asperges que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de betteraves

Application

98. Les catégories et les exigences prévues aux articles 99 à 102 s'appliquent aux betteraves des variétés issues de Beta vulgaris, à l'exclusion des betteraves dont les fanes n'ont pas été enlevées.

Catégories et noms de catégorie

99. Les catégories et les noms de catégorie des betteraves sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

100. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 103 et 104, les betteraves de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) ne pas être coupées dans le collet;
  • d) ne pas être molles, flasques, ratatinées ou de texture ligneuse;
  • e) être exemptes de pourriture.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

101. (1) Pour l'application du présent article, « raisonnablement propres » s'entend des betteraves

  • a) presque exemptes de saleté croûtée, de moisissure ou de matière en décomposition, et
  • b) raisonnablement exemptes de taches de saleté ou de saleté adhérente. (reasonably clean)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 100, les betteraves de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) avoir la forme caractéristique de la variété;
  • c) ne pas être rugueuses, striées ou difformes;
  • d) être parées de façon que la longueur des fanes de 75 %, en poids, des betteraves du lot ne dépasse pas 13 mm (½ pouce) et que la longueur des fanes des autres betteraves ne dépasse pas 25 mm (1 pouce);
  • e) avoir, selon le cas :
    • (i) un diamètre d'au moins 32 mm (1 ¼ pouce) et d'au plus 76 mm (3 pouces),
    • (ii) un diamètre d'au moins 25 mm (1 pouce) et :
      • (A) soit être conformes à l'écart de diamètre marqué sur l'emballage ou sur une étiquette qui y est fixée,
      • (B) soit être emballées dans un emballage transparent,
      • (C) soit être étalées en vrac dans un magasin de détail;
  • f) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :
    • (i) en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 % du poids de la betterave.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

102. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 100, les betteraves de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) ne pas être déformées au point que leur apparence en soit gravement altérée;
  • b) être parées de façon que la longueur des fanes ne dépasse pas 25 mm (1 pouce);
  • c) avoir, selon le cas :
    • (i) soit avoir un diamètre d'au plus 32 mm (1 ¼ pouce);
    • (ii) soit un diamètre d'au moins 25 mm (1 pouce) et :
      • (A) soit être conformes à l'écart de diamètre marqué sur l'emballage ou sur une étiquette qui y est fixée,
      • (B) soit être emballées dans un emballage transparent;
      • (C) soit être étalées en vrac dans un magasin de détail;
  • d) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :
    • (i) en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 10 % du poids de la betterave.

Tolérances générales

103. Aux fins de la classification des betteraves, les exigences applicables prévues aux articles 101 et 102, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 4 %, en poids, des betteraves du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu aux alinéas 101(2)e) ou 102c);
  • b) 8 %, en poids, des betteraves du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal prévu au sous-alinéa 101(2)e)(i) ou au diamètre marqué sur l'emballage ou sur l'étiquette qui y est fixée;
  • c) dans le cas des betteraves dans un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, 6 %, en poids, des betteraves du lot présentent des défauts autres que ceux énumérés aux alinéas a) et b) dont au plus 2 % sont atteintes de pourriture; et
  • d) dans le cas des betteraves dans un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, 6 %, en poids, des betteraves du lot présentent des défauts permanents autres que ceux énumérés aux alinéas a) et b).

104. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de betteraves que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de choux de Bruxelles

Application

105. Les catégories et les exigences prévues aux articles 106 à 109 s'appliquent aux choux de Bruxelles qui sont les bourgeons auxiliaires poussant sur la tige verticale des variétés issues de Brassica oleracea var. gemmifera, à l'exclusion des choux de Bruxelles qui ne sont pas détachés de la tige verticale.

Catégories et noms de catégorie

106. Les catégories et les noms de catégorie des choux de Bruxelles sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

107. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 110, les choux de Bruxelles de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) avoir été enlevés de la tige;
  • b) être convenablement emballés;
  • c) ne pas être fanés ou ouverts;
  • d) ne pas laisser voir la formation d'une tige florifère;
  • e) être exemptes de pourriture;
  • f) avoir un diamètre d'au moins 25 mm (1 pouce);
  • g) avoir une longueur d'au plus 70 mm (2 ¾ pouces);
  • h) être exempts de dommages causés par les insectes qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

108. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 107, les choux de Bruxelles de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) avoir une bonne couleur verte caractéristique;
  • b) avoir un diamètre d'au plus 51 mm (2 pouces);
  • c) ne céder que légèrement sous une pression modérée;
  • d) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

109. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 107, les choux de Bruxelles de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) avoir une couleur qui n'est pas plus pâle que vert jaunâtre;
  • b) avoir un poids raisonnable pour la grosseur, mais ils peuvent avoir de nombreux espaces ouverts entre les feuilles à la partie inférieure de la pomme;
  • c) ne pas être mous ni gonflés;
  • d) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

110. (1) Aux fins de la classification des choux de Bruxelles, les exigences applicables prévues aux articles 108 et 109, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en poids, des choux de Bruxelles d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 2 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) 10 %, en poids, des choux de Bruxelles du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) :
    • (i) 5 %, en poids, des choux de Bruxelles du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu à l'alinéa 107f),
    • (ii) dans le cas de choux de Bruxelles de la catégorie Canada no 1, 5 %, en poids, des choux de Bruxelles du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal prévu à l'alinéa 108b),
    • (iii) 10 %, en poids, des choux de Bruxelles du lot ont une longueur supérieure à la longueur maximale prévue à l'alinéa 107g).

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de choux de Bruxelles que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de choux

Application

111. Les catégories et les exigences prévues aux articles 112 à 115 s'appliquent aux choux pommés des variétés issues de Brassica oleracea var. capitata ou de Brassica oleracea var. bullata, y compris les choux rouges et les choux pointus.

Catégories et noms de catégorie

112. Les catégories et les noms de catégorie des choux sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

113. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 116 et 117, les choux de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) être parés de façon que la longueur du trognon n'excède pas 13 mm (½ pouce) et qu'il n'y ait pas plus de six feuilles enveloppantes par pomme;
  • d) ne pas avoir de pommes fanées ou ouvertes;
  • e) ne pas avoir de pommes qui laissent voir de façon distincte la formation d'une tige florifère;
  • f) être exemptes de pourriture.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

114. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 113, les choux de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) dans le cas des choux de Savoie (choux de Milan), avoir des pommes qui ne sont pas molles;
  • b) dans le cas des autres types de choux, avoir des pommes qui ne cèdent que légèrement sous la pression;
  • c) être débarrassés des feuilles extérieures endommagées par les vers, les maladies ou d'autres facteurs;
  • d) s'ils sont préemballés, ne pas varier de plus de 51 mm (2 pouces) de diamètre;
  • e) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

115. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 113, les choux de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) ne pas avoir de pommes molles;
  • b) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :
    • (i) en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 15 % de la partie comestible de la pomme du chou.

Tolérances générales

116. Aux fins de la classification des choux, les exigences applicables prévues aux articles 114 et 115, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) dans le cas d'un lot de choux inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, 10 %, en nombre, des choux d'un lot ont des défauts dont :
    • (i) au plus 2 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) dans le cas d'un lot de choux inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, 10 %, en nombre, des choux présentent des défauts permanents dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent.

117. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de choux que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de carottes

Application

118. Les catégories et les exigences prévues aux articles 119 à 122 s'appliquent aux carottes des variétés issues de Daucus carota, à l'exclusion des carottes dont les fanes n'ont pas été enlevées.

Catégories et noms de catégorie

119. Les catégories et les noms de catégorie des carottes sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

120. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 123 et 124, les carottes de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues, ou être conformes à la variété ou à la couleur marquée sur l'emballage;
  • c) ne pas être fourchues;
  • d) ne pas être coupées dans la cordonne;
  • e) ne pas être molles, flasques, ratatinées ou de texture ligneuse;
  • f) être exemptes de pourriture;
  • g) avoir une longueur d'au moins 114 mm (4 ½ pouces).

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

121. (1) Pour l'application du présent article, « raisonnablement propres » s'entend des carottes

  • a) presque exemptes de saleté croûtée, de moisissure ou de matière en décomposition, et
  • b) raisonnablement exemptes de taches de saleté ou de saleté adhérente. (reasonably clean)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 120, les carottes de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) ne pas être sensiblement rugueuses ni difformes ni sensiblement altérées par des radicelles;
  • c) être parées de façon que la longueur des fanes de 75 %, en poids, des carottes soit d'au plus 13 mm (½ pouce) et que la longueur des fanes des autres carottes soit d'au plus 25 mm (1 pouce);
  • d) satisfaire les exigences suivantes relatives au diamètre :
    • (i) soit avoir un diamètre d'au moins 25 mm (1 pouce) et d'au plus 44 mm (1 ¾ pouce),
    • (ii) soit avoir un diamètre d'au moins 19 mm (¾ de pouce) et selon le cas :
      • (A) être conformes à l'écart de diamètre marqué sur l'emballage ou sur une étiquette qui y est fixée,
      • (B) être emballées dans un emballage transparent,
      • (C) être étalées en vrac dans un magasin de détail;
    • (iii) soit avoir un diamètre d'au moins 38 mm (1 ½ pouce) et être préemballées dans un emballage portant la mention « 38 mm et plus » ou « 1 ½ pouce et plus », ou la désignation de grosseur minimale applicable, ou dans un emballage auquel est fixée une étiquette portant cette mention;
  • e) être exemptes de dommages à la couronne causés par les machines qui :
    • (i) soit ont une profondeur de plus de 13 mm (½ pouce),
    • (ii) soit s'accompagnent d'une décoloration manifeste,
    • (iii) soit altèrent une superficie globale qui excède les deux tiers du diamètre de la carotte;
  • f) être exemptes de carottes brisées qui :
    • (i) soit n'ont pas la forme habituelle d'une carotte,
    • (ii) soit :
      • (A) dans le cas des carottes de type cylindrique, ont une longueur inférieure à 152 mm (6 pouces), et
      • (B) dans le cas des autres types de carottes, ont une longueur inférieure à 152 mm (6 pouces) et un diamètre, à l'extrémité, supérieur à la moitié du diamètre de la carotte,
    • (iii) soit ont une surface rugueuse ou déchiquetée;
  • g) être exemptes de fentes fraîches qui :
    • (i) soit ne sont pas propres,
    • (ii) soit mesurent plus de 3 mm (⅛ de pouce) de largeur,
    • (iii) soit mesurent plus de 6 mm (¼ de pouce) de profondeur,
    • (iv) soit sont d'une longueur supérieure à un tiers de la longueur de la carotte;
  • h) être exemptes de brûlures causées par l'insolation qui :
    • (i) soit s'étendent au-delà de 13 mm (½ pouce) du bord extérieur de la couronne,
    • (ii) soit altèrent plus de 10 %, en poids, des carottes du lot, à l'exception des brûlures altérant seulement la couronne et ne se prolongeant pas au-delà du bord extérieur de la couronne;
  • i) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui :
    • (i) soit en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) soit ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 % du poids de la carotte.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

122. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 120, les carottes de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) ne pas être déformées au point que leur apparence en soit gravement altérée;
  • b) être parées de façon que la longueur des fanes ne dépasse pas 25 mm (1 pouce);
  • c) avoir un diamètre d'au moins 19 mm (¾ de pouce);
  • d) être exemptes de brûlures causées par l'insolation s'étendant sur plus de 25 mm (1 pouce) du bord extérieur de la couronne;
  • e) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :
    • (i) en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 10 % du poids de la carotte.

Tolérances générales

123. Aux fins de la classification des carottes, les exigences applicables prévues aux articles 121 et 122 sont considérées respectées si :

  • a) dans le cas des carottes dans un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus 10 %, en poids, des carottes du lot présentent des défauts, dont :
    • (i) au plus 4 % ont une longueur ou un diamètre inférieur à la longueur ou au diamètre minimal,
    • (ii) au plus 8 % ont un diamètre supérieur au diamètre maximal,
    • (iii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que ceux prévus aux alinéas (i) ou (ii), et
    • (iv) au plus 2 % sont atteintes de pourriture;
  • b) dans le cas des carottes dans un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, au plus 10 %, en poids, des carottes du lot présentent des défauts permanents, dont :
    • (i) au plus 4 % ont une longueur ou un diamètre inférieur à la longueur ou au diamètre minimal,
    • (ii) au plus 8 % ont un diamètre supérieur au diamètre maximal, et
    • (iii) au plus 5 % présentent le même défaut permanent, autre que ceux prévus aux alinéas (i) ou (ii).

124. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de carottes que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories des choux-fleurs

Application

125. Les catégories et les exigences prévues aux articles 126 à 129 s'appliquent aux choux-fleurs des variétés issues de Brassica oleracea var. botrytis.

Catégories et noms de catégorie

126. Les catégories et les noms de catégorie de choux-fleurs sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

127. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 130, les choux-fleurs de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) être exempts de pommes de couleur anormale;
  • c) être exempts de pourriture.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

128. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 127, les choux-fleurs de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) avoir des pommes compactes;
  • b) être débarrassés des feuilles superflues, mais les pommes, à moins d'être enveloppées séparément, doivent être protégées par un cercle de feuilles enveloppantes;
  • c) avoir des feuilles enveloppantes fraîches et vertes et qui ne sont ni endommagées ni laides;
  • d) être exempts de pommes excessivement mûres qui sont lâches, ouvertes ou jaunissantes;
  • e) être exempts de pommes ayant une apparence lâche ou grenue ressemblant à du riz;
  • f) être exempts de bractées hypertrophiées qui ont poussé à travers la pomme et la dépassent de façon à modifier sensiblement l'apparence;
  • g) être exempts de tiges florifères individuelles qui commencent à s'allonger et donnent une apparence floconneuse à la surface de la pomme;
  • h) avoir un diamètre d'au moins 102 mm (4 pouces);
  • i) s'ils sont préemballés, ne pas varier de plus de 51 mm (2 pouces) de diamètre;
  • j) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :
    • (i) en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) en altèrent gravement les feuilles enveloppantes.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

129. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 127, les choux-fleurs de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) avoir des pommes passablement compactes;
  • b) être exempts de dommages ou de défauts, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :
    • (i) en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) ne peuvent être enlevés, sans altérer la forme de la pomme.

Tolérances générales

130. (1) Aux fins de la classification des choux-fleurs, les exigences prévues aux articles 128 et 129, selon le cas, sont considérées respectées si, à la fois :

  • a) au plus 10 %, en nombre, des choux-fleurs dans un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 2 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;;
  • b) au plus 10 %, en nombre, des choux-fleurs du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) et de choux-fleurs de la catégorie Canada no 1 :
    • (i) au plus 5 %, en nombre, des choux-fleurs du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu à l'alinéa 128h),
    • (ii) au plus 10 % des emballages contiennent un nombre de pommes inférieur ou supérieur au nombre qui y est indiqué ou contiennent des pommes qui excèdent l'écart maximal de diamètre prévu à l'alinéa 128i).

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de choux-fleurs que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de céleris

Application

131. Les catégories et les exigences prévues aux articles 132 à 136 s'appliquent aux céleris des variétés issues de Apium graveolens var. dulce.

Catégories et noms de catégorie

132. Les catégories et les noms de catégorie du céleri sont Canada no 1, Cœur Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

133. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 137, le céleri de toutes les catégories doit à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) être exempt de pieds qui dénotent clairement la formation de tiges florifères;
  • c) être exempt de pourriture du cœur et de toute autre pourriture.

(2) Pour l'application des articles 134 à 136 :

  • a) la longueur d'un pied de céleri est la distance entre le point où la racine principale a été coupée et le point représentant l'extrémité moyenne du groupe extérieur des branches;
  • b) la longueur moyenne de la côte est la longueur moyenne de toutes les branches du groupe extérieur, mesurée à partir du point d'attache à la base du premier nœud;
  • c) le diamètre d'un pied de céleri est le diamètre mesuré à 51 mm (2 pouces) au-dessus du point où la plus basse branche est reliée à la base.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

134. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 133, le céleri de la catégorie Canada no 1 doit à la fois :

  • a) être frais;
  • b) avoir des pieds ayant des branches intérieures du cœur dont le nombre, la longueur et la grosseur sont caractéristiques de la variété parvenue à maturité;
  • c) être paré de façon que toutes les branches extérieures grossières ou endommagées soient enlevées et que la partie restante de la racine principale ne mesure pas plus de 76 mm (3 pouces) de longueur;
  • d) avoir des pieds d'une longueur d'au moins 305 mm (12 pouces), des côtes d'une longueur moyenne d'au moins 178 mm (7 pouces) et, un diamètre d'au moins 63 mm (2 ½ pouces) dans les cas où il y a au plus 24 pieds par emballage et un diamètre d'au moins 76 mm (3 pouces) dans les cas où il y a moins de 24 pieds par emballage;
  • e) s'il est préemballé, avoir des pieds qui ne varient pas de plus de 38 mm (1 ½ pouce) en diamètre ou de plus de 51 mm (2 pouces) en longueur;
  • f) être exempt de dommages causés par les insectes ou les mollusques qui altèrent :
    • (i) soit les branches intérieures,
    • (ii) soit une superficie globale de plus de 645 mm2 (1 pouce carré) par pied sur les branches extérieures;
  • g) être exempt de céleri creux sur plus de deux branches par pied;
  • h) être exempt de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Cœur Canada no 1

135. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 133, le céleri de la catégorie Cœur Canada no 1 doit satisfaire les exigences de la catégorie Canada no 1, à l'exception de celles prévues aux alinéas 134d) et e) quant à l'uniformité de grosseur, au diamètre minimal et à la longueur minimale du pied.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

136. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 133, le céleri de la catégorie Canada no 2 doit à la fois :

  • a) avoir des pieds d'un diamètre d'au moins 63 mm (2 ½ pouces);
  • b) être exempt de tous dommages ou défauts, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

137. (1) Aux fins de la classification du céleri, les exigences applicables prévues aux articles 134 à 136 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des pieds du céleri d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 2 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) 10 %, en nombre, des pieds du céleri du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) :
    • (i) 5 %, en nombre, des pieds de céleri du lot ont une longueur ou un diamètre inférieur à la longueur ou au diamètre minimal, et
    • (ii) 10 % des emballages du lot contiennent des pieds en nombre supérieur ou inférieur de plus de 5 % au nombre indiqué sur l'emballage, ou contiennent des pieds qui dépassent l'écart maximal de diamètre ou de longueur.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de céleris que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories du maïs sucré

Application

138. La catégorie et les exigences prévues aux articles 139 et 140 s'appliquent au maïs sucré des variétés issues de Zea mays var. rugosa.

Catégorie et nom de catégorie

139. La catégorie et le nom de la catégorie du maïs est Canada no 1.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

140. (1) Sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 141, le maïs sucré de la catégorie Canada no 1 doit à la fois :

  • a) être convenablement emballé;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) être bien recouvert de spathes vertes, fraîches, non brisées ou, si les spathes ont été enlevées, être protégé par un emballage transparent;
  • d) être exempt d'épis difformes ou rabougris;
  • e) avoir des épis ayant des grains tendres, pleins et laiteux;
  • f) avoir des épis dont à la fois :
    • (i) les rangées de grains présentent un développement passablement uniforme,
    • (ii) les extrémités non développées ne dépassent pas le quart de la longueur de l'épi,
    • (iii) l'apparence et la qualité de la partie comestible ne sont pas altérées par des rangées mal développées;
  • g) dans les cas où les épis sont mesurés dans le sens de la longueur,
    • (i) soit avoir au moins 102 mm (4 pouces) de grains de maïs comestibles sur chaque épi,
    • (ii) soit avoir au moins 102 mm (4 pouces) et au plus 152 mm (6 pouces) de grains de maïs comestible et la mention « Petit » doit figurer sur les emballages ou sur l'étiquette qui y est fixée;
  • h) être exempts de pourriture;
  • i) être exempt de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

(2) Sous réserve de l'alinéa (1)g), les épis de maïs sucré de la catégorie Canada no 1 peuvent être parés à l'extrémité de la panicule si, par suite du parage, les symptômes de l'effilement de l'épi ne sont pas tous supprimés.

Tolérances générales

141. (1) Aux fins de la classification du maïs sucré, les exigences prévues à l'article 140 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des épis d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 1 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) 10 %, en nombre, des épis du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) :
    • (i) 15 %, en nombre, des épis du lot ont une longueur supérieure à la longueur maximale prévue au sous-alinéa 140(1)g)(ii),
    • (ii) 5 %, en nombre, des épis du lot ont une longueur inférieure à la longueur minimale prévue à l'alinéa 140(1)g),
    • (iii) 10 % des emballages du lot qui contiennent moins de 36 épis comptent un épi de plus ou de moins que le nombre d'épis indiqué sur l'emballage, et
    • (iv) 10 % des emballages du lot qui contiennent 36 épis ou plus comptent deux épis de plus ou de moins que le nombre d'épis indiqué sur l'emballage.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de maïs sucré que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de concombres de grande culture

Application

142. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les catégories et les exigences prévues aux articles 143 à 146 s'appliquent aux concombres des variétés issues de Cucumis sativus, qui n'ont pas été produits dans des conditions artificielles sous verre ou sous quelque autre couverture protectrice, sauf pendant les premiers stades de croissance.

(2) Les catégories et les exigences visées au paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux concombres destinés à l'emballage dans un emballage hermétiquement scellé, à la congélation, à la concentration, aux marinades, ou conditionné de toute autre façon afin d'en assurer la conservation durant le transport, la distribution et l'entreposage.

Catégories et noms de catégorie

143. Les catégories et les noms de catégorie des concombres sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

144. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 147, les concombres de grande culture de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) être frais, sains et fermes;
  • c) être exempts de brûlures causées par l'insolation.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

145. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 144, les concombres de grande culture de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) avoir une bonne couleur verte caractéristique sur au moins 85 % de la superficie du concombre;
  • b) être presque droits, tout au plus très légèrement dégonflés et tout au plus modérément effilés ou pointus;
  • c) avoir un diamètre d'au plus 70 mm (2 ¾ pouces) et une longueur d'au moins 152 mm (6 pouces);
  • d) lorsqu'ils sont préemballés, ne pas varier, à l'exception d'un seul concombre, de plus de 19 mm (¾ de pouce) en diamètre ni de plus de 51 mm (2 pouces) en longueur;
  • e) être exempts de cicatrices qui altèrent plus de 5 % de la superficie du concombre;
  • f) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

146. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 144, les concombres de grande culture de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) avoir une bonne couleur verte caractéristique sur au moins 75 % de la superficie du concombre;
  • b) être tout au plus modérément recourbés, ne pas être gravement dégonflés, extrêmement effilés ou pointus ni déformés de quelque autre façon;
  • c) avoir une longueur d'au moins 102 mm (4 pouces);
  • d) être exempts de cicatrices qui altèrent plus de 10 % de la superficie du concombre;
  • e) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

147. (1) Aux fins de la classification des concombres, les exigences prévues aux articles 145 et 146, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des concombres d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 1 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) 10 %, en nombre, des concombres du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) :
    • (i) 5 %, en nombre, des concombres du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal ou ont une longueur inférieure à la longueur minimale, et
    • (ii) 10 % des emballages du lot contiennent des concombres qui excèdent l'écart maximal de diamètre ou de longueur.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de concombres de grande culture que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de concombres de serre long sans graines

Application

148. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les catégories et les exigences prévues aux articles 149 à 153 s'appliquent aux concombres de serre long sans graines des variétés issues de Cucumis sativus, qui ont été produits dans des conditions artificielles sous verre ou sous quelque autre couverture protectrice.

(2) Les catégories et les exigences visées au paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux concombres de serre long sans graines destinés à l'emballage dans un emballage hermétiquement scellé, à la congélation, à la concentration, aux marinades, ou conditionné de toute autre façon afin d'en assurer la conservation durant le transport, la distribution et l'entreposage.

Catégories et noms de catégorie

149. Les catégories et les noms de catégorie des concombres de serre long sans graines sont Canada no 1, Canada no 2 et Canada Utilité.

Exigences relatives à toutes les catégories

150. (1) Pour l'application du présent article, « propre » signifie que le concombre est pratiquement exempt de saleté ou d'autres matières étrangères. (clean)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 154, les concombres de serre long sans graines de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) être propres et exempts de maladies;
  • d) être exempts de dommages causés par le froid;
  • e) être frais, sains et fermes.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

151. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 150, les concombres de serre long sans graines de catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) avoir une bonne couleur verte caractéristique sur au moins 85 % de la superficie du concombre;
  • b) sous réserve de l'alinéa c), être passablement droits et tout au plus légèrement effilés à l'une ou l'autre des extrémités;
  • c) avoir un arc interne de courbure dont la hauteur ne dépasse pas le diamètre du concombre, mesurée à partir d'une surface plane;
  • d) avoir un diamètre d'au moins 41 mm (1 ⅝ pouce);
  • e) avoir une longueur d'au moins 280 mm (11 pouces;
  • f) lorsqu'ils sont préemballés, à l'exception d'un seul concombre, ne pas varier de plus de 13 mm (½ pouce) en diamètre ou, sous réserve de l'alinéa g), 63 mm (2 ½ pouces) en longueur;
  • g) lorsqu'ils sont emballés et vendus par douzaine ou plus dans un emballage, porter en plus du nom de catégorie l'une des désignations suivantes :
    • (i) « petit », s'ils ont une longueur d'au moins 280 mm (11 pouces) et d'au plus 305 mm (12 pouces),
    • (ii) « moyen », s'ils ont une longueur de plus de 305 mm (12 pouces) et d'au plus 356 mm (14 pouces),
    • (iii) « gros », s'ils ont une longueur de plus de 356 mm (14 pouces) et d'au plus 406 mm (16 pouces),
    • (iv) « extra gros », s'ils ont une longueur minimale de plus de 406 mm (16 pouces);
  • h) être exempts de coupures;
  • i) être exempts d'extrémités ratatinées qui affectent matériellement l'apparence du concombre;
  • j) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

(2) Pour l'application des alinéas (1)c) et d) et f), « diamètre » s'entend du diamètre mesuré à 127 mm (5 pouces) de l'extrémité pédonculaire du concombre. (diameter)

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

152. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 150, les concombres de serre long sans graines de catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) avoir une bonne couleur verte caractéristique sur au moins 75 % de la superficie du concombre;
  • b) sous réserve de l'alinéa c), ne pas être sensiblement recourbés, rétrécis ou pointus ni sensiblement déformés de quelque autre façon;
  • c) avoir un arc interne de courbure dont la hauteur ne dépasse pas 76 mm (3 pouces), mesurée à partir d'une surface plane;
  • d) avoir un diamètre d'au moins 25 mm (1 pouce);
  • e) être exempts de coupures non cicatrisées ou être exempts de coupures cicatrisées qui dépassent 13 mm (1/2 de pouce) de longueur;
  • f) être exempts de extrémités ratatinées qui affectent sérieusement l'apparence du concombre;
  • g) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

(2) Pour l'application du sous-alinéa (1)d), « diamètre » s'entend du diamètre mesuré à un point situé à la moitié de la longueur du concombre, à partir de l'extrémité pédonculaire. (diameter)

Exigences relatives à la catégorie Canada Utilité

153. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 150, les concombres de serre long sans graines de la catégorie Canada Utilité doivent à la fois :

  • a) être exempts de coupures non cicatrisées ou être exempts de coupures cicatrisées qui dépassent 19 mm (3/4 de pouce) de longueur;
  • b) être exempts de extrémités ratatinées qui affectent sérieusement l'apparence du concombres;
  • c) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

154. (1) Aux fins de la classification des concombres de serre long sans graines du catégories Canada no 1 et Canada no 2, les exigences prévues, selon le cas, aux articles 151 et 152 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 5 %, en nombre, des concombres de serre long sans graines d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 1 % sont atteints de pourriture;
  • b) 5 %, en nombre, des concombres de serre long sans graines d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts permanents;
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) :
    • (i) 5 %, en nombre, des concombres de serre long sans graines du lot ont une longueur ou un diamètre inférieur à la longueur ou au diamètre minimal,
    • (ii) 5 % en nombre, des concombres de serre long sans graines du lot ont une longueur supérieure à la longueur maximale et il s'agit de concombres de la catégorie Canada no 1.

(2) Aux fins de la classification des concombres de serre long sans graines dans la catégorie Canada Utilité, les exigences prévues à l'article 153 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 5 %, en nombre, des concombres de serre long sans graines d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 1 % sont atteints de pourriture;
  • b) 5 %, en nombre, des concombres de serre long sans graines d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts permanents.

(3) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de concombres de serre long sans graines que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de laitue pommée

Application

155. Les catégories et les exigences prévues aux articles 156 à 159 s'appliquent aux laitues pommées des variétés issues de Lactuca sativa var. capitata, type Iceberg.

