Arrêté relatif à la galle verruqueuse de la pomme de terre

Le 21 novembre 2021, Ottawa

Concernant l'infestation par la galle verruqueuse de la pomme de terre (Synchytrium endobioticum) dans la province de l'Île du Prince Édouard

et

Conformément au paragraphe 15(3) de la Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22;

PAR LA PRÉSENTE, IL EST DÉCLARÉ QUE la province de l'Île-du-Prince-Édouard, qui se compose des comtés de Kings, de Queens et de Prince, est un lieu infesté par la galle verruqueuse de la pomme de terre (Synchytrium endobioticum);

PAR LA PRÉSENTE, IL EST ORDONNÉ QUE :

Définitions

1. Dans le présent arrêté,

  • « chose réglementée » : (regulated thing)
  • a) Synchytrium endobioticum, dans tous les stades de son cycle biologique;
  • b) plantes de pomme de terre (Solanum tuberosum), y compris les tubercules ou les parties de tubercules;
  • c) terre;
  • d) plantes ou parties de plantes (sauf celles visées à l'alinéa (b)), y compris les légumes-racines, le matériel de pépinière, les plantes de serre, les plantes de pépinières, les légumes de repiquage et les plaques de gazon;
  • e) machinerie, instruments et véhicule;
  • f) fumier;
  • « galle verruqueuse de la pomme de terre » S'entend de la maladie causée chez la pomme de terre par le champignon pathogène Synchytrium endobioticum; (Potato Wart)
  • « inhibiteur de germination » S'entend d'une substance qui est appliquée sur les pommes de terre pour en empêcher la germination et qui est approuvée à cette fin par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire; (sprout inhibitor)
  • « inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l'article 21 de la Loi sur la protection des végétaux; (inspector)
  • « lieu » Y sont assimilés les véhicules; (place)
  • « lieu infesté » Lieu déclaré infesté par la ministre en vertu du présent arrêté; (infested place)
  • « lieu restreint » S'entend d'un terrain où le Synchytrium endobioticum a été découvert et inclus un terrain ou un lieu qui est associé, soit en raison de ses antécédents agricoles, soit en raison de son emplacement, à un terrain où le Synchytrium endobioticum a été découvert; (restricted area)
  • « plante d'intérieur » S'entend des plantes ornementales qui sont cultivées exclusivement à l'intérieur, dans un substrat de culture sans terre, à des fins personnelles; (houseplants)
  • « terrain » Sont assimilés au terrain les voies publiques et privées; (land);
  • « terre » Couche meuble de la Terre, dans laquelle poussent les végétaux, généralement composée de roche désintégrée et mélangée à de la matière organique, y compris les matières connexes, telles que l'argile, limon, sable, minéraux du sol, humus, compost, turricules, tourbe, litière et débris végétaux, pris individuellement ou combinés. (soil)

Interdictions ou restrictions visant le déplacement

2. Il est interdit à toute personne, à l'exception d'un inspecteur, de déplacer ou de faire déplacer une chose réglementée à l'extérieur d'un lieu restreint ou entre des lieux restreints, à moins :

  • a) soit d'y avoir été autorisé préalablement par écrit par un inspecteur aux termes d'une autorisation écrite et à moins de se conformer à cette autorisation;
  • b) soit d'y avoir été autorisé par un inspecteur à la suite d'une inspection sur place.

3. (1) Il est interdit à toute personne, à l'exception d'un inspecteur, de déplacer ou de faire déplacer une chose réglementée à l'extérieur du lieu infesté à moins d'y avoir été autorisé préalablement par un inspecteur aux terme d'une autorisation écrite et à moins de se conformer à cette autorisation.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux choses réglementées suivantes, sauf dans les cas où ces choses proviennent d'un lieu restreint :

  • a) les pommes de terre destinées à la consommation ou à la transformation qui :
    • (i) sont lavées et exemptes de terre;
    • (ii) ont été traitées avec un inhibiteur de germination, conformément à l'étiquette des utilisations approuvées ou ont été déplacées à l'extérieur du lieu infesté dans les 30 jours suivant leur récolte;
    • (iii) sont transportées directement vers le marché de détail, le consommateur ou une installation de transformation, d'emballage ou de remballage;
  • b) le foin, la paille, les semences, les grains, les légumineuses, les céréales et les graines oléagineuses qui sont exempts de terre;
  • c) les fruits, les graines, les champignons, les légumes (à l'exception des pommes de terre) et les autres matières végétales comestibles qui sont exempts de terre;
  • d) les légumes-racines (à l'exception des pommes de terre) qui ont été lavés et sont exempts de terre;
  • e) les plantes multipliées dans des milieux de culture exempts de terre;
  • f) toutes les parties aériennes de plantes, y compris les produits du bois, qui sont exempts de terre;
  • g) la machinerie, les instruments et les véhicules qui répondent aux critères suivants :
    • (i) ils ont été utilisés uniquement sur des terrains situés à l'extérieur d'un lieu restreint;
    • (ii) avant leur déplacement, ils ont été débarrassés de tout débris végétal et de toute terre, de telle sorte qu'il n'en reste qu'une quantité négligeable.
  • h) les plantes in vitro;
  • i) les plantes aquatiques, les mousses ou les lycopodes;
  • j) la mousse de tourbe en sacs scellés ou en ballots intacts;
  • k) les plantes d'intérieur.

L'honorable Marie-Claude Bibeau
Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire