- 2025-06-11 : Ordonnance de révocation (PDF – 263 ko)
- 2025-05-02 : Ordonnance de désignation (PDF – 515,97 ko)
- 2025-05-02 : Ordonnance de déclaration (PDF – 99,52 ko)
Ordonnance de révocation
Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)
ATTENDU QUE, je, Paul MacKinnon, le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.
ATTENDU QUE je suis autorisé, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;
PAR CONSÉQUENT, je révoque par la présente l'ordonnance de déclaration émise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire établie à l'annexe ci-jointe;
ET PAR CONSÉQUENT je révoque également l'ordonnance de désignation émise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses établies à l'annexe ci-jointe.
Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 11 juin, 2025 à 15 h 55.
Paul MacKinnon
Le président de l'ACIA
Annexe
Zones de contrôle primaire (ZCP) | Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire | Date d'ordonnance de désignation |
---|---|---|
ZCP-268 | 2 mai 2025 | 2 mai 2025 |
Ordonnance de désignation
ATTENDU QUE, le 2 mai 2025, Paul MacKinnon, le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, a déclaré la zone de contrôle primaire 268, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.
PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.
Daté à Calgary, Alberta, en ce jour du 2 mai, 2025 à 16 h 25.
Mike DiMambro
Inspecteur
Annexe
La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
ET
Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
Ordonnance de déclaration
ATTENDU QUE, je, Paul MacKinnon, le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Kody Blois), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.
PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.
Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 2 mai, 2025 à 17 h 55.
Paul MacKinnon
le président de l'ACIA
Annexe
« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Manitoba - Annexe de déclaration » se décrit comme suit :
La région suivante de la province de Manitoba est délimitée par :
Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 268 (ZCP-268)
- À partir de l'intersection du ch. de canton 110 et du ch. de rang 1305
- Vers le nord sur le ch. de rang 1305 jusqu'à la route sans nom aux coordonnées GPS 101,56148°O, 49,94557°N
- Vers le nord à partir de l'intersection du ch. de rang 1305 et du ch. sans nom aux coordonnées GPS 101,56148°O, 49,94557°N jusqu'à l'intersection du ch. de canton et du ch. de rang 1305 aux coordonnées GPS 101,56172°O, 50,00468°N
- Vers le nord sur le ch. de rang 1305 jusqu'au ch. de canton 123
- Vers l'est sur le ch. de canton 123 jusqu'au ch. Grid 600
- Vers le nord sur le ch. Grid 600 jusqu'à l'autoroute 1
- Vers le sud-est le long de la bordure sud de la route 1 jusqu'à le ch. 67 N
- Vers le sud-ouest sur le ch. 67 N jusqu'à le ch. 166 Ouest
- Vers le sud-Est sur le ch. 166 Ouest jusqu'à le ch. 66 N
- Vers le ouest sur le ch. 66 N jusqu'à le ch. 167 Ouest
- Vers le sud sur le ch. 167 Ouest jusqu'à le ch. 63 N
- Vers le ouest sur le ch. 63 N jusqu'à le ch. 169 Ouest
- Vers le sud sur le ch. 169 Ouest jusqu'à le ch. 60 N
- Vers l'ouest sur le ch. 60 N jusqu'à le ch. de canton 110
- Vers le sud-ouest sur le ch. de canton 110 jusqu'au ch. Grid 600
- Vers l'ouest sur le ch. Grid 600 jusqu'au ch. de canton 110
- Ouest sur le ch. de canton 110 jusqu'au ch. de rang 1305