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T-4- 131 : exigences relatives à la tenue de documents en vertu de la Loi sur les engrais et son règlement d'application

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À compter du 26 octobre 2020, le règlement modifié sur les engrais est en vigueur. Les parties réglementées peuvent se conformer soit au « nouveau » règlement ou soit à l'« ancien » règlement pour une période de 3 ans. Cela s'applique à la fabrication, à la vente, à l'importation ou à l'exportation d'engrais et de suppléments réglementés en vertu de la Loi sur les engrais.

Octobre 2020

1. Objectif

Le document désigne tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d'information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.

L'objectif de la présente circulaire est de définir les exigences relatives à la tenue des documents applicables aux mélanges d'engrais et de suppléments exemptés ou enregistrés en vertu de Loi sur les engrais et son règlement d'application. Plus précisément, la circulaire explique en détail les points suivants :

2. Exigences relatives à l'étiquetage des mélanges

Les mélanges d'engrais (autres que les engrais préparés selon la formule du client) ou les engrais et les suppléments doivent avoir sur leurs étiquettes le numéro d'enregistrement des produits ou des ingrédients actifs du mélange s'ils sont enregistrés en vertu de la Loi sur les engrais. Si l'engrais ou le supplément est exempté de l'enregistrement, le terme de chaque composant doit figurer sur l'étiquette, comme il est indiqué dans la Liste des composants de base des engrais et suppléments (liste des composants), ainsi que tout autre renseignement qui permet d'établir que l'engrais ou le supplément est exempté.

3. Option pour la tenue des documents

L'étiquette d'un mélange d'engrais n'a pas à identifier ses ingrédients exemptés ou enregistrés si :

  1. le mélange est étiqueté avec une mention indiquant que les engrais ou les suppléments qui sont dans le mélange sont enregistrés ou exemptés de l'enregistrement;
  2. la partie responsable (voir la section 4) conserve des documents pendant au moins 5 ans à compter du jour où le mélange a été importé, emballé ou fait emballer pour la dernière fois, à son établissement au Canada ou, si elle n'en a pas, à un autre établissement au Canada (voir la section 6 ci-dessous pour plus de détails sur les éléments qui doivent être consignés dans les documents);
  3. la partie responsable informe le président de l'Agence du lieu où sont conservés les documents en soumettant les informations suivantes à l'ACIA via l'adresse électronique du BPDPM ou par courrier (les coordonnées se trouvent à la section 8) :
    • Nom du produit
    • Partie responsable
    • Lieu où les documents sont conservés :

      123, rue Principale
      Ville, province ou
      A1B 2C3
      Canada

Remarque

L'option de tenue des documents à la place de l'étiquetage obligatoire n'est pas applicable aux semences ou aux milieux de culture traités avec des engrais ou des suppléments enregistrés ou exemptés.

4. Le responsable chargé de conserver les documents

La personne qui emballe ou fait emballer le mélange ou, dans le cas d'un mélange importé, la personne qui en fait l'importation , est responsable de conserver les documents. La personne doit conserver les documents à son établissement au Canada ou, si elle n'en a pas, à un autre établissement au Canada et informe le président de l'Agence du lieu où sont conservés les documents. Les instructions sur la manière d'informer l'ACIA figurent au point 3.c) ci-dessus.

5. Durée

Les documents doivent être conservés pendant une période d'au moins 5 ans à compter du jour où le produit a été importé, emballé ou vendu pour la dernière fois.

6. Les renseignements qui doivent figurer dans les documents

Les documents doivent être tenus dans l'une ou l'autre des langues officielles (en anglais ou en français) et doivent contenir :

  1. les numéros d'enregistrement de tous les engrais et suppléments enregistrés contenu dans le mélange;
  2. les termes des composants exemptés tels qu'ils figurent sur la liste des composants;
  3. tout autre renseignement qui permet d'établir que le produit est exempté;
  4. tout autre renseignement dont la personne dispose portant sur la conformité du mélange aux exigences du Règlement sur les engrais portant sur son innocuité *.

* Les renseignements sur l'innocuité peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants :

L'inspecteur est une personne désignée par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments en vue de l'administration et de l'application de la Loi sur les engrais.

7. Les personnes qui peuvent demander les documents

La Loi sur les engrais donne aux inspecteurs de l'ACIA le pouvoir d'ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu'il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu'il précise à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi. Certains inspecteurs sur le terrain de l'ACIA et membres du personnel de la Section de l'innocuité des engrais de l'ACIA sont désignés comme inspecteurs en vertu de la Loi sur les engrais.

8. Coordonnées

Section de l'innocuité des engrais
a/s du Bureau de présentation des demandes préalables à la mise en marché (BPDPM)
Agence canadienne d'inspection des aliments
59 promenade Camelot
Ottawa ON K1A 0Y9
Canada
Téléphone : 1-855-212-7659
Télécopieur : 613-773-7115
Courriel : cfia.paso-bpdpm.acia@inspection.gc.ca

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