Précisions sur les pouvoirs de réglementation liés à l'application du tableau 4 aux aliments prescrits par ordonnance

Résumé d'une circulaire

La circulaire ci-dessous fournit des précisions sur la relation entre les aliments médicamentés, le tableau 4Note de bas de page 1 du Règlement sur les aliments du bétail et les exemptions à l'enregistrement.

Un aliment médicamenté peut être exempté de l'enregistrement s'il a été fabriqué conformément au Recueil des notices sur les substances médicatrices (RNSM)Note de bas de page 2 et s'il répond aux exigences présentées dans le Tableau 4. Les aliments médicamentés qui n'ont pas été fabriqués conformément au RNSM doivent être délivrés dans le cadre d'une ordonnance vétérinaireNote de bas de page 3 et sont exemptés de l'enregistrement, peu importe s'ils répondent ou non aux exigences du tableau 4.

Il est entendu que certaines provinces exigent que la vente de tout aliment médicamenté ne soit effectuée que dans le cadre d'une ordonnance vétérinaire. Dans les situations où l'on délivre une ordonnance vétérinaire pour un aliment médicamenté conformément au RNSM, l'aliment doit répondre aux exigences du tableau 4 pour être exempté de l'enregistrement. Les exigences provinciales n'ont aucune incidence sur la nécessité pour les aliments fabriqués conformément au RNSM d'également respecter les exigences du tableau 4.

Question et problématique

Plusieurs inspecteurs ont demandé qu'on leur précise si les aliments pour animaux fabriqués en vertu de l'ordonnance d'un vétérinaire doivent être conformes aux garanties en éléments nutritifs du tableau 4.

Contexte

Le paragraphe 5(2) du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail énumère les aliments destinés aux animaux qui sont exemptés de l'enregistrement. Les alinéas de ce paragraphe – et notamment les alinéas 5(2)c), 5(2)d), 5(2)e) et 5(2)g) –, font état de plusieurs types d'aliments et les paramètres auxquels chacun de ces aliments doit satisfaire. Pour répondre à la question, il faut déterminer si les dispositions de cet article sont cumulatives. Autrement dit, outre les dispositions de l'alinéa 5(2)g) régissant tout aliment prescrit par ordonnance, l'aliment doit-il également satisfaire aux paramètres d'un aliment complet de l'alinéa 5(2)d) et, par conséquent, doit-il satisfaire aux garanties en éléments nutritifs du tableau 4?

Réponse du programme

Les dispositions des alinéas 5(2)d), 5(2)e) et 5(2)g) ne sont pas cumulatives; il faut donc les lire séparément. Les alinéas portant sur les aliments complets et les aliments préparés selon une formule-conseil indiquent explicitement que les garanties en éléments nutritifs du tableau 4 doivent être satisfaites, alors que le paragraphe portant sur les aliments prescrits par ordonnance passe cet aspect sous silence. Par définition, les aliments prescrits par ordonnance n'ont pas à satisfaire aux garanties en éléments nutritifs du tableau 4.

Remarques importantes

  • Conformément au paragraphe 14b), les substances médicatrices doivent satisfaire aux indications du Recueil des notices sur les substances médicatrices (RNSM), sauf si l'aliment pour animaux est prescrit par ordonnance. Si une substance médicatrice assujettie à l'alinéa 5(2)c) est employée pour fabriquer un aliment conforme en tous points au RNSM (p. ex., un médicament dont la marque ou la concentration ou dont les fins ou les espèces auxquelles elles sont destinées sont indiquées dans le RNSM), l'ordonnance émise par un vétérinaire pour cet aliment ne relève pas de l'administration du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail. Dans ce cas, le tableau 4 s'applique encore, au même titre que dans le cas d'aliments pour animaux non médicamentés qui peuvent avoir été prescrits par un vétérinaire.
  • L'alinéa 5(2)g) s'applique uniquement aux aliments médicamentés sur ordonnance d'un vétérinaire qui contiennent une substance médicatrice dont la concentration ou dont les fins ou les espèces auxquelles elles sont destinées diffèrent de celles indiquées dans le RNSM (p. ex., un usage hors indication). Dans ce cas, l'aliment n'a pas à être conforme aux concentrations maximales et minimales en éléments nutritifs indiquées au tableau 4.
  • Un aliment qui n'est pas tenu d'être enregistré aux termes des alinéas 5(2)a), 5(2)b), 5(2)d), 5(2)e), 5(2)f) ou 5(2)g) doit tout de même être conforme aux normes prescrites pour cet aliment au Règlement de 1983 sur les aliments du bétail et être emballé et étiqueté comme le prescrit ce règlement.
  • Notamment, les étiquettes des aliments prescrits par ordonnance qui sont exemptés de l'enregistrement aux termes de l'alinéa 5(2)g) du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail doivent satisfaire aux dispositions qui suivant :
    • Les dispositions régissant spécifiquement l'étiquetage des aliments prescrits par ordonnance comme l'établit le paragraphe 26(7) du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail.
    • Les dispositions générales régissant l'étiquetage des aliments pour animaux indiquées au paragraphe 26(1) du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, y compris une déclaration de l'analyse garantie établie à l'alinéa 26(1)g).
    • Conformément au paragraphe 24(1) du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, l'analyse garantie doit inclure le détail de la garantie comme l'indique le tableau 3.
  • Les alinéas 19(1)j) et 19(1)k) du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail autorisent à prendre des mesures à l'encontre d'un aliment pour animaux dont les concentrations en certains éléments nutritifs sont suffisamment élevées dans une de ses composantes pour qu'il soit interdit à la vente en vertu de l'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, ou à l'encontre d'un aliment est susceptible d'avoir un effet délétère sur le bétail, respectivement.