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Zone de contrôle primaire (ZCP-119– Saskatchewan)

Ordonnance de révocation

Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)

Attendu que, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.

Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance prise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;

Par conséquent, je révoque par la présente l'ordonnance de déclaration prise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci-jointe;

Et par conséquent je révoque également l'ordonnance de désignation émise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses établies dans l'annexe ci-jointe.

Daté à Ottawa en ce jour du 11 janvier 2023, à 12 h 00.

Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

Zones de contrôle primaire (ZCP) Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire Date d'ordonnance de désignation
ZCP-119 9 octobre 2022 9 octobre 2022
Ordonnance de désignation

ATTENDU QUE, le 9 octobre 2022, la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 119, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisée, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.

PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.

Daté à Gatineau, Québec en ce jour du 9 Octobre 2022 à 11 h 25.

René Patenaude
Inspecteur

Annexe

La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

ET

Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

Ordonnance de déclaration

ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Marie-Claude Bibeau), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.

PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.

Daté à Vancouver en ce jour du 9 octobre 2022 à 7 h 35.

Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Saskatchewan – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :

La région suivante de la province de Saskatchewan est délimitée par :

Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 119 (ZCP-119)

  • À partir de la jonction du ch. de canton 232 et ch. de rang 3160 jusqu'aux coordonnées GPS 108.097347O 50.950727N.
  • Vers le nord-ouest des coordonnées GPS 108.097347O 50.950727N en traversant le terrain jusqu'aux coordonnées GPS 108.167084O 50.979809N sur l'autoroute 647.
  • Vers le nord des coordonnées GPS 108.167084O 50.979809N sur le chemin non désigné/ en traversant le terrain jusqu'aux coordonnées GPS 108.166956O 51.067053N sur le ch. de canton 244.
  • Vers l'est sur le ch. de canton 244 jusqu'au ch. McDonald.
  • Vers le nord sur le ch. McDonald jusqu'au ch. de canton 250.
  • Vers l'est sur le ch. de canton 250 jusqu'au ch. de rang 3161.
  • Vers le nord sur le ch. de rang 3161 jusqu'aux coordonnées GPS 108.120414O 51.110627N.
  • Vers l'est des coordonnées GPS 108.120414O 51.110627N en traversant le terrain jusqu'aux coordonnées GPS 108.008619O 51.110587N sur l'autoroute 4.
  • Vers le sud-est des coordonnées GPS 108.008619O 51.110587N jusqu'à la jonction du ch. de canton 244 et du ch. de rang 3145.
  • Vers le sud sur le ch. de rang 3145 jusqu'au ch. de canton 242.
  • Vers l'est sur le ch. de canton 242 jusqu'au ch. de rang 3144.
  • Vers le sud sur le ch. de rang 3144 jusqu'au ch. de canton 234 et les coordonnées GPS 107.910901O 50.979715N.
  • Vers le sud-ouest à partir des coordonnées GPS 107.910901O 50.979715N en traversant le terrain jusqu'à la jonction du ch. de canton 232 et du ch. de rang 3151.
  • Vers l'ouest sur le ch. de canton 232 jusqu'au ch. de rang 3160 et les coordonnées GPS 108.097347O 50.950727N.
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