Exigences relatives à l'importation de petits ruminants de reproduction, domestiques ou en captivité en provenance des États-Unis
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TAHD-DSAT-IE-2007-5-7
Modifications
Les annexes I et II ont été ajoutées.
Les notes en bas de page ont été renumérotées.
Définition
- Petits ruminants
- Membres des genres Ovis et Capra; de la sous-famille Caprinae; et de la famille Bovidae. En règle générale, le terme « petits ruminants » s'applique aux moutons et aux chèvres, ainsi qu'aux espèces apparentées exotiques (genres Ovis et Capra).
Sur cette page
- Remarques générales relatives à l'importation
- Exigences relatives à la tremblante
- Exigences en matière d'épreuves
- Exigences générales en matière de certification – certificat zoosanitaire pour les petits ruminants en provenance des É.-U.
- Système d'identification permanente
- Procédures à suivre à la frontière
- Exemptions
- Annexe I (anciennes conditions d'importation sous l'option 2c)
- Annexe II (anciennes conditions d'importation sous l'option 2c modifiée)
Remarques générales relatives à l'importation
- Un permis d'importation est requis pour toutes les catégories de petits ruminants et doit être délivré avant leur arrivée au point d'entrée.
Le cas échéant, veuillez fournir votre numéro d'identification et de traçabilité national sur le formulaire de Demande de permis d'importation.
Veuillez consulter les renseignements supplémentaires sur le processus de demande de permis d'importation « Présenter une demande d'importation d'animaux vivants, de semence, d'embryons ou de produits et sous-produits d'origine animale ».
- Tous les petits ruminants importés doivent être identifiés individuellement de manière à ce que l'on puisse assurer leur retraçage en amont jusqu'au troupeau d'origine.
Exigences relatives à la tremblante
Femelles
Option pour les femelles
1. Les petits ruminants femelles, qu'elles soient importées à des fins de reproduction, d'usage domestique ou de garde en captivité, ne peuvent l'être que si elles proviennent d'un établissement participant au programme de certification des troupeaux à l'égard de la tremblante (Scrapie Flock Certification Program – SFCP) du United States Department of Agriculture (USDA) et considéré comme un « établissement à risque négligeable » des catégories d'exportation suivantesNote de bas de page 1 :
- « Export Monitored » pour une période minimale de 5 ans
ou - « Export Certified ».
Les petits ruminants femelles doivent être certifiées comme provenant :
D'un établissement à risque négligeable
Il s'agit d'un établissement où le troupeau d'origine a été gardé en permanence et qui respecte les conditions suivantes depuis au moins 5 ans (« Export Monitored » depuis une période minimale de 5 ans ou « Export Certified »):
- tous les petits ruminants sont identifiés de façon permanente et les registres sont tenus à jour de manière qu'on puisse assurer leur retraçage en amont jusqu'à l'établissement où ils sont nés;
- les entrées et sorties de petits ruminants de l'établissement sont documentées et les registres sont tenus à jour;
- l'introduction et le déplacement d'animaux vivants, d'embryons et de semence ne sont permis que s'ils sont faits conformément aux exigences du SFCP de l'USDA pour la catégorie d'exportation voulue;
- un vétérinaire autorisé par l'Administration vétérinaire inspecte les petits ruminants de l'établissement et vérifie les registres au moins une fois par année;
- l'établissement ne fait actuellement pas l'objet de mesures de lutte contre la tremblante ou d'éradication de cette maladie, et il ne compte pas d'animaux à risque élevé comme le définit le programme d'éradication national de la tremblante (National Scrapie Eradication Program – NSEP (en anglais seulement) – PDF (709 ko)) des services vétérinaires du USDA;
- les petits ruminants femelles de l'établissement n'ont pas de contact direct avec des petits ruminants femelles d'un établissement de statut inférieur;
- des échantillons sont prélevés sur tous les petits ruminants de plus de 18 mois qui sont morts ou qui ont été abattus pour des raisons autres que l'abattage de routine :
- ces échantillons sont envoyés à un laboratoire accrédité par l'USDA aux fins de dépistage de la tremblante et de toutes autres souches connues d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST);
- comme d'autres exceptions s'appliquent au dépistage, on s'attend à ce que les épreuves portant sur les animaux morts soient effectuées conformément aux exigences du SFCP des États-Unis;
- le prélèvement d'échantillons doit être fait pour tous les animaux trouvés morts (conformément aux exigences du SFCP) et tous les animaux abattus d'urgence.