Catégories et noms de catégorie

156. Les catégories et les noms de catégorie de la laitue pommée sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

157. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 160, la laitue pommée de toutes les catégories doit à la fois :

  • a) être convenablement emballée;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) être parée de façon que la pomme soit coupée près du point d'attache des feuilles enveloppantes;
  • d) compter au plus huit feuilles enveloppantes;
  • e) avoir des feuilles de pomme croustillantes et des feuilles enveloppantes tout au plus légèrement flétries;
  • f) être exempte de pourriture, de brûlure de la pointe et moisissure brune;
  • g) ne pas avoir de pommes fendues ni ouvertes;
  • h) ne pas avoir de pommes dont la forme indique clairement la présence de plus d'un point de végétation;
  • i) ne pas avoir de pommes laissant voir distinctement la formation de tige florifère.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

158. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 157, la laitue pommée de la catégorie Canada no 1 doit à la fois :

  • a) être débarrassée des feuilles enveloppantes grossières ou endommagées;
  • b) avoir des pommes compactes qui ne cèdent que légèrement sous la pression;
  • c) si elle est préemballée, ne pas varier de plus de 51 mm (2 pouces) de diamètre;
  • d) être exempte de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

159. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 157, la laitue pommée de la catégorie Canada no 2 doit à la fois :

  • a) être débarrassée des feuilles grossières;
  • b) avoir des pommes ayant une formation caractéristique du type de laitue;
  • c) être exempte de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :
    • (i) en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte partielle de la partie compacte de la pomme.

Tolérances générales

160. (1) Aux fins de la classification de la laitue pommée, les exigences prévues, selon le cas, aux articles 158 et 159 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des pommes d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 2 % sont atteintes de pourriture à la partie compacte, et
    • (ii) au plus 3 % des pommes, y compris celles mentionnées au sous alinéa (i), sont atteintes de pourriture;
  • b) 10 %, en nombre, des pommes d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts permanents; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b), 10 % des emballages du lot contiennent un nombre de pommes supérieur ou inférieur au nombre qui est indiqué sur l'emballage ou contiennent des pommes qui se trouvent au-delà de l'écart maximal de diamètre visé à l'alinéa 158c).

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de laitue pommée que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories d'oignons

Application

161. (1) Les catégories et les exigences prévues aux articles 162 à 166 s'appliquent aux oignons des variétés issues de Allium cepa, à l'exclusion des oignons verts et des oignons dont les fanes n'ont pas été enlevées.

(2) Pour l'application des articles 164, 165 et 167, « spécimen ovoïde » s'entend d'un oignon dont la longueur dépasse une fois et demie le diamètre. (ovoid specimen)

(3) Les catégories et les exigences visées au paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux oignons cipollini.

Catégories et noms de catégorie

162. Les catégories et les noms de catégorie des oignons sont Canada no 1, Canada no 1 à mariner et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

163. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 167 et 168, les oignons de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) être exempts de collets épais, de tiges florifères et de pourriture.

(2) Malgré l'alinéa (1)b), les oignons emballés dans des emballages d'une capacité d'au plus 1.36 kg (3 lb) peuvent être de variétés différentes.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

164. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 163, les oignons de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) satisfaire les exigences suivantes concernant la fermeté :
    • (i) avant le 16 septembre de l'année de leur production, ne céder que légèrement sous une pression modérée, et
    • (ii) après le 15 septembre de l'année de leur production, être fermes;
  • b) satisfaire les exigences suivantes concernant le séchage :
    • (i) avant le 16 septembre de l'année de leur production, être séchés de façon que le collet soit modérément sec, et
    • (ii) après le 15 septembre de l'année de leur production, être séchés de façon que le collet soit bien sec,
  • c) avoir, selon le cas :
    • (i) un diamètre d'au moins 44 mm (1 ¾ pouce) et d'au plus 76 mm (3 pouces),
    • (ii) avoir un diamètre d'au moins 44 mm (1 ¾ pouce) et :
      • (A) soit être conformes à l'écart de diamètre marqué sur l'emballage ou sur une étiquette qui y est fixée,
      • (B) soit être emballés dans un emballage transparent,
      • (C) soit être étalés en vrac dans un magasin de détail;
    • (iii) un diamètre d'au moins 63 mm (2 ½ pouces) et être préemballés dans un emballage portant la mention « 63 mm et plus » ou « 2 ½ pouces et plus », ou la désignation de grosseur minimale applicable, ou dans un emballage auquel est fixée une étiquette portant cette mention;
    • (iv) un diamètre d'au moins 32 mm (1 ¼ pouce) et d'au plus 51 mm (2 pouces) et être préemballés dans un emballage portant la mention « petits » ou dans un emballage auquel est fixée une étiquette portant cette mention,
    • (v) un diamètre d'au moins 76 mm (3 pouces) et être préemballés dans un emballage portant la mention « jumbo » ou dans un emballage auquel est fixée une étiquette portant cette mention,
    • (vi) un diamètre d'au moins 13 mm (½ pouce) et d'au plus 25 mm (1 pouce) et être préemballés dans un emballage de 284 g (10 onces) portant la mention « 13 mm à 25 mm » ou « ½ pouce à 1 pouce » ou dans un emballage auquel est fixée une étiquette portant cette mention,
    • (vii) un diamètre d'au moins 13 mm (½ pouce) et d'au plus 38 mm (1 ½ pouce) et être préemballés dans un emballage de 284 g (10 onces) portant la mention « 13 mm à 38 mm » ou « ½ pouce à 1 ½ pouce » ou dans un emballage auquel est fixée une étiquette portant cette mention;
  • d) être exempts de spécimens ovoïdes;
  • e) être exempts d'oignons dont la forme indique clairement la présence de plus d'un point de végétation;
  • f) être exempts de pousses de racines ou de germes;
  • g) être exempts d'épluchage à la suite duquel plus de 15 % de la chair des oignons est exposée sur plus de 25 %, en poids, des oignons du lot;
  • h) être exempts de taches sur plus de 25 % de la superficie de plus de 10 %, en poids, des oignons du lot;
  • i) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1 à mariner

165. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 163, les oignons de la catégorie Canada no 1 à mariner doivent à la fois :

  • a) ne céder que légèrement sous une pression modérée;
  • b) être séchés de façon que le collet soit modérément sec;
  • c) avoir, selon le cas :
    • (i) un diamètre d'au moins 13 mm (½ pouce) et d'au plus 25 mm (1 pouce),
    • (ii) un diamètre d'au moins 13 mm (½ pouce) et d'au plus 38 mm (1 ½ pouce) et être préemballés dans un emballage portant la mention « 13 mm à 38 mm » ou « ½ pouce à 1 ½ pouce »;
  • d) être exempts de spécimens ovoïdes;
  • e) être exempts d'oignons dont la forme indique clairement la présence de plus d'un point de végétation;
  • f) être exempts de pousses de racines ou de germes;
  • g) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

166. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 163, les oignons de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) ne céder que légèrement sous une pression modérée;
  • b) être séchés de façon que le collet soit modérément sec;
  • c) avoir un diamètre d'au moins 44 mm (1 ¾ pouce);
  • d) être exempts de spécimens dont les peaux extérieures sont brisées et qui laissent voir deux ou plusieurs points de végétation;
  • e) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

167. Aux fins de la classification des oignons, les exigences prévues aux articles 163 à 166, selon le cas, sont considérées respectées lorsque, dans un lot d'oignons, au plus :

  • a) 5 %, en poids, des oignons du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal;
  • b) 5 %, en poids, des oignons du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal;
  • c) 15 %, en poids, des oignons du lot, dans le cas des oignons de la catégorie Canada no 1 désignés « petits » et cultivés à partir de bulbilles, ont un diamètre supérieur au diamètre maximal au cours des mois de juillet et août;
  • d) dans le cas des oignons Canada no 1 à mariner, 10 %, en poids, des oignons du lot sont des spécimens ovoïdes;
  • e) dans le cas des oignons d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, 5 %, en poids, des oignons du lot présentent des défauts autres que ceux visés aux alinéas a) à d) dont au plus 2 % sont atteints de pourriture; et
  • f) dans le cas des oignons d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, 5 %, en poids, des oignons du lot présentent des défauts permanents autres que ceux visés aux alinéas a) à d).

168. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot d'oignons que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de panais

Application

169. Les catégories et les exigences prévues aux articles 170 à 173 s'appliquent aux panais des variétés issues de Pastinaca sativa, à l'exclusion des panais dont les fanes n'ont pas été enlevées.

Catégories et noms de catégorie

170. Les catégories et les noms de catégorie des panais sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

171. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 174 et 175, les panais de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) ne pas être coupés dans la couronne;
  • d) être fermes mais de texture non ligneuse;
  • e) être exempts de pourriture.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

172. (1) Pour l'application du présent article, « raisonnablement propres » s'entend des panais

  • a) presque exempts de saleté croûtée, de moisissure ou de matière en décomposition, et
  • b) raisonnablement exempts de taches de saleté ou de saleté adhérente. (reasonably clean)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 171, les panais de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres et passablement lisses;
  • b) ne pas avoir la forme d'un navet et ne pas être fourchus ni difformes au point que leur apparence en soit sensiblement altérée;
  • c) être exempts de radicelles secondaires qui en altèrent sensiblement l'apparence;
  • d) être parés de façon que la longueur des fanes de 75 %, en poids, des panais d'un lot n'excède pas 13 mm (½ pouce) et que la longueur des fanes des autres panais n'excède pas 25 mm (1 pouce);
  • e) avoir, selon le cas :
    • (i) un diamètre d'au moins 25 mm (1 pouce) et d'au plus 76 mm (3 pouces),
    • (ii) un diamètre d'au moins 25 mm (1 pouce) et :
      • (A) soit être conformes à l'écart de diamètre marqué sur l'emballage ou sur une étiquette qui y est fixée,
      • (B) soit être emballés dans un emballage transparent,
      • (C) soit être étalés en vrac dans un magasin de détail,
    • (iii) un diamètre d'au moins 44 mm (1 ¾ pouce) et être préemballés dans un emballage portant la mention « 44 mm et plus » ou « 1 ¾ pouce et plus », ou la désignation de grosseur minimale applicable, ou dans un emballage auquel est fixée une étiquette portant cette mention;
  • f) s'il s'agit de panais de consommation préemballés, ne pas varier de plus de 38 mm (1 ½ pouce) de diamètre;
  • g) avoir une longueur d'au moins 127 mm (5 pouces);
  • h) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui, selon le cas :
    • (i) en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 % du poids du panais.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

173. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 171, les panais de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) ne pas être fourchus ni difformes au point que leur apparence en soit gravement altérée;
  • b) être parés de façon que la longueur des fanes ne dépasse pas 25 mm (1 pouce);
  • c) avoir un diamètre d'au moins 25 mm (1 pouce) et une longueur d'au moins 102 mm (4 pouces);
  • d) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui :
    • (i) soit en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) soit ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 10 % du poids du panais.

