Transport d'animaux inaptes ou fragilisés

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) réglemente le traitement sans cruauté de tous les animaux transportés dans les limites du Canada ainsi qu'à ceux provenant de l'étranger ou qui y sont destinés en mettant en application le Règlement sur la santé des animaux – partie XII – Transport des animaux.

Toutes les personnes participant au processus de transport des animaux doivent s'assurer que chaque animal transporté est évalué et jugé apte à tolérer le transport prévu et que toutes les dispositions pertinentes du Règlement sont respectées.

Les animaux jugés inaptes au transport (tel que défini dans le règlement) ne doivent pas être transportés à moins que ce ne soit pour recevoir des soins sous recommandation vétérinaire. S'ils sont transportés, ils doivent être embarqués, confinés, transportés et débarques en conformité avec les dispositions du Règlement (voir le paragraphe 139(2)) afin de prévenir les souffrances, les blessures ou la mort. Les animaux jugés fragilisés pour le transport (tel que défini dans le Règlement) ne doivent pas être transportés vers les centres de rassemblement, y compris les marchés de vente aux enchères. Ils peuvent être transportés s'ils sont isolés des autres animaux, s'ils sont embarqués et débarques chargés individuellement sans qu'ils n'aient à utiliser de rampes à l'intérieur du véhicule, et s'ils sont transportés au lieu approprié le plus proche où ils pourront recevoir des soins ou être tues sans cruauté. Ils doivent également recevoir des aliments, de l'eau et du repos au maximum toutes les 12 heures (ou moins si nécessaire afin d'atteindre les résultats requis). Ils doivent être embarqués, confinés, transportés et débarques conformément aux dispositions du Règlement (voir le paragraphe 140(1)) afin de prévenir les souffrances, les blessures ou la mort.

Si un animal devient inapte ou fragilisé en cours de transport, des mesures raisonnables doivent être prises pour éviter des souffrances inutiles. Cet animal doit être transporté au lieu approprié le plus proche où il pourra recevoir des soins ou être tué sans cruauté, ou être tué sans cruauté sur place.

Signes d'un animal inapte au transport

  • il est non ambulatoire
  • il a une fracture gênant sa mobilité ou en raison de laquelle il présente des signes de douleur ou de souffrance
  • il présente une boiterie avec des signes de douleur et une démarche saccadée, ou il ne peut marcher sur toutes ses pattes;
  • il est en état de choc ou mourant
  • il a un prolapsus utérin
  • il a un prolapsus rectal ou vaginal grave
  • il souffre d'un trouble du système nerveux
  • il est un porcin qui tremble, a de la difficulté à respirer et il a la peau décolorée
  • il a une respiration laborieuse
  • il a une plaie ouverte grave ou une lacération grave
  • il a subi une blessure et il est entravé pour aider son traitement
  • il est extrêmement maigre
  • il présente des signes de déshydratation
  • il est hypothermique ou hyperthermique
  • il présente des signes de fièvre
  • il a une hernie importante qui gêne ses mouvements, entraîne des signes de douleur, touche le sol lorsqu'il est debout, ou qui présente une plaie ouverte ou une infection
  • il en est au dernier 10 % de sa période de gestation ou a donné naissance au cours des 48 heures dernières heures
  • il a un nombril non cicatrisé infecté
  • il a un pis gangréneux
  • il a un cancer de l'œil grave
  • il est ballonné avec des signes d'inconfort ou de faiblesse
  • il présente des signes d'épuisement
  • il présente tout autre signe d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou d'un état indiquant qu'il ne peut être transporté sans souffrance

Signes d'un animal fragilisé au transport

  • il est ballonné, mais ne montre aucun signe d'inconfort ou de faiblesse
  • il a des engelures aiguës
  • il est atteint de cécité des deux yeux
  • il n'est pas guéri après une intervention, notamment un écornage, une castration ou la coupe de défenses
  • il est boiteux, autre que ce qui est décrit dans le règlement comme inapte
  • il présente une difformité ou une amputation entièrement guérie qui ne provoque pas de douleur
  • il est au plus fort d'une période de lactation
  • il a un pénis non guéri ou gravement blessé
  • il a un prolapsus rectal ou vaginal mineur
  • il a une mobilité réduite en raison du port d'un dispositif autre qu'une entrave pour aider au traitement
  • il est un oiseau mouillé
  • il présente tout autre signe d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou d'un état indiquant que sa capacité à endurer le transport est réduite

Remarque

  • Il est interdit de transporter des veaux de 8 jours et moins vers un centre de rassemblement, y compris un marché de vente aux enchères (encan).
  • Les animaux en lactation qui ne peuvent être traits de façon à prévenir l'engorgement doivent atteindre une destination où ils pourront être traits ou tués sans cruauté avant de devenir engorgés.
  • Les animaux souffrant d'engorgement mammaire sont considérés inaptes au transport.

Toutes les parties réglementées doivent connaître toutes les dispositions applicables de la partie XII du Règlement.

En savoir plus sur le transport sans cruauté et le bien-être des animaux