Mâles
Options pour les mâles
2 a) Des petits ruminants mâles peuvent être importés dans un établissement au Canada pourvu qu'ils proviennent d'un établissement qui satisfait aux conditions relatives à la catégorie d'exportation du SFCP de l'USDA depuis une période minimale de 5 ans, soit l'équivalent d'un petit ruminant femelle provenant d'un établissement à risque négligeable (« Export Monitored » depuis une période minimale de 5 ans ou « Export Certified »Note de bas de page 1).
ou
2 b) Des ovins mâles (béliers) peuvent être importés dans un établissement au Canada d'un troupeau s'ils ont été génotypés et qu'ils ont les codons 136AA 171RR ou 136AA 171QR.
- Le génotypage doit être fait dans un laboratoire approuvé par l'USDA pour faire des analyses de génotypes, et les résultats doivent être indiqués sur le certificat d'exportation zoosanitaire accompagnant l'animal.
- Les documents confirmant le génotype des mâles à exporter doivent être présentés au moment de la demande du permis d'importation.
Exigences en matière d'épreuves
Remarque : les animaux qui sont présentés à l'importation ne doivent entrer en contact avec aucun animal, produit ou équipement dont l'état sanitaire est inférieur ou inconnu durant la période comprise entre le début des épreuves requises et l'exportation au Canada. De plus, aucun nouvel animal ne peut être ajouté au groupe destiné à l'exportation sauf s'il fait l'objet de garanties zoosanitaires semblables à celles du reste du groupe.
Mouton (Ovis)
- Aucune exigence
Chèvre (Capra)
Remarque : un animal qui accompagne sa mère lors de l'importation et dont la mère a eu un résultat négatif aux tests requis avant qu'il ne soit né n'a pas à satisfaire aux exigences décrites dans le présent document relatif aux épreuves zoosanitaires ci-bas. Tout animal qui est né après que sa mère ait subi les épreuves, doit porter une identification permanente et être inscrit sur le certificat sanitaire de la mère.
Brucellose (B. Abortus)
Le résultat des épreuves de dépistage de la brucellose – (épreuve de polarisation de fluorescence (FPA) ou autre épreuve approuvéeNote de bas depage 2 par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) à cette fin) doit être négatif pour les animaux destinés à l'importation et les épreuves doivent avoir été faites dans les 30 jours précédant leur importation. L'épreuve doit être faite dans un laboratoire accrédité par le service vétérinaire officiel du pays exportateur pour effectuer ladite épreuve. Les résultats de l'épreuve de dépistage de la brucellose (y compris le type d'épreuve effectuée) doivent être indiqués sur le certificat zoosanitaire de l'animal destiné à l'importation.
Tout animal présentant un résultat non négatif n'est pas admissible à l'exportation au Canada.
Une enquête épidémiologique, en plus d'épreuves complémentaires, doit être faite pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'exposition à la maladie.
Tuberculose
L'épreuve de dépistage de la tuberculose consiste en une injection intradermique de tuberculine au pli caudal (TPC), dont le résultat, après 72 heures, indique qu'il n'y a eu « aucune réaction » chez l'animal. L'épreuve doit être effectuée dans les 60 jours précédant l'importation et les résultats (y compris la date de la lecture des résultats de l'épreuve) doivent être indiqués sur le certificat zoosanitaire pour chaque animal importé.
L'épreuve de tuberculination au pli caudal est effectuée avec une dose de 0,1 ml de tuberculine bovine canadienne d'un dérivé de protéines purifiées (PPD) – ou un produit ayant une puissance équivalente approuvé par l'ACIA, injectée par voie intradermique dans le pli caudal. Identifiez le site d'injection à l'aide d'un marqueur indélébile et déterminer l'épaisseur de la peau mesurée à l'aide d'un compas d'épaisseur. Observez et mesurez l'épaisseur de la peau 72 heures après l'injection.
Un animal réagissant à l'épreuve est tout animal chez qui il se produit un changement visible ou palpable au site d'injection.