Tolérances générales

174. Aux fins de la classification des panais, les exigences prévues aux articles 171 à 173, selon le cas, sont considérées respectées dans un lot de panais lorsqu'au plus :

  • a) 4 %, en poids, des panais du lot ont une longueur ou un diamètre inférieur à la longueur ou au diamètre minimal
  • b) 8 %, en poids, des panais du lot ont une longueur ou un diamètre supérieur à la longueur ou au diamètre maximal;
  • c) 10 % des emballages d'un lot de panais de consommation préemballés de la catégorie Canada no 1 contiennent des panais qui se trouvent au-delà de l'écart maximal de grosseur prévu à l'alinéa 172(2)f);
  • d) dans le cas d'un lot de panais inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, 6 %, en poids, des panais du lot présentent des défauts autres que ceux énumérés aux alinéas a) à c) dont au plus 2 % sont atteints de pourriture; et
  • e) dans le cas d'un lot de panais inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, 6 %, en poids, des panais du lot présentent des défauts permanents autres que ceux énumérés aux alinéas a) à c).

175. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de panais que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de pommes de terre

Application

176. Les catégories et les exigences prévues aux articles 177 à 180 s'appliquent aux pommes de terre des variétés issues de Solanum tuberosum, à l'exclusion des pommes de terre de semence.

Catégories et noms de catégorie

177. Les catégories et les noms de catégorie des pommes de terre sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

178. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 181, les pommes de terre de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) ne pas être colorées artificiellement;
  • c) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • d) être exemptes de dommages causés par la gelée;
  • e) être exemptes de tachetures internes, de flétrissement bactérien ou d'autres types de pourriture;
  • f) être exemptes d'insectes ou de vers dans la chair de la pomme de terre;
  • g) si les pommes de terre sont emballées dans des cartons, satisfaire les exigences suivantes concernant le diamètre, le poids ou le nombre, selon le cas :
    • (i) si les cartons sont marqués :
      • (A) soit d'une désignation de nombre, les pommes de terre doivent avoir le diamètre minimal prévu aux alinéas 179(2)i) ou j) ou 180(2)h), selon la variété et la catégorie,
      • (B) soit d'une des désignations de grosseur qui figurent à la colonne 1 d'un article du Tableau : Poids minimaux et maximaux applicables aux désignations de grosseur des pommes de terre du présent article, les pommes de terre doivent avoir le poids minimal et le poids maximal respectivement indiqués aux colonnes 2 et 3 pour cet article,
    • (ii) au plus 10 % des cartons doivent contenir un nombre de pommes de terre qui varie d'au plus 5 % par rapport à la désignation de nombre marquée sur l'étiquette, et
    • (iii) si les pommes de terre sont emballées dans des cartons marqués de la désignation « minimum 283 g » ou « minimum 10 oz », elles doivent avoir un poids minimal de 283 g (10 oz).

(2) Malgré l'alinéa (1)c), les pommes de terre qui satisfont les exigences relatives au diamètre prévues aux divisions 179(2)i)(i)(A) et (iii)(A), emballées en contenants d'au plus 1,36 kg (3 lb) ou de 2,27 kg (5 lb), peuvent présenter des caractéristiques variétales différentes si leurs proportions sont à peu près égales.

Tableau : Poids minimaux et maximaux applicables aux désignations de grosseur des pommes de terre
Article Colonne 1
Désignation de grosseur
Colonne 2
Poids minimal
Colonne 3
Poids maximal
1. Moins de 50 425 g (15 oz)
2. 50 340 g (12 oz) 539 g (19 oz)
3. 60 283 g (10 oz) 454 g (16 oz)
4. 70 255 g (9 oz) 425 g (15 oz)
5. 80 227 g (8 oz) 369 g (13 oz)
6. 90 198 g (7 oz) 340 g (12 oz)
7. 100 170 g (6 oz) 283 g (10 oz)
8. 110 142 g (5 oz) 255 g (9 oz)
9. 120 et plus 113 g (4 oz) 227 g (8 oz)

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

179. (1) Pour l'application du présent article, « raisonnablement propres » s'entend :

  • a) des pommes de terre qui sont raisonnablement exemptes de saleté;
  • b) des pommes de terre dans un emballage qui contient une légère quantité de terre détachée ou de matières étrangères. (reasonably clean)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 178, les pommes de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois 

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) ne pas être sensiblement pointues, sensiblement rétrécies au centre en forme d'haltère ni sensiblement déformées de quelque autre façon;
  • c) ne pas compter plus d'une excroissance qui a été enlevée dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    • (i) la partie atteinte occupe plus de 5 % de la surface de la pomme de terre,
    • (ii) la partie atteinte est rugueuse ou irrégulière;
  • d) au moment de l'expédition ou du réemballage, être exemptes de tout germe ou grappe de germes
    • (i) d'une longueur de plus de 6 mm (¼ de pouce), et
    • (ii) présents chez plus de 5 % des pommes de terre du lot;
  • e) être exemptes de tout germe ou grappe de germes à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage
    • (i) d'une longueur de plus de 13 mm (½ pouce), et
    • (ii) présents chez plus de 5 % des pommes de terre du lot;
  • f) ne pas être flasques ni ratatinées;
  • g) être exemptes de verdissement qui :
    • (i) soit pénètre dans la chair de la pomme de terre à une profondeur qui lorsqu'il est enlevé entraîne une perte de plus de 5 % du poids total de la pomme de terre,
    • (ii) soit occupe plus de 25 % de la surface de la pomme de terre;
  • h) à l'exception des pommes de terre nouvelles expédiées avant le 16 septembre de l'année de leur production, avoir la peau qui ne se détache pas facilement au cours de la manutention ordinaire et ne pas présenter plus de 10 % de chair superficielle exposée;
  • i) sous réserve de l'alinéa j), respecter les exigences suivantes concernant le diamètre et ou le poids :
    • (i) dans le cas des variétés rondes :
      • (A) s'il s'agit de pommes de terre portant la désignation de grosseur « 38 mm à 57 mm » ou « 1 ½ pouce à 2 ¼ pouces » ou la désignation « Petites rondes » et emballées en contenants de 1,36 kg (3 lb) ou moins, 2,27 kg (5 lb), 22,7 kg (50 lb), 34 kg (75 lb) ou 45,4 kg (100 lb), ou dans le cas des pommes de terre autres que les pommes de terre de consommation préemballées, en contenants de 50 kg (110 lb), elles doivent avoir un diamètre d'au moins 38 mm (1 ½ pouce) et d'au plus 57 mm (2 ¼ pouces), et
      • (B) si la division A ne s'applique pas, les pommes de terre doivent avoir :
        • (I) soit un diamètre d'au moins 57 mm (2 ¼ pouces) et d'au plus 89 mm (3 ½ pouces),
        • (II) soit avoir un poids d'au moins 142 g (5 onces) et d'au plus 340 g (12 onces),
    • (ii) dans le cas des variétés longues :
      • (A) s'il s'agit de pommes de terre portant la désignation de grosseur « 38 mm à 51 mm » ou « 1 ½ pouce à 2 pouces » ou la désignation « Petites longues », et emballées en contenants de 1,36 kg (3 lb) ou moins, 2,27 kg (5 lb), 22,7 kg (50 lb), 34 kg (75 lb) ou 45,4 kg (100 lb), ou dans le cas des pommes de terre autres que les pommes de terre de consommation préemballées, en contenants de 50 kg (110 lb), elles doivent avoir un diamètre d'au moins 38 mm (1 ½ pouce) et d'au plus 51 mm (2 pouces), sauf que dans les cas des variétés longues non-russet, les pommes de terre peuvent avoir un diamètre d'au plus 57 mm (2 ¼ pouces) si elles portent la désignation « Non-russet » en plus et à proximité de la désignation de grosseur « 38 mm à 57 mm » ou « 1 ½ pouce à 2 ¼ pouces » ou la désignation « Petites longues », et
      • (B) si la division A ne s'applique pas, les pommes de terre :
        • (I) soit doivent avoir un diamètre d'au moins 51 mm (2 pouces) ou un poids d'au moins 113 g (4 onces) et un diamètre d'au plus 89 mm (3 ½ pouces) ou un poids d'au plus 340 g (12 onces), sauf les pommes de terre d'une longueur égale ou supérieure à 89 mm (3 ½ pouces) qui peuvent avoir un diamètre d'au moins 44 mm (1 ¾ pouce) et, dans chaque cas, au moins 60 %, en poids, des pommes de terre du lot doivent avoir un diamètre d'au moins 57 mm (2 ¼ pouces) ou un poids d'au moins 142 g (5 onces),
        • (II) soit s'il s'agit de pommes de terre portant la désignation de grosseur « 48 mm à 76 mm » ou « 1 ⅞ pouce à 3 pouces » qui sont expédiées aux fins du commerce interprovincial, avoir un diamètre d'au moins 48 mm (1 ⅞ pouce) et d'au plus 76 mm (3 pouces) ou un poids d'au plus 283 g (10 onces) et, au moins 75 %, en poids, des pommes de terre du lot doivent avoir un diamètre d'au moins 51 mm (2 pouces) ou un poids d'au moins 113 g (4 onces), et
    • (iii) si les pommes de terre :
      • (A) sont de toutes variétés et portent la désignation de grosseur « 19 mm à 41 mm » ou « ¾ de pouce à 1 ⅝ pouce » ou la désignation « Grelot », avoir un diamètre d'au moins 19 mm (¾ de pouce) et d'au plus 41 mm (1 ⅝ pouce);
      • (B) sont de toutes variétés et portent la désignation de grosseur « 70 mm à 114 mm » ou « 2 ¾ de pouces à 4 ½ pouces », ou la désignation « Chef », elles doivent avoir :
        • (I) soit un diamètre d'au moins 70 mm (2 ¾ pouces) et d'au plus 114 mm (4 ½ pouces),
        • (II) soit un poids d'au moins 227 g (8 onces) et d'au plus 794 g (28 onces); ou
      • (C) sont de toutes variétés et portent la désignation de grosseur « 76 mm à 114 mm » ou « 3 pouces à 4 ½ pouces », ou la désignation « Grosses », elles doivent avoir :
        • (I) soit un diamètre d'au moins 76 mm (3 pouces) et d'au plus 114 mm (4 ½ pouces),
        • (II) soit un poids d'au moins 283 g (10 onces) et d'au plus 794 g (28 onces);
  • j) dans le cas des pommes de terre nouvelles, respecter les exigences concernant le diamètre et le poids prévues à l'alinéa i), sauf que celles qui sont censées avoir, selon cet alinéa, un diamètre minimal de 51 mm (2 pouces) ou un poids minimal de 113 g (4 onces), ou un diamètre minimal de 57 mm (2 ¼ pouces) ou un poids minimal de 142 g (5 onces), peuvent avoir un diamètre minimal de 48 mm (1 ⅞ pouce), dans les cas suivants :
    • (i) il s'agit de pommes de terre nouvelles des variétés rondes qui sont expédiées avant le 1er octobre de l'année de leur production, ou
    • (ii) il s'agit de pommes de terre nouvelles des variétés longues qui sont expédiées avant le 1er juillet de l'année de leur production;
  • k) être exemptes de brûlures;
  • l) être exemptes de la gale superficielle qui altère plus de 5 % de la superficie de la pomme de terre;
  • m) être exemptes de brûlures causées par l'insolation dont l'enlèvement ne doit pas provoquer la perte de plus de 5 % du poids de la pomme de terre;
  • n) être exemptes de trous causés par les taupins ou de racines de graminées qui :
    • (i) altèrent la chair de la pomme de terre, et
    • (ii) lorsqu'ils sont enlevés, causent une perte de plus de 5 % du poids de la pomme de terre;
  • o) être exemptes des dommages suivants qui en altèrent sensiblement l'apparence :
    • (i) l'hypertrophie des lenticelles,
    • (ii) la gale rousse,
    • (iii) la rhizoctonie,
    • (iv) les crevasses de croissance, et
    • (v) la décoloration externe;
  • p) être exemptes des dommages suivants qui ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 % du poids de la pomme de terre :
    • (i) la décoloration interne, et
    • (ii) les germes internes;
  • q) être exemptes des dommages suivants qui en altèrent sensiblement l'apparence ou qui ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 % du poids de la pomme de terre :
    • (i) les meurtrissures,
    • (ii) les crevasses,
    • (iii) la gale picotée, et
    • (iv) les dommages causés par l'altise;
  • r) être exemptes de cœur creux qui :
    • (i) atteint une zone qui dépasse une surface équivalente à un cercle d'un diamètre de 13 mm (½ pouce), si la pomme de terre a un diamètre de 63 mm (2 ½ pouces) ou un poids de 170 g (6 onces), et
    • (ii) dans le cas d'une pomme de terre ayant un diamètre ou un poids supérieur ou inférieur à ceux mentionnés au sous-alinéa (i), atteint une zone qui dépasse une surface équivalente à un cercle d'un diamètre proportionnel au diamètre ou au poids de la pomme de terre visé au sous-alinéa (i);
  • s) être exemptes de tout dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, notamment la chair cicatrisée, la rhizoctonie ou la tache argentée;
  • t) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui :
    • (i) soit en altère la comestibilité, ou la qualité d'expédition,
    • (ii) soit en altèrent la chair et ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 % du poids de la pomme de terre.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

