Sélection de la langue

Recherche

Zone de contrôle primaire (ZCP-122 – Ontario)

Ordonnance de révocation

Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)

ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.

ATTENDU QUE je suis autorisée, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;

PAR CONSÉQUENT, je révoque par la présente l' ordonnance de déclaration émise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire établie à l'annexe ci-jointe;

ET PAR CONSÉQUENT je révoque également l'ordonnance de désignation émise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses établies à l'annexe ci-jointe.

Daté à Ottawa en ce jour du 6 décembre 2022, à 9h45.

Dre Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

Zones de contrôle primaire (ZCP) Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire Date d'ordonnance de désignation
ZCP-122 – Ontario 10 octobre 2022 11 octobre 2022
Ordonnance de désignation

ATTENDU QUE, le 10 octobre 2022, la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 122, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.

PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.

Daté à Gatineau, Québec en ce jour du 11 Octobre 2022 à 8 h 55.

René Patenaude
Inspecteur

Annexe

La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

ET

Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

Ordonnance de déclaration

ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Marie-Claude Bibeau), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.

PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.

Daté à Ottawa en ce jour du 10 octobre 2022 à 22 h 30.

Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Ontario – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :

La région suivante de la province de Ontario est délimitée par :

Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 122 (ZCP-122)

  • À partir de l'intersection du ch. de comté 17 et le ch. Cassburn.
  • Vers le sud sur le ch. Cassburn jusqu'au ch. Pearl.
  • Vers le sud le ch. Pearl jusqu'au ch. de comté 10.
  • Vers l'est sur le ch. de comté 10, devenant la rue Main O jusqu'à la rue High.
  • Vers le sud sur la rue High/l'autoroute 34 devenant le ch. de comté 34 jusqu'à la limite entre les comtés unis de Prescott et Russell et les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.
  • Vers le sud-ouest le long de la ligne de comté entre les comtés unis de Prescott et Russell et les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry jusqu'à l'intersection du ch. Campbell et du ch. de concession 7.
  • Vers l'ouest sur le ch. de concession 7 jusqu'au ch. de comté 22.
  • Vers le sud sur le ch. de comté 22 jusqu'aux coordonnées GPS 45.432984 , -74.811911.
  • Vers l'ouest à partir des coordonnées GPS 45.432984, -74.811911 en traversant le terrain jusqu'à la mtn Emile Levac.
  • Vers le nord sur la mtn Emile Levac jusqu'au ch. de concession 7.
  • Vers l'ouest sur le ch. de concession 7 jusqu'au ch. Caledonia.
  • Vers le nord sur le ch. Caledonia jusqu'au ch. de comté 10.
  • Vers le sud-ouest sur le ch. de comté 10 jusqu'au ch. Ridge.
  • Vers l'ouest sur le ch. Ridge jusqu'au ch. de comté 9.
  • Vers le nord sur le ch. de comté 9 jusqu'au ch. de concession 9.
  • Vers le nord-est sur le ch. de concession 9 jusqu'à la rivière Nation Sud.
  • Vers le nord-ouest au milieu de la rivière Nation Sud jusqu'au pont du ch. de comté 9.
  • Vers le nord-est sur le ch. de comté 9 jusqu'au ch. de concession Plantagenet 4.
  • Vers le nord-est sur le ch. de concession Plantagenet 4 jusqu'au ch. Boundary.
  • Vers le nord sur le ch. Boundary jusqu'au ch.de concession Alfred 4.
  • Vers le nord-est sur le ch. de concession Alfred 4 jusqu'au ch. de comté 15.
  • Vers le nord-est sur le ch. de comté 15 jusqu'au ch. de concession 4.
  • Vers le nord-est sur le ch. de concession 4 jusqu'au ch. Bay.
  • Vers le nord-est sur le ch. Bay jusqu'au ch. Blue Corner.
  • Vers le sud sur le ch. Blue Corner jusqu'au ch. de comté 17.
  • Vers le nord-est sur le ch. de comté 17 jusqu'au ch. Cassburn.
Date de modification :