Toute réaction à l'épreuve de tuberculination au pli caudal (TPC) chez un animal rend celui-ci non admissible à l'exportation au Canada. On doit soumettre les animaux réacteurs à une enquête épidémiologique et à une épreuve complémentaire acceptable pour l'ACIA (à savoir une épreuve de tuberculination cervicale comparative [TCC] réalisée au moins 60 jours après la tuberculination la plus récente) pour déterminer l'admissibilité des autres animaux de l'envoi.
Tout animal qui réagit aux épreuves complémentaires par voie intradermique doit être retiré du groupe d'animaux destinés à l'exportation, et l'ensemble du protocole de dépistage doit être repris pour le reste du groupe. L'intervalle entre la tenue des épreuves de tuberculination doit toujours être d'au moins 60 jours pour la sous-famille Caprinae.
Fièvre catarrhale du mouton – Moutons et chèvres (État de la Floride seulement)
Les moutons et les chèvres importés de la Floride doivent obtenir un résultat négatif à une épreuve de dépistage de type Test d'immuno-absorption enzymatique de compétition (cELISA) pour la fièvre catarrhale du mouton réalisée dans les 30 jours précédant l'importation.
et
En cas de résultat positif, une épreuve d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) doit être effectuée et un résultat négatif au virus doit être obtenu dans les 30 jours précédant l'importation afin que l'animal soit admissible à l'importation au Canada.
Un animal pour lequel les résultats de la cELISA et du PCR sont positifs n'est pas admissible à l'exportation au Canada et doit être retiré du groupe. Les autres animaux de l'envoi doivent faire l'objet d'une nouvelle épreuve cELISA au moins 28 jours après le retrait de l'animal réagissant, et les résultats doivent être négatifs à cette épreuve.
Il est recommandé qu'un échantillon de sérum ainsi qu'un échantillon sanguin soient prélevés sur l'animal en même temps et que ces derniers soient envoyés au laboratoire accompagnés d'une demande précisant que si l'épreuve cELISA est positive, une épreuve PCR devra être effectuée.
Exigences générales en matière de certification – certificat zoosanitaire pour les petits ruminants en provenance des É.-U.
- Des petits ruminants peuvent être importés au Canada en provenance des É.-U. s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel des É.-U. ou d'un certificat délivré par un vétérinaire autorisé par l'USDA et contresigné par un vétérinaire officiel des É.-U., qui identifie clairement l'animal et atteste :
- le petit ruminant a résidé au Canada ou aux États-Unis depuis sa naissance,
- que le petit ruminant en question et son troupeau d'origine ont été inspectés par un vétérinaire dans les 30 jours précédant la date d'importation et qu'ils ont été déclarés exempts de maladies transmissibles; et
- que l'animal, au meilleur de la connaissance du vétérinaire, n'a été exposé à aucune maladie transmissible dans les 60 jours précédant la date d'inspection.
- Depuis 1997, il est interdit de donner aux petits ruminants de la farine de viande et d'os ou cretons provenant de ruminants. Cette interdiction est appliquée de façon stricte.
- Le petit ruminant est identifié au moyen d'un système d'identification permanente qui permet son retraçage en amont jusqu'à son troupeau d'origine.
- Le petit ruminant a un tatouage permanent lisible, d'au moins 1 centimètre de hauteur, sur lequel on peut lire « USA », à l'intérieur de l'oreille droite ou, si l'oreille n'est pas assez grande, sur le flanc intérieur droit ou dans la région de la queue.
Le numéro du permis d'importation de l'ACIA doit être indiqué sur le certificat zoosanitaire.
