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Zone de contrôle primaire (ZCP-95 – Alberta)

Ordonnance de révocation

Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)

ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.

ATTENDU QUE je suis autorisée, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;

PAR CONSÉQUENT, je révoque par la présente l' ordonnance de déclaration émise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire établie à l'annexe ci-jointe;

ET PAR CONSÉQUENT je révoque également l'ordonnance de désignation émise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses établies à l'annexe ci-jointe.

Daté à Toronto en ce jour du 15 décembre 2022, à 15 h 30.

Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

Zones de contrôle primaire (ZCP) Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire Date d'ordonnance de désignation
ZCP-95 21 septembre 2022 21 septembre 2022
Ordonnance de désignation

ATTENDU QUE, le 21 septembre 2022, la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 95, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisée, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.

PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.

Daté à Pierrefonds, Québec en ce jour du 21 septembre 2022 à 18 h 20.

Elham Guirguis
Inspectrice

Annexe

La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

ET

Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

Ordonnance de déclaration

ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Marie-Claude Bibeau), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.

PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.

Daté à Ottawa en ce jour du 21 septembre 2022 à 17 h 30.

Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de l'Alberta – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :

La région suivante de la province de l'Alberta est délimitée par :

Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 95 (ZCP-95)

  • À partir de Township Road 634 et Range Road 231.
  • Vers l'est sur Township Road 634 jusqu'à l'autoroute 827.
  • Vers le sud sur l'autoroute 827 jusqu'au point de coordonnées GPC 113,1816280°O 54,4199586°N.
  • Vers le sud-Est sur le terrain depuis les coordonnées GPS 113.1816280°O 54.4199586°N jusqu'à la jonction de Township Road 630 et Range Road 212.
  • Vers l'est sur Township Road 630 jusqu'à Range Road 213.
  • Vers le sud sur Range Road 213 jusqu'à Township Road 624.
  • Vers l'ouest sur Township Road 624 jusqu'à Range Road 214.
  • Vers le sud sur Range Road 214 jusqu'à l'autoroute 661.
  • Vers l'ouest sur l'autoroute 661 jusqu'à Range Road 221.
  • Vers le sud sur Range Road 221 jusqu'à Township Road 614.
  • Vers l'ouest sur Township Road 614 jusqu'à Range Road 224.
  • Vers l'ouest en traversant le terrain depuis la jonction de Township Road 614 et Range Road 224 jusqu'à la jonction de Township Road 614 et Range Road 225.
  • Vers le nord-ouest en traversant le terrain depuis la jonction du Township Road 614 et de Range Road 225 jusqu'à la jonction du Range Road 231 et du Township Road 615.
  • Vers le nord sur Range Road 231 jusqu'à l'autoroute 661.
  • Vers le nord-ouest sur l'autoroute 661 jusqu'à Range Road 234.
  • Vers le nord sur Range Road 234 jusqu'à Township Road 623.
  • Vers le nord en traversant le terrain depuis la jonction de Range Road 234 et Township Road 623 jusqu'à Township Road 630 aux coordonnées GPS 113.3999564°O 54.4133423°N.
  • Vers l'est sur Township Road 630 jusqu'à Range Road 231.
  • Vers le nord sur Range Road 231 jusqu'à Township Road 634.
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