TAHD-DSAT-IE-2007-2-5
Octobre 2021
Modifications : suite à la mise en œuvre de la nouvelle liste de contrôle d'inspection des produits et sous-produits animaux et de ses annexes à utiliser pour l'enregistrement ou agrément d'établissement pour l'exportation de sous-produits animaux non destinés à la consommation animale vers l'Union Européenne (UE), les anciennes annexes de cette directive ont été retirées.
Les liens vers des sections spécifiques de la réglementation européenne sont compatibles avec plusieurs navigateurs (Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox et Google Chrome).
Sur cette page
- 1. But
- 2. Contexte
- 3. Définitions
- 4. Enregistrement ou agrément des établissements pour l'exportation en Union Européenne
- 5. Exigences précises relatives aux produits intermédiaires exportés en UE
- 6. Certification d'exportation des produits intermédiaires vers l'UE
1. But
Le présent document a pour but :
- d'expliquer les exigences de l'Union européenne (UE) relatives aux importations de produits intermédiaires canadiens destinés à un usage technique comme médicaments, médicaments vétérinaires, dispositifs médicaux, dispositifs médicaux implantables actifs, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et comme réactifs de laboratoire; et
- de normaliser les inspections des établissements de transformation de ces produits, par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Le présent document ne vise pas :
- le sang et les produits sanguins;
- le sérum d'équidés;
- les installations agréées par la Section des produits biologiques vétérinaires; ou
- les matières exportées dans leur emballage final. (Les matières prêtes à être envoyées à l'utilisateur définitif ne sont pas visées par le règlement [CE] no 1774/2002.)
2. Contexte
Les exigences relatives à l'importation vers l'UE de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont énoncées dans le règlement (CE) no 142/2011.
Ces exigences pour les produits intermédiaires sont énoncées à :
- l'annexe XII du règlement (UE) no 142/2011
Se référer à la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8 pour des informations additionnelles sur la réglementation de l'UE.
3. Définitions
Produit intermédiaire : Selon la définition 35 de l'annexe I du règlement (UE) no 142/2011, ce terme signifie un produit dérivé :
- qui est destiné à la fabrication de médicaments, de médicaments vétérinaires, de dispositifs médicaux, de dispositifs médicaux implantables actifs, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou de réactifs de laboratoire;
- dont les phases de conception, de transformation et de fabrication sont suffisamment abouties pour qu'il soit considéré comme un produit dérivé et pour rendre la matière, en tant que telle ou en tant que composant d'un produit, utilisable à cette fin;
- qui nécessite néanmoins une manipulation ou une transformation supplémentaire, telle qu'un mélange, un enrobage, un assemblage, un emballage ou un étiquetage, pour pouvoir être mis sur le marché ou mis en service, selon le cas, en tant que médicament, médicament vétérinaire, dispositif médical, dispositif médical implantable actif, dispositif médical de diagnostic in vitro ou réactif de laboratoire.
Se référer à la directive TAHD-DSAT-IE-2009-8 pour les autres définitions.
4. Enregistrement ou agrément des établissements pour l'exportation en Union Européenne
Des informations additionnelles sur l'enregistrement ou l'agrément d'établissement pour l'exportation de sous-produits animaux non destinés à la consommation animale vers l'Union Européenne (UE) est disponible à TAHD-DSAT-IE-2009 :
- Agrément des établissements pour l'exportation en Union Européenne
- Exigences en matière d'hygiène applicables à la collecte et au transport des sous-produits animaux et des produits transformés
- Contrôle officiel et liste des établissements agréés
- Procédures préalables à l'inspection, facturation et rapport
- Numéros d'agrément
- Changement du nom ou de l'adresse d'un établissement
5. Exigences précises relatives aux produits intermédiaires exportés en UE
De manière générale, les produits intermédiaires destinés à l'importation en UE doivent dériver :
- de produits énumérer à l'annexe XV, chapitre 20, et
- transportées et entreposées à l'état réfrigéré ou congelé à moins qu'ils ne soient transformés dans les 24 heures suivant leur retrait des carcasses.
6. Certification à l'exportation produits intermédiaires vers l'Union Européenne
- Aucune certification de l'ACIA n'est requise pour l'exportation des produits intermédiaires vers l'UE;
- Les établissements doivent être agréés par l'ACIA et figurent dans la liste des établissements autorisés à exporter vers l'UE, et
- chaque envoi doit être accompagné d'une déclaration de l'importateur établie conformément au modèle de déclaration figurant à l'annexe XV, chapitre 20.