Système d'identification permanente
Il peut s'agir d'une des méthodes suivantes :
- une étiquette radiofréquence « RFID », conforme au Programme d'identification national des animaux (NAIS) « 840 » apposée à l'oreille [plus précisément, les étiquettes électroniques (technologie half-duplex ou full-duplex) avec un numéro d'identification officiel conformément à la norme International Organization for Standardization (ISO) 11784, incluant le code de pays ayant délivré l'identificateur conformément à la norme ISO 3166-1 numérique], appelée « étiquette équivalente », ou
- une étiquette approuvée ou pré-approuvée canadienne « 124 », ou
- une étiquette d'oreille officielle de l'USDA, ou
- une étiquette d'oreille inaltérable approuvée par le Animal Plant Health Inspection Service (APHIS) de l'USDA dans le cadre du SFCP, ou
- un tatouage alphanumérique unique à l'intérieur de l'oreille (dans le cas des chèvres qui n'ont pas les oreilles assez grandes, le tatouage peut être appliqué sur le flanc intérieur droit ou dans la région de la queue), ou
- une identification électronique, à condition qu'un lecteur permettant de lire les renseignements de façon satisfaisante accompagne l'animal au Canada, et
Dans le cas d'un petit ruminant importé qui, selon l'article 189 du Règlement sur la santé des animaux, doit porter l'étiquette approuvée exigée dans le cadre du programme national d'identification et de traçabilité du bétail, l'importateur doit communiquer les renseignements obligatoire à l'administrateur responsable, et ce conformément aux exigences et dans les délais prescrits. Dans le cas où une étiquette approuvée 124 ou une étiquette équivalente 840 n'est pas apposée sur l'animal au moment de son importation, il doit également déclarer, au bureau de l'ACIA au point d'entrée, la correspondance entre le numéro de l'identificateur avec lequel l'animal a été importé et le numéro de l'étiquette approuvée 124 apposée à son arrivée. Les animaux importés qui sont identifiés à l'aide d'une étiquette américaine équivalente 840 n'ont pas besoin d'être ré-étiquetés avec une étiquette approuvée 124 lorsqu'ils arrivent au Canada. Par contre, le numéro de l'étiquette équivalente 840 doit toujours être fourni à l'administrateur responsable.
Procédures à suivre à la frontière
Les documents d'importation doivent être présentés à un inspecteur vétérinaire de l'ACIA au premier point d'entrée. L'expédition des animaux doit être présentée à l'inspecteur vétérinaire de l'ACIA qui est désigné en vertu de la Loi sur la santé des animaux au premier point d'entrée. Des arrangements préalables doivent avoir été pris pour assurer que l'inspection soit faite au moment approprié.
Exemptions
Une exemption à ces exigences pourrait être envisagée, au cas par cas, pour les petits ruminants, dans l'éventualité où les animaux importés sont destinés à un usage médical, à la recherche scientifique ou à une collection zoologique.
Annexe I
Anciennes conditions pour les mâles importés sous
l'option 2c
Le 10 novembre 2021, l'option 2c, concernant l'importation de petits ruminants mâles de n'importe quel établissement des États-Unis, qui exigeait que l'établissement d'importation soit enregistré sous le programme de certification des troupeaux à l'égard de la tremblante (PCTT), a été retirée de la politique d'importation. Les importateurs qui ont obtenu des permis d'importation avec cette option, avant son retrait, doivent continuer de respecter les conditions post-importation de celle-ci.
Conditions sous l'option 2c :
Des petits ruminants mâles peuvent être importés de n'importe quel établissement des États-Unis pourvu que :
- l'établissement d'importation au Canada soit inscrit au PCTT depuis au moins 1 an et qu'il ait fait l'objet d'au moins 1 inventaire annuel ou l'établissement ne doit pas contenir de petits ruminants (celui-ci devrait alors être nouvellement inscrit au PCTT);
- les mâles importés ne doivent pas :
- être positifs ni suspects au test de dépistage de la tremblante ni avoir été exposésNote de bas de page 3 à la tremblante;Note de bas de page 4
- présenter de signes cliniques de tremblante au moment de la certification à l'exportation vers le Canada;Note de bas de page 4
- les établissements doivent continuer d'être inscrits dans le PCTT et les mâles importés ne doivent jamais quitter les lieux d'importation sans l'autorisation écrite de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA);
- au Canada, les mâles importés :
- doivent être gardés séparément des femelles sauf durant la saison de reproduction;
- doivent être maintenus séparés des agneaux ou des chevreaux en tout temps;
- ne doivent pas être maintenus dans des installations de mise bas confinées;
- au moment de leur mort, l'ACIA doit être informée et il faut prélever des échantillons chez les mâles importés en vue du dépistage de la tremblante; les épreuves de dépistage peuvent être faites par un laboratoire du Réseau des laboratoires de diagnostic des EST approuvé par l'ACIA ou directement par un laboratoire de l'ACIA;
- après un minimum de 2 ans suivant l'importation, le propriétaire d'un mâle importé peut demander le transfert de l'animal à un autre établissement situé au Canada qui répond aux exigences d'importation de mâles de l'option 2 c); l'animal ne peut être déplacé sans une autorisation écrite (qui inclut les conditions devant être respectées) de l'ACIA;
- dans certaines situations exceptionnelles, l'ACIA pourrait, sous conditions, autoriser le déplacement d'un mâle importé d'un établissement approuvé sous le PCTT;
- un exploitant de troupeau comportant des mâles importés qui ne respecte pas ses obligations sera communiqué à l'ACIA et des mesures additionnelles et/ou des mesures d'application de la loi, lesquelles seront déterminées par l'ACIA selon les particularités des animaux en cause (mesures qui pourraient inclure une ordonnance de destruction), seront mises en œuvre.