180. (1) Pour l'application du présent article, « légèrement sales » s'entend :

  • a) des pommes de terre auxquelles adhère une quantité de terre appréciable,
  • b) des pommes de terre dans un emballage qui contient au plus une quantité modérée de terre détachée ou de matières étrangères.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 178, les pommes de terre de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) être tout au plus légèrement sales;
  • b) ne pas être très pointues, ni gravement rétrécies au centre en forme d'haltère ni gravement déformées de quelque autre façon;
  • c) au moment de l'expédition ou du réemballage, être exemptes de tout germe ou grappe de germes :
    • (i) d'une longueur de plus de 13 mm (½ pouce), et
    • (ii) présents chez plus de 10 % des pommes de terre du lot;
  • d) être exemptes de tout germe ou grappe de germes à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage :
    • (i) d'une longueur de plus de 25 mm (1 pouce), et
    • (ii) présents chez plus de 10 % des pommes de terre du lot;
  • e) ne pas compter de pommes de terre dont l'apparence est sensiblement altérée par l'enlèvement d'excroissances;
  • f) être exemptes de verdissement qui :
    • (i) soit pénètre dans la chair de la pomme de terre à une profondeur qui lorsqu'il est enlevé entraîne une perte de plus de 10 % du poids total de la pomme de terre,
    • (ii) soit occupe plus de 50 % de la surface de la pomme de terre;
  • g) être raisonnablement fermes;
  • h) avoir un diamètre d'au moins 44 mm (1 ¾ pouce) et d'au plus 114 mm (4 ½ pouces) ou un poids d'au plus 794 g (28 onces), et au moins 75 %, en poids, des pommes de terre du lot doivent avoir un diamètre d'au moins 51 mm (2 pouces) ou un poids d'au moins 113 g (4 onces);
  • i) être exemptes de brûlures qui :
    • (i) soit ne sont pas sèches,
    • (ii) soit sont sèches et ne peuvent être enlevées sans entraîner une perte de plus de 5 % du poids de la pomme de terre;
  • j) être exemptes de la gale superficielle qui altère plus de 25 % de la superficie de la pomme de terre;
  • k) être exemptes de trous causés par les taupins ou des racines de graminées sur la chair de la pomme de terre qui ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 10 % du poids de la pomme de terre;
  • l) être exemptes des dommages suivants qui en altèrent gravement l'apparence :
    • (i) l'hypertrophie des lenticelles,
    • (ii) la gale rousse,
    • (iii) la rhizoctonie,
    • (iv) les crevasses de croissance, et
    • (v) la décoloration externe;
  • m) être exemptes des dommages suivants qui ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 10 % du poids de la pomme de terre :
    • (i) les brûlures causées par l'insolation,
    • (ii) la décoloration interne, et
    • (iii) les germes internes;
  • n) être exemptes des dommages suivants qui en altèrent gravement l'apparence ou qui ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 10 % du poids de la pomme de terre :
    • (i) les meurtrissures,
    • (ii) les crevasses,
    • (iii) la gale picotée, et
    • (iv) les dommages causés par l'altise;
  • o) être exemptes de cœur creux qui :
    • (i) atteint une zone qui dépasse une surface équivalente à un cercle d'un diamètre de 19 mm (¾ de pouce), si la pomme de terre a un diamètre de 63 mm (2 ½ pouces) ou un poids de 170 g (6 onces), et
    • (ii) dans le cas d'une pomme de terre ayant un diamètre ou un poids supérieur ou inférieur à ceux mentionnés au sous-alinéa (i), atteint une zone qui dépasse une surface équivalente à un cercle d'un diamètre proportionnel au diamètre ou au poids de la pomme de terre visé au sous-alinéa (i);
  • p) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui :
    • (i) soit en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) soit en altèrent, la chair et ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 10 % du poids de la pomme de terre.

Tolérances générales

181. (1) Aux fins de classification des pommes de terre dans la catégorie Canada no 1, les exigences prévues aux articles 178 et 179, selon le cas, sont considérées respectées lorsque, dans un lot de pommes de terre, au plus :

  • a) 10 %, en poids, des pommes de terre du lot présentent plus de 10 % de la chair superficielle exposée;
  • b) 3 %, en poids, des pommes de terre du lot ont une taille inférieure à la taille minimale exigée ou déclarée, ou, dans le cas des pommes de terre emballées de façon à respecter un diamètre minimal de 57 mm (2 ¼ pouces) ou plus ou un poids de 142 grammes (5 onces) ou plus, ont au plus 5 %, en poids, des pommes de terre du lot dont la taille est inférieure à celle requise ou déclarée;
  • c) 10 %, en poids, des pommes de terre du lot ont une taille supérieure à la taille maximale requise ou déclarée;
  • d) dans le cas d'un lot de pommes de terre inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage :
    • (i) 5 %, en poids, des pommes de terre du lot présentent des germes, et
    • (ii) 8 %, en poids, des pommes de terre du lot présentent des défauts autres que les germes et ceux énumérés aux alinéas a), b), et c) dont au plus :
      • (A) 5 % présentent des défauts externes,
      • (B) 5 % présentent des défauts internes, et
      • (C) 1 % sont atteintes de pourriture;
  • e) dans les cas d'un lot de pommes de terre inspecté à un moment autre que le moment de l'expédition ou du réemballage, 8 %, en poids, des pommes de terre du lot présentent des défauts permanents autres que ceux énumérés aux alinéas a), b) et c) dont au plus :
    • (i) 5 % présentent des défauts externes qui sont permanents, et
    • (ii) 5 % présentent des défauts internes qui sont permanents.

