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D-13-01 : Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (programme HT)

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Entrée en vigueur : le 16 juin 2022
(1ere révision)

Objet

Le Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (programme HT) est un programme de certification phytosanitaire administré par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Le programme vise à mettre les bases en place pour répondre aux exigences phytosanitaires étrangères d'importation de produits de bois traités à la chaleur. Certains pays importateurs exigent que les produits de bois soient traités à la chaleur pour prévenir la propagation d'organismes de quarantaine.

Le programme HT définit les exigences auxquelles doivent répondre les établissements qui y participent pour produire ou manipuler (c'est-à-dire produire, fabriquer, réutiliser ou vendre) du bois ayant été traité à une température minimale de 56 °C jusqu'au centre pendant au moins 30 minutes. Cette norme de traitement thermique s'applique aussi à la production de matériaux d'emballage en bois conformément à la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP 15) : Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international.

Certaines organisations nationales de protection des végétaux (ONPV) peuvent avoir des exigences phytosanitaires additionnelles pour l'importation.

Cette directive a été révisée pour :

Le présent document remplace la version antérieure de la directive D-13-01.

Sur cette page

Révision

La présente directive sera mise à jour au besoin. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive et les annexes doivent être datées, puis distribuées selon la liste ci-dessous.

Liste de distribution

Depuis le début des années 1990, le transport international des produits de bois soulève de plus en plus de préoccupations phytosanitaires. Pour prévenir la propagation d'organismes nuisibles, les produits de bois doivent dans certains cas avoir été traités à la chaleur de manière à atteindre une température minimale de 56 °C jusqu'au centre pendant au moins 30 minutes.

La Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) a établi la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP 15): Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international (2009) qui établit les lignes directrices concernant le contrôle réglementaire des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international, notamment en ce qui a trait au traitement et au marquage du bois.

La présente directive décrit le programme de certification du Canada visant la production de produits de bois traités à la chaleur, notamment les matériaux d'emballage en bois. Le bois produit dans le cadre du programme doit avoir été traité à la chaleur de manière à atteindre une température minimale de 56 °C jusqu'au centre pendant au moins 30 minutes.

Les produits d'emballage en bois exportés aux États-Unis peuvent être admissibles à l'exemption de la NIMP 15 si les documents d'exportation/d'expédition qui les accompagnent indiquent clairement que les produits d'emballage en bois, incluant le bois de calage, dans l'expédition sont faits de bois qui provient du Canada ou des États-Unis et qu'ils ont été produits au Canada ou aux États-Unis, et qu'ils sont exempts de parasites vivants, de graines de mauvaises herbes et de terre.

Portée

La présente directive est destinée aux établissements qui participent ou désirent participer au programme HT en vue de produire et/ou manipuler (c'est-à-dire produire, fabriquer, réutiliser ou vendre) des produits de bois traités à la chaleur (y compris les matériaux d'emballage) conformes aux exigences phytosanitaires d'importation d'autres pays. Elle s'adresse également aux courtiers en douane, aux transitaires, aux exportateurs, aux organismes reconnus d'évaluation du traitement thermique, au Conseil d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'œuvre (CLSAB) et à leurs Agences accréditées, aux auditeurs tiers approuvés par l'ACIA et au personnel d'inspection de l'ACIA. Elle énonce les exigences phytosanitaires concernant la production de produits de bois traités à la chaleur et de matériaux d'emballage en bois conformes aux exigences de la NIMP 15. En outre, elle décrit le processus servant à vérifier la conformité de l'établissement aux exigences du programme.

Références

Définitions, abréviations et acronymes

La définition de certains termes utilisés dans le présent document se trouve dans le Glossaire de la Division de la protection des végétaux.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

1.2 Droits

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Les exportateurs souhaitant plus d'information sur les droits peuvent communiquer avec tout bureau régional de l'ACIA ou consulter l'Avis sur les prix.

Les frais pour le programme de l'ACIA seront recueillis par les auditeurs tiers approuvés par l'ACIA et par les Agences accréditées par le CLSAB.

Les auditeurs tiers approuvés par l'ACIA peuvent aussi exiger des droits pour les services d'enregistrement et d'audit qu'ils fournissent dans le cadre de ce programme.

