Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire (ZCP-274 – Alberta)

Ordonnance de révocation

Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)

ATTENDU QUE, je, Paul MacKinnon, le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.

ATTENDU QUE je suis autorisé, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;

PAR CONSÉQUENT, je révoque par la présente l'ordonnance de déclaration émise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire établie à l'annexe ci-jointe;

ET PAR CONSÉQUENT je révoque également l'ordonnance de désignation émise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses établies à l'annexe ci-jointe.

Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 03 novembre, 2025 à 13 h 32.

Version originale signée par :

Paul MacKinnon
Le président de l'ACIA

Annexe

Zones de contrôle primaire (ZCP) Date de l'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire Date de l'ordonnance de désignation
ZCP-274 12 septembre, 2025 12 septembre, 2025

Note de bas de page

Note de bas de page 1

L.C. 1990, ch. 21.

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Ordonnance de désignation

ATTENDU QUE, le 12 septembre 2025, Paul MacKinnon, le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, a déclaré la zone de contrôle primaire 274, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.

PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.

Daté à Abbotsford, Colombie-Britannique, en ce jour du 12 septembre, 2025 à 6 h 30.

Version originale signée par :

Cortnie Fotheringham
Inspectrice

Annexe

La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

ET

Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.

Ordonnance de déclaration

ATTENDU QUE, je, Paul MacKinnon, le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Heath MacDonald), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.

PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.

Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 12 septembre, 2025 à 08h53.

Version originale signée par :

Paul MacKinnon
le président de l'ACIA

Annexe

« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Alberta - Annexe de déclaration » se décrit comme suit :

La région suivante de la province de Alberta est délimitée par :

Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 274 (ZCP-274)

  • À partir de l'intersection du ch. de canton 494 et ch. de rang 145
  • Vers le nord sur le ch. de Rang 145 jusqu'au ch. de canton 510
  • Vers l'est sur le ch. de canton 510 jusqu' au ch. de Rang 144
  • Vers le nord sur le ch. de Rang 144 jusqu'au ch. de canton 512
  • Vers l'est sur le ch. de Rang 512 jusqu'au ch. de Rang 142
  • Vers le nord sur le ch. de Rang 142 jusqu' au ch. de canton 514
  • Vers l'est sur le ch. de canton 514 jusqu' au ch. de Rang 132
  • Vers le sud sur le ch. de Rang 132 jusqu' au ch. de canton 512
  • Vers l'est sur le ch. de canton 512 jusqu'au ch. de Rang 124
  • Vers le sud sur le ch. de Rang 124 jusqu'au ch. de canton 510
  • Vers l'est sur le ch. de canton 510 jusqu'au ch. de Rang 124
  • Vers le sud sur le ch. de Rang 124 jusqu'au ch. de canton 500
  • Vers l'ouest sur le ch. de canton 500 jusqu'à l'autoroute 36
  • Vers le sud sur l'autoroute 36 jusqu'au ch. de canton 494
  • Vers l'ouest sur le ch. de canton 494 jusqu'au ch. de Rang 133
  • Vers le sud sur le ch. de Rang 133 jusqu'au ch. de canton 492
  • Vers l'ouest sur le ch. de canton 492 jusqu'au ch. de Rang 135
  • Vers le nord sur le ch. de Rang 135 jusqu'au ch. de canton 494
  • Vers l'ouest sur le ch. de canton 494 jusqu'au ch. de Rang 145.