- 2022-12-06 : Ordonnance de révocation (PDF – 45 kb)
- 2022-10-02 : Ordonnance de désignation (PDF – 355 ko)
- 2022-10-02 : Ordonnance de déclaration (PDF – 310 ko)
Ordonnance de révocation
Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)
ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.
ATTENDU QUE je suis autorisée, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;
PAR CONSÉQUENT, je révoque par la présente l'ordonnance de déclaration émise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire établie à l'annexe ci-jointe;
ET PAR CONSÉQUENT je révoque également l'ordonnance de désignation émise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses établies à l'annexe ci-jointe.
Daté à Ottawa en ce jour du 6 décembre 2022, à 9h30.
Dre Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Annexe
Zones de contrôle primaire (ZCP) | Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire | Date d'ordonnance de désignation |
---|---|---|
ZCP-112 | 2 octobre 2022 | 2 octobre 2022 |
Ordonnance de désignation
ATTENDU QUE, le 2 octobre 2022, la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 112, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisée, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.
PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l’égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l’annexe ci-jointe comme étant susceptibles d’être infectés ou contaminés par l’influenza aviaire hautement pathogène.
Daté à Pierrefonds, Québec en ce jour du 2 octobre 2022 à 19h05
Elham Guirguis
Inspectrice
Annexe
La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
ET
Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
Ordonnance de déclaration
ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Marie-Claude Bibeau), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.
PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.
Daté à Toronto en ce jour du 2 octobre 2022 à 17h45
Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Annexe
« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Manitoba – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :
La région suivante de la province de Manitoba est délimitée par :
Limites géographiques pour :
Zone de contrôle primaire 112 (ZCP-112)
À partir de la jonction du ch. Twin Creek et du ch. Randolph /ch. Park W.
Vers le nord sur ch. Twin Creek jusqu'au ch. Clear Springs.
Vers l’ouest sur ch. Clear Springs jusqu'à la route 30E.
Vers le nord sur la route 30E jusqu'au chemin Hespler.
Vers l’ouest sur le chemin Hespler jusqu'à la route provinciale 206.
Vers le nord sur la route provinciale 206 jusqu'à la route provinciale 210 aux coordonnées GPS 096.821445W 49.679075N.
Vers le nord-est des coordonnées GPS 096.821445W 49.679075N à travers le terrain jusqu'à la jonction de la route 30E et du ch. River aux coordonnées GPS 096.775740W 49.719823N.
Vers le nord sur la route 30E jusqu'au chemin River.
Vers l’est sur le chemin River jusqu'à la route 32E.
Vers le nord sur la route 32E jusqu'au chemin Dawson.
Vers le nord-est sur le chemin Dawson jusqu'au côté ouest de l'autoroute 1.
Vers le sud-est le long du côté ouest de l'autoroute 1 jusqu'à la route 40E.
Vers le sud sur la route 40E jusqu'aux coordonnées GPS 096.548203W 49.580255N.
Vers le sud-ouest des coordonnées GPS 096.548203W 49.580255N à travers le terrain jusqu'à la route provinciale 311 aux coordonnées GPS 096.553052W 49.574467N.
Vers l’ouest sur la route provinciale 311 jusqu'au chemin Ridgewood.
Vers le sud sur ch. Ridgewood jusqu'au ch. Clear Springs.
Vers l’ouest sur ch. Clear Springs jusqu'au ch. Old Tom.
Vers le sud sur ch. Old Tom jusqu'au ch. Park E.
Vers l’ouest sur ch. Park E jusqu'au ch. Park W.
Continuez vers l'ouest sur ch. Park W jusqu'au ch. Twin Creek.