Manuel de fonctionnement du Régime Bio-Canada
Annexe C : Série de documents de certification
Exigences de documentation aux fins de vérification de l'intégrité biologique continue dans le cadre du Régime Bio-Canada
(Interprétation de la partie 13 du RSAC)
Série de documents de certification
Étant donné qu'un produit biologique porte sa certification jusqu'au point de transformation suivant, les exploitants peuvent avoir besoin de types de documents légèrement différents pour attester du statut et de l'intégrité biologique d'un produit. Ces documents sont :
- un certificat de produit biologique
- un certificat d'activités d'emballage et d'étiquetage
- une attestation de conformité pour un fournisseur de services exerçant des activités autres que l'étiquetage et l'emballage
Ces documents sont considérés comme faisant partie de la série de documents qui devraient être délivrés par un organisme de certification (OC) agréé par l'ACIA attestant qu'un produit est biologique. Pour les produits et les ingrédients entrant dans le marché canadien de l'étranger, les parties au sein du Régime Bio-Canada (RBC) doivent reconnaître les certificats de produit biologique de régimes de production biologique équivalents.
Le Manuel de fonctionnement du RBC exige que tous les OC agréés par l'ACIA acceptent les documents de certification, y compris l'attestation de conformité, délivrés par un autre OC agréé par l'ACIA ou par tout OC reconnu en vertu d'ententes d'équivalence qui respecte les exigences du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) pour la préservation de l'intégrité biologique.
Chaque fois qu'un document est délivré, il faut vérifier que l'exploitant qui demande une certification est conforme aux Normes canadiennes sur l'agriculture biologique, notamment aux exigences relatives au plan de production biologique.
Type de document | Description |
---|---|
Certificat de produit biologique | Les OC délivreront des certificats attestant le statut biologique d'un produit, après avoir vérifié que l'aliment en question a été produit ou transformé conformément aux Normes canadiennes sur l'agriculture biologique, en vertu du paragraphe 345(2) du RSAC. Les certificats de produit n'ont pas d'échéance. Cependant, le paragraphe 346(1) du RSAC exige que le titulaire du certificat fournisse à l'OC des renseignements à jour tous les ans. |
Certificat d'activités d'emballage et d'étiquetage | Les OC délivreront un certificat d'activités d'emballage et d'étiquetage à un exploitant en vertu du paragraphe 348(2) du RSAC. |
Attestation de conformité | Les OC peuvent délivrer une attestation de conformité confirmant que le fournisseur de services a exercé une activité pour le compte d'un exploitant du secteur de l'agriculture biologique conformément aux Normes canadiennes sur l'agriculture biologique, en vertu de l'alinéa 344(2)(c) du RSAC. L'OC délivrera l'attestation de conformité conformément à la section C.11 du Manuel de fonctionnement du RBC. |
Type de document | Échéance et renouvellement |
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Certificat de produit biologique | N'a pas d'échéance. Un certificat doit être délivré tous les ans pour un produit biologique en vertu du paragraphe 345(2) du RSAC. |
Certificat d'activités d'emballage et d'étiquetage | Demeure en vigueur pendant une période de 12 mois à compter du jour où il a été délivré en vertu du paragraphe 348(3) du RSAC. |
Attestation de conformité | Demeure en vigueur pendant une période de 12 mois à compter du jour où elle a été délivrée conformément à la section C.11 du Manuel de fonctionnement du RBC. |
No | Exploitant | Scénario | Type de document |
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1 | Agriculteur (producteur primaire) | Le producteur primaire vend un produit biologique à un détaillant ou à un fabricant sans le transformer. | Certificat de produit biologique Tout transport ou autre manipulation du produit par l'agriculteur compris dans son plan de production biologique est visé par ce certificat. Les activités subséquentes comme le traitement, la transformation, l'emballage et l'étiquetage par d'autres parties ne sont pas visées par le certificat de produit biologique délivré au producteur primaire. |
2 | Négociant – distributeur national | Le négociant vend un produit biologique à un détaillant (par exemple, un produit en vrac obtenu d'un agriculteur ou d'un fabricant). Le produit n'a pas été transformé, mais le négociant souhaite montrer que l'intégrité biologique du produit a été préservée. | Certificat de produit biologique Le négociant peut demander un certificat de produit biologique et vendre ce produit conformément à ce document (par exemple, comme l'intégrité biologique a été vérifiée, il n'est pas nécessaire de divulguer à l'acheteur le nom et l'adresse du fournisseur). Les négociants ou les distributeurs peuvent tout de même faire le commerce de produits biologiques sans certificat de produit biologique, tant que l'intégrité biologique n'a pas été compromise et que la documentation complète pour ces produits est accessible et fournie selon les exigences de l'OC ou des inspecteurs de l'ACIA. |
3 | Négociant – Exportateur – Entente d'équivalence – « Certificat de contrôle » / « Certificat de transaction » / « Certificat d'exportation » exigé | L'exportateur vend un produit biologique à un marché d'exportation avec lequel le Canada a conclu une entente d'équivalence et l'autorité compétente du marché d'exportation exige un « Certificat de contrôle », tel que l'Union européenne, la Suisse, le Japon et le Taïwan. | Certificat de produit biologique et « Certificat de contrôle » / « Certificat de transaction » / « Certificat d'exportation » Le certificat applicable devrait être délivré par l'OC qui a attesté que le produit est biologique. |
