Sélection de la langue

Recherche

Zone de contrôle primaire (ZCP-144 – Alberta)

Ordonnance de révocation

Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)

Attendu que, je, Jean-Guy Forgeron, premier vice-président, assumant la présidence de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire figurant dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.

Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance prise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;

Par conséquent, je révoque par la présente l'ordonnance de déclaration prise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire figurant dans l'annexe ci-jointe;

Et par conséquent je révoque également l'ordonnance de désignation prise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses figurant dans l'annexe ci-jointe.

Daté à Ottawa en ce jour du 4 janvier 2023, à 12 h 00.

Jean-Guy Forgeron
Assumant la présidence de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

Zones de contrôle primaire (ZCP) Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire Date d'ordonnance de désignation
ZCP-144 5 novembre 2022 5 novembre 2022
Ordonnance de désignation

ATTENDU QUE, le 5 novembre 2022, la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 144, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisée, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.

PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.

Daté à Saskatoon, Saskatchewan en ce jour du 5 novembre 2022 à 10 h 05.

Bobbie Lundquist
Inspectrice

Annexe

La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

ET

Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

Ordonnance de déclaration

ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Marie-Claude Bibeau), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.

PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.

Daté à Ottawa en ce jour du 5 novembre 2022 à 9 h 15.

Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Alberta – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :

La région suivante de la province de Alberta est délimitée par :

Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 144 (ZCP-144)

  • À partir de l'intersection du ch. de canton 92 et du ch. de rang 213.
  • Vers le nord sur le ch. de rang 213 jusqu'au ch. de canton 94.
  • Vers l'ouest sur le ch. de canton 94 jusqu'au ch. de rang 214.
  • Vers le nord sur le ch. de rang 214 jusqu'aux coordonnées GPS 112.801092O 49.784537N.
  • Vers le nord-est à partir des coordonnées GPS 112.801092O 49.784537N en traversant le terrain jusqu'aux coordonnées GPS 112.778089O 49.843526N sur l'aut. 843.
  • Vers le nord sur l'aut. 843 jusqu'à l'av. Rogers Sud (aut. 519).
  • Vers l'est sur l'av. Rogers sud (aut. 519) jusqu'au ch. de rang 205.
  • Vers le nord sur le ch. de rang 205 jusqu'aux coordonnées GPS 112.711664O 49.887899N.
  • Vers l'est à partir des coordonnées GPS 112.711664O 49.887899N en traversant le terrain jusqu'aux coordonnées GPS 112.620687O 49.888051N sur l'aut. 845.
  • Vers le sud sur l'aut. 845 jusqu'au ch. de canton 110.
  • Vers l'est sur le ch. de canton 110 jusqu'aux coordonnées GPS 4112.589401O 9.873283N sur le ch. de canton 110.
  • Vers le sud-est à partir des coordonnées GPS 4112.589401O 9.873283N en traversant le terrain jusqu'au ch. de canton 104.
  • Vers l'est sur le ch. de canton 104 jusqu'au ch. de rang 194
  • Vers le sud sur le ch. de rang 194 jusqu'au ch. de canton 100.
  • Vers l'est sur le ch. de canton 100 jusqu'au ch. de rang 193.
  • Vers le sud sur le ch. de rang 193 jusqu'au ch. de canton 94.
  • Vers l'ouest sur le ch. de canton 94 jusqu'au ch. de rang 195.
  • Vers le sud sur le ch. de rang 195 jusqu'au côté nord de l'aut. Crowsnest (aut. 3).
  • Vers le sud-ouest le long du côté nord de l'aut. Crowsnest (aut. 3) jusqu'au ch. de rang 221.
  • Vers le nord sur le ch. de rang 221 jusqu'au ch. de canton 92.
  • Vers l'ouest sur le ch. de canton 92 jusqu'au ch. de rang 213.
Date de modification :