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Zone de contrôle primaire (ZCP-156 – Colombie-Britannique)

Ordonnance de révocation

Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)

ATTENDU QUE, je, Jean-Guy Forgeron, premier vice-président, assumant la présidence de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire figurant dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.

ATTENDU QUE je suis autorisé, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance prise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;

PAR CONSÉQUENT, je révoque par la présente l'ordonnance de déclaration prise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire figurant dans l'annexe ci-jointe;

ET PAR CONSÉQUENT je révoque également l'ordonnance de désignation prise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses figurant dans l'annexe ci-jointe.

Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 27 janvier 2023, à 11 h 45.

Jean-Guy Forgeron
Assumant la présidence de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

Zones de contrôle primaire (ZCP) Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire Date d'ordonnance de désignation
ZCP-156 24 novembre 2022 24 novembre 2022
Ordonnance de désignation

ATTENDU QUE, le 24 novembre 2022, la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 156, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisée, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.

PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.

Daté à Charlottetown, Î.-P.-É. en ce jour du 24 novembre 2022 à 14 h 55.

Margaret McGeoghegan
Inspectrice

Annexe

La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

ET

Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

Ordonnance de déclaration

ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Marie-Claude Bibeau), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.

PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.

Daté à Ottawa en ce jour du 24 novembre 2022 à 11 h 00.

Dre Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Colombie-Britannique – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :

La région suivante de la province de Colombie-Britannique est délimitée par :

Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 156 (ZCP-156)

  • À partir des coordonnées GPS 121.823055W 49.253475N sur ch. Cameron
  • Vers le nord sur ch. Cameron jusqu'à ch. Cemetery
  • Vers le nord-ouest sur ch. Cemetery jusqu'au coordonnées GPS 121.827395W 49.263362N
  • Vers le nord-est des coordonnées GPS 121.827395W 49.263362N en traversant le terrain jusqu'au coordonnées GPS 121.764315W 49.369058N
  • Vers l'est des coordonnées GPS 121.764315W 49.369058N en traversant le terrain jusqu'au coordonnées GPS 121.582326W 49.363741N sur l'autoroute British Columbia autoroute 7 Lougheed
  • Vers le sud-ouest des coordonnées GPS 121.582326W49.363741N sur l'autoroute British Columbia autoroute 7 Lougheed en traversant le terrain jusqu'au coordonnées GPS 121.587788W 49.350090N sur ch. St. Elmo à la voie ferrée
  • Vers le sud-ouest des coordonnées GPS 121.587788W 49.350090N sur ch. St. Elmo en traversant le terrain, en suivant les voies ferrées sur le bord nord-ouest de l'autoroute Trans-Canada jusqu'au coordonnées GPS 121.707254W 49.212596N sur ch. Halvorson
  • Vers le nord-ouest des coordonnées GPS 121.707254W 49.212596N sur ch. Halvorson en traversant le terrain jusqu'au coordonnées GPS 121.770147W 49.225014N sur l'autoroute Agassiz-Rosedale
  • Vers le nord sur l'autoroute Agassiz-Rosedale jusqu'à ch. Tuyttens
  • Vers le sud-ouest sur ch. Tuyttens jusqu'à ch. Mountain View
  • Vers le nord-ouest sur ch. Mountain View jusqu'au coordonnées GPS 121.789277W 49.236312N sur ch. Fir
  • Vers le nord-ouest des coordonnées GPS 121.789277W 49.236312N sur ch. Fir en traversant le terrain jusqu'au coordonnées GPS 121.794534W 49.236936N sur ch. Ashton
  • Vers le nord sur ch. Ashton jusqu'à ave. Pioneer
  • Vers l'est sur ave. Pioneer jusqu'à ch. Ashton
  • Vers le nord sur ch. Ashton jusqu'au coordonnées GPS 121.793890W 49.241601N
  • Vers l'ouest des coordonnées GPS 121.793890W 49.241601N en traversant le terrain jusqu'au coordonnées GPS 121.823055W 49.253475N sur ch. Cameron.
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