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Zone de contrôle primaire (ZCP-175 – Nouvelle-Écosse)

Ordonnance de révocation

Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)

Attendu que, je, Dr Harpreet S. Kochhar, président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.

Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance prise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;

Par conséquent, je révoque par la présente l' ordonnance de déclaration émise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire établie à l'annexe ci-jointe;

Et par conséquent je révoque également l'ordonnance de désignation émise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses établies à l'annexe ci-jointe.

Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 4 avril, 2023 à 13 h 15.

Dr Harpreet S. Kochhar
Président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

Zones de contrôle primaire (ZCP) Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire Date d'ordonnance de désignation
ZCP-175 Le 4 mars 2023 Le 4 mars 2023
Ordonnance de désignation

ATTENDU QUE, le 4 mars 2023, Jean-Guy Forgeron, le premier vice-président(e), assumant la présidence de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 175, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.

PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.

Daté à Saskatoon, Saskatchewan, en ce jour du 4 mars, 2023 à 8 h 45.

Bobbie Lynn Lundquist
Inspectrice

Annexe

La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

ET

Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

Ordonnance de déclaration

ATTENDU QUE, je, Jean-Guy Forgeron, premier vice-président, assumant la présidence de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Marie-Claude Bibeau), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.

PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.

Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 4 mars 2023 à 8 h 30.

Jean-Guy Forgeron
Président par intérim de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Nouvelle-Écosse – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :

La région suivante de la province de Nouvelle-Écosse est délimitée par :

Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 175 (ZCP-175)

  • À partir de l'embouchure du Salmon River (44.05264, -66.16929) et en suivant la rivière vers l'est jusqu'au Lake Doucette (44.05852, -66.13939).
  • Vers l'est sur le chemin du Lake Doucette jusqu'à l'intersection du chemin Beaver (44.04626, -66.09570).
  • Vers le sud-est à partir de l'intersection du chemin Lake Doucette et du chemin Beaver (44.04626, -66.09570) jusqu'à la pointe nord du Lake George (44.02661, -66.04489).
  • Vers le sud, en suivant la côte ouest du Lake George jusqu'au chemin Brenton sur la pointe sud du Lake George (43,96870, -66,04522).
  • Vers le sud-est du Lake George en suivant la route Brenton jusqu'au Yarmouth County Rail Trail (43.95827, -66.02582).
  • Vers le sud sur le Yarmouth County Rail Trail jusqu'à l'intersection avec la route 340 (43.88901, -66.08451).
  • Vers l'ouest sur la Route 340 jusqu'à l'intersection avec la Route 1 (43.88761, -66.09049).
  • Vers le nord sur la Route 1 jusqu'au chemin Lakeside (43.89637, -66.09899).
  • Vers le sud sur le chemin Lakeside jusqu'au chemin Dayton (43.87605, -66.11066).
  • Vers le nord-ouest sur le chemin Dayton jusqu'au Main Shore Road (43.88925, -66.13876).
  • Vers le sud-ouest sur Main Shore Road jusqu'au chemin Israel Allen (43.88325, -66.14259).
  • Vers l'ouest sur le chemin Israel Allen jusqu'au littoral de l'océan Atlantique (43.87884, -66.16179).
  • Vers le nord, en suivant le littoral de l'océan Atlantique jusqu'à l'embouchure de la rivière Salmon (44,05264, -66,16929).
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