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Zone de contrôle primaire (ZCP-85 – Manitoba)

Ordonnance de révocation

Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)

ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci-jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.

ATTENDU QUE je suis autorisée, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;

PAR CONSÉQUENT, je révoque par la présente l' ordonnance de déclaration émise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire établie à l'annexe ci-jointe;

ET PAR CONSÉQUENT je révoque également l'ordonnance de désignation émise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses établies à l'annexe ci-jointe.

Daté à Calgary en ce jour du 23 novembre 2022, à 11 h 00.

Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

Zones de contrôle primaire (ZCP) Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire Date d'ordonnance de désignation
ZCP-85 16 septembre 2022 16 septembre 2022
Ordonnance de désignation

ATTENDU QUE, le 16 septembre 2022, la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 85, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisée, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.

PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.

Daté à Pierrefonds, Québec en ce jour du 16 septembre 2022 à 18h40.

Elham Guirguis
Inspectrice

Annexe

La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

ET

Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

Ordonnance de déclaration

ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Marie-Claude Bibeau), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.

PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.

Daté à Ottawa en ce jour du 16 septembre 2022 à 12h00.

Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Manitoba – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :

La région suivante de la province de Manitoba est délimitée par :

Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 85 (ZCP-85)

  • À partir de à l'intersection de la route 63 N et de la route 15 O.
  • Vers l'ouest sur la route 63 N jusqu'à la route 16 O.
  • Vers le nord sur la route 16 O jusqu'à la rue Main.
  • Vers l'est sur la rue Main jusqu'à la route 15 O.
  • Vers le nord sur la route 15 O jusqu'à la route River O.
  • Vers le sud-est sur la route River O jusqu'à la route provinciale 248.
  • Vers le nord sur la route provinciale 248 jusqu'à la route 26.
  • Vers l'est sur la route 26 jusqu'à la route provinciale 248.
  • Vers le nord sur la route provinciale 248 jusqu'à la route provinciale 221.
  • Vers l'est sur la route provinciale 221 jusqu'à la route 6 O.
  • Vers le sud sur la route 6 O jusqu'à la route 68 N.
  • Vers l'est sur la route 68 N jusqu'à la route 5 O.
  • Vers le sud sur la route 5 O jusqu'aux coordonnées GPS 97,5737942°O 49,9902213°N.
  • Vers le sud à partir des coordonnées GPS 97.5737942°W 49.9902213°N en traversant le terrain jusqu'à l'intersection de la rue Halliday et la rue Two Mile.
  • Vers le sud sur la rue Halliday jusqu'à l'intersection de la rue Halliday et de l'autoroute Provincial Trunk 26.
  • Vers le sud à partir de l'intersection de la rue Halliday et de l'autoroute Provincial Trunk 26 en traversant le terrain jusqu'à l'intersection de la rue Assiniboine et de la route provinciale 241.
  • Vers le sud sur la rue Assiniboine jusqu'à la route 61 Road.
  • Vers l'ouest sur la route 61 Road jusqu'à la route 11 O.
  • Vers le nord sur la route 11 O jusqu'à la route 62 N.
  • Vers l'ouest sur la route 62 N jusqu'à la route 15 O.
  • Vers le nord sur la route 15 O jusqu'à la route 63 N.
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