- 2022-12-14 : Ordonnance de révocation (PDF – 53 ko)
- 2022-10-01 : Ordonnance de désignation (PDF – 356 ko)
- 2022-10-01 : Ordonnance de déclaration (PDF – 32 ko)
Ordonnance de révocation
Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)
ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.
ATTENDU QUE je suis autorisée, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;
PAR CONSÉQUENT, je révoque par la présente l' ordonnance de déclaration émise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire établie à l'annexe ci-jointe;
ET PAR CONSÉQUENT je révoque également l'ordonnance de désignation émise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses établies à l'annexe ci-jointe.
Daté à Ottawa en ce jour du 14 décembre 2022, à 9 h 45.
Dre Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Annexe
Zones de contrôle primaire (ZCP) | Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire | Date d'ordonnance de désignation |
---|---|---|
ZCP-110 | 1 octobre 2022 | 1 octobre 2022 |
Ordonnance de désignation
ATTENDU QUE, le 1 octobre 2022, la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 110, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisée, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.
PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.
Daté à Pierrefonds, Québec en ce jour du 1 octobre 2022 à 18h25
Elham Guirguis
Inspectrice
Annexe
La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
ET
Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
Ordonnance de déclaration
ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Marie-Claude Bibeau), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.
PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.
Daté à Toronto en ce jour du 1 octobre 2022 à 16h50
Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Annexe
« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Manitoba – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :
La région suivante de la province de Manitoba est délimitée par :
Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 110 (ZCP-110)
- À partir de la jonction de la route 139N et de la route 17E.
- Vers le nord sur la route 17E jusqu'à la route 516.
- Vers l'ouest sur la route 516 jusqu'à la route 16E.
- Vers le nord sur la route 16E jusqu'à la route 142N.
- Vers l'ouest sur la route 142N jusqu'à la route 233.
- Vers le nord sur la route 233 jusqu'à la route 144N.
- Vers l'ouest sur la route 144N jusqu'à la route 13E.
- Vers le nord sur la route 13E jusqu'aux coordonnées GPS 097.155675O 51.156103N sur le chemin non désigné.
- Vers l'est sur le chemin non désigné à partir des coordonnées GPS 097.155675O 51.156103N jusqu'à la route 14E.
- Vers le nord sur la route 14E jusqu'à la route provinciale 325 aux coordonnées GPS 097.132458O 51.229742N.
- Vers le nord-est des coordonnées GPS 097.132458O 51.229742N à travers le terrain jusqu'aux coordonnées GPS 097.010514O 51.243808N sur la route provinciale 234.
- Vers le sud-est des coordonnées GPS 097.010514O 51.243808N sur la route provinciale 234 à travers le terrain jusqu'aux coordonnées GPS 096.866082O 51.143249N sur ch. Grindstone Point.
- Vers le sud-ouest sur ch. Grindstone Point jusqu'aux coordonnées GPS 096.897668O 51.097105N sur l'autoroute provinciale 8.
- Vers le sud-ouest à partir des coordonnées GPS 096.897668O 51.097105N sur l'autoroute provinciale 8 à travers le terrain jusqu'à la jonction de l'autoroute provinciale 8 et de la route 139N.
- Vers l'ouest sur la route 139N jusqu'à la route 17E.