4 | Négociant – Exportateur – Entente d'équivalence – Certificat d'inspection non exigé | L'exportateur vend un produit biologique à un marché d'exportation avec lequel le Canada a conclu une entente d'équivalence, mais aucun certificat d'inspection n'est exigé (par exemple les États-Unis et le Costa Rica). | Certificat de produit biologique Les produits biologiques canadiens exportés aux États Unis en vertu de l'Accord sur l'équivalence des produits biologiques entre le Canada et les États-Unis doivent être accompagnés d'un certificat de produit biologique valide délivré par un OC agréé par l'ACIA, lequel comprend l'attestation suivante : « Certified in compliance with the terms of the U.S.-Canada Organic Equivalency Arrangement. » (Produit certifié conformément aux modalités de l'Accord entre le Canada et les États-Unis sur l'équivalence des produits biologiques). |
5 | Négociant – Exportateur – Aucune entente d'équivalence | L'exportateur vend un produit biologique à un marché d'exportation avec lequel le Canada n'a pas conclu d'entente d'équivalence. | Certificat de produit biologique Certificat de produit biologique devrait être délivré si le produit est aussi commercialisé au Canada. Les exigences relatives à l'importation du pays où le produit sera commercialisé doivent être respectées. |
6 | Réemballeur-réétiqueteur (transformateur) | Un exploitant achète un produit biologique, mais change son contenant (par exemple, en emballant individuellement un produit en vrac), change son emballage ou fournit une nouvelle étiquette (en changeant ou en ajoutant des renseignements par rapport à l'emballage original). | Certificat de produit biologique L'exploitant doit demander un certificat de produit biologique. Certificat de produit biologique devrait être délivré. |
7 | Détaillant (vente d'un produit en vrac) | Un détaillant achète un produit en vrac afin de le vendre dans son magasin et remplit les étalages à mesure que les stocks s'écoulent. Ces étalages sont étiquetés « biologique » et portent le logo Canada Biologique. | Certificat de produit biologique Les détaillants qui choisissent de mélanger, de transformer davantage, d'emballer ou d'étiqueter des produits biologiques et qui utilisent le logo Canada Biologique sont tenus d'obtenir une certification en vertu du régime fédéral. |
8 | Détaillant (remballage d'un produit en vrac en petits contenants) | Un détaillant achète un produit en vrac afin de le vendre dans son magasin et le remballe (par exemple, en rendant accessibles des unités de vente individuelles). Ces emballages sont étiquetés « biologique » et portent le logo Canada Biologique. | Certificat de produit biologique Les détaillants qui choisissent de mélanger, de transformer davantage, d'emballer ou d'étiqueter des produits biologiques, mais qui n'utilisent pas le logo Canada Biologique et ne traversent pas les frontières provinciales ne sont pas tenus d'obtenir une certification en vertu du régime fédéral. Le document « Canada Organic Retailing Practices Guide » (Manuel des pratiques de vente au détail des produits biologiques au Canada) est recommandé pour des pratiques de gestion exemplaires dans de telles situations. Cependant, dans certaines provinces, le détaillant peut devoir obtenir une certification en vertu d'un régime provincial. |
9 | Propriétaire de marque (produits de marque maison) | Un propriétaire de marque achète (en vertu d'un contrat) des produits préemballés de producteurs ou de fabricants tiers et les commercialise sous sa propre marque de produits. | Certificat de produit biologique Le propriétaire de marque peut demander un certificat de produit biologique et vendre ce produit conformément à ce document. Il n'est pas nécessaire de divulguer le nom et l'adresse du fournisseur original sur l'emballage tant que le nom et l'adresse du propriétaire de marque sont inscrits. Cependant, il doit porter le nom de l'OC a qui délivré le certificat de produit biologique définitif. La certification n'est pas obligatoire si le nom et l'adresse du fournisseur original figurent sur l'emballage final. |
10 | Fabricant ou transformateur | Un fabricant ou transformateur achète un produit biologique d'un négociant ou d'un producteur et le transforme en un nouveau produit. | Certificat de produit biologique Tous les ingrédients biologiques doivent être accompagnés de leur certificat de produit biologique, et les produits fabriqués ou transformés doivent être accompagnés d'un certificat de produit biologique délivré par un OC en vertu du RBC. |
11 | Activités contractuelles d'emballage et d'étiquetage | Fournisseurs de services contractuels qui n'emballent et n'étiquettent des produits biologiques que pour le compte du titulaire du certificat de produit biologique. | Certificat d'activités d'emballage et d'étiquetage Certificat d'activités d'emballage et d'étiquetage délivré par un OC en vertu du RBC. |
12 | Services contractuels à l'exclusion de l'emballage, de l'étiquetage et de la préparation du produit final, par exemple les services fournis pour le compte du titulaire du certificat de produit biologique | Fournisseurs de services contractuels (par exemple l'abattage, le transport, l'entreposage, le nettoyage des semences, etc. à l'exclusion de l'emballage et de l'étiquetage) qui réalisent un travail contractuel pour des exploitants concernant des produits biologiques certifiés, mais le produit biologique demeure en permanence la propriété du titulaire de certificat de produit biologique. | Attestation de conformité
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13 | Services ou équipement sur place (par exemple, centrifugeurs mobiles) | Une exploitation certifiée (par exemple, une exploitation agricole) loue ou prête de l'équipement ou reçoit des services sur place, mais le produit biologique demeure en permanence la propriété du titulaire de certificat de produit biologique. | Aucun Si le plan de produit biologique comprend cette situation et que l'OC est en mesure de vérifier la conformité aux normes, y compris les exigences de nettoyage, l'équipement ou le service peuvent être visés par le certificat de produit biologique. ou Attestation de conformité Une attestation de conformité peut être délivrée conformément à la section C.11 du Manuel de fonctionnement du RBC. |
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