1.3 Produits réglementés

La Loi sur la protection des végétaux et le Règlement sur la protection des végétaux, dont l'application relève de l'ACIA, stipule que tout produit exporté à partir du Canada doit être conforme aux exigences phytosanitaires d'importation du pays importateur. De plus, les produits doivent être conformes aux exigences phytosanitaires d'importation des pays par lesquels les produits transitent avant d'atteindre leur destination ultime.

Le pays importateur peut exiger que le bois scié (bois d'œuvre ou autre) et les autres produits de bois importés du Canada soient traités à la chaleur de manière à atteindre une température minimale de 56 °C jusqu'au centre pendant au moins 30 minutes.

Les produits réglementés comprennent tous les matériaux d'emballage en bois non transformés, incluant le bois de calage, exportés du Canada vers un pays ayant adopté la NIMP 15.

Les produits de bois (y compris les matériaux d'emballage) transportés en territoire canadien peuvent aussi être réglementés, notamment dans le cas des produits transportés à partir d'une zone réglementée à l'égard d'un organisme de quarantaine vers une zone non réglementée.

Les exigences phytosanitaires d'importation de produits étrangers font l'objet de changement. Par conséquent, il est de la responsabilité des exportateurs de consulter un bureau de l'ACIA local pour obtenir les exigences phytosanitaires d'importation particulières du pays de destination.

1.4 Produits exemptés

Les produits de bois qui ne sont pas visés par les exigences concernant le traitement thermique (par exemple le bois transformé) ne sont généralement pas réglementés.

Les produits d'emballage en bois ci-dessous sont exemptés de la NIMP 15 et ne sont donc pas visés par le programme HT (sauf lors d'indication contraire dans les exigences phytosanitaires d'importation de pays spécifiques) :

Remarque : tous les types de boîtes-cadeaux et de barils ne sont pas construits de manière à les rendre exempts d'organismes nuisibles. Pour cette raison, certains de ces produits peuvent être réglementés dans le cadre de cette directive. Il s'agit notamment de caisses pour fruits et légumes, de barils utilisés pour le transport de produits industriels. Pour plus d'informations sur ce qui est considéré comme un produit de bois réglementé ou non réglementé, veuillez communiquer avec votre bureau local de l'ACIA.

2.0 Exigences phytosanitaires

2.1 Traitement à la chaleur

Les produits de bois certifiés dans le cadre du présent programme doivent avoir été traités à la chaleur de manière à atteindre une température minimale de 56 °C sur tout le profil du bois (y compris le cœur) pendant au moins 30 minutes.

Les établissements enregistrés peuvent atteindre la norme de traitement thermique en suivant les méthodes de production :

2.2 Certification des matériaux d'emballage en bois

Les matériaux d'emballage en bois, y compris le bois de calage, sont destinés à soutenir, protéger ou transporter un produit exporté. Ils excluent les produits de bois qui n'ont pas été assemblés pour créer le produit fini avant son exportation (y compris les boîtes de bois démontées, etc.).

Tous les matériaux d'emballage en bois de même que le bois de calage exportés du Canada vers tout autre pays que les États-Unis doivent être produits par un établissement enregistré de manière à garantir et à pouvoir vérifier que les systèmes liés à l'exportation de ces matériaux d'emballage en bois sont conformes à la NIMP 15. Ils doivent inclure la marque de la CIPV telle que décrite à l'annexe 1 de la NIMP 15 et à l'annexe 2 du présent document.

La marque de la NIMP 15 figurant sur les matériaux d'emballage en bois et sur le bois de calage constitue un document officiel. Cette marque doit être apposée uniquement sur les matériaux d'emballage en bois conformes à la NIMP 15, conformément aux exigences du programme HT.

Aucun certificat phytosanitaire ou certificat HT ne sera émis pour le matériel possédant la marque NIMP 15

Le matériel d'emballage en bois, à l'exception du bois de calage transporté par les navires, qui est conforme à la NIMP 15 et qui n'a pas été réparée ou altérée, peut être réutilisée et réexportée du Canada sans traitement supplémentaire.