(2) Aux fins de classification des pommes de terre dans la catégorie Canada no 2, les exigences prévues aux articles 178 et 180, selon le cas, sont considérées respectées lorsque, dans un lot de pommes de terre, au plus :

  • a) 3 %, en poids, des pommes de terre du lot ont une taille inférieure à la taille minimale exigée ou déclarée, ou, dans le cas des pommes de terre emballées de façon à respecter un diamètre minimal de 57 mm (2 ¼ pouces) ou plus ou un poids de 142 grammes (5 onces) ou plus, 5 %, en poids, des pommes de terre du lot ont une taille inférieure à celle requise ou déclarée;
  • b) 10 %, en poids, des pommes de terre du lot ont une taille supérieure à la taille maximale requise ou déclarée;
  • c) dans le cas d'un lot de pommes de terre inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage :
    • (i) 10 %, en poids, des pommes de terre du lot ont des germes;
    • (ii) 10 %, en poids, des pommes de terre du lot présentent des défauts autres que des germes et ceux énumérés aux alinéas a) et b) dont au plus :
      • (A) 6 % présentent des défauts externes,
      • (B) 6 % présentent des défauts internes,
      • (C) 1 % sont atteintes de pourriture; et
  • d) dans les cas d'un lot de pommes de terre inspecté à un moment autre que le moment de l'expédition ou du réemballage, 10 %, en poids, des pommes de terre du lot présentent des défauts permanents autres que ceux énumérés aux alinéas a) et b) dont au plus :
    • (i) 6 % présentent des défauts externes qui sont permanents, et
    • (ii) 6 % présentent des défauts internes qui sont permanents.

(3) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de pommes de terre que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de rutabagas

Application

182. La catégorie et les exigences prévues aux articles 183 et 184 s'appliquent aux rutabagas des variétés issues de Brassica napobrassica.

Catégorie et nom de catégorie

183. La catégorie et le nom de la catégorie des rutabagas est Canada no 1.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

184. Sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 185 et 186, les rutabagas de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) être fermes;
  • d) avoir un contour raisonnablement régulier;
  • e) avoir une longueur ne dépassant pas une fois et demie le diamètre;
  • f) être parés de façon :
    • (i) que la longueur des collets soit d'au plus 19 mm (¾ de pouce) et que toute la végétation feuillue ait été enlevée, et
    • (ii) que les racines secondaires, les radicelles et toute partie indésirable de la racine aient été enlevées;
  • g) ne pas être parés
    • (i) soit à la moitié supérieure de la racine,
    • (ii) soit profondément dans la chair à la moitié inférieure de la racine de façon à altérer la forme générale de la racine ou à altérer sensiblement l'apparence du rutabaga;
  • h) s'ils sont préemballés, avoir, selon le cas :
    • (i) un diamètre minimum et maximum tel qu'étiqueté sur l'emballage ou sur l'étiquette qui y est fixée,
    • (ii) un diamètre d'au moins 51 mm (2 pouces) et d'au plus 102 mm (4 pouces), s'ils portent la désignation « petits » sur l'emballage ou sur l'étiquette qui y est fixée,
    • (iii) avant le 1er septembre de chaque campagne agricole, un diamètre d'au moins 76 mm (3 pouces) et d'au plus 140 mm (5 ½ pouces) et, après le 31 août, un diamètre d'au moins 89 mm (3 ½ pouces) et d'au plus 140 mm (5 ½ pouces), s'ils portent la désignation « moyennement petits » sur l'emballage ou sur l'étiquette qui y est fixée,
    • (iv) un diamètre d'au moins 102 mm (4 pouces) et d'au plus 152 mm (6 pouces), s'ils portent la désignation « moyens » sur l'emballage ou sur l'étiquette qui y est fixée,
    • (v) un diamètre d'au moins 127 mm (5 pouces) et d'au plus 178 mm (7 pouces), s'ils portent la désignation « gros » sur l'emballage ou sur l'étiquette qui y est fixée;
  • i) s'ils sont préemballés, ne pas varier de plus de 51 mm (2 pouces) en diamètre, sauf dans le cas des rutabagas « moyennement petits » emballés avant le 1er septembre de chaque campagne agricole;
  • j) être exempts de pourriture;
  • k) être exempts d'insectes et de larves d'insectes;
  • l) être exempts de crevasses de croissance qui, selon le cas :
    • (i) sont décolorées,
    • (ii) altèrent sensiblement l'apparence du rutabaga,
    • (iii) ont une profondeur supérieure à :
      • (A) 3 mm (⅛ de pouce), dans le cas des rutabagas d'un diamètre de 51 mm (2 pouces) à 102 mm (4 pouces),
      • (B) 6 mm (¼ de pouce), dans le cas des rutabagas d'un diamètre supérieur à 102 mm (4 pouces) mais ne dépassant pas 152 mm (6 pouces), ou
      • (C) 10 mm (⅜ de pouce), dans le cas des rutabagas d'un diamètre supérieur à 152 mm (6 pouces);
  • m) être exempts de tout dommage ou défaut, autres que ceux mentionnés à l'alinéa (l), qui altèrent l'apparence de la moitié supérieure du rutabaga;
  • n) être exempts de dommages extérieurs qui altèrent plus de 25 % de la superficie de la moitié inférieure du rutabaga;
  • o) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui :
    • (i) soit en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition,
    • (ii) soit ne peuvent être enlevés sans entraîner une perte de plus de 5 % du poids du rutabaga.

Tolérances générales

185. Aux fins de la classification des rutabagas, les exigences prévues à l'article 184 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des rutabagas du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal et aucun des rutabagas n'a un diamètre inférieur de plus de 13 mm (½ pouce) au diamètre minimal visé à l'alinéa 184h);
  • b) 10 %, en nombre, des rutabagas du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal et aucun des rutabagas n'a un diamètre supérieur de plus de 13 mm (½ pouce) au diamètre maximal visé à l'alinéa 184h);
  • c) dans le cas d'un lot de rutabagas inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, 10 %, en poids, des rutabagas du lot présentent des défauts autres que ceux énumérés aux alinéas a) et b) dont au plus 5 % sont atteints de pourriture;
  • d) dans le cas d'un lot de rutabagas inspecté à un moment autre celui de l'expédition ou du réemballage, 10 %, en poids, des rutabagas du lot présentent des défauts permanents autres que ceux énumérés aux alinéas a) et b).

186. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de rutabagas que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de tomates de grande culture

Application

187. (1) Les catégories et les exigences prévues aux articles 188 à 191 s'appliquent aux tomates des variétés issues de Lycopersicum esculentum, qui n'ont pas été produites dans des conditions artificielles sous verre ou sous quelque autre couverture protectrice, sauf pendant les premières étapes de croissance.

(2) Les catégories et les exigences visées au paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux tomates cerises.

Catégories et noms de catégorie

188. Les catégories et les noms de catégorie des tomates de grande culture sont Canada no 1 et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

189. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« demi-mûres » s'entend :

  • a) des tomates qui présentent un degré de coloration rose ou rouge sur au moins 25 % mais moins de 75 % de leur superficie;
  • b) des tomates préemballées dont :
    • (i) au moins 90 %, en nombre, des tomates du lot sont demi-mûres, et
    • (ii) au plus 10 %, en nombre, des tomates du lot sont fermes et mûres ou mûrissantes. (semi-ripe)

« fermes et mûres » s'entend :

  • a) des tomates qui présentent un degré de coloration rose ou rouge sur au moins 75 % de leur superficie;
  • b) des tomates préemballées dont :
    • (i) au moins 90 %, en nombre, des tomates du lot sont fermes et mûres;
    • (ii) au plus 10 %, en nombre, des tomates du lot sont demi-mûres. (firm-ripe)

« mûrissantes » s'entend :

  • a) des tomates qui présentent un degré de coloration rose ou rouge sur au plus 25 % de leur superficie;
  • b) des tomates préemballées dont :
    • (i) au moins 90 %, en nombre, des tomates du lot présentent la coloration visée à l'alinéa a), et
    • (ii) au plus 10 %, en nombre, des tomates du lot sont mûres ou demi-mûres. (turning)

« parvenues à maturité » s'entend :

  • a) des tomates qui sont parvenues au développement complet, sont bien constituées, donnent une sensation de souplesse lorsqu'elles sont soumises à une pression, ont une apparence cirée et brillante, possèdent des graines bien développées et des cavités à graines qui ont une consistance gélatineuse, et présentent une coloration de fond qui indique le passage définitif du vert au jaune paille;
  • b) des tomates préemballées dont :
    • (i) dans le cas des tomates produites en Colombie-Britannique ou au Manitoba :
      • (A) au moins 75 %, en nombre, des tomates du lot sont parvenues à maturité, et
      • (B) au plus 25 %, en nombre, des tomates du lot sont mûrissantes;
    • (ii) dans le cas des tomates produites ailleurs qu'en Colombie-Britannique ou au Manitoba :
      • (A) au moins 90 %, en nombre, des tomates du lot sont parvenues à maturité, et
      • (B) au plus 10 %, en nombre, des tomates du lot sont mûrissantes. (mature)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 192, les tomates de grande culture de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) si elles sont préemballées, avoir atteint l'un des stades de développement suivants: parvenues à maturité, mûrissantes, demi-mûres, ou fermes et mûres;
  • d) dans le cas des tomates de type poire ou prune, avoir un diamètre d'au moins 32 mm (1 ¼ pouce);
  • e) être saines;
  • f) être exemptes de cloches d'eau ou de crevasses humides ouvertes.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

