Zone de contrôle primaire (ZCP-42 - Nouveau-Brunswick)

Ordonnance de révocation

Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)

ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que mon ordonnance déclarant que la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci‑jointe n'est pas nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissible par ceux-ci aux personnes.

ATTENDU QUE je suis autorisé, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux (la Loi), de révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;

PAR CONSÉQUENT, je révoque par la présente l'ordonnance de déclaration émise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire établie à l'annexe ci-jointe;

ET PAR CONSÉQUENT je révoque également l'ordonnance de désignation émise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses établies à l'annexe ci-jointe.

Daté à Ottawa en ce jour du 7 juin 2022, à 14 h 25.

Dre Siddika Mithani
Président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Annexe

Zones de contrôle primaire (ZCP) Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire Date d'ordonnance de désignation
ZCP-42 28 avril 2022 28 avril 2022
Décret de désignation

Attendu que, le 28 avril 2022, la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré une zone de contrôle primaire 42, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs du ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.

Par conséquent, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par décret les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.

Daté à Meaford en ce jour du 28 avril 2022 à 10 h 09.
Pamela MacDonald, Inspectrice

Annexe

La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

et
Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

Ordonnance déclaration

Attendu que, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Marie-Claude Bibeau), estime que la maladie d'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.

Par conséquent, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.

Daté à Ottawa en ce jour du 28 avril 2022 à 8 h 45.

Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente de l'ACIA

Annexe

« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province du Nouveau-Brunswick – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :

La région suivante de la province du Nouveau-Brunswick est délimitée par :

Limites géographiques pour zone de contrôle primaire 42 (ZCP-42)

  • En partant des coordonnées GPS -64,8094 46,0352 vers le sud jusqu'aux coordonnées GPS -64,7850 45,9899.
  • Vers le sud à partir des coordonnées GPS -64,7850 45,9899 jusqu'aux coordonnées GPS -64,7728 45,9852 sur le ch. Pine Glen.
  • Vers le sud-ouest des coordonnées GPS -64,7728 45,9852 sur le ch. Pine Glen jusqu'aux coordonnées GPS -64,7867 45,9681.
  • Vers l'est des coordonnées GPS -64,7867 45,9681 en suivant les lignes d'hydroélectricité jusqu'aux coordonnées GPS -64,7524 45,9602.
  • Vers le sud des coordonnées GPS -64,7524 45,9602 sur un chemin de terre non désigné jusqu'aux coordonnées GPS -64,7458 45,9480 sur le ch. Dawson.
  • Vers le sud des coordonnées GPS -64,7458 45,9480 sur le ch. Dawson jusqu'aux coordonnées GPS -64,7153 45,9035.
  • Vers l'ouest des coordonnées GPS -64,7153 45,9035 sur le ch. Shenstone jusqu'à l'intersection avec les coordonnées GPS -64,8123 45,8679.
  • Vers l'ouest des coordonnées GPS -64,8123 45,8679 jusqu'aux coordonnées GPS -64,8565 45,8607.
  • Vers le sud-ouest des coordonnées GPS -64,8565 45,8607 sur le ch. Prosser Brook jusqu'à la route 895.
  • Vers le nord-est sur la route 895 jusqu'aux coordonnées GPS -64,9853 45,8886 sur la route 895.
    Vers le nord des coordonnées GPS -64,9853 45,8886 sur la route 895 jusqu'aux coordonnées GPS ‑65,0176 45,9659 sur le ch. Middlesex.
  • Vers le nord des coordonnées GPS -65,0176 45,9659 sur le ch. Middlesex jusqu'aux coordonnées GPS ‑64,9963 46,0135 sur la route 895.
  • Vers le nord sur le ch. Ayles à partir des coordonnées GPS -64,9963 46,0135 sur la Route 895 jusqu'aux coordonnées GPS -64,9933 46,0169 sur le ch. Ayles. Vers l'est des coordonnées GPS -64,9933 46,0169 sur le ch. Ayles en suivant les lignes d'hydroélectricité jusqu'aux coordonnées GPS -64,8093 46,0350.