Bois de calage transporté par les navires : les exigences relatives à la réutilisation et la réexportation du bois de calage transporté par les navires déchargé au Canada sont différentes des exigences pour les autres matériaux d'emballage en bois. Pour plus d'information, veuillez consulter la directive de l'ACIA D-98-08 : Exigences relatives à l'entrée au Canada des matériaux d'emballage en bois.

2.3 Certification des produits de bois traités à la chaleur (à l'exclusion des matériaux d'emballage)

Le pays importateur peut exiger que les produits de bois traités à la chaleur (à l'exception des matériaux d'emballage en bois) exportés du Canada soient accompagnés de l'un ou l'autre des documents suivants :

2.3.1 Certificat phytosanitaire

Le certificat phytosanitaire est un document officiel du gouvernement du Canada délivré par l'ACIA à l'ONPV du pays importateur. Pour plus de détails, consulter la directive de l'ACIA D- 99-06 : Politique relative à la délivrance des certificats phytosanitaires.

Si le pays importateur exige qu'un certificat phytosanitaire accompagne un envoi de produits du bois traité à la chaleur, l'exportateur qui est enregistré dans le programme HT doit soumettre une demande d'exportation à l'ACIA avec les informations appropriées pour la vérification de son enregistrement. Le produit du bois destiné à l'exportation doit répondre aux exigences suivantes :

2.3.2. Certificats de traitement à la chaleur

Les certificats de traitement à la chaleur sont délivrés par un établissement enregistré par l'ACIA, conformément aux instructions figurant sur ce certificat. Le certificat atteste que les produits de bois ont été traités à la chaleur conformément aux exigences phytosanitaires d'importation d'un pays acceptant les certificats de traitement à la chaleur délivrés par l'industrie. Veuillez consulter l'annexe 1 pour de l'information sur le certificat de traitement à la chaleur pour utilisation au Canada seulement et sur les différents types de certificats de traitement à la chaleur pour l'exportation.

Les établissements enregistrés qui regroupent des lots traités peuvent délivrer un seul certificat de traitement à la chaleur pour l'ensemble d'un envoi réunissant des lots provenant d'autres établissements enregistrés. Ce certificat commun doit être accompagné de documents permettant de retracer l'établissement enregistré d'où provient chaque lot.

3.0 Exigences du programme

L'établissement désirant participer au programme HT doit remplir un formulaire de demande, faire appel à une Agence accréditée par le CLSAB ou un auditeur tiers approuvé par l'ACIA et élaborer un système de gestion phytosanitaire décrivant les procédures qu'il utilise pour satisfaire aux exigences phytosanitaires d'importation des autres pays. L'établissement doit consigner ses procédures dans un manuel du système de gestion phytosanitaire (ci-après appelé « manuel de l'établissement »). Il y a 6 points critiques à maîtriser pour satisfaire aux exigences phytosanitaires du Programme HT et ils sont décrits dans l'annexe 5.

Remarque : certains auditeurs tiers approuvés par l'ACIA ne sont pas habilités à procéder à la vérification de certaines des activités de production et d'exportation décrites dans le programme HT. Dans le cas de certains pays, les exigences phytosanitaires visant les produits importés précisent les types d'auditeurs habilités à assurer la surveillance de ces produits (consultez l'annexe 1 pour plus d'information).

4.0 Surveillance du programme

Des audits au niveau de l'établissement enregistré seront effectués par des auditeurs tiers approuvés par l'ACIA ou par des Agences accréditées par le CLSAB au nom de l'ACIA afin d'assurer la conformité des établissements enregistrés aux exigences phytosanitaires. Les auditeurs tiers sont sous une entente formelle avec l'ACIA et les Agences accréditées par le CLSAB opèrent en vertu de l'accord ACIA-CLSAB, pour mener des activités d'audit.

Un audit d'évaluation est un examen systématique de l'installation avant l'enregistrement pour garantir que l'établissement dispose de systèmes écrits pour se conformer aux exigences en matière de traitement et de production. Une fois qu'un établissement est enregistré, l'Agence accréditée par le CLSAB ou l'auditeur tiers approuvé par l'ACIA effectuera des audits des systèmes pour s'assurer que l'établissement enregistré demeure conforme aux exigences du programme et à son système de gestion phytosanitaire. Il comprend l'examen et l'approbation du manuel de l'établissement et un audit des processus utilisés par l'établissement pour répondre aux exigences du programme.