Annexe II
Anciennes conditions pour les males importés sous
l'option 2c modifiée
Le 1 janvier 2023, l'option 2c modifiée, concernant l'importation de petits ruminants mâles de n'importe quel établissement des États-Unis, qui exigeait que l'établissement d'importation soit enregistré sous le programme de certification des troupeaux à l'égard de la tremblante (PCTT), a été retirée de la politique d'importation. L'option 2c modifiée a été disponible pour les importateurs qui avaient soumis leur demande de permis d'importation entre le 30 juin 2022 et le 31 décembre 2022. Les importateurs qui ont obtenu des permis d'importation avec cette option, avant son retrait, doivent continuer de respecter les conditions post-importation de celle-ci.
Conditions sous l'option 2c modifiée :
Des petits ruminants mâles peuvent être importés de n'importe quel établissements des États-Unis pourvu que les critères suivants soient remplis :
- la demande de permis d'importation doit être soumise à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avant le 31 décembre 2022;
- La validité du permis d'importation est d'une période maximale de 3 mois;
- Par conséquent, les petits ruminants mâles devront avoir été importés au plus tard le 31 mars 2023;
- l'établissement d'importation au Canada doit être inscrit au PCTT depuis au moins 1 an et doit avoir fait l'objet d'au moins 1 inventaire annuel au plus tard le 31 décembre 2022; ou pour les établissements n'hébergeant pas de petits ruminants, ils doivent avoir été inscrits au PCTT au plus tard le 31 décembre 2021; Remarque : la preuve d'inscription au PCTT doit accompagner la demande de permis d'importation.
- l'établissement doit continuer d'être inscrit au PCTT pour toute la durée de vie des petits ruminants mâles;
- les mâles importés ne doivent pas :
- être positifs ni suspects au test de dépistage de la tremblante ni avoir été exposésNote de bas de page 3 à la tremblante;Note de bas de page 4
- présenter de signes cliniques de tremblante au moment de la certification à l'exportation vers le Canada;Note de bas de page 4
au Canada, les mâles importés :
- doivent être gardés séparément des femelles sauf durant la saison de reproduction;
- doivent être maintenus séparés des agneaux ou des chevreaux en tout temps;
- ne doivent pas être maintenus dans des installations de mise bas confinées;
Remarque : le bureau de district local de l'ACIA doit fournir une confirmation que l'exigence de séparation peut être rencontrée avant l'émission du permis d'importation.
- les petits ruminants mâles ne doivent jamais quitter l'établissement d'importation sauf à des fins de monte en main ou pour la récolte de sperme, en respectant les standards nationaux du PCTT et avec une autorisation écrite de l'ACIA;
- au moment de leur mort, l'ACIA doit être informée et il faut prélever des échantillons chez les mâles importés en vue du dépistage de la tremblante. Les épreuves de dépistage peuvent être faites par un laboratoire du Réseau des laboratoires de diagnostic des EST approuvé par l'ACIA ou directement par un laboratoire de l'ACIA;
- un exploitant de troupeau comportant des mâles importés qui ne respecte pas ses obligations sera communiqué à l'ACIA et des mesures additionnelles et/ou des mesures d'application de la loi, lesquelles seront déterminées par l'ACIA selon les particularités des animaux en cause (mesures qui pourraient inclure une ordonnance de destruction), seront mises en œuvre.
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