190. (1) Pour l'application du présent article, « propres » s'entend des tomates non contaminées et exemptes de terre, de poussière, de résidus de pulvérisation, de marques de cire ou de toute autre matière étrangère. (clean)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 189, les tomates de grande culture de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être propres;
  • b) ne pas être manifestement striées, anguleuses ou bosselées;
  • c) être exemptes de bouffissure qui donnent aux tomates un poids nettement léger;
  • d) dans le cas des tomates autres que celles des types poire et prune, selon le cas :
    • (i) avoir un diamètre d'au moins 51 mm (2 pouces) et, si elles sont préemballées dans un emballage fermé, ne varient pas, à l'exception d'une seule tomate, de plus de 25 mm (1 pouce) en diamètre,
    • (ii) avoir un diamètre d'au moins 38 mm (1 ½ pouce) et d'au plus 51 mm (2 pouces) lorsqu'elles sont préemballées dans un emballage portant la désignation « petites » ou « 38 mm à 51 mm » ou « 1 ½ pouce à 2 pouces »;
  • e) être exemptes de maladies, de brûlures causées par l'insolation, de meurtrissures et de parties molles;
  • f) être exemptes de crevasses de croissance qui :
    • (i) soit ne sont pas cicatrisées,
    • (ii) soit sont bien cicatrisées mais dont la longueur totale dépasse :
      • (A) 19 mm (¾ de pouce), si les crevasses sont radiales à partir du pédoncule, et
      • (B) la circonférence d'un cercle ayant un diamètre de 32 mm (1 ¼ pouce), si les crevasses sont concentriques autour du pédoncule;
  • g) être exemptes de cicatrices au calice qui ne sont pas raisonnablement lisses ou dont le diamètre dépasse un quart du diamètre de la tomate;
  • h) être exemptes de lésions causées par le frottement des branches ou de plantes qui altèrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par tomate;
  • i) être exemptes de dommages causés par les insectes qui :
    • (i) soit ne sont pas bien cicatrisées,
    • (ii) soit sont bien cicatrisées mais sont en nombre supérieur à deux piqûres par tomate;
  • j) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

191. (1) Pour l'application du présent article, « raisonnablement propres » s'entend des tomates non contaminées et raisonnablement exemptes de terre, de poussière, de résidus de pulvérisation, de marques de cire ou de toute autre matière étrangère. (reasonably clean)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 189, les tomates de grande culture de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) ne pas être difformes ou déformées au point que leur apparence en soit gravement altérée;
  • c) dans le cas des tomates autres que celles des types poire ou prune, avoir un diamètre d'au moins 44 mm (1 ¾ pouce);
  • d) être exemptes de cicatrices au calice qui :
    • (i) soit sont rugueuses ou bosselées,
    • (ii) soit couvrent plus de 5 % de la superficie de la tomate;
  • e) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

192. (1) Aux fins de la classification des tomates de grande culture, les exigences prévues aux articles 190 et 191, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des tomates d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 3 % présentent des parties ramollies, des cloches d'eau, des crevasses humides ouvertes ou de la pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que ceux prévus aux sous-alinéas c)(i) à (iii);
  • b) 10 %, en nombre, des tomates d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts permanents autres que ceux énumérés aux sous-alinéas c)(i) à (iii) dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) :
    • (i) 5 %, en nombre, des tomates du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal,
    • (ii) 5 %, en nombre, des tomates du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal,
    • (iii) 10 % des emballages du lot contiennent des tomates qui excèdent l'écart maximal de diamètre visé au sous-alinéa 190(2)d)(i),
    • (iv) dans le cas des tomates produites en Colombie-Britannique ou au Manitoba, 25 %, en nombre, des tomates du lot varient d'au plus un degré de maturité, et
    • (v) dans le cas des tomates produites ailleurs qu'en Colombie-Britannique ou au Manitoba, 10 %, en nombre, des tomates du lot varient d'au plus un degré de maturité.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de tomates de grande culture que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories des tomates de serre

Application

193. (1) Les catégories et les exigences prévues aux articles 194 à 198 s'appliquent aux tomates des variétés issues de Lycopersicum esculentum, qui ont été produites dans des conditions artificielles sous verre ou sous quelque autre couverture protectrice.

(2) Les définitions figurant aux articles 189 et 190 s'appliquent également aux tomates de serre.

Catégories et noms de catégorie

194. Les catégories et les noms de catégorie des tomates de serre sont Canada no 1, Canada Commerciales et Canada no 2.

Exigences relatives à toutes les catégories

195. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 199, les tomates de serre de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) être propres et saines;
  • d) être exemptes de crevasses de croissance qui ne sont pas bien cicatrisées;
  • e) si elles sont préemballées, avoir atteint l'un des stades de développement suivants: parvenues à maturité, mûrissantes, demi-mûres, ou fermes et mûres.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

196. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 195, les tomates de serre de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) avoir une coloration uniforme et ne pas présenter de maturation inégale;
  • b) être tout au plus légèrement réniformes, asymétriques, allongées ou anguleuses;
  • c) ne pas être fortement plissées, ni visiblement striées ou rugueuses;
  • d) lorsqu'elles sont préemballées, ne pas varier, à l'exception d'une seule tomate, de plus de 25 mm (1 pouce) en diamètre, dans le cas des tomates ayant un diamètre d'au moins 51 mm (2 pouces), ou de plus de 13 mm (½ pouce) dans tous les autres cas;
  • e) avoir :
    • (i) soit un diamètre d'au moins 38 mm (1 ½ pouce),
    • (ii) soit un diamètre d'au moins 73 mm (2 ⅞ pouces) et porter la désignation « extra grosses »;
  • f) être exemptes de maladies;
  • g) être exemptes de crevasses de croissance qui sont bien cicatrisées, mais dont la longueur totale dépasse un quart du diamètre de la tomate, à l'exception des crevasses se produisant entièrement à moins de 6 mm (¼ de pouce) de la cicatrice du pédoncule;
  • h) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada Commerciales

197. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 195, les tomates de serre de la catégorie Canada Commerciales doivent à la fois :

  • a) si elles sont réniformes, ne pas être plissées, striées ou rugueuses au point d'altérer leur qualité d'expédition ou d'altérer gravement leur qualité marchande;
  • b) avoir un diamètre d'au moins 63 mm (2 pouces);
  • c) à tous autres égards, être conformes aux exigences des tomates de serre de la catégorie Canada no 1.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

198. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 195, les tomates de serre de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) être exemptes de maturation inégale qui altère plus de :
    • (i) soit 5 % de la superficie de la tomate;
    • (ii) soit 15 %, en nombre, des tomates d'un lot.
  • b) être exemptes de spécimens très difformes;
  • c) avoir un diamètre d'au moins 38 mm (1 ½ pouce);
  • d) être exemptes de crevasses de croissance qui sont bien cicatrisées mais :
    • (i) soit qui s'étendent au-delà du collet de la tomate,
    • (ii) soit dont la longueur totale dépasse la moitié du diamètre de la tomate
  • e) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

199. (1) Aux fins de la classification des tomates de serre, les exigences prévues aux articles 196 à 198, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 5 %, en nombre, des tomates de serre d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 1 % sont atteints de pourriture;;
  • b) 5 % en nombre, des tomates de serre d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts permanents; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) :
    • (i) 5 %, en nombre, des tomates du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal;
    • (ii) 10 %, en nombre, des emballages du lot contiennent des tomates qui excèdent l'écart maximal de diamètre visé au sous-alinéa 196d), et
    • (iii) 10 %, en nombre, des emballages d'un lot de tomates de serre de la catégorie Canada Commerciales contiennent des tomates de serre qui ne respectent pas les exigences de forme applicables à cette catégorie.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de tomates de serre que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories des mini-concombres de serre sans graines

Application

200. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les catégories et les exigences prévues aux articles 201 à 205 s'appliquent aux mini-concombres de serre sans graines des variétés issues de Cucumis sativus, qui ont été produits dans des conditions artificielles sous verre ou sous quelque autre couverture protectrice.

(2) Les catégories et les exigences visées au paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux mini concombres de serre sans graines destinés à être emballés dans un emballage hermétiquement scellé, à la congélation, à la concentration, aux marinades, ou conditionné de toute autre façon afin d'en assurer la conservation durant le transport, la distribution et l'entreposage.

Catégories et noms de catégorie

201. Les catégories et les noms de catégorie des mini-concombres de serre sans graines sont Canada no 1, Canada no 2 et Canada Utilité.

Exigences relatives à toutes les catégories

202. (1) Pour l'application du présent article, « propre » signifie que le concombre est pratiquement exempt de saleté ou d'autres matières étrangères. (clean)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 206, les mini-concombres de serre sans graines de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) être propres et exempts de maladies;
  • d) être exempts de dommages causés par le froid;
  • e) être frais, sains et fermes.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

203. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 202, les mini-concombres de serre sans graines la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) avoir une bonne couleur verte caractéristique sur au moins 85 % de la superficie du concombre;
  • b) avoir une longueur d'au moins 102 mm (4 pouces);
  • c) être exempts de coupures;
  • d) être exempts d'extrémités ratatinées qui affectent matériellement l'apparence du concombre;
  • e) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2

204. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 202, les mini-concombres de serre sans graines la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :

  • a) avoir une bonne couleur verte caractéristique sur au moins 75 % de la superficie du concombre;
  • b) avoir une longueur d'au moins 102 mm (4 pouces);
  • c) être exempts de coupures non cicatrisées ou être exempts de coupures cicatrisées qui dépassent 13 mm (1/2 de pouce) de longueur;
  • d) être exempts de extrémités ratatinées qui affectent sérieusement l'apparence du concombre;
  • e) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada Utilité

205. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 202, les mini-concombres de serre sans graines de la catégorie Canada Utilité doivent :

  • a) être exempts de coupures non cicatrisées ou être exempts de coupures cicatrisées qui dépassent 19 mm (3/4 de pouce) de longueur;
  • b) être exempts de extrémités ratatinées qui affectent sérieusement l'apparence du concombres;
  • c) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

206. (1) Aux fins de la classification des mini-concombres de serre sans graines dans les catégories Canada no 1, Canada no 2, et Canada Utilité, les exigences prévues, selon le cas, aux articles 203 à 205 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 5 %, en nombre, des mini-concombres de serre sans graines d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 1 % sont atteints de pourriture;
  • b) 5 %, en nombre, des mini-concombres de serre sans graines d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts permanents.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de mini-concombres de serre sans graines que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.