Un audit de système est un examen du système de gestion phytosanitaire en place dans un établissement enregistré dans le cadre du programme. Des audits de système seront effectués par une Agence accréditée par le CLSAB ou l'auditeur tiers de l'ACIA pour vérifier que l'établissement enregistré demeure conforme aux exigences du programme et à son système de gestion phytosanitaire.

Remarque : le bois d'oeuvre de résineux traité à la chaleur nécessitant une certification HT exporté du Canada vers les États-Unis doit être traité par une Agence accréditée par l'American Lumber Standard Committee (ALSC) et doit être étiqueté conformément aux exigences en matière de traitement thermique du ALSC.

La fréquence des audits est décrite dans les annexes 3 et 4 :

Le bois de charpente est défini comme tout bois pouvant être utilisé ou appliqué ou conçu pour soutenir les contraintes essentielles de travail, mais ne comprend pas le bois dur et les structures assemblées, comme les treillis, les murs préfabriqués et les structures de plancher.

Si une non-conformité est identifiée par une Agence accréditée par le CLSAB ou un auditeur tiers approuvé par l'ACIA, la fréquence des audits peut être augmentée afin de voir si toutes les mesures correctives ont été effectuées et si l'établissement enregistré peut respecter les exigences.

4.1 Non-conformités

La non-conformité résulte du défaut de se conformer à une exigence précise du programme HT.

L'interception de produits de bois non conformes par un gouvernement étranger peut donner lieu à la destruction ou au retour au point d'origine de l'envoi en entier (des matériaux d'emballage en bois et la marchandise qu'ils supportent ou transportent). Le non-respect des exigences phytosanitaires d'un pays importateur étranger constitue également une infraction au Règlement sur la protection des végétaux et peut donner lieu à une enquête et à des mesures d'application de la loi de la part de l'ACIA ainsi qu'à une suspension ou à une radiation de ce programme.

Lorsqu'il relève une non-conformité, l'Agence accréditée par le CLSAB ou l'auditeur tiers approuvé par l'ACIA doit demander à l'établissement enregistré responsable de mettre en œuvre des mesures correctives. L'auditeur doit assurer un suivi de ces mesures correctives et pourrait par conséquent accroître la fréquence des audits jusqu'à ce qu'il juge que les mesures correctives sont satisfaisantes.

Suite à l'identification d'une non-conformité, l'auditeur doit fournir à l'établissement un rapport écrit indiquant la non-conformité et les mesures correctives nécessaires et précisant que des audits de suivi seront réalisés, au besoin.

Si un produit non conforme est trouvé sur le marché canadien, l'ACIA peut prendre des mesures d'application de la loi.

Les non-conformités sont classées en 3 catégories : majeures, mineures, ou observations.

4.1.1. Non-conformités majeures

Les non-conformités majeures menacent l'intégrité du programme et doivent être corrigées dès qu'elles sont relevées. L'Agence accréditée par le CLSAB ou l'auditeur tiers approuvé par l'ACIA doit informer l'établissement verbalement et par écrit de toute non-conformités majeures relevées. Le constat d'une non-conformité majeures peut entraîner la suspension de la participation au programme ou l'arrêt de la production jusqu'à ce que l'auditeur juge que la non-conformité a été corrigée de manière satisfaisante. L'auditeur effectue alors 1 ou plusieurs audits additionnels pour s'assurer que les mesures correctives ont été appliquées et que la non-conformité ne risque pas de réapparaître. Voir la section 4.2 pour plus d'informations sur la suspension et l'annulation des établissements enregistrés.

Des exemples de non-conformités majeures figurent à l'annexe 6.

4.1.2. Non-conformités mineures

Les non-conformités mineures sont des constatations d'audit qui révèlent un incident isolé de non-conformité qui n'a pas d'impact direct sur l'intégrité du produit. Lorsque des non-conformités mineures sont détectées, l'établissement enregistré sera avisé par écrit par l'Agence accréditée par le CLSAB ou l'auditeur tiers approuvé par l'ACIA.

L'établissement enregistré doit corriger les non-conformités mineures avant le prochain audit (ou à l'intérieur du délai fixé par l'Agence accréditée par le CLSAB ou par l'auditeur tiers approuvé par l'ACIA). Selon le nombre de non-conformités qu'il a relevées, l'auditeur peut vérifier l'application des mesures correctives dans le cadre du programme d'audit régulier ou au moyen d'un audit supplémentaire au programme régulier.

Des exemples de non-conformités mineures figurent à l'annexe 7.

4.1.3. Observations

Les observations sont définies comme des commentaires ou des notes prises lors de l'audit lorsqu'un ou plusieurs éléments du programme ne sont pas correctement mis en œuvre mais n'affectent pas l'intégrité phytosanitaire du programme.

Lorsque des observations ont été enregistrées et n'ont pas été traitées dans les 60 jours suivant la date de l'audit, elles peuvent être élevées et enregistrées comme des non-conformités mineures.

Des exemples d'observations figurent à l'annexe 8.

4.2 Suspension et annulation

Si une non-conformité majeure compromettant l'intégrité du programme de certification n'est pas corrigée par un établissement d'une manière jugée satisfaisante par l'Agence accréditée par le CLSAB, l'auditeur tiers approuvé par l'ACIA ou l'ACIA, ou que l'établissement n'acquitte pas les droits annuels, sa participation au programme est suspendue ou annulée. Le CLSAB ou le l'auditeur tiers approuvé par l'ACIA recommandera par écrit la suspension ou l'annulation de l'établissement enregistré à l'ACIA. Dès réception de cette recommandation, l'ACIA enverra une lettre officielle pour informer l'établissement enregistré de la décision.

Dans les cas où l'intégrité du programme de certification est compromise, le cas échéant, l'Agence accréditée par le CLSAB ou l'auditeur tiers approuvé par l'ACIA peut retirer l'étampe NIMP 15 de l'établissement en attendant l'examen par l'ACIA.

Durant la période de suspension, l'établissement n'est pas autorisé à expédier les produits visés par le présent programme ni à apposer, sur des produits, les marques de certification approuvées dans le cadre du présent programme. L'ACIA peut exiger par écrit que l'établissement applique d'autres mesures correctives, afin de garantir l'intégrité phytosanitaire du programme. L'établissement est alors informé du délai dont il dispose pour appliquer les mesures requises.

Un établissement enregistré qui a été suspendu ou annulé en raison d'une ou de plusieurs non-conformités majeures ne sera pas autorisé à demander des services à un autre fournisseur de services tant que tous les problèmes n'auront pas été résolus à la satisfaction du CLSAB ou de l'auditeur tiers approuvé par l'ACIA et de l'ACIA.

L'établissement dont la participation au programme a été suspendue ou annulée peut communiquer avec le Bureau des plaintes et des appel de l'ACIA pour demander une révision de la décision de suspendre ou d'annuler.

5.0 Annexes

Annexe 1 – Certificat de traitement à la chaleur

Les certificats de traitement à la chaleur pour le bois de charpente peuvent seulement être délivrés par un établissement enregistré sous la supervision et le contrôle du CLSAB.

Les certificats de traitement à la chaleur pour les produits de bois ne comprenant pas le bois de charpente peuvent être délivrés par les établissements enregistrés conformément au programme.

Aucun certificat de traitement à la chaleur ne doit pas être délivré pour les matériaux d'emballage en bois portant la marque du NIMP 15.

Certificat de traitement à la chaleur destiné aux pays de l'Union européenne (UE)

Le certificat de traitement à la chaleur ne doit être utilisé que pour certifier le bois qui est spécifiquement destiné à l'Union Européenne. Il est aussi possible de l'utiliser lors de la consolidation d'envois à condition qu'un certificat de traitement à la chaleur original soit disponible pour tout le matériel de l'envoi consolidé. La déclaration suivante figure sur le certificat :

« Le bois de conifère débité visé par le présent certificat a été soumis à un traitement à la chaleur pendant une durée mortelle pour le nématode du pin et son vecteur. »

Certificat de traitement à la chaleur destiné aux pays autres que ceux de l'Union européenne (à l'exception du Mexique, voir ci-dessous)

Les certificats de traitement à la chaleur doivent seulement être délivrés pour certifier du bois destiné à des pays autres que ceux de l'Union européenne, à l'exception du Mexique, qui acceptent des certificats émis par l'industrie. Le certificat doit contenir la déclaration précise suivante :

« Le bois débité contenu dans le présent envoi a été traité dans un établissement approuvé par l'ACIA de manière à atteindre une température minimale de 56 °C à cœur pendant au moins 30 minutes. »

Certificat de traitement à la chaleur pour l'exportation au Mexique

Le certificat de traitement à la chaleur ne doit être utilisé que pour certifier le bois spécifiquement destiné au Mexique. La déclaration suivante doit se trouver sur le certificat :

« Le bois scié auquel ce certificat s'applique a été traité à la chaleur de façon à atteindre une température minimale de 56 °C sur tout le profil du bois (y compris le cœur) pendant au moins 30 minutes et séché. »

Certificat de traitement à la chaleur pour utilisation au Canada seulement

Un certificat de traitement à la chaleur pour utilisation au Canada seulement peut être délivré pour certifier le traitement thermique (56 °C au cœur du bois pendant 30 minutes) de produits en bois, d'emballage en bois ou de bois de calage qui n'ont pas été marqués et sont déplacés au Canada entre des établissements enregistrés par les établissements enregistrées (cela inclut les courtiers). Ce certificat peut être utilisé pour vérifier la conformité des produits en bois avec les exigences de traitement identifiées dans la NIMP 15.

Annexe 2 – Marques de certification des matériaux d'emballage en bois reconnues par la NIMP no. 15

Les normes de production d'emballages en bois suivantes doivent être respectées pour que les emballages en bois soient considérés comme conformes à la NIMP 15 et les établissements enregistrés doivent décrire les procédures de production dans leur manuel.

Utilisation de bois écorcé

En plus du traitement thermique, la norme NIMP 15 exige que les matériaux d'emballage en bois soient constitués de bois écorcé. La présence de morceaux d'écorce visuellement séparés et nettement distincts est autorisée, peu importe leur nombre, si :

Réutilisation et réparation de matériaux d'emballage en bois préalablement certifiés

1. Réutilisation de matériaux d'emballage en bois

Toute unité d'emballage en bois qui a été traitée qui demeure marquée conformément à la NIMP 15 et qui n'a pas été réparée, refabriquée ou altérée de toute autre manière ne requiert pas un nouveau traitement ou une nouvelle apposition de la marque durant de la durée de vie utile de l'unité.

2. Réparation de matériaux d'emballage en bois certifiés

Un matériau d'emballage en bois réparé est un matériau d'emballage en bois dont environ un tiers des composants ont été retirés et remplacés.

Lorsque des matériaux d'emballage en bois portant la mention NIMP 15 sont réparés dans l'intention de conserver leur certification, seul le bois traité conformément à la NIMP 15 peut être utilisé pour la réparation, ou des pièces en bois construites ou fabriquées à partir de bois transformé doivent être utilisées. Chaque composant ajouté doit être marqué individuellement avec la marque de la CIPV de l'établissement effectuant la réparation conformément à la NIMP 15. Dans tous les cas impliquant la réparation de matériaux d'emballage en bois certifiés, les marques de certification d'origine doivent être conservées et doivent être conformes à la norme NIMP 15.

En cas de doute sur le fait que tous les composants d'une unité d'emballage en bois réparée ont été traités conformément à la NIMP 15, ou l'origine de l'unité de matériau d'emballage en bois ou de ses composants est difficile à déterminer, l'unité d'emballage en bois doit être retraitée et certifiée avec la marque NIMP 15 canadienne, détruite ou les marques de certification originales doivent être effacées et l'unité empêchée de se déplacer dans le commerce international conformément à la NIMP 15.

Remarque : l'effacement de la marque signifie la rendre invisible ou illisible de façon permanente, comme, mais sans s'y limiter, le ponçage ou le recouvrement avec de la peinture.

Lorsque toute unité est retraitée, toute apposition antérieure de la marque doit être oblitérée de façon permanente et une nouvelle marque doit être appliquée conformément à la NIMP 15.

Notes importantes :

3. Matériaux d'emballage en bois refabriqués (remis à neuf) :

Si une unité d'emballage en bois a subi un remplacement de plus d'environ un tiers de ses composants, l'unité est considérée comme étant refabriquée.

Les matériaux d'emballage en bois refabriqués peuvent comporter des composants neufs et des composants usagés.

Les matériaux d'emballage en bois refabriqués doivent subir une oblitération permanente de toute marque antérieure de la CIPV.

Les matériaux d'emballage en bois refabriqués doivent être traités à nouveau dans leur intégralité et la marque de la CIPV doit alors être apposée à nouveau conformément à la NIMP 15.

Marque conforme aux exigences de la NIMP no. 15

Les marques de certification des matériaux d'emballage en bois illustrées ci-dessous (figure 1) servent à certifier que les matériaux d'emballage en bois et/ou le bois de calage et/ou tout autre article en bois non transformé portant cette marque ont fait l'objet des mesures de traitement approuvées.

Les matériaux d'emballage en bois peuvent consister en un simple morceau de bois ou en de multiples pièces assemblées, qui peuvent être considérées comme une seule unité aux fins de marquage. De plus, dans le cas des matériaux d'emballage en bois composites (faits de produits de bois transformés et non transformés), il peut être judicieux d'apposer la marque sur les produits de bois transformé et de s'assurer qu'elle est visible et de taille suffisante.

La marque doit comprendre les éléments suivants :

Symbole reconnu de la CIPV : le motif du symbole doit ressembler le plus fidèlement possible à l'exemple ci-dessous et doit être placé à la gauche des autres éléments de la marque.

Code-pays : le code-pays de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), composé de 2 lettres et représenté par « XX » dans la figure 1, doit être séparé par un trait d'union du code du producteur ou fournisseur de traitement.

Code du producteur ou fournisseur de traitement : numéro unique attribué par l'ACIA (représenté par « 00000 » dans la figure 1). Ce code de 5 chiffres (avec les « 0 » du début) sert à identifier l'établissement enregistré au programme HT.

Code de traitement : abréviation désignant le traitement utilisé et représentée par « YY » dans la figure 1. Le code HT indique que les matériaux ont été traités à la chaleur de manière à atteindre une température minimale de 56 °C jusqu'au centre pendant au moins 30 minutes. Les autres types de traitement ne sont pas conformes aux exigences du programme HT.

Marque de certification des matériaux d'emballage en bois reconnue dans la NIMP numéro 15
Figure 1 : exemples de marques reconnues pouvant être apposées sur les matériaux d'emballage en bois.

La taille et la position de la marque peuvent varier d'un établissement à l'autre, mais la marque doit être :

La marque ne doit pas être faite à la main et ne doit pas être rouge ou orange, car ces couleurs servent à l'étiquetage des matières dangereuses.

Aucune autre information (marque du producteur, logo de l'organisme d'agrément, date de traitement, marque servant à identifier le bois de calage, etc.) ne peut figurer à l'intérieur de la marque de certification du matériau d'emballage en bois.

L'Organisation nationale de la protection des végétaux du pays importateur peut, à sa discrétion, exiger des numéros de contrôle ou d'autres renseignements servant à identifier des lots particuliers, à la condition que ces numéros ne prêtent pas à confusion et ne soient pas trompeurs.

La marque de certification des matériaux d'emballage doit être apposée au Canada, par un établissement de fabrication ou de traitement de matériaux d'emballage en bois enregistré par l'ACIA et participant au programme HT.

Annexe 3 – Fréquence d'audits des établissements supervisés par le Conseil d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'œuvre (CLSAB)

L'ACIA a conclu un arrangement avec le CLSAB afin de superviser les Agences accréditées énumérées sur le site web du CLSAB (en anglais seulement) sous le menu « Accredited agencies » qui supervisent certains établissements enregistrés au programme HT en vue de l'exportation. L'ACIA a approuvé le plan d'exploitation du CLSAB qui comprend la fréquence d'audits des établissements enregistrés, décrite à l'article 3.5.16 des Règlements du CLSAB. Les normes d'audits prescrites par le CLSAB équivalent à la spécification du American Lumber Standards Committee Inc. pour les produits de bois traités à la chaleur mentionnés à l'article 4.0, Surveillance du programme, de la présente directive.

Lorsqu'une non-conformité importante est identifiée, des mesures exécutoires peuvent être prises conformément au plan d'exploitation du CLSAB.

Annexe 4 – Fréquence d'audits des installations inscrites au Programme HT

L'ACIA a conclu des ententes avec des auditeurs tiers pour superviser les activités de certains établissements enregistrés. L'ACIA supervise directement les activités de tiers approuvés. La fréquence minimale fondée sur le rendement des audits des établissements relevant d'auditeurs tiers est décrite au tableau 1. Ces normes abordent les risques associés aux activités phytosanitaires menées par des établissements enregistrés.

Tableau 1 : Fréquence annuelle des audits pour les établissements supervisés par des auditeurs tiers
Fréquence initiale à l'approbation Fréquence suite à une période sans non-conformité majeure
Producteurs traitant à la chaleur les matériaux d'emballage en bois traité et produits de bois non compris dans le bois de charpente 12 6 (après 3 ans)
Producteurs traitant à la chaleur du bois franc d'apparence avec réduction d'humidité 6 4 (après 1 an)
Producteurs de matériaux d'emballage en bois traité et autres produits de bois sauf pour le bois de charpente provenant de bois scié traité à la chaleur 6 3 (après 1 an)
Grossistes et expéditeurs 4 3 (après 1 an)

Dans les circonstances où un auditeur tiers approuvé par l'ACIA décèle une non-conformité majeure à un établissement, il consultera l'ACIA et fournira par écrit à l'établissement une fréquence accrue d'audit. Afin de s'assurer que l'établissement puisse maintenir une conformité constante aux exigences, les fréquences accrues seront maintenues pour une période déterminée par l'ACIA, en consultation avec l'auditeur tiers approuvé. Dès que l'auditeur est convaincu que l'établissement peut maintenir la conformité, l'établissement peut revenir à la fréquence fixée pour lui selon son registre de conformité avant la détection de la non-conformité majeure.

Remarque : l'auditeur tiers devrait effectuer les inspections minimales prescrites par année civile à intervalles réguliers pour chaque établissement.

Annexe 5 – Composantes du système de gestion phytosanitaire

Le système de gestion phytosanitaire est fondé sur 6 points contrôles critiques à maîtriser. L'établissement enregistré doit, lorsque cela est approprié, élaborer des processus et des procédures qui satisfont à ces points de contrôle critiques.

Compétences

Procédure servant à garantir la compétence des employés responsables des activités phytosanitaires.

Traitement thermique

Procédure servant à garantir l'utilisation de méthodes de traitement thermique conformes aux exigences telles que décrites dans le PI-07 et/ou programmes de traitement spécifiques au site telles qu'établis par un organisme d'évaluation du traitement thermique approuvé par l'ACIA.

Matériaux d'emballage en bois

Traçabilité et ségrégation

Documentation et tenue des dossiers

Remarque : s'il est possible que le bois d'œuvre traité à la chaleur provenant des États-Unis doive être certifié par l'ACIA pour des exportations hors du Canada :

Mesures correctives

Procédure utilisée par l'établissement enregistré pour consigner les non-conformités qui pourraient survenir durant les activités habituelles, appliquer les mesures correctives requises et assurer leur suivi.

Annexe 6 – Exemples de non-conformités majeures

Non-conformités majeures – Non-conformités découvertes au cours d'un audit qui aurait un impact sur l'intégrité du programme et qui requiert une correction immédiate. Voici quelques exemples de non-conformités majeures :

Annexe 7 – Exemples de non-conformités mineures

Non-conformités mineures – Incident isolé découvert au cours d'un audit qui n'aurait aucun impact direct sur l'intégrité du produit.

Annexe 8 – Exemples d'observations

Observations – Lorsque des problèmes non phytosanitaires surviennent au cours d'un audit, ils seront consignés en tant qu'observations et doivent être résolus dans les 60 jours suivant la date de l'audit par l'Agence accréditée par le CLSAB ou l'auditeur tiers approuvé par l'ACIA. Lorsque des observations ont été enregistrées et n'ont pas été traitées dans les 60 jours suivant la date de l'audit, elles peuvent être relevées et enregistrées comme des non-conformités mineures.

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